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E-6803/2018

E-6803/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2019-01-24 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6803/2018 Arrêt du 24 janvier 2019 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Cora Dubach, Freiplatzaktion Basel, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 30 octobre 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant en date du 7 janvier 2016, les procès-verbaux de l'audition sommaire du 19 janvier 2016 et de l'audition sur les motifs d'asile du 10 avril 2017, la convocation de police du (...) 2015 (avec sa traduction en anglais), l'attestation de la Commission des droits de l'homme du Sri Lanka du (...) 2015 relative à l'enregistrement par celle-ci de la plainte déposée le même jour par le recourant, le certificat de naissance, la copie de la carte d'identité établie en (...) et la carte de visite commerciale, déposés devant le SEM par le recourant, la décision du 30 octobre 2018 (notifiée le lendemain), par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 30 novembre 2018, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel le recourant a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, et a sollicité l'assistance judiciaire totale, les documents produits en copie à l'appui du recours, à savoir une attestation du (...) 2017 de B._______, fonctionnaire à la mairie d'un quartier de la municipalité de C._______ (...), en anglais, une attestation de la Commission des droits de l'homme du Sri Lanka du (...) 2018 relative à l'enregistrement par celle-ci d'une plainte du (...) 2018 et la plainte en question (non traduite), et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, lors de l'audition sur les motifs d'asile, le recourant a déclaré, en substance, qu'il avait fui le Sri Lanka le (...) 2015 avec l'aide d'un passeur, qu'il y était recherché par les agents du CID depuis le (...) 2015 parce qu'il n'avait pas donné suite à une convocation l'ayant invité à se présenter à cette date à leur siège à Colombo ; que l'ordre de le convoquer qu'il a produit, avait vraisemblablement été délivré en raison de son intervention dans la libération contre paiement, en avril 2013, du dénommé D._______, auparavant responsable de haut rang de la section politique des LTTE, détenu à la prison de E._______ ; que son intervention s'était limitée à la transmission à un ami prénommé F._______, neveu de ce détenu, du numéro de téléphone d'un agent du CID et ami prénommé G._______, avec l'accord préalable de celui-ci ; qu'en effet, à la fin de l'année 2012, il avait été informé par G._______ de la capacité de celui-ci à obtenir contre paiement la libération de détenus ; que l'utilité de cette information ne lui était apparue que plusieurs mois plus tard, lorsque F._______ lui avait exprimé son inquiétude quant au sort de son oncle précité, que, dans la décision attaquée, le SEM a estimé, en substance, que les déclarations du recourant manquaient de plausibilité, de fondement et de constance, que ces indices d'invraisemblance n'étaient pas contrebalancés par la production de la convocation, datée du (...) 2015, document d'ailleurs facilement falsifiable, et que les déclarations sur les motifs de la fuite n'étaient, en conséquence, pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, que, dans la même décision toujours, le SEM a considéré que le recourant ne présentait pas de facteur de risque justifiant de lui reconnaître une crainte objectivement fondée d'être exposé à de sérieux préjudices à son retour au Sri Lanka, que, dans son recours, l'intéressé a fait valoir que le SEM avait donné trop de poids aux incohérences de ses déclarations d'une audition à l'autre et qu'il s'était ainsi écarté de la jurisprudence publiée sous JICRA 1993 no 3, qu'il a reproché au SEM de s'être fondé sur des sources dont il ne ressortait pas qu'il était impossible de faire libérer un détenu de la prison de E._______ en 2013 grâce à la corruption, qu'il a ajouté qu'il était plausible que le démantèlement du réseau responsable de la libération de prisonniers avait été rendu possible en 2015 avec le changement de personnes à la direction de la prison de E._______, suite à l'élection présidentielle et à l'arrivée au pouvoir de nouveaux hommes, qu'il a conclu qu'il avait rendu vraisemblables les évènements l'ayant amené à fuir le Sri Lanka et, partant, sa qualité de réfugié, que, certes, de l'avis du Tribunal, le SEM n'était fondé à retenir ni l'omission lors de l'audition sommaire d'allégués de fait évoqués ultérieurement comme motif d'asile principal ni des déclarations claires et diamétralement opposées sur des faits essentiels d'une audition à l'autre (cf. JICRA 1993 no 3), qu'en effet, contrairement à ce qu'a affirmé le SEM (cf. considérants chap. II ch. 2 de la décision attaquée), le recourant a mentionné, déjà lors de l'audition sommaire, au moins dans les grandes lignes, les recherches menées par le CID à son domicile et à sa place de travail et ses craintes en découlant, tout comme le changement de lieu de séjour de son épouse et de leurs enfants (cf. pv du 19 janvier 2016 p. 8), de même que la proximité familiale entre F._______ et le détenu (cf. pv p. 7), que, toutefois, de l'avis du Tribunal toujours, c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations du recourant sur les évènements l'ayant amené à quitter le Sri Lanka, le (...) 2015, n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, qu'en effet, les déclarations du recourant sont imprécises quant à l'identité de l'agent G._______, de son ami F._______ et du détenu D._______, quant à la fonction autrefois exercée au sein des LTTE par ledit détenu, quant au lien familial exact entre F._______ et D._______, quant aux circonstances de la libération de celui-ci et quant aux lieux de séjour de F._______ et de D._______ au moment de son départ du Sri Lanka, que ces imprécisions empêchent toute vérification plus approfondie de leur conformité à la réalité, qu'en outre, les déclarations du recourant, selon lesquelles il s'est fait délivrer, le (...) ou le (...) 2015, au service compétent à Colombo, un passeport à son nom ne sont pas cohérentes avec celles selon lesquelles il était à cette époque déjà recherché par le CID, qu'en outre, comme l'a relevé le SEM au considérant 1 de sa décision auquel il est renvoyé (chap. II ch. 1 p. 3 s.), les déclarations du recourant ne sont pas plausibles, qu'en particulier, il n'est pas crédible qu'un détenu politique de la prison de E._______, gérée par le Service des enquêtes sur le terrorisme (Terrorist Investigation Department, ci-après : TID), ait été libéré en avril 2013 grâce à l'intervention d'un agent du CID corrompu et que cette infraction n'ait été découverte qu'en 2015, que les explications du recourant sur l'appartenance de son ami G._______, agent du CID sans responsabilités particulières, à un réseau mafieux plus vaste relèvent de la pure hypothèse, qu'il en va de même de celles sur le changement de la direction de la prison intervenu en 2015, lesquelles ne sont aucunement étayées, que, contrairement à l'argumentation du recourant, il n'appartient pas au SEM d'établir, sur la base de sources fiables et convergentes, l'impossibilité de la libération d'un prisonnier politique de la prison de E._______ en échange du paiement de pots-de vin à l'époque considérée, ce qui relèverait d'un renversement du fardeau de la preuve, que, de plus, les déclarations du recourant sur le rôle de la famille de F._______ dans les soupçons nourris par le CID contre lui relèvent de la pure spéculation (cf. pv du 10 avril 2017 rép. 95, 108 et 113), qu'en outre, les déclarations du recourant sur la réception, le (...) 2015, à son domicile, par l'intermédiaire de son épouse, d'une convocation à se présenter le surlendemain au siège du CID à Colombo ne sont guère plausibles, qu'en effet, eu égard à la gravité du délit reproché au recourant (puisqu'il ressortit à la compétence du CID) et au risque élevé de non-comparution, il n'apparaît guère crédible que le CID ait chargé la police de C._______ de faire convoquer le recourant à Colombo, plutôt que de le faire arrêter immédiatement, d'entreprendre simultanément une perquisition sur son lieu de travail et son domicile, et de l'interroger dans les bureaux de police à C._______, que la convocation du (...) 2015 revêt la forme d'un message pré-imprimé intitulé « Sri Lanka Police Message Form », qu'il s'agit d'un ordre du CID, adressé au commissariat de police de C._______ invitant celui-ci à convoquer le recourant dans les bureaux du CID à Colombo, que ce document de police émane d'un « officier en charge » (de l'enquête), agent du CID rattaché au même Commissariat de police de C._______, demandant à ses collègues de la police locale de veiller à ce que le recourant se présente à Colombo pour la même enquête, que, valant convocation à remettre à l'intéressé, il est aisément falsifiable, qu'il mentionne une date de convocation si rapprochée que son émetteur a pris le risque qu'il ne puisse pas être notifié personnellement au recourant avant la date et l'heure prévue pour le rendez-vous, que, de plus, comme déjà dit, il est douteux qu'un tel formulaire ait été directement utilisé en tant que convocation du recourant à un interrogatoire au siège du CID à Colombo, et notifié à lui comme tel, qu'enfin, il ne comporte aucune indication sur les faits ayant justifié sa délivrance, qu'au vu de ce faisceau d'indices mettant sérieusement en doute son authenticité, il est dénué de valeur probante, que, par ailleurs, les déclarations du recourant sur les problèmes rencontrés par son frère après son départ du pays avec les autorités sont vagues, que les documents produits en copie à l'appui du recours (voir supra) pour étayer principalement ces problèmes sont également dénués de valeur probante, qu'en effet, des copies (comme celles produites) sont en elles-mêmes dénuées de valeur probante, vu les possibilités de manipulation envisageables et les difficultés de leur détection, qu'en outre, au vu de l'imprécision des faits qui y sont rapportés, l'attestation du (...) 2017 de B._______ peut tout au plus être considérée comme un document de complaisance, confectionné pour les besoins de la cause, que l'attestation de la Commission des droits de l'homme du Sri Lanka du (...) 2018 n'est, en soi, pas de nature à établir que les faits mentionnés à l'appui de la plainte du (...) 2018 sont avérés, qu'il en va de même s'agissant de l'attestation de la même commission, du (...) 2015 produite devant le SEM, relative à l'enregistrement de la plainte déposée, le même jour, par le recourant, qu'au vu de ce qui précède, comme déjà dit, le recourant n'a pas rendu vraisemblables les évènements qui l'auraient amené à quitter le Sri Lanka le (...) 2015, que, pour le reste, il n'a pas allégué avoir agi d'une quelconque manière en faveur du séparatisme tamoul, qu'il n'y a pas de facteurs le faisant apparaître, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de leur Etat (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.5.1, 8.5.3 et 8.5.4 ; voir aussi CourEDH, décisions d'irrecevabilité du 7 avril 2015, dans les affaires T.T. c. France no 8686/13 par. 42 à 44 et J.K. c. France no 7466/10 par. 52 s.), qu'en particulier, son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance du district de C._______, la durée de son séjour à l'étranger, y compris en Suisse, et l'absence alléguée d'un passeport pour retourner au Sri Lanka représentent des facteurs de risque si légers qu'ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence du Tribunal précité, consid. 8.4.6 et 8.5.5 ; voir aussi arrêt E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5), que cette appréciation vaut d'autant plus que le recourant a dit avoir quitté le Sri Lanka, le (...) 2015, soit bien après la fin des hostilités entre les LTTE et l'armée sri-lankaise, qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi, au sens de l'art. 7 LAsi, l'existence d'une crainte objectivement fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que, partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI a contrario), qu'il convient d'en examiner le caractère raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario, qu'il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité consid. 13), que, dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13.3.3, le Tribunal a considéré que l'exécution du renvoi dans la province du Nord - à l'exception de la région du Vanni dans la délimitation géographique définie par l'ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1 - était raisonnablement exigible lorsque les critères individuels de l'exigibilité (en particulier l'existence d'un réseau familial ou social capable d'apporter son soutien au requérant et l'existence de perspectives permettant d'assurer à celui-ci l'obtention d'un revenu minimal et d'un logement) étaient remplis, qu'en l'occurrence, dans la décision attaquée, le SEM a relevé, en substance, comme critères individuels favorables à la réinsertion du recourant à C._______, que celui-ci y avait vécu jusqu'à son départ du pays en (...) 2015, qu'il y disposait d'un réseau familial étendu, qu'il était jeune, en bonne santé et au bénéficie d'une formation et d'une expérience professionnelles et que l'entreprise familiale, dont s'était occupé son frère durant son absence, était toujours active, que cette appréciation du SEM est incontestée par le recourant et partagée par le Tribunal, que, partant, l'exigibilité de l'exécution du renvoi doit être confirmée, qu'enfin, l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEI a contrario), le recourant étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 let. a LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :