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E-6998/2013

E-6998/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2015-07-09 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 21 février 2012, A._______ (ci-après : la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse. Une comparaison de ses empreintes digitales avec celles enregistrées dans la banque de données EURODAC n'a révélé aucun enregistrement de l'intéressée. Le 8 mars 2012, la recourante a été entendue au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Selon ses déclarations, elle serait d'ethnie amhara, née à D._______ en Ethiopie, de père éthiopien et de mère érythréenne ; elle serait de nationalité érythréenne. Son père serait décédé quand elle était enfant et elle aurait vécu en Ethiopie jusqu'à l'âge de (...) ans. Dans le cours de l'année 2000, elle aurait été déportée avec sa mère, sa soeur et son frère en Erythrée. Elle aurait vécu à E._______, où elle aurait fréquenté l'église pentecôtiste. En 2003, l'église aurait été fermée et elle aurait, pour cette raison, quitté le pays. Elle aurait gagné le Soudan, d'où elle aurait pris un avion pour la Syrie, munie d'un faux passeport. De là, elle se serait rendue à pied jusqu'au Liban, où elle aurait vécu durant sept ans puis, en 2010, aurait gagné la Grèce. Elle y aurait rencontré un ressortissant nigérian, au bénéfice d'une autorisation de séjour, qu'elle aurait épousé en juin 2011. La cérémonie aurait eu lieu uniquement à l'église car, ne possédant aucun document d'identité, elle n'aurait pas pu effectuer de démarches auprès de l'état civil grec pour faire officialiser le mariage. L'année suivante, la recourante, enceinte, aurait quitté la Grèce car elle ne trouvait aucun emploi et n'avait aucun statut ni perspective d'avenir. Faute de moyens financiers suffisants pour l'accompagner, son époux serait demeuré en Grèce. La recourante n'a déposé aucun document d'identité pour se légitimer. Elle a déclaré avoir obtenu, trois ans plus tôt, une carte d'identité en Erythrée, qu'elle s'est engagée à faire parvenir à l'ODM, mais n'avoir jamais possédé de passeport. Son frère vivrait au Soudan, sa soeur au Liban et sa mère en Erythrée. Lors de son audition au CEP, la recourante a encore précisé qu'elle n'avait pas déposé de demande d'asile en Grèce. Elle aurait été interpellée à la frontière et les autorités lui auraient remis un document lui intimant l'ordre de quitter le territoire. L'intéressée n'ayant pas donné d'informations suffisamment précises sur l'identité de son époux, l'ODM a renoncé à engager une "procédure Dublin" vu l'absence d'éléments de preuve concernant son séjour en Grèce. B. Le (...), la recourante a donné naissance à une fille, prénommée B._______. Celle-ci a été incluse dans la procédure d'asile de sa mère. C. Le 25 mars 2013, le compagnon de la recourante, F._______, a été contrôlé par la police-frontière à bord du train Milan-Chiasso. Selon ses déclarations, il se rendait en Suisse pour y retrouver son épouse. Il a déclaré vouloir déposer une demande d'asile, laquelle a été enregistrée le même jour. Le 23 août 2013, il a été entendu sur ses motifs d'asile. D. L'audition de la recourante sur ses motifs d'asile a eu lieu le 29 octobre 2013. Selon ses déclarations, sa déportation aurait eu lieu alors qu'elle était âgée d'environ (...) ans. Des policiers seraient venus à son domicile à D._______ et les auraient emmenés - sa mère, son frère, sa soeur et elle - dans une sorte de prison. Dix jours plus tard, ils auraient été conduits par des délégués de la Croix-Rouge, en bus, avec de nombreuses autres personnes déplacées, jusqu'à une localité proche de la mer en Erythrée, d'où ils auraient pris un bateau pour E._______. Au bout d'une quinzaine de jours, sa mère aurait trouvé un logement dans cette ville, dans un quartier nommé G._______. Elle aurait ouvert une sorte de commerce où elle vendait une boisson locale. La recourante l'aurait aidée dans cette activité, tandis que sa soeur et son frère seraient allés à l'école. Le quartier aurait essentiellement été peuplé de personnes déplacées depuis l'Ethiopie, qui parlaient entre eux l'amharique. La recourante n'aurait ainsi qu'une connaissance passive du tigrinya. En Erythrée, la recourante, qui aurait pratiqué la religion protestante depuis l'âge de dix ans, contrairement aux autres membres de sa famille, aurait parfois fréquenté l'église (... [nom de l'église]). Elle aurait également prié avec des amis dans la maison où elle vivait. Un jour, au cours de l'année 2003, trois policiers auraient fait irruption dans leur logement, en défonçant la porte, alors qu'elle se serait justement trouvée en prière avec quatre de ses amis. Ils auraient déchiré sa Bible, l'auraient giflée, lui auraient ordonné de ne plus organiser de telles rencontres et auraient menacé toutes les personnes présentes d'emprisonnement au cas où elles persistaient à pratiquer leur religion. Les policiers ne seraient venus qu'une seule fois chez elle, mais la recourante aurait cependant remarqué, par la suite, que sa maison était surveillée. Elle aurait discuté avec sa mère et aurait convaincu cette dernière qu'il était préférable pour elle de quitter l'Erythrée, car elle entendait continuer à pratiquer sa religion. Avec de l'argent que lui aurait donné sa mère, elle aurait pris un bus pour Massawa puis, de là, un autre bus pour Port-Soudan. Elle y serait demeurée quelques jours avant de rejoindre Khartoum. Elle serait demeurée environ un mois au Soudan. Grâce à l'aide financière de membres de la famille de sa mère résidant aux Etats-Unis, elle aurait ensuite pris un avion pour la Syrie, munie d'un faux passeport, puis serait allée à Beyrouth, où elle aurait vécu clandestinement durant les sept années suivantes. Elle aurait trouvé un travail dans une famille. Son employeur aurait abusé d'elle puis, apprenant qu'elle était enceinte, l'aurait chassée en lui donnant 1'200 dollars. Grâce à cet argent, elle aurait trouvé un passeur qui l'aurait conduite en Grèce. A peine arrivée dans ce pays, elle aurait perdu l'enfant qu'elle portait. Interrogée sur les démarches faites en vue d'établir son identité, et pour produire la carte d'identité dont elle avait parlé au CEP, la recourante a expliqué qu'elle avait tenté vainement de contacter sa mère. Elle aurait appris, peu après son arrivée en Suisse, par son frère vivant au Soudan, que sa mère avait quitté l'Erythrée. Le lieu de séjour de cette dernière serait inconnu. Contrairement à ce qu'elle avait déclaré au CEP, elle a affirmé n'avoir jamais obtenu une carte d'identité érythréenne, mais expliqué qu'elle aurait souhaité obtenir de sa mère un document qui aurait été remis à cette dernière lors de leur déportation en Erythrée. Lors de cette audition, la recourante a affirmé qu'elle ne possédait pas et ne pouvait pas obtenir la nationalité éthiopienne de son père et que la preuve en était sa déportation en Erythrée par les autorités éthiopiennes. E. Par décision du 11 novembre 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile de la recourante, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par la loi. Il a relevé que son récit concernant sa déportation était évasif, que ses connaissances de l'Erythrée et du lieu où elle aurait vécu étaient lacunaires, qu'elle avait présenté de manière indigente et inconstante les motifs de son départ d'Erythrée et qu'en particulier elle n'avait pas du tout invoqué une intervention de la police lors de sa première audition au CEP. L'ODM a par ailleurs relevé qu'au vu de l'invraisemblance des faits allégués, du fait que l'intéressée n'avait qu'une connaissance passive du tigrinya et qu'elle n'avait déposé aucun document pour prouver son séjour en Erythrée, il y avait tout lieu de penser que son dernier pays de résidence était l'Ethiopie et non pas l'Erythrée. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et de son enfant mineur et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a en particulier considéré que l'Ethiopie ne connaissait pas de violences généralisées et que, vu l'invraisemblance des déclarations de l'intéressée, rien ne permettait de penser que celle-ci ne disposait pas, en Ethiopie, d'un réseau familial ou social. Il a ajouté que l'époux de la recourante pouvait entreprendre les démarches utiles pour que les autorités éthiopiennes lui reconnaissent un droit d'établissement en Ethiopie et qu'il était également loisible à l'intéressée de suivre son époux au Nigéria afin de maintenir leur unité familiale. Il a relevé qu'il lui incombait de tout mettre en oeuvre pour que les autorités nigérianes lui reconnaissent un droit d'établissement dans leur pays. Il a considéré que l'exécution du renvoi était possible, en relevant que les requérants d'asile éthiopiens dont la demande avait été rejetée pouvaient obtenir un laisser-passer auprès de la représentation de leur pays d'origine. F. Par décision séparée du même jour, l'ODM a rejeté la demande d'asile de F._______ au motif que les faits allégués, concernant les motifs de sa fuite de son pays d'origine, n'avaient pas été rendus vraisemblables. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, possible et raisonnablement exigible. A cet égard, il a en particulier relevé qu'il incombait au recourant d'entreprendre les démarches ad hoc auprès de la représentation du Nigéria en Suisse pour que sa compagne, "avec laquelle il avait fait un mariage religieux", puisse le suivre au Nigéria et y obtenir une "autorisation d'établissement". Il a ajouté que l'intéressé avait également la possibilité de choisir de suivre sa compagne en Ethiopie, pays qui, de l'avis de l'ODM, était "très probablement" le dernier pays de résidence de celle-ci. G. Le 12 décembre 2013, la recourante a déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision prise à son encontre en concluant à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, d'une admission provisoire. Elle a fait valoir que sa description des circonstances de son arrivée en Erythrée et sa connaissance de ce pays correspondaient au souvenir qu'elle en avait, en rappelant qu'elle était âgée de (...) ans au moment de sa déportation, qu'elle n'était demeurée dans ce pays que durant trois ans et avait résidé dans un quartier essentiellement peuplé de personnes venant d'Ethiopie, qui plus est sans y être scolarisée. Elle a réaffirmé qu'elle n'avait jamais possédé une carte d'identité érythréenne et qu'elle avait cherché en vain d'obtenir le seul document que sa famille possédait, délivré par la municipalité de E._______. S'agissant des motifs de son départ d'Erythrée, elle a fait valoir qu'il était de notoriété publique que les membres de l'Eglise pentecôtiste avaient fait l'objet de graves persécutions dans ce pays et que ses allégations correspondaient à la réalité. Elle a soutenu qu'un retour en Ethiopie n'était ni exigible ni possible puisque cet Etat l'avait déportée et qu'elle et son mari ne pouvaient se rendre au Nigéria, d'une part pour les raisons qui avaient amené son époux à quitter le pays et, d'autre part, faute de document leur permettant de régulariser leur union par un mariage civil. H. Le 12 décembre 2013, F._______ a également déposé un recours auprès du Tribunal contre la décision prise à son encontre par l'ODM, en concluant à son annulation, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, de l'admission provisoire. I. Par courrier du 9 janvier 2014, F._______ a fait parvenir au Tribunal un nouvel acte de naissance concernant son enfant, mentionnant qu'il l'avait reconnu. Il a indiqué qu'il avait l'intention de reconnaître également leur second enfant à naître. J. Invité à se déterminer sur chacun des recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 20 janvier 2014. K. Le second enfant de la recourante est né le (...) 2014. Il a également été reconnu par F._______. L. Par courrier du 20 mai 2014, la recourante a déposé une copie d'une carte d'identité qui serait celle de sa mère, document qui lui aurait été envoyé, selon l'enveloppe également annexée, par un ami de la famille, résidant à Asmara. Elle a précisé qu'elle était sans nouvelles de sa mère, dont le lieu de séjour lui serait inconnu et qu'elle aurait reçu depuis peu cette pièce, par l'intermédiaire de sa soeur au Liban. Cette dernière aurait contacté cet ami à Asmara, auquel sa mère aurait laissé une copie de sa carte s'identité. M. Le 18 mars 2015, l'autorité cantonale a communiqué au SEM que F._______ avait disparu depuis le 14 février 2015. Invitée par le Tribunal à fournir tout renseignement utile sur les circonstances de cette disparition, la recourante a répondu par courrier du 30 mars 2015. Elle a expliqué que son couple connaissait depuis quelque temps des difficultés et qu'elle avait d'ailleurs contacté les assistants du foyer dont elle dépendait, afin de mettre en place les modalités d'une séparation. Le 10 février 2015, son compagnon lui aurait dit qu'il partait chercher du travail et ne serait plus revenu. Elle aurait vainement tenté de le joindre par téléphone ; certains indices menaient à conclure qu'il avait définitivement quitté leur foyer, la laissant seule avec leurs enfants. N. Par décision du 8 avril 2015, le recours de F._______ a été radié du rôle. O. Invité à se prononcer une nouvelle fois sur les conclusions de la recourante, compte tenu des faits nouveaux intervenus dans la situation personnelle de cette dernière, le SEM a maintenu sa position, dans sa détermination du 15 avril 2015. Il a, à nouveau, souligné que le caractère évasif des propos de l'intéressée laissait clairement entendre qu'elle tentait de dissimuler des informations la concernant et qu'il y avait lieu, dans ces conditions, d'admettre qu'elle disposait en réalité, en Ethiopie, d'un réseau familial et social susceptible de l'accueillir et de la soutenir. Par ailleurs, il a retenu qu'elle était jeune, sans problème de santé et avait une expérience professionnelle acquise durant ses années d'exil, éléments qui faciliteraient sa réinsertion. P. La recourante s'est déterminée le 6 mai 2015. Elle a en particulier soutenu que son origine érythréenne était établie par la production de la carte d'identité de sa mère, et qu'on ne pouvait en aucun cas envisager l'exécution de son renvoi et de celui de ses enfants en Ethiopie. Droit : 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM) concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur le recours. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), son recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a considéré que les faits allégués par la recourante n'avaient pas été rendus vraisemblables. Il est arrivé à la conclusion que son dernier pays de résidence était l'Ethiopie et non pas, comme elle le prétend, l'Erythrée, ce que conteste l'intéressée. 3.2 Cette dernière n'a pas déposé de documents d'identité, alléguant n'en avoir jamais obtenu. 3.2.1 En procédure de recours, elle a produit la copie d'une carte d'identité qui serait celle de sa mère. Indépendamment de la plausibilité de ses explications sur la manière dont elle se serait, tardivement, procuré ce document, force est de constater que celui-ci n'a aucune valeur probante, du fait qu'il s'agit d'une photocopie. Au demeurant, même si l'origine érythréenne de sa mère était établie, cela ne suffirait ni à prouver la nationalité de la recourante elle-même ni à démontrer la véracité de ses allégués concernant son séjour en Erythrée. Tout au plus cela pourrait-il expliquer sa connaissance passive du tigrinya. 3.2.2 Selon ses déclarations, la recourante serait née en (...) en Ethiopie, de père éthiopien et de mère érythréenne. Son père aurait perdu la vie alors qu'elle était encore enfant (en 1994, selon l'audition cantonale). A retenir ces faits, une déportation en Erythrée est, en soi, plausible, si la mère de la recourante est d'origine érythréenne et qu'à l'époque elle était veuve et n'avait pas acquis la nationalité de son époux. Il est notoire en effet que de nombreux Erythréens de souche vivant en Ethiopie ont été déportés après la guerre entre les deux Etats, parmi eux également des personnes qui n'avaient pas revendiqué leur nationalité érythréenne en participant au référendum alors organisé, ainsi que des enfants (cf. Alexandra Geiser, Organisation suisse d'Aide aux réfugiés, Aethiopien, Eritrea, Umstrittene Herkunft, 22 janvier 2014). Par ailleurs, il peut être admis, dans ces conditions, que la recourante, qui aurait eu (...) ans à l'époque, ne fasse pas une description précise et forcément correcte des lieux traversés et des circonstances de son voyage, lequel remonterait loin dans le temps. Les éléments d'invraisemblance relevés par le SEM à ce sujet ne sont pas pertinents. Celui-ci a retenu que la ville de Bure, où l'intéressée disait avoir franchi la frontière, était très éloignée de celle-ci ; il existe cependant une localité proche de la frontière érythréenne qui porte également le nom de Bure. En outre, le fait que la recourante n'ait pas parlé du trajet entre la frontière et la mer n'apparaît pas comme significatif dans le contexte de l'audition (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 53). 3.2.3 Il n'en demeure pas moins que les déclarations de la recourante concernant son séjour en Erythrée et les circonstances dans lesquelles elle aurait quitté ce pays, ainsi que les explications qu'elle a données pour justifier l'absence de preuve de sa nationalité sont, elles, fortement sujettes à caution. 3.2.4 Force est de constater que la recourante n'a pas fourni de détails significatifs d'un vécu personnel dans ce pays. Contrairement à ce qu'a relevé le SEM, le fait qu'elle ait des connaissances lacunaires sur l'Erythrée et qu'elle ne puisse indiquer dans quelle partie du pays se trouve la ville de E._______ ne serait, en soi, pas déterminant, étant rappelé que la recourante prétend n'avoir vécu que trois ans dans ce pays, sans y être scolarisée, dans un quartier peuplé de personnes déportées d'Ethiopie. Cela dit, même si elle était demeurée confinée, comme elle l'allègue, dans le quartier où elle aurait habité, elle aurait dû être capable d'en donner une description quelque peu significative d'un vécu personnel, et pas seulement le nom de celui-ci (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 60 ss). Ce dernier correspond d'ailleurs, étrangement, à celui du village d'origine de la mère de la recourante. Interrogée sur le lieu de naissance de sa mère, lors de son audition sur les motifs, celle-ci a en effet répondu que sa mère lui avait toujours dit qu'elle était née "à E._______, à un endroit nommé G._______" (cf. ibid. Q. 28). Si réellement la recourante avait, comme elle le prétend, vécu en Erythrée, durant plus de trois ans, à E._______, dans un quartier nommé G._______, elle n'aurait pas répondu de manière aussi évasive à la question concernant le lieu de naissance de sa mère. Ce détail donne plutôt l'impression d'un récit controuvé concernant son séjour en Erythrée, conçu sur la base de l'origine érythréenne de sa mère. 3.2.5 La raison que la recourante donne pour expliquer ses lacunes et le fait qu'elle n'aurait pas été, comme son frère et sa soeur, inscrite à l'école, à savoir le fait qu'elle voulait pratiquer sa religion, ne saurait convaincre. Tout d'abord, la recourante n'a donné aucune explication de nature à rendre plausible qu'elle aurait été le seul membre de sa famille à faire partie de l'Eglise pentecôtiste, étant rappelé qu'elle était relativement jeune à l'époque et qu'il est peu crédible qu'à l'âge allégué elle ait pratiqué une religion autre que celle de sa proche parenté. En outre, la recourante n'a spontanément fait allusion à aucune rencontre ou circonstance particulière qui l'auraient amenée à adhérer à cette église. Questionnée à ce sujet, elle a uniquement expliqué qu'elle avait commencé à prier avec une "copine" qui pratiquait cette religion ; une telle explication est bien trop générale pour convaincre d'un réel engagement religieux de la recourante, de nature à l'amener à faire des choix de vie décisifs, la contraignant à s'éloigner des membres de sa famille. Par ailleurs, comme l'a relevé le SEM, le fait qu'elle n'a pas évoqué, lors de son audition au CEP, l'intervention de policiers dans leur maison et les menaces d'emprisonnement qu'elle aurait reçues, constitue également un élément conduisant à douter de la vraisemblance de ses allégués. Même si la première audition n'a pas pour but l'exposé des motifs d'asile, il est logique et habituel qu'une personne cherchant protection évoque des faits personnellement vécus, plutôt que, de manière générale, la fermeture des églises pentecôtistes en Erythrée. L'allusion à une église connue (...) conforte l'impression d'un récit construit sur la base de faits notoires, d'autant que, lors de son audition sur les motifs, la recourante n'a pas été capable de donner de précision quant à la localisation de cette église, où elle prétend être allée de temps en temps avec des amis (cf. pv. de l'audition sur les motifs Q. 76). Enfin, le récit de l'intervention des policiers dans la pièce où elle aurait prié est dépourvu de substance. 3.2.6 Au surplus, il est difficile de croire que la recourante ne soit pas en mesure de se procurer de quelconques preuves de ses allégations sur sa nationalité et son vécu personnel. Elle prétend avoir vécu plusieurs années au Liban et près de deux ans en Grèce. Il n'est pas explicable que, durant toutes ces années, elle n'ait pas eu le désir ou la nécessité - même si elle vivait et travaillait de manière clandestine - d'obtenir des documents d'identité ou d'autres preuves de son origine et de ses liens de famille, ne serait-ce que dans le but de faire officialiser son mariage. La recourante a en effet allégué avoir des contacts avec les membres de sa famille, en particulier sa soeur qui serait au Liban et son frère au Soudan, lesquels auraient été scolarisés en Erythrée. Par ailleurs, elle aurait été en contact avec sa mère en tout cas jusqu'en 2012 (cf. pv de l'audition sur les motifs Q. 5). Elle aurait donc dû pouvoir, par leur intermédiaire, obtenir des preuves de son parcours de vie. 3.3 En définitive, le SEM a, à bon droit, retenu que la recourante n'avait pas rendu vraisemblables les faits allégués comme motifs de sa demande d'asile. S'agissant de son origine et de sa nationalité, il sied de rappeler qu'il incombe au requérant de prouver ou, pour le moins, rendre vraisemblables les faits qu'il allègue et de collaborer activement à l'établissement de son identité en remettant les moyens de preuve en sa possession. En l'occurrence, la recourante n'a pas rendu vraisemblable, par des allégués crédibles ou la production de moyens de preuve qu'on pouvait attendre d'elle, son parcours de vie, en particulier sa déportation en Erythrée, ni, par conséquent, le fait que, née en Ethiopie, de père éthiopien, elle ne possèderait pas la nationalité de ce pays. 3.4 Partant, le SEM a, à bon droit, refusé de reconnaître la qualité de réfugiée à la recourante et rejeté sa demande d'asile. Le recours doit, sur ces points, être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2 Les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal entend porter son examen. 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/28 consid. 7 et jurisp. citée). 6.2 Comme relevé ci-dessus, le SEM a, en l'occurrence, retenu que la recourante n'avait pas rendu vraisemblable sa déportation en Erythrée et qu'il y avait lieu d'admettre que "son dernier pays de résidence" était l'Ethiopie. En dépit de cette formulation, qui se réfère au lieu de résidence, il ressort clairement de sa motivation concernant l'exécution du renvoi qu'il a retenu que l'intéressée était de nationalité éthiopienne et non qu'il n'était pas possible d'examiner les éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi en raison d'un défaut de coopération de sa part. Cela ressort également de la manière dont l'intéressée est désignée à la dernière page de la décision comme de nationalité éthiopienne, l'identité mentionnée comme "alias" étant rattachée à la prétendue nationalité érythréenne. Le Tribunal est parvenu à la même conclusion, pour les motifs explicités ci-dessus. 6.3 Dans sa décision du 11 novembre 2013, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressée était exigible, en retenant que l'Ethiopie ne connaissait pas une situation de violence généralisée et qu'il ne ressortait du dossier aucun motif individuel permettant de conclure à l'inexigibilité de son renvoi. A cet égard, il a considéré que, les motifs d'asile de l'intéressée n'ayant pas été rendus vraisemblables, rien ne permettait de penser qu'elle ne disposait pas, en Ethiopie, d'un réseau familial et social. Le SEM a encore relevé que son "époux" pouvait entreprendre des démarches pour que les autorités éthiopiennes lui reconnaissent un droit d'établissement en Ethiopie et qu'il était également loisible à la recourante de choisir de suivre son "époux" au Nigéria. Il est donc, manifestement, parti de la prémisse que la recourante serait accompagnée de son compagnon et père de ses enfants. Invité à se déterminer une nouvelle fois sur le recours, à la suite de la disparition de F._______, le SEM a maintenu sa position, relevant que la recourante était restée, de manière générale, si évasive sur sa vie en Ethiopie ou en Erythrée que cela laissait clairement suggérer qu'elle essayait de dissimuler des informations la concernant et que, dans ces conditions, il y avait lieu d'admettre qu'elle disposait, en réalité, d'un réseau familial et social susceptible de l'accueillir et de la soutenir lors de sa réinsertion. Ce raisonnement n'est pas convaincant. L'absence de vraisemblance des allégués de l'intéressée relatifs à son vécu en Erythrée ne permet pas de tirer la conclusion qu'elle disposerait, en Ethiopie, d'un réseau social et familial. Si les circonstances de son départ d'Ethiopie, et donc la date de celui-ci, n'ont pas été rendues vraisemblables, le Tribunal considère comme établi que la recourante a quitté son pays depuis plusieurs années, et qu'elle a vécu durant un certain temps en Grèce, où elle a rencontré le père de ses enfants, d'origine nigériane. En outre, il est crédible qu'elle a vécu, avant son séjour en Grèce, au Liban, dans des conditions difficiles. Bien qu'aucune preuve formelle n'ait été déposée concernant le lieu de séjour actuel des membres de sa famille, à savoir sa soeur qui serait au Liban et son frère qui vivrait au Soudan et sa mère, dont le lieu de séjour actuel serait inconnu, ses allégués à ce sujet ne sauraient, sur la base des questions qui lui ont été posées, être considérés comme controuvés. Prétendre, dans ces conditions, qu'elle disposerait d'un réseau familial ou social disposé à la soutenir alors qu'elle retournerait dans ce pays comme femme seule, avec deux enfants à charge, nés d'une relation avec un homme n'étant pas lui-même de nationalité éthiopienne, relève de la pure conjecture. 6.4 Selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi d'une femme seule en Ethiopie n'est raisonnablement exigible qu'en cas de circonstances favorables permettant de garantir qu'à son retour, elle ne se retrouvera pas dépourvue de ressources au point de voir sa vie mise en danger compte tenu des conditions d'existence extrêmement difficiles, auxquelles doit faire face la majorité de la population éthiopienne, et de la discrimination des femmes notamment sur le marché du travail (cf. ATAF 2011/25 consid. 8.3 à 8.5). En l'occurrence, il ne peut aucunement être retenu que de telles circonstances favorables sont réunies pour le retour de l'intéressée et de ses très jeunes enfants en Ethiopie. Le fait que la recourante déclare avoir vécu plusieurs années au Liban, comme employée de maison, n'autorise en outre pas à tirer la conclusion, comme le fait le SEM dans sa détermination du 15 avril 2015, qu'elle dispose d'une expérience professionnelle acquise durant ses années d'exil qui facilitera son intégration, qui plus est dans un pays qu'elle a quitté depuis plusieurs années. 6.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants en Ethiopie ne peut pas être raisonnablement exigée. Partant, il y a lieu de les mettre au bénéfice de l'admission provisoire, aucun élément au dossier ne permettant de déduire que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr sont remplies. 6.6 Partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être admis et la décision attaquée annulée sur ce point, pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi). Le SEM est invité à prononcer l'admission provisoire de la recourante et de ses enfants. 7. 7.1 A teneur de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (cf. art. 63 al. 2 PA). 7.2 En l'espèce, la recourante n'a eu que partiellement gain de cause, de sorte qu'une partie des frais de procédure devrait être mise à sa charge. 7.3 Toutefois, elle a demandé à être dispensée des frais de procédure. Cette requête doit être admise, les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant réunies. 7.4 Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure. 8.1 Aux termes de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. également art. 7 ss FITAF). 8.2 En l'occurrence, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. La recourante, qui n'était pas représentée par un mandataire jusqu'à la demande de détermination suite à la disparition de son compagnon, n'est pas réputée avoir supporté des frais relativement élevés, au sens de l'art. 64 PA, dans le cadre de la présente procédure. En effet, les interventions de sa mandataire ont été limitées à deux brèves écritures. (dispositif page suivante)

Erwägungen (26 Absätze)

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, le SEM a considéré que les faits allégués par la recourante n'avaient pas été rendus vraisemblables. Il est arrivé à la conclusion que son dernier pays de résidence était l'Ethiopie et non pas, comme elle le prétend, l'Erythrée, ce que conteste l'intéressée.

E. 3.2 Cette dernière n'a pas déposé de documents d'identité, alléguant n'en avoir jamais obtenu.

E. 3.2.1 En procédure de recours, elle a produit la copie d'une carte d'identité qui serait celle de sa mère. Indépendamment de la plausibilité de ses explications sur la manière dont elle se serait, tardivement, procuré ce document, force est de constater que celui-ci n'a aucune valeur probante, du fait qu'il s'agit d'une photocopie. Au demeurant, même si l'origine érythréenne de sa mère était établie, cela ne suffirait ni à prouver la nationalité de la recourante elle-même ni à démontrer la véracité de ses allégués concernant son séjour en Erythrée. Tout au plus cela pourrait-il expliquer sa connaissance passive du tigrinya.

E. 3.2.2 Selon ses déclarations, la recourante serait née en (...) en Ethiopie, de père éthiopien et de mère érythréenne. Son père aurait perdu la vie alors qu'elle était encore enfant (en 1994, selon l'audition cantonale). A retenir ces faits, une déportation en Erythrée est, en soi, plausible, si la mère de la recourante est d'origine érythréenne et qu'à l'époque elle était veuve et n'avait pas acquis la nationalité de son époux. Il est notoire en effet que de nombreux Erythréens de souche vivant en Ethiopie ont été déportés après la guerre entre les deux Etats, parmi eux également des personnes qui n'avaient pas revendiqué leur nationalité érythréenne en participant au référendum alors organisé, ainsi que des enfants (cf. Alexandra Geiser, Organisation suisse d'Aide aux réfugiés, Aethiopien, Eritrea, Umstrittene Herkunft, 22 janvier 2014). Par ailleurs, il peut être admis, dans ces conditions, que la recourante, qui aurait eu (...) ans à l'époque, ne fasse pas une description précise et forcément correcte des lieux traversés et des circonstances de son voyage, lequel remonterait loin dans le temps. Les éléments d'invraisemblance relevés par le SEM à ce sujet ne sont pas pertinents. Celui-ci a retenu que la ville de Bure, où l'intéressée disait avoir franchi la frontière, était très éloignée de celle-ci ; il existe cependant une localité proche de la frontière érythréenne qui porte également le nom de Bure. En outre, le fait que la recourante n'ait pas parlé du trajet entre la frontière et la mer n'apparaît pas comme significatif dans le contexte de l'audition (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 53).

E. 3.2.3 Il n'en demeure pas moins que les déclarations de la recourante concernant son séjour en Erythrée et les circonstances dans lesquelles elle aurait quitté ce pays, ainsi que les explications qu'elle a données pour justifier l'absence de preuve de sa nationalité sont, elles, fortement sujettes à caution.

E. 3.2.4 Force est de constater que la recourante n'a pas fourni de détails significatifs d'un vécu personnel dans ce pays. Contrairement à ce qu'a relevé le SEM, le fait qu'elle ait des connaissances lacunaires sur l'Erythrée et qu'elle ne puisse indiquer dans quelle partie du pays se trouve la ville de E._______ ne serait, en soi, pas déterminant, étant rappelé que la recourante prétend n'avoir vécu que trois ans dans ce pays, sans y être scolarisée, dans un quartier peuplé de personnes déportées d'Ethiopie. Cela dit, même si elle était demeurée confinée, comme elle l'allègue, dans le quartier où elle aurait habité, elle aurait dû être capable d'en donner une description quelque peu significative d'un vécu personnel, et pas seulement le nom de celui-ci (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 60 ss). Ce dernier correspond d'ailleurs, étrangement, à celui du village d'origine de la mère de la recourante. Interrogée sur le lieu de naissance de sa mère, lors de son audition sur les motifs, celle-ci a en effet répondu que sa mère lui avait toujours dit qu'elle était née "à E._______, à un endroit nommé G._______" (cf. ibid. Q. 28). Si réellement la recourante avait, comme elle le prétend, vécu en Erythrée, durant plus de trois ans, à E._______, dans un quartier nommé G._______, elle n'aurait pas répondu de manière aussi évasive à la question concernant le lieu de naissance de sa mère. Ce détail donne plutôt l'impression d'un récit controuvé concernant son séjour en Erythrée, conçu sur la base de l'origine érythréenne de sa mère.

E. 3.2.5 La raison que la recourante donne pour expliquer ses lacunes et le fait qu'elle n'aurait pas été, comme son frère et sa soeur, inscrite à l'école, à savoir le fait qu'elle voulait pratiquer sa religion, ne saurait convaincre. Tout d'abord, la recourante n'a donné aucune explication de nature à rendre plausible qu'elle aurait été le seul membre de sa famille à faire partie de l'Eglise pentecôtiste, étant rappelé qu'elle était relativement jeune à l'époque et qu'il est peu crédible qu'à l'âge allégué elle ait pratiqué une religion autre que celle de sa proche parenté. En outre, la recourante n'a spontanément fait allusion à aucune rencontre ou circonstance particulière qui l'auraient amenée à adhérer à cette église. Questionnée à ce sujet, elle a uniquement expliqué qu'elle avait commencé à prier avec une "copine" qui pratiquait cette religion ; une telle explication est bien trop générale pour convaincre d'un réel engagement religieux de la recourante, de nature à l'amener à faire des choix de vie décisifs, la contraignant à s'éloigner des membres de sa famille. Par ailleurs, comme l'a relevé le SEM, le fait qu'elle n'a pas évoqué, lors de son audition au CEP, l'intervention de policiers dans leur maison et les menaces d'emprisonnement qu'elle aurait reçues, constitue également un élément conduisant à douter de la vraisemblance de ses allégués. Même si la première audition n'a pas pour but l'exposé des motifs d'asile, il est logique et habituel qu'une personne cherchant protection évoque des faits personnellement vécus, plutôt que, de manière générale, la fermeture des églises pentecôtistes en Erythrée. L'allusion à une église connue (...) conforte l'impression d'un récit construit sur la base de faits notoires, d'autant que, lors de son audition sur les motifs, la recourante n'a pas été capable de donner de précision quant à la localisation de cette église, où elle prétend être allée de temps en temps avec des amis (cf. pv. de l'audition sur les motifs Q. 76). Enfin, le récit de l'intervention des policiers dans la pièce où elle aurait prié est dépourvu de substance.

E. 3.2.6 Au surplus, il est difficile de croire que la recourante ne soit pas en mesure de se procurer de quelconques preuves de ses allégations sur sa nationalité et son vécu personnel. Elle prétend avoir vécu plusieurs années au Liban et près de deux ans en Grèce. Il n'est pas explicable que, durant toutes ces années, elle n'ait pas eu le désir ou la nécessité - même si elle vivait et travaillait de manière clandestine - d'obtenir des documents d'identité ou d'autres preuves de son origine et de ses liens de famille, ne serait-ce que dans le but de faire officialiser son mariage. La recourante a en effet allégué avoir des contacts avec les membres de sa famille, en particulier sa soeur qui serait au Liban et son frère au Soudan, lesquels auraient été scolarisés en Erythrée. Par ailleurs, elle aurait été en contact avec sa mère en tout cas jusqu'en 2012 (cf. pv de l'audition sur les motifs Q. 5). Elle aurait donc dû pouvoir, par leur intermédiaire, obtenir des preuves de son parcours de vie.

E. 3.3 En définitive, le SEM a, à bon droit, retenu que la recourante n'avait pas rendu vraisemblables les faits allégués comme motifs de sa demande d'asile. S'agissant de son origine et de sa nationalité, il sied de rappeler qu'il incombe au requérant de prouver ou, pour le moins, rendre vraisemblables les faits qu'il allègue et de collaborer activement à l'établissement de son identité en remettant les moyens de preuve en sa possession. En l'occurrence, la recourante n'a pas rendu vraisemblable, par des allégués crédibles ou la production de moyens de preuve qu'on pouvait attendre d'elle, son parcours de vie, en particulier sa déportation en Erythrée, ni, par conséquent, le fait que, née en Ethiopie, de père éthiopien, elle ne possèderait pas la nationalité de ce pays.

E. 3.4 Partant, le SEM a, à bon droit, refusé de reconnaître la qualité de réfugiée à la recourante et rejeté sa demande d'asile. Le recours doit, sur ces points, être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).

E. 5.2 Les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal entend porter son examen.

E. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/28 consid. 7 et jurisp. citée).

E. 6.2 Comme relevé ci-dessus, le SEM a, en l'occurrence, retenu que la recourante n'avait pas rendu vraisemblable sa déportation en Erythrée et qu'il y avait lieu d'admettre que "son dernier pays de résidence" était l'Ethiopie. En dépit de cette formulation, qui se réfère au lieu de résidence, il ressort clairement de sa motivation concernant l'exécution du renvoi qu'il a retenu que l'intéressée était de nationalité éthiopienne et non qu'il n'était pas possible d'examiner les éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi en raison d'un défaut de coopération de sa part. Cela ressort également de la manière dont l'intéressée est désignée à la dernière page de la décision comme de nationalité éthiopienne, l'identité mentionnée comme "alias" étant rattachée à la prétendue nationalité érythréenne. Le Tribunal est parvenu à la même conclusion, pour les motifs explicités ci-dessus.

E. 6.3 Dans sa décision du 11 novembre 2013, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressée était exigible, en retenant que l'Ethiopie ne connaissait pas une situation de violence généralisée et qu'il ne ressortait du dossier aucun motif individuel permettant de conclure à l'inexigibilité de son renvoi. A cet égard, il a considéré que, les motifs d'asile de l'intéressée n'ayant pas été rendus vraisemblables, rien ne permettait de penser qu'elle ne disposait pas, en Ethiopie, d'un réseau familial et social. Le SEM a encore relevé que son "époux" pouvait entreprendre des démarches pour que les autorités éthiopiennes lui reconnaissent un droit d'établissement en Ethiopie et qu'il était également loisible à la recourante de choisir de suivre son "époux" au Nigéria. Il est donc, manifestement, parti de la prémisse que la recourante serait accompagnée de son compagnon et père de ses enfants. Invité à se déterminer une nouvelle fois sur le recours, à la suite de la disparition de F._______, le SEM a maintenu sa position, relevant que la recourante était restée, de manière générale, si évasive sur sa vie en Ethiopie ou en Erythrée que cela laissait clairement suggérer qu'elle essayait de dissimuler des informations la concernant et que, dans ces conditions, il y avait lieu d'admettre qu'elle disposait, en réalité, d'un réseau familial et social susceptible de l'accueillir et de la soutenir lors de sa réinsertion. Ce raisonnement n'est pas convaincant. L'absence de vraisemblance des allégués de l'intéressée relatifs à son vécu en Erythrée ne permet pas de tirer la conclusion qu'elle disposerait, en Ethiopie, d'un réseau social et familial. Si les circonstances de son départ d'Ethiopie, et donc la date de celui-ci, n'ont pas été rendues vraisemblables, le Tribunal considère comme établi que la recourante a quitté son pays depuis plusieurs années, et qu'elle a vécu durant un certain temps en Grèce, où elle a rencontré le père de ses enfants, d'origine nigériane. En outre, il est crédible qu'elle a vécu, avant son séjour en Grèce, au Liban, dans des conditions difficiles. Bien qu'aucune preuve formelle n'ait été déposée concernant le lieu de séjour actuel des membres de sa famille, à savoir sa soeur qui serait au Liban et son frère qui vivrait au Soudan et sa mère, dont le lieu de séjour actuel serait inconnu, ses allégués à ce sujet ne sauraient, sur la base des questions qui lui ont été posées, être considérés comme controuvés. Prétendre, dans ces conditions, qu'elle disposerait d'un réseau familial ou social disposé à la soutenir alors qu'elle retournerait dans ce pays comme femme seule, avec deux enfants à charge, nés d'une relation avec un homme n'étant pas lui-même de nationalité éthiopienne, relève de la pure conjecture.

E. 6.4 Selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi d'une femme seule en Ethiopie n'est raisonnablement exigible qu'en cas de circonstances favorables permettant de garantir qu'à son retour, elle ne se retrouvera pas dépourvue de ressources au point de voir sa vie mise en danger compte tenu des conditions d'existence extrêmement difficiles, auxquelles doit faire face la majorité de la population éthiopienne, et de la discrimination des femmes notamment sur le marché du travail (cf. ATAF 2011/25 consid. 8.3 à 8.5). En l'occurrence, il ne peut aucunement être retenu que de telles circonstances favorables sont réunies pour le retour de l'intéressée et de ses très jeunes enfants en Ethiopie. Le fait que la recourante déclare avoir vécu plusieurs années au Liban, comme employée de maison, n'autorise en outre pas à tirer la conclusion, comme le fait le SEM dans sa détermination du 15 avril 2015, qu'elle dispose d'une expérience professionnelle acquise durant ses années d'exil qui facilitera son intégration, qui plus est dans un pays qu'elle a quitté depuis plusieurs années.

E. 6.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants en Ethiopie ne peut pas être raisonnablement exigée. Partant, il y a lieu de les mettre au bénéfice de l'admission provisoire, aucun élément au dossier ne permettant de déduire que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr sont remplies.

E. 6.6 Partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être admis et la décision attaquée annulée sur ce point, pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi). Le SEM est invité à prononcer l'admission provisoire de la recourante et de ses enfants.

E. 7.1 A teneur de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (cf. art. 63 al. 2 PA).

E. 7.2 En l'espèce, la recourante n'a eu que partiellement gain de cause, de sorte qu'une partie des frais de procédure devrait être mise à sa charge.

E. 7.3 Toutefois, elle a demandé à être dispensée des frais de procédure. Cette requête doit être admise, les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant réunies.

E. 7.4 Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure. 8.1 Aux termes de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. également art. 7 ss FITAF). 8.2 En l'occurrence, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. La recourante, qui n'était pas représentée par un mandataire jusqu'à la demande de détermination suite à la disparition de son compagnon, n'est pas réputée avoir supporté des frais relativement élevés, au sens de l'art. 64 PA, dans le cadre de la présente procédure. En effet, les interventions de sa mandataire ont été limitées à deux brèves écritures. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur le refus de la qualité de réfugié et de l'asile.
  2. Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. La décision attaquée est annulée sur ce point et le SEM invité à régler les conditions de séjour de la recourante et de ses enfants conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
  3. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  4. Il n'est pas perçu de frais.
  5. Il n'est pas alloué de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6998/2013 Arrêt du 9 juillet 2015 Composition William Waeber (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Christa Luterbacher, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, née le (...), Ethiopie, alias A._______, née le (...), Erythrée pour elle-même et ses deux enfants B._______, née le (...), C._______, née le (...), nationalité indéterminée, (...), représentée par (...), Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...) recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 11 novembre 2013 / N (...). Faits : A. Le 21 février 2012, A._______ (ci-après : la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse. Une comparaison de ses empreintes digitales avec celles enregistrées dans la banque de données EURODAC n'a révélé aucun enregistrement de l'intéressée. Le 8 mars 2012, la recourante a été entendue au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Selon ses déclarations, elle serait d'ethnie amhara, née à D._______ en Ethiopie, de père éthiopien et de mère érythréenne ; elle serait de nationalité érythréenne. Son père serait décédé quand elle était enfant et elle aurait vécu en Ethiopie jusqu'à l'âge de (...) ans. Dans le cours de l'année 2000, elle aurait été déportée avec sa mère, sa soeur et son frère en Erythrée. Elle aurait vécu à E._______, où elle aurait fréquenté l'église pentecôtiste. En 2003, l'église aurait été fermée et elle aurait, pour cette raison, quitté le pays. Elle aurait gagné le Soudan, d'où elle aurait pris un avion pour la Syrie, munie d'un faux passeport. De là, elle se serait rendue à pied jusqu'au Liban, où elle aurait vécu durant sept ans puis, en 2010, aurait gagné la Grèce. Elle y aurait rencontré un ressortissant nigérian, au bénéfice d'une autorisation de séjour, qu'elle aurait épousé en juin 2011. La cérémonie aurait eu lieu uniquement à l'église car, ne possédant aucun document d'identité, elle n'aurait pas pu effectuer de démarches auprès de l'état civil grec pour faire officialiser le mariage. L'année suivante, la recourante, enceinte, aurait quitté la Grèce car elle ne trouvait aucun emploi et n'avait aucun statut ni perspective d'avenir. Faute de moyens financiers suffisants pour l'accompagner, son époux serait demeuré en Grèce. La recourante n'a déposé aucun document d'identité pour se légitimer. Elle a déclaré avoir obtenu, trois ans plus tôt, une carte d'identité en Erythrée, qu'elle s'est engagée à faire parvenir à l'ODM, mais n'avoir jamais possédé de passeport. Son frère vivrait au Soudan, sa soeur au Liban et sa mère en Erythrée. Lors de son audition au CEP, la recourante a encore précisé qu'elle n'avait pas déposé de demande d'asile en Grèce. Elle aurait été interpellée à la frontière et les autorités lui auraient remis un document lui intimant l'ordre de quitter le territoire. L'intéressée n'ayant pas donné d'informations suffisamment précises sur l'identité de son époux, l'ODM a renoncé à engager une "procédure Dublin" vu l'absence d'éléments de preuve concernant son séjour en Grèce. B. Le (...), la recourante a donné naissance à une fille, prénommée B._______. Celle-ci a été incluse dans la procédure d'asile de sa mère. C. Le 25 mars 2013, le compagnon de la recourante, F._______, a été contrôlé par la police-frontière à bord du train Milan-Chiasso. Selon ses déclarations, il se rendait en Suisse pour y retrouver son épouse. Il a déclaré vouloir déposer une demande d'asile, laquelle a été enregistrée le même jour. Le 23 août 2013, il a été entendu sur ses motifs d'asile. D. L'audition de la recourante sur ses motifs d'asile a eu lieu le 29 octobre 2013. Selon ses déclarations, sa déportation aurait eu lieu alors qu'elle était âgée d'environ (...) ans. Des policiers seraient venus à son domicile à D._______ et les auraient emmenés - sa mère, son frère, sa soeur et elle - dans une sorte de prison. Dix jours plus tard, ils auraient été conduits par des délégués de la Croix-Rouge, en bus, avec de nombreuses autres personnes déplacées, jusqu'à une localité proche de la mer en Erythrée, d'où ils auraient pris un bateau pour E._______. Au bout d'une quinzaine de jours, sa mère aurait trouvé un logement dans cette ville, dans un quartier nommé G._______. Elle aurait ouvert une sorte de commerce où elle vendait une boisson locale. La recourante l'aurait aidée dans cette activité, tandis que sa soeur et son frère seraient allés à l'école. Le quartier aurait essentiellement été peuplé de personnes déplacées depuis l'Ethiopie, qui parlaient entre eux l'amharique. La recourante n'aurait ainsi qu'une connaissance passive du tigrinya. En Erythrée, la recourante, qui aurait pratiqué la religion protestante depuis l'âge de dix ans, contrairement aux autres membres de sa famille, aurait parfois fréquenté l'église (... [nom de l'église]). Elle aurait également prié avec des amis dans la maison où elle vivait. Un jour, au cours de l'année 2003, trois policiers auraient fait irruption dans leur logement, en défonçant la porte, alors qu'elle se serait justement trouvée en prière avec quatre de ses amis. Ils auraient déchiré sa Bible, l'auraient giflée, lui auraient ordonné de ne plus organiser de telles rencontres et auraient menacé toutes les personnes présentes d'emprisonnement au cas où elles persistaient à pratiquer leur religion. Les policiers ne seraient venus qu'une seule fois chez elle, mais la recourante aurait cependant remarqué, par la suite, que sa maison était surveillée. Elle aurait discuté avec sa mère et aurait convaincu cette dernière qu'il était préférable pour elle de quitter l'Erythrée, car elle entendait continuer à pratiquer sa religion. Avec de l'argent que lui aurait donné sa mère, elle aurait pris un bus pour Massawa puis, de là, un autre bus pour Port-Soudan. Elle y serait demeurée quelques jours avant de rejoindre Khartoum. Elle serait demeurée environ un mois au Soudan. Grâce à l'aide financière de membres de la famille de sa mère résidant aux Etats-Unis, elle aurait ensuite pris un avion pour la Syrie, munie d'un faux passeport, puis serait allée à Beyrouth, où elle aurait vécu clandestinement durant les sept années suivantes. Elle aurait trouvé un travail dans une famille. Son employeur aurait abusé d'elle puis, apprenant qu'elle était enceinte, l'aurait chassée en lui donnant 1'200 dollars. Grâce à cet argent, elle aurait trouvé un passeur qui l'aurait conduite en Grèce. A peine arrivée dans ce pays, elle aurait perdu l'enfant qu'elle portait. Interrogée sur les démarches faites en vue d'établir son identité, et pour produire la carte d'identité dont elle avait parlé au CEP, la recourante a expliqué qu'elle avait tenté vainement de contacter sa mère. Elle aurait appris, peu après son arrivée en Suisse, par son frère vivant au Soudan, que sa mère avait quitté l'Erythrée. Le lieu de séjour de cette dernière serait inconnu. Contrairement à ce qu'elle avait déclaré au CEP, elle a affirmé n'avoir jamais obtenu une carte d'identité érythréenne, mais expliqué qu'elle aurait souhaité obtenir de sa mère un document qui aurait été remis à cette dernière lors de leur déportation en Erythrée. Lors de cette audition, la recourante a affirmé qu'elle ne possédait pas et ne pouvait pas obtenir la nationalité éthiopienne de son père et que la preuve en était sa déportation en Erythrée par les autorités éthiopiennes. E. Par décision du 11 novembre 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile de la recourante, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par la loi. Il a relevé que son récit concernant sa déportation était évasif, que ses connaissances de l'Erythrée et du lieu où elle aurait vécu étaient lacunaires, qu'elle avait présenté de manière indigente et inconstante les motifs de son départ d'Erythrée et qu'en particulier elle n'avait pas du tout invoqué une intervention de la police lors de sa première audition au CEP. L'ODM a par ailleurs relevé qu'au vu de l'invraisemblance des faits allégués, du fait que l'intéressée n'avait qu'une connaissance passive du tigrinya et qu'elle n'avait déposé aucun document pour prouver son séjour en Erythrée, il y avait tout lieu de penser que son dernier pays de résidence était l'Ethiopie et non pas l'Erythrée. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et de son enfant mineur et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a en particulier considéré que l'Ethiopie ne connaissait pas de violences généralisées et que, vu l'invraisemblance des déclarations de l'intéressée, rien ne permettait de penser que celle-ci ne disposait pas, en Ethiopie, d'un réseau familial ou social. Il a ajouté que l'époux de la recourante pouvait entreprendre les démarches utiles pour que les autorités éthiopiennes lui reconnaissent un droit d'établissement en Ethiopie et qu'il était également loisible à l'intéressée de suivre son époux au Nigéria afin de maintenir leur unité familiale. Il a relevé qu'il lui incombait de tout mettre en oeuvre pour que les autorités nigérianes lui reconnaissent un droit d'établissement dans leur pays. Il a considéré que l'exécution du renvoi était possible, en relevant que les requérants d'asile éthiopiens dont la demande avait été rejetée pouvaient obtenir un laisser-passer auprès de la représentation de leur pays d'origine. F. Par décision séparée du même jour, l'ODM a rejeté la demande d'asile de F._______ au motif que les faits allégués, concernant les motifs de sa fuite de son pays d'origine, n'avaient pas été rendus vraisemblables. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, possible et raisonnablement exigible. A cet égard, il a en particulier relevé qu'il incombait au recourant d'entreprendre les démarches ad hoc auprès de la représentation du Nigéria en Suisse pour que sa compagne, "avec laquelle il avait fait un mariage religieux", puisse le suivre au Nigéria et y obtenir une "autorisation d'établissement". Il a ajouté que l'intéressé avait également la possibilité de choisir de suivre sa compagne en Ethiopie, pays qui, de l'avis de l'ODM, était "très probablement" le dernier pays de résidence de celle-ci. G. Le 12 décembre 2013, la recourante a déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision prise à son encontre en concluant à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, d'une admission provisoire. Elle a fait valoir que sa description des circonstances de son arrivée en Erythrée et sa connaissance de ce pays correspondaient au souvenir qu'elle en avait, en rappelant qu'elle était âgée de (...) ans au moment de sa déportation, qu'elle n'était demeurée dans ce pays que durant trois ans et avait résidé dans un quartier essentiellement peuplé de personnes venant d'Ethiopie, qui plus est sans y être scolarisée. Elle a réaffirmé qu'elle n'avait jamais possédé une carte d'identité érythréenne et qu'elle avait cherché en vain d'obtenir le seul document que sa famille possédait, délivré par la municipalité de E._______. S'agissant des motifs de son départ d'Erythrée, elle a fait valoir qu'il était de notoriété publique que les membres de l'Eglise pentecôtiste avaient fait l'objet de graves persécutions dans ce pays et que ses allégations correspondaient à la réalité. Elle a soutenu qu'un retour en Ethiopie n'était ni exigible ni possible puisque cet Etat l'avait déportée et qu'elle et son mari ne pouvaient se rendre au Nigéria, d'une part pour les raisons qui avaient amené son époux à quitter le pays et, d'autre part, faute de document leur permettant de régulariser leur union par un mariage civil. H. Le 12 décembre 2013, F._______ a également déposé un recours auprès du Tribunal contre la décision prise à son encontre par l'ODM, en concluant à son annulation, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, de l'admission provisoire. I. Par courrier du 9 janvier 2014, F._______ a fait parvenir au Tribunal un nouvel acte de naissance concernant son enfant, mentionnant qu'il l'avait reconnu. Il a indiqué qu'il avait l'intention de reconnaître également leur second enfant à naître. J. Invité à se déterminer sur chacun des recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 20 janvier 2014. K. Le second enfant de la recourante est né le (...) 2014. Il a également été reconnu par F._______. L. Par courrier du 20 mai 2014, la recourante a déposé une copie d'une carte d'identité qui serait celle de sa mère, document qui lui aurait été envoyé, selon l'enveloppe également annexée, par un ami de la famille, résidant à Asmara. Elle a précisé qu'elle était sans nouvelles de sa mère, dont le lieu de séjour lui serait inconnu et qu'elle aurait reçu depuis peu cette pièce, par l'intermédiaire de sa soeur au Liban. Cette dernière aurait contacté cet ami à Asmara, auquel sa mère aurait laissé une copie de sa carte s'identité. M. Le 18 mars 2015, l'autorité cantonale a communiqué au SEM que F._______ avait disparu depuis le 14 février 2015. Invitée par le Tribunal à fournir tout renseignement utile sur les circonstances de cette disparition, la recourante a répondu par courrier du 30 mars 2015. Elle a expliqué que son couple connaissait depuis quelque temps des difficultés et qu'elle avait d'ailleurs contacté les assistants du foyer dont elle dépendait, afin de mettre en place les modalités d'une séparation. Le 10 février 2015, son compagnon lui aurait dit qu'il partait chercher du travail et ne serait plus revenu. Elle aurait vainement tenté de le joindre par téléphone ; certains indices menaient à conclure qu'il avait définitivement quitté leur foyer, la laissant seule avec leurs enfants. N. Par décision du 8 avril 2015, le recours de F._______ a été radié du rôle. O. Invité à se prononcer une nouvelle fois sur les conclusions de la recourante, compte tenu des faits nouveaux intervenus dans la situation personnelle de cette dernière, le SEM a maintenu sa position, dans sa détermination du 15 avril 2015. Il a, à nouveau, souligné que le caractère évasif des propos de l'intéressée laissait clairement entendre qu'elle tentait de dissimuler des informations la concernant et qu'il y avait lieu, dans ces conditions, d'admettre qu'elle disposait en réalité, en Ethiopie, d'un réseau familial et social susceptible de l'accueillir et de la soutenir. Par ailleurs, il a retenu qu'elle était jeune, sans problème de santé et avait une expérience professionnelle acquise durant ses années d'exil, éléments qui faciliteraient sa réinsertion. P. La recourante s'est déterminée le 6 mai 2015. Elle a en particulier soutenu que son origine érythréenne était établie par la production de la carte d'identité de sa mère, et qu'on ne pouvait en aucun cas envisager l'exécution de son renvoi et de celui de ses enfants en Ethiopie. Droit : 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM) concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur le recours. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), son recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a considéré que les faits allégués par la recourante n'avaient pas été rendus vraisemblables. Il est arrivé à la conclusion que son dernier pays de résidence était l'Ethiopie et non pas, comme elle le prétend, l'Erythrée, ce que conteste l'intéressée. 3.2 Cette dernière n'a pas déposé de documents d'identité, alléguant n'en avoir jamais obtenu. 3.2.1 En procédure de recours, elle a produit la copie d'une carte d'identité qui serait celle de sa mère. Indépendamment de la plausibilité de ses explications sur la manière dont elle se serait, tardivement, procuré ce document, force est de constater que celui-ci n'a aucune valeur probante, du fait qu'il s'agit d'une photocopie. Au demeurant, même si l'origine érythréenne de sa mère était établie, cela ne suffirait ni à prouver la nationalité de la recourante elle-même ni à démontrer la véracité de ses allégués concernant son séjour en Erythrée. Tout au plus cela pourrait-il expliquer sa connaissance passive du tigrinya. 3.2.2 Selon ses déclarations, la recourante serait née en (...) en Ethiopie, de père éthiopien et de mère érythréenne. Son père aurait perdu la vie alors qu'elle était encore enfant (en 1994, selon l'audition cantonale). A retenir ces faits, une déportation en Erythrée est, en soi, plausible, si la mère de la recourante est d'origine érythréenne et qu'à l'époque elle était veuve et n'avait pas acquis la nationalité de son époux. Il est notoire en effet que de nombreux Erythréens de souche vivant en Ethiopie ont été déportés après la guerre entre les deux Etats, parmi eux également des personnes qui n'avaient pas revendiqué leur nationalité érythréenne en participant au référendum alors organisé, ainsi que des enfants (cf. Alexandra Geiser, Organisation suisse d'Aide aux réfugiés, Aethiopien, Eritrea, Umstrittene Herkunft, 22 janvier 2014). Par ailleurs, il peut être admis, dans ces conditions, que la recourante, qui aurait eu (...) ans à l'époque, ne fasse pas une description précise et forcément correcte des lieux traversés et des circonstances de son voyage, lequel remonterait loin dans le temps. Les éléments d'invraisemblance relevés par le SEM à ce sujet ne sont pas pertinents. Celui-ci a retenu que la ville de Bure, où l'intéressée disait avoir franchi la frontière, était très éloignée de celle-ci ; il existe cependant une localité proche de la frontière érythréenne qui porte également le nom de Bure. En outre, le fait que la recourante n'ait pas parlé du trajet entre la frontière et la mer n'apparaît pas comme significatif dans le contexte de l'audition (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 53). 3.2.3 Il n'en demeure pas moins que les déclarations de la recourante concernant son séjour en Erythrée et les circonstances dans lesquelles elle aurait quitté ce pays, ainsi que les explications qu'elle a données pour justifier l'absence de preuve de sa nationalité sont, elles, fortement sujettes à caution. 3.2.4 Force est de constater que la recourante n'a pas fourni de détails significatifs d'un vécu personnel dans ce pays. Contrairement à ce qu'a relevé le SEM, le fait qu'elle ait des connaissances lacunaires sur l'Erythrée et qu'elle ne puisse indiquer dans quelle partie du pays se trouve la ville de E._______ ne serait, en soi, pas déterminant, étant rappelé que la recourante prétend n'avoir vécu que trois ans dans ce pays, sans y être scolarisée, dans un quartier peuplé de personnes déportées d'Ethiopie. Cela dit, même si elle était demeurée confinée, comme elle l'allègue, dans le quartier où elle aurait habité, elle aurait dû être capable d'en donner une description quelque peu significative d'un vécu personnel, et pas seulement le nom de celui-ci (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 60 ss). Ce dernier correspond d'ailleurs, étrangement, à celui du village d'origine de la mère de la recourante. Interrogée sur le lieu de naissance de sa mère, lors de son audition sur les motifs, celle-ci a en effet répondu que sa mère lui avait toujours dit qu'elle était née "à E._______, à un endroit nommé G._______" (cf. ibid. Q. 28). Si réellement la recourante avait, comme elle le prétend, vécu en Erythrée, durant plus de trois ans, à E._______, dans un quartier nommé G._______, elle n'aurait pas répondu de manière aussi évasive à la question concernant le lieu de naissance de sa mère. Ce détail donne plutôt l'impression d'un récit controuvé concernant son séjour en Erythrée, conçu sur la base de l'origine érythréenne de sa mère. 3.2.5 La raison que la recourante donne pour expliquer ses lacunes et le fait qu'elle n'aurait pas été, comme son frère et sa soeur, inscrite à l'école, à savoir le fait qu'elle voulait pratiquer sa religion, ne saurait convaincre. Tout d'abord, la recourante n'a donné aucune explication de nature à rendre plausible qu'elle aurait été le seul membre de sa famille à faire partie de l'Eglise pentecôtiste, étant rappelé qu'elle était relativement jeune à l'époque et qu'il est peu crédible qu'à l'âge allégué elle ait pratiqué une religion autre que celle de sa proche parenté. En outre, la recourante n'a spontanément fait allusion à aucune rencontre ou circonstance particulière qui l'auraient amenée à adhérer à cette église. Questionnée à ce sujet, elle a uniquement expliqué qu'elle avait commencé à prier avec une "copine" qui pratiquait cette religion ; une telle explication est bien trop générale pour convaincre d'un réel engagement religieux de la recourante, de nature à l'amener à faire des choix de vie décisifs, la contraignant à s'éloigner des membres de sa famille. Par ailleurs, comme l'a relevé le SEM, le fait qu'elle n'a pas évoqué, lors de son audition au CEP, l'intervention de policiers dans leur maison et les menaces d'emprisonnement qu'elle aurait reçues, constitue également un élément conduisant à douter de la vraisemblance de ses allégués. Même si la première audition n'a pas pour but l'exposé des motifs d'asile, il est logique et habituel qu'une personne cherchant protection évoque des faits personnellement vécus, plutôt que, de manière générale, la fermeture des églises pentecôtistes en Erythrée. L'allusion à une église connue (...) conforte l'impression d'un récit construit sur la base de faits notoires, d'autant que, lors de son audition sur les motifs, la recourante n'a pas été capable de donner de précision quant à la localisation de cette église, où elle prétend être allée de temps en temps avec des amis (cf. pv. de l'audition sur les motifs Q. 76). Enfin, le récit de l'intervention des policiers dans la pièce où elle aurait prié est dépourvu de substance. 3.2.6 Au surplus, il est difficile de croire que la recourante ne soit pas en mesure de se procurer de quelconques preuves de ses allégations sur sa nationalité et son vécu personnel. Elle prétend avoir vécu plusieurs années au Liban et près de deux ans en Grèce. Il n'est pas explicable que, durant toutes ces années, elle n'ait pas eu le désir ou la nécessité - même si elle vivait et travaillait de manière clandestine - d'obtenir des documents d'identité ou d'autres preuves de son origine et de ses liens de famille, ne serait-ce que dans le but de faire officialiser son mariage. La recourante a en effet allégué avoir des contacts avec les membres de sa famille, en particulier sa soeur qui serait au Liban et son frère au Soudan, lesquels auraient été scolarisés en Erythrée. Par ailleurs, elle aurait été en contact avec sa mère en tout cas jusqu'en 2012 (cf. pv de l'audition sur les motifs Q. 5). Elle aurait donc dû pouvoir, par leur intermédiaire, obtenir des preuves de son parcours de vie. 3.3 En définitive, le SEM a, à bon droit, retenu que la recourante n'avait pas rendu vraisemblables les faits allégués comme motifs de sa demande d'asile. S'agissant de son origine et de sa nationalité, il sied de rappeler qu'il incombe au requérant de prouver ou, pour le moins, rendre vraisemblables les faits qu'il allègue et de collaborer activement à l'établissement de son identité en remettant les moyens de preuve en sa possession. En l'occurrence, la recourante n'a pas rendu vraisemblable, par des allégués crédibles ou la production de moyens de preuve qu'on pouvait attendre d'elle, son parcours de vie, en particulier sa déportation en Erythrée, ni, par conséquent, le fait que, née en Ethiopie, de père éthiopien, elle ne possèderait pas la nationalité de ce pays. 3.4 Partant, le SEM a, à bon droit, refusé de reconnaître la qualité de réfugiée à la recourante et rejeté sa demande d'asile. Le recours doit, sur ces points, être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2 Les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal entend porter son examen. 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/28 consid. 7 et jurisp. citée). 6.2 Comme relevé ci-dessus, le SEM a, en l'occurrence, retenu que la recourante n'avait pas rendu vraisemblable sa déportation en Erythrée et qu'il y avait lieu d'admettre que "son dernier pays de résidence" était l'Ethiopie. En dépit de cette formulation, qui se réfère au lieu de résidence, il ressort clairement de sa motivation concernant l'exécution du renvoi qu'il a retenu que l'intéressée était de nationalité éthiopienne et non qu'il n'était pas possible d'examiner les éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi en raison d'un défaut de coopération de sa part. Cela ressort également de la manière dont l'intéressée est désignée à la dernière page de la décision comme de nationalité éthiopienne, l'identité mentionnée comme "alias" étant rattachée à la prétendue nationalité érythréenne. Le Tribunal est parvenu à la même conclusion, pour les motifs explicités ci-dessus. 6.3 Dans sa décision du 11 novembre 2013, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressée était exigible, en retenant que l'Ethiopie ne connaissait pas une situation de violence généralisée et qu'il ne ressortait du dossier aucun motif individuel permettant de conclure à l'inexigibilité de son renvoi. A cet égard, il a considéré que, les motifs d'asile de l'intéressée n'ayant pas été rendus vraisemblables, rien ne permettait de penser qu'elle ne disposait pas, en Ethiopie, d'un réseau familial et social. Le SEM a encore relevé que son "époux" pouvait entreprendre des démarches pour que les autorités éthiopiennes lui reconnaissent un droit d'établissement en Ethiopie et qu'il était également loisible à la recourante de choisir de suivre son "époux" au Nigéria. Il est donc, manifestement, parti de la prémisse que la recourante serait accompagnée de son compagnon et père de ses enfants. Invité à se déterminer une nouvelle fois sur le recours, à la suite de la disparition de F._______, le SEM a maintenu sa position, relevant que la recourante était restée, de manière générale, si évasive sur sa vie en Ethiopie ou en Erythrée que cela laissait clairement suggérer qu'elle essayait de dissimuler des informations la concernant et que, dans ces conditions, il y avait lieu d'admettre qu'elle disposait, en réalité, d'un réseau familial et social susceptible de l'accueillir et de la soutenir lors de sa réinsertion. Ce raisonnement n'est pas convaincant. L'absence de vraisemblance des allégués de l'intéressée relatifs à son vécu en Erythrée ne permet pas de tirer la conclusion qu'elle disposerait, en Ethiopie, d'un réseau social et familial. Si les circonstances de son départ d'Ethiopie, et donc la date de celui-ci, n'ont pas été rendues vraisemblables, le Tribunal considère comme établi que la recourante a quitté son pays depuis plusieurs années, et qu'elle a vécu durant un certain temps en Grèce, où elle a rencontré le père de ses enfants, d'origine nigériane. En outre, il est crédible qu'elle a vécu, avant son séjour en Grèce, au Liban, dans des conditions difficiles. Bien qu'aucune preuve formelle n'ait été déposée concernant le lieu de séjour actuel des membres de sa famille, à savoir sa soeur qui serait au Liban et son frère qui vivrait au Soudan et sa mère, dont le lieu de séjour actuel serait inconnu, ses allégués à ce sujet ne sauraient, sur la base des questions qui lui ont été posées, être considérés comme controuvés. Prétendre, dans ces conditions, qu'elle disposerait d'un réseau familial ou social disposé à la soutenir alors qu'elle retournerait dans ce pays comme femme seule, avec deux enfants à charge, nés d'une relation avec un homme n'étant pas lui-même de nationalité éthiopienne, relève de la pure conjecture. 6.4 Selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi d'une femme seule en Ethiopie n'est raisonnablement exigible qu'en cas de circonstances favorables permettant de garantir qu'à son retour, elle ne se retrouvera pas dépourvue de ressources au point de voir sa vie mise en danger compte tenu des conditions d'existence extrêmement difficiles, auxquelles doit faire face la majorité de la population éthiopienne, et de la discrimination des femmes notamment sur le marché du travail (cf. ATAF 2011/25 consid. 8.3 à 8.5). En l'occurrence, il ne peut aucunement être retenu que de telles circonstances favorables sont réunies pour le retour de l'intéressée et de ses très jeunes enfants en Ethiopie. Le fait que la recourante déclare avoir vécu plusieurs années au Liban, comme employée de maison, n'autorise en outre pas à tirer la conclusion, comme le fait le SEM dans sa détermination du 15 avril 2015, qu'elle dispose d'une expérience professionnelle acquise durant ses années d'exil qui facilitera son intégration, qui plus est dans un pays qu'elle a quitté depuis plusieurs années. 6.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants en Ethiopie ne peut pas être raisonnablement exigée. Partant, il y a lieu de les mettre au bénéfice de l'admission provisoire, aucun élément au dossier ne permettant de déduire que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr sont remplies. 6.6 Partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être admis et la décision attaquée annulée sur ce point, pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi). Le SEM est invité à prononcer l'admission provisoire de la recourante et de ses enfants. 7. 7.1 A teneur de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (cf. art. 63 al. 2 PA). 7.2 En l'espèce, la recourante n'a eu que partiellement gain de cause, de sorte qu'une partie des frais de procédure devrait être mise à sa charge. 7.3 Toutefois, elle a demandé à être dispensée des frais de procédure. Cette requête doit être admise, les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant réunies. 7.4 Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure. 8.1 Aux termes de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. également art. 7 ss FITAF). 8.2 En l'occurrence, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. La recourante, qui n'était pas représentée par un mandataire jusqu'à la demande de détermination suite à la disparition de son compagnon, n'est pas réputée avoir supporté des frais relativement élevés, au sens de l'art. 64 PA, dans le cadre de la présente procédure. En effet, les interventions de sa mandataire ont été limitées à deux brèves écritures. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur le refus de la qualité de réfugié et de l'asile.

2. Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. La décision attaquée est annulée sur ce point et le SEM invité à régler les conditions de séjour de la recourante et de ses enfants conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.

3. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

4. Il n'est pas perçu de frais.

5. Il n'est pas alloué de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier