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E-6830/2011

E-6830/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-12-21 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6830/2011 Arrêt du 21 décembre 2011 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Astrid Dapples, greffière. Parties A._______, Afghanistan, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 6 décembre 2011 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, en date du (...) 2011, la décision du (date), notifiée le (date), par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie, a chargé les autorités cantonales compétentes de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le (date), contre cette décision, tendant à son annulation et à l'entrée en matière sur la demande d'asile déposée en Suisse, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après: règlement Dublin II, JO L 50 du 25.2.2003; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), qu'en dérogation aux critères de compétence relevés ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, que dans le cas présent, l'intéressé a déclaré à son arrivée en Suisse avoir transité par l'Italie, que l'ODM a alors requis son transfert dans cet Etat, en application de l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II, qu'en date du 26 novembre 2011, l'Italie a expressément accepté sa compétence, que la procédure en vue d'un transfert dans ce pays a ainsi été menée en Suisse en conformité avec la règlementation en vigueur, que l'intéressé, pour s'opposer à son transfert en Italie, invoque cependant dans son mémoire de recours n'avoir fait que transiter par cet Etat, ayant d'abord vécu plus d'une année en Grèce, que l'ODM aurait donc dû solliciter son renvoi dans ce dernier Etat, respectivement constater qu'un renvoi en Grèce n'était pas possible et donc, entrer en matière sur la demande d'asile déposée en Suisse, que ce raisonnement ne saurait être suivi, qu'en effet l'intéressé a expressément reconnu avoir séjourné sur le territoire italien avant de venir en Suisse, qu'ainsi l'ODM était en droit de solliciter sur la base de l'accord AAD une prise en charge de l'intéressé par l'Italie, que les autorités italiennes auraient éventuellement pu contester leur compétence en invoquant la responsabilité de la Grèce, que les autorités italiennes ne l'ont cependant pas fait et se sont expressément déclarées compétentes pour examiner la demande d'asile de l'intéressé, qu'aussi l'Italie doit être considérée comme l'Etat responsable pour l'examen de la requête en protection introduite par l'intéressé, que, pour s'opposer à son transfert en Italie, l'intéressé a encore invoqué les mauvaises conditions de vie des requérants d'asile et des réfugiés dans ce pays en se référant à un rapport édité par l'association Proasyl du 28 février 2011, que sous l'angle de la licéité du transfert, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un autre Etat membre du système Dublin où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]) ; que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que tous les Etats membres du système Dublin sont signataires du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même que de la Conv. et de la CEDH et, à ce titre, en appliquent les dispositions ; que dans le cadre de la coopération prévue par cet accord, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est déterminé sur la base des critères et des procédures définis dans le règlement Dublin II ; que l'Etat ainsi désigné est tenu de conduire la procédure d'asile dans le respect des dispositions de la Conv. et de la CEDH (cf. Message accords bilatéraux II, in : FF 2004 5652 s. ; cf. également les considérants introductifs nos 2, 12 et 15 du règlement Dublin II); que lorsqu'elles renvoient un requérant d'asile dans un tel Etat, les autorités suisses peuvent donc partir de la présomption que les obligations imposées par les conventions précitées (en particulier le principe de non-refoulement ainsi que l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH) seront respectées ; qu'il incombe au requérant lui-même d'apporter les éléments de nature à renverser cette présomption dans son cas précis (cf. notamment ATAF 2010/45 consid. 7.5 ; arrêt du TAF D-2076/2010 du 16 août 2011, destiné à la publication, consid. 4.11), que l'Italie est en particulier signataire de la CEDH et est liée par les garanties qui en découlent, ainsi que par la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 7.6), que le recourant n'a pas apporté d'indices concrets relatifs à sa situation personnelle de nature à renverser la présomption précitée et n'a en particulier pas établi que l'Italie n'offrirait pas une protection efficace au regard du principe de non-refoulement et faillirait à ses obligations internationales en renvoyant l'intéressé dans son pays d'origine au mépris de ce principe, qu'en effet, cet Etat, en tant que signataire de la Conv. et de la CEDH, est lié par le principe absolu de non-refoulement et par les garanties qui en découlent ; qu'il dispose d'un cadre légal et de processus administratifs permettant aux étrangers de déposer effectivement une demande d'asile et de la voir traitée en conformité avec les règles et garanties prévues par le droit international et par la législation de l'Union européenne, qu'en tout état de cause, l'intéressé n'a pas démontré qu'il encourrait un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis, en cas de transfert en Italie, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. torture (cf. à ce sujet JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), que rien ne s'oppose, dès lors, sous l'angle de la licéité, à la prise en charge du recourant par l'Italie, qu'ensuite, le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs d'asile implique de nombreuses ONG aux niveaux national et local, et que l'Italie a également dû mettre en vigueur les dispositions réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive "Accueil" susmentionnée, que cet Etat a donc dû, s'agissant des conditions matérielles d'accueil, prendre des mesures permettant de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs d'asile, qu'au surplus, des services indépendants ainsi que des conseils légaux et sociaux sont à disposition aux aéroports de Rome et Milan (cf. Dublin Support Project Network, Final Report, March 2010, chapitre 4, p. 25), qu'il convient d'ajouter à cela que les requérants d'asile renvoyés en Italie en application du règlement Dublin II y bénéficient, en principe, d'une aide en matière d'hébergement et de soins, soit par l'entremise des autorités ou collectivités publiques soit par celle d'organisations caritatives privées, que le Tribunal n'ignore certes pas que les autorités italiennes sont depuis quelques temps déjà, confrontées à un afflux plus important d'immigrés en provenance des pays d'Afrique du Nord et subsaharienne, entraînant certains problèmes d'accueil de ces personnes, que, cependant, même si le dispositif italien d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, le Tribunal ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait dans ce pays une pratique avérée de violations de la directive "Accueil", que le respect par l'Italie de ses obligations ressortant de cette directive devrait dès lors être présumé (ATF 2010/45, p. 638, resp. p. 640s.), qu'en tout état de cause, l'intéressé n'a pas livré d'indices concrets convergents autorisant à conclure qu'il serait personnellement soumis à un risque de traitements dégradants, voire inhumains en cas de retour en Italie, ce d'autant moins qu'il ne se serait pas adressé aux autorités italienne pour requérir une protection, qu'en effet, le recourant, qui est dans la pleine force de l'âge et n'a pas allégué d'obstacle de nature médicale, n'a pas établi que son transfert en Italie l'exposerait à un dénuement complet, que le renvoi au rapport de l'association Proasyl ne saurait modifier l'appréciation précitée, qu'au cas où le recourant devrait malgré tout être contraint, après son retour en Italie, de mener durablement dans cet Etat une existence incompatible avec la dignité humaine, il lui appartiendrait de défendre ses intérêts auprès des autorités administratives et judiciaires italiennes compétentes, en usant des voies de droit idoines, qu'au vu de ce qui précède, le transfert en Italie de l'intéressé s'avère conforme aux engagements internationaux contractés par la Suisse, que vu l'absence de violation du droit international ou national suisse en cas de transfert en Italie, il n'y a pas lieu de faire application, sous cet angle, de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, qu'il ne ressort pas non plus du présent cas des "raisons humanitaires" qui justifieraient de faire application de la clause de souveraineté (cf. art. 29a al. 3 OA 1 ; cf. aussi art. 3 al. 2 du règlement Dublin II ; ATAF 2010/45 consid. 8), qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, qu'en regard des considérations qui précèdent et en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement fondée sur le droit des étrangers, l'ordre de renvoi vers l'Italie correspond à la systématique de la procédure Dublin et survient à la suite de la décision de non-entrée en matière, en accord avec la disposition de l'art. 44 al. 1 LAsi (cf. aussi, a contrario, les art. 6 à 9 du règlement Dublin II), que dans le cadre posé par la procédure Dublin - laquelle prévoit une procédure de transfert dans le pays compétent pour l'examen de la procédure d'asile -, il ne reste pas d'espace permettant de prononcer des mesures de remplacement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi, en relation avec l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), sous l'angle de la licéité, de l'exigibilité et de la possibilité (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2), que c'est donc à bon droit que le renvoi de l'intéressé en Italie a été prononcé, qu'en définitive, la décision entreprise doit être confirmée, que la conclusion contenue dans le recours relative à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, dès lors que, par le présent arrêt, il est statué au fond sur celui-ci, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté, sans échange d'écritures (art. 111 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, vu le caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours (art. 65 PA), qu'au vu de ce qui précède, les frais de la cause, fixé à un montant de Fr. 600.-, doivent être mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :