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E-6988/2015

E-6988/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2017-05-16 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Sachverhalt

A. A.a Par décision du 14 janvier 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par la recourante, le 24 janvier 2013, pour défaut de vraisemblance des motifs invoqués, et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a ordonné l'exécution de cette mesure, vu notamment son caractère raisonnablement exigible, puisque la recourante était une jeune femme célibataire en bonne santé, disposant d'appuis, voire d'un réseau familial dans sa région d'origine. A.b Par arrêt du 29 avril 2015 (réf. E-1000/2015), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé, le 16 février 2015, contre le prononcé d'exécution du renvoi. Sous l'angle particulier de l'exigibilité de cette mesure, il a considéré, en substance, que les problèmes de santé psychiques invoqués n'étaient pas graves au point de faire obstacle à l'exécution du renvoi et que la recourante pouvait compter sur un réseau social et familial dans sa ville natale. B. B.a Par acte du 21 mai 2015, la recourante a demandé au SEM, une première fois, de reconsidérer sa décision du 14 janvier 2015 sous l'angle de l'exécution du renvoi et de prononcer son admission provisoire. Elle a fait valoir l'inexigibilité de cette mesure en raison de la dégradation de son état de santé physique et psychique, se fondant sur des rapports médicaux datés des 11 et 18 mai 2015. Elle a invoqué qu'elle ne pourrait pas supporter les coûts des soins indispensables dans son pays, compte tenu de l'absence de soutien familial (elle est orpheline et sa soeur venait de s'installer en Chine) et de ses difficultés d'insertion professionnelle. B.b Par décision du 24 juillet 2015, le SEM a rejeté la demande de réexamen précitée et a constaté l'entrée en force de sa décision du 14 janvier 2015. Il a estimé que le rapport médical du 11 mai 2015 n'établissait pas un fait nouveau, puisqu'il se fondait sur un examen médical effectué le 27 janvier 2015. Pour le reste, il a jugé que les problèmes de santé présentés par la recourante n'étaient pas graves au point de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi et que les soins étaient disponibles dans son pays d'origine. Il a relevé que la question de la présence d'un réseau familial et social sur place avait déjà fait l'objet d'une appréciation et qu'aucun élément nouveau ne permettait de procéder à un nouvel examen de cette situation. B.c Par arrêt du 2 septembre 2015 (réf. E-5157/2015), le Tribunal a rejeté le recours formé, le 24 août 2015, contre la décision négative du SEM précitée. Il a considéré que seuls constituaient des éléments nouveaux l'apparition d'idées suicidaires et l'hépatite B dont était atteinte la recourante, mais que ces affections n'étaient pas décisives pour l'issue de la cause. Il a confirmé que l'absence de réseau familial et social invoquée avait déjà été examinée en procédure ordinaire et ne permettait pas, faute d'élément nouveau, une nouvelle appréciation. C. Par acte du 14 septembre 2015, la recourante a, pour la seconde fois, demandé au SEM de reconsidérer sa décision du 14 janvier 2015 sous l'angle de l'exécution du renvoi et de prononcer son admission provisoire. Elle a invoqué l'inexigibilité de cette mesure en raison d'une péjoration importante de son état de santé, puisqu'elle avait été admise sur une base volontaire dans le service de psychiatrie de l'Hôpital B._______, du (...) au (...) 2015, et avait fait une tentative de suicide par absorption de médicaments et d'alcool en date du (...) 2015. Elle a produit, en copie, une lettre de transfert du service de médecine interne à l'attention du centre psychiatrique, datée du (...) 2015, ainsi qu'un rapport médical de sortie du (...) suivant, signé par le chef de clinique du service psychiatrique. Elle a fait valoir les difficultés considérables d'accès aux soins dans son pays, puisqu'elle serait dans l'incapacité, vu son niveau d'études et son manque d'expériences professionnelles, de trouver un emploi décent lui permettant de supporter les coûts des traitements, d'autant moins que, dépourvue de tout réseau familial sur place, elle n'obtiendrait aucun soutien. Elle a également invoqué le principe d'égalité de traitement par rapport à d'autres cas de ressortissantes congolaises, célibataires et malades. D. Par décision du 29 septembre 2015, le SEM a rejeté la demande de réexamen précitée, au motif que l'état de santé de la recourante n'était pas grave au point de faire obstacle à l'exécution du renvoi. Il a constaté l'entrée en force de sa décision du 14 janvier 2015 ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. E. L'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée, le 30 octobre 2015, et a conclu à son annulation, principalement, au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision. Elle a demandé l'effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle. Elle a reproché au SEM de n'avoir pas requis un rapport médical actualisé et détaillé avant de statuer et a, en substance, réitéré l'argumentation contenue dans sa demande de réexamen du 14 septembre 2015 (cf. let. C ci-dessus). F. Par décision incidence du 2 novembre 2015, le juge instructeur du Tribunal a ordonné la suspension provisoire de l'exécution du renvoi. G. Par décision incidente du 19 février 2016, le juge instructeur a confirmé l'octroi de l'effet suspensif au recours et a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. H. Dans son courrier du 7 mars 2016, la recourante a fait part de son hospitalisation suite à une nouvelle tentative de suicide, le (...) 2015. Elle a produit, en copie, une lettre de transfert du service de médecine interne à l'attention du centre psychiatrique, datée du (...) 2015, un rapport médical de sortie du service psychiatrique de l'Hôpital B._______ du (...) 2016, faisant suite à une seconde hospitalisation, du (...) au (...) 2015, en raison d'une seconde tentative de suicide dans des circonstances identiques à la première, ainsi qu'un rapport médical de son psychiatre, le Dr C._______, du (...) 2016. I. Le SEM a transmis au Tribunal, en date du 21 mars 2016, un rapport médical du (...) 2016 établi par le Dr D._______ de l'Hôpital B._______. J. Dans sa réponse du 31 mars 2016, transmise à la recourante le 6 avril suivant, le SEM a conclu au rejet du recours,

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).

E. 2.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 58 PA no 9 s. p. 1159 et réf. cit. [ci-après : Praxiskommentar VwVG]).

E. 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicables en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358, ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également Karin Scherrer, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 25 p. 1306 et réf. cit.; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond.

E. 2.3 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi).

E. 3.1 En l'espèce, la demande de réexamen est dûment motivée ; cet élément n'a d'ailleurs pas été remis en question par le SEM. Datée du 14 septembre 2015, elle est déposée dans le délai légal de trente jours suivant la tentative de suicide du (...) 2015, attestée par documents médicaux des (...) et (...) suivants. La demande de réexamen est donc recevable.

E. 3.2 Sur le fond, la première question qui se pose est donc de savoir si les faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés de la recourante à ce moment. La seconde, dans l'affirmative, est de savoir si ces faits sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente.

E. 4.1 D'entrée de cause, le Tribunal considère que la recourante n'a apporté aucun élément nouveau et concret au sujet de la présence et de l'étendue de son réseau familial à Kinshasa. Dès lors, elle demande une nouvelle appréciation de faits déjà examinés en procédure ordinaire, ce que ne permet pas la voie du réexamen.

E. 4.2 Sur le plan somatique, la recourante avait déjà fait valoir souffrir d'épilepsie et d'une hépatite B chronique au cours de la procédure ordinaire (réf. E-1000/2015) et de celle relative à sa première demande de réexamen (réf. E-5157/2015). Dès lors, ces affections ne sont pas nouvelles et n'ouvrent pas la voie du réexamen.

E. 4.3 S'agissant des atteintes d'ordre psychique, force est de constater, en comparant les rapports médicaux établis par le même psychiatre à presque deux ans d'intervalle, l'un du (...) 2015, sur lequel le Tribunal s'est basé pour rendre son arrêt du (...) 2015 (réf. E-5157/2015), et l'autre actualisé du (...) 2017, que le diagnostic est demeuré inchangé (existence d'un trouble dépressif récurrent avec un épisode sévère sans symptômes psychotiques découlant d'un PTSD). De même, les traitements prodigués, composés d'un suivi psychothérapeutique bimensuel et d'une médication psychotrope, sont pour l'essentiel semblables (légère augmentation de 30mg/jour du Cymbalta, abandon du Remeron et introduction en contrepartie du Tranxilium).

E. 4.4 En revanche, constituent des faits nouveaux, au sens de la jurisprudence, les deux tentatives de suicide des (...) et (...) 2015. Le Tribunal considère toutefois que ces motifs ne sont pas susceptibles, en l'état, de faire obstacle à l'exécution du renvoi de la recourante sous l'angle de l'exigibilité. En effet, s'agissant des circonstances de ces gestes, il faut rappeler que la recourante a averti son ex-compagnon avant de passer à l'acte, lui indiquant les médicaments qu'elle s'apprêtait à ingérer. Sans minimiser l'état fragile de la recourante à ce moment-là et ses « appels au secours » (cf. rapport médical de sortie du [...] 2016 p. 2), celle-ci a néanmoins affirmé avoir passé à l'acte sous l'emprise de l'alcool, sans avoir prémédité son geste. En outre, après deux hospitalisations en milieu psychiatrique sur une base volontaire (cf. rapport médical de sortie du [...] 2015 et lettre de transfert du [...] 2015), et non pas de manière forcée pour prévenir un risque élevé de passage à l'acte auto-agressif, sa thymie s'est rapidement améliorée et elle s'est montrée apte à se projeter positivement dans l'avenir. Quoi qu'il en soit, au vu de l'ensemble du dossier, force est de constater que la recourante a, depuis la période certes difficile traversée dans le courant du deuxième semestre 2015, retrouvé un équilibre psychique depuis un an et demi et ne présente actuellement pas d'idéation suicidaire (cf. rapport médical du [...] 2017). Au surplus, il y a lieu de rappeler que les troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse. Cela dit, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates (cf. par exemple arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7991/2016 du 9 janvier 2017 consid. 4.7). En particulier, il appartiendra aux autorités d'exécution du renvoi de vérifier les éventuelles mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé de la recourante de manière à prévenir, cas échéant, tout acte d'auto-agression de sa part.

E. 4.5 Par conséquent l'exécution du renvoi de la recourante demeure raisonnablement exigible.

E. 4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de réexamen, doit être rejeté.

E. 5 Dans la mesure où la recourante bénéficie de l'assistance judiciaire partielle, il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6988/2015 Arrêt du 16 mai 2017 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), David R. Wenger, William Waeber, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, née le (...), Congo (Kinshasa), représentée par (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision du SEM du 29 septembre 2015 / N (...). Faits : A. A.a Par décision du 14 janvier 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par la recourante, le 24 janvier 2013, pour défaut de vraisemblance des motifs invoqués, et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a ordonné l'exécution de cette mesure, vu notamment son caractère raisonnablement exigible, puisque la recourante était une jeune femme célibataire en bonne santé, disposant d'appuis, voire d'un réseau familial dans sa région d'origine. A.b Par arrêt du 29 avril 2015 (réf. E-1000/2015), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé, le 16 février 2015, contre le prononcé d'exécution du renvoi. Sous l'angle particulier de l'exigibilité de cette mesure, il a considéré, en substance, que les problèmes de santé psychiques invoqués n'étaient pas graves au point de faire obstacle à l'exécution du renvoi et que la recourante pouvait compter sur un réseau social et familial dans sa ville natale. B. B.a Par acte du 21 mai 2015, la recourante a demandé au SEM, une première fois, de reconsidérer sa décision du 14 janvier 2015 sous l'angle de l'exécution du renvoi et de prononcer son admission provisoire. Elle a fait valoir l'inexigibilité de cette mesure en raison de la dégradation de son état de santé physique et psychique, se fondant sur des rapports médicaux datés des 11 et 18 mai 2015. Elle a invoqué qu'elle ne pourrait pas supporter les coûts des soins indispensables dans son pays, compte tenu de l'absence de soutien familial (elle est orpheline et sa soeur venait de s'installer en Chine) et de ses difficultés d'insertion professionnelle. B.b Par décision du 24 juillet 2015, le SEM a rejeté la demande de réexamen précitée et a constaté l'entrée en force de sa décision du 14 janvier 2015. Il a estimé que le rapport médical du 11 mai 2015 n'établissait pas un fait nouveau, puisqu'il se fondait sur un examen médical effectué le 27 janvier 2015. Pour le reste, il a jugé que les problèmes de santé présentés par la recourante n'étaient pas graves au point de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi et que les soins étaient disponibles dans son pays d'origine. Il a relevé que la question de la présence d'un réseau familial et social sur place avait déjà fait l'objet d'une appréciation et qu'aucun élément nouveau ne permettait de procéder à un nouvel examen de cette situation. B.c Par arrêt du 2 septembre 2015 (réf. E-5157/2015), le Tribunal a rejeté le recours formé, le 24 août 2015, contre la décision négative du SEM précitée. Il a considéré que seuls constituaient des éléments nouveaux l'apparition d'idées suicidaires et l'hépatite B dont était atteinte la recourante, mais que ces affections n'étaient pas décisives pour l'issue de la cause. Il a confirmé que l'absence de réseau familial et social invoquée avait déjà été examinée en procédure ordinaire et ne permettait pas, faute d'élément nouveau, une nouvelle appréciation. C. Par acte du 14 septembre 2015, la recourante a, pour la seconde fois, demandé au SEM de reconsidérer sa décision du 14 janvier 2015 sous l'angle de l'exécution du renvoi et de prononcer son admission provisoire. Elle a invoqué l'inexigibilité de cette mesure en raison d'une péjoration importante de son état de santé, puisqu'elle avait été admise sur une base volontaire dans le service de psychiatrie de l'Hôpital B._______, du (...) au (...) 2015, et avait fait une tentative de suicide par absorption de médicaments et d'alcool en date du (...) 2015. Elle a produit, en copie, une lettre de transfert du service de médecine interne à l'attention du centre psychiatrique, datée du (...) 2015, ainsi qu'un rapport médical de sortie du (...) suivant, signé par le chef de clinique du service psychiatrique. Elle a fait valoir les difficultés considérables d'accès aux soins dans son pays, puisqu'elle serait dans l'incapacité, vu son niveau d'études et son manque d'expériences professionnelles, de trouver un emploi décent lui permettant de supporter les coûts des traitements, d'autant moins que, dépourvue de tout réseau familial sur place, elle n'obtiendrait aucun soutien. Elle a également invoqué le principe d'égalité de traitement par rapport à d'autres cas de ressortissantes congolaises, célibataires et malades. D. Par décision du 29 septembre 2015, le SEM a rejeté la demande de réexamen précitée, au motif que l'état de santé de la recourante n'était pas grave au point de faire obstacle à l'exécution du renvoi. Il a constaté l'entrée en force de sa décision du 14 janvier 2015 ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. E. L'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée, le 30 octobre 2015, et a conclu à son annulation, principalement, au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision. Elle a demandé l'effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle. Elle a reproché au SEM de n'avoir pas requis un rapport médical actualisé et détaillé avant de statuer et a, en substance, réitéré l'argumentation contenue dans sa demande de réexamen du 14 septembre 2015 (cf. let. C ci-dessus). F. Par décision incidence du 2 novembre 2015, le juge instructeur du Tribunal a ordonné la suspension provisoire de l'exécution du renvoi. G. Par décision incidente du 19 février 2016, le juge instructeur a confirmé l'octroi de l'effet suspensif au recours et a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. H. Dans son courrier du 7 mars 2016, la recourante a fait part de son hospitalisation suite à une nouvelle tentative de suicide, le (...) 2015. Elle a produit, en copie, une lettre de transfert du service de médecine interne à l'attention du centre psychiatrique, datée du (...) 2015, un rapport médical de sortie du service psychiatrique de l'Hôpital B._______ du (...) 2016, faisant suite à une seconde hospitalisation, du (...) au (...) 2015, en raison d'une seconde tentative de suicide dans des circonstances identiques à la première, ainsi qu'un rapport médical de son psychiatre, le Dr C._______, du (...) 2016. I. Le SEM a transmis au Tribunal, en date du 21 mars 2016, un rapport médical du (...) 2016 établi par le Dr D._______ de l'Hôpital B._______. J. Dans sa réponse du 31 mars 2016, transmise à la recourante le 6 avril suivant, le SEM a conclu au rejet du recours, considérant que l'intéressée pouvait être suivie et traitée pour ses troubles psychiques dans son pays d'origine. L'intéressée n'a pas répliqué dans le délai qui lui était imparti. K. Le SEM a transmis au Tribunal, le 5 avril 2016, un certificat médical daté du (...) 2016 établi par le Dr E._______ (spécialiste en médecine interne FMH). L. Le 10 mai 2016, le Tribunal a adressé une demande de renseignements à l'Ambassade de Suisse à Kinshasa (ci-après : l'ambassade). Il résulte du rapport d'enquête daté du 29 juin 2016 que l'existence d'un réseau familial et social de la recourante à Kinshasa n'a pas pu être établie. M. Dans sa duplique du 22 juillet 2016, le SEM a rappelé que l'absence invoquée de réseau familial à Kinshasa n'avait pas à être réexaminée, faute d'élément nouveau à ce sujet. Il a estimé que le résultat de l'enquête d'ambassade ne confirmait nullement cet allégué, mais parlait plutôt en faveur du manque de collaboration de la recourante à l'établissement des faits. N. La recourante s'est déterminée, le 26 août 2016, sur le résultat de l'enquête d'ambassade ainsi que sur la duplique du SEM. Elle a relevé qu'il était possible qu'elle ne soit pas connue des actuels locataires, puisqu'elle avait quitté les deux adresses indiquées à Kinshasa dix ans, respectivement trois ans et demi auparavant. Elle a donc demandé à ce que les conclusions de l'enquête soient écartées et a reproché au SEM d'avoir prononcé l'exécution de son renvoi sur la base de considérations hypothétiques. Elle s'est référée à deux rapports du SEM « Focus RD Congo » intitulés « Le système sanitaire à Kinshasa: médicaments et soins du VIH-sida, de l'hypertension artérielle, du diabète de type II et des troubles mentaux » du 3 décembre 2014 et « Situation des femmes seules à Kinshasa » du 15 janvier 2016. O. Invitée par le Tribunal, le 3 mars 2017, à actualiser sa situation médicale, la recourante a produit, par courrier du 17 mars suivant, deux rapports médicaux, l'un daté du (...) 2017 et établi par son psychiatre, et l'autre daté du (...) suivant et signé par son médecin généraliste. P. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). 2. 2.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 58 PA no 9 s. p. 1159 et réf. cit. [ci-après : Praxiskommentar VwVG]). 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicables en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358, ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également Karin Scherrer, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 25 p. 1306 et réf. cit.; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. 2.3 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, la demande de réexamen est dûment motivée ; cet élément n'a d'ailleurs pas été remis en question par le SEM. Datée du 14 septembre 2015, elle est déposée dans le délai légal de trente jours suivant la tentative de suicide du (...) 2015, attestée par documents médicaux des (...) et (...) suivants. La demande de réexamen est donc recevable. 3.2 Sur le fond, la première question qui se pose est donc de savoir si les faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés de la recourante à ce moment. La seconde, dans l'affirmative, est de savoir si ces faits sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente. 4. 4.1 D'entrée de cause, le Tribunal considère que la recourante n'a apporté aucun élément nouveau et concret au sujet de la présence et de l'étendue de son réseau familial à Kinshasa. Dès lors, elle demande une nouvelle appréciation de faits déjà examinés en procédure ordinaire, ce que ne permet pas la voie du réexamen. 4.2 Sur le plan somatique, la recourante avait déjà fait valoir souffrir d'épilepsie et d'une hépatite B chronique au cours de la procédure ordinaire (réf. E-1000/2015) et de celle relative à sa première demande de réexamen (réf. E-5157/2015). Dès lors, ces affections ne sont pas nouvelles et n'ouvrent pas la voie du réexamen. 4.3 S'agissant des atteintes d'ordre psychique, force est de constater, en comparant les rapports médicaux établis par le même psychiatre à presque deux ans d'intervalle, l'un du (...) 2015, sur lequel le Tribunal s'est basé pour rendre son arrêt du (...) 2015 (réf. E-5157/2015), et l'autre actualisé du (...) 2017, que le diagnostic est demeuré inchangé (existence d'un trouble dépressif récurrent avec un épisode sévère sans symptômes psychotiques découlant d'un PTSD). De même, les traitements prodigués, composés d'un suivi psychothérapeutique bimensuel et d'une médication psychotrope, sont pour l'essentiel semblables (légère augmentation de 30mg/jour du Cymbalta, abandon du Remeron et introduction en contrepartie du Tranxilium). 4.4 En revanche, constituent des faits nouveaux, au sens de la jurisprudence, les deux tentatives de suicide des (...) et (...) 2015. Le Tribunal considère toutefois que ces motifs ne sont pas susceptibles, en l'état, de faire obstacle à l'exécution du renvoi de la recourante sous l'angle de l'exigibilité. En effet, s'agissant des circonstances de ces gestes, il faut rappeler que la recourante a averti son ex-compagnon avant de passer à l'acte, lui indiquant les médicaments qu'elle s'apprêtait à ingérer. Sans minimiser l'état fragile de la recourante à ce moment-là et ses « appels au secours » (cf. rapport médical de sortie du [...] 2016 p. 2), celle-ci a néanmoins affirmé avoir passé à l'acte sous l'emprise de l'alcool, sans avoir prémédité son geste. En outre, après deux hospitalisations en milieu psychiatrique sur une base volontaire (cf. rapport médical de sortie du [...] 2015 et lettre de transfert du [...] 2015), et non pas de manière forcée pour prévenir un risque élevé de passage à l'acte auto-agressif, sa thymie s'est rapidement améliorée et elle s'est montrée apte à se projeter positivement dans l'avenir. Quoi qu'il en soit, au vu de l'ensemble du dossier, force est de constater que la recourante a, depuis la période certes difficile traversée dans le courant du deuxième semestre 2015, retrouvé un équilibre psychique depuis un an et demi et ne présente actuellement pas d'idéation suicidaire (cf. rapport médical du [...] 2017). Au surplus, il y a lieu de rappeler que les troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse. Cela dit, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates (cf. par exemple arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7991/2016 du 9 janvier 2017 consid. 4.7). En particulier, il appartiendra aux autorités d'exécution du renvoi de vérifier les éventuelles mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé de la recourante de manière à prévenir, cas échéant, tout acte d'auto-agression de sa part. 4.5 Par conséquent l'exécution du renvoi de la recourante demeure raisonnablement exigible. 4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de réexamen, doit être rejeté.

5. Dans la mesure où la recourante bénéficie de l'assistance judiciaire partielle, il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset