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E-6892/2010

E-6892/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-12-09 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6892/2010/wan {T 0/2} Arrêt du 9 décembre 2010 Composition Emilia Antonioni (présidente du collège), François Badoud, Jenny de Coulon, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 21 septembre 2010 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 4 septembre 2010, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'ODM attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbal d'audition des 8 et 21 septembre 2010, dans lesquels il a allégué être recherché par les autorités de son pays pour avoir pris part à des combats entre Chrétiens et Musulmans, l'absence de production de tout document d'identité ou de voyage, la décision du 21 septembre 2010, notifiée oralement et par écrit le même jour à l'intéressé, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 23 septembre 2010, par lequel l'intéressé a invoqué la violation du droit d'être entendu, le défaut de motivation suffisante de la décision entreprise et a contesté que celle-ci ne fût signée que par un conseiller spécialisé non identifiable et non pas approuvée par un supérieur hiérarchique de l'ODM, la demande de dispense d'avance de frais dont est assorti le recours, la réception, le 24 septembre 2010, du dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l'ODM, la décision incidente du 28 septembre 2010, par laquelle le juge instructeur a constaté que le recourant pouvait séjourner en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure et a renoncé à percevoir une avance de frais, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que tout d'abord, il y a lieu d'examiner les griefs de nature formelle soulevés par le recourant, que le recourant se plaint, d'une part du fait que la décision attaquée n'est signée que par une personne, un conseiller spécialisé, et non relue et signée par un supérieur hiérarchique de l'ODM et, d'autre part, que le signataire n'est pas identifiable, qu'à teneur de l'art. 34 al. 1 PA, les décisions doivent être notifiées en la forme écrite ; que cette forme écrite exige simplement, mais nécessairement, que les décisions portent une signature, que l'exigence d'une double signature relève d'un règlement interne à l'ODM, qui n'a, par définition, pas d'effet externe, qu'autrement dit, la présence d'une seule et unique signature suffit, dans la mesure où elle identifie l'office qui a rendu la décision, qu'en l'espèce, au vu de ce qui précède, la signature unique apposée au bas de la décision entreprise suffit ; que par ailleurs, il n'est pas nécessaire que le signataire soit identifiable, puisque l'office pour lequel il agit et qui a rendu la décision est connu, que partant, le grief doit donc être écarté, qu'ensuite, le recourant a invoqué le manque de motivation de la décision entreprise, et donc la violation de son droit d'être entendu, et a précisé que l'analyse de l'exigibilité de l'exécution du renvoi était lacunaire et que la base légale applicable n'était pas mentionnée, qu'à ce sujet, la notification orale d'une décision finale ne modifie pas les exigences en matière de motivation (art. 35 al. 1 PA), que, cela dit, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ATF] 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2008/44 consid. 4.4 p. 632 s., ATAF 2007/27 consid. 5.5.2 p. 321 s.; cf. aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 4 consid. 5 p. 44 s.), que la jurisprudence invoquée par le recourant (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4210/2009 du 12 février 2010, publié aux ATAF 2010/3 consid. 5) se rapporte à un cas où l'ODM n'avait pas indiqué les raisons pour lesquelles le renvoi pouvait être prononcé et où il ne se prononçait pas sur l'exigibilité et la possibilité de l'exécution de cette mesure, qu'en l'espèce, la motivation de l'ODM, dans la décision entreprise, paraît correcte et suffisante ; qu'en effet, les faits rapportés et la situation régnant dans le pays d'origine de l'intéressé n'appellent pas davantage de développements, que dans ces conditions et dans le cas particulier, la mention de l'art. 44 LAsi apparaît suffisante, qu'en outre, l'ODM s'est expressément référé à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), qu'au demeurant, l'intéressé ayant expressément cité l'ATAF 2010/3 dans son recours, une violation supposée de son droit d'être entendu serait guérie, puisqu'en prenant connaissance de l'arrêt auquel il s'est référé, il disposait de la référence précise à l'art. 83 LEtr, que par conséquent, le recourant a pu comprendre la décision de l'ODM et l'attaquer utilement, d'autant plus que l'office a énuméré les raisons qui l'ont conduit à considérer l'exécution du renvoi de l'intéressé raisonnablement exigible, que partant, ce grief doit également être écarté, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition :