Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 26 août 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de B._______. B. Etant donné le statut de mineur de l'intéressé, les autorités cantonales compétentes ont nommé, par décision du (...) 2008, une personne de confiance afin de le représenter au cours de sa procédure d'asile. C. Entendu sommairement lors de son audition au centre d'enregistrement, le 27 août 2008, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors des auditions du 22 décembre 2008 et du 6 février 2009, il a déclaré être mineur, d'ethnie "C._______", de religion catholique et être originaire de D._______, où il aurait vécu jusqu'à son départ du pays. Alors qu'il était enfant, sa mère aurait été tuée par son père, qui aurait ensuite disparu. L'intéressé aurait été recueilli par son grand-père maternel. En 2007, celui-ci serait décédé et l'intéressé aurait été confié à un couple qui vivait déjà dans la maison familiale avec lui et son grand-père auparavant. L'époux, un certain D._______, aurait profité des absences professionnelles de son épouse, pour abuser sexuellement de l'intéressé à plusieurs reprises. En août 2008, au lendemain du dernier viol dont il aurait été victime, l'intéressé se serait enfui et aurait rejoint E._______. Grâce à l'aide d'un mécanicien sur bateau, dénommé F._______, il aurait pu embarquer à bord d'un navire en partance pour l'Italie. Le 18 février 2009, l'intéressé a transmis à l'ODM un certificat médical, datant du 16 février 2009, dont il ressort qu'il souffre d'un syndrome de stress post-traumatique. Le requérant a également fourni un rapport de l'association "G._______", établi le 26 février 2009, selon lequel il présentait des symptômes attestant d'un traumatisme et bénéficiait de séances de soutien individuel au sein de cette association depuis le 5 novembre 2008. Le 1er avril 2009, l'ODM a adressé une demande de renseignements à l'Ambassade de Suisse à Dakar, en particulier dans le but de déterminer le réseau familial de l'intéressé et les possibilités d'accueil sur place. La représentation suisse n'ayant pas pu donner une suite utile à la demande, l'enquête a été close, en juin 2013. Le 18 octobre 2013, l'intéressé a produit un rapport médical, daté du 14 octobre 2013, duquel il ressort que, grâce aux traitements prodigués, il se porte mieux et une partie des symptômes de stress post-traumatique a disparu. Le médecin a précisé que le patient n'avait plus besoin d'un suivi régulier et que son évolution du point de vue psychiatrique était favorable. Le médecin relève toutefois qu'un retour dans son pays ne ferait que raviver gravement les blessures psychiques consécutives aux abus et qu'un traitement y serait très difficile. D. Par décision du 6 novembre 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, dans la mesure où le préjudice subi était le fait d'un tiers et ne se fondait pas sur l'un des motifs exhaustivement énoncés dans la loi sur l'asile. Il a également considéré que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a relevé que les propos de l'intéressé s'agissant notamment de la date du décès de son grand-père, du nombre d'abus dont il aurait été victime et de la date à laquelle ces événements avaient eu lieu étaient vacillants. Il a par ailleurs souligné que les déclarations de l'intéressé concernant la personne qui l'aurait aidé à quitter le pays divergeaient d'une audition à l'autre. S'agissant du certificat médical produit, faisant état d'un syndrome de stress post-traumatique, l'office, sans remettre en cause les problèmes de santé du requérant, a estimé qu'au vu de l'ensemble du dossier, il était improbable que le traumatisme ait pour origine celle que l'intéressé entendait lui donner. Enfin, l'ODM a considéré que l'exécution du renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible. E. Par recours interjeté, le 6 décembre 2013, l'intéressé a conclu à l'octroi d'une admission provisoire. Il a également demandé à être dispensé du paiement d'une avance de frais de procédure. Le recourant fait valoir que l'exécution de son renvoi est inexigible dans la mesure où un renvoi forcé aurait des conséquences dévastatrices sur son état psychique étant donné qu'il le confronterait à nouveau à tous les traumatismes subis dans son pays d'origine. Il soutient également qu'en Mauritanie, il sera dans l'impossibilité d'accéder à un suivi médical de qualité et ne pourra pas bénéficier du soutien social nécessaire. Il souligne qu'il a redoublé d'efforts pour s'intégrer en Suisse et y a passé les années les plus fondamentales de la construction de sa personnalité. Un retour en Mauritanie signifierait pour lui un renvoi à des conditions de vie extrêmement précaires avec des perspectives de réinstallation difficiles. Le recourant estime par ailleurs que l'ODM ne pouvait remettre en cause son récit quant aux violences sexuelles subies en se basant sur des imprécisions portant sur des détails plutôt que sur les certificats médicaux produits. Il soutient que, dans la mesure où l'ODM a, à l'époque, demandé une enquête d'ambassade, il a su créer une présomption en faveur de la vraisemblance de son récit. Il reproche dès lors à l'ODM d'avoir pris une décision sur la base d'un état de fait amputé de tout son contenu ce qui a pour conséquence que l'analyse de l'exigibilité de son renvoi ne pouvait être mené sérieusement. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit une lettre datée du 20 novembre 2013 de H._______, Dr en psychologie et directrice de l'association "G._______". Elle précise que lorsqu'elle a rencontré l'intéressé à la fin 2008, rien ne permettait de mettre en doute son récit. Elle a par ailleurs relevé que renvoyer celui-ci dans son pays d'origine aujourd'hui mettrait très certainement en péril sa santé mentale. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2. Dans la mesure où le recourant n'a pas contesté la décision prononcée par l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, ces points ont acquis force de chose décidée. L'objet du litige porte donc exclusivement sur la question de l'exécution du renvoi.
3. A titre préliminaire, il est relevé que la question de la minorité de l'intéressé n'est plus d'actualité, étant donné que le recourant est, selon la date de naissance qu'il a lui-même fait valoir, devenu majeur le (...). Dès lors, s'agissant de l'exécution du renvoi, il y a lieu de le traiter comme tel. Au demeurant, l'intéressé a bénéficié des mesures de protection spéciales réservées aux requérants d'asile mineurs lors de la procédure.
4. Cela dit, le recourant reproche à l'ODM d'avoir rendu sa décision sur la base d'un état de fait amputé de tout son contenu, en remettant en cause son récit quant aux violences sexuelles subies, ce qui a eu pour conséquence que l'analyse de l'exigibilité du renvoi n'a pas pu être menée sérieusement. Cette argumentation ne saurait toutefois être suivie. En effet, dans sa décision, l'ODM a tout d'abord considéré que les motifs avancés par le recourant n'étaient pas pertinents en matière d'asile. Si cet office a certes relevé, à juste titre, les invraisemblances ressortant du récit de l'intéressé, il n'a toutefois pas remis en cause ses problèmes de santé, mais a estimé qu'il était improbable que le traumatisme de l'intéressé ait pour origine celle avancée, et ce, dans les circonstances décrites. Cette appréciation n'a toutefois eu aucune incidence sur l'analyse de l'exigibilité de l'exécution du renvoi qu'il a effectuée par la suite. Au demeurant, le Tribunal relève que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, il ne peut être déduit du seul fait qu'une enquête d'ambassade a été diligentée que son récit serait vraisemblable. En effet, cette enquête avait pour but principal de déterminer si l'intéressé pouvait être pris en charge en cas de retour dans son pays, dans la mesure où celui-ci était mineur à son arrivée en Suisse. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 5.2 Les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748). En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal entend porter son examen. 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004). 6.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 154 ss). 6.3 Il est notoire que la Mauritanie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.4 Il reste dès lors à examiner si le retour du recourant dans son pays équivaudrait à le mettre concrètement en danger en raison de sa situation personnelle. 6.5 En l'espèce, l'intéressé fait valoir des problèmes d'ordre médical qui, selon lui, devraient s'opposer à l'exécution de son renvoi. Il ressort du rapport médical du 14 octobre 2013 que le recourant a souffert d'un syndrome de stress post-traumatique. Son médecin relève qu'à l'heure actuelle, grâce aux traitements prodigués ces dernières années, le patient se porte mieux et une partie des symptômes de stress post-traumatiques a disparu. Il souligne cependant que les troubles psychiques présentés par l'intéressé se sont en partie estompés mais pas complètement et qu'il continue de présenter par intermittence des épisodes récurrents d'angoisse par rapport à ce qu'il a vécu, ce qui entraîne chez lui une fragilité et une vulnérabilité psychique importante. Il précise qu'actuellement le patient n'a plus besoin d'un suivi régulier. Le médecin estime toutefois qu'un renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine ne ferait que raviver gravement les blessures psychiques consécutives aux abus sexuels qu'il a subis. Dès lors, il considère qu'un renvoi est, d'un point de vue psychiatrique, totalement contre-indiqué. Cette appréciation est confirmée par la directrice de l'association "G._______" qui estime également que le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine mettrait très certainement en péril sa santé mentale et risquerait de détruire tout le travail effectué en Suisse par le recourant avec l'aide des professionnels de la santé. Compte tenu des ces informations, force est de constater que, bien que les affections diagnostiquées ne soit pas, respectivement plus, d'une gravité telle qu'elles mettraient, actuellement, la vie ou l'intégrité physique ou psychique du recourant en danger, son état psychique reste très fragile et il ne peut être exclu que l'exécution de son renvoi conduise à une dégradation importante de son état de santé, compte tenu de sa vulnérabilité actuelle. Dès lors, cette mesure risquerait de réduire à néant tout ce qui a été accompli jusqu'ici. En outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait compter sur l'aide de proches restés au pays. Dans ces conditions, l'exigibilité de l'exécution du renvoi du recourant est sujette à caution de ce point de vue. Cette question peut toutefois restée indécise au vu du cumul de facteurs défavorables énoncés ci-après. 6.6 En effet, dans l'appréciation du cas, il y a également lieu de tenir compte de la situation personnelle de l'intéressé. En l'occurrence, celui-ci est aujourd'hui un jeune adulte. Cela étant, le Tribunal ne saurait ignorer qu'à son arrivée en Suisse, en août 2008, le recourant n'avait pas encore quinze ans. Résidant dans ce pays depuis maintenant plus de cinq ans, c'est ici qu'il a vécu des années déterminantes pour son développement personnel, scolaire et professionnel. La scolarité obligatoire qu'il a pu suivre et achever dans son canton d'attribution correspond d'ailleurs à cette période de l'existence qui contribue de manière décisive à l'intégration de l'adolescent dans une communauté socioculturelle bien déterminée. Or selon les circonstances, il se justifie de considérer que l'obligation de rompre brutalement avec ce milieu pour se réadapter à un environnement complètement différent peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine de nature à rendre inexigible l'exécution du renvoi (JICRA 2005 n° 6 consid. 6.1 p. 57 ss, JICRA 1998 n° 31 p. 255 ss). Aussi, si l'on tient compte à la fois de son âge, du temps passé en Suisse, d'une scolarisation menée à terme qui a débouché sur un emploi en qualité de (...) depuis octobre 2011, selon les informations figurant dans le système d'information central sur la migration (SYMIC), de sa bonne intégration, des efforts accomplis, de son état de santé précaire et des difficultés sociales et économiques auxquelles il risque d'être confronté dans son pays, il y a lieu d'admettre qu'en l'état, l'exécution de son renvoi constituerait pour lui un véritable déracinement et n'est en conséquence pas raisonnablement exigible, même si pris isolément, aucun des facteurs précités ne saurait en lui-même conduire à l'admission du recours. Force est dès lors de constater qu'en cas de renvoi, l'intéressé rencontrerait des difficultés bien trop importantes, susceptibles de mettre gravement en péril son équilibre et son développement personnel.
7. En conséquence, après pesée de tous les éléments du cas d'espèce et au vu du cumul de facteurs défavorables au retour du recourant dans son pays, le Tribunal estime que l'exécution de son renvoi de Suisse n'est pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 a. 4 LEtr. Dès lors, en l'absence de motif qui pourrait justifier une application de l'art. 83 al. 7 LEtr, l'intéressé doit être mis au bénéfice de l'admission provisoire.
8. Partant, le recours est admis et la décision de l'ODM du 7 novembre 2013, en tant qu'elle prononce l'exécution du renvoi, annulée. l'ODM est donc invité à régler les conditions de séjour de l'intéressé en Suisse conformément aux dispositions de la LEtr régissant l'admission provisoire (cf. art. 44 al. 2 LAsi).
9. Au vu de la particularité de la présente procédure, il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 10. 10.1 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 10.2 Dans la mesure où le Tribunal a admis sa conclusion sur le fond, le recourant a droit à des dépens, en application de l'art. 64 al. 1 PA et de l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci, en l'absence d'un décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 phr. 2 FITAF), sont arrêtés ex aequo et bono à un montant de 600 francs. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2 Dans la mesure où le recourant n'a pas contesté la décision prononcée par l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, ces points ont acquis force de chose décidée. L'objet du litige porte donc exclusivement sur la question de l'exécution du renvoi.
E. 3 A titre préliminaire, il est relevé que la question de la minorité de l'intéressé n'est plus d'actualité, étant donné que le recourant est, selon la date de naissance qu'il a lui-même fait valoir, devenu majeur le (...). Dès lors, s'agissant de l'exécution du renvoi, il y a lieu de le traiter comme tel. Au demeurant, l'intéressé a bénéficié des mesures de protection spéciales réservées aux requérants d'asile mineurs lors de la procédure.
E. 4 Cela dit, le recourant reproche à l'ODM d'avoir rendu sa décision sur la base d'un état de fait amputé de tout son contenu, en remettant en cause son récit quant aux violences sexuelles subies, ce qui a eu pour conséquence que l'analyse de l'exigibilité du renvoi n'a pas pu être menée sérieusement. Cette argumentation ne saurait toutefois être suivie. En effet, dans sa décision, l'ODM a tout d'abord considéré que les motifs avancés par le recourant n'étaient pas pertinents en matière d'asile. Si cet office a certes relevé, à juste titre, les invraisemblances ressortant du récit de l'intéressé, il n'a toutefois pas remis en cause ses problèmes de santé, mais a estimé qu'il était improbable que le traumatisme de l'intéressé ait pour origine celle avancée, et ce, dans les circonstances décrites. Cette appréciation n'a toutefois eu aucune incidence sur l'analyse de l'exigibilité de l'exécution du renvoi qu'il a effectuée par la suite. Au demeurant, le Tribunal relève que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, il ne peut être déduit du seul fait qu'une enquête d'ambassade a été diligentée que son récit serait vraisemblable. En effet, cette enquête avait pour but principal de déterminer si l'intéressé pouvait être pris en charge en cas de retour dans son pays, dans la mesure où celui-ci était mineur à son arrivée en Suisse.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
E. 5.2 Les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748). En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal entend porter son examen.
E. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004).
E. 6.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 154 ss).
E. 6.3 Il est notoire que la Mauritanie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 6.4 Il reste dès lors à examiner si le retour du recourant dans son pays équivaudrait à le mettre concrètement en danger en raison de sa situation personnelle.
E. 6.5 En l'espèce, l'intéressé fait valoir des problèmes d'ordre médical qui, selon lui, devraient s'opposer à l'exécution de son renvoi. Il ressort du rapport médical du 14 octobre 2013 que le recourant a souffert d'un syndrome de stress post-traumatique. Son médecin relève qu'à l'heure actuelle, grâce aux traitements prodigués ces dernières années, le patient se porte mieux et une partie des symptômes de stress post-traumatiques a disparu. Il souligne cependant que les troubles psychiques présentés par l'intéressé se sont en partie estompés mais pas complètement et qu'il continue de présenter par intermittence des épisodes récurrents d'angoisse par rapport à ce qu'il a vécu, ce qui entraîne chez lui une fragilité et une vulnérabilité psychique importante. Il précise qu'actuellement le patient n'a plus besoin d'un suivi régulier. Le médecin estime toutefois qu'un renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine ne ferait que raviver gravement les blessures psychiques consécutives aux abus sexuels qu'il a subis. Dès lors, il considère qu'un renvoi est, d'un point de vue psychiatrique, totalement contre-indiqué. Cette appréciation est confirmée par la directrice de l'association "G._______" qui estime également que le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine mettrait très certainement en péril sa santé mentale et risquerait de détruire tout le travail effectué en Suisse par le recourant avec l'aide des professionnels de la santé. Compte tenu des ces informations, force est de constater que, bien que les affections diagnostiquées ne soit pas, respectivement plus, d'une gravité telle qu'elles mettraient, actuellement, la vie ou l'intégrité physique ou psychique du recourant en danger, son état psychique reste très fragile et il ne peut être exclu que l'exécution de son renvoi conduise à une dégradation importante de son état de santé, compte tenu de sa vulnérabilité actuelle. Dès lors, cette mesure risquerait de réduire à néant tout ce qui a été accompli jusqu'ici. En outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait compter sur l'aide de proches restés au pays. Dans ces conditions, l'exigibilité de l'exécution du renvoi du recourant est sujette à caution de ce point de vue. Cette question peut toutefois restée indécise au vu du cumul de facteurs défavorables énoncés ci-après.
E. 6.6 En effet, dans l'appréciation du cas, il y a également lieu de tenir compte de la situation personnelle de l'intéressé. En l'occurrence, celui-ci est aujourd'hui un jeune adulte. Cela étant, le Tribunal ne saurait ignorer qu'à son arrivée en Suisse, en août 2008, le recourant n'avait pas encore quinze ans. Résidant dans ce pays depuis maintenant plus de cinq ans, c'est ici qu'il a vécu des années déterminantes pour son développement personnel, scolaire et professionnel. La scolarité obligatoire qu'il a pu suivre et achever dans son canton d'attribution correspond d'ailleurs à cette période de l'existence qui contribue de manière décisive à l'intégration de l'adolescent dans une communauté socioculturelle bien déterminée. Or selon les circonstances, il se justifie de considérer que l'obligation de rompre brutalement avec ce milieu pour se réadapter à un environnement complètement différent peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine de nature à rendre inexigible l'exécution du renvoi (JICRA 2005 n° 6 consid. 6.1 p. 57 ss, JICRA 1998 n° 31 p. 255 ss). Aussi, si l'on tient compte à la fois de son âge, du temps passé en Suisse, d'une scolarisation menée à terme qui a débouché sur un emploi en qualité de (...) depuis octobre 2011, selon les informations figurant dans le système d'information central sur la migration (SYMIC), de sa bonne intégration, des efforts accomplis, de son état de santé précaire et des difficultés sociales et économiques auxquelles il risque d'être confronté dans son pays, il y a lieu d'admettre qu'en l'état, l'exécution de son renvoi constituerait pour lui un véritable déracinement et n'est en conséquence pas raisonnablement exigible, même si pris isolément, aucun des facteurs précités ne saurait en lui-même conduire à l'admission du recours. Force est dès lors de constater qu'en cas de renvoi, l'intéressé rencontrerait des difficultés bien trop importantes, susceptibles de mettre gravement en péril son équilibre et son développement personnel.
E. 7 En conséquence, après pesée de tous les éléments du cas d'espèce et au vu du cumul de facteurs défavorables au retour du recourant dans son pays, le Tribunal estime que l'exécution de son renvoi de Suisse n'est pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 a. 4 LEtr. Dès lors, en l'absence de motif qui pourrait justifier une application de l'art. 83 al. 7 LEtr, l'intéressé doit être mis au bénéfice de l'admission provisoire.
E. 8 Partant, le recours est admis et la décision de l'ODM du 7 novembre 2013, en tant qu'elle prononce l'exécution du renvoi, annulée. l'ODM est donc invité à régler les conditions de séjour de l'intéressé en Suisse conformément aux dispositions de la LEtr régissant l'admission provisoire (cf. art. 44 al. 2 LAsi).
E. 9 Au vu de la particularité de la présente procédure, il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 10.1 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
E. 10.2 Dans la mesure où le Tribunal a admis sa conclusion sur le fond, le recourant a droit à des dépens, en application de l'art. 64 al. 1 PA et de l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci, en l'absence d'un décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 phr. 2 FITAF), sont arrêtés ex aequo et bono à un montant de 600 francs. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 7 novembre 2013 sont annulés.
- L'ODM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse de l'intéressé conformément aux dispositions relatives à l'admission provisoire.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- L'ODM versera au recourant le montant de 600 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6959/2013 Arrêt du 22 janvier 2014 Composition François Badoud (président du collège), Gérald Bovier, Esther Karpathakis, juges, Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), Mauritanie, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne de (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 7 novembre 2013 / N (...). Faits : A. Le 26 août 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de B._______. B. Etant donné le statut de mineur de l'intéressé, les autorités cantonales compétentes ont nommé, par décision du (...) 2008, une personne de confiance afin de le représenter au cours de sa procédure d'asile. C. Entendu sommairement lors de son audition au centre d'enregistrement, le 27 août 2008, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors des auditions du 22 décembre 2008 et du 6 février 2009, il a déclaré être mineur, d'ethnie "C._______", de religion catholique et être originaire de D._______, où il aurait vécu jusqu'à son départ du pays. Alors qu'il était enfant, sa mère aurait été tuée par son père, qui aurait ensuite disparu. L'intéressé aurait été recueilli par son grand-père maternel. En 2007, celui-ci serait décédé et l'intéressé aurait été confié à un couple qui vivait déjà dans la maison familiale avec lui et son grand-père auparavant. L'époux, un certain D._______, aurait profité des absences professionnelles de son épouse, pour abuser sexuellement de l'intéressé à plusieurs reprises. En août 2008, au lendemain du dernier viol dont il aurait été victime, l'intéressé se serait enfui et aurait rejoint E._______. Grâce à l'aide d'un mécanicien sur bateau, dénommé F._______, il aurait pu embarquer à bord d'un navire en partance pour l'Italie. Le 18 février 2009, l'intéressé a transmis à l'ODM un certificat médical, datant du 16 février 2009, dont il ressort qu'il souffre d'un syndrome de stress post-traumatique. Le requérant a également fourni un rapport de l'association "G._______", établi le 26 février 2009, selon lequel il présentait des symptômes attestant d'un traumatisme et bénéficiait de séances de soutien individuel au sein de cette association depuis le 5 novembre 2008. Le 1er avril 2009, l'ODM a adressé une demande de renseignements à l'Ambassade de Suisse à Dakar, en particulier dans le but de déterminer le réseau familial de l'intéressé et les possibilités d'accueil sur place. La représentation suisse n'ayant pas pu donner une suite utile à la demande, l'enquête a été close, en juin 2013. Le 18 octobre 2013, l'intéressé a produit un rapport médical, daté du 14 octobre 2013, duquel il ressort que, grâce aux traitements prodigués, il se porte mieux et une partie des symptômes de stress post-traumatique a disparu. Le médecin a précisé que le patient n'avait plus besoin d'un suivi régulier et que son évolution du point de vue psychiatrique était favorable. Le médecin relève toutefois qu'un retour dans son pays ne ferait que raviver gravement les blessures psychiques consécutives aux abus et qu'un traitement y serait très difficile. D. Par décision du 6 novembre 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, dans la mesure où le préjudice subi était le fait d'un tiers et ne se fondait pas sur l'un des motifs exhaustivement énoncés dans la loi sur l'asile. Il a également considéré que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a relevé que les propos de l'intéressé s'agissant notamment de la date du décès de son grand-père, du nombre d'abus dont il aurait été victime et de la date à laquelle ces événements avaient eu lieu étaient vacillants. Il a par ailleurs souligné que les déclarations de l'intéressé concernant la personne qui l'aurait aidé à quitter le pays divergeaient d'une audition à l'autre. S'agissant du certificat médical produit, faisant état d'un syndrome de stress post-traumatique, l'office, sans remettre en cause les problèmes de santé du requérant, a estimé qu'au vu de l'ensemble du dossier, il était improbable que le traumatisme ait pour origine celle que l'intéressé entendait lui donner. Enfin, l'ODM a considéré que l'exécution du renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible. E. Par recours interjeté, le 6 décembre 2013, l'intéressé a conclu à l'octroi d'une admission provisoire. Il a également demandé à être dispensé du paiement d'une avance de frais de procédure. Le recourant fait valoir que l'exécution de son renvoi est inexigible dans la mesure où un renvoi forcé aurait des conséquences dévastatrices sur son état psychique étant donné qu'il le confronterait à nouveau à tous les traumatismes subis dans son pays d'origine. Il soutient également qu'en Mauritanie, il sera dans l'impossibilité d'accéder à un suivi médical de qualité et ne pourra pas bénéficier du soutien social nécessaire. Il souligne qu'il a redoublé d'efforts pour s'intégrer en Suisse et y a passé les années les plus fondamentales de la construction de sa personnalité. Un retour en Mauritanie signifierait pour lui un renvoi à des conditions de vie extrêmement précaires avec des perspectives de réinstallation difficiles. Le recourant estime par ailleurs que l'ODM ne pouvait remettre en cause son récit quant aux violences sexuelles subies en se basant sur des imprécisions portant sur des détails plutôt que sur les certificats médicaux produits. Il soutient que, dans la mesure où l'ODM a, à l'époque, demandé une enquête d'ambassade, il a su créer une présomption en faveur de la vraisemblance de son récit. Il reproche dès lors à l'ODM d'avoir pris une décision sur la base d'un état de fait amputé de tout son contenu ce qui a pour conséquence que l'analyse de l'exigibilité de son renvoi ne pouvait être mené sérieusement. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit une lettre datée du 20 novembre 2013 de H._______, Dr en psychologie et directrice de l'association "G._______". Elle précise que lorsqu'elle a rencontré l'intéressé à la fin 2008, rien ne permettait de mettre en doute son récit. Elle a par ailleurs relevé que renvoyer celui-ci dans son pays d'origine aujourd'hui mettrait très certainement en péril sa santé mentale. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2. Dans la mesure où le recourant n'a pas contesté la décision prononcée par l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, ces points ont acquis force de chose décidée. L'objet du litige porte donc exclusivement sur la question de l'exécution du renvoi.
3. A titre préliminaire, il est relevé que la question de la minorité de l'intéressé n'est plus d'actualité, étant donné que le recourant est, selon la date de naissance qu'il a lui-même fait valoir, devenu majeur le (...). Dès lors, s'agissant de l'exécution du renvoi, il y a lieu de le traiter comme tel. Au demeurant, l'intéressé a bénéficié des mesures de protection spéciales réservées aux requérants d'asile mineurs lors de la procédure.
4. Cela dit, le recourant reproche à l'ODM d'avoir rendu sa décision sur la base d'un état de fait amputé de tout son contenu, en remettant en cause son récit quant aux violences sexuelles subies, ce qui a eu pour conséquence que l'analyse de l'exigibilité du renvoi n'a pas pu être menée sérieusement. Cette argumentation ne saurait toutefois être suivie. En effet, dans sa décision, l'ODM a tout d'abord considéré que les motifs avancés par le recourant n'étaient pas pertinents en matière d'asile. Si cet office a certes relevé, à juste titre, les invraisemblances ressortant du récit de l'intéressé, il n'a toutefois pas remis en cause ses problèmes de santé, mais a estimé qu'il était improbable que le traumatisme de l'intéressé ait pour origine celle avancée, et ce, dans les circonstances décrites. Cette appréciation n'a toutefois eu aucune incidence sur l'analyse de l'exigibilité de l'exécution du renvoi qu'il a effectuée par la suite. Au demeurant, le Tribunal relève que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, il ne peut être déduit du seul fait qu'une enquête d'ambassade a été diligentée que son récit serait vraisemblable. En effet, cette enquête avait pour but principal de déterminer si l'intéressé pouvait être pris en charge en cas de retour dans son pays, dans la mesure où celui-ci était mineur à son arrivée en Suisse. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 5.2 Les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748). En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal entend porter son examen. 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004). 6.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 154 ss). 6.3 Il est notoire que la Mauritanie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.4 Il reste dès lors à examiner si le retour du recourant dans son pays équivaudrait à le mettre concrètement en danger en raison de sa situation personnelle. 6.5 En l'espèce, l'intéressé fait valoir des problèmes d'ordre médical qui, selon lui, devraient s'opposer à l'exécution de son renvoi. Il ressort du rapport médical du 14 octobre 2013 que le recourant a souffert d'un syndrome de stress post-traumatique. Son médecin relève qu'à l'heure actuelle, grâce aux traitements prodigués ces dernières années, le patient se porte mieux et une partie des symptômes de stress post-traumatiques a disparu. Il souligne cependant que les troubles psychiques présentés par l'intéressé se sont en partie estompés mais pas complètement et qu'il continue de présenter par intermittence des épisodes récurrents d'angoisse par rapport à ce qu'il a vécu, ce qui entraîne chez lui une fragilité et une vulnérabilité psychique importante. Il précise qu'actuellement le patient n'a plus besoin d'un suivi régulier. Le médecin estime toutefois qu'un renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine ne ferait que raviver gravement les blessures psychiques consécutives aux abus sexuels qu'il a subis. Dès lors, il considère qu'un renvoi est, d'un point de vue psychiatrique, totalement contre-indiqué. Cette appréciation est confirmée par la directrice de l'association "G._______" qui estime également que le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine mettrait très certainement en péril sa santé mentale et risquerait de détruire tout le travail effectué en Suisse par le recourant avec l'aide des professionnels de la santé. Compte tenu des ces informations, force est de constater que, bien que les affections diagnostiquées ne soit pas, respectivement plus, d'une gravité telle qu'elles mettraient, actuellement, la vie ou l'intégrité physique ou psychique du recourant en danger, son état psychique reste très fragile et il ne peut être exclu que l'exécution de son renvoi conduise à une dégradation importante de son état de santé, compte tenu de sa vulnérabilité actuelle. Dès lors, cette mesure risquerait de réduire à néant tout ce qui a été accompli jusqu'ici. En outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait compter sur l'aide de proches restés au pays. Dans ces conditions, l'exigibilité de l'exécution du renvoi du recourant est sujette à caution de ce point de vue. Cette question peut toutefois restée indécise au vu du cumul de facteurs défavorables énoncés ci-après. 6.6 En effet, dans l'appréciation du cas, il y a également lieu de tenir compte de la situation personnelle de l'intéressé. En l'occurrence, celui-ci est aujourd'hui un jeune adulte. Cela étant, le Tribunal ne saurait ignorer qu'à son arrivée en Suisse, en août 2008, le recourant n'avait pas encore quinze ans. Résidant dans ce pays depuis maintenant plus de cinq ans, c'est ici qu'il a vécu des années déterminantes pour son développement personnel, scolaire et professionnel. La scolarité obligatoire qu'il a pu suivre et achever dans son canton d'attribution correspond d'ailleurs à cette période de l'existence qui contribue de manière décisive à l'intégration de l'adolescent dans une communauté socioculturelle bien déterminée. Or selon les circonstances, il se justifie de considérer que l'obligation de rompre brutalement avec ce milieu pour se réadapter à un environnement complètement différent peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine de nature à rendre inexigible l'exécution du renvoi (JICRA 2005 n° 6 consid. 6.1 p. 57 ss, JICRA 1998 n° 31 p. 255 ss). Aussi, si l'on tient compte à la fois de son âge, du temps passé en Suisse, d'une scolarisation menée à terme qui a débouché sur un emploi en qualité de (...) depuis octobre 2011, selon les informations figurant dans le système d'information central sur la migration (SYMIC), de sa bonne intégration, des efforts accomplis, de son état de santé précaire et des difficultés sociales et économiques auxquelles il risque d'être confronté dans son pays, il y a lieu d'admettre qu'en l'état, l'exécution de son renvoi constituerait pour lui un véritable déracinement et n'est en conséquence pas raisonnablement exigible, même si pris isolément, aucun des facteurs précités ne saurait en lui-même conduire à l'admission du recours. Force est dès lors de constater qu'en cas de renvoi, l'intéressé rencontrerait des difficultés bien trop importantes, susceptibles de mettre gravement en péril son équilibre et son développement personnel.
7. En conséquence, après pesée de tous les éléments du cas d'espèce et au vu du cumul de facteurs défavorables au retour du recourant dans son pays, le Tribunal estime que l'exécution de son renvoi de Suisse n'est pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 a. 4 LEtr. Dès lors, en l'absence de motif qui pourrait justifier une application de l'art. 83 al. 7 LEtr, l'intéressé doit être mis au bénéfice de l'admission provisoire.
8. Partant, le recours est admis et la décision de l'ODM du 7 novembre 2013, en tant qu'elle prononce l'exécution du renvoi, annulée. l'ODM est donc invité à régler les conditions de séjour de l'intéressé en Suisse conformément aux dispositions de la LEtr régissant l'admission provisoire (cf. art. 44 al. 2 LAsi).
9. Au vu de la particularité de la présente procédure, il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 10. 10.1 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 10.2 Dans la mesure où le Tribunal a admis sa conclusion sur le fond, le recourant a droit à des dépens, en application de l'art. 64 al. 1 PA et de l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci, en l'absence d'un décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 phr. 2 FITAF), sont arrêtés ex aequo et bono à un montant de 600 francs. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 7 novembre 2013 sont annulés.
3. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse de l'intéressé conformément aux dispositions relatives à l'admission provisoire.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5. L'ODM versera au recourant le montant de 600 francs à titre de dépens.
6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva