Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Sachverhalt
A. A.a Le 21 juin 2012, A._______ et son épouse, B._______, accompagnés de leur enfant, C._______, ont déposé une demande d'asile en Suisse. A.b Par décision du 22 mars 2013, l'ODM (désormais et ci-après : le SEM) a rejeté la demande d'asile des intéressés, tant en raison de l'invraisemblance que du manque de pertinence de leurs motifs, a prononcé le renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. A.c Par arrêt du 20 décembre 2013, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 23 avril 2013 contre cette décision. B. B.a Le 5 février 2014, B._______ a sollicité du SEM la reconsidération de sa décision du 22 mars 2013 pour elle-même et son enfant, en matière d'exécution du renvoi. Elle a exposé qu'elle avait été victime de violences conjugales, dans la nuit du (...) janvier 2014 notamment, et que le lien de mariage qui l'unissait à A._______ était, depuis lors, irrémédiablement rompu. Elle a fait valoir que son renvoi vers la Turquie était inexigible, voire illicite, dans la mesure où elle serait dans ce pays livrée à la violence de son époux, également tenu de quitter la Suisse. Elle a ajouté qu'en tant que femme célibataire avec un enfant à charge, fragilisée sur le plan psychique et dépourvue de formation professionnelle, il lui serait impossible de réintégrer le marché du travail en Turquie. Enfin, elle a souligné qu'elle ne possédait aucun réseau social et familial susceptible de la soutenir en cas de renvoi, précisant que ses proches (sa mère et trois de ses frères) résidaient également en Suisse. B.b Statuant sur une requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par B._______, le Tribunal de (...) a, en date du 13 juin 2014, formellement prononcé la séparation des époux (...). La garde de l'enfant C._______ a été confiée à la mère, alors que A._______ s'est vu octroyer un droit de visite surveillé à fréquence de 3 heures toutes les deux semaines, "idéalement toutes les semaines". Le précité s'est par ailleurs engagé à ne pas prendre contact de quelque manière que ce soit avec son épouse et à ne pas pénétrer dans son lieu de domicile, sous la menace de la sanction prévue par l'art. 292 CP. B.c
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce, statue définitivement.
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (cf. art. 111b et 111d LAsi). La jurisprudence et la doctrine l'avaient auparavant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander à certaines conditions la révision des décisions.
E. 2.2 Le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.).
E. 2.3 A teneur de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Pour le surplus, la procédure est régie par les art. 66 à 68 de la PA.
E. 3 En l'occurrence, le recourant aurait prima facie pu se prévaloir du risque d'être séparé de son fils au mois d'octobre 2014 déjà. La situation a toutefois évolué ensuite. L'intéressé a, par ailleurs, allégué être en mauvais état de santé, le moment à partir duquel il aurait pu et dû invoquer ce fait n'étant pas déterminé. Dans ces circonstances, la question de savoir si la demande de réexamen a été déposée tardivement sera laissée indécise étant souligné que, comme exposé ci-après, les motifs allégués par le recourant sont de toutes manières infondés.
E. 4.1 En l'espèce, le recourant fait valoir que l'exécution du renvoi vers son pays d'origine est aujourd'hui illicite, car elle l'empêcherait de maintenir avec son fils, admis provisoirement en Suisse avec sa mère, un contact matérialisé par l'exercice d'un droit de visite fixé conventionnellement ; cette mesure contreviendrait ainsi notamment à l'art. 8 CEDH et au principe de l'unité de la famille, ancré à l'art. 44 LAsi.
E. 4.2 L'art. 44 LAsi, auquel la jurisprudence n'a pas apporté les mêmes limitations qu'à l'art. 8 CEDH, prescrit à l'autorité de ne pas séparer les membres d'un même groupe familial, dont seuls certains se trouvent légalement en Suisse. En conséquence, l'admission provisoire d'un des membres de la famille s'étend en principe aux autres. Ce principe peut cependant connaître des exceptions, à déterminer selon les circonstances du cas d'espèce (cf. JICRA 1995 n° 24 consid. 10-11 p. 230-233, spéc. 11c). Ainsi, il n'y a en particulier pas lieu d'étendre l'admission provisoire, si le groupe familial a, en pratique, cessé d'exister du fait du requérant et de son attitude (JICRA 2004 n° 12 p. 76-78).
E. 4.3 Selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral en relation avec le droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 CEDH, cette garantie a toutefois pour objet de préserver, avant tout, les relations entre époux (ou concubins formant une communauté durable) et leurs enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14e p. 189 ss ; JICRA 1995 n° 24 consid. 7 p. 227 ; JICRA 1993 n° 24 consid. 8 p. 162 ss consid. 8e p. 170). La disposition en cause protège certes aussi les liens entre un enfant et le parent ne possédant ni l'autorité parentale ni la garde de celui-là, mais pour autant que les relations familiales en cause soient intactes et sérieusement vécues. Un contact régulier entre un parent et l'enfant, par l'exercice du droit de visite, peut le cas échéant suffire. Il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer ce droit de visite, le parent soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale, il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (cf. JICRA 1995 n° 24 consid. 8 p. 228 ; notamment ATF 140 I 145 consid 3.2 p. 147 et 139 I 315 consid. 2 p. 318 ss).
E. 4.4 Dans le cas d'espèce, le recourant ne peut se prévaloir utilement des principes et garanties précités. Il convient de rappeler les particularités du cas d'espèce. L'intéressé et son épouse, accompagnés de leur enfant, alors âgé de presque (...) ans, sont arrivés en Suisse en juin 2012. Ils y ont déposé une demande d'asile rejetée par le SEM, le 22 mars 2013, décision qui a été confirmée par le Tribunal, le 20 décembre 2013. Il ressort du dossier que l'intéressé ne vit plus avec son épouse et leur enfant depuis janvier 2014, ceux-ci ayant quitté le domicile conjugal à la suite du comportement violent du recourant, en particulier dans la nuit du (...) janvier 2014. L'enfant C._______ aurait été témoin de graves actes de violence infligés à sa mère (cf. notamment "constat médical" de [...] du 31 janvier 2014 et attestation du [...] du 4 février 2014), ayant donné lieu au dépôt d'une plainte pénale (cf. mandat de comparution du 27 août 2014). Séparés formellement depuis mai 2014, les époux (...) ont alors convenu, par-devant le Tribunal de (...), que la garde de l'enfant serait confiée à la mère. Ils ont en outre décidé que le recourant serait autorisé à voir son fils régulièrement, mais que leurs rencontres auraient lieu sous surveillance, dans un établissement fermé (cf. notamment audition de B._______ du 19 septembre 2015, R 12). A en suivre les explications de l'intéressé, tel semble effectivement avoir été le cas, même si les modalités initialement prévues auraient été quelque peu modifiées. A la suite de problèmes survenus, le 2 janvier 2015, lors d'une rencontre entre le recourant et son fils, dont les détails ne sont pas connus du Tribunal, B._______ aurait temporairement interdit à l'intéressé de voir son fils (cf. courrier de Me D._______ au Tribunal de (...) du 30 janvier 2015). Certes, le droit de visite du recourant aurait par la suite été rétabli, même élargi, en avril 2015, et les entretiens entre père et fils auraient, selon les déclarations de l'épouse, actuellement lieu à une fréquence régulière et de manière harmonieuse (cf. courrier de B._______ du 26 octobre 2015). Toutefois, l'intéressé admet lui-même qu'il est impossible de prévoir comment évoluera la relation entre lui et son épouse (cf. p. 7 du mémoire de recours) et il ne peut d'emblée être exclu que l'exercice du droit de visite soit à nouveau limité ou entravé dans un futur proche. Au vu de ce qui précède, il ne peut être retenu que les relations familiales sont intactes. Il convient de rappeler que la raison pour laquelle B._______ et son enfant se sont vus reconnaître la qualité de réfugié et ont été mis au bénéfice de l'admission provisoire en octobre 2014 est précisément parce que celle-ci, déclarant que le lien conjugal la liant au recourant était irrémédiablement rompu, avait exprimé de sérieuses craintes à l'idée d'être renvoyée seule avec un enfant en bas âge, en Turquie, et d'y être confrontée à son conjoint, invoquant notamment un risque que la famille de celui-ci enlève son enfant. En sus, par son comportement violent à l'égard de son épouse, à la suite duquel celle-ci a déposé plainte et a été médicalement suivie, mais aussi, dans une certaine mesure, à l'égard de son enfant, témoin du tort causé à sa mère dans des circonstances choquantes, le recourant, décrit par son épouse comme quelqu'un de particulièrement menaçant, est responsable de l'éclatement de la famille. De là sont nées certainement les appréhensions qui ont, dans un premier temps en tous les cas, été émises à le laisser sans autre surveillance avec son enfant. Au surplus, il est relevé que, comme la jurisprudence le prévoit, le requérant peut exercer son droit de visite en sollicitant des autorisations en vue de courts séjours en Suisse dans ce but. Il doit encore être relevé que si l'épouse du recourant devait considérer que sa relation avec le recourant s'est améliorée et que celui-ci est désormais en mesure de lui apporter un réel soutien, tant auprès d'elle qu'auprès de de leur enfant, ce qui n'est pas exclu au vu du mémoire de recours et du courrier du 26 octobre 2015, tout porterait à croire que l'exécution de son renvoi vers la Turquie ne l'exposerait plus à un risque particulier. Le Tribunal tient à relever, cependant, le caractère surprenant du contenu du courrier précité, qui rompt et contraste avec le ton constant et tout autre qui ressort des pièces du dossier. Ce document, manifestement pré-rédigé à l'attention de B._______, qui n'avait plus qu'à y apposer une date et sa signature, ne saurait ainsi se voir attribuer une valeur probante déterminante. Enfin, on ne saurait passer sous silence le caractère particulier de la présente situation. B._______ et son fils ont en effet requis, pour des motifs impératifs, graves et urgents la séparation d'avec leur mari et père. Afin de préserver leur intégrité physique et psychique, ils se sont vus reconnaître la qualité de réfugié, assortie d'un droit de demeurer en Suisse, cela leur permettant de se mettre à l'abri des agissements de l'intéressé. Il apparaît pour le moins singulier que celui-ci tire en définitive avantage de cette même situation et de son comportement parfois odieux qui en est à l'origine, pour se prévaloir, lui aussi, d'un même droit de présence en Suisse.
E. 4.5 Dans ce contexte, ni l'art. 8 CEDH, ni l'art. 44 LAsi, ne peuvent dès lors fonder le prononcé d'une admission provisoire du recourant.
E. 5 Les motifs d'ordre médical soulevés devant le SEM ne l'ont plus été au stade du recours, de sorte que le Tribunal, qui relève au demeurant que les considérants de la décision entreprise apparaissent fondés sur ce point également, ne saurait les examiner, étant rappelé que dans la procédure de réexamen, il appartient au demandeur d'invoquer et d'établir d'emblée les faits nouveaux dont il se prévaut.
E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée.
E. 7 Dans la mesure où il est immédiatement statué au fond, la demande de mesures provisionnelles est sans objet. La suspension provisoire de l'exécution du renvoi, ordonnée le 23 octobre 2015, est caduque.
E. 8.1 Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 8.2 Toutefois, le recourant a conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Celle-ci doit être admise dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas vouées à l'échec et que l'intéressé est indigent (cf. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3.Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4.Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6789/2015 Arrêt du 2 décembre 2015 Composition William Waeber (président du collège), Daniele Cattaneo, Sylvie Cossy, juges, Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 23 septembre 2015 / N (...). Faits : A. A.a Le 21 juin 2012, A._______ et son épouse, B._______, accompagnés de leur enfant, C._______, ont déposé une demande d'asile en Suisse. A.b Par décision du 22 mars 2013, l'ODM (désormais et ci-après : le SEM) a rejeté la demande d'asile des intéressés, tant en raison de l'invraisemblance que du manque de pertinence de leurs motifs, a prononcé le renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. A.c Par arrêt du 20 décembre 2013, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 23 avril 2013 contre cette décision. B. B.a Le 5 février 2014, B._______ a sollicité du SEM la reconsidération de sa décision du 22 mars 2013 pour elle-même et son enfant, en matière d'exécution du renvoi. Elle a exposé qu'elle avait été victime de violences conjugales, dans la nuit du (...) janvier 2014 notamment, et que le lien de mariage qui l'unissait à A._______ était, depuis lors, irrémédiablement rompu. Elle a fait valoir que son renvoi vers la Turquie était inexigible, voire illicite, dans la mesure où elle serait dans ce pays livrée à la violence de son époux, également tenu de quitter la Suisse. Elle a ajouté qu'en tant que femme célibataire avec un enfant à charge, fragilisée sur le plan psychique et dépourvue de formation professionnelle, il lui serait impossible de réintégrer le marché du travail en Turquie. Enfin, elle a souligné qu'elle ne possédait aucun réseau social et familial susceptible de la soutenir en cas de renvoi, précisant que ses proches (sa mère et trois de ses frères) résidaient également en Suisse. B.b Statuant sur une requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par B._______, le Tribunal de (...) a, en date du 13 juin 2014, formellement prononcé la séparation des époux (...). La garde de l'enfant C._______ a été confiée à la mère, alors que A._______ s'est vu octroyer un droit de visite surveillé à fréquence de 3 heures toutes les deux semaines, "idéalement toutes les semaines". Le précité s'est par ailleurs engagé à ne pas prendre contact de quelque manière que ce soit avec son épouse et à ne pas pénétrer dans son lieu de domicile, sous la menace de la sanction prévue par l'art. 292 CP. B.c Considérant que la demande du 5 février 2014 devait être traitée comme une nouvelle demande d'asile, le SEM a convoqué B._______ à une audition, laquelle s'est tenue en date du 19 septembre 2014. L'intéressée a en substance rappelé les difficultés auxquelles elle et son enfant seraient confrontés en cas de renvoi vers la Turquie. Elle a également relevé vivre dans la peur constante de son époux. B.d Par décision du 1er octobre 2014, le SEM a reconnu la qualité de réfugiée à l'intéressée, lui a refusé l'asile en application de l'art. 54 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure en raison de son caractère illicite, mettant l'intéressée et son fils mineur au bénéfice d'une admission provisoire. C. C.a Par acte du 19 février 2015, A._______ a, à son tour, demandé au SEM la reconsidération de sa décision du 22 mars 2013, qui ordonnait l'exécution de son renvoi. Il a invoqué, à titre de faits nouveaux rendant désormais illicite son renvoi en Turquie au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), la séparation durable de son fils, mis au bénéfice de l'admission provisoire en Suisse. Il a relevé qu'en cas de renvoi, seul, vers la Turquie, il serait privé de relations familiales et directes avec son enfant, ce qui serait contraire à l'art. 8 CEDH. Il a également mentionné se sentir "persécuté" par la famille de son épouse qui se trouve en Suisse. A l'appui de sa demande, il a notamment produit un certificat médical du (...) décembre 2014 attestant du fait qu'il souffrait d'un épisode dépressif moyen, d'anxiété généralisée et qu'il avait vécu une expérience de mauvais traitement au sein de sa belle-famille. Il a en outre déposé la copie d'un courrier de son avocat, daté du 30 janvier 2015, adressé au Tribunal (...), dont il ressort que l'exercice de son droit de visite se serait bien déroulé jusqu'au 2 janvier 2015, date à partir de laquelle son épouse avait cessé de lui permettre de voir son enfant. C.b Le 11 mai 2015, A._______ a fait parvenir au SEM une copie de la nouvelle convention conclue avec son épouse, le 20 avril 2015, par-devant le Tribunal de (...). A teneur de celle-ci, l'intéressé jouirait désormais d'un "libre et large droit de visite à l'égard de son fils", à exercer d'entente avec la mère de l'enfant ou, à défaut d'entente, le samedi ainsi que les lundis et mercredis après-midi. La convention prévoit également la mise sur pied d'un suivi père-fils auprès de l'association "Appartenances" ainsi que la prolongation de la séparation des époux. C.c Par décision du 23 septembre 2015, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande de reconsidération de l'intéressé. Il a en substance retenu que l'éloignement de son fils C._______, qui ne disposait pas d'un droit de présence stable en Suisse, ne violait pas l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ni les principes découlant de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). S'agissant de ses problèmes de santé (dépression et anxiété), le SEM a relevé qu'ils pouvaient être pris en charge en Turquie. Il a considéré que les faits nouvellement allégués n'étaient, par conséquent, pas susceptibles d'ôter à la décision du 22 mars 2013 son caractère de force de chose jugée. C.d Le 22 octobre 2015, A._______ a interjeté un recours (complété le 26 octobre suivant) contre cette décision auprès du Tribunal. Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'admission de sa demande de réexamen, soit à l'annulation de la décision du SEM du 22 mars 2013 en matière d'exécution du renvoi et au prononcé d'une admission provisoire, pour illicéité de l'exécution de son renvoi. A titre incident, il a sollicité l'assistance judiciaire partielle et la suspension de l'exécution de son renvoi. A l'appui de son recours, il a produit la copie d'un écrit du 26 octobre 2015, signé par B._______, attestant notamment du fait qu'il verrait régulièrement son enfant et que le droit de visite se déroulerait actuellement "sans problèmes", le recourant étant selon elle un "très bon père". C.e Le 23 octobre 2015, le Tribunal a provisoirement suspendu l'exécution du renvoi de l'intéressé. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (cf. art. 111b et 111d LAsi). La jurisprudence et la doctrine l'avaient auparavant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander à certaines conditions la révision des décisions. 2.2 Le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.). 2.3 A teneur de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Pour le surplus, la procédure est régie par les art. 66 à 68 de la PA. 3. En l'occurrence, le recourant aurait prima facie pu se prévaloir du risque d'être séparé de son fils au mois d'octobre 2014 déjà. La situation a toutefois évolué ensuite. L'intéressé a, par ailleurs, allégué être en mauvais état de santé, le moment à partir duquel il aurait pu et dû invoquer ce fait n'étant pas déterminé. Dans ces circonstances, la question de savoir si la demande de réexamen a été déposée tardivement sera laissée indécise étant souligné que, comme exposé ci-après, les motifs allégués par le recourant sont de toutes manières infondés. 4. 4.1 En l'espèce, le recourant fait valoir que l'exécution du renvoi vers son pays d'origine est aujourd'hui illicite, car elle l'empêcherait de maintenir avec son fils, admis provisoirement en Suisse avec sa mère, un contact matérialisé par l'exercice d'un droit de visite fixé conventionnellement ; cette mesure contreviendrait ainsi notamment à l'art. 8 CEDH et au principe de l'unité de la famille, ancré à l'art. 44 LAsi. 4.2 L'art. 44 LAsi, auquel la jurisprudence n'a pas apporté les mêmes limitations qu'à l'art. 8 CEDH, prescrit à l'autorité de ne pas séparer les membres d'un même groupe familial, dont seuls certains se trouvent légalement en Suisse. En conséquence, l'admission provisoire d'un des membres de la famille s'étend en principe aux autres. Ce principe peut cependant connaître des exceptions, à déterminer selon les circonstances du cas d'espèce (cf. JICRA 1995 n° 24 consid. 10-11 p. 230-233, spéc. 11c). Ainsi, il n'y a en particulier pas lieu d'étendre l'admission provisoire, si le groupe familial a, en pratique, cessé d'exister du fait du requérant et de son attitude (JICRA 2004 n° 12 p. 76-78). 4.3 Selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral en relation avec le droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 CEDH, cette garantie a toutefois pour objet de préserver, avant tout, les relations entre époux (ou concubins formant une communauté durable) et leurs enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14e p. 189 ss ; JICRA 1995 n° 24 consid. 7 p. 227 ; JICRA 1993 n° 24 consid. 8 p. 162 ss consid. 8e p. 170). La disposition en cause protège certes aussi les liens entre un enfant et le parent ne possédant ni l'autorité parentale ni la garde de celui-là, mais pour autant que les relations familiales en cause soient intactes et sérieusement vécues. Un contact régulier entre un parent et l'enfant, par l'exercice du droit de visite, peut le cas échéant suffire. Il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer ce droit de visite, le parent soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale, il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (cf. JICRA 1995 n° 24 consid. 8 p. 228 ; notamment ATF 140 I 145 consid 3.2 p. 147 et 139 I 315 consid. 2 p. 318 ss). 4.4 Dans le cas d'espèce, le recourant ne peut se prévaloir utilement des principes et garanties précités. Il convient de rappeler les particularités du cas d'espèce. L'intéressé et son épouse, accompagnés de leur enfant, alors âgé de presque (...) ans, sont arrivés en Suisse en juin 2012. Ils y ont déposé une demande d'asile rejetée par le SEM, le 22 mars 2013, décision qui a été confirmée par le Tribunal, le 20 décembre 2013. Il ressort du dossier que l'intéressé ne vit plus avec son épouse et leur enfant depuis janvier 2014, ceux-ci ayant quitté le domicile conjugal à la suite du comportement violent du recourant, en particulier dans la nuit du (...) janvier 2014. L'enfant C._______ aurait été témoin de graves actes de violence infligés à sa mère (cf. notamment "constat médical" de [...] du 31 janvier 2014 et attestation du [...] du 4 février 2014), ayant donné lieu au dépôt d'une plainte pénale (cf. mandat de comparution du 27 août 2014). Séparés formellement depuis mai 2014, les époux (...) ont alors convenu, par-devant le Tribunal de (...), que la garde de l'enfant serait confiée à la mère. Ils ont en outre décidé que le recourant serait autorisé à voir son fils régulièrement, mais que leurs rencontres auraient lieu sous surveillance, dans un établissement fermé (cf. notamment audition de B._______ du 19 septembre 2015, R 12). A en suivre les explications de l'intéressé, tel semble effectivement avoir été le cas, même si les modalités initialement prévues auraient été quelque peu modifiées. A la suite de problèmes survenus, le 2 janvier 2015, lors d'une rencontre entre le recourant et son fils, dont les détails ne sont pas connus du Tribunal, B._______ aurait temporairement interdit à l'intéressé de voir son fils (cf. courrier de Me D._______ au Tribunal de (...) du 30 janvier 2015). Certes, le droit de visite du recourant aurait par la suite été rétabli, même élargi, en avril 2015, et les entretiens entre père et fils auraient, selon les déclarations de l'épouse, actuellement lieu à une fréquence régulière et de manière harmonieuse (cf. courrier de B._______ du 26 octobre 2015). Toutefois, l'intéressé admet lui-même qu'il est impossible de prévoir comment évoluera la relation entre lui et son épouse (cf. p. 7 du mémoire de recours) et il ne peut d'emblée être exclu que l'exercice du droit de visite soit à nouveau limité ou entravé dans un futur proche. Au vu de ce qui précède, il ne peut être retenu que les relations familiales sont intactes. Il convient de rappeler que la raison pour laquelle B._______ et son enfant se sont vus reconnaître la qualité de réfugié et ont été mis au bénéfice de l'admission provisoire en octobre 2014 est précisément parce que celle-ci, déclarant que le lien conjugal la liant au recourant était irrémédiablement rompu, avait exprimé de sérieuses craintes à l'idée d'être renvoyée seule avec un enfant en bas âge, en Turquie, et d'y être confrontée à son conjoint, invoquant notamment un risque que la famille de celui-ci enlève son enfant. En sus, par son comportement violent à l'égard de son épouse, à la suite duquel celle-ci a déposé plainte et a été médicalement suivie, mais aussi, dans une certaine mesure, à l'égard de son enfant, témoin du tort causé à sa mère dans des circonstances choquantes, le recourant, décrit par son épouse comme quelqu'un de particulièrement menaçant, est responsable de l'éclatement de la famille. De là sont nées certainement les appréhensions qui ont, dans un premier temps en tous les cas, été émises à le laisser sans autre surveillance avec son enfant. Au surplus, il est relevé que, comme la jurisprudence le prévoit, le requérant peut exercer son droit de visite en sollicitant des autorisations en vue de courts séjours en Suisse dans ce but. Il doit encore être relevé que si l'épouse du recourant devait considérer que sa relation avec le recourant s'est améliorée et que celui-ci est désormais en mesure de lui apporter un réel soutien, tant auprès d'elle qu'auprès de de leur enfant, ce qui n'est pas exclu au vu du mémoire de recours et du courrier du 26 octobre 2015, tout porterait à croire que l'exécution de son renvoi vers la Turquie ne l'exposerait plus à un risque particulier. Le Tribunal tient à relever, cependant, le caractère surprenant du contenu du courrier précité, qui rompt et contraste avec le ton constant et tout autre qui ressort des pièces du dossier. Ce document, manifestement pré-rédigé à l'attention de B._______, qui n'avait plus qu'à y apposer une date et sa signature, ne saurait ainsi se voir attribuer une valeur probante déterminante. Enfin, on ne saurait passer sous silence le caractère particulier de la présente situation. B._______ et son fils ont en effet requis, pour des motifs impératifs, graves et urgents la séparation d'avec leur mari et père. Afin de préserver leur intégrité physique et psychique, ils se sont vus reconnaître la qualité de réfugié, assortie d'un droit de demeurer en Suisse, cela leur permettant de se mettre à l'abri des agissements de l'intéressé. Il apparaît pour le moins singulier que celui-ci tire en définitive avantage de cette même situation et de son comportement parfois odieux qui en est à l'origine, pour se prévaloir, lui aussi, d'un même droit de présence en Suisse. 4.5 Dans ce contexte, ni l'art. 8 CEDH, ni l'art. 44 LAsi, ne peuvent dès lors fonder le prononcé d'une admission provisoire du recourant.
5. Les motifs d'ordre médical soulevés devant le SEM ne l'ont plus été au stade du recours, de sorte que le Tribunal, qui relève au demeurant que les considérants de la décision entreprise apparaissent fondés sur ce point également, ne saurait les examiner, étant rappelé que dans la procédure de réexamen, il appartient au demandeur d'invoquer et d'établir d'emblée les faits nouveaux dont il se prévaut.
6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée.
7. Dans la mesure où il est immédiatement statué au fond, la demande de mesures provisionnelles est sans objet. La suspension provisoire de l'exécution du renvoi, ordonnée le 23 octobre 2015, est caduque. 8. 8.1 Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 8.2 Toutefois, le recourant a conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Celle-ci doit être admise dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas vouées à l'échec et que l'intéressé est indigent (cf. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3.Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4.Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen