Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2136/2016 Arrêt du 27 avril 2016 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leur fille, C._______, née le (...), Bélarus, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 10 mars 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, son épouse, B._______, et leur fille, en date du 10 février 2015, les procès-verbaux des auditions du 17 février 2015 et du 16 février 2016, la décision du 10 mars 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par les recourants, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours, daté du 6 avril 2016 et mis à La Poste le lendemain, formé par les recourants contre cette décision, par lequel ils ont conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et ont requis l'assistance judiciaire partielle, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, et en substance, les intéressés ont déclaré être de nationalité biélorusse et avoir vécu à D._______, que A._______ aurait travaillé en Russie, en qualité de (...), pour le compte d'une entreprise biélorusse, mandatée par une société russe, qu'en (...), ses employeurs, connus dans le milieu criminel, l'auraient tenu pour responsable d'une perte d'un montant de (...) dollars, correspondant à (...), que, quelques temps plus tard, de retour en Biélorussie, l'intéressé aurait été battu et contraint de signer une reconnaissance de dette équivalant à la perte précitée, que, suite à cette agression, il aurait décidé de porter plainte au poste de police de D._______, mais le policier qui l'aurait reçu l'en aurait dissuadé, qu'en mars (...), il aurait accepté une offre de ses anciens employeurs, lui proposant de travailler à nouveau pour eux, en Russie, afin de rembourser sa dette, qu'en juin (...), s'étant plaint des déductions effectuées sur son salaire par ses employeurs, ceux-ci l'auraient transféré dans une zone appelée "E._______", où il aurait été contraint de travailler dans des conditions déplorables et n'aurait plus pu avoir de contacts avec l'extérieur, qu'après plusieurs mois, l'intéressé aurait réussi à s'enfuir et se serait réfugié dans la maison de campagne de son frère, à F._______, dans la région de G._______, en Russie, jusqu'à son départ pour la Suisse, en février (...), que, suite à la fuite de son mari, la recourante aurait reçu la visite de personnes qui étaient à sa recherche, que ces individus auraient menacé de s'en prendre à son époux et de la contraindre de se prostituer, s'il ne remboursait pas sa dette, que, craignant pour sa sécurité, accompagnée de sa fille, elle aurait rejoint son époux dans la maison de campagne de son beau-frère, en février (...), qu'ils auraient ensuite, tous les trois, quitté l'endroit pour gagner la Suisse, le 10 février 2015, que les problèmes que l'intéressé auraient rencontrés en Russie, en particulier le travail qu'il aurait été forcé d'effectuer dans des conditions intolérables, ne sont pas pertinents, en l'espèce, qu'en effet, l'intéressé étant de nationalité biélorusse, l'examen de la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi doit être effectué par rapport à son pays d'origine, la Biélorussie, et non par rapport à la Russie, pays tiers, où il aurait séjourné et travaillé, que, cela précisé, les motifs invoqués par les intéressés, notamment le fait que le recourant aurait été frappé et serait actuellement recherché par ses anciens employeurs en raison d'une dette et que lui ainsi que son épouse auraient fait l'objet de menaces en Biélorussie, indépendamment de la question de leur vraisemblance, ne sont pas pertinents en matière d'asile, dans la mesure où ils ne remplissent aucune des conditions exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi, à savoir des persécutions en relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques, qu'au demeurant, les préjudices avancés par les recourants émanent non pas d'une autorité étatique, mais de tierces personnes, à savoir les anciens employeurs de l'intéressé, qu'à ce sujet, les allégations, avancées au stade du recours seulement, selon lesquelles la recourante soupçonne les personnes qui l'auraient menacée de faire partie des forces de police, ne constituent que de simples conjectures de sa part et apparaissent avoir été articulées pour les seuls besoins de la cause, que, cela dit, la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation, qu'en effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (voir à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 consid. 10.1 p. 201), que, toutefois, les intéressés n'ont en rien établi que les menaces et les mauvais traitements, dont ils auraient été victimes de la part des anciens employeurs du recourant, seraient tolérés par les autorités de leur pays, en sorte qu'ils n'auraient pas eu la possibilité de les dénoncer et, partant d'obtenir leur protection, qu'en effet, ils n'ont en rien démontré que les autorités biélorusses encourageraient ce genre de comportement, le soutiendraient ou même le tolèreraient, qu'il ne peut non plus être soutenu que la Biélorussie ne dispose pas de structures suffisantes et accessibles pour lutter contre de tels agissements, que, dans ces conditions, il n'existe aucun motif sérieux et avéré de conclure que les intéressés y seraient exposés à des préjudices déterminants en matière d'asile, qu'en l'espèce, l'intéressé a certes indiqué s'être adressé à la police suite à l'agression dont il aurait été victime, à la fin de l'année (...), que l'officier de police qui l'aurait reçu l'aurait toutefois dissuadé de porter plainte, que la prétendue attitude dissuasive de ce policier ne peut cependant pas être considérée comme un empêchement insurmontable à l'introduction d'une telle procédure, dans la mesure où l'intéressé aurait notamment pu s'adresser à des instances supérieures, que, par ailleurs, les allégations de l'intéressé, selon lesquelles ses anciens employeurs provenaient d'un milieu criminel et avaient les moyens de corrompre les autorités de son pays, ne constituent que de simples affirmations de sa part, nullement étayées, qu'en effet, le recourant n'a fourni aucun élément démontrant que ces personnes seraient à ce point puissantes et déterminées, qu'elles auraient pu avoir une quelconque influence sur les autorités biélorusses, que, cela dit, s'agissant des menaces reçues par la recourante suite à la disparition de son mari, celle-ci n'a entrepris aucune démarches pour demander protection auprès des autorités de son pays (cf. p-v d'audition du 16 février 2016 p. 6), qu'elle a certes déclaré qu'elle avait peur et que son mari le lui avait déconseillé (cf. p-v d'audition du 16 février 2016 p. 7), que ces explications ne sauraient cependant constituer un motif suffisant pour justifier l'absence de sollicitation de la protection des autorités biélorusses et pour admettre que les intéressés n'auraient pas pu bénéficier d'une protection efficace contre d'éventuels préjudices émanant des anciens employeurs du recourant, que, dans ces conditions, il appartient aux recourants de s'adresser en priorité aux autorités de leur pays, s'ils entendent obtenir une protection adéquate contre d'éventuels risques de représailles de la part de ces personnes, qu'en outre, comme déjà évoqué plus haut, s'ils estimaient que la police était à tort restée inactive, suite à l'agression dont le recourant aurait été victime, rien ne les empêchait de se plaindre, le cas échéant, auprès des autorités hiérarchiquement supérieures, ce qu'ils n'apparaissent pas avoir tenté, qu'en conséquence, les motifs tels qu'invoqués ne sont pas pertinents en matière d'asile, qu'en outre, les déclarations, selon lesquelles les parents des recourants auraient reçu la visite d'individus, respectivement de policiers, à leur recherche, ne sont là encore que de simples affirmations, qu'enfin, les extraits des rapports de l'ONG "Transparency International" et du "U.S. Department of State", faisant notamment état de la corruption régnant en Biélorussie, cités dans le recours, ne concernent pas directement les recourants et ne sont dès lors pas non plus pertinents, que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas la qualité de réfugié, qu'en l'occurrence, rien n'indique non plus qu'il existerait pour les intéressés un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20] ; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, le Bélarus ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'en outre, les intéressés sont jeunes, au bénéfice de formations et d'expériences professionnelles et n'ont pas établi, ni a fortiori allégué, qu'ils souffraient de problèmes de santé particuliers pour lesquels ils ne pourraient pas être soignés en Bélarus et qui seraient susceptibles de rendre leur renvoi inexigible, que, par ailleurs, ils peuvent compter sur place sur un réseau familial et social, constitué notamment de leurs parents respectifs, qui pourront, si nécessaire, les aider à leur retour, soit autant de facteurs qui devraient leur permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :