Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6832/2019 Arrêt du 9 avril 2020 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Lea Avrany, greffière. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, née le (...), Bélarus, représentés par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 20 novembre 2019. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, son épouse B._______ et leur fille C._______ le 10 février 2015, la décision du 10 mars 2016, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-2136/2016 du 27 avril 2016, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours qui avait été déposé le 7 avril 2016 contre cette décision, la nouvelle demande d'asile déposée par les intéressés en date du 11 septembre 2017, les procès-verbaux des auditions du 24 mai 2018, la décision du 20 novembre 2019, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par les recourants, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 23 décembre 2019 formé par les recourants contre cette décision, par lequel ils ont conclu principalement à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et ont requis l'assistance judiciaire partielle ainsi que l'exemption du paiement d'une avance des frais de procédure, la décision incidente du 9 janvier 2020, par laquelle le Tribunal a renoncé à la perception d'une avance de frais et indiqué qu'il statuerait ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que la présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, après le rejet de leur première demande d'asile, les intéressés ont quitté la Suisse le (...) et auraient vécu à D._______, au Bélarus, et à E._______ (le recourant surtout), en F._______, qu'à l'appui de sa seconde demande d'asile, le recourant a allégué que des membres d'un groupe de criminels, connu sous le nom de « G._______ », qui le recherchaient au Bélarus afin qu'il s'acquitte d'une dette de 80'000 dollars (ou 150'000 dollars avec les intérêts), s'étaient rendus à E._______ pour le menacer, qu'ils l'auraient « battu un peu dans une forêt », que l'intéressé serait alors rentré au Bélarus pour négocier avec le chef du groupe criminel et aurait obtenu de ne devoir payer que 40'000 dollars au total en mensualités de 1'500 dollars, que le (...), il aurait été arrêté par la police alors qu'il rentrait d'un voyage à l'étranger et qu'il transportait de la « littérature » politique, à la demande d'un ami qui l'avait fait entrer dans le parti social-démocrate Gramada, que le véhicule aurait été fouillé par les policiers, qu'il aurait ensuite été placé en garde à vue, puis emprisonné à H._______ jusqu'au (...), qu'il supposait que son arrestation était due à de la marijuana que les policiers avaient pu trouver dans la voiture, puisqu'il en cachait à cet endroit, que les agents auraient également trouvé de la « littérature » politique et des tracts anti-gouvernementaux, à propos desquels il aurait été interrogé et torturé, qu'il aurait été accusé d'avoir battu un employé du KGB et d'avoir transporté de la littérature interdite, que durant sa détention, il aurait été battu et violé, que pour être libéré, il aurait dû signer un acte d'accusation, selon lequel il s'était opposé à son arrestation et avait agressé des collaborateurs du KGB - sans indication d'autres faits -, que ce document aurait comporté une sentence, le condamnant au versement d'une somme à titre de réparation du tort moral causé, que quelques jours après sa libération, il aurait été récupérer ses affaires personnelles auprès de la police, qui aurait notamment confisqué son notebook, qu'à cette occasion, il aurait dû signer un document aux termes duquel il demandait à pouvoir collaborer avec la police à titre d'« agent-non officiel » et s'engageait à recueillir gratuitement des informations pour elle, qu'ayant arrêté de payer les 1'500 dollars mensuels qu'il devait au groupe criminel, il aurait eu peur des représailles et aurait décidé de quitter le pays, qu'il l'aurait fait légalement, le (...), avec sa femme et sa fille, que la recourante a de son côté allégué avoir reçu la visite du major de la police pendant que son mari était incarcéré, que cette personne l'aurait interrogée au sujet des activités politiques de son époux, qu'elle lui aurait proposé d'arranger un rendez-vous en prison avec son mari, afin qu'elle puisse le convaincre de signer un document attestant qu'il avait transporté de la « littérature » interdite et qu'il avait battu un employé du KGB, que le major lui aurait laissé un délai jusqu'au lendemain pour réfléchir, qu'elle aurait ensuite appelé un ami de son mari, qui lui aurait dit de ne rien faire et de rester chez elle, que cet ami l'aurait informée que son époux allait être jugé le (...), qu'elle serait allée chercher celui-ci à sa sortie de prison, qu'elle n'aurait jamais eu d'activités politiques ni rencontré personnellement de problèmes avec les autorités, qu'elle n'aurait pas non plus eu d'ennuis en lien avec les problèmes de son époux, qu'elle aurait eu peur que les criminels à qui son mari devait de l'argent n'enlèvent leur fille, que pour cette raison, elle aurait quitté le pays, qu'après leur départ, les intéressés auraient appris que des personnes en civil s'étaient rendues auprès de proches pour leur apporter des convocations, dont ceux-ci auraient refusé d'accuser réception, qu'à l'appui de leur demande, les intéressés ont produit trois passeports, une carte de membre du parti social-démocrate Gramada ainsi que des tracts anti-gouvernementaux, qu'ils ont aussi fourni un procès-verbal d'arrestation et un procès-verbal de perquisition (de la voiture), datés du (...), relatant notamment que l'intéressé avait frappé les agents lors de son arrestation et que de la littérature d'opposition avait été trouvée dans le véhicule, qu'à l'instar du SEM, le Tribunal considère que le premier motif d'asile invoqué par les intéressés, soit le fait que le recourant serait recherché par des criminels en raison d'une dette qu'il aurait contractée, n'est pas nouveau, que ce motif était en effet déjà celui invoqué à l'appui de leur première demande d'asile, qu'indépendamment de la question de sa vraisemblance, ledit motif n'est pas pertinent, dans la mesure où il n'est aucunement lié à l'une des raisons exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques des intéressés, que les menaces alléguées n'émanent en outre pas d'une autorité étatique, mais de tiers, que la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation, que selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (voir à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 consid. 10.1 p. 201), que selon les recourants, la corruption gangrènerait la société au Bélarus « dans son ensemble » et qu'il serait ainsi illusoire de s'adresser aux autorités afin de demander leur soutien, que toutefois, ils n'ont en rien établi que les menaces et les mauvais traitements dont ils auraient été victimes seraient tolérés par les autorités, de sorte qu'ils n'auraient pas la possibilité d'obtenir une protection, que les recourants n'ont notamment pas fourni d'éléments démontrant que les criminels qui leur en voudraient étaient à ce point puissants que les autorités ne pourraient agir contre eux, qu'en outre, ils n'ont déposé aucune plainte contre leurs créanciers, qu'il ne peut ainsi être retenu que le Bélarus ne dispose pas de structures suffisantes et accessibles pour lutter contre les agissements craints, qu'il appartient ainsi aux recourants de s'adresser aux autorités de leur pays, pour obtenir leur protection, que cela dit, le recourant a dit avoir fait l'acquisition (avec ses parents) d'une maison, lors de son retour au Bélarus, et avoir également envisagé l'achat d'un appartement, de sorte qu'il apparaît douteux qu'il n'ait pu faire face à ses obligations tendant au remboursement de sa dette, que le second motif invoqué, dans la mesure où il est crédible, n'est pas non plus pertinent, qu'à lire les documents produits, le recourant a fait l'objet d'une arrestation, qu'il s'en est pris aux agents, que ceux-ci ont découvert dans sa voiture du matériel de propagande (que l'intéressé a lui-même décrit comme n'étant pas de nature à lui poser de graves problèmes), qu'à l'entendre, il n'a été condamné qu'au paiement d'une somme destinée à réparer le tort moral causé aux agents qu'il a agressés, qu'aucun autre délit n'a été retenu contre lui, que, libéré, il a quitté son pays légalement, sans rencontrer de problèmes, qu'ainsi, il ne saurait valablement se prévaloir d'une crainte de persécution au sens de la loi sur l'asile, que les autres faits invoqués par le recourant en lien avec cette affaire ne sont pas vraisemblables et apparaissent invoqués pour les besoins de la cause, que les allégations relatives à ces faits ont été vagues et en rien étayées, qu'on ne voit en outre pas pourquoi, dans le contexte décrit, la police l'aurait, sans la moindre raison apparente, contraint à signer un document l'engageant à travailler avec elle, qu'on ne voit pas non plus pourquoi le groupe criminel évoqué aurait été à l'origine de son arrestation et de ses ennuis subséquents, comme il a dit le supposer, le seul intérêt de ce groupe étant le remboursement de la dette, et non de le voir être emprisonné, qu'ayant, selon ses dires, eu accès à un avocat pour sortir de prison, il aurait pu porter plainte contre les mauvais traitements qu'il aurait subis en détention, si nécessaire auprès des autorités hiérarchiquement supérieures, que de surcroît, il n'aurait pas pu quitter le pays au vu et au su des autorités si celles-ci l'avaient eu dans le collimateur, que les extraits des rapports de l'ONG "Transparency International" et du "U.S. Department of State", faisant notamment état de la corruption régnant au Bélarus, cités dans le recours, ainsi que les tracts produits, ne concernent pas directement les recourants et ne sont dès lors pas pertinents, que la carte de membre du parti social-démocrate Gramada au nom de l'intéressé ne permet pas non plus d'arriver à une conclusion différente, celui-ci ayant même admis ne jamais avoir participé à des réunions et ne pas avoir été « si actif que ça » au sein du parti (cf. p-v audition I._______ du 24 mai 2018, Q56 p. 12), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas la qualité de réfugié, qu'en l'occurrence, rien n'indique non plus qu'il existerait pour les intéressés un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, le Bélarus ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'en outre, les intéressés sont jeunes, au bénéfice d'expériences professionnelles et n'ont pas allégué qu'ils souffraient de problèmes de santé particuliers qui seraient susceptibles de rendre leur renvoi inexigible, que, par ailleurs, ils peuvent compter sur place sur un réseau familial et social, qui pourra, si nécessaire, les aider à se réinstaller, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Lea Avrany