Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A.a Le recourant a déposé une première demande d'asile en Suisse, le 9 janvier 2003. Il a allégué être né à Cabinda. Après avoir vécu à Kinshasa (République démocratique du Congo) avec ses parents, de 1985 à octobre 2001, où son frère est né en 1991, la famille serait rentrée en Angola, s'installant à Luanda. Son père, membre du "Front de Libération de l'Enclave de Cabinda" (FLEC), aurait été arrêté, le (...), lors d'un séjour à Cabinda et placé en détention ; il se serait s'évadé de prison, le (...). Craignant pour la sécurité de ses fils, il aurait fait quitter le pays au recourant (son frère étant absent au moment de la fuite), le (...) 2003, alors qu'il aurait été lui-même arrêté à l'aéroport de Luanda en possession d'un faux passeport. A.b Par décision du 11 février 2004, l'ancien Office fédéral des réfugiés (actuellement et ci-après : le SEM) a rejeté la demande d'asile du recourant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu l'invraisemblance de la provenance du recourant de Cabinda (sa carte d'identité indique qu'il est originaire de E._______, province de Uige), ainsi que de l'engagement et des activités de son père pour le FLEC. A.c Par décision du 13 avril 2004, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (actuellement : le Tribunal administratif fédéral ; ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé par l'intéressé, le 13 mars 2004, et confirmé la décision précitée. B. B.a Par décision du 15 juillet 2004, le SEM a rejeté la demande de réexamen du recourant du 17 mai précédent. Il a considéré que l'acte de naissance, produit par le recourant dans le but d'établir son origine cabindaise, était en contradiction avec l'origine indiquée sur sa carte d'identité précédemment déposée et que, de plus, cette pièce était dépourvue de valeur probante, puisqu'il s'agissait d'une copie. B.b Le recours du 26 août 2004 a été déclaré irrecevable par le Tribunal, le 22 septembre 2004, pour cause de retard. C. Le 4 février 2016, le recourant a déposé une nouvelle demande d'asile. Entendu les 17 février 2016 et 25 juillet 2018, il a déclaré être de confession catholique, divorcé depuis 2012 d'une ressortissante congolaise et sans enfant. Il a affirmé être né et avoir vécu à Cabinda jusqu'en 1995 ou 1996. Il aurait ensuite séjourné pendant quatre ans à Kinshasa avant de s'installer à Luanda en 1999 ou 2000 et d'y vivre pendant deux ans et demi, puis aurait quitté son pays pour venir en Suisse. Début (...), le frère du recourant aurait été accusé d'avoir tiré sur un bus (...) ; il aurait été arrêté par les autorités angolaises. Afin de retrouver son frère, le recourant serait retourné en Angola, le (...), muni de son passeport angolais et d'un visa suisse. Sur place, il aurait appris que son frère avait été tué après son arrestation. Il se serait caché chez un ami prénommé F._______ pendant sept ou huit jours, puis les policiers l'auraient recherché chez cet ami, l'accusant de faire partie et d'avoir soutenu le FLEC en ayant apporté une aide financière à son frère, et d'oeuvrer pour l'indépendance du Cabinda. Le recourant aurait nié et les autorités n'auraient pas pu l'identifier à cause des changements apportés à son apparence physique (barbe, coupe de cheveux). F._______ aurait caché le recourant chez sa nièce ou une amie et, trois jours après la visite des forces de l'ordre, le recourant aurait pris le vol retour initialement prévu depuis Luanda, le (...), aurait fait escale à Madrid, avant de prendre une correspondance pour la Suisse, où il aurait atterri le lendemain. Après son départ d'Angola, F._______ aurait réceptionné un mandat d'arrêt au nom du recourant daté du (...) 2012, ce dont il ne l'aurait informé qu'en 2015. Il aurait aussi dit au recourant avoir été interrogé par les forces de l'ordre et arrêté à cause de lui. Une personne ayant voyagé en Angola aurait rapporté le mandat d'arrêt au recourant. Le recourant a déposé son passeport, la confirmation de réservation de vols de G._______ du (...) et divers tickets de voyage, le mandat d'arrêt du (...) 2012 délivré par les autorités angolaises (accompagné d'une traduction) ainsi que des documents médicaux établis en Suisse liés à son état dépressif et à sa consommation d'alcool, sur lesquels il sera revenu en détail dans les considérants en droit. D. Par décision du 28 novembre 2019, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant en raison de l'invraisemblance de ses propos, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Interjetant recours, le 27 décembre 2019, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, voire au prononcé d'une admission provisoire. Il a demandé la dispense du versement d'une avance de frais ainsi que l'assistance judiciaire totale. Il a déposé des copies des rapports médicaux de 2019 déjà produits en première instance et sur lesquels il sera revenu ci-dessous. F. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont en revanche pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2 Plus précisément, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (art. 7 al. 3 LAsi). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.3 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a refusé l'asile au recourant, rappelant qu'il avait déjà tenu pour invraisemblables lors de l'examen de sa première demande d'asile du 9 janvier 2003 son origine cabindaise, ainsi que l'appartenance et les activités de son père pour le FLEC. Il a ajouté que les recherches du recourant menées par les autorités angolaises au domicile de F._______ étaient également invraisemblables, constatant que le mandat d'arrêt, produit sous forme de copie, était dépourvu de valeur probante. Le recourant a contesté l'appréciation du SEM et a maintenu que ses allégués étaient vraisemblables. Il a admis que le mandat d'arrêt produit était une copie, précisant que F._______ l'avait obtenu en soudoyant des connaissances au sein des services de sécurité (cf. recours p. 8). 3.2 D'abord, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas rendu son origine cabindaise vraisemblable. Il est rappelé que, dans sa décision du 13 avril 2004 précitée, le Tribunal avait déjà retenu que l'origine alléguée du Cabinda n'était pas plausible, puisqu'il ressortait de la carte d'identité produite par le recourant à l'appui de sa première demande d'asile qu'il était originaire de E._______, dans la province de Uige. Cette appréciation est encore attestée par le passeport déposé par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile du 4 février 2016, qui mentionne également la province d'Uige comme lieu d'origine. L'intéressé a expliqué que sa mère provenait de E._______ alors que son père était originaire de Cabinda ; au moment de faire faire son passeport en Angola par l'intermédiaire d'un ami, celui-ci lui aurait conseillé de faire figurer le lieu de naissance de sa mère, car en tant que ressortissant du Cabinda, il risquait de ne pas obtenir de passeport. Or cet argument ne saurait convaincre ni lever le doute sur la prétendue origine cabindaise du recourant. Quant à l'allégué avancé au stade du recours, selon lequel le fait d'être né à Uige n'excluait pas qu'il soit cabindais, est contraire aux déclarations du recourant, qui a maintenu tout au long de ses auditions être né au Cabinda et y avoir vécu enfant. Au surplus, il est relevé que le recourant a tenu des propos divergents au sujet de l'époque à laquelle il aurait quitté le Cabinda, évoquant tantôt 1985 (dans sa première demande d'asile), tantôt les années 1995 ou 1996. 3.3 Ensuite, le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir été personnellement recherché par les autorités lors de son séjour en Angola entre (...) et (...). En effet, celui-ci a pu rentrer dans son pays d'origine sous sa vraie identité, ce qui démontre qu'il n'était pas recherché, malgré le fait qu'il portait le même nom de famille que son père et son frère, tous deux membres allégués du FLEC. A cet égard, il est rappelé que le Tribunal, dans sa décision du 13 avril 2004, a considéré que l'engagement et les activités du père du recourant pour le FLEC étaient invraisemblables. Le recourant prétend avoir versé un pot-de-vin aux douaniers pour passer les contrôles sans encombre, ce qui n'aurait très probablement pas été possible s'il avait été activement recherché en raison de ses liens présumés avec le FLEC. En outre, il n'est pas crédible que les autorités étaient à la recherche du frère de l'auteur de la fusillade survenue début (...), plus de (...) et demi après l'événement, étant donné que l'assaillant du bus avait d'ores et déjà été mis hors d'état de nuire, puisqu'il avait été tué. Par ailleurs, le recourant, qui était sans nouvelle de son frère depuis début (...), ne lui avait donc plus versé d'argent durant la période qui précédait son arrivée en Angola et il est donc invraisemblable qu'il ait été recherché, car soupçonné de soutenir financièrement le FLEC. Il n'est pas non plus plausible que les autorités aient été en mesure de le retrouver chez son ami, alors qu'il n'avait pas donné d'adresse à la frontière aéroportuaire. De plus, il n'est pas crédible que les autorités aient délivré un mandat d'arrêt contre le recourant à l'adresse de F._______, puisque l'intéressé n'avait pas pu être identifié à cet endroit lors de leur visite. 3.4 Quant au mandat d'arrêt en tant que tel, le recourant a admis qu'il s'agissait d'un document destiné à un usage interne et qu'il l'avait produit sous forme de copie. Ainsi, le Tribunal considère ce moyen de preuve dépourvu de valeur probante et renvoie, pour le reste, au 5ème paragraphe de la page 4 de la décision attaquée. 3.5 Au demeurant, il n'est pas vraisemblable que F._______, qui n'avait plus de contact avec le recourant depuis 2012, décide soudain, en 2015, sans élément déclencheur, de soudoyer des connaissances au sein des services de sécurité pour se faire délivrer une copie du mandat d'arrêt de (...) 2012 établi à l'encontre du recourant. Il n'est par ailleurs pas plausible que F._______ ait rencontré des problèmes avec les autorités angolaises jusqu'en 2015, de manière réfléchie au motif qu'il avait hébergé le recourant pendant quelques jours entre (...) et (...), puisque le recourant n'avait pas été identifié par les autorités lors de leur visite. 3.6 Pour le reste, il est renvoyé aux considérants détaillés de la décision entreprise, dès lors que le recours ne contient aucun argument ou élément susceptible de remettre en cause cette décision sous l'angle de la vraisemblance. 3.7 Vu ce qui précède, le risque allégué d'une persécution future en cas de retour est infondé. 3.8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI (a contrario), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas (toutes) réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 Dans la mesure où le recours, en tant qu'il porte sur le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile, est rejeté, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi, disposition qui s'applique uniquement aux réfugiés. Partant, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement tel que défini dans la disposition précitée. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.4 En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un véritable risque, concret et sérieux, d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas de renvoi dans son pays. 6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 L'Angola, à l'exception de la province de Cabinda, ne se trouve pas en situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 9.14). L'exigibilité du renvoi d'un requérant en Angola doit être examinée individuellement, en tenant non seulement compte de l'existence d'un réseau familial ou social susceptible d'assurer sa subsistance à son retour et d'y faciliter sa réintégration, mais aussi des particularités et ressources propres au requérant, notamment de son âge, de son genre, de son état de santé et de son niveau d'instruction, voire de sa formation et de son expérience professionnelle (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-78/2018 du 16 mai 2019 consid. 7.2). 7.3 Il convient de déterminer si la situation personnelle du recourant est à même de le mettre concrètement en danger en cas de retour en Angola. 7.3.1 S'agissant particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible, d'une part, si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. La mesure est, d'autre part, raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé. 7.3.1.1 En l'occurrence, le recourant a déposé deux rapports médicaux établis par le Centre H._______, l'un du 5 mars 2018 et l'autre non daté faisant suite à un examen du 7 octobre 2019, ainsi qu'un troisième du 11 octobre 2019 délivré par un centre d'addictologie. Il ressort du dossier que le recourant souffre d'un état de stress post-traumatique (PTSD ; CIM 10, F43.1). Alors qu'il présentait des idées noires et suicidaires en 2016, liées au remariage de son ex-épouse et à son licenciement, il n'évoque plus de « projet suicidaire » en octobre 2019. Il bénéficie d'un traitement médicamenteux composé de Mirtazapine (15mg/3x par jour), de Zolpidem (10mg /1x par jour) et de Tranxilium (10gm/1x par jour) et se présente aux consultations de manière très irrégulière. Par ailleurs, il présente des troubles mentaux et du comportement, liés à l'utilisation continue d'alcool et de sédatifs ou d'hypnotiques (CIM 10, F10.25 et F13.25). Il est suivi en alcoologie par un intervenant psychosocial à raison d'un entretien par mois depuis mai 2016, ce qui a permis la réduction de sa consommation. 7.3.1.2 Vu ce qui précède, les problèmes de santé du recourant ne sont pas graves au point de conduire d'une manière certaine, en l'absence de possibilités de traitement adéquat ou d'accès gratuits aux soins dans son pays d'origine, à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique. D'ailleurs, son état psychique ne nécessite pas, en l'état, des soins essentiels ou une prise en charge médicale particulièrement lourde, dont l'absence serait de nature à mettre sa vie en péril en cas de renvoi en Angola. L'apparition des problèmes psychiques du recourant, tout comme sa consommation excessive d'alcool, coïncident avec la survenance d'événements personnels qui l'ont particulièrement affecté à l'époque, tels que son licenciement et le remariage de son ex-femme. Cependant, on ne saurait retarder indéfiniment l'exécution de son renvoi de Suisse pour ce motif et il ressort d'ailleurs des rapports médicaux déposés qu'il va mieux psychologiquement (disparition des idées noires et suicidaires) et a réduit sa consommation d'alcool. 7.3.2 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que celui-ci est sans charge de famille et est capable d'excercer une activité professionnelle rémunérée. Le recourant a travaillé en Angola comme aide-mécanicien, est au bénéfice de formations dans la soudure/serrurerie et en informatique accomplies en Suisse ainsi que d'une expérience professionnelle en tant qu'aide-cuisinier. Ainsi, la formation ainsi que l'expérience acquises dans plusieurs domaines d'activités devraient lui permettre de se réinsérer sur le marché du travail sans rencontrer d'excessives difficultés. De plus, ainsi que décrit ci-dessus, ses problèmes de santé ne sont pas à ce point graves qu'ils l'empêcheraient d'exercer une quelconque activité professionnelle. Certes, le recourant a séjourné en Suisse durant plusieurs années, mais, une fois les premières difficultés de réadaptation surmontées à son retour, il devrait pouvoir poursuivre sa vie dans son pays d'origine. De plus, vu les éléments d'invraisemblance retenus au sujet de ses motifs d'asile ainsi que des activités de son père pour le FLEC, il n'est pas vraisemblable que le recourant ne dispose d'aucun réseau familial ou social dans son pays d'origine à même de lui venir en aide à son retour. A titre d'exemple et sans que cet élément soit à lui seul décisif, il est relevé qu'il s'est contredit au sujet du décès de son père, alléguant tantôt qu'il était mort en 2001, tantôt qu'il l'avait encore accompagné à l'aéroport de Luanda, le (...) 2003. 7.4 Vu ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. 10.1 Avec le présent prononcé, la demande de dispense du versement d'une avance de frais devient sans objet. 10.2 Dans la mesure où les conclusions du recours, au moment du dépôt de celui-ci, étaient vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). Il s'ensuit que la demande de nomination d'un mandataire d'office doit également être rejetée (anc. art. 110a al. 1 LAsi a contrario).
11. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il est renoncé à la perception des frais de procédure (art. 6 let. b FITAF). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (37 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1).
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont en revanche pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 2.2 Plus précisément, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (art. 7 al. 3 LAsi). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
E. 2.3 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).
E. 3.1 En l'occurrence, le SEM a refusé l'asile au recourant, rappelant qu'il avait déjà tenu pour invraisemblables lors de l'examen de sa première demande d'asile du 9 janvier 2003 son origine cabindaise, ainsi que l'appartenance et les activités de son père pour le FLEC. Il a ajouté que les recherches du recourant menées par les autorités angolaises au domicile de F._______ étaient également invraisemblables, constatant que le mandat d'arrêt, produit sous forme de copie, était dépourvu de valeur probante. Le recourant a contesté l'appréciation du SEM et a maintenu que ses allégués étaient vraisemblables. Il a admis que le mandat d'arrêt produit était une copie, précisant que F._______ l'avait obtenu en soudoyant des connaissances au sein des services de sécurité (cf. recours p. 8).
E. 3.2 D'abord, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas rendu son origine cabindaise vraisemblable. Il est rappelé que, dans sa décision du 13 avril 2004 précitée, le Tribunal avait déjà retenu que l'origine alléguée du Cabinda n'était pas plausible, puisqu'il ressortait de la carte d'identité produite par le recourant à l'appui de sa première demande d'asile qu'il était originaire de E._______, dans la province de Uige. Cette appréciation est encore attestée par le passeport déposé par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile du 4 février 2016, qui mentionne également la province d'Uige comme lieu d'origine. L'intéressé a expliqué que sa mère provenait de E._______ alors que son père était originaire de Cabinda ; au moment de faire faire son passeport en Angola par l'intermédiaire d'un ami, celui-ci lui aurait conseillé de faire figurer le lieu de naissance de sa mère, car en tant que ressortissant du Cabinda, il risquait de ne pas obtenir de passeport. Or cet argument ne saurait convaincre ni lever le doute sur la prétendue origine cabindaise du recourant. Quant à l'allégué avancé au stade du recours, selon lequel le fait d'être né à Uige n'excluait pas qu'il soit cabindais, est contraire aux déclarations du recourant, qui a maintenu tout au long de ses auditions être né au Cabinda et y avoir vécu enfant. Au surplus, il est relevé que le recourant a tenu des propos divergents au sujet de l'époque à laquelle il aurait quitté le Cabinda, évoquant tantôt 1985 (dans sa première demande d'asile), tantôt les années 1995 ou 1996.
E. 3.3 Ensuite, le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir été personnellement recherché par les autorités lors de son séjour en Angola entre (...) et (...). En effet, celui-ci a pu rentrer dans son pays d'origine sous sa vraie identité, ce qui démontre qu'il n'était pas recherché, malgré le fait qu'il portait le même nom de famille que son père et son frère, tous deux membres allégués du FLEC. A cet égard, il est rappelé que le Tribunal, dans sa décision du 13 avril 2004, a considéré que l'engagement et les activités du père du recourant pour le FLEC étaient invraisemblables. Le recourant prétend avoir versé un pot-de-vin aux douaniers pour passer les contrôles sans encombre, ce qui n'aurait très probablement pas été possible s'il avait été activement recherché en raison de ses liens présumés avec le FLEC. En outre, il n'est pas crédible que les autorités étaient à la recherche du frère de l'auteur de la fusillade survenue début (...), plus de (...) et demi après l'événement, étant donné que l'assaillant du bus avait d'ores et déjà été mis hors d'état de nuire, puisqu'il avait été tué. Par ailleurs, le recourant, qui était sans nouvelle de son frère depuis début (...), ne lui avait donc plus versé d'argent durant la période qui précédait son arrivée en Angola et il est donc invraisemblable qu'il ait été recherché, car soupçonné de soutenir financièrement le FLEC. Il n'est pas non plus plausible que les autorités aient été en mesure de le retrouver chez son ami, alors qu'il n'avait pas donné d'adresse à la frontière aéroportuaire. De plus, il n'est pas crédible que les autorités aient délivré un mandat d'arrêt contre le recourant à l'adresse de F._______, puisque l'intéressé n'avait pas pu être identifié à cet endroit lors de leur visite.
E. 3.4 Quant au mandat d'arrêt en tant que tel, le recourant a admis qu'il s'agissait d'un document destiné à un usage interne et qu'il l'avait produit sous forme de copie. Ainsi, le Tribunal considère ce moyen de preuve dépourvu de valeur probante et renvoie, pour le reste, au 5ème paragraphe de la page 4 de la décision attaquée.
E. 3.5 Au demeurant, il n'est pas vraisemblable que F._______, qui n'avait plus de contact avec le recourant depuis 2012, décide soudain, en 2015, sans élément déclencheur, de soudoyer des connaissances au sein des services de sécurité pour se faire délivrer une copie du mandat d'arrêt de (...) 2012 établi à l'encontre du recourant. Il n'est par ailleurs pas plausible que F._______ ait rencontré des problèmes avec les autorités angolaises jusqu'en 2015, de manière réfléchie au motif qu'il avait hébergé le recourant pendant quelques jours entre (...) et (...), puisque le recourant n'avait pas été identifié par les autorités lors de leur visite.
E. 3.6 Pour le reste, il est renvoyé aux considérants détaillés de la décision entreprise, dès lors que le recours ne contient aucun argument ou élément susceptible de remettre en cause cette décision sous l'angle de la vraisemblance.
E. 3.7 Vu ce qui précède, le risque allégué d'une persécution future en cas de retour est infondé.
E. 3.8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5 Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI (a contrario), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas (toutes) réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.2 Dans la mesure où le recours, en tant qu'il porte sur le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile, est rejeté, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi, disposition qui s'applique uniquement aux réfugiés. Partant, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement tel que défini dans la disposition précitée.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 6.4 En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un véritable risque, concret et sérieux, d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas de renvoi dans son pays.
E. 6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 7.2 L'Angola, à l'exception de la province de Cabinda, ne se trouve pas en situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 9.14). L'exigibilité du renvoi d'un requérant en Angola doit être examinée individuellement, en tenant non seulement compte de l'existence d'un réseau familial ou social susceptible d'assurer sa subsistance à son retour et d'y faciliter sa réintégration, mais aussi des particularités et ressources propres au requérant, notamment de son âge, de son genre, de son état de santé et de son niveau d'instruction, voire de sa formation et de son expérience professionnelle (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-78/2018 du 16 mai 2019 consid. 7.2).
E. 7.3 Il convient de déterminer si la situation personnelle du recourant est à même de le mettre concrètement en danger en cas de retour en Angola.
E. 7.3.1 S'agissant particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible, d'une part, si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. La mesure est, d'autre part, raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé.
E. 7.3.1.1 En l'occurrence, le recourant a déposé deux rapports médicaux établis par le Centre H._______, l'un du 5 mars 2018 et l'autre non daté faisant suite à un examen du 7 octobre 2019, ainsi qu'un troisième du 11 octobre 2019 délivré par un centre d'addictologie. Il ressort du dossier que le recourant souffre d'un état de stress post-traumatique (PTSD ; CIM 10, F43.1). Alors qu'il présentait des idées noires et suicidaires en 2016, liées au remariage de son ex-épouse et à son licenciement, il n'évoque plus de « projet suicidaire » en octobre 2019. Il bénéficie d'un traitement médicamenteux composé de Mirtazapine (15mg/3x par jour), de Zolpidem (10mg /1x par jour) et de Tranxilium (10gm/1x par jour) et se présente aux consultations de manière très irrégulière. Par ailleurs, il présente des troubles mentaux et du comportement, liés à l'utilisation continue d'alcool et de sédatifs ou d'hypnotiques (CIM 10, F10.25 et F13.25). Il est suivi en alcoologie par un intervenant psychosocial à raison d'un entretien par mois depuis mai 2016, ce qui a permis la réduction de sa consommation.
E. 7.3.1.2 Vu ce qui précède, les problèmes de santé du recourant ne sont pas graves au point de conduire d'une manière certaine, en l'absence de possibilités de traitement adéquat ou d'accès gratuits aux soins dans son pays d'origine, à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique. D'ailleurs, son état psychique ne nécessite pas, en l'état, des soins essentiels ou une prise en charge médicale particulièrement lourde, dont l'absence serait de nature à mettre sa vie en péril en cas de renvoi en Angola. L'apparition des problèmes psychiques du recourant, tout comme sa consommation excessive d'alcool, coïncident avec la survenance d'événements personnels qui l'ont particulièrement affecté à l'époque, tels que son licenciement et le remariage de son ex-femme. Cependant, on ne saurait retarder indéfiniment l'exécution de son renvoi de Suisse pour ce motif et il ressort d'ailleurs des rapports médicaux déposés qu'il va mieux psychologiquement (disparition des idées noires et suicidaires) et a réduit sa consommation d'alcool.
E. 7.3.2 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que celui-ci est sans charge de famille et est capable d'excercer une activité professionnelle rémunérée. Le recourant a travaillé en Angola comme aide-mécanicien, est au bénéfice de formations dans la soudure/serrurerie et en informatique accomplies en Suisse ainsi que d'une expérience professionnelle en tant qu'aide-cuisinier. Ainsi, la formation ainsi que l'expérience acquises dans plusieurs domaines d'activités devraient lui permettre de se réinsérer sur le marché du travail sans rencontrer d'excessives difficultés. De plus, ainsi que décrit ci-dessus, ses problèmes de santé ne sont pas à ce point graves qu'ils l'empêcheraient d'exercer une quelconque activité professionnelle. Certes, le recourant a séjourné en Suisse durant plusieurs années, mais, une fois les premières difficultés de réadaptation surmontées à son retour, il devrait pouvoir poursuivre sa vie dans son pays d'origine. De plus, vu les éléments d'invraisemblance retenus au sujet de ses motifs d'asile ainsi que des activités de son père pour le FLEC, il n'est pas vraisemblable que le recourant ne dispose d'aucun réseau familial ou social dans son pays d'origine à même de lui venir en aide à son retour. A titre d'exemple et sans que cet élément soit à lui seul décisif, il est relevé qu'il s'est contredit au sujet du décès de son père, alléguant tantôt qu'il était mort en 2001, tantôt qu'il l'avait encore accompagné à l'aéroport de Luanda, le (...) 2003.
E. 7.4 Vu ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 10.1 Avec le présent prononcé, la demande de dispense du versement d'une avance de frais devient sans objet.
E. 10.2 Dans la mesure où les conclusions du recours, au moment du dépôt de celui-ci, étaient vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). Il s'ensuit que la demande de nomination d'un mandataire d'office doit également être rejetée (anc. art. 110a al. 1 LAsi a contrario).
E. 11 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il est renoncé à la perception des frais de procédure (art. 6 let. b FITAF). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les demandes d'assistance judiciaire partielle et de nomination d'un mandataire d'office sont rejetées.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6938/2019 Arrêt du 17 avril 2020 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Muriel Beck Kadima, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, alias B._______, alias C._______, né le (...), Angola, alias D._______, né le (...), Etat inconnu, alias D._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, Consultation juridique pour étrangers, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 28 novembre 2019. Faits : A. A.a Le recourant a déposé une première demande d'asile en Suisse, le 9 janvier 2003. Il a allégué être né à Cabinda. Après avoir vécu à Kinshasa (République démocratique du Congo) avec ses parents, de 1985 à octobre 2001, où son frère est né en 1991, la famille serait rentrée en Angola, s'installant à Luanda. Son père, membre du "Front de Libération de l'Enclave de Cabinda" (FLEC), aurait été arrêté, le (...), lors d'un séjour à Cabinda et placé en détention ; il se serait s'évadé de prison, le (...). Craignant pour la sécurité de ses fils, il aurait fait quitter le pays au recourant (son frère étant absent au moment de la fuite), le (...) 2003, alors qu'il aurait été lui-même arrêté à l'aéroport de Luanda en possession d'un faux passeport. A.b Par décision du 11 février 2004, l'ancien Office fédéral des réfugiés (actuellement et ci-après : le SEM) a rejeté la demande d'asile du recourant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu l'invraisemblance de la provenance du recourant de Cabinda (sa carte d'identité indique qu'il est originaire de E._______, province de Uige), ainsi que de l'engagement et des activités de son père pour le FLEC. A.c Par décision du 13 avril 2004, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (actuellement : le Tribunal administratif fédéral ; ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé par l'intéressé, le 13 mars 2004, et confirmé la décision précitée. B. B.a Par décision du 15 juillet 2004, le SEM a rejeté la demande de réexamen du recourant du 17 mai précédent. Il a considéré que l'acte de naissance, produit par le recourant dans le but d'établir son origine cabindaise, était en contradiction avec l'origine indiquée sur sa carte d'identité précédemment déposée et que, de plus, cette pièce était dépourvue de valeur probante, puisqu'il s'agissait d'une copie. B.b Le recours du 26 août 2004 a été déclaré irrecevable par le Tribunal, le 22 septembre 2004, pour cause de retard. C. Le 4 février 2016, le recourant a déposé une nouvelle demande d'asile. Entendu les 17 février 2016 et 25 juillet 2018, il a déclaré être de confession catholique, divorcé depuis 2012 d'une ressortissante congolaise et sans enfant. Il a affirmé être né et avoir vécu à Cabinda jusqu'en 1995 ou 1996. Il aurait ensuite séjourné pendant quatre ans à Kinshasa avant de s'installer à Luanda en 1999 ou 2000 et d'y vivre pendant deux ans et demi, puis aurait quitté son pays pour venir en Suisse. Début (...), le frère du recourant aurait été accusé d'avoir tiré sur un bus (...) ; il aurait été arrêté par les autorités angolaises. Afin de retrouver son frère, le recourant serait retourné en Angola, le (...), muni de son passeport angolais et d'un visa suisse. Sur place, il aurait appris que son frère avait été tué après son arrestation. Il se serait caché chez un ami prénommé F._______ pendant sept ou huit jours, puis les policiers l'auraient recherché chez cet ami, l'accusant de faire partie et d'avoir soutenu le FLEC en ayant apporté une aide financière à son frère, et d'oeuvrer pour l'indépendance du Cabinda. Le recourant aurait nié et les autorités n'auraient pas pu l'identifier à cause des changements apportés à son apparence physique (barbe, coupe de cheveux). F._______ aurait caché le recourant chez sa nièce ou une amie et, trois jours après la visite des forces de l'ordre, le recourant aurait pris le vol retour initialement prévu depuis Luanda, le (...), aurait fait escale à Madrid, avant de prendre une correspondance pour la Suisse, où il aurait atterri le lendemain. Après son départ d'Angola, F._______ aurait réceptionné un mandat d'arrêt au nom du recourant daté du (...) 2012, ce dont il ne l'aurait informé qu'en 2015. Il aurait aussi dit au recourant avoir été interrogé par les forces de l'ordre et arrêté à cause de lui. Une personne ayant voyagé en Angola aurait rapporté le mandat d'arrêt au recourant. Le recourant a déposé son passeport, la confirmation de réservation de vols de G._______ du (...) et divers tickets de voyage, le mandat d'arrêt du (...) 2012 délivré par les autorités angolaises (accompagné d'une traduction) ainsi que des documents médicaux établis en Suisse liés à son état dépressif et à sa consommation d'alcool, sur lesquels il sera revenu en détail dans les considérants en droit. D. Par décision du 28 novembre 2019, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant en raison de l'invraisemblance de ses propos, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Interjetant recours, le 27 décembre 2019, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, voire au prononcé d'une admission provisoire. Il a demandé la dispense du versement d'une avance de frais ainsi que l'assistance judiciaire totale. Il a déposé des copies des rapports médicaux de 2019 déjà produits en première instance et sur lesquels il sera revenu ci-dessous. F. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont en revanche pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2 Plus précisément, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (art. 7 al. 3 LAsi). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.3 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a refusé l'asile au recourant, rappelant qu'il avait déjà tenu pour invraisemblables lors de l'examen de sa première demande d'asile du 9 janvier 2003 son origine cabindaise, ainsi que l'appartenance et les activités de son père pour le FLEC. Il a ajouté que les recherches du recourant menées par les autorités angolaises au domicile de F._______ étaient également invraisemblables, constatant que le mandat d'arrêt, produit sous forme de copie, était dépourvu de valeur probante. Le recourant a contesté l'appréciation du SEM et a maintenu que ses allégués étaient vraisemblables. Il a admis que le mandat d'arrêt produit était une copie, précisant que F._______ l'avait obtenu en soudoyant des connaissances au sein des services de sécurité (cf. recours p. 8). 3.2 D'abord, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas rendu son origine cabindaise vraisemblable. Il est rappelé que, dans sa décision du 13 avril 2004 précitée, le Tribunal avait déjà retenu que l'origine alléguée du Cabinda n'était pas plausible, puisqu'il ressortait de la carte d'identité produite par le recourant à l'appui de sa première demande d'asile qu'il était originaire de E._______, dans la province de Uige. Cette appréciation est encore attestée par le passeport déposé par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile du 4 février 2016, qui mentionne également la province d'Uige comme lieu d'origine. L'intéressé a expliqué que sa mère provenait de E._______ alors que son père était originaire de Cabinda ; au moment de faire faire son passeport en Angola par l'intermédiaire d'un ami, celui-ci lui aurait conseillé de faire figurer le lieu de naissance de sa mère, car en tant que ressortissant du Cabinda, il risquait de ne pas obtenir de passeport. Or cet argument ne saurait convaincre ni lever le doute sur la prétendue origine cabindaise du recourant. Quant à l'allégué avancé au stade du recours, selon lequel le fait d'être né à Uige n'excluait pas qu'il soit cabindais, est contraire aux déclarations du recourant, qui a maintenu tout au long de ses auditions être né au Cabinda et y avoir vécu enfant. Au surplus, il est relevé que le recourant a tenu des propos divergents au sujet de l'époque à laquelle il aurait quitté le Cabinda, évoquant tantôt 1985 (dans sa première demande d'asile), tantôt les années 1995 ou 1996. 3.3 Ensuite, le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir été personnellement recherché par les autorités lors de son séjour en Angola entre (...) et (...). En effet, celui-ci a pu rentrer dans son pays d'origine sous sa vraie identité, ce qui démontre qu'il n'était pas recherché, malgré le fait qu'il portait le même nom de famille que son père et son frère, tous deux membres allégués du FLEC. A cet égard, il est rappelé que le Tribunal, dans sa décision du 13 avril 2004, a considéré que l'engagement et les activités du père du recourant pour le FLEC étaient invraisemblables. Le recourant prétend avoir versé un pot-de-vin aux douaniers pour passer les contrôles sans encombre, ce qui n'aurait très probablement pas été possible s'il avait été activement recherché en raison de ses liens présumés avec le FLEC. En outre, il n'est pas crédible que les autorités étaient à la recherche du frère de l'auteur de la fusillade survenue début (...), plus de (...) et demi après l'événement, étant donné que l'assaillant du bus avait d'ores et déjà été mis hors d'état de nuire, puisqu'il avait été tué. Par ailleurs, le recourant, qui était sans nouvelle de son frère depuis début (...), ne lui avait donc plus versé d'argent durant la période qui précédait son arrivée en Angola et il est donc invraisemblable qu'il ait été recherché, car soupçonné de soutenir financièrement le FLEC. Il n'est pas non plus plausible que les autorités aient été en mesure de le retrouver chez son ami, alors qu'il n'avait pas donné d'adresse à la frontière aéroportuaire. De plus, il n'est pas crédible que les autorités aient délivré un mandat d'arrêt contre le recourant à l'adresse de F._______, puisque l'intéressé n'avait pas pu être identifié à cet endroit lors de leur visite. 3.4 Quant au mandat d'arrêt en tant que tel, le recourant a admis qu'il s'agissait d'un document destiné à un usage interne et qu'il l'avait produit sous forme de copie. Ainsi, le Tribunal considère ce moyen de preuve dépourvu de valeur probante et renvoie, pour le reste, au 5ème paragraphe de la page 4 de la décision attaquée. 3.5 Au demeurant, il n'est pas vraisemblable que F._______, qui n'avait plus de contact avec le recourant depuis 2012, décide soudain, en 2015, sans élément déclencheur, de soudoyer des connaissances au sein des services de sécurité pour se faire délivrer une copie du mandat d'arrêt de (...) 2012 établi à l'encontre du recourant. Il n'est par ailleurs pas plausible que F._______ ait rencontré des problèmes avec les autorités angolaises jusqu'en 2015, de manière réfléchie au motif qu'il avait hébergé le recourant pendant quelques jours entre (...) et (...), puisque le recourant n'avait pas été identifié par les autorités lors de leur visite. 3.6 Pour le reste, il est renvoyé aux considérants détaillés de la décision entreprise, dès lors que le recours ne contient aucun argument ou élément susceptible de remettre en cause cette décision sous l'angle de la vraisemblance. 3.7 Vu ce qui précède, le risque allégué d'une persécution future en cas de retour est infondé. 3.8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI (a contrario), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas (toutes) réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 Dans la mesure où le recours, en tant qu'il porte sur le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile, est rejeté, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi, disposition qui s'applique uniquement aux réfugiés. Partant, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement tel que défini dans la disposition précitée. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.4 En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un véritable risque, concret et sérieux, d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas de renvoi dans son pays. 6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 L'Angola, à l'exception de la province de Cabinda, ne se trouve pas en situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 9.14). L'exigibilité du renvoi d'un requérant en Angola doit être examinée individuellement, en tenant non seulement compte de l'existence d'un réseau familial ou social susceptible d'assurer sa subsistance à son retour et d'y faciliter sa réintégration, mais aussi des particularités et ressources propres au requérant, notamment de son âge, de son genre, de son état de santé et de son niveau d'instruction, voire de sa formation et de son expérience professionnelle (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-78/2018 du 16 mai 2019 consid. 7.2). 7.3 Il convient de déterminer si la situation personnelle du recourant est à même de le mettre concrètement en danger en cas de retour en Angola. 7.3.1 S'agissant particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible, d'une part, si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. La mesure est, d'autre part, raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé. 7.3.1.1 En l'occurrence, le recourant a déposé deux rapports médicaux établis par le Centre H._______, l'un du 5 mars 2018 et l'autre non daté faisant suite à un examen du 7 octobre 2019, ainsi qu'un troisième du 11 octobre 2019 délivré par un centre d'addictologie. Il ressort du dossier que le recourant souffre d'un état de stress post-traumatique (PTSD ; CIM 10, F43.1). Alors qu'il présentait des idées noires et suicidaires en 2016, liées au remariage de son ex-épouse et à son licenciement, il n'évoque plus de « projet suicidaire » en octobre 2019. Il bénéficie d'un traitement médicamenteux composé de Mirtazapine (15mg/3x par jour), de Zolpidem (10mg /1x par jour) et de Tranxilium (10gm/1x par jour) et se présente aux consultations de manière très irrégulière. Par ailleurs, il présente des troubles mentaux et du comportement, liés à l'utilisation continue d'alcool et de sédatifs ou d'hypnotiques (CIM 10, F10.25 et F13.25). Il est suivi en alcoologie par un intervenant psychosocial à raison d'un entretien par mois depuis mai 2016, ce qui a permis la réduction de sa consommation. 7.3.1.2 Vu ce qui précède, les problèmes de santé du recourant ne sont pas graves au point de conduire d'une manière certaine, en l'absence de possibilités de traitement adéquat ou d'accès gratuits aux soins dans son pays d'origine, à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique. D'ailleurs, son état psychique ne nécessite pas, en l'état, des soins essentiels ou une prise en charge médicale particulièrement lourde, dont l'absence serait de nature à mettre sa vie en péril en cas de renvoi en Angola. L'apparition des problèmes psychiques du recourant, tout comme sa consommation excessive d'alcool, coïncident avec la survenance d'événements personnels qui l'ont particulièrement affecté à l'époque, tels que son licenciement et le remariage de son ex-femme. Cependant, on ne saurait retarder indéfiniment l'exécution de son renvoi de Suisse pour ce motif et il ressort d'ailleurs des rapports médicaux déposés qu'il va mieux psychologiquement (disparition des idées noires et suicidaires) et a réduit sa consommation d'alcool. 7.3.2 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que celui-ci est sans charge de famille et est capable d'excercer une activité professionnelle rémunérée. Le recourant a travaillé en Angola comme aide-mécanicien, est au bénéfice de formations dans la soudure/serrurerie et en informatique accomplies en Suisse ainsi que d'une expérience professionnelle en tant qu'aide-cuisinier. Ainsi, la formation ainsi que l'expérience acquises dans plusieurs domaines d'activités devraient lui permettre de se réinsérer sur le marché du travail sans rencontrer d'excessives difficultés. De plus, ainsi que décrit ci-dessus, ses problèmes de santé ne sont pas à ce point graves qu'ils l'empêcheraient d'exercer une quelconque activité professionnelle. Certes, le recourant a séjourné en Suisse durant plusieurs années, mais, une fois les premières difficultés de réadaptation surmontées à son retour, il devrait pouvoir poursuivre sa vie dans son pays d'origine. De plus, vu les éléments d'invraisemblance retenus au sujet de ses motifs d'asile ainsi que des activités de son père pour le FLEC, il n'est pas vraisemblable que le recourant ne dispose d'aucun réseau familial ou social dans son pays d'origine à même de lui venir en aide à son retour. A titre d'exemple et sans que cet élément soit à lui seul décisif, il est relevé qu'il s'est contredit au sujet du décès de son père, alléguant tantôt qu'il était mort en 2001, tantôt qu'il l'avait encore accompagné à l'aéroport de Luanda, le (...) 2003. 7.4 Vu ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. 10.1 Avec le présent prononcé, la demande de dispense du versement d'une avance de frais devient sans objet. 10.2 Dans la mesure où les conclusions du recours, au moment du dépôt de celui-ci, étaient vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). Il s'ensuit que la demande de nomination d'un mandataire d'office doit également être rejetée (anc. art. 110a al. 1 LAsi a contrario).
11. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il est renoncé à la perception des frais de procédure (art. 6 let. b FITAF). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les demandes d'assistance judiciaire partielle et de nomination d'un mandataire d'office sont rejetées.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset