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E-689/2014

E-689/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2014-02-14 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-689/2014 Arrêt du 14 février 2014 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), Libye, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s, en la personne de (...) , recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 27 janvier 2014 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 3 septembre 2013, la décision du 27 janvier 2014, notifiée le 31 janvier suivant, par laquelle l'ODM, en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert du recourant vers Malte, le recours interjeté, le 7 février 2014, contre cette décision, et les requêtes d'assistance judiciaire partielle et d'effet suspensif dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 11 février 2014, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, qu'avec l'entrée en vigueur, le 1er février 2014, de la modification du 14 décembre 2012 de la loi sur l'asile, l'art. 34 al. 2 let. d LAsi a été abrogé, que cette disposition a été remplacée par l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, que, selon l'alinéa 1 des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2013, les demandes d'asile qui ont été déposées avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, sont régies par le nouveau droit, à l'exception des cas prévus aux alinéas 2 à 4, que, toutefois, la question de savoir lequel de l'ancien ou du nouveau droit doit être appliqué dans le cas d'espèce peut rester indécise, dans la mesure où la teneur de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi est identique à celle de l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi, que, cela précisé, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi, respectivement de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après règlement Dublin II) (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 193 ss), que le règlement Dublin II a été récemment abrogé par le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), lequel est applicable pour tous les Etats de l'Union européenne depuis le 1er janvier 2014, que le règlement Dublin III a été notifié à la Suisse par la Commission européenne, le 3 juillet 2013 (cf. art. 4 par. 2 de l'AAD), que par l'échange de notes du 14 août 2013, la Mission de la Suisse auprès de l'Union européenne a informé la Commission européenne de la reprise, par la Suisse, du règlement Dublin III, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles (cf. art. 4 par. 3 de l'AAD), que conformément à l'art. 4 par. 5 de l'AAD, l'échange de notes précités crée des droits et obligations entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne, que, le 18 décembre 2013, le Conseil fédéral a décidé, sur la base de l'art. 7b al. 1 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 171), d'une application provisoire par la Suisse du Règlement Dublin III, à partir du 1er janvier 2014, que l'échange de notes du 14 août 2013 précité (RS 0.142.392.680.01), indique les dispositions du Règlement Dublin III qui s'appliquent provisoirement en Suisse, à partir du 1er janvier 2014, qu'il ressort toutefois de l'art. 49 du règlement Dublin III que le règlement Dublin II s'applique pour la détermination de l'Etat responsable lorsque tant la demande de protection internationale que la requête de prise ou de reprise en charge sont antérieures au 1er janvier 2014, qu'en l'occurrence, la demande d'asile du recourant a été déposée le 3 septembre 2013, que l'ODM a présenté sa requête de prise en charge aux autorités maltaises en date du 23 octobre 2013, qu'il s'ensuit que le règlement Dublin II demeure ainsi applicable au cas d'espèce, que la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant doit donc se faire conformément aux critères énoncés dans ledit règlement, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), que l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a séjourné de manière continue durant cinq mois avant l'introduction de sa demande est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 du règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 10 par. 2 et art. 16 par. 1 pt a du règlement Dublin II), que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II), que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en l'espèce, une comparaison avec le système central d'information visa (CS-VIS) a révélé que le recourant avait obtenu à B._______, un visa, valable du (...) juillet 2013 au (...) janvier 2014, de la part des autorités maltaises, qu'ainsi, à son arrivée en Suisse, l'intéressé a produit un passeport libyen, établi à C._______, le (...) février 2012, et valable jusqu'au (...) février 2014, muni notamment du visa "Schengen" précité, qu'il a indiqué que, depuis la Tunisie, il avait embarqué à bord d'un avion à destination de Malte, où il était resté quelques heures, avant de se rendre à D._______, où il aurait séjourné quinze jours, qu'il aurait ensuite rejoint la Suisse, en avion, le 3 septembre 2013, que, le 23 octobre 2013, l'ODM a présenté aux autorités maltaises compétentes une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 9 par. 2 du règlement Dublin II, que, le 29 novembre suivant, ces autorités ont expressément accepté le transfert du recourant sur leur territoire, en application de la même disposition, que l'intéressé n'a pas contesté avoir obtenu un visa de la part des autorités maltaises, que la compétence de Malte est ainsi donnée, que, pour s'opposer à son transfert, l'intéressé fait cependant valoir que l'ODM n'a pas établi les faits à suffisance, dans la mesure où cet office ne lui a pas posé suffisamment de questions sur les risques qu'il encourrait à Malte en raison de son activité passée pour le régime déchu libyen et de la présence de nombreux ressortissants libyens à Malte, qu'en principe, en cas de transfert vers un Etat de l'Union européenne fondé sur le règlement Dublin II, il convient de présumer le respect, par l'Etat de destination, de ses obligations ressortant en particulier de la directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après: directive « Accueil ») et de la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après: directive « Procédure » (cf. ATAF 2010/45 spéc. consid. 7.4), que, dans ces conditions, un tel transfert est présumé respecter le principe de non-refoulement au sens large du terme, en particulier le droit du requérant à l'examen selon une procédure juste et équitable de sa demande, et lui garantir une protection conforme au droit international, ainsi que des conditions d'accueil qui respectent ses droits fondamentaux, que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE], arrêt du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C-493/10), qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir également Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: CourEDH), arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, et arrêt R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss), que, s'agissant de Malte, de nombreux rapports et prises de position, émanant surtout d'organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales, ont décrit les conditions difficiles de l'accueil des requérants d'asile, voire les défaillances existant dans l'examen de leur demande, qu'après avoir examiné ces informations, le Tribunal est toutefois arrivé à la conclusion qu'il n'existait pas de manquements tels qu'un transfert vers cet Etat serait, en soi, propre à entraîner un risque sérieux de non-respect des droits fondamentaux des requérants d'asile (cf. ATAF 2012/27), que selon cette jurisprudence, il n'existe pas de signaux concrets suffisants de l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile maltaise violant les normes européennes qui seraient comparables à celles admises en ce qui concerne la Grèce, que, cependant, et toujours selon cette jurisprudence, la présomption selon laquelle le transfert vers Malte d'un requérant d'asile n'entraînerait aucune violation de ses droits fondamentaux doit être abandonnée ou du moins relativisée, vu les réserves à y apporter concernant les catégories de personnes susceptibles, en raison d'une vulnérabilité particulière, d'être soumises à une violation de leurs droits fondamentaux ensuite de défaillances dans les conditions d'accueil, voire dans la procédure d'asile, que, par conséquent, l'autorité ne peut dans de tels cas, s'abstenir d'une vérification approfondie et individualisée des risques encourus par le requérant d'asile dans l'Etat de destination, comme elle est normalement légitimée à le faire lorsque la présomption de sécurité est valable sans réserve (cf. Francesco Maiani et Constantin Hruschka : Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11), qu'il convient d'examiner dans chaque cas si l'étranger fait partie d'une catégorie dont les membres, en raison de leur vulnérabilité, seraient susceptibles de voir leurs droits fondamentaux violés par un transfert à Malte, respectivement s'il existe des indices concrets et sérieux amenant à conclure que le transfert ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'en l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu de retenir que le recourant pourrait être placé en détention, comme le sont très souvent les requérants d'asile pénétrant illégalement sur le territoire maltais (cf. à ce sujet notamment le rapport du HCR du 18 septembre 2013 intitulé "UNHCR's position on the detention of asylum-seekers in Malta" et CourEDH, arrêt Aden Ahmed c. Malte, requête n° 55352/12, 23 juillet 2013, sources d'information postérieures à l'ATAF 2012/27 et citées dans le mémoire de recours), qu'en effet, selon le sceau figurant dans son passeport, l'intéressé est entré légalement, le 31 juillet 2013, dans l'espace Dublin, grâce à un visa délivré par les autorités maltaises, et celles-ci ont expressément autorisé, le 19 novembre 2013, son entrée sur le territoire de cet Etat, en conformité avec leurs obligations découlant du Règlement Dublin II, qu'au vu du dossier et de ce qui précède, il n'y a pas non plus lieu de conclure que les autorités maltaises n'examineraient pas la demande d'asile du recourant avec le soin nécessaire et que celui-ci n'aurait pas accès dans cet Etat à une procédure juste et équitable répondant aux exigences minimales fixées par le droit communautaire et international, que le recourant ne peut pas non plus se prévaloir d'un risque d'être soumis après son arrivée sur le territoire maltais à des traitements contraires à l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) de la part d'autres ressortissants libyens, qui s'en prendraient à lui en raison de son engagement passé aux côtés de l'ancien régime libyen, lequel n'a rien d'exceptionnel, qu'en outre, ses allégations à ce sujet ne constituent que de simples affirmations, nullement étayées, qu'au demeurant, l'intéressé n'a pas établi que les autorités maltaises ne seraient pas en mesure de lui apporter une protection adéquate, sachant que ce type d'agissement n'est ni toléré ni approuvé par cet Etat, que, le cas échéant, il lui appartiendra de solliciter la protection des autorités maltaises, qu'en tout état de cause, Malte est partie à la CEDH, de même qu'à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), ainsi qu'à la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105), que le recourant fait encore valoir que les conditions d'accueil des requérants d'asile à Malte ne seraient pas conformes à l'art. 3 CEDH, en particulier en prenant en considération son état de santé, que comme déjà relevé ci-avant, il convient d'examiner dans chaque cas si l'étranger fait partie d'une catégorie dont les membres, en raison de leur vulnérabilité, seraient susceptibles de voir leurs droits fondamentaux violés par un transfert à Malte, que le recourant présente certes des éléments de vulnérabilité, étant donné qu'il souffre de troubles de la santé, qu'il ressort notamment des certificats médicaux produits que l'intéressé souffre d'un état de stress post-traumatique pour lequel il est suivi, ainsi que d'une tuberculose latente pour laquelle un traitement prophylactique d'une durée de quatre mois a été mis en place au début du mois de janvier et qu'il bénéficie également d'un traitement ophtalmique, que le refoulement forcé de personnes atteintes dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve dans un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt N. c. Royaume-Uni, requête n° 26565/05, 27 mai 2008), que tel n'est pas en l'occurrence la situation du recourant, lequel n'a pas allégué ni a fortiori établi, dans le cadre de la présente procédure, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transport représenterait un danger concret pour sa santé, qu'ainsi, ses problèmes de santé n'apparaissent pas d'une gravité telle que son transfert serait illicite au sens de cette jurisprudence, qu'en outre, Malte dispose de structures médicales d'une qualité manifestement suffisante pour offrir en cas de besoin des soins adéquats, que de plus, Malte s'est engagé à ce que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (cf. art. 15 par. 1 de la directive « Accueil »), qu'ainsi, il n'existe pas d'indices concrets et sérieux qu'un transfert à Malte exposerait le recourant à un risque pour sa santé, constitutif d'une violation de l'art. 3 CEDH, qu'il existe aussi à Malte des structures spéciales d'accueil pour les personnes présentant des besoins d'encadrement particuliers (p. ex. les personnes âgées et/ou handicapées) qui fonctionnent à satisfaction (cf. consid. ATAF 2012/27 consid. 7.3.1 p. 532 in fine), qu'il n'y a dès lors pas lieu d'admettre que le recourant serait privé durablement d'un accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil" (cf. à ce sujet en particulier art. 17 de cette directive), que, ceci dit, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert d'avertir au préalable leurs homologues maltais du besoin de soutien accru du recourant et, le cas échéant, de leur transmettre - en faisant appel, si nécessaire, à la collaboration des praticiens qui ont été chargés de l'encadrement médical en Suisse - les renseignements permettant sa prise en charge adéquate dès son arrivée, qu'au demeurant, si - après son arrivée à Malte - l'intéressé devait tout de même estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son égard, ainsi que la directive précitée, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités maltaises, en usant si nécessaire des voies de droit adéquates (cf. art. 21 par. 1 de la directive "Accueil"), que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant illicite l'exécution du transfert du recourant ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, Malte demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenu de le prendre en charge dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 du règlement Dublin II, qu'au vu de ce qui précède, c'est à tort que l'intéressé soutient que l'ODM n'a pas suffisamment établi les faits, que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi (actuellement l'art. 31a al. 1 let. b LAsi), et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers Malte en application de l'ancien art. 44 al. 1 LAsi (actuellement l'art. 44 LAsi), faute pour le recourant de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1), que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à l'effet suspensif est sans objet, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :