Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- La demande d'effet suspensif est sans objet.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6785/2011 Arrêt du 21 décembre 2011 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), Tunisie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 7 décembre 2011 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 11 septembre 2011, la décision du 7 décembre 2011, notifiée le 13 décembre suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressé de Suisse vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 16 décembre 2011, contre cette décision et les demande d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 20 décembre 2011, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en l'espèce, le litige porte uniquement sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et d'ordonner le transfert de celui-ci vers l'Italie (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2010/45 consid. 10.2), qu'ainsi les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire, sont irrecevables, que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ci-après : règlement Dublin II) (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'espace Dublin et, enfin, celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis ait accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1), que l'ODM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (art. 29a al. 3 OA 1), que le présent recours porte exclusivement sur la détermination de l'Etat responsable, laquelle ne doit pas être confondue avec l'examen de la demande d'asile et, par conséquent, des motifs qui lui sont liés, qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phrase du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, que, par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, chaque Etat peut examiner une demande d'asile même si cet examen ne lui incombe pas ("clause de souveraineté" ; cf. art. 3 par. 2 1ère phrase), qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux obligations de droit interne ou du droit international public auquel il est lié, que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2010/45 consid. 5 ; voir aussi ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), qu'en l'espèce, l'intéressé a déclaré qu'il était entré illégalement en Italie, il y a environ dix ans, alors qu'il était encore mineur, qu'il aurait quitté ce pays en juillet ou août 2011 pour se rendre en France avant de rejoindre la Suisse, que, le 7 octobre 2011, l'ODM a présenté aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 10 par. 2 du règlement Dublin II, que, le 5 décembre 2011, les autorités italiennes, se référant à l'art. 10 par. 2 du règlement Dublin II, ont expressément accepté le transfert du recourant vers leur pays, que, par conséquent, l'Italie doit être considérée comme l'Etat membre responsable conformément à l'art. 10 par. 2 du règlement Dublin II, que le recourant a fait valoir qu'à titre dérogatoire la Suisse devait examiner la demande d'asile qu'il lui a présentée, le 11 septembre 2011, en application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin II, en raison des conditions de vie précaires qu'il avait connues en Italie, en particulier l'absence de travail, de son état de santé et d'un risque de détention en cas de retour, qu'il est bon de rappeler que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de même qu'à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer, à propos de l'Italie, qu'il appert au grand jour, de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que la législation italienne sur le droit d'asile n'y est pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (voir Cour européenne des droits de l'homme, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête n° 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête n° 2237/08, 7 juin 2011, §§ 74 ss), que, dans ces conditions, il n'y a pas de raison sérieuse de douter que l'Italie respecte la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive "Procédure"), que, cela précisé, le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs d'asile implique de nombreuses organisations non-gouvernementales (ONG) aux niveaux national et local, et l'Italie a dû mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeur d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003], ci-après : directive "Accueil" (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 précité consid. 7.6.3), qu'il existe certes des rapports faisant état des difficultés importantes auxquelles sont confrontés les requérants d'asile en Italie, sur le plan notamment des structures d'accueil, du logement et de l'emploi, qu'on ne peut ignorer non plus que les autorités italiennes font face, depuis un certain temps, à un afflux d'immigrés en provenance des pays d'Afrique du nord, avec pour conséquence de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil, que, toutefois, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées, le Tribunal ne saurait tirer la conclusion qu'il existerait en Italie une pratique avérée de violation systématique de la directive "Accueil", que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'écarter la présomption selon laquelle l'Italie respecte ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, que cette présomption peut toutefois être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'occurrence, le recourant, qui n'a d'ailleurs pas indiqué avoir sollicité d'une manière ou d'une autre l'aide ou la protection des autorités italiennes, n'apporte aucun élément particulier de nature à renverser cette présomption, qu'ainsi, en décidant de gagner la Suisse, il n'a pas donné aux autorités italiennes l'occasion d'assumer leurs obligations eu égard à sa situation, que, de plus, il ne fait valoir aucun indice concret qu'il aurait été, ou risquerait d'être confronté, dans ce pays, en raison d'une vulnérabilité particulière, à des conditions de vie telles qu'il y aurait lieu, dans son cas, de conclure à l'existence d'une violation de l'art. 3 CEDH, qu'en tout état de cause, si l'intéressé était effectivement contraint par les circonstances à mener en Italie une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, selon les procédures adéquates, que, cela dit, les risques de détention, qu'il a allégués, en cas de retour en Italie, notamment pour des condamnations pénales dont il aurait fait l'objet, ne sont étayés par aucun commencement de preuve, qu'au demeurant, une telle détention ne constituerait pas un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, que l'intéressé a encore fait valoir qu'il souffrait de problèmes psychiques et qu'il était suivi au Centre médico-psychologique du canton de B._______, que, toutefois, le fait que l'intéressé souffre de problèmes de santé ne constitue pas un indice sérieux et concret que son transfert en Italie s'avérerait contraire à l'art. 3 CEDH, que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt "N. contre Royaume-Uni" du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche, qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas allégué ni a fortiori établi, dans le cadre de la présente procédure, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transport représenterait un danger concret pour sa santé, qu'ainsi, ses problèmes de santé n'apparaissent pas d'une gravité telle que son transfert serait illicite au sens restrictif de cette jurisprudence, qu'en outre, le fait qu'en Italie les conditions d'accueil, notamment d'accès aux soins seraient moins favorables que celles prévalant en Suisse n'est pas déterminant, qu'il est notoire que l'Italie possède des structures adéquates pour une prise en charge médicale à long terme aptes à prodiguer les soins nécessaires aux traitements des problèmes psychiques notamment ceux allégués par le recourant, que, de plus, l'Italie est liée par l'art. 15 par. 1 de la directive "Accueil", qui prévoit que les Etats membres de l'Union européenne font en sorte que les demandeurs reçoivent les soins nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, que, par conséquent, le recourant est présumé pouvoir accéder en Italie aux soins médicaux nécessités par son état (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2), que, par ailleurs, l'intéressé n'a apporté aucun indice sérieux que les autorités italiennes lui auraient refusé l'accès à des soins médicaux ou le lui refuseraient à l'avenir (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 7.6.4), qu'au demeurant, si le recourant devait estimer que l'Italie viole ses obligations d'assistance à son encontre, notamment en lui refusant l'accès aux soins nécessités par son état, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra d'agir vis-à-vis des autorités italiennes, et le cas échéant, auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, qu'en tout état de cause, si nécessaire, les autorités en charge de l'exécution du transfert devront avertir préalablement les autorités italiennes que le recourant requiert une assistance particulière d'un point de vue médical et social compte tenu de son état de santé psychique, qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant en Italie n'est pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'ainsi, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.), que, pour les mêmes motifs, le dossier ne fait pas non plus apparaître de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu de la retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de l'application de cette notion, dans l'esprit de la conclusion de l'accord Dublin (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2), qu'il y a lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas au recourant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil des requérant d'asile ou encore des personnes au bénéfice d'une protection subsidiaire, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3), qu'en définitive, il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le prendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 19 dudit règlement, que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) en Italie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, qu'enfin, la conclusion de l'intéressé tendant à ce qu'il soit ordonné à l'ODM de s'abstenir provisoirement de prendre contact avec son Etat d'origine ou de provenance, ainsi que de leur transmettre toute donnée, est également sans objet, si tant est qu'elle soit recevable, (dispositif : page suivante) Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'effet suspensif est sans objet.
3. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :