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E-7000/2017

E-7000/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2018-05-09 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 11 novembre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Entendu les 18 novembre 2015 et 27 juillet 2016, il a déclaré provenir du village de C._______ (district de D._______, province de Parwan), être (...) et orphelin depuis le décès de ses parents dans un accident de la route. Il aurait été recueilli, avec son frère, par son oncle maternel, chez qui il aurait vécu pendant deux ans, avant que celui-ci ne le vende à un passeur et un trafiquant de drogue, ce qui l'aurait séparé de son frère. Durant environ un an et demi, il aurait vécu, avec d'autres garçons, séquestré dans le sous-sol d'un bâtiment à E._______ ; il aurait dû effectuer des livraisons pour cet homme et aurait été contraint, à une quinzaine de reprises, de se travestir et de danser devant des hommes durant des soirées organisées par le passeur en des lieux inconnus. A ces occasions, il aurait été drogué et aurait perdu connaissance, avant de se réveiller au petit matin, dépouillé de la quasi-totalité de ses vêtements et sans aucun souvenir des sévices dont il aurait pu être victime pendant la nuit. Il aurait réussi à s'échapper en compagnie d'un autre garçon et à quitter le pays, aurait vécu en Iran pendant un an, puis aurait transité par la Turquie et la Grèce avant d'entrer en Suisse, le 7 novembre 2015. Durant la procédure de première instance, le recourant a déposé un rapport médical du 13 septembre 2016 faisant état de ses problèmes psychiques. C. Par décision du 8 novembre 2017, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant, en raison de l'invraisemblance des motifs à l'origine de son départ d'Afghanistan. Il a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure. D. Par acte du 11 décembre 2017, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée et a conclu à son annulation en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et lui nie la qualité de réfugié. Il a fait grief au SEM d'avoir violé les prescriptions légales et jurisprudentielles en matière d'audition des mineurs non accompagnés et a demandé au Tribunal de le mettre au bénéficie de l'assistance judiciaire totale. E. Par décision incidente du 27 décembre 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Madame Isaura Tracchia en qualité de défenseur d'office du recourant dans la présente procédure. F. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 13 mars 2018. Il a considéré que le motif invoqué par le recourant n'était pas pertinent pour l'octroi de l'asile, puisque le risque pour lui d'être à nouveau enlevé par des talibans en cas de retour pour être soumis à la pratique du « Bacha Bazi » n'était plus actuel, compte tenu de son âge. G. Le 4 avril 2018, le recourant a répliqué maintenir ses conclusions. H. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Déposé dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. En premier lieu, le Tribunal examine le grief de nature formelle soulevé par le recourant, à savoir la violation de son droit d'être entendu. Celui-ci reproche au SEM de ne pas avoir respecté toutes les prescriptions légales et jurisprudentielles en matière d'audition des mineurs non accompagnés (ATAF 2014/30). Il argumente que cette violation a eu pour conséquence un établissement incomplet et inexact des faits pertinents, ce qui a conduit le SEM, à tort, à retenir l'invraisemblance de ses déclarations. 2.1 Il convient de rappeler que la qualité de mineur d'un requérant d'asile non accompagné impose au SEM de respecter certaines exigences dans l'instruction de la demande d'asile. En particulier, l'audition doit se dérouler en présence de son tuteur, dans un climat de confiance et avec des questions adaptées à son âge (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3). 2.2 En l'occurrence, à la lecture du procès-verbal de l'audition sur les motifs, le Tribunal constate que les règles spécifiques concernant les mineurs ont été respectées et que l'audition de l'intéressé, accompagné de sa tutrice, s'est déroulée de manière conforme aux exigences légales et jurisprudentielles en la matière. Le chargé d'audition a expliqué à l'intéressé, de manière claire et simple, le déroulement et le but de l'entretien. Il lui a présenté les personnes assistant à l'audition et expliqué leur rôle. Il l'a également rendu attentif à la nécessité qu'il se sente à l'aise et au fait qu'il pouvait à tout moment l'interrompre si quelque chose n'était pas clair. Par ailleurs, il a formulé des questions ouvertes, courtes et précises et a laissé au recourant le temps nécessaire pour exposer son récit librement (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3.3.4). C'est donc à tort que l'intéressé a contesté la conformité de son audition avec les exigences légales et jurisprudentielles applicables. 2.3 A cela s'ajoute que le recourant invoque l'irrégularité de son audition sur les motifs dans le but de démontrer que l'autorité de première instance ne pouvait pas, sur cette base, se prononcer sur la vraisemblance des faits (cf. mémoire de recours ch. 11 ; cf. également ATAF 2014/30 consid. 3.2 et 3.3). Cependant, il n'allègue pas ni ne démontre pas avoir été empêché d'exposer de manière complète tous les faits basant sa demande de protection au cours de la dite audition. Dès lors, dans la mesure où le Tribunal examine ci-après les motifs invoqués uniquement sous l'angle de la pertinence, et non de la vraisemblance, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée afin d'ordonner au SEM de réentendre le recourant. Partant, le grief doit être rejeté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827). 3.3 L'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt. S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne ; cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2) ou matériel (changement objectif de circonstances entre la fin de la persécution alléguée et le moment du prononcé de la décision sur la demande d'asile). 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, l'asile a été refusé à l'intéressé, le SEM estimant que son récit des motifs qui l'avaient conduit à quitter son pays d'origine était invraisemblable, car reposant sur des allégations insuffisamment fondées et dépourvues de réalisme. Dans sa réponse du 13 mars 2018, le SEM a ajouté que les persécutions invoquées n'étaient, quoi qu'il en soit, pas pertinentes pour l'octroi de l'asile, puisque le besoin de protection du recourant n'était plus actuel. A l'appui de son recours, A._______ a contesté l'appréciation du SEM au sujet de l'invraisemblance de ses déclarations, mais ne s'est pas exprimé, dans sa réplique, sur le défaut de pertinence des motifs allégués tel que retenu par le SEM dans sa réponse (cf. let. G ci-dessus). 4.2 Il convient de rappeler que les faits invoqués par l'intéressé s'inscrivent dans le contexte des pratiques d'abus sexuels commis sur de jeunes garçons, connues sous le nom de « Bacha Bazi ». Bien que prohibée par la législation afghane, cette forme d'exploitation sexuelle de garçons reste encore relativement répandue et tolérée par la population et les autorités. Ces abus concernent en principe de jeunes adolescents, en règle générale, âgés d'onze à quinze ans, issus pour la plupart de milieux défavorisés. Les abuseurs, bénéficient pour l'heure d'une certaine impunité. Ces pratiques peuvent avoir des conséquences d'ordre physiologique, psychologique et social importantes sur les victimes (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7611/2016 conisd. 3.3.3 et réf. cit., et consid. 4.3). 4.3 Le Tribunal considère, dans le cas particulier, qu'il n'est pas nécessaire d'examiner la vraisemblance des propos du recourant au sujet des persécutions qu'il aurait subies durant sa séquestration, puisque les motifs allégués ne sont de toute évidence pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, s'agissant du risque pour le recourant de tomber à nouveau sous le joug de son agresseur, il convient de rappeler que la pratique du « Bacha Bazi » concerne, en règle générale, de jeunes garçon âgés entre 11 et 15 ans (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7611/2016 du 13 février 2018 conisd. 4.3). Or A._______ est devenu un jeune homme et n'est donc en principe plus susceptible d'être soumis à de telles pratiques, compte tenu de son âge mais surtout de son apparence physique actuelle. Par conséquent, sur le plan objectif, la crainte de l'intéressé de subir des préjudices n'est actuellement plus fondée, dès lors qu'elle ne repose sur aucun faisceau d'indices laissant présager l'avènement, dans un avenir proche et avec haute probabilité, de mesures déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi. Dès lors, au moment où le Tribunal statue, le recourant ne peut justifier d'un besoin de protection actuel. Il faut encore rappeler que, même si, sur le plan subjectif, compte tenu de son passé - si les événements invoqués doivent s'avérer vraisemblables le recourant peut ressentir une appréhension d'être de nouveau victime d'une persécution, une crainte face à une persécution à venir doit reposer essentiellement sur un élément objectif, l'élément subjectif n'étant pas, à lui seul, suffisant pour conclure en l'espèce à l'existence d'une telle crainte. 4.4 Dans la mesure où le Tribunal examine uniquement la pertinence des motifs invoqués, il n'y a pas lieu de tenir compte du rapport médical du 13 septembre 2016 tendant à établir la vraisemblance des préjudices subis par le recourant (cf. mémoire de recours, pt. 25). 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM au sujet du principe du renvoi est ainsi confirmée. 5.3 Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a, par décision du 8 novembre 2017, exclu le refoulement de l'intéressé dans son pays d'origine et a prononcé son admission provisoire. Cette question n'a donc pas à être tranchée.

6. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 7. 7.1 Compte tenu de l'octroi au recourant de l'assistance judiciaire totale, par décision incidente du 27 décembre 2017, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA). 7.2 A défaut de décompte de prestations, le montant des honoraires est fixé sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'occurrence, il est arrêté, ex aequo et bono, à 800 francs, à la charge du Tribunal (cf. art. 8 à 11, applicables par renvoi de l'art. 12 FITAF). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Déposé dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2 En premier lieu, le Tribunal examine le grief de nature formelle soulevé par le recourant, à savoir la violation de son droit d'être entendu. Celui-ci reproche au SEM de ne pas avoir respecté toutes les prescriptions légales et jurisprudentielles en matière d'audition des mineurs non accompagnés (ATAF 2014/30). Il argumente que cette violation a eu pour conséquence un établissement incomplet et inexact des faits pertinents, ce qui a conduit le SEM, à tort, à retenir l'invraisemblance de ses déclarations.

E. 2.1 Il convient de rappeler que la qualité de mineur d'un requérant d'asile non accompagné impose au SEM de respecter certaines exigences dans l'instruction de la demande d'asile. En particulier, l'audition doit se dérouler en présence de son tuteur, dans un climat de confiance et avec des questions adaptées à son âge (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3).

E. 2.2 En l'occurrence, à la lecture du procès-verbal de l'audition sur les motifs, le Tribunal constate que les règles spécifiques concernant les mineurs ont été respectées et que l'audition de l'intéressé, accompagné de sa tutrice, s'est déroulée de manière conforme aux exigences légales et jurisprudentielles en la matière. Le chargé d'audition a expliqué à l'intéressé, de manière claire et simple, le déroulement et le but de l'entretien. Il lui a présenté les personnes assistant à l'audition et expliqué leur rôle. Il l'a également rendu attentif à la nécessité qu'il se sente à l'aise et au fait qu'il pouvait à tout moment l'interrompre si quelque chose n'était pas clair. Par ailleurs, il a formulé des questions ouvertes, courtes et précises et a laissé au recourant le temps nécessaire pour exposer son récit librement (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3.3.4). C'est donc à tort que l'intéressé a contesté la conformité de son audition avec les exigences légales et jurisprudentielles applicables.

E. 2.3 A cela s'ajoute que le recourant invoque l'irrégularité de son audition sur les motifs dans le but de démontrer que l'autorité de première instance ne pouvait pas, sur cette base, se prononcer sur la vraisemblance des faits (cf. mémoire de recours ch. 11 ; cf. également ATAF 2014/30 consid. 3.2 et 3.3). Cependant, il n'allègue pas ni ne démontre pas avoir été empêché d'exposer de manière complète tous les faits basant sa demande de protection au cours de la dite audition. Dès lors, dans la mesure où le Tribunal examine ci-après les motifs invoqués uniquement sous l'angle de la pertinence, et non de la vraisemblance, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée afin d'ordonner au SEM de réentendre le recourant. Partant, le grief doit être rejeté.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827).

E. 3.3 L'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt. S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne ; cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2) ou matériel (changement objectif de circonstances entre la fin de la persécution alléguée et le moment du prononcé de la décision sur la demande d'asile).

E. 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 En l'occurrence, l'asile a été refusé à l'intéressé, le SEM estimant que son récit des motifs qui l'avaient conduit à quitter son pays d'origine était invraisemblable, car reposant sur des allégations insuffisamment fondées et dépourvues de réalisme. Dans sa réponse du 13 mars 2018, le SEM a ajouté que les persécutions invoquées n'étaient, quoi qu'il en soit, pas pertinentes pour l'octroi de l'asile, puisque le besoin de protection du recourant n'était plus actuel. A l'appui de son recours, A._______ a contesté l'appréciation du SEM au sujet de l'invraisemblance de ses déclarations, mais ne s'est pas exprimé, dans sa réplique, sur le défaut de pertinence des motifs allégués tel que retenu par le SEM dans sa réponse (cf. let. G ci-dessus).

E. 4.2 Il convient de rappeler que les faits invoqués par l'intéressé s'inscrivent dans le contexte des pratiques d'abus sexuels commis sur de jeunes garçons, connues sous le nom de « Bacha Bazi ». Bien que prohibée par la législation afghane, cette forme d'exploitation sexuelle de garçons reste encore relativement répandue et tolérée par la population et les autorités. Ces abus concernent en principe de jeunes adolescents, en règle générale, âgés d'onze à quinze ans, issus pour la plupart de milieux défavorisés. Les abuseurs, bénéficient pour l'heure d'une certaine impunité. Ces pratiques peuvent avoir des conséquences d'ordre physiologique, psychologique et social importantes sur les victimes (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7611/2016 conisd. 3.3.3 et réf. cit., et consid. 4.3).

E. 4.3 Le Tribunal considère, dans le cas particulier, qu'il n'est pas nécessaire d'examiner la vraisemblance des propos du recourant au sujet des persécutions qu'il aurait subies durant sa séquestration, puisque les motifs allégués ne sont de toute évidence pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, s'agissant du risque pour le recourant de tomber à nouveau sous le joug de son agresseur, il convient de rappeler que la pratique du « Bacha Bazi » concerne, en règle générale, de jeunes garçon âgés entre 11 et 15 ans (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7611/2016 du 13 février 2018 conisd. 4.3). Or A._______ est devenu un jeune homme et n'est donc en principe plus susceptible d'être soumis à de telles pratiques, compte tenu de son âge mais surtout de son apparence physique actuelle. Par conséquent, sur le plan objectif, la crainte de l'intéressé de subir des préjudices n'est actuellement plus fondée, dès lors qu'elle ne repose sur aucun faisceau d'indices laissant présager l'avènement, dans un avenir proche et avec haute probabilité, de mesures déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi. Dès lors, au moment où le Tribunal statue, le recourant ne peut justifier d'un besoin de protection actuel. Il faut encore rappeler que, même si, sur le plan subjectif, compte tenu de son passé - si les événements invoqués doivent s'avérer vraisemblables le recourant peut ressentir une appréhension d'être de nouveau victime d'une persécution, une crainte face à une persécution à venir doit reposer essentiellement sur un élément objectif, l'élément subjectif n'étant pas, à lui seul, suffisant pour conclure en l'espèce à l'existence d'une telle crainte.

E. 4.4 Dans la mesure où le Tribunal examine uniquement la pertinence des motifs invoqués, il n'y a pas lieu de tenir compte du rapport médical du 13 septembre 2016 tendant à établir la vraisemblance des préjudices subis par le recourant (cf. mémoire de recours, pt. 25).

E. 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être rejeté.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM au sujet du principe du renvoi est ainsi confirmée.

E. 5.3 Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a, par décision du 8 novembre 2017, exclu le refoulement de l'intéressé dans son pays d'origine et a prononcé son admission provisoire. Cette question n'a donc pas à être tranchée.

E. 6 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.

E. 7.1 Compte tenu de l'octroi au recourant de l'assistance judiciaire totale, par décision incidente du 27 décembre 2017, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA).

E. 7.2 A défaut de décompte de prestations, le montant des honoraires est fixé sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'occurrence, il est arrêté, ex aequo et bono, à 800 francs, à la charge du Tribunal (cf. art. 8 à 11, applicables par renvoi de l'art. 12 FITAF). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. L'indemnité à verser à la mandataire d'office par le Tribunal s'élève à 800 francs.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7000/2017 Arrêt du 9 mai 2018 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Yanick Felley, Muriel Beck Kadima, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Isaura Tracchia, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 8 novembre 2017 / N (...). Faits : A. Le 11 novembre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Entendu les 18 novembre 2015 et 27 juillet 2016, il a déclaré provenir du village de C._______ (district de D._______, province de Parwan), être (...) et orphelin depuis le décès de ses parents dans un accident de la route. Il aurait été recueilli, avec son frère, par son oncle maternel, chez qui il aurait vécu pendant deux ans, avant que celui-ci ne le vende à un passeur et un trafiquant de drogue, ce qui l'aurait séparé de son frère. Durant environ un an et demi, il aurait vécu, avec d'autres garçons, séquestré dans le sous-sol d'un bâtiment à E._______ ; il aurait dû effectuer des livraisons pour cet homme et aurait été contraint, à une quinzaine de reprises, de se travestir et de danser devant des hommes durant des soirées organisées par le passeur en des lieux inconnus. A ces occasions, il aurait été drogué et aurait perdu connaissance, avant de se réveiller au petit matin, dépouillé de la quasi-totalité de ses vêtements et sans aucun souvenir des sévices dont il aurait pu être victime pendant la nuit. Il aurait réussi à s'échapper en compagnie d'un autre garçon et à quitter le pays, aurait vécu en Iran pendant un an, puis aurait transité par la Turquie et la Grèce avant d'entrer en Suisse, le 7 novembre 2015. Durant la procédure de première instance, le recourant a déposé un rapport médical du 13 septembre 2016 faisant état de ses problèmes psychiques. C. Par décision du 8 novembre 2017, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant, en raison de l'invraisemblance des motifs à l'origine de son départ d'Afghanistan. Il a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure. D. Par acte du 11 décembre 2017, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée et a conclu à son annulation en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et lui nie la qualité de réfugié. Il a fait grief au SEM d'avoir violé les prescriptions légales et jurisprudentielles en matière d'audition des mineurs non accompagnés et a demandé au Tribunal de le mettre au bénéficie de l'assistance judiciaire totale. E. Par décision incidente du 27 décembre 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Madame Isaura Tracchia en qualité de défenseur d'office du recourant dans la présente procédure. F. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 13 mars 2018. Il a considéré que le motif invoqué par le recourant n'était pas pertinent pour l'octroi de l'asile, puisque le risque pour lui d'être à nouveau enlevé par des talibans en cas de retour pour être soumis à la pratique du « Bacha Bazi » n'était plus actuel, compte tenu de son âge. G. Le 4 avril 2018, le recourant a répliqué maintenir ses conclusions. H. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Déposé dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. En premier lieu, le Tribunal examine le grief de nature formelle soulevé par le recourant, à savoir la violation de son droit d'être entendu. Celui-ci reproche au SEM de ne pas avoir respecté toutes les prescriptions légales et jurisprudentielles en matière d'audition des mineurs non accompagnés (ATAF 2014/30). Il argumente que cette violation a eu pour conséquence un établissement incomplet et inexact des faits pertinents, ce qui a conduit le SEM, à tort, à retenir l'invraisemblance de ses déclarations. 2.1 Il convient de rappeler que la qualité de mineur d'un requérant d'asile non accompagné impose au SEM de respecter certaines exigences dans l'instruction de la demande d'asile. En particulier, l'audition doit se dérouler en présence de son tuteur, dans un climat de confiance et avec des questions adaptées à son âge (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3). 2.2 En l'occurrence, à la lecture du procès-verbal de l'audition sur les motifs, le Tribunal constate que les règles spécifiques concernant les mineurs ont été respectées et que l'audition de l'intéressé, accompagné de sa tutrice, s'est déroulée de manière conforme aux exigences légales et jurisprudentielles en la matière. Le chargé d'audition a expliqué à l'intéressé, de manière claire et simple, le déroulement et le but de l'entretien. Il lui a présenté les personnes assistant à l'audition et expliqué leur rôle. Il l'a également rendu attentif à la nécessité qu'il se sente à l'aise et au fait qu'il pouvait à tout moment l'interrompre si quelque chose n'était pas clair. Par ailleurs, il a formulé des questions ouvertes, courtes et précises et a laissé au recourant le temps nécessaire pour exposer son récit librement (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3.3.4). C'est donc à tort que l'intéressé a contesté la conformité de son audition avec les exigences légales et jurisprudentielles applicables. 2.3 A cela s'ajoute que le recourant invoque l'irrégularité de son audition sur les motifs dans le but de démontrer que l'autorité de première instance ne pouvait pas, sur cette base, se prononcer sur la vraisemblance des faits (cf. mémoire de recours ch. 11 ; cf. également ATAF 2014/30 consid. 3.2 et 3.3). Cependant, il n'allègue pas ni ne démontre pas avoir été empêché d'exposer de manière complète tous les faits basant sa demande de protection au cours de la dite audition. Dès lors, dans la mesure où le Tribunal examine ci-après les motifs invoqués uniquement sous l'angle de la pertinence, et non de la vraisemblance, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée afin d'ordonner au SEM de réentendre le recourant. Partant, le grief doit être rejeté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827). 3.3 L'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt. S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne ; cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2) ou matériel (changement objectif de circonstances entre la fin de la persécution alléguée et le moment du prononcé de la décision sur la demande d'asile). 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, l'asile a été refusé à l'intéressé, le SEM estimant que son récit des motifs qui l'avaient conduit à quitter son pays d'origine était invraisemblable, car reposant sur des allégations insuffisamment fondées et dépourvues de réalisme. Dans sa réponse du 13 mars 2018, le SEM a ajouté que les persécutions invoquées n'étaient, quoi qu'il en soit, pas pertinentes pour l'octroi de l'asile, puisque le besoin de protection du recourant n'était plus actuel. A l'appui de son recours, A._______ a contesté l'appréciation du SEM au sujet de l'invraisemblance de ses déclarations, mais ne s'est pas exprimé, dans sa réplique, sur le défaut de pertinence des motifs allégués tel que retenu par le SEM dans sa réponse (cf. let. G ci-dessus). 4.2 Il convient de rappeler que les faits invoqués par l'intéressé s'inscrivent dans le contexte des pratiques d'abus sexuels commis sur de jeunes garçons, connues sous le nom de « Bacha Bazi ». Bien que prohibée par la législation afghane, cette forme d'exploitation sexuelle de garçons reste encore relativement répandue et tolérée par la population et les autorités. Ces abus concernent en principe de jeunes adolescents, en règle générale, âgés d'onze à quinze ans, issus pour la plupart de milieux défavorisés. Les abuseurs, bénéficient pour l'heure d'une certaine impunité. Ces pratiques peuvent avoir des conséquences d'ordre physiologique, psychologique et social importantes sur les victimes (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7611/2016 conisd. 3.3.3 et réf. cit., et consid. 4.3). 4.3 Le Tribunal considère, dans le cas particulier, qu'il n'est pas nécessaire d'examiner la vraisemblance des propos du recourant au sujet des persécutions qu'il aurait subies durant sa séquestration, puisque les motifs allégués ne sont de toute évidence pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, s'agissant du risque pour le recourant de tomber à nouveau sous le joug de son agresseur, il convient de rappeler que la pratique du « Bacha Bazi » concerne, en règle générale, de jeunes garçon âgés entre 11 et 15 ans (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7611/2016 du 13 février 2018 conisd. 4.3). Or A._______ est devenu un jeune homme et n'est donc en principe plus susceptible d'être soumis à de telles pratiques, compte tenu de son âge mais surtout de son apparence physique actuelle. Par conséquent, sur le plan objectif, la crainte de l'intéressé de subir des préjudices n'est actuellement plus fondée, dès lors qu'elle ne repose sur aucun faisceau d'indices laissant présager l'avènement, dans un avenir proche et avec haute probabilité, de mesures déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi. Dès lors, au moment où le Tribunal statue, le recourant ne peut justifier d'un besoin de protection actuel. Il faut encore rappeler que, même si, sur le plan subjectif, compte tenu de son passé - si les événements invoqués doivent s'avérer vraisemblables le recourant peut ressentir une appréhension d'être de nouveau victime d'une persécution, une crainte face à une persécution à venir doit reposer essentiellement sur un élément objectif, l'élément subjectif n'étant pas, à lui seul, suffisant pour conclure en l'espèce à l'existence d'une telle crainte. 4.4 Dans la mesure où le Tribunal examine uniquement la pertinence des motifs invoqués, il n'y a pas lieu de tenir compte du rapport médical du 13 septembre 2016 tendant à établir la vraisemblance des préjudices subis par le recourant (cf. mémoire de recours, pt. 25). 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM au sujet du principe du renvoi est ainsi confirmée. 5.3 Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a, par décision du 8 novembre 2017, exclu le refoulement de l'intéressé dans son pays d'origine et a prononcé son admission provisoire. Cette question n'a donc pas à être tranchée.

6. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 7. 7.1 Compte tenu de l'octroi au recourant de l'assistance judiciaire totale, par décision incidente du 27 décembre 2017, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA). 7.2 A défaut de décompte de prestations, le montant des honoraires est fixé sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'occurrence, il est arrêté, ex aequo et bono, à 800 francs, à la charge du Tribunal (cf. art. 8 à 11, applicables par renvoi de l'art. 12 FITAF). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. L'indemnité à verser à la mandataire d'office par le Tribunal s'élève à 800 francs.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset