Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A.a La recourante, originaire d'Addis Abeba, d'ethnie (...) et de confession (...), est entrée illégalement en Suisse accompagnée de sa fille, le 11 juin 2012, afin d'y demander l'asile. Entendue le 18 juin 2012 (ci-après : audition 1) ainsi que le 20 juin 2014 (ci-après : audition 2), elle a invoqué, en substance, qu'elle et son compagnon étaient membres du mouvement d'opposition C._______, raison pour laquelle celui-ci avait été interpellé, le (...) 2012, à leur domicile à D._______ et emprisonné. La recourante a indiqué avoir été interrogée personnellement et frappée par la police, les (...) et (...) mai 2012, ainsi que menacée de mort si elle ne déposait pas des preuves que son compagnon et elle étaient des membres du mouvement susmentionné. Craignant d'être placée en détention à son tour, ce qui aurait eu pour conséquence l'abandon de sa fille, et étant sans nouvelles de son partenaire, la recourante a quitté l'Ethiopie, le 9 juin 2012, à destination de la Suisse, via l'Italie. A défaut de pièce d'identité, la recourante a déposé deux diplômes d'infirmière. A.b Durant la procédure de première instance, la recourante a allégué être atteinte dans sa santé physique et psychique. Elle a produit un certificat médical du 13 juin 2014, ainsi qu'un rapport médical du 27 juin 2014, établis par son médecin généraliste. Il ressort de ces documents que l'intéressée est suivie depuis début septembre 2013 et qu'elle souffre d'une rhinite chronique, d'une hernie, d'anémie, d'asthme et, sur le plan psychique, d'un état dépressif et d'un probable état de stress post-traumatique (PTS). Le médecin a nommé les six médicaments prescrits à sa patiente. Il a estimé que la souffrance de celle-ci avait pour origine son vécu en Ethiopie et donc qu'un retour dans ce pays pourrait avoir des conséquences préjudiciables sur sa santé. Au sujet de sa fille, la recourante a déposé un rapport médical du 27 juin 2014 établi par le pédiatre. Selon ce document, l'enfant est suivie en Suisse depuis mi-novembre 2012 en raison d'un important retard de langage et d'une suspicion de traits autistiques. Depuis le mois de septembre 2013, elle est suivie par une logopédiste en séances hebdomadaires. Un bilan psychomoteur a été effectué et l'enfant est en cours d'évaluation cognitive. Le spécialiste a annoncé qu'une consultation neuropédiatrique devra être organisée, avec éventuellement des examens complémentaires, puisqu'il ignore si la pathologie est une conséquence de la sous-stimulation de l'enfant durant sa petite enfance ou si elle est atteinte au niveau neurologique. Le neuropédiatre a établi son rapport, le 23 juillet 2014. Il en ressort que l'enfant souffre effectivement d'un retard de langage, mais qu'elle a progressé depuis son arrivée en Suisse. B. Par décision du 20 octobre 2014, l'ancien ODM, actuellement le SEM, a rejeté la demande d'asile de la recourante et de sa fille, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. En substance, l'office fédéral a considéré que les propos tenus par la recourante étaient invraisemblables au sujet des raisons de son départ d'Ethiopie, de son adhésion au mouvement C._______, de son activité au sein de celui-ci, ainsi que des réunions auxquelles elle aurait participé. L'ODM a estimé que les allégations de la recourante concernant l'arrestation de son compagnon et la date à laquelle elle l'aurait vu pour la dernière fois étaient contradictoires. Il a considéré que l'exécution du renvoi de la recourante et de sa fille était notamment raisonnablement exigible, puisque des hôpitaux existaient à Addis Abeba pour traiter les maladies dont elles souffraient. C. L'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée, le 20 novembre 2014, et a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Elle a produit une attestation d'indigence datée du 5 novembre 2014 et a demandé l'assistance judiciaire partielle, ainsi que la nomination d'un mandataire d'office en la personne de son représentant. En substance, la recourante a argumenté que ses déclarations étaient vraisemblables. Elle a produit, en copie et accompagné d'une traduction, un mandat d'arrêt de son compagnon émanant de la police fédérale éthiopienne, daté du (...) 2012 ; il s'agit du document que les policiers lui auraient remis à cette date, lorsqu'ils seraient venus appréhender son partenaire. Elle a aussi déposé un rapport concernant le mouvement C._______ rédigé par le "Country of Origin Information Centre" à Oslo, daté du 20 août 2012. Elle a produit un certificat médical du 14 novembre 2014 de son médecin généraliste, qui fait état d'un état dépressif majeur accompagné d'idées suicidaires, plus marquées depuis la décision négative rendue par l'ODM, nécessitant une médication psychotrope. D. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En application de l'art. 111a al. 1 LAsi, le Tribunal peut renoncer à un échange d'écritures. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi en l'absence d'une protection nationale adéquate (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 32 consid. 6.1, JICRA 2006 no 18). Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1, ATAF 2010/44 consid. 3.3). En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus de l'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 298 ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, no 42, p. 13). La crainte fondée d'être exposé dans le futur à de sérieux préjudices n'est, en outre, déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou rend vraisemblable qu'il pourrait en être victime avec une haute probabilité et dans un proche avenir. Une simple éventualité d'une persécution future ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître le risque d'une persécution comme imminent et réaliste. Ainsi, une crainte d'être exposé à de sérieux préjudices n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre d'être, selon toute vraisemblance, victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1). 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3). 2.3.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sur les données personnelles au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. Dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent certes être excusables. Tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (cf. arrêt du Tribunal D-7332/2009 du 3 septembre 2012 consid. 3.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2009/51). 3. 3.1 En l'occurrence, il y a lieu d'examiner la vraisemblance du récit de la recourante sur les raisons l'ayant amenée à quitter son pays d'origine. 3.2 Le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que la recourante a invoqué des motifs d'asile nouveaux au stade de sa seconde audition, deux ans après le dépôt de sa demande de protection et sa première audition. Par ailleurs, le récit de la recourante comporte des contradictions sur des éléments essentiels de son récit. De plus, ses propos manquent de substance et de précisions et sont, pour certains, contraires à la logique et à l'expérience générale. 3.2.1 Tout d'abord, le Tribunal considère que la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle était membre du mouvement d'opposition C._______, pour les motifs suivants. La recourante a déclaré, lors de sa première audition, qu'elle avait quitté l'Ethiopie, car son compagnon avait été arrêté par les forces de police en raison de son appartenance au mouvement C._______, sans ajouter d'autres raisons qui l'empêcheraient de rentrer dans son pays. Ce n'est qu'au cours de sa seconde audition qu'elle a invoqué être elle-même membre de ce mouvement et que les autorités éthiopiennes la recherchaient pour ce motif. Cet allégué tardif met d'emblée en doute la vraisemblance de la qualité de membre de la recourante du mouvement précité. De plus, la recourante a fait des déclarations vagues et inconsistantes, qui ne révèlent pas un réel vécu, tant au sujet de son adhésion au mouvement, de son activité en son sein, que des réunions auxquelles elle aurait participé. En effet, la recourante n'a pas répondu de manière circonstanciée aux questions posées, mais de façon brève et évasive, forçant l'auditeur à tenter d'approfondir le sujet en posant d'autres questions. L'autorité de céans renvoie aux considérants détaillés de la décision entreprise (cf. p. 2 et 3), y compris en ce qui concerne les modalités d'entrée au mouvement de la recourante en 2008-2009 (cf. pv de son audition 2, p. 9ss). Il faut ajouter que l'intéressée ignore la période à laquelle le mouvement en question est devenu illégal, ainsi que son organisation au niveau local. Pour le surplus, le rapport produit en lien avec le mouvement susmentionné n'est pas déterminant (cf. let. C supra), puisqu'il n'établit pas l'adhésion de la recourante à celui-ci. 3.2.2 Ensuite, l'intéressée n'a pas rendu crédible avoir été interpellée pour les motifs invoqués et dans les circonstances décrites. Elle a fait valoir pour la première fois lors de sa deuxième audition avoir été interpellée à son domicile en date du (...) 2012. Elle n'a pas évoqué cet événement lors de sa première audition, précisant, dans une même phrase, avoir été interrogée le (...) 2012 et avoir quitté l'Ethiopie le 9 juin suivant (cf. pv de son audition 1, p. 9, ch. 7.02), sans mentionner un événement qui se serait déroulé dans l'intervalle. Or il n'est pas crédible que la recourante ait omis de parler, même brièvement, de cette interpellation, d'autant moins qu'elle aurait été, selon ses dires, détenue durant plusieurs heures, sévèrement frappée et menacée de mort à cette occasion. Au sujet de sa première interpellation, la recourante s'est contredite quant au nombre de policiers l'ayant interrogée, un ou quatre. Quant à celle du (...) 2012, l'intéressée aurait été interrogée à son domicile ou, selon les versions, aurait été emmenée pour être interrogée au poste (cf. pv de son audition 2, p. 8, question n° 62 et p. 16, question n° 160). 3.2.3 Par ailleurs, la recourante a tenu des propos divergents au sujet des circonstances et des suites de l'arrestation de son compagnon, événement qu'elle a invoqué comme étant la cause de son départ d'Ethiopie. En effet, elle n'a pas été en mesure d'expliquer quel type de documents compromettant aurait détenu son compagnon et qui auraient pu prouver leur qualité de membre du mouvement C._______. En effet, elle a affirmé que son partenaire ne possédait aucun document, mais uniquement des informations publiques disponibles sur Internet (cf. pv de son audition 2, p. 16-17, questions n° 161 à 173). Par ailleurs, la recourante a dit ignorer si la seconde audience de son compagnon au tribunal avait eu lieu ou pas, avant de déclarer qu'elle avait été annulée. Elle a affirmé ne pas avoir eu de contact avec son ami depuis la première audience, puis avoir eu de ses nouvelles par l'intermédiaire de l'avocat de celui-ci, désigné pour la deuxième audience. De plus, elle a affirmé que son partenaire avait été arrêté par des policiers, tantôt habillés en civil, tantôt portant l'uniforme, sans expliquer cette divergence dans ses propos (cf. pv de son audition 2, p. 21, question n° 220). A cela s'ajoute qu'elle a tenu un discours différent quant à la date de sa dernière entrevue avec son compagnon, soit le (...) 2012 (cf. pv de son audition 2, p. 6, question n° 57), soit lors de deux visites en prison (cf. pv de son audition 1, p. 8, ch. 7.02 ; selon les versions, cf. aussi pv de son audition 2, p. 14, questions n° 138-139), soit lors d'une audience au tribunal, le (...) 2012 (cf. pv de son audition 2, p. 6, question n° 58 et p. 13, question n° 130), ou encore le (...) 2012 (cf. pv de son audition 1, p. 5, ch. 2.02). Ainsi, au vu des nombreuses divergences retenues, la recourante n'a pas rendu vraisemblable, d'une part, que son compagnon aurait été arrêté pour les faits invoqués et, d'autre part, qu'il serait encore en détention, plus de deux ans et demi après son arrestation, sans qu'un jugement définitif n'ait été rendu à son encontre. 3.2.4 Au demeurant, la recourante n'a pas été crédible quant à ses contacts avec les membres de sa famille séjournant au pays. Il n'est pas plausible que la recourante n'ait pas informé son compagnon, qui est aussi le père de sa fille, de son départ d'Ethiopie et qu'elle n'ait pas cherché à rester en contact avec lui, au moins par l'intermédiaire de son avocat. Au surplus, la recourante est demeurée très vague quant à la description de sa rencontre avec son compagnon et le parcours professionnel de celui-ci, ne répondant parfois pas précisément aux questions posées par l'auditeur (à titre d'exemples, cf. pv de son audition 2, p. 5, questions n° 38, 41, 42). Il n'est pas crédible que la recourante ait coupé tout contact avec sa mère et son amie proche en Ethiopie. Un tel comportement serait contraire à la logique et à l'expérience générale. L'argument invoqué, à savoir qu'elle ne voulait pas que sa mère sache où elle séjournait à l'étranger, ne convainc pas, la recourante ayant communiqué une adresse en Suisse pour l'envoi de moyens de preuve et n'ayant au demeurant jamais allégué que la police l'aurait recherchée chez sa mère. Par ailleurs, la recourante a bien pu contacter une personne en Ethiopie qui lui a envoyé ses diplômes, ainsi que la convocation de la police annexée à son recours. En outre, l'intéressée a précisé dans un premier temps ne plus avoir de contacts avec des personnes résidant en Ethiopie, avant d'admettre avoir des contacts avec les soeurs de son compagnon (cf. pv de son audition 2, p. 6, question n° 52 et p. 19, questions n° 198 à 200). 3.2.5 S'agissant de l'unique moyen de preuve déposé, aucune force probante ne peut être accordée à ce mandat d'arrêt, déjà parce qu'il s'agit d'une copie et qu'aucune enveloppe d'expédition n'a été déposée. De plus, il n'est pas crédible que la recourante ait mentionné ce moyen de preuve en juin 2012 déjà et ne l'ait déposé que deux ans et demi après et uniquement au stade du recours. En effet, l'intéressée avait déjà annoncé, lors de sa première audition du 18 juin 2012, qu'elle ferait parvenir à l'ODM les convocations de la police (cf. pv de son audition 1, p. 9, ch. 7.02). Or elle n'a à aucun moment, durant la procédure de première instance, produit ces moyens de preuve. En revanche, lors de sa seconde audition, elle a déposé deux diplômes d'études, qu'elle a pu faire parvenir d'Ethiopie, mais qui ne sont pas déterminants. 3.2.6 De manière générale, confrontée à ses déclarations contradictoires, la recourante s'est contentée de nier avoir tenu certains propos divergents (cf. à titre d'exemples, pv de son audition 2, p. 21, questions n° 220, 222, 223, 226 et 227). A cela s'ajoute que l'évocation tardive de certains événements fait pencher la balance en faveur de l'invraisemblance des déclarations de la recourante au sujet des raisons qui l'auraient contraintes à quitter son pays d'origine, conformément à la jurisprudence relevée ci-avant (cf. consid. 2.3.2) et en l'absence de justification concrète qui permettrait d'excuser la tardiveté de ces allégués. 3.3 Enfin, la recourante a prétendu qu'en raison de son engagement politique en exil, elle risquerait de sérieux préjudices en cas de retour en Ethiopie. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié à l'exclusion de l'asile (cf. art. 54 LAsi) est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'intéressé entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352; Walter Stöckli, Asyl, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss). En l'occurrence, il sied d'abord de rappeler que la qualité de membre de la recourante du mouvement C._______, de même que sa contribution pour ce mouvement en Ethiopie, sont jugées invraisemblables. Les activités politiques prétendument exercées en Suisse par la recourante ne seraient par ailleurs pas déterminantes, puisqu'elle aurait uniquement participé à des réunions sur Internet (cf. pv de son audition 2, p. 20, question n° 213 et p. 21, question n° 218). Ainsi, sa prétendue participation, pour autant qu'elle soit avérée, ne constitue pas une activité politique durable et intense, de nature à permettre de la considérer comme une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en place. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour en Ethiopie, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 Pour les mêmes raisons que celles indiquées plus haut, le Tribunal considère que la recourante n'a pas fait valoir un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, en cas de renvoi dans son pays (ATAF 2008/34 consid. 10 ; JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2 p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182 ss). 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante et de sa fille sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.). 7.2 De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie est en principe considérée comme raisonnablement exigible (ATAF 2011/25 consid. 8.3 p. 520 et réf. cit.). En dépit d'un climat d'instabilité, l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 S'agissant plus particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La règle légale précitée - vu son caractère d'exception - ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système de soins et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique, ledit article peut trouver application (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). 7.3.1 En l'occurrence, la recourante a pu être suivie et traitée dans son pays d'origine pour ses problèmes digestifs et d'asthme (cf. pv de son audition 2, p. 22, question n° 231). En outre, ses autres atteintes physiques, à savoir une rhinite chronique (inflammation de la muqueuse des fosses nasales), une hernie et de l'anémie, ne constituent pas des maux recouvrant une gravité telle que la vie de la recourante serait en danger en cas de retour en Ethiopie, dans l'hypothèse où elle ne pourrait pas être prise en charge. S'agissant de l'affection psychique dont elle souffre, force est d'admettre que son cas ne revêt pas une gravité qui pourrait constituer un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence rappelée. En effet, l'intéressée n'est pas suivie par un spécialiste, mais uniquement par son médecin-généraliste, son état ne nécessite aucune prise en charge sous la forme de séances psychothérapeutiques par exemple et elle s'est vue prescrire uniquement un antidépresseur. Quant à sa fille, qui manifeste un retard de langage, elle ne court à l'évidence aucun danger vital en cas de retour dans son pays d'origine pour ce motif. Par conséquent, l'état de santé de la recourante et de sa fille ne constitue pas un empêchement à l'exécution de leur renvoi en Ethiopie pour des raisons médicales. 7.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante et de sa fille. A cet égard, l'autorité de céans relève que la recourante est jeune et qu'elle bénéficie d'une formation achevée d'infirmière et d'une expérience professionnelle. Au demeurant, la recourante dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel elle pourra compter à son retour. 7.5 Le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour ou à une admission provisoire déductible en justice (notamment ATF 126 II 377, 124 II 361), mais constitue l'un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. D'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi (ATAF 2009/28 consid. 9.3.2, 2009/51 consid. 5.6 et 5.8.2; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c ff bbb). En l'occurrence, vu le jeune âge de l'enfant de la recourante ([...]), du milieu exclusivement familial dans lequel elle évolue et de la période limitée de temps passée en Suisse (deux ans et demi), rien ne s'oppose à son renvoi en Ethiopie. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. 10.1 Dans son recours, l'intéressée a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Or, pour les procédures énoncées à l'art. 110a al. 1 let. a à d LAsi et sous réserve de celles prévues à l'al. 2, le Tribunal ne désigne un mandataire d'office que lorsque le recourant qui en fait la demande a été dispensé de payer les frais de procédure. En l'espèce, l'intéressée ne remplit pas les conditions posées par l'art. 65 al. 1 PA dans la mesure où, indépendamment de son indigence, les conclusions de son recours apparaissaient comme étant d'emblée vouées à l'échec. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la conclusion tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale. 10.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (36 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 En application de l'art. 111a al. 1 LAsi, le Tribunal peut renoncer à un échange d'écritures.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi en l'absence d'une protection nationale adéquate (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 32 consid. 6.1, JICRA 2006 no 18). Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1, ATAF 2010/44 consid. 3.3). En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus de l'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 298 ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, no 42, p. 13). La crainte fondée d'être exposé dans le futur à de sérieux préjudices n'est, en outre, déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou rend vraisemblable qu'il pourrait en être victime avec une haute probabilité et dans un proche avenir. Une simple éventualité d'une persécution future ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître le risque d'une persécution comme imminent et réaliste. Ainsi, une crainte d'être exposé à de sérieux préjudices n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre d'être, selon toute vraisemblance, victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1).
E. 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E. 2.3.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3).
E. 2.3.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sur les données personnelles au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. Dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent certes être excusables. Tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (cf. arrêt du Tribunal D-7332/2009 du 3 septembre 2012 consid. 3.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2009/51).
E. 3.1 En l'occurrence, il y a lieu d'examiner la vraisemblance du récit de la recourante sur les raisons l'ayant amenée à quitter son pays d'origine.
E. 3.2 Le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que la recourante a invoqué des motifs d'asile nouveaux au stade de sa seconde audition, deux ans après le dépôt de sa demande de protection et sa première audition. Par ailleurs, le récit de la recourante comporte des contradictions sur des éléments essentiels de son récit. De plus, ses propos manquent de substance et de précisions et sont, pour certains, contraires à la logique et à l'expérience générale.
E. 3.2.1 Tout d'abord, le Tribunal considère que la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle était membre du mouvement d'opposition C._______, pour les motifs suivants. La recourante a déclaré, lors de sa première audition, qu'elle avait quitté l'Ethiopie, car son compagnon avait été arrêté par les forces de police en raison de son appartenance au mouvement C._______, sans ajouter d'autres raisons qui l'empêcheraient de rentrer dans son pays. Ce n'est qu'au cours de sa seconde audition qu'elle a invoqué être elle-même membre de ce mouvement et que les autorités éthiopiennes la recherchaient pour ce motif. Cet allégué tardif met d'emblée en doute la vraisemblance de la qualité de membre de la recourante du mouvement précité. De plus, la recourante a fait des déclarations vagues et inconsistantes, qui ne révèlent pas un réel vécu, tant au sujet de son adhésion au mouvement, de son activité en son sein, que des réunions auxquelles elle aurait participé. En effet, la recourante n'a pas répondu de manière circonstanciée aux questions posées, mais de façon brève et évasive, forçant l'auditeur à tenter d'approfondir le sujet en posant d'autres questions. L'autorité de céans renvoie aux considérants détaillés de la décision entreprise (cf. p. 2 et 3), y compris en ce qui concerne les modalités d'entrée au mouvement de la recourante en 2008-2009 (cf. pv de son audition 2, p. 9ss). Il faut ajouter que l'intéressée ignore la période à laquelle le mouvement en question est devenu illégal, ainsi que son organisation au niveau local. Pour le surplus, le rapport produit en lien avec le mouvement susmentionné n'est pas déterminant (cf. let. C supra), puisqu'il n'établit pas l'adhésion de la recourante à celui-ci.
E. 3.2.2 Ensuite, l'intéressée n'a pas rendu crédible avoir été interpellée pour les motifs invoqués et dans les circonstances décrites. Elle a fait valoir pour la première fois lors de sa deuxième audition avoir été interpellée à son domicile en date du (...) 2012. Elle n'a pas évoqué cet événement lors de sa première audition, précisant, dans une même phrase, avoir été interrogée le (...) 2012 et avoir quitté l'Ethiopie le 9 juin suivant (cf. pv de son audition 1, p. 9, ch. 7.02), sans mentionner un événement qui se serait déroulé dans l'intervalle. Or il n'est pas crédible que la recourante ait omis de parler, même brièvement, de cette interpellation, d'autant moins qu'elle aurait été, selon ses dires, détenue durant plusieurs heures, sévèrement frappée et menacée de mort à cette occasion. Au sujet de sa première interpellation, la recourante s'est contredite quant au nombre de policiers l'ayant interrogée, un ou quatre. Quant à celle du (...) 2012, l'intéressée aurait été interrogée à son domicile ou, selon les versions, aurait été emmenée pour être interrogée au poste (cf. pv de son audition 2, p. 8, question n° 62 et p. 16, question n° 160).
E. 3.2.3 Par ailleurs, la recourante a tenu des propos divergents au sujet des circonstances et des suites de l'arrestation de son compagnon, événement qu'elle a invoqué comme étant la cause de son départ d'Ethiopie. En effet, elle n'a pas été en mesure d'expliquer quel type de documents compromettant aurait détenu son compagnon et qui auraient pu prouver leur qualité de membre du mouvement C._______. En effet, elle a affirmé que son partenaire ne possédait aucun document, mais uniquement des informations publiques disponibles sur Internet (cf. pv de son audition 2, p. 16-17, questions n° 161 à 173). Par ailleurs, la recourante a dit ignorer si la seconde audience de son compagnon au tribunal avait eu lieu ou pas, avant de déclarer qu'elle avait été annulée. Elle a affirmé ne pas avoir eu de contact avec son ami depuis la première audience, puis avoir eu de ses nouvelles par l'intermédiaire de l'avocat de celui-ci, désigné pour la deuxième audience. De plus, elle a affirmé que son partenaire avait été arrêté par des policiers, tantôt habillés en civil, tantôt portant l'uniforme, sans expliquer cette divergence dans ses propos (cf. pv de son audition 2, p. 21, question n° 220). A cela s'ajoute qu'elle a tenu un discours différent quant à la date de sa dernière entrevue avec son compagnon, soit le (...) 2012 (cf. pv de son audition 2, p. 6, question n° 57), soit lors de deux visites en prison (cf. pv de son audition 1, p. 8, ch. 7.02 ; selon les versions, cf. aussi pv de son audition 2, p. 14, questions n° 138-139), soit lors d'une audience au tribunal, le (...) 2012 (cf. pv de son audition 2, p. 6, question n° 58 et p. 13, question n° 130), ou encore le (...) 2012 (cf. pv de son audition 1, p. 5, ch. 2.02). Ainsi, au vu des nombreuses divergences retenues, la recourante n'a pas rendu vraisemblable, d'une part, que son compagnon aurait été arrêté pour les faits invoqués et, d'autre part, qu'il serait encore en détention, plus de deux ans et demi après son arrestation, sans qu'un jugement définitif n'ait été rendu à son encontre.
E. 3.2.4 Au demeurant, la recourante n'a pas été crédible quant à ses contacts avec les membres de sa famille séjournant au pays. Il n'est pas plausible que la recourante n'ait pas informé son compagnon, qui est aussi le père de sa fille, de son départ d'Ethiopie et qu'elle n'ait pas cherché à rester en contact avec lui, au moins par l'intermédiaire de son avocat. Au surplus, la recourante est demeurée très vague quant à la description de sa rencontre avec son compagnon et le parcours professionnel de celui-ci, ne répondant parfois pas précisément aux questions posées par l'auditeur (à titre d'exemples, cf. pv de son audition 2, p. 5, questions n° 38, 41, 42). Il n'est pas crédible que la recourante ait coupé tout contact avec sa mère et son amie proche en Ethiopie. Un tel comportement serait contraire à la logique et à l'expérience générale. L'argument invoqué, à savoir qu'elle ne voulait pas que sa mère sache où elle séjournait à l'étranger, ne convainc pas, la recourante ayant communiqué une adresse en Suisse pour l'envoi de moyens de preuve et n'ayant au demeurant jamais allégué que la police l'aurait recherchée chez sa mère. Par ailleurs, la recourante a bien pu contacter une personne en Ethiopie qui lui a envoyé ses diplômes, ainsi que la convocation de la police annexée à son recours. En outre, l'intéressée a précisé dans un premier temps ne plus avoir de contacts avec des personnes résidant en Ethiopie, avant d'admettre avoir des contacts avec les soeurs de son compagnon (cf. pv de son audition 2, p. 6, question n° 52 et p. 19, questions n° 198 à 200).
E. 3.2.5 S'agissant de l'unique moyen de preuve déposé, aucune force probante ne peut être accordée à ce mandat d'arrêt, déjà parce qu'il s'agit d'une copie et qu'aucune enveloppe d'expédition n'a été déposée. De plus, il n'est pas crédible que la recourante ait mentionné ce moyen de preuve en juin 2012 déjà et ne l'ait déposé que deux ans et demi après et uniquement au stade du recours. En effet, l'intéressée avait déjà annoncé, lors de sa première audition du 18 juin 2012, qu'elle ferait parvenir à l'ODM les convocations de la police (cf. pv de son audition 1, p. 9, ch. 7.02). Or elle n'a à aucun moment, durant la procédure de première instance, produit ces moyens de preuve. En revanche, lors de sa seconde audition, elle a déposé deux diplômes d'études, qu'elle a pu faire parvenir d'Ethiopie, mais qui ne sont pas déterminants.
E. 3.2.6 De manière générale, confrontée à ses déclarations contradictoires, la recourante s'est contentée de nier avoir tenu certains propos divergents (cf. à titre d'exemples, pv de son audition 2, p. 21, questions n° 220, 222, 223, 226 et 227). A cela s'ajoute que l'évocation tardive de certains événements fait pencher la balance en faveur de l'invraisemblance des déclarations de la recourante au sujet des raisons qui l'auraient contraintes à quitter son pays d'origine, conformément à la jurisprudence relevée ci-avant (cf. consid. 2.3.2) et en l'absence de justification concrète qui permettrait d'excuser la tardiveté de ces allégués.
E. 3.3 Enfin, la recourante a prétendu qu'en raison de son engagement politique en exil, elle risquerait de sérieux préjudices en cas de retour en Ethiopie. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié à l'exclusion de l'asile (cf. art. 54 LAsi) est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'intéressé entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352; Walter Stöckli, Asyl, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss). En l'occurrence, il sied d'abord de rappeler que la qualité de membre de la recourante du mouvement C._______, de même que sa contribution pour ce mouvement en Ethiopie, sont jugées invraisemblables. Les activités politiques prétendument exercées en Suisse par la recourante ne seraient par ailleurs pas déterminantes, puisqu'elle aurait uniquement participé à des réunions sur Internet (cf. pv de son audition 2, p. 20, question n° 213 et p. 21, question n° 218). Ainsi, sa prétendue participation, pour autant qu'elle soit avérée, ne constitue pas une activité politique durable et intense, de nature à permettre de la considérer comme une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en place.
E. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS 142.20).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour en Ethiopie, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 Pour les mêmes raisons que celles indiquées plus haut, le Tribunal considère que la recourante n'a pas fait valoir un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, en cas de renvoi dans son pays (ATAF 2008/34 consid. 10 ; JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2 p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182 ss).
E. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante et de sa fille sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.).
E. 7.2 De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie est en principe considérée comme raisonnablement exigible (ATAF 2011/25 consid. 8.3 p. 520 et réf. cit.). En dépit d'un climat d'instabilité, l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 7.3 S'agissant plus particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La règle légale précitée - vu son caractère d'exception - ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système de soins et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique, ledit article peut trouver application (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2009/2 consid. 9.3.2).
E. 7.3.1 En l'occurrence, la recourante a pu être suivie et traitée dans son pays d'origine pour ses problèmes digestifs et d'asthme (cf. pv de son audition 2, p. 22, question n° 231). En outre, ses autres atteintes physiques, à savoir une rhinite chronique (inflammation de la muqueuse des fosses nasales), une hernie et de l'anémie, ne constituent pas des maux recouvrant une gravité telle que la vie de la recourante serait en danger en cas de retour en Ethiopie, dans l'hypothèse où elle ne pourrait pas être prise en charge. S'agissant de l'affection psychique dont elle souffre, force est d'admettre que son cas ne revêt pas une gravité qui pourrait constituer un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence rappelée. En effet, l'intéressée n'est pas suivie par un spécialiste, mais uniquement par son médecin-généraliste, son état ne nécessite aucune prise en charge sous la forme de séances psychothérapeutiques par exemple et elle s'est vue prescrire uniquement un antidépresseur. Quant à sa fille, qui manifeste un retard de langage, elle ne court à l'évidence aucun danger vital en cas de retour dans son pays d'origine pour ce motif. Par conséquent, l'état de santé de la recourante et de sa fille ne constitue pas un empêchement à l'exécution de leur renvoi en Ethiopie pour des raisons médicales.
E. 7.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante et de sa fille. A cet égard, l'autorité de céans relève que la recourante est jeune et qu'elle bénéficie d'une formation achevée d'infirmière et d'une expérience professionnelle. Au demeurant, la recourante dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel elle pourra compter à son retour.
E. 7.5 Le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour ou à une admission provisoire déductible en justice (notamment ATF 126 II 377, 124 II 361), mais constitue l'un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. D'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi (ATAF 2009/28 consid. 9.3.2, 2009/51 consid. 5.6 et 5.8.2; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c ff bbb). En l'occurrence, vu le jeune âge de l'enfant de la recourante ([...]), du milieu exclusivement familial dans lequel elle évolue et de la période limitée de temps passée en Suisse (deux ans et demi), rien ne s'oppose à son renvoi en Ethiopie.
E. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 10.1 Dans son recours, l'intéressée a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Or, pour les procédures énoncées à l'art. 110a al. 1 let. a à d LAsi et sous réserve de celles prévues à l'al. 2, le Tribunal ne désigne un mandataire d'office que lorsque le recourant qui en fait la demande a été dispensé de payer les frais de procédure. En l'espèce, l'intéressée ne remplit pas les conditions posées par l'art. 65 al. 1 PA dans la mesure où, indépendamment de son indigence, les conclusions de son recours apparaissaient comme étant d'emblée vouées à l'échec. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la conclusion tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale.
E. 10.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6786/2014 Arrêt du 12 janvier 2015 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Gérard Scherrer, Christa Luterbacher, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, née le (...), et sa fille B._______, née le (...), Ethiopie, représentées par Tarig Hassan, Advokatur Kanonengasse, recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 20 octobre 2014 / N (...). Faits : A. A.a La recourante, originaire d'Addis Abeba, d'ethnie (...) et de confession (...), est entrée illégalement en Suisse accompagnée de sa fille, le 11 juin 2012, afin d'y demander l'asile. Entendue le 18 juin 2012 (ci-après : audition 1) ainsi que le 20 juin 2014 (ci-après : audition 2), elle a invoqué, en substance, qu'elle et son compagnon étaient membres du mouvement d'opposition C._______, raison pour laquelle celui-ci avait été interpellé, le (...) 2012, à leur domicile à D._______ et emprisonné. La recourante a indiqué avoir été interrogée personnellement et frappée par la police, les (...) et (...) mai 2012, ainsi que menacée de mort si elle ne déposait pas des preuves que son compagnon et elle étaient des membres du mouvement susmentionné. Craignant d'être placée en détention à son tour, ce qui aurait eu pour conséquence l'abandon de sa fille, et étant sans nouvelles de son partenaire, la recourante a quitté l'Ethiopie, le 9 juin 2012, à destination de la Suisse, via l'Italie. A défaut de pièce d'identité, la recourante a déposé deux diplômes d'infirmière. A.b Durant la procédure de première instance, la recourante a allégué être atteinte dans sa santé physique et psychique. Elle a produit un certificat médical du 13 juin 2014, ainsi qu'un rapport médical du 27 juin 2014, établis par son médecin généraliste. Il ressort de ces documents que l'intéressée est suivie depuis début septembre 2013 et qu'elle souffre d'une rhinite chronique, d'une hernie, d'anémie, d'asthme et, sur le plan psychique, d'un état dépressif et d'un probable état de stress post-traumatique (PTS). Le médecin a nommé les six médicaments prescrits à sa patiente. Il a estimé que la souffrance de celle-ci avait pour origine son vécu en Ethiopie et donc qu'un retour dans ce pays pourrait avoir des conséquences préjudiciables sur sa santé. Au sujet de sa fille, la recourante a déposé un rapport médical du 27 juin 2014 établi par le pédiatre. Selon ce document, l'enfant est suivie en Suisse depuis mi-novembre 2012 en raison d'un important retard de langage et d'une suspicion de traits autistiques. Depuis le mois de septembre 2013, elle est suivie par une logopédiste en séances hebdomadaires. Un bilan psychomoteur a été effectué et l'enfant est en cours d'évaluation cognitive. Le spécialiste a annoncé qu'une consultation neuropédiatrique devra être organisée, avec éventuellement des examens complémentaires, puisqu'il ignore si la pathologie est une conséquence de la sous-stimulation de l'enfant durant sa petite enfance ou si elle est atteinte au niveau neurologique. Le neuropédiatre a établi son rapport, le 23 juillet 2014. Il en ressort que l'enfant souffre effectivement d'un retard de langage, mais qu'elle a progressé depuis son arrivée en Suisse. B. Par décision du 20 octobre 2014, l'ancien ODM, actuellement le SEM, a rejeté la demande d'asile de la recourante et de sa fille, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. En substance, l'office fédéral a considéré que les propos tenus par la recourante étaient invraisemblables au sujet des raisons de son départ d'Ethiopie, de son adhésion au mouvement C._______, de son activité au sein de celui-ci, ainsi que des réunions auxquelles elle aurait participé. L'ODM a estimé que les allégations de la recourante concernant l'arrestation de son compagnon et la date à laquelle elle l'aurait vu pour la dernière fois étaient contradictoires. Il a considéré que l'exécution du renvoi de la recourante et de sa fille était notamment raisonnablement exigible, puisque des hôpitaux existaient à Addis Abeba pour traiter les maladies dont elles souffraient. C. L'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée, le 20 novembre 2014, et a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Elle a produit une attestation d'indigence datée du 5 novembre 2014 et a demandé l'assistance judiciaire partielle, ainsi que la nomination d'un mandataire d'office en la personne de son représentant. En substance, la recourante a argumenté que ses déclarations étaient vraisemblables. Elle a produit, en copie et accompagné d'une traduction, un mandat d'arrêt de son compagnon émanant de la police fédérale éthiopienne, daté du (...) 2012 ; il s'agit du document que les policiers lui auraient remis à cette date, lorsqu'ils seraient venus appréhender son partenaire. Elle a aussi déposé un rapport concernant le mouvement C._______ rédigé par le "Country of Origin Information Centre" à Oslo, daté du 20 août 2012. Elle a produit un certificat médical du 14 novembre 2014 de son médecin généraliste, qui fait état d'un état dépressif majeur accompagné d'idées suicidaires, plus marquées depuis la décision négative rendue par l'ODM, nécessitant une médication psychotrope. D. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En application de l'art. 111a al. 1 LAsi, le Tribunal peut renoncer à un échange d'écritures. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi en l'absence d'une protection nationale adéquate (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 32 consid. 6.1, JICRA 2006 no 18). Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1, ATAF 2010/44 consid. 3.3). En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus de l'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 298 ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, no 42, p. 13). La crainte fondée d'être exposé dans le futur à de sérieux préjudices n'est, en outre, déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou rend vraisemblable qu'il pourrait en être victime avec une haute probabilité et dans un proche avenir. Une simple éventualité d'une persécution future ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître le risque d'une persécution comme imminent et réaliste. Ainsi, une crainte d'être exposé à de sérieux préjudices n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre d'être, selon toute vraisemblance, victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1). 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3). 2.3.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sur les données personnelles au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. Dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent certes être excusables. Tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (cf. arrêt du Tribunal D-7332/2009 du 3 septembre 2012 consid. 3.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2009/51). 3. 3.1 En l'occurrence, il y a lieu d'examiner la vraisemblance du récit de la recourante sur les raisons l'ayant amenée à quitter son pays d'origine. 3.2 Le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que la recourante a invoqué des motifs d'asile nouveaux au stade de sa seconde audition, deux ans après le dépôt de sa demande de protection et sa première audition. Par ailleurs, le récit de la recourante comporte des contradictions sur des éléments essentiels de son récit. De plus, ses propos manquent de substance et de précisions et sont, pour certains, contraires à la logique et à l'expérience générale. 3.2.1 Tout d'abord, le Tribunal considère que la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle était membre du mouvement d'opposition C._______, pour les motifs suivants. La recourante a déclaré, lors de sa première audition, qu'elle avait quitté l'Ethiopie, car son compagnon avait été arrêté par les forces de police en raison de son appartenance au mouvement C._______, sans ajouter d'autres raisons qui l'empêcheraient de rentrer dans son pays. Ce n'est qu'au cours de sa seconde audition qu'elle a invoqué être elle-même membre de ce mouvement et que les autorités éthiopiennes la recherchaient pour ce motif. Cet allégué tardif met d'emblée en doute la vraisemblance de la qualité de membre de la recourante du mouvement précité. De plus, la recourante a fait des déclarations vagues et inconsistantes, qui ne révèlent pas un réel vécu, tant au sujet de son adhésion au mouvement, de son activité en son sein, que des réunions auxquelles elle aurait participé. En effet, la recourante n'a pas répondu de manière circonstanciée aux questions posées, mais de façon brève et évasive, forçant l'auditeur à tenter d'approfondir le sujet en posant d'autres questions. L'autorité de céans renvoie aux considérants détaillés de la décision entreprise (cf. p. 2 et 3), y compris en ce qui concerne les modalités d'entrée au mouvement de la recourante en 2008-2009 (cf. pv de son audition 2, p. 9ss). Il faut ajouter que l'intéressée ignore la période à laquelle le mouvement en question est devenu illégal, ainsi que son organisation au niveau local. Pour le surplus, le rapport produit en lien avec le mouvement susmentionné n'est pas déterminant (cf. let. C supra), puisqu'il n'établit pas l'adhésion de la recourante à celui-ci. 3.2.2 Ensuite, l'intéressée n'a pas rendu crédible avoir été interpellée pour les motifs invoqués et dans les circonstances décrites. Elle a fait valoir pour la première fois lors de sa deuxième audition avoir été interpellée à son domicile en date du (...) 2012. Elle n'a pas évoqué cet événement lors de sa première audition, précisant, dans une même phrase, avoir été interrogée le (...) 2012 et avoir quitté l'Ethiopie le 9 juin suivant (cf. pv de son audition 1, p. 9, ch. 7.02), sans mentionner un événement qui se serait déroulé dans l'intervalle. Or il n'est pas crédible que la recourante ait omis de parler, même brièvement, de cette interpellation, d'autant moins qu'elle aurait été, selon ses dires, détenue durant plusieurs heures, sévèrement frappée et menacée de mort à cette occasion. Au sujet de sa première interpellation, la recourante s'est contredite quant au nombre de policiers l'ayant interrogée, un ou quatre. Quant à celle du (...) 2012, l'intéressée aurait été interrogée à son domicile ou, selon les versions, aurait été emmenée pour être interrogée au poste (cf. pv de son audition 2, p. 8, question n° 62 et p. 16, question n° 160). 3.2.3 Par ailleurs, la recourante a tenu des propos divergents au sujet des circonstances et des suites de l'arrestation de son compagnon, événement qu'elle a invoqué comme étant la cause de son départ d'Ethiopie. En effet, elle n'a pas été en mesure d'expliquer quel type de documents compromettant aurait détenu son compagnon et qui auraient pu prouver leur qualité de membre du mouvement C._______. En effet, elle a affirmé que son partenaire ne possédait aucun document, mais uniquement des informations publiques disponibles sur Internet (cf. pv de son audition 2, p. 16-17, questions n° 161 à 173). Par ailleurs, la recourante a dit ignorer si la seconde audience de son compagnon au tribunal avait eu lieu ou pas, avant de déclarer qu'elle avait été annulée. Elle a affirmé ne pas avoir eu de contact avec son ami depuis la première audience, puis avoir eu de ses nouvelles par l'intermédiaire de l'avocat de celui-ci, désigné pour la deuxième audience. De plus, elle a affirmé que son partenaire avait été arrêté par des policiers, tantôt habillés en civil, tantôt portant l'uniforme, sans expliquer cette divergence dans ses propos (cf. pv de son audition 2, p. 21, question n° 220). A cela s'ajoute qu'elle a tenu un discours différent quant à la date de sa dernière entrevue avec son compagnon, soit le (...) 2012 (cf. pv de son audition 2, p. 6, question n° 57), soit lors de deux visites en prison (cf. pv de son audition 1, p. 8, ch. 7.02 ; selon les versions, cf. aussi pv de son audition 2, p. 14, questions n° 138-139), soit lors d'une audience au tribunal, le (...) 2012 (cf. pv de son audition 2, p. 6, question n° 58 et p. 13, question n° 130), ou encore le (...) 2012 (cf. pv de son audition 1, p. 5, ch. 2.02). Ainsi, au vu des nombreuses divergences retenues, la recourante n'a pas rendu vraisemblable, d'une part, que son compagnon aurait été arrêté pour les faits invoqués et, d'autre part, qu'il serait encore en détention, plus de deux ans et demi après son arrestation, sans qu'un jugement définitif n'ait été rendu à son encontre. 3.2.4 Au demeurant, la recourante n'a pas été crédible quant à ses contacts avec les membres de sa famille séjournant au pays. Il n'est pas plausible que la recourante n'ait pas informé son compagnon, qui est aussi le père de sa fille, de son départ d'Ethiopie et qu'elle n'ait pas cherché à rester en contact avec lui, au moins par l'intermédiaire de son avocat. Au surplus, la recourante est demeurée très vague quant à la description de sa rencontre avec son compagnon et le parcours professionnel de celui-ci, ne répondant parfois pas précisément aux questions posées par l'auditeur (à titre d'exemples, cf. pv de son audition 2, p. 5, questions n° 38, 41, 42). Il n'est pas crédible que la recourante ait coupé tout contact avec sa mère et son amie proche en Ethiopie. Un tel comportement serait contraire à la logique et à l'expérience générale. L'argument invoqué, à savoir qu'elle ne voulait pas que sa mère sache où elle séjournait à l'étranger, ne convainc pas, la recourante ayant communiqué une adresse en Suisse pour l'envoi de moyens de preuve et n'ayant au demeurant jamais allégué que la police l'aurait recherchée chez sa mère. Par ailleurs, la recourante a bien pu contacter une personne en Ethiopie qui lui a envoyé ses diplômes, ainsi que la convocation de la police annexée à son recours. En outre, l'intéressée a précisé dans un premier temps ne plus avoir de contacts avec des personnes résidant en Ethiopie, avant d'admettre avoir des contacts avec les soeurs de son compagnon (cf. pv de son audition 2, p. 6, question n° 52 et p. 19, questions n° 198 à 200). 3.2.5 S'agissant de l'unique moyen de preuve déposé, aucune force probante ne peut être accordée à ce mandat d'arrêt, déjà parce qu'il s'agit d'une copie et qu'aucune enveloppe d'expédition n'a été déposée. De plus, il n'est pas crédible que la recourante ait mentionné ce moyen de preuve en juin 2012 déjà et ne l'ait déposé que deux ans et demi après et uniquement au stade du recours. En effet, l'intéressée avait déjà annoncé, lors de sa première audition du 18 juin 2012, qu'elle ferait parvenir à l'ODM les convocations de la police (cf. pv de son audition 1, p. 9, ch. 7.02). Or elle n'a à aucun moment, durant la procédure de première instance, produit ces moyens de preuve. En revanche, lors de sa seconde audition, elle a déposé deux diplômes d'études, qu'elle a pu faire parvenir d'Ethiopie, mais qui ne sont pas déterminants. 3.2.6 De manière générale, confrontée à ses déclarations contradictoires, la recourante s'est contentée de nier avoir tenu certains propos divergents (cf. à titre d'exemples, pv de son audition 2, p. 21, questions n° 220, 222, 223, 226 et 227). A cela s'ajoute que l'évocation tardive de certains événements fait pencher la balance en faveur de l'invraisemblance des déclarations de la recourante au sujet des raisons qui l'auraient contraintes à quitter son pays d'origine, conformément à la jurisprudence relevée ci-avant (cf. consid. 2.3.2) et en l'absence de justification concrète qui permettrait d'excuser la tardiveté de ces allégués. 3.3 Enfin, la recourante a prétendu qu'en raison de son engagement politique en exil, elle risquerait de sérieux préjudices en cas de retour en Ethiopie. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié à l'exclusion de l'asile (cf. art. 54 LAsi) est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'intéressé entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352; Walter Stöckli, Asyl, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss). En l'occurrence, il sied d'abord de rappeler que la qualité de membre de la recourante du mouvement C._______, de même que sa contribution pour ce mouvement en Ethiopie, sont jugées invraisemblables. Les activités politiques prétendument exercées en Suisse par la recourante ne seraient par ailleurs pas déterminantes, puisqu'elle aurait uniquement participé à des réunions sur Internet (cf. pv de son audition 2, p. 20, question n° 213 et p. 21, question n° 218). Ainsi, sa prétendue participation, pour autant qu'elle soit avérée, ne constitue pas une activité politique durable et intense, de nature à permettre de la considérer comme une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en place. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour en Ethiopie, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 Pour les mêmes raisons que celles indiquées plus haut, le Tribunal considère que la recourante n'a pas fait valoir un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, en cas de renvoi dans son pays (ATAF 2008/34 consid. 10 ; JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2 p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182 ss). 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante et de sa fille sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.). 7.2 De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie est en principe considérée comme raisonnablement exigible (ATAF 2011/25 consid. 8.3 p. 520 et réf. cit.). En dépit d'un climat d'instabilité, l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 S'agissant plus particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La règle légale précitée - vu son caractère d'exception - ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système de soins et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique, ledit article peut trouver application (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). 7.3.1 En l'occurrence, la recourante a pu être suivie et traitée dans son pays d'origine pour ses problèmes digestifs et d'asthme (cf. pv de son audition 2, p. 22, question n° 231). En outre, ses autres atteintes physiques, à savoir une rhinite chronique (inflammation de la muqueuse des fosses nasales), une hernie et de l'anémie, ne constituent pas des maux recouvrant une gravité telle que la vie de la recourante serait en danger en cas de retour en Ethiopie, dans l'hypothèse où elle ne pourrait pas être prise en charge. S'agissant de l'affection psychique dont elle souffre, force est d'admettre que son cas ne revêt pas une gravité qui pourrait constituer un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence rappelée. En effet, l'intéressée n'est pas suivie par un spécialiste, mais uniquement par son médecin-généraliste, son état ne nécessite aucune prise en charge sous la forme de séances psychothérapeutiques par exemple et elle s'est vue prescrire uniquement un antidépresseur. Quant à sa fille, qui manifeste un retard de langage, elle ne court à l'évidence aucun danger vital en cas de retour dans son pays d'origine pour ce motif. Par conséquent, l'état de santé de la recourante et de sa fille ne constitue pas un empêchement à l'exécution de leur renvoi en Ethiopie pour des raisons médicales. 7.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante et de sa fille. A cet égard, l'autorité de céans relève que la recourante est jeune et qu'elle bénéficie d'une formation achevée d'infirmière et d'une expérience professionnelle. Au demeurant, la recourante dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel elle pourra compter à son retour. 7.5 Le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour ou à une admission provisoire déductible en justice (notamment ATF 126 II 377, 124 II 361), mais constitue l'un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. D'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi (ATAF 2009/28 consid. 9.3.2, 2009/51 consid. 5.6 et 5.8.2; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c ff bbb). En l'occurrence, vu le jeune âge de l'enfant de la recourante ([...]), du milieu exclusivement familial dans lequel elle évolue et de la période limitée de temps passée en Suisse (deux ans et demi), rien ne s'oppose à son renvoi en Ethiopie. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. 10.1 Dans son recours, l'intéressée a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Or, pour les procédures énoncées à l'art. 110a al. 1 let. a à d LAsi et sous réserve de celles prévues à l'al. 2, le Tribunal ne désigne un mandataire d'office que lorsque le recourant qui en fait la demande a été dispensé de payer les frais de procédure. En l'espèce, l'intéressée ne remplit pas les conditions posées par l'art. 65 al. 1 PA dans la mesure où, indépendamment de son indigence, les conclusions de son recours apparaissaient comme étant d'emblée vouées à l'échec. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la conclusion tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale. 10.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset Expédition :