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E-6818/2006

E-6818/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2009-05-07 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. L'intéressé est entré clandestinement en Suisse le (...) et a déposé le même jour une demande d'asile. B. Le requérant a été entendu sur ses motifs d'asile le (...) et le (...). Il a déclaré qu'il était célibaire, de religion musulmane chiite et de nationalité iranienne. Il serait né à B._______, région où il aurait vécu jusqu'à l'époque de son départ. Il a aussi expliqué qu'un de ses frères avait été exécuté en (...) en raison de son activité en faveur de l'opposition. Au printemps (...), un autre frère, C._______, qui travaillait dans (...) et qui avait également des activités politiques, dont il ne l'avait pas mis au courant, lui avait demandé de l'aider. Après qu'il eut donné son accord, celui-ci lui aurait remis (...), activité qu'il aurait effectuée de 15 à 20 fois. Le (...), alors qu'il rentrait de son travail en voiture, il aurait aperçu devant son domicile des agents en civil (...) ; il aurait alors tenté de prendre la fuite avec son véhicule et aurait renversé l'un d'entre eux. Pris en chasse par des motards, il aurait été intercepté peu après. Il aurait alors été violemment battu, avant d'être emmené dans une prison inconnue, où il aurait tout d'abord été détenu seul au secret dans une cellule, sans aucune communication avec le monde extérieur. Durant les premiers temps de sa détention, il aurait été soumis chaque jour, les yeux bandés et menotté, à des interrogatoires musclés ; il aurait notamment été frappé avec des câbles, en particulier sous la plante des pieds, ou maintenu dans des positions incommodes. Ses tortionnaires lui auraient alors déclaré que l'on avait trouvé des documents de nature compromettante à son domicile. Il aurait toutefois été dans l'incapacité de répondre aux questions qu'ils lui posaient, car il ne savait rien sur les activités et la structure du groupe d'opposition pour lequel il avait oeuvré, vu qu'il se trouvait encore en période d'essai et que son frère, pour des raisons de sécurité, avait été fort discret à ce sujet. Par la suite, les interrogatoires se seraient espacés et auraient été moins brutaux, les personnes qui les menaient pratiquant désormais davantage les pressions psychologiques. Environ (...) mois plus tard, il aurait été transféré dans un autre centre carcéral, où ses conditions de détention se seraient améliorées ; il aurait été enfermé avec (...) autres détenus et aurait enfin pu recevoir la visite d'un membre de sa famille, à savoir (...), qui l'aurait informé que son frère C._______, dont il était sans nouvelles depuis son arrestation, avait pu échapper aux recherches des autorités et était en vie. Le (...), le requérant aurait été condamné à mort par le Tribunal de la révolution de B._______, pour tentative d'assassinat d'un agent (...) et collaboration avec un mouvement anti-révolution islamique. Son (...) aurait alors contacté un avocat pour qu'il interjetât un recours contre ce jugement, ce que cet homme de loi aurait fait, tout en l'avertissant que les chances de succès d'une telle procédure étaient quasi inexistantes. Ce parent aurait alors pris contact avec un (...), lequel aurait accepté d'organiser son évasion, moyennant le paiement d'une très grosse somme. Le (...), le recourant aurait été emmené dans un véhicule cellulaire au tribunal qui devait statuer sur son recours. Il aurait pu fuir durant ce trajet, (...). Après s'être évadé de cette manière, l'intéressé aurait immédiatement été pris en charge par un motard et emmené par lui dans une maison inconnue où l'attendait son (...). Celui-ci l'aurait conduit le jour suivant chez un de ses amis habitant à D._______. Il aurait quitté clandestinement l'Iran durant la nuit du (...). C. Par décision du 27 août 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui ODM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'ODR a constaté que les allégations de l'intéressé ne répondaient pas aux exigences en matière de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). L'ODR a notamment relevé que les propos du requérant relatifs à ses motifs d'asile manquaient de substance. Il a notamment déclaré que l'intéressé ignorait le nom du groupe politique pour lequel travaillait son frère et ne pouvait pas donner de détails sur (...). Cet office a aussi relevé que celui-ci avait certes allégué que son ignorance était due au fait qu'il se trouvait encore en période d'observation et n'avait dès lors pas encore été mis au courant de ces informations, mais il a estimé que cette explication n'était pas convaincante. Par ailleurs, selon l'ODR, le requérant n'avait pas donné d'indications sur les activités de son autre frère qui avait été exécuté ni sur la cause de l'exécution ; son explication à ce sujet donnée lors de la deuxième audition, à savoir qu'il se trouvait alors au service militaire, n'était pas plausible et en contradiction avec ses allégations lors de la première audition. En outre, les réponses du requérant sur le contenu des interrogatoires qu'il alléguait avoir subis étaient vagues et stéréotypées. A cela s'ajoutait qu'il était peu crédible qu'il ignorât tout du sort de l'agent qu'il avait renversé lors de sa tentative de fuite. Enfin, l'ODR a encore relevé qu'il n'était pas plausible que des personnes (...) aient pris le risque d'organiser l'évasion d'un prisonnier condamné à la peine capitale. S'agissant du renvoi, l'ODR a considéré que l'exécution de cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Par acte remis à la poste le 2 octobre 2003, l'intéressé a recouru auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) contre la décision précitée. Il a conclu, principalement, à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère illicite et inexigible de l'exécution de son renvoi. Enfin, il a également demandé l'assistance judiciaire totale. Dans son mémoire, l'intéressé a réitéré dans l'ensemble les faits tels qu'il les avait présentés lors des auditions sur ses motifs d'asile. Il a en outre affirmé que son ignorance des activités politiques exactes de ses deux frères et des accusations portées à leur encontre découlaient de la situation qui prévalait en Iran. En effet, il était notoire que dans cet État, la participation à un groupe politique illégal pouvait être frappée d'une sanction allant jusqu'à la peine de mort, l'exécution de la sentence étant quasi systématiquement précédée d'un emprisonnement et d'un procès arbitraires, ainsi que d'interrogatoires où les personnes concernées étaient torturées et soumises à d'autres traitements inhumains. Partant, et comme cela se pratiquait aussi dans d'autres pays connaissant des conditions similaires, l'opposition s'organisait de manière clandestine, sur la base de réseaux cloisonnés pratiquant autant que possible la dissimulation - tant à l'interne qu'à l'égard de proches - de toutes informations susceptibles de mettre cette organisation et ses membres en danger. Un tel fonctionnement supposait également une précaution au plan du choix des futurs membres, et donc l'instauration d'une période d'essai et de mécanismes permettant de tester leur fiabilité, afin d'éviter une infiltration par des personnes indésirables ou ne présentant pas toutes les garanties de sécurité voulues. Par ailleurs, le recourant a contesté s'être contredit au sujet de la date d'exécution de son frère, la version figurant dans le procès-verbal de la première audition, à savoir que son frère avait été exécuté avant (...), ne correspondant pas à ce qu'il avait réellement dit et était manifestement due à un problème de traduction. S'agissant de la méconnaissance reprochée par l'ODR quant au sort de l'agent qu'il avait renversé, il a expliqué qu'il avait seulement entendu de la part des agents qui le malmenaient lors des interrogatoires que ceux-ci voulaient le rendre handicapé, comme celui-ci l'avait fait pour leur collègue ; quant au juge qui l'avait condamné à mort, qu'il n'avait vu qu'une seule fois, celui-ci n'avait rien précisé à cet égard. Il a aussi relevé que les procès en Iran ne se déroulaient pas sous la forme de débats contradictoires et approfondis, en particulier devant les tribunaux révolutionnaires, la procédure y étant particulièrement inéquitable. Les personnes inculpées étaient souvent mises en détention préventive durant des périodes prolongées, sans pouvoir faire appel à un avocat et des procès sommaires à huis clos d'une durée de quelques minutes n'étaient pas inhabituels. S'agissant enfin des circonstances de son évasion, il a fait valoir en particulier que la corruption est omniprésente en Iran et la somme versée pour préparer son évasion sans commune mesure avec le salaire mensuel des (...) concernés. S'agissant de la question de l'exécution de son renvoi, le recourant a en particulier affirmé que cette mesure serait illicite, vu qu'elle contrevenait aux articles 2 et 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi qu'à l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). L'intéressé a également fait valoir qu'il bénéficiait d'un encadrement médical et psychologique depuis son arrivée en Suisse et qu'un rapport détaillé serait fourni prochainement. Il a aussi ajouté qu'il avait pu renouer contact avec son frère C._______, lequel se trouvait actuellement en E._______, où il avait obtenu la qualité de réfugié en quelques semaines, et que des documents s'y rapportant seraient versés au dossier dès leur réception. A l'appui de son recours, l'intéressé a notamment produit une carte de membre d'un club sportif, un rapport de la Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'Homme du 25 mars 2003 sur la situation en Iran et une dépêche parue le 26 mars 2003 dans l'Internet concernant des personnes condamnées à mort dans cet Etat. E. Par acte du 8 octobre 2003, le recourant a produit une traduction de sa carte de membre (cf. let. D par. 4 ci-avant) ainsi que la copie d'une décision du 16 décembre (...) du (...) accordant la qualité de réfugié à son frère C._______. L'intéressé a aussi fourni à cette occasion un rapport médical du 3 octobre 2003 qui, selon lui, serait de nature à établir la véracité des mauvais traitements dont il a été victime en Iran. Il ressort en particulier de ce dernier document que l'intéressé a été torturé en Iran et qu'il souffre de troubles anxieux et dépressifs mixtes, de douleurs mandibulaires à droite dues à la présence d'un « corps métallique étranger », d'insomnies et d'urticaire. Il y est également mentionné que la poursuite du traitement médical, et notamment du suivi psychiatrique, est nécessaire et que la perspective d'un renvoi pourrait gravement péjorer son état physique et mental. F. Par décision incidente du 16 octobre 2003, la Commission a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et a renoncé à la perception d'une avance de frais. G. En date du 17 novembre 2003, le recourant a produit une traduction de la décision du 16 décembre (...) du (...). Il ressort notamment de la lettre d'accompagnement que son frère C._______ avait donné son accord à toutes démarches des autorités suisses en matière d'asile auprès de leurs homologues de E._______ en vue de vérifier son statut de réfugié dans ce pays ou de consulter son dossier d'asile. H. Par courrier du 16 août 2004, le service cantonal compétent a transmis à la Commission un permis de conduire iranien au nom de l'intéressé, établi le (...), qui avait été remis lors d'une demande d'échange de ce document contre un permis de conduire suisse. I. Le 31 juillet 2006, l'intéressé a produit une attestation du 25 juillet 2006 du (...) confirmant que son frère C._______ bénéficiait effectivement du statut de réfugié en E._______ ainsi que des copies de plusieurs pages du passeport pour réfugiés qui lui avait été établi. Le recourant a également versé au dossier divers documents en rapport avec son activité politique déployée en Suisse (copies de deux cartes de membre de l'association F._______ ainsi que trois attestations d'un parti intitulé G._______). J. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 28 août 2006. Cet office a relevé que l'activité politique du recourant en Suisse, telle qu'elle ressortait des moyens de preuve qu'il avait produits (cf. let. I de l'état de fait) n'était pas de nature à le mettre en danger en cas de retour en Iran et ne permettait pas de conclure à l'existence d'une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 54 LAsi. K. Le recourant a fait part de ses observations concernant la réponse de l'ODM dans sa réplique du 22 septembre 2006. Il s'est dit convaincu que les autorités iraniennes étaient au courant de son engagement en tant qu'adversaire au régime et surveillaient de près l'activité des groupes d'opposition en exil. Il a ajouté que la situation sur le plan du respect des droits de l'homme était toujours aussi désastreuse en Iran. A ce sujet, il a notamment mentionné que de nombreux opposants au gouvernement ou des personnes ayant critiqué son action étaient incarcérées, souvent à la suite de procès outrageusement inéquitables, que des peines de mort étaient prononcées et que la torture y était courante. Outre deux documents de portée générale concernant la situation en Iran (résumé d'un rapport de l'association « Amnesty international » et un écrit publié sur le site Internet www.iranterror.com présentant des extraits de différents rapports d'autorités européennes chargées de la sécurité intérieure), le recourant a aussi versé au dossier divers nouveaux documents relatifs à son activité politique en exil (un exemplaire du journal H._______ du (...) comportant une photographie d'un groupe de personnes, dont lui-même, participant à une manifestation de protestation ; un numéro du journal I._______ du (...) avec sa photographie et un article portant sa signature et critiquant le régime iranien ; deux pièces de correspondance relatives à une autorisation de tenir un stand d'information sur la voie publique, le 12 novembre 2005). L. Invité à se prononcer une deuxième fois sur le recours, l'ODM, dans sa réponse du 2 octobre 2006, a de nouveau proposé son rejet. Il a considéré que l'argumentation et les moyens de preuves présentés depuis sa précédente détermination (cf. let. J de l'état de fait) n'étaient pas de nature à modifier son point de vue. M. Par courrier du 10 mai 2007, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a informé le recourant qu'il avait repris, au 1er janvier 2007, la procédure de recours pendante devant la Commission. N. Par décision incidente du 6 juin 2007, le Tribunal a notamment imparti à l'intéressé un délai de trente jours pour produire des copies de pièces importantes du dossier afférent à la qualité de réfugié de son frère, accompagnées de traductions des passages pertinents. O. En date du 11 juillet 2007, l'intéressé a demandé un délai supplémentaire pour produire les pièces du dossier de son frère, celui-ci n'en possédant (plus) que quelques-unes et l'avocat qui l'avait assisté durant sa procédure ayant entre-temps pris sa retraite. Le recourant a ajouté que son incarcération en Iran avait été communiquée aux autorités de E._______ par son frère C._______, cette information étant parvenue à sa connaissance quelques jours à peine après son arrivée en E._______. De plus, son frère avait confirmé à sa mandataire que lui-même avait eu des activités à ses côtés pour le compte de l'opposition en Iran. Par le même courrier, l'intéressé a produit divers nouveaux moyens de preuve, dont notamment un exemplaire du journal I._______ du (...) - où figure sa photographie et un nouvel article où il critique les autorités iraniennes -, deux pièces du dossier de son frère C._______ (avec une traduction partielle de l'une d'elles) et un rapport de recherche de la Commission de l'Immigration et du statut de réfugié du Canada relatif à l'attitude du gouvernement iranien à l'encontre de groupes d'opposition depuis 2003. P. Par ordonnance du 31 juillet 2007, le Tribunal a accordé une prolongation de délai pour fournir les renseignements et moyens de preuve requis le 6 juin 2007 (cf. let. N de l'état de fait). Ce délai a encore été prolongé par la suite à deux reprises, sur demande motivée, le recourant éprouvant des difficultés à se procurer les pièces demandées par le Tribunal. Q. En date du 20 novembre 2007, le recourant a fourni des copies de l'intégralité du dossier d'asile de son frère. R. En date du 6 décembre 2007, le Tribunal a relevé que, contrairement à ce qui avait été demandé dans sa décision incidente du 6 juin 2007 (cf. let. N de l'état de fait), le recourant lui avait remis l'entier du dossier de son frère, au lieu des pièces les plus importantes, et sans y joindre les traductions qui avaient également été requises. En conséquence, le Tribunal a fait parvenir au recourant des copies de trois pièces de ce dossier (deux procès-verbaux d'audition manuscrits du 17 octobre (...) et du 14 décembre (...) ainsi qu'un compte rendu non daté de son frère C._______ où celui-ci exposait ses motifs). Il l'a invité à fournir, d'ici au 14 janvier 2008, des traductions de ces trois documents, respectivement de toutes autres pièces du dossier de son frère qui lui sembleraient aussi pertinentes. Le délai initialement imparti a par la suite été prolongé jusqu'au 4 février 2008. S. Le 4 février 2008, le recourant a versé au dossier des traductions des trois documents susmentionnés. T. Par ordonnance du 11 février 2008, le Tribunal a invité la mandataire du recourant à lui faire parvenir, d'ici au 25 février 2008, un décompte détaillé de ses activités déployées dans le cadre de la présente procédure. Celle-ci a fourni la pièce requise dans le délai qui lui avait été imparti. U. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 let. a PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à « convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure » (Max Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (Kälin, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 28 consid. 3a p. 270 ; JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ; Kälin, op. cit., p. 307 et 312). 4. 4.1 S'agissant des motifs d'asile présentés par l'intéressé, le Tribunal constate que le récit présenté par celui-ci est particulièrement détaillé et cohérent. Malgré le caractère fouillé de l'audition cantonale, qui a duré plus de huit heures (le pv de cette audition compte 23 pages), son récit ne comporte qu'une seule contradiction par rapport à celui présenté au centre d'enregistrement, à savoir la date du décès d'un de ses frères (cf. pt. 12 p. 3 du pv de la première audition et p. 5 in initio et p. 11 in medio du pv de la seconde audition) ; celle-ci, qui ne porte pas sur un point central de ses motifs d'asile et qui peut s'expliquer de la façon exposée par le recourant (problème de traduction / cf. let. E par. 2 de l'état de fait), n'est pas de nature à infirmer l'impression générale de vraisemblance qui se dégage de ses déclarations. A ce sujet, le Tribunal relève en particulier que l'intéressé a fourni beaucoup de détails, notamment au sujet des circonstances de son arrestation le (...), de ses conditions de détention (p. ex. description de ses lieux de détention et de sa vie carcérale), du déroulement des interrogatoires (tortures utilisées, comportement des agents qui l'interrogeaient) et des circonstances de son évasion (cf. pour tous ces détails en particulier p. 12 et 14 à 18 du pv de l'audition cantonale), précisions qui donnent à penser qu'il a réellement vécu les scènes qu'il a décrites. Certes, son récit n'est pas toujours aussi précis, en particulier en ce qui concerne les activités de ses deux frères en faveur de mouvements d'opposition (cf. notamment p. 10 s. in fine du document précité), ce qui peut toutefois s'expliquer par les raisons qu'il a exposées dans son audition cantonale (cf. ibid) et son mémoire de recours (cf. let. D par. 2 in initio de l'état de fait). Il n'est en effet nullement inhabituel que les personnes appartenant à des partis ou mouvements d'opposition opérant sur le territoire d'un Etat aussi répressif que l'est l'Iran fassent preuve d'une très grande discrétion quant à leurs activités, même à l'égard de proches. Par ailleurs, la prudence s'impose lors du recrutement et du contact avec de possibles nouveaux adhérents. En outre, force est également de constater qu'il ressort du rapport médical du 8 octobre 2003 (cf. let. E par. 3 de l'état de fait) que le recourant souffrait à cette époque de séquelles, tant psychiques que physiques, des mauvais traitements qu'il avait subis avant son départ d'Iran. Par ailleurs, outre les troubles diagnostiqués dans ce document, il a aussi déclaré lors de l'audition cantonale qu'il avait encore des d'autres séquelles physiques (cicatrices) et a également fait état de plaintes d'ordre psychique qui, au vu de leur nature (cauchemars, troubles du sommeil et de la mémoire, reviviscences de souvenirs difficiles ; cf. à ce sujet p. 18 in fine et p. 19 in initio du pv de la deuxième audition), peuvent avoir pour origine un grave traumatisme, comme par exemple des mauvais traitements tels que ceux qu'il a exposés. Enfin, le Tribunal relève encore que le frère de l'intéressé - qu'il a soutenu dans son activité politique et pour lequel il a (...) - s'est vu octroyer la qualité de réfugié, le 16 décembre (...), par les autorités de E._______. Or l'étude des traductions de pièces de son dossier (cf. let. G, O par. 3, R par. 2 et S de l'état de fait) confirme dans l'ensemble les allégations du recourant sur ses motifs d'asile. Le Tribunal relève en particulier que C._______ a quitté l'Iran (...) après l'arrestation de l'intéressé le (...) (cf. p. 1 et 2 du pv de l'audition du 17 octobre (...) et p. 3 in fine de son compte rendu non daté). Il a également déclaré, lors de l'audition du 14 décembre (....), que le recourant était en prison à cette époque et qu'il ignorait tout de son sort (cf. p. 10 du pv) et que lui-même avait travaillé dans « (...) » où il avait (...) pour des amis d'un groupe politique (cf. p. 8 du pv). 4.2 Au vu de ce tout qui précède, le Tribunal considère que les éléments militant en faveur de la réalité des motifs d'asile de l'intéressé l'emportent sur ceux en leur défaveur, et que ceux-là répondent réellement aux exigences en matière de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi. De plus, les préjudices subis par l'intéressé, qui doivent être qualifiées de sérieux et qui sont le fait d'une autorité étatique, ont été infligés pour un motif pertinent en matière d'asile (cf. art. 3 LAsi). Partant, la qualité du réfugié de recourant doit être reconnue, sous réserve d'un motif d'exclusion éventuel (cf. à ce sujet le consid. 5 ci-après). 5. 5.1 S'agissant de l'application des clauses d'exclusion de la qualité de réfugié et de l'asile, il sied préliminairement de rappeler que, conformément aux règles générales du droit, il appartient à celui qui veut s'en prévaloir de prouver les faits pertinents. Ainsi, ce sont les autorités compétentes en matière d'asile, lorsqu'elles entendent faire application de l'art. 1 F Conv. réfugiés ou de l'art. 53 LAsi, qui ont la charge du fardeau de la preuve des actes visés par les dispositions en cause (JICRA 2006 n° 29 consid. 4.1 p. 313). 5.2 5.2.1 Aux termes de l'art. 1 F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), les dispositions de celle-ci - et en particulier l'art. 1 A ch. 2 Conv. réfugiés, qui définit les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié de manière analogue à l'art. 3 LAsi (JICRA 1996 n° 18 consid. 6c p. 177) - ne sont pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité (let. a), un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admise comme réfugié (let. b), ou qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies (let. c). 5.2.2 En l'occurrence, rien n'indique, au vu du dossier, que l'intéressé a commis un acte visé par l'une des clauses énoncées par l'art. 1 F Conv. Réfugiés (cf. en particulier la let. b de cette disposition et le consid. 5.3 ci-après). 5.3 5.3.1 Conformément à l'art. 53 LAsi, l'asile n'est pas accordé au réfugié qui en est indigne en raison d'actes répréhensibles, qui a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet. En ce qui concerne cette disposition légale, son champ d'application est plus large que celui de l'art. 1 F Conv. réfugiés. Des agissements dont la gravité ne permet pas d'exclure la qualité de réfugié, en vertu du droit international, peuvent toutefois être qualifiés d'« actes répréhensibles » et empêcher ainsi l'octroi de l'asile, qu'ils aient été commis avant ou après l'arrivée d'un requérant en Suisse (JICRA 2002 n° 9 consid. 7a p. 79 ; JICRA 1999 n° 12 consid. 6 p. 92 s. ; JICRA 1996 précitée consid. 7 p. 177 ss). Malgré ce champ d'application plus large, la jurisprudence suppose tout de même, pour que l'indignité soit reconnue, qu'il y ait des « indices concrets » que la personne intéressée ait agi de manière répréhensible (JICRA 2004 n° 21 consid. 5d-e p. 145 ; JICRA 1998 n° 12 consid. 6c-6d p. 82 s.). Selon la jurisprudence publiée par la Commission, les actes commis par la personne indigne devaient en principe constituer des infractions punies, par le droit pénal suisse, de la réclusion (JICRA 1998 n° 28 p. 234 ; JICRA 1996 précitée, consid. 7d p. 179 s.), définition juridique qui n'est plus usitée suite à la révision du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0) entrée en vigueur le 1er janvier 2007, et qui s'appliquait aux infractions les plus graves, à savoir aux crimes (art. 9 al. 1 aCP, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 ; cf. aussi art. 10 al. 2 CP). Dans l'hypothèse où l'infraction reprochée doit être qualifiée de cette manière, il convient encore de faire application du principe de proportionnalité, en tenant compte en particulier de la gravité de l'acte commis, des motifs et des éventuelles justifications ou circonstances atténuantes qui l'ont entouré et du temps qui s'est écoulé depuis la commission de cette infraction (JICRA 2002 précitée consid. 7c p. 80 ss ; JICRA 1996 n° 40 consid. 6b p. 354). 5.3.2 En l'occurrence, le recourant a déclaré avoir renversé avec sa voiture, le (...), un agent (...) et avoir été condamné à la peine capitale, le (...), par le Tribunal révolutionnaire de B._______, pour tentative d'assassinat d'un fonctionnaire (cf. notamment p. 15 s. du pv de la deuxième audition), lequel, selon les déclarations faites par des agents lors de ses interrogatoires, aurait gardé un handicap (cf. let. E par. 2 de l'état de fait). Toutefois, on ne saurait inférer de l'infraction retenue et de la sanction infligée (peine de mort) par ce tribunal la culpabilité réelle de l'intéressé. En effet, les peines prononcées par les tribunaux iraniens sont souvent arbitraires, exagérément sévères et infligées avec une grande facilité, en particulier lorsque la personne est, comme en l'occurrence, (aussi) poursuivie pour des actes jugés subversifs par les autorités. En outre, les procès ne répondent en aucune manière aux standards minimaux prévus par le droit international, notamment en ce qui concerne les garanties de procédure (p. ex. la présomption d'innocence). A cela s'ajoute que l'instruction des procédures pénales est souvent fort sommaire et lacunaire et la torture est fréquemment utilisée pour obtenir des aveux (cf. notamment, pour une approche globale de cette question, le rapport du 17 mars 2009 du « Home Office/UK Border agency » intitulé « Country of Information Report Iran », pts. 1 à 14, p. 48 ss ; cf. également le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] du 30 juin 2007, pt. 2.3, p. 4 s.). On ne peut se baser sur la condamnation alléguée et prononcée au terme d'un procès dans lequel l'intéressé n'a pas bénéficié d'une procédure équitable (cf. ses déclarations sur l'absence d'un avocat autorisé et de remise d'un jugement écrit ainsi que sur l'impossibilité de discuter avec un mandataire pour le dépôt du recours [pt. 15 p. 7 du pv de la première audition et p. 15 de celui de la seconde audition]) pour en conclure qu'il est indigne de l'asile. En outre, plus de (...) ans se sont déjà écoulés depuis la commission de cet acte et il ne ressort pas du dossier que l'intéressé ait commis la moindre infraction durant son séjour de plus de six ans en Suisse. 5.3.3 En conclusion, le Tribunal estime, après une pondération globale des éléments en faveur et en défaveur du recourant, qu'il n'est pas établi que les conditions d'application de l'art. 53 LAsi sont réalisées en l'occurrence. L'autorité n'étant pas parvenue à prouver le caractère « répréhensible », au sens de la disposition précitée, de l'acte qu'il a commis (cf. consid. 5.1 et 5.3.2 ci-avant), l'asile ne saurait lui être refusé pour ce motif. 6. Il ressort de ce qui précède que le recourant réunit en sa personne toutes les exigences mises par la loi à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et qu'il n'existe en l'occurrence aucune cause d'exclusion (cf. consid. 5 ci-avant). Partant le recours doit être admis, la décision du 27 août 2003 annulée et l'asile lui être octroyé (art. 2 et 49 LAsi). 7. Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est sans objet. 8. 8.1 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. aussi art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Selon l'art. 8 FITAF, les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires à la partie. Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au Tribunal (art. 14 al. 1 FITAF). Celui-ci fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. 8.2 En l'occurrence, l'avocate du recourant a produit, en date du 25 février 2008, un décompte détaillé du temps qu'elle a consacré à la défense des intérêts de son mandant, à savoir 27 heures et 55 minutes. En l'occurrence, le Tribunal tiendra compte d'un tarif horaire de Fr. 150.--, applicable notamment aux mandataires titulaires du brevet d'avocat n'agissant pas à titre indépendant (art. 10 FITAF) et qui correspond aussi à celui généralement pratiqué par le SSI. Cela équivaut à une somme de Fr. 4'187,50, à laquelle il faut encore ajouter Fr. 453.-- pour divers frais, soit Fr. 4'640.50 en tout. (dispositif page suivante)

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).

E. 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).

E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 let. a PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à « convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure » (Max Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (Kälin, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 28 consid. 3a p. 270 ; JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ; Kälin, op. cit., p. 307 et 312).

E. 4.1 S'agissant des motifs d'asile présentés par l'intéressé, le Tribunal constate que le récit présenté par celui-ci est particulièrement détaillé et cohérent. Malgré le caractère fouillé de l'audition cantonale, qui a duré plus de huit heures (le pv de cette audition compte 23 pages), son récit ne comporte qu'une seule contradiction par rapport à celui présenté au centre d'enregistrement, à savoir la date du décès d'un de ses frères (cf. pt. 12 p. 3 du pv de la première audition et p. 5 in initio et p. 11 in medio du pv de la seconde audition) ; celle-ci, qui ne porte pas sur un point central de ses motifs d'asile et qui peut s'expliquer de la façon exposée par le recourant (problème de traduction / cf. let. E par. 2 de l'état de fait), n'est pas de nature à infirmer l'impression générale de vraisemblance qui se dégage de ses déclarations. A ce sujet, le Tribunal relève en particulier que l'intéressé a fourni beaucoup de détails, notamment au sujet des circonstances de son arrestation le (...), de ses conditions de détention (p. ex. description de ses lieux de détention et de sa vie carcérale), du déroulement des interrogatoires (tortures utilisées, comportement des agents qui l'interrogeaient) et des circonstances de son évasion (cf. pour tous ces détails en particulier p. 12 et 14 à 18 du pv de l'audition cantonale), précisions qui donnent à penser qu'il a réellement vécu les scènes qu'il a décrites. Certes, son récit n'est pas toujours aussi précis, en particulier en ce qui concerne les activités de ses deux frères en faveur de mouvements d'opposition (cf. notamment p. 10 s. in fine du document précité), ce qui peut toutefois s'expliquer par les raisons qu'il a exposées dans son audition cantonale (cf. ibid) et son mémoire de recours (cf. let. D par. 2 in initio de l'état de fait). Il n'est en effet nullement inhabituel que les personnes appartenant à des partis ou mouvements d'opposition opérant sur le territoire d'un Etat aussi répressif que l'est l'Iran fassent preuve d'une très grande discrétion quant à leurs activités, même à l'égard de proches. Par ailleurs, la prudence s'impose lors du recrutement et du contact avec de possibles nouveaux adhérents. En outre, force est également de constater qu'il ressort du rapport médical du 8 octobre 2003 (cf. let. E par. 3 de l'état de fait) que le recourant souffrait à cette époque de séquelles, tant psychiques que physiques, des mauvais traitements qu'il avait subis avant son départ d'Iran. Par ailleurs, outre les troubles diagnostiqués dans ce document, il a aussi déclaré lors de l'audition cantonale qu'il avait encore des d'autres séquelles physiques (cicatrices) et a également fait état de plaintes d'ordre psychique qui, au vu de leur nature (cauchemars, troubles du sommeil et de la mémoire, reviviscences de souvenirs difficiles ; cf. à ce sujet p. 18 in fine et p. 19 in initio du pv de la deuxième audition), peuvent avoir pour origine un grave traumatisme, comme par exemple des mauvais traitements tels que ceux qu'il a exposés. Enfin, le Tribunal relève encore que le frère de l'intéressé - qu'il a soutenu dans son activité politique et pour lequel il a (...) - s'est vu octroyer la qualité de réfugié, le 16 décembre (...), par les autorités de E._______. Or l'étude des traductions de pièces de son dossier (cf. let. G, O par. 3, R par. 2 et S de l'état de fait) confirme dans l'ensemble les allégations du recourant sur ses motifs d'asile. Le Tribunal relève en particulier que C._______ a quitté l'Iran (...) après l'arrestation de l'intéressé le (...) (cf. p. 1 et 2 du pv de l'audition du 17 octobre (...) et p. 3 in fine de son compte rendu non daté). Il a également déclaré, lors de l'audition du 14 décembre (....), que le recourant était en prison à cette époque et qu'il ignorait tout de son sort (cf. p. 10 du pv) et que lui-même avait travaillé dans « (...) » où il avait (...) pour des amis d'un groupe politique (cf. p. 8 du pv).

E. 4.2 Au vu de ce tout qui précède, le Tribunal considère que les éléments militant en faveur de la réalité des motifs d'asile de l'intéressé l'emportent sur ceux en leur défaveur, et que ceux-là répondent réellement aux exigences en matière de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi. De plus, les préjudices subis par l'intéressé, qui doivent être qualifiées de sérieux et qui sont le fait d'une autorité étatique, ont été infligés pour un motif pertinent en matière d'asile (cf. art. 3 LAsi). Partant, la qualité du réfugié de recourant doit être reconnue, sous réserve d'un motif d'exclusion éventuel (cf. à ce sujet le consid. 5 ci-après).

E. 5.1 S'agissant de l'application des clauses d'exclusion de la qualité de réfugié et de l'asile, il sied préliminairement de rappeler que, conformément aux règles générales du droit, il appartient à celui qui veut s'en prévaloir de prouver les faits pertinents. Ainsi, ce sont les autorités compétentes en matière d'asile, lorsqu'elles entendent faire application de l'art. 1 F Conv. réfugiés ou de l'art. 53 LAsi, qui ont la charge du fardeau de la preuve des actes visés par les dispositions en cause (JICRA 2006 n° 29 consid. 4.1 p. 313).

E. 5.2.1 Aux termes de l'art. 1 F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), les dispositions de celle-ci - et en particulier l'art. 1 A ch. 2 Conv. réfugiés, qui définit les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié de manière analogue à l'art. 3 LAsi (JICRA 1996 n° 18 consid. 6c p. 177) - ne sont pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité (let. a), un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admise comme réfugié (let. b), ou qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies (let. c).

E. 5.2.2 En l'occurrence, rien n'indique, au vu du dossier, que l'intéressé a commis un acte visé par l'une des clauses énoncées par l'art. 1 F Conv. Réfugiés (cf. en particulier la let. b de cette disposition et le consid. 5.3 ci-après).

E. 5.3.1 Conformément à l'art. 53 LAsi, l'asile n'est pas accordé au réfugié qui en est indigne en raison d'actes répréhensibles, qui a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet. En ce qui concerne cette disposition légale, son champ d'application est plus large que celui de l'art. 1 F Conv. réfugiés. Des agissements dont la gravité ne permet pas d'exclure la qualité de réfugié, en vertu du droit international, peuvent toutefois être qualifiés d'« actes répréhensibles » et empêcher ainsi l'octroi de l'asile, qu'ils aient été commis avant ou après l'arrivée d'un requérant en Suisse (JICRA 2002 n° 9 consid. 7a p. 79 ; JICRA 1999 n° 12 consid. 6 p. 92 s. ; JICRA 1996 précitée consid. 7 p. 177 ss). Malgré ce champ d'application plus large, la jurisprudence suppose tout de même, pour que l'indignité soit reconnue, qu'il y ait des « indices concrets » que la personne intéressée ait agi de manière répréhensible (JICRA 2004 n° 21 consid. 5d-e p. 145 ; JICRA 1998 n° 12 consid. 6c-6d p. 82 s.). Selon la jurisprudence publiée par la Commission, les actes commis par la personne indigne devaient en principe constituer des infractions punies, par le droit pénal suisse, de la réclusion (JICRA 1998 n° 28 p. 234 ; JICRA 1996 précitée, consid. 7d p. 179 s.), définition juridique qui n'est plus usitée suite à la révision du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0) entrée en vigueur le 1er janvier 2007, et qui s'appliquait aux infractions les plus graves, à savoir aux crimes (art. 9 al. 1 aCP, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 ; cf. aussi art. 10 al. 2 CP). Dans l'hypothèse où l'infraction reprochée doit être qualifiée de cette manière, il convient encore de faire application du principe de proportionnalité, en tenant compte en particulier de la gravité de l'acte commis, des motifs et des éventuelles justifications ou circonstances atténuantes qui l'ont entouré et du temps qui s'est écoulé depuis la commission de cette infraction (JICRA 2002 précitée consid. 7c p. 80 ss ; JICRA 1996 n° 40 consid. 6b p. 354).

E. 5.3.2 En l'occurrence, le recourant a déclaré avoir renversé avec sa voiture, le (...), un agent (...) et avoir été condamné à la peine capitale, le (...), par le Tribunal révolutionnaire de B._______, pour tentative d'assassinat d'un fonctionnaire (cf. notamment p. 15 s. du pv de la deuxième audition), lequel, selon les déclarations faites par des agents lors de ses interrogatoires, aurait gardé un handicap (cf. let. E par. 2 de l'état de fait). Toutefois, on ne saurait inférer de l'infraction retenue et de la sanction infligée (peine de mort) par ce tribunal la culpabilité réelle de l'intéressé. En effet, les peines prononcées par les tribunaux iraniens sont souvent arbitraires, exagérément sévères et infligées avec une grande facilité, en particulier lorsque la personne est, comme en l'occurrence, (aussi) poursuivie pour des actes jugés subversifs par les autorités. En outre, les procès ne répondent en aucune manière aux standards minimaux prévus par le droit international, notamment en ce qui concerne les garanties de procédure (p. ex. la présomption d'innocence). A cela s'ajoute que l'instruction des procédures pénales est souvent fort sommaire et lacunaire et la torture est fréquemment utilisée pour obtenir des aveux (cf. notamment, pour une approche globale de cette question, le rapport du 17 mars 2009 du « Home Office/UK Border agency » intitulé « Country of Information Report Iran », pts. 1 à 14, p. 48 ss ; cf. également le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] du 30 juin 2007, pt. 2.3, p. 4 s.). On ne peut se baser sur la condamnation alléguée et prononcée au terme d'un procès dans lequel l'intéressé n'a pas bénéficié d'une procédure équitable (cf. ses déclarations sur l'absence d'un avocat autorisé et de remise d'un jugement écrit ainsi que sur l'impossibilité de discuter avec un mandataire pour le dépôt du recours [pt. 15 p. 7 du pv de la première audition et p. 15 de celui de la seconde audition]) pour en conclure qu'il est indigne de l'asile. En outre, plus de (...) ans se sont déjà écoulés depuis la commission de cet acte et il ne ressort pas du dossier que l'intéressé ait commis la moindre infraction durant son séjour de plus de six ans en Suisse.

E. 5.3.3 En conclusion, le Tribunal estime, après une pondération globale des éléments en faveur et en défaveur du recourant, qu'il n'est pas établi que les conditions d'application de l'art. 53 LAsi sont réalisées en l'occurrence. L'autorité n'étant pas parvenue à prouver le caractère « répréhensible », au sens de la disposition précitée, de l'acte qu'il a commis (cf. consid. 5.1 et 5.3.2 ci-avant), l'asile ne saurait lui être refusé pour ce motif.

E. 6 Il ressort de ce qui précède que le recourant réunit en sa personne toutes les exigences mises par la loi à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et qu'il n'existe en l'occurrence aucune cause d'exclusion (cf. consid. 5 ci-avant). Partant le recours doit être admis, la décision du 27 août 2003 annulée et l'asile lui être octroyé (art. 2 et 49 LAsi).

E. 7 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est sans objet.

E. 8.1 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. aussi art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Selon l'art. 8 FITAF, les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires à la partie. Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au Tribunal (art. 14 al. 1 FITAF). Celui-ci fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte.

E. 8.2 En l'occurrence, l'avocate du recourant a produit, en date du 25 février 2008, un décompte détaillé du temps qu'elle a consacré à la défense des intérêts de son mandant, à savoir 27 heures et 55 minutes. En l'occurrence, le Tribunal tiendra compte d'un tarif horaire de Fr. 150.--, applicable notamment aux mandataires titulaires du brevet d'avocat n'agissant pas à titre indépendant (art. 10 FITAF) et qui correspond aussi à celui généralement pratiqué par le SSI. Cela équivaut à une somme de Fr. 4'187,50, à laquelle il faut encore ajouter Fr. 453.-- pour divers frais, soit Fr. 4'640.50 en tout. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours du 2 octobre 2003 est admis.
  2. La décision du 27 août 2003 est annulée.
  3. La qualité de réfugié est reconnue au recourant.
  4. L'ODM est invité à lui octroyer l'asile.
  5. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  6. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
  7. L'ODM est invité à verser au recourant un montant de Fr. 4'640,50 à titre de dépens.
  8. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à (...). Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6818/2006/wan {T 0/2} Arrêt du 7 mai 2009 Composition Maurice Brodard (président du collège), Gérard Scherrer, Gabriela Freihofer, juges, Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Iran, représenté par (...) Fondation Suisse du Service Social International (SSI), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 27 août 2003 / N (...). Faits : A. L'intéressé est entré clandestinement en Suisse le (...) et a déposé le même jour une demande d'asile. B. Le requérant a été entendu sur ses motifs d'asile le (...) et le (...). Il a déclaré qu'il était célibaire, de religion musulmane chiite et de nationalité iranienne. Il serait né à B._______, région où il aurait vécu jusqu'à l'époque de son départ. Il a aussi expliqué qu'un de ses frères avait été exécuté en (...) en raison de son activité en faveur de l'opposition. Au printemps (...), un autre frère, C._______, qui travaillait dans (...) et qui avait également des activités politiques, dont il ne l'avait pas mis au courant, lui avait demandé de l'aider. Après qu'il eut donné son accord, celui-ci lui aurait remis (...), activité qu'il aurait effectuée de 15 à 20 fois. Le (...), alors qu'il rentrait de son travail en voiture, il aurait aperçu devant son domicile des agents en civil (...) ; il aurait alors tenté de prendre la fuite avec son véhicule et aurait renversé l'un d'entre eux. Pris en chasse par des motards, il aurait été intercepté peu après. Il aurait alors été violemment battu, avant d'être emmené dans une prison inconnue, où il aurait tout d'abord été détenu seul au secret dans une cellule, sans aucune communication avec le monde extérieur. Durant les premiers temps de sa détention, il aurait été soumis chaque jour, les yeux bandés et menotté, à des interrogatoires musclés ; il aurait notamment été frappé avec des câbles, en particulier sous la plante des pieds, ou maintenu dans des positions incommodes. Ses tortionnaires lui auraient alors déclaré que l'on avait trouvé des documents de nature compromettante à son domicile. Il aurait toutefois été dans l'incapacité de répondre aux questions qu'ils lui posaient, car il ne savait rien sur les activités et la structure du groupe d'opposition pour lequel il avait oeuvré, vu qu'il se trouvait encore en période d'essai et que son frère, pour des raisons de sécurité, avait été fort discret à ce sujet. Par la suite, les interrogatoires se seraient espacés et auraient été moins brutaux, les personnes qui les menaient pratiquant désormais davantage les pressions psychologiques. Environ (...) mois plus tard, il aurait été transféré dans un autre centre carcéral, où ses conditions de détention se seraient améliorées ; il aurait été enfermé avec (...) autres détenus et aurait enfin pu recevoir la visite d'un membre de sa famille, à savoir (...), qui l'aurait informé que son frère C._______, dont il était sans nouvelles depuis son arrestation, avait pu échapper aux recherches des autorités et était en vie. Le (...), le requérant aurait été condamné à mort par le Tribunal de la révolution de B._______, pour tentative d'assassinat d'un agent (...) et collaboration avec un mouvement anti-révolution islamique. Son (...) aurait alors contacté un avocat pour qu'il interjetât un recours contre ce jugement, ce que cet homme de loi aurait fait, tout en l'avertissant que les chances de succès d'une telle procédure étaient quasi inexistantes. Ce parent aurait alors pris contact avec un (...), lequel aurait accepté d'organiser son évasion, moyennant le paiement d'une très grosse somme. Le (...), le recourant aurait été emmené dans un véhicule cellulaire au tribunal qui devait statuer sur son recours. Il aurait pu fuir durant ce trajet, (...). Après s'être évadé de cette manière, l'intéressé aurait immédiatement été pris en charge par un motard et emmené par lui dans une maison inconnue où l'attendait son (...). Celui-ci l'aurait conduit le jour suivant chez un de ses amis habitant à D._______. Il aurait quitté clandestinement l'Iran durant la nuit du (...). C. Par décision du 27 août 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui ODM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'ODR a constaté que les allégations de l'intéressé ne répondaient pas aux exigences en matière de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). L'ODR a notamment relevé que les propos du requérant relatifs à ses motifs d'asile manquaient de substance. Il a notamment déclaré que l'intéressé ignorait le nom du groupe politique pour lequel travaillait son frère et ne pouvait pas donner de détails sur (...). Cet office a aussi relevé que celui-ci avait certes allégué que son ignorance était due au fait qu'il se trouvait encore en période d'observation et n'avait dès lors pas encore été mis au courant de ces informations, mais il a estimé que cette explication n'était pas convaincante. Par ailleurs, selon l'ODR, le requérant n'avait pas donné d'indications sur les activités de son autre frère qui avait été exécuté ni sur la cause de l'exécution ; son explication à ce sujet donnée lors de la deuxième audition, à savoir qu'il se trouvait alors au service militaire, n'était pas plausible et en contradiction avec ses allégations lors de la première audition. En outre, les réponses du requérant sur le contenu des interrogatoires qu'il alléguait avoir subis étaient vagues et stéréotypées. A cela s'ajoutait qu'il était peu crédible qu'il ignorât tout du sort de l'agent qu'il avait renversé lors de sa tentative de fuite. Enfin, l'ODR a encore relevé qu'il n'était pas plausible que des personnes (...) aient pris le risque d'organiser l'évasion d'un prisonnier condamné à la peine capitale. S'agissant du renvoi, l'ODR a considéré que l'exécution de cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Par acte remis à la poste le 2 octobre 2003, l'intéressé a recouru auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) contre la décision précitée. Il a conclu, principalement, à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère illicite et inexigible de l'exécution de son renvoi. Enfin, il a également demandé l'assistance judiciaire totale. Dans son mémoire, l'intéressé a réitéré dans l'ensemble les faits tels qu'il les avait présentés lors des auditions sur ses motifs d'asile. Il a en outre affirmé que son ignorance des activités politiques exactes de ses deux frères et des accusations portées à leur encontre découlaient de la situation qui prévalait en Iran. En effet, il était notoire que dans cet État, la participation à un groupe politique illégal pouvait être frappée d'une sanction allant jusqu'à la peine de mort, l'exécution de la sentence étant quasi systématiquement précédée d'un emprisonnement et d'un procès arbitraires, ainsi que d'interrogatoires où les personnes concernées étaient torturées et soumises à d'autres traitements inhumains. Partant, et comme cela se pratiquait aussi dans d'autres pays connaissant des conditions similaires, l'opposition s'organisait de manière clandestine, sur la base de réseaux cloisonnés pratiquant autant que possible la dissimulation - tant à l'interne qu'à l'égard de proches - de toutes informations susceptibles de mettre cette organisation et ses membres en danger. Un tel fonctionnement supposait également une précaution au plan du choix des futurs membres, et donc l'instauration d'une période d'essai et de mécanismes permettant de tester leur fiabilité, afin d'éviter une infiltration par des personnes indésirables ou ne présentant pas toutes les garanties de sécurité voulues. Par ailleurs, le recourant a contesté s'être contredit au sujet de la date d'exécution de son frère, la version figurant dans le procès-verbal de la première audition, à savoir que son frère avait été exécuté avant (...), ne correspondant pas à ce qu'il avait réellement dit et était manifestement due à un problème de traduction. S'agissant de la méconnaissance reprochée par l'ODR quant au sort de l'agent qu'il avait renversé, il a expliqué qu'il avait seulement entendu de la part des agents qui le malmenaient lors des interrogatoires que ceux-ci voulaient le rendre handicapé, comme celui-ci l'avait fait pour leur collègue ; quant au juge qui l'avait condamné à mort, qu'il n'avait vu qu'une seule fois, celui-ci n'avait rien précisé à cet égard. Il a aussi relevé que les procès en Iran ne se déroulaient pas sous la forme de débats contradictoires et approfondis, en particulier devant les tribunaux révolutionnaires, la procédure y étant particulièrement inéquitable. Les personnes inculpées étaient souvent mises en détention préventive durant des périodes prolongées, sans pouvoir faire appel à un avocat et des procès sommaires à huis clos d'une durée de quelques minutes n'étaient pas inhabituels. S'agissant enfin des circonstances de son évasion, il a fait valoir en particulier que la corruption est omniprésente en Iran et la somme versée pour préparer son évasion sans commune mesure avec le salaire mensuel des (...) concernés. S'agissant de la question de l'exécution de son renvoi, le recourant a en particulier affirmé que cette mesure serait illicite, vu qu'elle contrevenait aux articles 2 et 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi qu'à l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). L'intéressé a également fait valoir qu'il bénéficiait d'un encadrement médical et psychologique depuis son arrivée en Suisse et qu'un rapport détaillé serait fourni prochainement. Il a aussi ajouté qu'il avait pu renouer contact avec son frère C._______, lequel se trouvait actuellement en E._______, où il avait obtenu la qualité de réfugié en quelques semaines, et que des documents s'y rapportant seraient versés au dossier dès leur réception. A l'appui de son recours, l'intéressé a notamment produit une carte de membre d'un club sportif, un rapport de la Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'Homme du 25 mars 2003 sur la situation en Iran et une dépêche parue le 26 mars 2003 dans l'Internet concernant des personnes condamnées à mort dans cet Etat. E. Par acte du 8 octobre 2003, le recourant a produit une traduction de sa carte de membre (cf. let. D par. 4 ci-avant) ainsi que la copie d'une décision du 16 décembre (...) du (...) accordant la qualité de réfugié à son frère C._______. L'intéressé a aussi fourni à cette occasion un rapport médical du 3 octobre 2003 qui, selon lui, serait de nature à établir la véracité des mauvais traitements dont il a été victime en Iran. Il ressort en particulier de ce dernier document que l'intéressé a été torturé en Iran et qu'il souffre de troubles anxieux et dépressifs mixtes, de douleurs mandibulaires à droite dues à la présence d'un « corps métallique étranger », d'insomnies et d'urticaire. Il y est également mentionné que la poursuite du traitement médical, et notamment du suivi psychiatrique, est nécessaire et que la perspective d'un renvoi pourrait gravement péjorer son état physique et mental. F. Par décision incidente du 16 octobre 2003, la Commission a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et a renoncé à la perception d'une avance de frais. G. En date du 17 novembre 2003, le recourant a produit une traduction de la décision du 16 décembre (...) du (...). Il ressort notamment de la lettre d'accompagnement que son frère C._______ avait donné son accord à toutes démarches des autorités suisses en matière d'asile auprès de leurs homologues de E._______ en vue de vérifier son statut de réfugié dans ce pays ou de consulter son dossier d'asile. H. Par courrier du 16 août 2004, le service cantonal compétent a transmis à la Commission un permis de conduire iranien au nom de l'intéressé, établi le (...), qui avait été remis lors d'une demande d'échange de ce document contre un permis de conduire suisse. I. Le 31 juillet 2006, l'intéressé a produit une attestation du 25 juillet 2006 du (...) confirmant que son frère C._______ bénéficiait effectivement du statut de réfugié en E._______ ainsi que des copies de plusieurs pages du passeport pour réfugiés qui lui avait été établi. Le recourant a également versé au dossier divers documents en rapport avec son activité politique déployée en Suisse (copies de deux cartes de membre de l'association F._______ ainsi que trois attestations d'un parti intitulé G._______). J. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 28 août 2006. Cet office a relevé que l'activité politique du recourant en Suisse, telle qu'elle ressortait des moyens de preuve qu'il avait produits (cf. let. I de l'état de fait) n'était pas de nature à le mettre en danger en cas de retour en Iran et ne permettait pas de conclure à l'existence d'une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 54 LAsi. K. Le recourant a fait part de ses observations concernant la réponse de l'ODM dans sa réplique du 22 septembre 2006. Il s'est dit convaincu que les autorités iraniennes étaient au courant de son engagement en tant qu'adversaire au régime et surveillaient de près l'activité des groupes d'opposition en exil. Il a ajouté que la situation sur le plan du respect des droits de l'homme était toujours aussi désastreuse en Iran. A ce sujet, il a notamment mentionné que de nombreux opposants au gouvernement ou des personnes ayant critiqué son action étaient incarcérées, souvent à la suite de procès outrageusement inéquitables, que des peines de mort étaient prononcées et que la torture y était courante. Outre deux documents de portée générale concernant la situation en Iran (résumé d'un rapport de l'association « Amnesty international » et un écrit publié sur le site Internet www.iranterror.com présentant des extraits de différents rapports d'autorités européennes chargées de la sécurité intérieure), le recourant a aussi versé au dossier divers nouveaux documents relatifs à son activité politique en exil (un exemplaire du journal H._______ du (...) comportant une photographie d'un groupe de personnes, dont lui-même, participant à une manifestation de protestation ; un numéro du journal I._______ du (...) avec sa photographie et un article portant sa signature et critiquant le régime iranien ; deux pièces de correspondance relatives à une autorisation de tenir un stand d'information sur la voie publique, le 12 novembre 2005). L. Invité à se prononcer une deuxième fois sur le recours, l'ODM, dans sa réponse du 2 octobre 2006, a de nouveau proposé son rejet. Il a considéré que l'argumentation et les moyens de preuves présentés depuis sa précédente détermination (cf. let. J de l'état de fait) n'étaient pas de nature à modifier son point de vue. M. Par courrier du 10 mai 2007, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a informé le recourant qu'il avait repris, au 1er janvier 2007, la procédure de recours pendante devant la Commission. N. Par décision incidente du 6 juin 2007, le Tribunal a notamment imparti à l'intéressé un délai de trente jours pour produire des copies de pièces importantes du dossier afférent à la qualité de réfugié de son frère, accompagnées de traductions des passages pertinents. O. En date du 11 juillet 2007, l'intéressé a demandé un délai supplémentaire pour produire les pièces du dossier de son frère, celui-ci n'en possédant (plus) que quelques-unes et l'avocat qui l'avait assisté durant sa procédure ayant entre-temps pris sa retraite. Le recourant a ajouté que son incarcération en Iran avait été communiquée aux autorités de E._______ par son frère C._______, cette information étant parvenue à sa connaissance quelques jours à peine après son arrivée en E._______. De plus, son frère avait confirmé à sa mandataire que lui-même avait eu des activités à ses côtés pour le compte de l'opposition en Iran. Par le même courrier, l'intéressé a produit divers nouveaux moyens de preuve, dont notamment un exemplaire du journal I._______ du (...) - où figure sa photographie et un nouvel article où il critique les autorités iraniennes -, deux pièces du dossier de son frère C._______ (avec une traduction partielle de l'une d'elles) et un rapport de recherche de la Commission de l'Immigration et du statut de réfugié du Canada relatif à l'attitude du gouvernement iranien à l'encontre de groupes d'opposition depuis 2003. P. Par ordonnance du 31 juillet 2007, le Tribunal a accordé une prolongation de délai pour fournir les renseignements et moyens de preuve requis le 6 juin 2007 (cf. let. N de l'état de fait). Ce délai a encore été prolongé par la suite à deux reprises, sur demande motivée, le recourant éprouvant des difficultés à se procurer les pièces demandées par le Tribunal. Q. En date du 20 novembre 2007, le recourant a fourni des copies de l'intégralité du dossier d'asile de son frère. R. En date du 6 décembre 2007, le Tribunal a relevé que, contrairement à ce qui avait été demandé dans sa décision incidente du 6 juin 2007 (cf. let. N de l'état de fait), le recourant lui avait remis l'entier du dossier de son frère, au lieu des pièces les plus importantes, et sans y joindre les traductions qui avaient également été requises. En conséquence, le Tribunal a fait parvenir au recourant des copies de trois pièces de ce dossier (deux procès-verbaux d'audition manuscrits du 17 octobre (...) et du 14 décembre (...) ainsi qu'un compte rendu non daté de son frère C._______ où celui-ci exposait ses motifs). Il l'a invité à fournir, d'ici au 14 janvier 2008, des traductions de ces trois documents, respectivement de toutes autres pièces du dossier de son frère qui lui sembleraient aussi pertinentes. Le délai initialement imparti a par la suite été prolongé jusqu'au 4 février 2008. S. Le 4 février 2008, le recourant a versé au dossier des traductions des trois documents susmentionnés. T. Par ordonnance du 11 février 2008, le Tribunal a invité la mandataire du recourant à lui faire parvenir, d'ici au 25 février 2008, un décompte détaillé de ses activités déployées dans le cadre de la présente procédure. Celle-ci a fourni la pièce requise dans le délai qui lui avait été imparti. U. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 let. a PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à « convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure » (Max Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (Kälin, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 28 consid. 3a p. 270 ; JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ; Kälin, op. cit., p. 307 et 312). 4. 4.1 S'agissant des motifs d'asile présentés par l'intéressé, le Tribunal constate que le récit présenté par celui-ci est particulièrement détaillé et cohérent. Malgré le caractère fouillé de l'audition cantonale, qui a duré plus de huit heures (le pv de cette audition compte 23 pages), son récit ne comporte qu'une seule contradiction par rapport à celui présenté au centre d'enregistrement, à savoir la date du décès d'un de ses frères (cf. pt. 12 p. 3 du pv de la première audition et p. 5 in initio et p. 11 in medio du pv de la seconde audition) ; celle-ci, qui ne porte pas sur un point central de ses motifs d'asile et qui peut s'expliquer de la façon exposée par le recourant (problème de traduction / cf. let. E par. 2 de l'état de fait), n'est pas de nature à infirmer l'impression générale de vraisemblance qui se dégage de ses déclarations. A ce sujet, le Tribunal relève en particulier que l'intéressé a fourni beaucoup de détails, notamment au sujet des circonstances de son arrestation le (...), de ses conditions de détention (p. ex. description de ses lieux de détention et de sa vie carcérale), du déroulement des interrogatoires (tortures utilisées, comportement des agents qui l'interrogeaient) et des circonstances de son évasion (cf. pour tous ces détails en particulier p. 12 et 14 à 18 du pv de l'audition cantonale), précisions qui donnent à penser qu'il a réellement vécu les scènes qu'il a décrites. Certes, son récit n'est pas toujours aussi précis, en particulier en ce qui concerne les activités de ses deux frères en faveur de mouvements d'opposition (cf. notamment p. 10 s. in fine du document précité), ce qui peut toutefois s'expliquer par les raisons qu'il a exposées dans son audition cantonale (cf. ibid) et son mémoire de recours (cf. let. D par. 2 in initio de l'état de fait). Il n'est en effet nullement inhabituel que les personnes appartenant à des partis ou mouvements d'opposition opérant sur le territoire d'un Etat aussi répressif que l'est l'Iran fassent preuve d'une très grande discrétion quant à leurs activités, même à l'égard de proches. Par ailleurs, la prudence s'impose lors du recrutement et du contact avec de possibles nouveaux adhérents. En outre, force est également de constater qu'il ressort du rapport médical du 8 octobre 2003 (cf. let. E par. 3 de l'état de fait) que le recourant souffrait à cette époque de séquelles, tant psychiques que physiques, des mauvais traitements qu'il avait subis avant son départ d'Iran. Par ailleurs, outre les troubles diagnostiqués dans ce document, il a aussi déclaré lors de l'audition cantonale qu'il avait encore des d'autres séquelles physiques (cicatrices) et a également fait état de plaintes d'ordre psychique qui, au vu de leur nature (cauchemars, troubles du sommeil et de la mémoire, reviviscences de souvenirs difficiles ; cf. à ce sujet p. 18 in fine et p. 19 in initio du pv de la deuxième audition), peuvent avoir pour origine un grave traumatisme, comme par exemple des mauvais traitements tels que ceux qu'il a exposés. Enfin, le Tribunal relève encore que le frère de l'intéressé - qu'il a soutenu dans son activité politique et pour lequel il a (...) - s'est vu octroyer la qualité de réfugié, le 16 décembre (...), par les autorités de E._______. Or l'étude des traductions de pièces de son dossier (cf. let. G, O par. 3, R par. 2 et S de l'état de fait) confirme dans l'ensemble les allégations du recourant sur ses motifs d'asile. Le Tribunal relève en particulier que C._______ a quitté l'Iran (...) après l'arrestation de l'intéressé le (...) (cf. p. 1 et 2 du pv de l'audition du 17 octobre (...) et p. 3 in fine de son compte rendu non daté). Il a également déclaré, lors de l'audition du 14 décembre (....), que le recourant était en prison à cette époque et qu'il ignorait tout de son sort (cf. p. 10 du pv) et que lui-même avait travaillé dans « (...) » où il avait (...) pour des amis d'un groupe politique (cf. p. 8 du pv). 4.2 Au vu de ce tout qui précède, le Tribunal considère que les éléments militant en faveur de la réalité des motifs d'asile de l'intéressé l'emportent sur ceux en leur défaveur, et que ceux-là répondent réellement aux exigences en matière de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi. De plus, les préjudices subis par l'intéressé, qui doivent être qualifiées de sérieux et qui sont le fait d'une autorité étatique, ont été infligés pour un motif pertinent en matière d'asile (cf. art. 3 LAsi). Partant, la qualité du réfugié de recourant doit être reconnue, sous réserve d'un motif d'exclusion éventuel (cf. à ce sujet le consid. 5 ci-après). 5. 5.1 S'agissant de l'application des clauses d'exclusion de la qualité de réfugié et de l'asile, il sied préliminairement de rappeler que, conformément aux règles générales du droit, il appartient à celui qui veut s'en prévaloir de prouver les faits pertinents. Ainsi, ce sont les autorités compétentes en matière d'asile, lorsqu'elles entendent faire application de l'art. 1 F Conv. réfugiés ou de l'art. 53 LAsi, qui ont la charge du fardeau de la preuve des actes visés par les dispositions en cause (JICRA 2006 n° 29 consid. 4.1 p. 313). 5.2 5.2.1 Aux termes de l'art. 1 F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), les dispositions de celle-ci - et en particulier l'art. 1 A ch. 2 Conv. réfugiés, qui définit les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié de manière analogue à l'art. 3 LAsi (JICRA 1996 n° 18 consid. 6c p. 177) - ne sont pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité (let. a), un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admise comme réfugié (let. b), ou qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies (let. c). 5.2.2 En l'occurrence, rien n'indique, au vu du dossier, que l'intéressé a commis un acte visé par l'une des clauses énoncées par l'art. 1 F Conv. Réfugiés (cf. en particulier la let. b de cette disposition et le consid. 5.3 ci-après). 5.3 5.3.1 Conformément à l'art. 53 LAsi, l'asile n'est pas accordé au réfugié qui en est indigne en raison d'actes répréhensibles, qui a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet. En ce qui concerne cette disposition légale, son champ d'application est plus large que celui de l'art. 1 F Conv. réfugiés. Des agissements dont la gravité ne permet pas d'exclure la qualité de réfugié, en vertu du droit international, peuvent toutefois être qualifiés d'« actes répréhensibles » et empêcher ainsi l'octroi de l'asile, qu'ils aient été commis avant ou après l'arrivée d'un requérant en Suisse (JICRA 2002 n° 9 consid. 7a p. 79 ; JICRA 1999 n° 12 consid. 6 p. 92 s. ; JICRA 1996 précitée consid. 7 p. 177 ss). Malgré ce champ d'application plus large, la jurisprudence suppose tout de même, pour que l'indignité soit reconnue, qu'il y ait des « indices concrets » que la personne intéressée ait agi de manière répréhensible (JICRA 2004 n° 21 consid. 5d-e p. 145 ; JICRA 1998 n° 12 consid. 6c-6d p. 82 s.). Selon la jurisprudence publiée par la Commission, les actes commis par la personne indigne devaient en principe constituer des infractions punies, par le droit pénal suisse, de la réclusion (JICRA 1998 n° 28 p. 234 ; JICRA 1996 précitée, consid. 7d p. 179 s.), définition juridique qui n'est plus usitée suite à la révision du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0) entrée en vigueur le 1er janvier 2007, et qui s'appliquait aux infractions les plus graves, à savoir aux crimes (art. 9 al. 1 aCP, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 ; cf. aussi art. 10 al. 2 CP). Dans l'hypothèse où l'infraction reprochée doit être qualifiée de cette manière, il convient encore de faire application du principe de proportionnalité, en tenant compte en particulier de la gravité de l'acte commis, des motifs et des éventuelles justifications ou circonstances atténuantes qui l'ont entouré et du temps qui s'est écoulé depuis la commission de cette infraction (JICRA 2002 précitée consid. 7c p. 80 ss ; JICRA 1996 n° 40 consid. 6b p. 354). 5.3.2 En l'occurrence, le recourant a déclaré avoir renversé avec sa voiture, le (...), un agent (...) et avoir été condamné à la peine capitale, le (...), par le Tribunal révolutionnaire de B._______, pour tentative d'assassinat d'un fonctionnaire (cf. notamment p. 15 s. du pv de la deuxième audition), lequel, selon les déclarations faites par des agents lors de ses interrogatoires, aurait gardé un handicap (cf. let. E par. 2 de l'état de fait). Toutefois, on ne saurait inférer de l'infraction retenue et de la sanction infligée (peine de mort) par ce tribunal la culpabilité réelle de l'intéressé. En effet, les peines prononcées par les tribunaux iraniens sont souvent arbitraires, exagérément sévères et infligées avec une grande facilité, en particulier lorsque la personne est, comme en l'occurrence, (aussi) poursuivie pour des actes jugés subversifs par les autorités. En outre, les procès ne répondent en aucune manière aux standards minimaux prévus par le droit international, notamment en ce qui concerne les garanties de procédure (p. ex. la présomption d'innocence). A cela s'ajoute que l'instruction des procédures pénales est souvent fort sommaire et lacunaire et la torture est fréquemment utilisée pour obtenir des aveux (cf. notamment, pour une approche globale de cette question, le rapport du 17 mars 2009 du « Home Office/UK Border agency » intitulé « Country of Information Report Iran », pts. 1 à 14, p. 48 ss ; cf. également le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] du 30 juin 2007, pt. 2.3, p. 4 s.). On ne peut se baser sur la condamnation alléguée et prononcée au terme d'un procès dans lequel l'intéressé n'a pas bénéficié d'une procédure équitable (cf. ses déclarations sur l'absence d'un avocat autorisé et de remise d'un jugement écrit ainsi que sur l'impossibilité de discuter avec un mandataire pour le dépôt du recours [pt. 15 p. 7 du pv de la première audition et p. 15 de celui de la seconde audition]) pour en conclure qu'il est indigne de l'asile. En outre, plus de (...) ans se sont déjà écoulés depuis la commission de cet acte et il ne ressort pas du dossier que l'intéressé ait commis la moindre infraction durant son séjour de plus de six ans en Suisse. 5.3.3 En conclusion, le Tribunal estime, après une pondération globale des éléments en faveur et en défaveur du recourant, qu'il n'est pas établi que les conditions d'application de l'art. 53 LAsi sont réalisées en l'occurrence. L'autorité n'étant pas parvenue à prouver le caractère « répréhensible », au sens de la disposition précitée, de l'acte qu'il a commis (cf. consid. 5.1 et 5.3.2 ci-avant), l'asile ne saurait lui être refusé pour ce motif. 6. Il ressort de ce qui précède que le recourant réunit en sa personne toutes les exigences mises par la loi à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et qu'il n'existe en l'occurrence aucune cause d'exclusion (cf. consid. 5 ci-avant). Partant le recours doit être admis, la décision du 27 août 2003 annulée et l'asile lui être octroyé (art. 2 et 49 LAsi). 7. Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est sans objet. 8. 8.1 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. aussi art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Selon l'art. 8 FITAF, les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires à la partie. Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au Tribunal (art. 14 al. 1 FITAF). Celui-ci fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. 8.2 En l'occurrence, l'avocate du recourant a produit, en date du 25 février 2008, un décompte détaillé du temps qu'elle a consacré à la défense des intérêts de son mandant, à savoir 27 heures et 55 minutes. En l'occurrence, le Tribunal tiendra compte d'un tarif horaire de Fr. 150.--, applicable notamment aux mandataires titulaires du brevet d'avocat n'agissant pas à titre indépendant (art. 10 FITAF) et qui correspond aussi à celui généralement pratiqué par le SSI. Cela équivaut à une somme de Fr. 4'187,50, à laquelle il faut encore ajouter Fr. 453.-- pour divers frais, soit Fr. 4'640.50 en tout. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours du 2 octobre 2003 est admis. 2. La décision du 27 août 2003 est annulée. 3. La qualité de réfugié est reconnue au recourant. 4. L'ODM est invité à lui octroyer l'asile. 5. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 6. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 7. L'ODM est invité à verser au recourant un montant de Fr. 4'640,50 à titre de dépens. 8. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à (...). Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :