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E-6843/2009

E-6843/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2009-11-19 · Français CH

Asile et renvoi (recours réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6843/2009 {T 0/2} Arrêt du 19 novembre 2009 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Chrystel Tornare, greffière. Parties A._______, Congo (Kinshasa), représenté par Roger Macumi du CCSI/SOS Racisme Centre de Contact Suisse(sse)s-Immigré(e)s, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 1er octobre 2009 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 11 novembre 2008, la décision du 3 juillet 2009, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 18 août 2009, par lequel le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours déposé le 5 août 2009 et confirmé la décision de l'ODM précitée, l'acte du 15 septembre 2009, par lequel l'intéressé a demandé à l'ODM de reconsidérer sa décision du 3 juillet 2009 uniquement sur la question de l'exécution du renvoi, la décision du 1er octobre 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de reconsidération de l'intéressé et a constaté le caractère exécutoire de sa décision du 3 juillet 2009, ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, l'acte du 2 novembre 2009, par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, concluant principalement à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, enfin à l'assistance judiciaire partielle, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA, que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137), qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances (de fait ou de droit) ont subi, depuis la dernière décision, une modification notable, ou si le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA, à savoir des faits ou des moyens de preuve importants que, malgré la diligence qu'on pouvait attendre de lui, il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque ; que dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit extraordinaire et appelée "demande de réexamen qualifiée" (ATF 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a et ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA 2002 n° 13 consid. 5 p. 113s., JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s., JICRA 1995 n° 14 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisp. citée ; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX HULMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392 ; KARIN SCHERRER, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009, n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s.), que, selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, ce qui suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 173 ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, ad art. 137 OJF, Berne 1992, p. 18, 27 ss et 32 ss ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276 ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 944 ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 262 s.), qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), qu'en outre, l'invocation de motifs de révision - et donc de réexamen qualifié - au sens de l'art. 66 al. 2 PA ne saurait servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou à invoquer une violation du droit (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II 68 et ATF 81 II 475 ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4 consid. 4c, 5 et 6 p. 22ss ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 4697s., p. 1692s. ; AUGUST MÄCHLER, in Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et Saint-Gall 2008, n. 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861ss), qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a apporté aucun élément propre à remettre en cause le bien-fondé de l'argumentation retenue par l'ODM pour rejeter sa demande de reconsidération du 15 septembre 2009, que le recourant se limite à rappeler une situation de fait qui existait déjà et qui avait été examinée par le Tribunal, moins d'un mois auparavant, dans l'arrêt du 18 août 2009, confirmant la décision de l'ODM du 3 juillet 2009, qu'en effet, l'intéressé invoque comme premier motif que sa mère qui réside en Suisse est gravement malade et nécessite l'aide constante de sa famille pour l'assister dans ses tâches ménagères, de sorte que sa présence à ses côtés est absolument indispensable, que, pour le démontrer, il a produit une déclaration du médecin traitant de celle-ci, datée du 8 septembre 2009, indiquant qu'il l'avait entourée efficacement ces derniers mois ce qui avait permis une amélioration de son état général, que, selon le rapport médical établi le 28 octobre 2009 par le même médecin, la mère du recourant est séropositive au HIV et souffre d'une insuffisance cardiaque de stade II à III définitive, d'obésité et de troubles anxieux et dépressifs chroniques, mais son état est stationnaire depuis deux à trois ans, que cette déclaration et ce rapport n'apportent aucun élément nouveau, étant entendu que cette situation était connue et a déjà été prise en considération par le Tribunal lors de la précédente procédure, qu'ainsi, les documents produits ne permettent pas d'établir des faits nouveaux et décisifs qui pourraient être de nature à influer sur l'issue de la contestation (cf. art. 66 al. 2 let. a PA), qu'ils ne portent pas non plus sur un changement notable des circonstances depuis l'entrée en force de la décision de l'ODM, le 18 août dernier, qu'en réalité, l'intéressé, par sa démarche, requiert une nouvelle appréciation de sa situation, ce que l'institution du réexamen ne permet pas, que le recourant fait également valoir que sa mère aurait décidé de se séparer de son mari, que, toutefois, ce deuxième motif n'est pas pertinent dans la mesure où l'intention de sa mère de ne plus vivre avec son mari n'est pas un élément déterminant quant à l'exigibilité de l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine, que l'intéressé invoque enfin comme dernier motif la situation générale régnant au Congo, que, toutefois, celle-ci n'a pas changé, de manière à être déterminante sous l'angle du réexamen, depuis l'arrêt du Tribunal du 18 août 2009, que le Tribunal a examiné cette situation et a considéré qu'elle ne s'opposait pas à l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a rejeté la demande de reconsidération déposée par l'intéressé portant sur l'exigibilité de son renvoi (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), que, pour le reste, renvoi est fait à la décision de l'autorité inférieure, que le recours doit ainsi être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Expédition :