Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté pour autant qu'il est recevable.
E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance versée par le recourant le 11 janvier 2012.
E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté pour autant qu'il est recevable.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance versée par le recourant le 11 janvier 2012.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6950/2011 Arrêt du 20 janvier 2012 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 16 décembre 2011 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant, le 23 septembre 2011, le procès-verbal de son audition sommaire au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, du 4 octobre 2011, dont il ressort qu'il a déclaré avoir quitté son pays d'origine le (...) août 2011, par avion à destination de la Tchéquie, en possession de son passeport, muni d'un visa obtenu auprès du Consulat de la République tchèque à Ankara, avoir passé une seule nuit à Prague, puis avoir quitté la Tchéquie le lendemain, par avion à destination de la Suisse, où il serait entré le (...) août 2011, la requête à des fins d'information, adressée le 10 octobre 2011 par l'ODM aux autorités tchèques, en application de l'art. 21 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II), la réponse des autorités tchèques, du 21 novembre 2011, confirmant la délivrance à l'intéressé, par la représentation tchèque à Ankara, d'un visa Schengen, valable du (...) août au (...) septembre 2011 (pour un séjour de cinq jours), ainsi que son entrée en Tchéquie le (...) août 2011, la demande de prise en charge adressée le 21 novembre 2011 par l'ODM aux autorités tchèques, en application de l'art. 9 par. 4 du règlement Dublin II, la réponse des autorités tchèques, du 15 décembre 2011, aux termes de laquelle la Tchéquie accepte la prise en charge de l'intéressé, la décision du 16 décembre 2011, notifiée le 20 décembre suivant au recourant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a prononcé son renvoi (transfert) en Tchéquie et a ordonné l'exécution de cette mesure, en lui intimant de quitter la Suisse au plus tard le jour suivant l'échéance du délai de recours, faute de quoi il s'exposerait à des moyens de contrainte, le canton de (...) étant chargé de procéder à l'exécution de la décision de renvoi, le recours interjeté le 23 décembre 2011 contre cette décision, l'ordonnance du 27 décembre 2011, suspendant à titre provisionnel l'exécution du renvoi du recourant jusqu'à ce que le Tribunal soit en possession du dossier de l'autorité inférieure et en mesure de se prononcer sur la requête d'octroi de l'effet suspensif, la décision incidente du 5 janvier 2012 rejetant la demande d'effet suspensif du recourant ainsi que sa demande d'assistance judiciaire et lui impartissant un délai échéant au 17 janvier 2012 pour verser une avance des frais de procédure de Fr. 600.-, sous peine d'irrecevabilité de son recours, l'information du service financier du Tribunal, selon laquelle l'avance requise a été versée dans le délai imparti, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal statue en la matière de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable, que le recourant ne conteste pas, en soi, la décision de non-entrée en matière prise à son encontre en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), dans le sens qu'il ne conteste pas la compétence de la Tchéquie pour traiter sa demande, conformément au règlement Dublin II, que, sur ces points (ch. 1 et 2 du dispositif), la décision de l'ODM est donc entrée en force, que le recourant conteste la décision du 16 décembre 2011, en tant qu'elle lui prescrit de quitter la Suisse au plus tard le jour suivant l'échéance du délai de recours (cf. ch. 4 du dispositif), que le Tribunal peut en l'espèce laisser indécise la question de savoir si ce point du dispositif de la décision, relatif à la fixation du délai de départ, est susceptible de recours (cf.arrêt C-3488/2009 du 9 juin 2009), qu'en effet, même recevable, le recours doit être rejeté comme manifestement infondé, que le recourant fait valoir que ce point du dispositif est en contradiction avec l'indication figurant dans la motivation de la décision entreprise, selon laquelle son transfert devrait intervenir au plus tard le 15 juin 2012, qu'il soutient que l'ODM aurait dû lui impartir un délai échéant au 15 juin 2012 pour quitter la Suisse, que la précision figurant dans la motivation de la décision de l'ODM, selon laquelle le transfert de l'intéressé doit intervenir au plus tard le 15 juin 2012, signifie simplement que si l'autorité chargée de l'exécution de cette mesure n'a pas exécuté le transfert à cette date, soit six mois après l'acceptation de prise en charge par la Tchéquie, la responsabilité pour l'examen de la demande d'asile reviendra à nouveau à la Suisse, en application de l'art. 19 par. 4 du règlement Dublin II (cf. ATAF 2010/57 consid. 7.2 relatif à l'art. 20 par. 2 concernant le délai de transfert en cas de reprise en charge pour laquelle une règle analogue s'applique), que le délai de six mois pour procéder au transfert, prévu par le règlement Dublin II, a pour but de ménager à l'Etat concerné le temps nécessaire et suffisant pour organiser le transfert, le cas échéant sous contrainte, tout en préservant également l'intérêt de l'Etat destinataire à être déchargé de sa responsabilité au-delà d'une certaine échéance, comme celui du requérant à voir sa demande d'asile examinée dans un délai raisonnable (cf. ATAF 2010/27 précité consid. 7.2.2), que le rappel du délai maximal prévu par le règlement pour procéder au transfert ne signifie en revanche pas que le recourant dispose du même délai pour quitter volontairement la Suisse, qu'au contraire le législateur a voulu que les autorités compétentes disposent du temps nécessaire et suffisant pour organiser l'exécution non volontaire du transfert avant que la Suisse ne redevienne responsable pour l'examen de la demande, par le jeu des dispositions précitées, qu'ainsi il a prévu pour l'ODM la possibilité de décider que le transfert vers l'Etat compétent, en application du règlement Dublin, est exécutoire immédiatement ou dans un délai de moins de sept jours (cf. art. 45 al. 3 LAsi), qu'afin de respecter le droit de l'intéressé à un procès équitable, le législateur a toutefois également prévu que la décision de renvoi ne pouvait être exécutée, en cas de dépôt d'un recours assorti d'une demande d'octroi de l'effet suspensif, que lorsque l'effet suspensif n'était pas accordé par le Tribunal, dans le délai de cinq jours dans lequel il doit statuer sur une telle demande (cf. art 107a LAsi), que le dispositif ordonnant à l'intéressé de quitter la Suisse au plus tard le jour suivant l'échéance du délai de recours doit être compris comme constituant une décision de renvoi immédiatement exécutoire, au sens de l'art. 45 al. 3 LAsi, le lendemain de l'échéance du délai de recours et en l'absence de dépôt d'un tel recours, qu'il est ainsi conforme à l'art. 45 al. 3 LAsi et compatible également avec l'art. 107a LAsi, puisqu'il permettait et a permis à l'intéressé de déposer, dans le délai légal, un recours assorti d'une demande d'octroi de l'effet suspensif, ce qu'il a fait en l'occurrence, que, vu la base légale de l'art. 45 al. 3 LAsi, l'ODM n'avait en principe pas à motiver de manière particulière la décision fixant le court délai imparti à l'intéressé pour quitter la Suisse, d'autant moins que celui-ci n'a pas allégué lors de son audition sommaire des circonstances de fait susceptibles de constituer un empêchement dirimant à un départ immédiat de Suisse, qu'ainsi, le grief du recourant relatif à la violation de son droit d'être entendu n'est manifestement pas fondé, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, pour autant qu'il est recevable eu égard à l'objet du litige, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, les frais sont, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, mis à la charge du recourant, dont la demande de dispense a été rejetée par décision incidente du 5 janvier 2012, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté pour autant qu'il est recevable.
2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance versée par le recourant le 11 janvier 2012.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :