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D-6132/2015

D-6132/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2016-12-08 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Dispositiv
  1. Il est procédé à la jonction des causes D-6132/2015, D-6129/2015 et D-6243/2015.
  2. Les recours sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1600 francs, sont mis à la charge des recourants, qui en répondent solidairement. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6132/2015, D-6129/2015, D-6243/2015 Arrêt du 8 décembre 2016 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, née le (...), (D-6132/2015 / recourants n° 1) D._______, né le (...), (D-6129/2015 / recourant n° 2) E._______, née le (...), (D-6243/2015 / recourante n° 3), tous ressortissants de Syrie et représentés par Me Michael Steiner, avocat, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi); décisions du SEM des 26 et 31 août 2015 / N (...), N (...) et N (...). Vu l'entrée légale des intéressés en Suisse, le (...) 2014 (recourants n° 1 et n° 2), respectivement le (...) 2014 (recourante n° 3), tous les cinq munis de passeports syriens en cours de validité, établis en (...) 2013 et portant des visas tous établis le (...) 2014, par l'Ambassade de Suisse à Beyrouth, les demandes d'asile déposées en Suisse le (...) 2014, respectivement le (...) 2014, les motifs d'asile exposés lors de leurs auditions respectives et les moyens de preuve produits durant la procédure de première instance, les deux décisions du 26 août 2015 (pour les premiers nommés) et celle du 31 août 2015 (pour la recourante n° 3) rejetant ces demandes d'asile, prononçant le renvoi des intéressés de Suisse, mais les mettant toutefois tous au bénéfice d'une admission provisoire en raison du caractère inexigible de cette mesure, les recours du 28 septembre 2015 (pour les recourants n° 1 et 2) et du 2 octobre 2015 (pour la recourante n° 3), formés par le même mandataire, portant comme conclusions, sous suite de dépens: *préalablement, la consultation du document interne dans leurs dossiers SEM respectifs concernant l'octroi de l'admission provisoire, respectivement de la pièce A 7 du dossier des recourants n° 1 (conclusion n° 1), l'octroi d'un éventuel droit d'être entendu sur ces diverses pièces ou l'envoi de motivations complémentaires y relatives (conclusion n° 2), et l'octroi d'un délai pour compléter leurs recours (conclusion n° 3); *principalement, l'annulation des décisions attaquées et le renvoi des trois causes à l'autorité de première instance (conclusion n° 4), avec le constat de la poursuite des effets juridiques de l'admission provisoire à partir de la date de la décision attaquée, même après une telle cassation (conclusion n° 5); *subsidiairement, l'annulation de ce prononcé, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile (conclusion n° 6) ou, à défaut, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'admission provisoire (conclusion n° 7), respectivement le constat du caractère illicite de l'exécution du renvoi (conclusion n° 8), les requêtes de dispense du paiement d'une avance et des frais de procédure aussi formulées dans chacun des trois mémoires de recours, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence, qu'en premier lieu, il y a lieu de joindre les trois causes, vu leur étroite connexité, que les intéressés ont tous qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présentés dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, les recours sont recevables, qu'est irrecevable la conclusion n° 7 dans la mesure où elle vise l'octroi de l'admission provisoire, faute de qualité pour recourir sur cette question, déjà tranchée en la cause (cf. aussi art. 48 al. 1 PA); qu'il en va de même de la conclusion n° 8 sur le constat du caractère illicite de l'exécution du renvoi, faute d'intérêt digne de protection des recourants dans le cadre des présentes procédures (cf. aussi arrêt du Tribunal D-5656/2015 du 9 décembre 2015, consid. 6.3 et jurisp. cit., et consid. 7.2.2), que, sur la question de l'asile, le Tribunal examine seulement, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b); que, pour le surplus, s'agissant notamment du principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), il se prononce aussi sur l'inopportunité (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits, sans être lié par les motifs qu'invoquent les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2), qu'il peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. Thomas Häberli, in: Waldmann/Weissenberger (éd.), Praxiskommentar VwVG, 2ème éd. 2016, nos 42 à 49, p. 1306 ss; ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2), qu'il est renoncé à des échanges d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que, selon eux, les recourants auraient dû pouvoir accéder à la notice interne sur l'octroi de l'admission provisoire figurant dans leurs dossiers SEM, respectivement à la pièce A 7 du dossier des recourants n° 1 (formulaire « Triage des catégories d'identité »), que toutefois, ils n'y avaient pas droit, dès lors qu'il s'agit là de pièces que le SEM a justement placées dans la "catégorie B", soit celle des pièces internes, non soumises au droit de consultation, en conformité avec la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 115 V 303; cf. aussi, s'agissant de l'accès aux notices internes sur l'admission provisoire, arrêt D-5656/2015 précité consid. 7.2.2 et jurisp. cit.), qu'ainsi les conclusions tendant à la consultation de ces pièces, à l'octroi d'un droit d'être entendu sur celles-ci ou à l'envoi d'une motivation topique, et à l'octroi d'un délai pour déposer un mémoire complémentaire (conclusions n° 1 à 3) doivent être rejetées, qu'il n'y a pas non plus lieu d'annuler et renvoyer au SEM les décisions attaquées (cf. conclusion n° 4) en raison de l'un ou plusieurs des autres griefs formels avancés, vu leur absence de pertinence (cf. pour plus de détails les pages suivantes), que l'argumentation sur l'omission de l'indexation d'une pièce mineure dans le dossier SEM de la recourante n° 3 (lettre concernant un changement de canton; cf. p. 12 Art. 26 du mémoire de recours D-6243/2015), qui n'a à l'évidence eu aucune influence sur le sort de cette cause, doit être écartée, que la signature des trois décisions par une seule personne - grief soulevé dans le seul mémoire D-6132/2015 (cf. p. 9 s. Art. 20 s.) - est également sans pertinence; que, selon l'art. 34 al. 1 PA, les décisions administratives doivent être notifiées en la forme écrite, laquelle exige simplement que les décisions portent la signature d'un agent de l'administration; que l'exigence d'une double signature relève tout au plus d'une directive interne ou d'une pratique du SEM, qui n'ayant, par définition, aucune force de loi, est dépourvue d'effet externe; que le non-respect de cette directive ou pratique interne n'empêche ainsi pas la validité de l'acte; qu'autrement dit, la présence d'une seule signature suffit, dans la mesure où elle identifie l'autorité qui a rendu la décision (cf. aussi arrêts du Tribunal E-7381/2010 du 28 octobre 2010, p. 3 s., et E-6892/2010 du 9 décembre 2010, p. 3), que la jurisprudence a en particulier déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle; que pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 133 I 270 consid. 3 p. 277 et jurisp. cit.; cf. également ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit; 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. et réf. cit.), que le grief selon lequel la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée, s'agissant du caractère inexigible de l'exécution du renvoi, est infondé, le SEM ayant accordé l'admission provisoire aux recourants en application de l'art. 83 al. 4 LEtr (RS 142.20), comme cela ressort des décisions querellées; qu'il n'avait pas encore à examiner si la situation personnelle des intéressés, notamment leur prétendue bonne intégration en Suisse, leur religion sunnite (cf. à ce sujet Art. 4 des trois mémoires), voire leur état de santé (cf. la remarque formulée à bon escient par le SEM dans la décision concernant A._______ [p. 3 pt. III par. 3]), aurait aussi justifié l'admission provisoire, grief que leur mandataire a soulevé encore une fois, malgré les nombreuses réponses négatives déjà reçues du Tribunal dans d'autres procédures (cf. notamment aussi arrêt D-5656/2015 précité, consid. 5.3.7 et 7.2.2), que sont également sans fondement les griefs selon lesquels le SEM n'aurait pas mentionné et examiné dans ses décisions certains allégués, de moindre importance, exposés par les recourants durant leurs auditions (cf. p. 6 ss des trois mémoires); que le SEM a, au contraire, cité certains des éléments qu'on lui reproche d'avoir omis; que, pour le surplus, il a mentionné, dans les décisions précitées, les éléments de fait et de droit essentiels sur lesquels il s'est fondé; qu'en outre, les recourants n'ont eu manifestement aucun problème à saisir leur portée et les attaquer en toute connaissance de cause (cf. à ce sujet aussi la jurisprudence sur les exigences en matière de motivation exposées à la page précédente), qu'au vu des motifs d'asile exposés par les recourants, de leur attitude discrète en Suisse et de la situation en Syrie au moment où il a statué, point n'était non plus besoin que le SEM se prononce de manière détaillée sur l'existence de motifs d'asile postérieurs à leur départ de Syrie (cf. page 21, respectivement pages 22 des mémoires; cf. aussi pour plus de détails sur l'absence de tels motifs les considérants à la page 11 ci-après), que le SEM n'aurait pas mentionné la présence en Suisse des autres recourants, ainsi que d'une autre parente proche et du mari de celle-ci, lesquels les ont notamment soutenus dans le cadre de leurs demandes de visas; qu'ils font aussi grief au SEM de ne pas avoir consulté les dossiers de ces autres parents avant de statuer, que, toutefois, les deux premières décisions attaquées ont été rendues le même jour, soit le 26 août 2015, et rédigées par la même personne du SEM, de sorte qu'il est évident que les dossiers respectifs ont été consultés conjointement; que la troisième décision a été rendue trois jours ouvrables plus tard, le 31 août 2015, par cette même personne du SEM, qui avait à l'évidence aussi consulté les deux autres dossiers précités, qu'en outre, vu la motivation utilisée, il y a lieu d'admettre qu'il a été tenu compte des motifs d'asile exposés par A._______ dans la décision du 31 août 2016 concernant sa fille majeure (cf. p. 2 pt. I et pt. II in fine de la décision de E._______), laquelle était la seule à s'être référée de manière notable à la situation d'un autre parent, qu'il ne saurait non plus être reproché au SEM de n'avoir pas mentionné la présence en Suisse d'une soeur de A._______ (cf. à ce sujet notamment p. 9 Art. 19 et p. 11 Art. 24 du mémoire de recours D-6243/2015, p. 10 Art. 24 du mémoire D-6132/2015 et p. 8 Art. 18 du mémoire D-6129/2015) - laquelle est entrée en Suisse avec son mari, le (...), pour y déposer des demandes d'asile, aucun des recourants n'ayant du reste prétendu en première instance que les motifs d'asile de ces personnes, exposés il y a plus de 2(..) ans déjà, avaient un rapport quelconque avec les leurs, que le grief de non-consultation du dossier concernant l'obtention d'un visa, invoqué seulement dans le recours de E._______ (cf. p. 11 Art. 25 du mémoire), alors qu'il concerne les trois procédures, doit aussi être écarté; qu'il ne pouvait être attendu du SEM qu'il entreprenne automatiquement une telle mesure d'instruction; qu'il ne ressort du dossier SEM de la susnommée aucun indice de fait important démontrant l'utilité de cette pièce pour le sort de sa demande d'asile, elle-même n'en mentionnant d'ailleurs pas dans son mémoire de recours; qu'un tel indice ne ressort pas davantage des dossiers SEM et TAF des autres recourants, et en particulier des propos de son père, lequel a oeuvré de manière essentielle en vue de l'obtention des visas pour toute sa famille, que rien dans les dossiers SEM des intéressés ne permet d'affirmer qu'ils n'auraient pas été en mesure de présenter leurs motifs d'asile de manière complète durant la période d'instruction en première instance (cf. à ce sujet notamment p. 11 Art. 27 du mémoire D-6132/2015 et p. 8 Art. 17 du mémoire D-6129/2015), étant encore rappelé que ceux-ci n'ont invoqué aucun nouveau fait ou moyen de preuve notable relatif aux dits motifs en procédure de recours, que vu tout ce qui précède, le SEM a établi de manière suffisamment exacte, individualisée et complète l'état de fait pertinent pour l'issue des trois causes, des mesures d'instruction (p. ex. une nouvelle audition [cf. p. 10 Art. 22 du mémoire D-6129/2015]) ou des investigations complémentaires sur l'état de santé de A._______ [cf. p. 12 Art. 28 du mémoire D-6132/2015]) n'étant pas nécessaires, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que A._______, ressortissant syrien, d'ethnie arabe et de religion sunnite, a déclaré avoir vécu avant son départ dans la région de F._______, à l'instar des autres recourants; que de 2010 jusqu'en 2012, il aurait pu effectuer des (...) dans une résidence (...), ce qui aurait eu pour corollaire la méfiance, voire même parfois une hostilité ouverte de la part de ses voisins et de connaissances, ceux-ci pensant qu'il collaborait activement avec le gouvernement; qu'il aurait aussi été régulièrement contrôlé par des membres des forces de sécurité, qui lui auraient notamment téléphoné à son domicile, pour s'assurer qu'il ne soutenait pas l'opposition; qu'il n'aurait personnellement eu aucune activité d'opposition, si ce n'est sa participation à des groupes de discussion au début de la guerre civile et la fourniture à une reprise, en 2012, de pain et d'essence à des rebelles; qu'en juin 2012, un officier lui aurait demandé de travailler comme informateur et de collecter des informations sur un leader des rebelles habitant près de chez lui, ce qu'il n'aurait pas accepté; que vu ce refus, il n'aurait plus pu effectuer de (...) dans la résidence précitée, sans connaître toutefois des problèmes supplémentaires pour cette raison; que des membres de la (...) lui auraient ensuite demandé encore d'effectuer des travaux dans leurs domiciles personnels, sans le payer; qu'en août 2012, il avait été forcé de quitter le logement qu'il habitait avec sa famille après des bombardements; qu'à partir de cette époque, il n'aurait plus eu d'activité de nature politique ni de travail rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins et ceux de sa famille; que suite à une invitation de sa soeur résidant en Suisse, il aurait été convié à une audition en (...) 2013 à l'Ambassade de suisse à Beyrouth; qu'environ un mois et demi avant son départ en Suisse, il se serait rendu une nouvelle fois légalement au Liban pour y chercher des visas, avant de retourner à nouveau en Syrie; que le (...) 2014, il aurait quitté définitivement son pays d'origine, légalement, avec son épouse, sa fille C._______ et son fils D._______, pour prendre un avion au Liban, que les propos du susnommé sur ses motifs d'asile et les circonstances entourant les préparatifs du départ légal de Syrie ont été confirmés dans l'ensemble par les autres recourants, que s'agissant de leurs propres motifs, son épouse et leur fille C._______ ont invoqué la situation de violence et d'incertitude liée à la guerre civile, durant laquelle des proches avaient trouvé la mort; qu'elles ont ajouté n'avoir pas eu de problèmes personnels avec les autorités syriennes et n'avoir pas eu d'activités politiques dans leur pays d'origine; que C._______ a encore mentionné avoir participé en Suisse à une manifestation avec son père, que leur fils et frère D._______, outre les problèmes liés à la situation de guerre civile (bombardements, pénurie de moyens de subsistance et de travail, etc.), a déclaré avoir régulièrement eu des ennuis lors de contrôles à des check-points avec des membres des forces de sécurité syriennes (p. ex. paiement de pots-de-vin, voire même gifles à une reprise); qu'il aurait aussi participé à quelques manifestations, la dernière fin juin 2012; qu'en 2012, il aurait soutenu, à l'insu de ses parents, l'Armée syrienne libre (ASL), pour une période maximale d'environ deux mois, jusqu'à l'époque du déménagement en août 2012, après la destruction de la maison familiale; que, dispensé du service militaire, il aurait participé durant cette période à un entraînement au maniement d'armes organisé par l'ASL, qu'il aurait toutefois interrompu prématurément, après quatre jours; qu'il a produit quatre photographies censées attester de ce fait, dont trois le montrant en train de manier des armes automatiques, que E._______ a déclaré demander l'asile d'abord en raison de la situation de guerre civile; qu'elle a aussi déclaré que son père, du fait de son activité professionnelle, avait reçu des menaces de voisins liés à l'ASL et l'opposition, qui le considéraient comme un traître et un collaborateur du régime; qu'elle aurait personnellement pris part à une dizaine de manifestations, en couvrant toujours son visage, à une exception près; que durant la dernière de ces manifestations, le (...) 2013, à laquelle elle avait participé voilée et portant des lunettes de soleil, elle aurait été renversée par un véhicule militaire dont les occupants voulaient disperser les manifestants; que suite à l'intervention d'une tante, cette affaire aurait été classée en tant que simple accident de la circulation; qu'elle a produit un certificat médical relatif à l'accident; qu'après sa convalescence, elle n'aurait plus eu d'autre activité politique et aurait repris (...); qu'hormis cet accident, elle n'aurait pas eu d'autres problèmes avec les autorités, ni du reste son frère en raison de son soutien à l'ASL; qu'elle a quitté la Syrie, de manière légale, le (...) 2014; qu'au vu de ce qui précède, il est manifeste que les intéressés n'ont ni été victimes ni menacés de préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, à l'époque de leur départ de Syrie, et qu'ils ont quitté leur pays essentiellement en raison de la guerre civile, que les motifs relatifs au départ de Syrie, du fait de la situation de guerre civile et de désorganisation qui y règne, ne sont pas pertinents en matière d'asile; que les préjudices dans le cadre de ce conflit, auxquels est exposée la population dans son ensemble, ne peuvent être considérés que comme des conséquences indirectes et malheureusement ordinaires de la situation de guerre de conquête du territoire affectant cet Etat et ne sont donc pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi, que, pour le surplus, les activités de nature « politique » de certains des recourants susceptibles d'attirer négativement l'attention des autorités, même dans l'hypothèse où elles seraient avérées dans leur totalité, sont restées discrètes et de peu d'importance; qu'elles ont cessé bien avant le départ des intéressés de Syrie; qu'il n'y a pas lieu d'admettre qu'elles aient été connues de dites autorités, respectivement que l'un ou l'autre des recourants aurait été recherché pour ce motif au moment du départ, que les intéressés ont tous pu obtenir au préalable des passeports de la part des autorités syriennes, ce qui tend aussi à démontrer qu'elles n'avaient rien à reprocher à aucun d'entre eux, que ceux-ci étaient manifestement du même avis, puisqu'ils se sont tous allés au Liban, de manière légale, dans le cadre des démarches de leurs demandes de visas - A._______ s'y rendant même à deux reprises - avant de tous retourner volontairement Syrie; que ce comportement n'est pas celui d'une personne qui présume risquer quelque chose dans son pays; que les recourants ont quitté définitivement leur Etat d'origine des mois plus tard, de nouveau de manière légale et sans connaître de problèmes particuliers, tous munis de leurs passeports; qu'ils auraient été immédiatement identifiés s'ils avaient alors été recherchés; qu'en outre, ils ont aussi acheté leurs billets d'avion pour se rendre en Suisse non pas au Liban, mais directement en Syrie (cf. p. 8 qu. 63 du procès-verbal [ci-après: pv]) de la deuxième audition de D._______), que, contrairement à sa fille, A._______ n'a jamais prétendu que les personnes qui lui avaient manifesté de la méfiance ou de l'hostilité, voire l'avaient menacé parce qu'elles le soupçonnaient d'être un collaborateur du régime syrien avaient des liens avec l'ASL; qu'en tout état de cause, même à les supposer avérés et encore d'actualité au moment du départ de Syrie, pareils comportements n'auraient pas eu une intensité suffisante pour être considérés comme des sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que contrairement à ce qui est affirmé dans son recours (cf. notamment p. 15 s. art. 35 ss et p. 22 art. 49 du mémoire), D._______ n'a jamais eu rien à craindre de la part de l'ASL; qu'il n'a pas prétendu, durant la procédure de première instance, que la cessation de son activité en faveur de ce mouvement armé - dont l'intensité et la durée réelles restent toujours fortement incertaines malgré les explications données (cf. p. 14 s. Art. 33 du même écrit) - l'a mis ensuite en danger, ni qu'il ait été recherché en raison de sa défection (cf. au contraire p. 7 s. qu. 52 s. et 55 du pv de son audition précitée), que les intéressés n'ont invoqué aucun motif objectif postérieur à la fuite fondant un risque de persécution future, qu'enfin, la qualité de réfugié ne peut pas non plus être reconnue aux recourants en raison de motifs subjectifs postérieurs à leur départ de Syrie (cf. art. 54 LAsi), qu'au vu des dossiers et de ce qui précède, rien n'indique que les recourants seraient considérés par les autorités syriennes, en cas de retour dans leur pays d'origine, comme des opposants au régime, en l'absence notamment de toute participation régulière en Suisse à des activités d'opposition, qu'enfin, de jurisprudence constante, le simple dépôt d'une demande d'asile à l'étranger n'est pas suffisant pour fonder un tel risque (cf. pour plus de détails p. ex. arrêt du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.4.3 [publié comme arrêt de référence]), que, pour le surplus, le Tribunal renvoie aux considérants des trois décisions sur la question de l'asile et de la qualité de réfugié, que vu de tout ce qui précède, il n'y a pas lieu de se prononcer plus en détail sur le reste de l'argumentation et des requêtes développées dans les recours ni sur les autres moyens de preuve y relatifs mentionnés sous forme de références Internet, qui ne sont pas de nature à influencer la position du Tribunal sur l'issue des présentes causes, que les recours, en tant qu'ils contestent le refus d'asile et la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, sont partant rejetés, que lorsqu'il rejette la demande d'asile le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des intéressés à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que les recourants ont été mis au bénéfice d'une admission provisoire dans les décisions attaquées, en raison du caractère inexigible de l'exécution du renvoi, mesure de substitution qui ne pouvait entrer en force avant le rejet des présents recours en matière d'asile (cf. conclusion n° 5), que les recours doivent ainsi être rejetés, dans la mesure où ils sont recevables, que s'avérant manifestement infondés, ils sont rejetés dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le Tribunal ayant statué au fond dans le présent arrêt, la requête formulée dans les mémoires visant à la dispense du versement d'avances de frais est sans objet, que dans la mesure où les conclusions des recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête de dispense du paiement des frais de procédure doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, que ces frais sont arrêtés à 1600 francs, vu la jonction des causes et le travail supplémentaire important dû à l'ampleur et à la nature de l'argumentation développée dans des mémoires de recours inutilement longs ainsi qu'aux nombreux prétendus vices formels qui y sont invoqués (cf. art. 2 al. 1 et 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Il est procédé à la jonction des causes D-6132/2015, D-6129/2015 et D-6243/2015.

2. Les recours sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1600 francs, sont mis à la charge des recourants, qui en répondent solidairement. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Yanick Felley Edouard Iselin Expédition: