Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 18 janvier 2003, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse. Elle a été entendue sommairement par l'ODM, le 22 janvier 2003, au centre d'enregistrement de Vallorbe. L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu par-devant l'autorité cantonale compétente, le 11 mars 2003. Elle a encore été entendue une nouvelle fois, directement par l'ODM, à Givisiez, le 29 avril 2003. Elle a allégué être d'ethnie bosniaque, de religion musulmane et venir de la localité de B._______, sise dans la commune de C._______ (en République serbe de Bosnie) et a fait valoir, en substance, les faits suivants à l'appui de sa demande d'asile: Fille unique, elle aurait vécu depuis le divorce de ses parents, intervenu alors qu'elle était âgée de cinq ans, à B._______, avec son père et sa grand-mère paternelle. Sa mère n'aurait plus donné de nouvelles depuis le divorce et elle n'aurait pas eu de contact avec la famille de cette dernière. Après le début de la guerre, elle se serait déplacée, avec sa grand-mère, dans le village de D._______, dans la partie musulmane, et ne serait revenue à B._______qu'à la fin mars 1997. Son père, qui travaillait à Belgrade, n'aurait plus réapparu depuis le début de la guerre. Elle ignorerait s'il est toujours en vie. Le (...) 1997, peu après leur retour à B._______, une dizaine de Serbes, pour partie en uniforme, pour partie en civil, auraient réuni quelques familles musulmanes qui étaient rentrées au village. Un des Serbes aurait pris une jeune fille et l'aurait emmenée dans une maison abandonnée toute proche. Un autre se serait approché d'elle, commençant à ricaner et à la toucher, pendant que sa grand-mère suppliait pour qu'on ne s'en prenne pas à elle. Un Serbe aurait alors violemment repoussé cette dernière, qui serait tombée à terre. Tandis que la recourante se précipitait vers elle, un autre homme aurait réussi à l'attraper et l'aurait violemment poussée contre un poteau; elle aurait ressenti une vive douleur au bras, puis aurait perdu connaissance. Par la suite, un jeune Serbe, prénommé E._______, qu'elle ne connaissait pas auparavant, mais qui était présent sur les lieux ce jour-là, l'aurait emmenée à l'hôpital, où elle serait demeurée une dizaine de jours, le bras cassé. Elle aurait appris par E._______ que sa grand-mère avait été mortellement blessée, alors qu'elle tentait de la défendre contre ses agresseurs. A sa sortie de l'hôpital, E._______ l'aurait emmenée dans sa famille, qui possédait une ferme dans le village de F._______, également dans la commune de C._______. Elle serait demeurée plusieurs années dans cette famille, travaillant aux champs ou exécutant les tâches domestiques, pratiquement sans aucun contact avec l'extérieur. En (...) 2002, E._______ aurait quitté ses parents et leur exploitation familiale pour un lieu inconnu et aurait fait ses adieux à l'intéressée. Dans le courant du mois de décembre 2002, les parents de E._______ auraient fait comprendre à celle-ci qu'ils ne pouvaient plus la garder, car ils commençaient à recevoir des menaces en raison de la présence d'une musulmane dans leur maison. Sa tante paternelle, qui vivait dans la localité de G._______, sise sur le territoire de la Fédération croato-musulmane, aurait refusé de l'accueillir sous prétexte que la situation était trop dangereuse, parce que des musulmans de la commune considéraient qu'elle avait trahi les siens, puisqu'elle avait vécu avec des Serbes. La famille qui l'avait recueillie aurait financé et organisé son voyage jusqu'en Suisse. Elle serait partie le 16 janvier 2003 de C._______, à bord d'une voiture conduite par des passeurs qui l'auraient emmenée jusqu'en Suisse, où vivaient des enfants de sa tante. B. Par décision du 6 mai 2003, l'ODM a rejeté la demande d'asile de la recourante, au motif que les faits allégués n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de sa qualité de réfugiée. L'ODM a notamment considéré que les menaces proférées par des musulmans du fait qu'elle avait séjourné dans une famille serbe provenaient de tierces personnes et non pas d'un organe étatique. Il a également retenu que les autres motifs évoqués par la recourante, liés à sa situation d'orpheline, ne constituaient pas une persécution, au sens de la loi sur l'asile. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de la recourante et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a jugé celle-ci licite, retenant que l'intéressée n'avait été victime que d'injures verbales, mais non de violences ayant porté atteinte à son intégrité corporelle, et que dès lors sa crainte de subir des atteintes à cette dernière ne reposait sur aucun indice concret. Il a également considéré l'exécution du renvoi comme possible et raisonnablement exigible, vu la situation dans le pays et la possibilité pour l'intéressée de se mettre en contact avec sa famille résidant en Bosnie et Herzégovine, en particulier sa tante paternelle, et de solliciter la protection des autorités bosniaques. C. Par acte du 10 juin 2003, la recourante a formé un recours contre cette décision, uniquement en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi de Suisse. Elle a rappelé les événements à l'origine de son départ de Bosnie et Herzégovine, en soulignant la persistance des traumatismes liés à l'agression subie en 1997, au cours de laquelle sa grand-mère avait été tuée. Elle a fait valoir que, même si de telles manifestations de haine et de violence n'étaient pas le fait des autorités serbes, il n'en demeurait pas moins que ces dernières ne faisaient rien pour les endiguer et qu'en cas de retour à son village d'origine, elle serait dépourvue de toute protection, en tant que femme seule et musulmane. Elle a soutenu que son renvoi était également inexigible en Fédération croato-musulmane, compte tenu des menaces dont sa tante résidant à G._______ lui avait fait part, menaces qu'il y avait lieu de prendre au sérieux compte tenu de l'animosité régnant entre les deux composantes de la population, l'exposant, du simple fait qu'elle avait été recueillie par des Serbes, à des violences ou du moins à des injures et à une pression intolérable en cas d'installation en territoire musulman. Elle a contesté au demeurant les affirmations de l'ODM, selon lesquelles elle pourrait compter sur le soutien de membres de sa famille, notamment de sa tante. Elle a enfin fait valoir qu'elle se trouvait dans un état psychique nécessitant un traitement auquel elle n'aurait pas accès en cas de retour en Bosnie et Herzégovine. A l'appui de ses dires, la recourante a ultérieurement déposé un rapport, daté du 23 juin 2003, émanant du médecin par lequel elle a été suivie dès son arrivée en Suisse. Ce dernier a relevé que sa patiente présentait des troubles anxieux massifs, et décrivait des phénomènes de réminiscences fréquents avec accès d'angoisse, attaque de panique et flash-back, exprimant des sentiments d'incompétence et d'exclusion invalidants. Il a indiqué que sa patiente, qui avait vécu les dernières années dans son pays dans un isolement social quasi-complet, se disait incapable de se confronter aux difficultés sociales et à la vie en communauté. Il a posé le diagnostic suivant: syndrome de stress post-traumatique chronique (ICD 10 F 43-1) ; troubles de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive (F 43-2) ; séquelles de blessure (fracture) au bras droit ; céphalées chroniques, cervicalgies, lombalgies chroniques ; facteurs influençant sur l'état de santé: solitude, difficultés liées à l'acculturation, exclusion et rejet social, cible d'une discrimination ou d'une persécution (Z60-2/3/4/5/6). Le médecin a précisé que, devant l'importance des troubles psychologiques, une prise en charge médicale (antidépresseurs et somnifères) avait été instaurée, au bénéfice de laquelle l'état de santé de sa patiente s'était stabilisé, mais que ces acquis demeuraient fragiles. D. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans sa réponse, datée du 7 juillet 2003, il a relevé notamment que les problèmes psychiques sérieux présentés par l'intéressée ne constituaient pas un obstacle à l'exécution de son renvoi, du fait qu'elle pouvait faire appel à l'aide au retour, ainsi qu'au soutien financier des membres de sa famille établis en Suisse, et que par ailleurs elle pourrait bénéficier en Bosnie et Herzégovine de structures adéquates à son traitement. E. Dans sa réplique, datée du 29 juillet 2003, la recourante a fait grief à l'ODM de ne pas avoir tenu compte de sa situation personnelle. Elle a souligné qu'elle ne pourrait pas retourner en République serbe, ni s'installer dans le territoire de la Fédération, où elle n'avait vécu que quelques années durant la guerre et où elle n'avait pas de réseau social ou familial à même de l'entretenir et de la soutenir. Elle a fait valoir que l'aide au retour pourrait tout au plus couvrir les frais des médicaments durant quelques mois, mais non lui permettre d'assumer financièrement le coût du suivi psychologique indispensable et que ses cousins en Suisse ne disposaient même pas de moyens financiers suffisants pour aider leur propre mère. Elle a enfin soutenu, en s'appuyant sur la jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile et sur un rapport publié en juillet 2002 par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), que l'infrastructure médicale sociale en Bosnie et Herzégovine ne lui permettrait pas d'avoir accès aux soins médicaux indispensables. F. Par courrier du 1er septembre 2006, la recourante a fait savoir, par l'intermédiaire de son mandataire nouvellement constitué, que sa santé s'était détériorée et qu'elle avait dû être hospitalisée du 14 juin au 19 juillet et du 26 juillet au 23 août 2006. Elle a joint une attestation médicale datée du 16 août 2006, émanant d'un médecin interne du département de psychiatrie de la clinique où elle avait été hospitalisée. Celui-ci a indiqué qu'elle souffrait d'un état de stress post-traumatique suite à des maltraitances (...) dans son pays d'origine, et qu'elle avait été hospitalisée en raison d'un trouble dépressif sévère avec risque suicidaire élevé. Le médecin a ajouté que sa patiente serait hautement suicidaire si elle était à nouveau confrontée à des situations de maltraitance. Soulignant que la recourante semblait avoir fait état lors des entretiens avec le médecin de faits dont elle n'avait pas réussi à parler durant ses auditions, le mandataire a annoncé la production d'un rapport médical à établir par le praticien auprès de laquelle elle se trouvait en traitement depuis sa sortie d'hôpital. G. Par courrier du 23 avril 2008, le mandataire de la recourante a notamment indiqué que cette dernière avait rompu les contacts avec les membres de sa famille en Suisse et qu'elle menait une vie très isolée, limitée à son logement et à son travail. Il a également expliqué que sa mandante lui avait confirmé avoir subi des violences dont elle n'arrivait pas à parler. Il a maintenu qu'un retour de la recourante dans un pays où elle ne disposerait d'aucun soutien et serait replacée dans un contexte particulièrement traumatisant n'était pas raisonnablement exigible. H. Par courrier du 19 juin 2008, toujours par l'entremise de son mandataire, la recourante a versé en cause un rapport médical daté du 16 juin 2008, émanant des thérapeutes qui la suivent depuis le mois d'avril 2008. Etaient joints à ce rapport cinq constats médicaux relatifs à trois hospitalisations non volontaires et à deux périodes de prise en charge auprès d'un centre de thérapie fournissant des soins psychiatriques, à savoir:
- un constat, daté du 9 juin 2008, concernant une prise en charge en centre de thérapie, du 25 mai au 8 juin 2005 ;
- un constat, daté du 30 juin 2005, relatif à une hospitalisation non volontaire en service de psychiatrie, du 8 au 20 juin 2005, à la suite d'un tentamen médicamenteux;
- un constat, daté du 10 octobre 2005, concernant une prise en charge en centre de thérapie, du 24 juin au 29 septembre 2005;
- un constat, daté du 19 juillet 2006, concernant une hospitalisation non volontaire du 14 juin au 19 juillet 2006;
- un constat, daté du 4 septembre 2006, concernant une hospitali-sation non volontaire entre le 26 juillet et le 23 août 2006. Il ressort de ces rapports que la recourante a été hospitalisée à plusieurs reprises en raison de risques suicidaires très élevés. Actuellement, elle souffre en particulier d'un état de stress post-traumatique ayant évolué vers une modification durable de la personnalité et d'un état dépressif moyen avec risque suicidaire. Elle aurait subi en Bosnie et Herzégovine de graves violences (...), ainsi que d'autres maltraitances, en particulier durant les cinq années passées auprès de la famille serbe qui l'a hébergée(...). La recourante a maintenu ses conclusions, en faisant valoir que, vu les précédentes crises traversées, vu la nature et l'importance des traumatismes subis, l'exécution de son renvoi la mettrait concrètement en danger dès lors qu'elle n'avait dans son pays d'origine ni point de chute, ni réseau familial apte à la soutenir, et qu'elle ne pourrait y trouver les structures médicales et les traitements qui lui sont indispensables. I. Les autres faits importants ressortant du dossier seront évoqués dans si nécessaire dans les considérations qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Les recours contre de telles décisions, qui étaient pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, sont également traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Celui-ci est donc compétent pour connaître de la présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10). 1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF); la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA). 2. La recourante n'a contesté la décision de l'autorité inférieure qu'en tant que celle-ci prononçait l'exécution de son renvoi. Partant, la décision du 6 mai 2003 est entrée en force en tant qu'elle dénie la qualité de réfugié de la recourante et rejette sa demande d'asile. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, si elle peut être raisonnablement exigée et si elle est possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi, a contrario). Elle est régie par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. L'art. 83 al. 2 à 4 LEtr a remplacé l'art. 14a al. 2 à 4 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), sans en modifier le contenu matériel, de sorte que la jurisprudence en la matière demeure applicable. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5. 5.1 Les conditions imposant de renoncer à l'exécution du renvoi au sens des alinéas 2 à 4 de l'art. 83 LEtr précité (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative : dès que les conditions de l'une ou l'autre de ces dispositions sont remplies, l'exécution du renvoi ne peut être ordonnée et la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse doit être réglée par le biais de l'admission provisoire (voir à ce propos la jurisprudence publiée dans Jurisprudence et informations de la Commission de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s., toujours valable). En l'occurrence, c'est sur la question du caractère exigible de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter plus particulièrement son examen. 6. 6.1 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. Ceci étant, il convient, dans le cadre de l'analyse des cas d'espèce, de faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de réinstallation, notamment les relations familiales et sociales, les séjours antérieurs, respectivement les emplois qu'on y a exercés, les connaissances linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé, l'état civil, les charges de famille. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. la jurisprudence rendue à propos de l'ancien art. 14a al. 4 LSEE, toujours applicable, le contenu matériel de l'art. 83 al. 4 LEtr correspondant comme indiqué ci-dessus à celui de cette disposition : Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215 et jurisp. citée, JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157ss). 6.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ce qui compte, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. not. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.). 6.3 La Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et quelles que soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 8 consid. 8b p. 55, JICRA 2000 n° 2 consid. 7 p. 18 ss, JICRA 1999 n° 8 p. 50 ss, JICRA 1999 n° 6 p. 34 ss). Le Conseil fédéral, par décision du 25 juin 2003 avec effet au 1er août 2003, a d'ailleurs désigné cet Etat comme étant un pays exempt de persécutions au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi. 6.4 Il reste dès lors à déterminer si le retour de la recourante dans son pays équivaudrait à la mettre concrètement en danger en raison de sa situation personnelle. 6.4.1 La recourante fait valoir qu'un retour en Bosnie et Herzégovine la mettrait concrètement en danger, parce qu'elle ne pourrait pas y compter sur un réseau familial apte à la soutenir ni y avoir accès au traitement médical, ainsi qu'au suivi psychiatrique qui lui est indispensable. Dans sa décision du 6 mai 2003, l'ODM avait retenu que l'intéressée pourrait se mettre en contact avec les membres de sa famille résidant encore au pays, en particulier avec sa tante résidant à G._______ et relevé par ailleurs qu'elle était jeune et en bonne santé. Après avoir eu connaissance du rapport médical du médecin qui la suivait à l'époque (cf. let. C ci-dessus), l'ODM a pris acte que la recourante présentait des problèmes psychiques sérieux, mais estimé, dans sa réponse au recours, du 7 juillet 2003, que son état ne constituait pas un obstacle à l'exécution de son renvoi, compte tenu du fait qu'elle pourrait bénéficier en Bosnie et Herzégovine de structures de santé adéquates à son traitement (cf. let. D ci-dessus). 6.4.2 Les rapports versés en cause dans l'intervalle apportent encore un autre éclairage au dossier. En effet, si lors de ses auditions, qui ont eu lieu quelques mois après son départ du pays, la recourante n'a pas fait état de graves préjudices subis avant son départ de Bosnie et Herzégovine, du moins pas d'atteintes sérieuses à son intégrité corporelle, elle a, en revanche, évoqué, lors de ses entretiens avec les différents médecins qui l'ont suivi depuis lors, un vécu particulièrement traumatisant. Elle aurait été victime de violences (...), en particulier pendant la période où elle a été hébergée par la famille serbe. Durant ces cinq années, elle n'aurait pas seulement souffert d'un certain isolement social et été contrainte à des travaux relativement lourds, comme elle l'a relaté lors de ses auditions, mais aurait été victime d'abus (...) et de mauvais traitements (...) et aurait quasiment vécu comme une personne séquestrée. Il ressort de ces rapports médicaux que la recourante éprouve - ce qui n'est pas rare dans ce genre de situation (cf. JICRA 2003 no 17 consid. 4b p. 105ss) - une extrême difficulté à parler de ces faits, de sorte que le Tribunal ne peut se baser que sur les anamnèses figurant dans les divers rapports médicaux, lesquelles ne sont pas toujours très précises et surtout n'ont pas été consignées en vue de l'établissement d'un état de faits à prendre en compte par une autorité administrative ou judiciaire. Quoi qu'il en soit, ces rapports démontrent à satisfaction de droit que la recourante souffre depuis longtemps d'un état de stress post-traumatique (F 43.1), ainsi que de troubles dépressifs moyens à sévères. L'état dépressif de la recourante est qualifié aujourd'hui de "moyen avec risque suicidaire" (cf. dernier rapport du 16 juin 2008). Cependant, cet épisode a succédé à de graves crises, lors desquelles l'épisode dépressif était qualifié de grave avec symptômes psychotiques, la recourante ayant notamment été victime d'hallucinations auditives et parfois visuelles, entendant son agresseur l'enjoindre au suicide (cf. rapports médicaux du 30 juin 2005 et du 4 septembre 2006). La première hospitalisation non volontaire, du 8 au 20 juin 2005, était consécutive à un tentamen médicamenteux, intervenu après que la recourante eut vu à la télévision un reportage sur la Bosnie. La seconde hospitalisation, du 14 juin au 19 juillet 2006, a été ordonnée par le médecin qui avait observé la péjoration de sa symptomatologie anxio-dépressive, accompagnée d'idées suicidaires avec projet précis (cf. rapport du 19 juillet 2006). Enfin, la dernière hospitalisation est également intervenue en raison de la réapparition des idées suicidaires et des hallucinations auditives et visuelles (cf. rapport du 4 septembre 2006). Tous les médecins ont souligné la fragilité de l'état de la patiente et le risque sérieux du passage à l'acte auto-agressif en cas de retour dans son pays d'origine. 6.4.3 A ce risque suicidaire s'ajoute le fait que la recourante suit, depuis plusieurs années, un traitement médicamenteux relativement lourd et complexe, composé d'antidépresseurs, anxiolytiques, neuroleptiques et parfois somnifères, ainsi que d'une psychothérapie individuelle. Pour les médecins qui la suivent actuellement, le pronostic est réservé, [même] avec traitement. Ils notent: "En effet, aucun indice clinique ne nous permet d'exclure une péjoration d'état de la patiente et que le risque suicidaire revienne rapidement au premier plan. La stabilisation de sa situation de vie est donc un élément déterminant pour éviter les déclencheurs de crise. Le pronostic est très mauvais en cas d'arrêt du traitement aussi bien médicamenteux que thérapeutique. En effet, les améliorations de son état de santé ne constituent pas une base suffisante pour imaginer arrêter l'une ou l'autre modalité de traitement" (cf. rapport du 16 juin 2008). 6.4.4 S'agissant des possibilités de traitement des personnes traumatisées en Bosnie et Herzégovine, force est de reconnaître que, s'il existe tant en République serbe de Bosnie que dans la Fédération croato-musulmane des institutions et du personnel spécialisés, ainsi que des médicaments, voire des possibilités de suivre des thérapies, il n'en demeure pas moins que le système existant est surchargé et l'offre à l'évidence trop faible par rapport aux besoins réels. En outre, les patients doivent fréquemment prendre en charge une partie des coûts et un traitement médicamenteux est régulièrement préféré à un traitement psychothérapeutique plus durable. Ainsi, pour les personnes atteintes de troubles psychiques d'ordre traumatique d'une telle intensité qu'elles ont impérativement besoin d'un suivi médical spécifique important et de longue durée, les possibilités de traitement sont actuellement toujours et encore aléatoires et les frais en découlant sont en partie à leur charge. La situation n'a pas évolué de manière significative depuis la dernière analyse faite par la Commission suisse de recours en matière d'asile (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 3 juin 2008 en la cause D-7122/2006 disponible sur internet, renvoyant à la jurisprudence publiée sous JICRA 2002 no 12 consid. 10b p. 104ss). 6.4.5 En outre, il sied de rappeler que la recourante, dont on ne peut pas raisonnablement exiger qu'elle s'installe dans les lieux où elle a vécu les événements traumatisants évoqués ci-dessus, aurait vraisemblablement des difficultés particulières à obtenir un enregistrement et une incorporation dans le système de santé en territoire de la Fédération croato-musulmane, où elle n'a vécu que quelques années, comme personne déplacée, avec sa grand-mère, alors qu'elle était encore enfant. A cela s'ajoute le fait que la recourante a perdu le contact avec sa mère, sa tante paternelle et même ses cousins en Suisse, de sorte qu'elle ne saurait escompter un soutien financier éventuel de leur part, et qu'en cas de réinstallation dans la Fédération croato-musulmane, elle n'y trouverait pas les moyens de s'assurer des conditions économiques minimales d'existence. Enfin, contrairement à ce que l'ODM a retenu dans sa réponse au recours, le Tribunal ne saurait pas non plus considérer que l'aide au retour permettrait à la recourante d'assumer le traitement qui lui paraît indispensable à long terme. 6.4.6 Au vu de ce qui précède, compte tenu de la situation personnelle et, en particulier, de l'état de santé de la recourante, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution de la mesure de renvoi exposerait cette dernière à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr et ne s'avère donc pas raisonnablement exigible en l'état actuel. 7. Partant, le recours est admis. En conséquence, les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM, du 6 mai 2003, sont annulés. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse de la recourante conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire. 8. 8.1 La recourante ayant eu gain de cause, il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA). 8.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. En application de l'art. 14 al. 1 FITAF, ceux-ci sont en l'occurrence fixés sur la base du dossier, en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, lequel est au demeurant intervenu relativement tardivement dans la procédure. Ils sont arrêtés à Fr. 600.--. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Les recours contre de telles décisions, qui étaient pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, sont également traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Celui-ci est donc compétent pour connaître de la présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10).
E. 1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF); la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
E. 1.3 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA).
E. 2 La recourante n'a contesté la décision de l'autorité inférieure qu'en tant que celle-ci prononçait l'exécution de son renvoi. Partant, la décision du 6 mai 2003 est entrée en force en tant qu'elle dénie la qualité de réfugié de la recourante et rejette sa demande d'asile.
E. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
E. 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, si elle peut être raisonnablement exigée et si elle est possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi, a contrario). Elle est régie par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. L'art. 83 al. 2 à 4 LEtr a remplacé l'art. 14a al. 2 à 4 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), sans en modifier le contenu matériel, de sorte que la jurisprudence en la matière demeure applicable.
E. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
E. 4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 5.1 Les conditions imposant de renoncer à l'exécution du renvoi au sens des alinéas 2 à 4 de l'art. 83 LEtr précité (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative : dès que les conditions de l'une ou l'autre de ces dispositions sont remplies, l'exécution du renvoi ne peut être ordonnée et la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse doit être réglée par le biais de l'admission provisoire (voir à ce propos la jurisprudence publiée dans Jurisprudence et informations de la Commission de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s., toujours valable). En l'occurrence, c'est sur la question du caractère exigible de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter plus particulièrement son examen.
E. 6.1 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. Ceci étant, il convient, dans le cadre de l'analyse des cas d'espèce, de faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de réinstallation, notamment les relations familiales et sociales, les séjours antérieurs, respectivement les emplois qu'on y a exercés, les connaissances linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé, l'état civil, les charges de famille. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. la jurisprudence rendue à propos de l'ancien art. 14a al. 4 LSEE, toujours applicable, le contenu matériel de l'art. 83 al. 4 LEtr correspondant comme indiqué ci-dessus à celui de cette disposition : Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215 et jurisp. citée, JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157ss).
E. 6.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ce qui compte, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. not. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.).
E. 6.3 La Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et quelles que soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 8 consid. 8b p. 55, JICRA 2000 n° 2 consid. 7 p. 18 ss, JICRA 1999 n° 8 p. 50 ss, JICRA 1999 n° 6 p. 34 ss). Le Conseil fédéral, par décision du 25 juin 2003 avec effet au 1er août 2003, a d'ailleurs désigné cet Etat comme étant un pays exempt de persécutions au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi.
E. 6.4 Il reste dès lors à déterminer si le retour de la recourante dans son pays équivaudrait à la mettre concrètement en danger en raison de sa situation personnelle.
E. 6.4.1 La recourante fait valoir qu'un retour en Bosnie et Herzégovine la mettrait concrètement en danger, parce qu'elle ne pourrait pas y compter sur un réseau familial apte à la soutenir ni y avoir accès au traitement médical, ainsi qu'au suivi psychiatrique qui lui est indispensable. Dans sa décision du 6 mai 2003, l'ODM avait retenu que l'intéressée pourrait se mettre en contact avec les membres de sa famille résidant encore au pays, en particulier avec sa tante résidant à G._______ et relevé par ailleurs qu'elle était jeune et en bonne santé. Après avoir eu connaissance du rapport médical du médecin qui la suivait à l'époque (cf. let. C ci-dessus), l'ODM a pris acte que la recourante présentait des problèmes psychiques sérieux, mais estimé, dans sa réponse au recours, du 7 juillet 2003, que son état ne constituait pas un obstacle à l'exécution de son renvoi, compte tenu du fait qu'elle pourrait bénéficier en Bosnie et Herzégovine de structures de santé adéquates à son traitement (cf. let. D ci-dessus).
E. 6.4.2 Les rapports versés en cause dans l'intervalle apportent encore un autre éclairage au dossier. En effet, si lors de ses auditions, qui ont eu lieu quelques mois après son départ du pays, la recourante n'a pas fait état de graves préjudices subis avant son départ de Bosnie et Herzégovine, du moins pas d'atteintes sérieuses à son intégrité corporelle, elle a, en revanche, évoqué, lors de ses entretiens avec les différents médecins qui l'ont suivi depuis lors, un vécu particulièrement traumatisant. Elle aurait été victime de violences (...), en particulier pendant la période où elle a été hébergée par la famille serbe. Durant ces cinq années, elle n'aurait pas seulement souffert d'un certain isolement social et été contrainte à des travaux relativement lourds, comme elle l'a relaté lors de ses auditions, mais aurait été victime d'abus (...) et de mauvais traitements (...) et aurait quasiment vécu comme une personne séquestrée. Il ressort de ces rapports médicaux que la recourante éprouve - ce qui n'est pas rare dans ce genre de situation (cf. JICRA 2003 no 17 consid. 4b p. 105ss) - une extrême difficulté à parler de ces faits, de sorte que le Tribunal ne peut se baser que sur les anamnèses figurant dans les divers rapports médicaux, lesquelles ne sont pas toujours très précises et surtout n'ont pas été consignées en vue de l'établissement d'un état de faits à prendre en compte par une autorité administrative ou judiciaire. Quoi qu'il en soit, ces rapports démontrent à satisfaction de droit que la recourante souffre depuis longtemps d'un état de stress post-traumatique (F 43.1), ainsi que de troubles dépressifs moyens à sévères. L'état dépressif de la recourante est qualifié aujourd'hui de "moyen avec risque suicidaire" (cf. dernier rapport du 16 juin 2008). Cependant, cet épisode a succédé à de graves crises, lors desquelles l'épisode dépressif était qualifié de grave avec symptômes psychotiques, la recourante ayant notamment été victime d'hallucinations auditives et parfois visuelles, entendant son agresseur l'enjoindre au suicide (cf. rapports médicaux du 30 juin 2005 et du 4 septembre 2006). La première hospitalisation non volontaire, du 8 au 20 juin 2005, était consécutive à un tentamen médicamenteux, intervenu après que la recourante eut vu à la télévision un reportage sur la Bosnie. La seconde hospitalisation, du 14 juin au 19 juillet 2006, a été ordonnée par le médecin qui avait observé la péjoration de sa symptomatologie anxio-dépressive, accompagnée d'idées suicidaires avec projet précis (cf. rapport du 19 juillet 2006). Enfin, la dernière hospitalisation est également intervenue en raison de la réapparition des idées suicidaires et des hallucinations auditives et visuelles (cf. rapport du 4 septembre 2006). Tous les médecins ont souligné la fragilité de l'état de la patiente et le risque sérieux du passage à l'acte auto-agressif en cas de retour dans son pays d'origine.
E. 6.4.3 A ce risque suicidaire s'ajoute le fait que la recourante suit, depuis plusieurs années, un traitement médicamenteux relativement lourd et complexe, composé d'antidépresseurs, anxiolytiques, neuroleptiques et parfois somnifères, ainsi que d'une psychothérapie individuelle. Pour les médecins qui la suivent actuellement, le pronostic est réservé, [même] avec traitement. Ils notent: "En effet, aucun indice clinique ne nous permet d'exclure une péjoration d'état de la patiente et que le risque suicidaire revienne rapidement au premier plan. La stabilisation de sa situation de vie est donc un élément déterminant pour éviter les déclencheurs de crise. Le pronostic est très mauvais en cas d'arrêt du traitement aussi bien médicamenteux que thérapeutique. En effet, les améliorations de son état de santé ne constituent pas une base suffisante pour imaginer arrêter l'une ou l'autre modalité de traitement" (cf. rapport du 16 juin 2008).
E. 6.4.4 S'agissant des possibilités de traitement des personnes traumatisées en Bosnie et Herzégovine, force est de reconnaître que, s'il existe tant en République serbe de Bosnie que dans la Fédération croato-musulmane des institutions et du personnel spécialisés, ainsi que des médicaments, voire des possibilités de suivre des thérapies, il n'en demeure pas moins que le système existant est surchargé et l'offre à l'évidence trop faible par rapport aux besoins réels. En outre, les patients doivent fréquemment prendre en charge une partie des coûts et un traitement médicamenteux est régulièrement préféré à un traitement psychothérapeutique plus durable. Ainsi, pour les personnes atteintes de troubles psychiques d'ordre traumatique d'une telle intensité qu'elles ont impérativement besoin d'un suivi médical spécifique important et de longue durée, les possibilités de traitement sont actuellement toujours et encore aléatoires et les frais en découlant sont en partie à leur charge. La situation n'a pas évolué de manière significative depuis la dernière analyse faite par la Commission suisse de recours en matière d'asile (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 3 juin 2008 en la cause D-7122/2006 disponible sur internet, renvoyant à la jurisprudence publiée sous JICRA 2002 no 12 consid. 10b p. 104ss).
E. 6.4.5 En outre, il sied de rappeler que la recourante, dont on ne peut pas raisonnablement exiger qu'elle s'installe dans les lieux où elle a vécu les événements traumatisants évoqués ci-dessus, aurait vraisemblablement des difficultés particulières à obtenir un enregistrement et une incorporation dans le système de santé en territoire de la Fédération croato-musulmane, où elle n'a vécu que quelques années, comme personne déplacée, avec sa grand-mère, alors qu'elle était encore enfant. A cela s'ajoute le fait que la recourante a perdu le contact avec sa mère, sa tante paternelle et même ses cousins en Suisse, de sorte qu'elle ne saurait escompter un soutien financier éventuel de leur part, et qu'en cas de réinstallation dans la Fédération croato-musulmane, elle n'y trouverait pas les moyens de s'assurer des conditions économiques minimales d'existence. Enfin, contrairement à ce que l'ODM a retenu dans sa réponse au recours, le Tribunal ne saurait pas non plus considérer que l'aide au retour permettrait à la recourante d'assumer le traitement qui lui paraît indispensable à long terme.
E. 6.4.6 Au vu de ce qui précède, compte tenu de la situation personnelle et, en particulier, de l'état de santé de la recourante, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution de la mesure de renvoi exposerait cette dernière à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr et ne s'avère donc pas raisonnablement exigible en l'état actuel.
E. 7 Partant, le recours est admis. En conséquence, les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM, du 6 mai 2003, sont annulés. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse de la recourante conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire.
E. 8.1 La recourante ayant eu gain de cause, il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA).
E. 8.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. En application de l'art. 14 al. 1 FITAF, ceux-ci sont en l'occurrence fixés sur la base du dossier, en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, lequel est au demeurant intervenu relativement tardivement dans la procédure. Ils sont arrêtés à Fr. 600.--. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM, du 6 mai 2003, sont annulés.
- L'ODM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse de la recourante, conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire.
- Il n'est pas perçu de frais.
- L'ODM versera à la recourante un montant de Fr. 600.- à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - au mandataire de la recourante (par courrier recommandé) - à l'ODM, division séjour et aide au retour (en copie), avec le dossier N _______ - à l'autorité compétente du canton de(...) (en copie). Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Cour V E-6764/2006/wan {T 0/2} Arrêt du 6 août 2008 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérald Bovier et Regula Schenker Senn, juges ; Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, née le (...), Bosnie et Herzégovine, représentée par Centre Social Protestant (CSP), en la personne de François Miéville, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi ; décision de l'ODM du 6 mai 2003/ N _______. Faits : A. Le 18 janvier 2003, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse. Elle a été entendue sommairement par l'ODM, le 22 janvier 2003, au centre d'enregistrement de Vallorbe. L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu par-devant l'autorité cantonale compétente, le 11 mars 2003. Elle a encore été entendue une nouvelle fois, directement par l'ODM, à Givisiez, le 29 avril 2003. Elle a allégué être d'ethnie bosniaque, de religion musulmane et venir de la localité de B._______, sise dans la commune de C._______ (en République serbe de Bosnie) et a fait valoir, en substance, les faits suivants à l'appui de sa demande d'asile: Fille unique, elle aurait vécu depuis le divorce de ses parents, intervenu alors qu'elle était âgée de cinq ans, à B._______, avec son père et sa grand-mère paternelle. Sa mère n'aurait plus donné de nouvelles depuis le divorce et elle n'aurait pas eu de contact avec la famille de cette dernière. Après le début de la guerre, elle se serait déplacée, avec sa grand-mère, dans le village de D._______, dans la partie musulmane, et ne serait revenue à B._______qu'à la fin mars 1997. Son père, qui travaillait à Belgrade, n'aurait plus réapparu depuis le début de la guerre. Elle ignorerait s'il est toujours en vie. Le (...) 1997, peu après leur retour à B._______, une dizaine de Serbes, pour partie en uniforme, pour partie en civil, auraient réuni quelques familles musulmanes qui étaient rentrées au village. Un des Serbes aurait pris une jeune fille et l'aurait emmenée dans une maison abandonnée toute proche. Un autre se serait approché d'elle, commençant à ricaner et à la toucher, pendant que sa grand-mère suppliait pour qu'on ne s'en prenne pas à elle. Un Serbe aurait alors violemment repoussé cette dernière, qui serait tombée à terre. Tandis que la recourante se précipitait vers elle, un autre homme aurait réussi à l'attraper et l'aurait violemment poussée contre un poteau; elle aurait ressenti une vive douleur au bras, puis aurait perdu connaissance. Par la suite, un jeune Serbe, prénommé E._______, qu'elle ne connaissait pas auparavant, mais qui était présent sur les lieux ce jour-là, l'aurait emmenée à l'hôpital, où elle serait demeurée une dizaine de jours, le bras cassé. Elle aurait appris par E._______ que sa grand-mère avait été mortellement blessée, alors qu'elle tentait de la défendre contre ses agresseurs. A sa sortie de l'hôpital, E._______ l'aurait emmenée dans sa famille, qui possédait une ferme dans le village de F._______, également dans la commune de C._______. Elle serait demeurée plusieurs années dans cette famille, travaillant aux champs ou exécutant les tâches domestiques, pratiquement sans aucun contact avec l'extérieur. En (...) 2002, E._______ aurait quitté ses parents et leur exploitation familiale pour un lieu inconnu et aurait fait ses adieux à l'intéressée. Dans le courant du mois de décembre 2002, les parents de E._______ auraient fait comprendre à celle-ci qu'ils ne pouvaient plus la garder, car ils commençaient à recevoir des menaces en raison de la présence d'une musulmane dans leur maison. Sa tante paternelle, qui vivait dans la localité de G._______, sise sur le territoire de la Fédération croato-musulmane, aurait refusé de l'accueillir sous prétexte que la situation était trop dangereuse, parce que des musulmans de la commune considéraient qu'elle avait trahi les siens, puisqu'elle avait vécu avec des Serbes. La famille qui l'avait recueillie aurait financé et organisé son voyage jusqu'en Suisse. Elle serait partie le 16 janvier 2003 de C._______, à bord d'une voiture conduite par des passeurs qui l'auraient emmenée jusqu'en Suisse, où vivaient des enfants de sa tante. B. Par décision du 6 mai 2003, l'ODM a rejeté la demande d'asile de la recourante, au motif que les faits allégués n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de sa qualité de réfugiée. L'ODM a notamment considéré que les menaces proférées par des musulmans du fait qu'elle avait séjourné dans une famille serbe provenaient de tierces personnes et non pas d'un organe étatique. Il a également retenu que les autres motifs évoqués par la recourante, liés à sa situation d'orpheline, ne constituaient pas une persécution, au sens de la loi sur l'asile. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de la recourante et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a jugé celle-ci licite, retenant que l'intéressée n'avait été victime que d'injures verbales, mais non de violences ayant porté atteinte à son intégrité corporelle, et que dès lors sa crainte de subir des atteintes à cette dernière ne reposait sur aucun indice concret. Il a également considéré l'exécution du renvoi comme possible et raisonnablement exigible, vu la situation dans le pays et la possibilité pour l'intéressée de se mettre en contact avec sa famille résidant en Bosnie et Herzégovine, en particulier sa tante paternelle, et de solliciter la protection des autorités bosniaques. C. Par acte du 10 juin 2003, la recourante a formé un recours contre cette décision, uniquement en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi de Suisse. Elle a rappelé les événements à l'origine de son départ de Bosnie et Herzégovine, en soulignant la persistance des traumatismes liés à l'agression subie en 1997, au cours de laquelle sa grand-mère avait été tuée. Elle a fait valoir que, même si de telles manifestations de haine et de violence n'étaient pas le fait des autorités serbes, il n'en demeurait pas moins que ces dernières ne faisaient rien pour les endiguer et qu'en cas de retour à son village d'origine, elle serait dépourvue de toute protection, en tant que femme seule et musulmane. Elle a soutenu que son renvoi était également inexigible en Fédération croato-musulmane, compte tenu des menaces dont sa tante résidant à G._______ lui avait fait part, menaces qu'il y avait lieu de prendre au sérieux compte tenu de l'animosité régnant entre les deux composantes de la population, l'exposant, du simple fait qu'elle avait été recueillie par des Serbes, à des violences ou du moins à des injures et à une pression intolérable en cas d'installation en territoire musulman. Elle a contesté au demeurant les affirmations de l'ODM, selon lesquelles elle pourrait compter sur le soutien de membres de sa famille, notamment de sa tante. Elle a enfin fait valoir qu'elle se trouvait dans un état psychique nécessitant un traitement auquel elle n'aurait pas accès en cas de retour en Bosnie et Herzégovine. A l'appui de ses dires, la recourante a ultérieurement déposé un rapport, daté du 23 juin 2003, émanant du médecin par lequel elle a été suivie dès son arrivée en Suisse. Ce dernier a relevé que sa patiente présentait des troubles anxieux massifs, et décrivait des phénomènes de réminiscences fréquents avec accès d'angoisse, attaque de panique et flash-back, exprimant des sentiments d'incompétence et d'exclusion invalidants. Il a indiqué que sa patiente, qui avait vécu les dernières années dans son pays dans un isolement social quasi-complet, se disait incapable de se confronter aux difficultés sociales et à la vie en communauté. Il a posé le diagnostic suivant: syndrome de stress post-traumatique chronique (ICD 10 F 43-1) ; troubles de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive (F 43-2) ; séquelles de blessure (fracture) au bras droit ; céphalées chroniques, cervicalgies, lombalgies chroniques ; facteurs influençant sur l'état de santé: solitude, difficultés liées à l'acculturation, exclusion et rejet social, cible d'une discrimination ou d'une persécution (Z60-2/3/4/5/6). Le médecin a précisé que, devant l'importance des troubles psychologiques, une prise en charge médicale (antidépresseurs et somnifères) avait été instaurée, au bénéfice de laquelle l'état de santé de sa patiente s'était stabilisé, mais que ces acquis demeuraient fragiles. D. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans sa réponse, datée du 7 juillet 2003, il a relevé notamment que les problèmes psychiques sérieux présentés par l'intéressée ne constituaient pas un obstacle à l'exécution de son renvoi, du fait qu'elle pouvait faire appel à l'aide au retour, ainsi qu'au soutien financier des membres de sa famille établis en Suisse, et que par ailleurs elle pourrait bénéficier en Bosnie et Herzégovine de structures adéquates à son traitement. E. Dans sa réplique, datée du 29 juillet 2003, la recourante a fait grief à l'ODM de ne pas avoir tenu compte de sa situation personnelle. Elle a souligné qu'elle ne pourrait pas retourner en République serbe, ni s'installer dans le territoire de la Fédération, où elle n'avait vécu que quelques années durant la guerre et où elle n'avait pas de réseau social ou familial à même de l'entretenir et de la soutenir. Elle a fait valoir que l'aide au retour pourrait tout au plus couvrir les frais des médicaments durant quelques mois, mais non lui permettre d'assumer financièrement le coût du suivi psychologique indispensable et que ses cousins en Suisse ne disposaient même pas de moyens financiers suffisants pour aider leur propre mère. Elle a enfin soutenu, en s'appuyant sur la jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile et sur un rapport publié en juillet 2002 par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), que l'infrastructure médicale sociale en Bosnie et Herzégovine ne lui permettrait pas d'avoir accès aux soins médicaux indispensables. F. Par courrier du 1er septembre 2006, la recourante a fait savoir, par l'intermédiaire de son mandataire nouvellement constitué, que sa santé s'était détériorée et qu'elle avait dû être hospitalisée du 14 juin au 19 juillet et du 26 juillet au 23 août 2006. Elle a joint une attestation médicale datée du 16 août 2006, émanant d'un médecin interne du département de psychiatrie de la clinique où elle avait été hospitalisée. Celui-ci a indiqué qu'elle souffrait d'un état de stress post-traumatique suite à des maltraitances (...) dans son pays d'origine, et qu'elle avait été hospitalisée en raison d'un trouble dépressif sévère avec risque suicidaire élevé. Le médecin a ajouté que sa patiente serait hautement suicidaire si elle était à nouveau confrontée à des situations de maltraitance. Soulignant que la recourante semblait avoir fait état lors des entretiens avec le médecin de faits dont elle n'avait pas réussi à parler durant ses auditions, le mandataire a annoncé la production d'un rapport médical à établir par le praticien auprès de laquelle elle se trouvait en traitement depuis sa sortie d'hôpital. G. Par courrier du 23 avril 2008, le mandataire de la recourante a notamment indiqué que cette dernière avait rompu les contacts avec les membres de sa famille en Suisse et qu'elle menait une vie très isolée, limitée à son logement et à son travail. Il a également expliqué que sa mandante lui avait confirmé avoir subi des violences dont elle n'arrivait pas à parler. Il a maintenu qu'un retour de la recourante dans un pays où elle ne disposerait d'aucun soutien et serait replacée dans un contexte particulièrement traumatisant n'était pas raisonnablement exigible. H. Par courrier du 19 juin 2008, toujours par l'entremise de son mandataire, la recourante a versé en cause un rapport médical daté du 16 juin 2008, émanant des thérapeutes qui la suivent depuis le mois d'avril 2008. Etaient joints à ce rapport cinq constats médicaux relatifs à trois hospitalisations non volontaires et à deux périodes de prise en charge auprès d'un centre de thérapie fournissant des soins psychiatriques, à savoir:
- un constat, daté du 9 juin 2008, concernant une prise en charge en centre de thérapie, du 25 mai au 8 juin 2005 ;
- un constat, daté du 30 juin 2005, relatif à une hospitalisation non volontaire en service de psychiatrie, du 8 au 20 juin 2005, à la suite d'un tentamen médicamenteux;
- un constat, daté du 10 octobre 2005, concernant une prise en charge en centre de thérapie, du 24 juin au 29 septembre 2005;
- un constat, daté du 19 juillet 2006, concernant une hospitalisation non volontaire du 14 juin au 19 juillet 2006;
- un constat, daté du 4 septembre 2006, concernant une hospitali-sation non volontaire entre le 26 juillet et le 23 août 2006. Il ressort de ces rapports que la recourante a été hospitalisée à plusieurs reprises en raison de risques suicidaires très élevés. Actuellement, elle souffre en particulier d'un état de stress post-traumatique ayant évolué vers une modification durable de la personnalité et d'un état dépressif moyen avec risque suicidaire. Elle aurait subi en Bosnie et Herzégovine de graves violences (...), ainsi que d'autres maltraitances, en particulier durant les cinq années passées auprès de la famille serbe qui l'a hébergée(...). La recourante a maintenu ses conclusions, en faisant valoir que, vu les précédentes crises traversées, vu la nature et l'importance des traumatismes subis, l'exécution de son renvoi la mettrait concrètement en danger dès lors qu'elle n'avait dans son pays d'origine ni point de chute, ni réseau familial apte à la soutenir, et qu'elle ne pourrait y trouver les structures médicales et les traitements qui lui sont indispensables. I. Les autres faits importants ressortant du dossier seront évoqués dans si nécessaire dans les considérations qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Les recours contre de telles décisions, qui étaient pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, sont également traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Celui-ci est donc compétent pour connaître de la présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10). 1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF); la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA). 2. La recourante n'a contesté la décision de l'autorité inférieure qu'en tant que celle-ci prononçait l'exécution de son renvoi. Partant, la décision du 6 mai 2003 est entrée en force en tant qu'elle dénie la qualité de réfugié de la recourante et rejette sa demande d'asile. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, si elle peut être raisonnablement exigée et si elle est possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi, a contrario). Elle est régie par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. L'art. 83 al. 2 à 4 LEtr a remplacé l'art. 14a al. 2 à 4 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), sans en modifier le contenu matériel, de sorte que la jurisprudence en la matière demeure applicable. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5. 5.1 Les conditions imposant de renoncer à l'exécution du renvoi au sens des alinéas 2 à 4 de l'art. 83 LEtr précité (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative : dès que les conditions de l'une ou l'autre de ces dispositions sont remplies, l'exécution du renvoi ne peut être ordonnée et la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse doit être réglée par le biais de l'admission provisoire (voir à ce propos la jurisprudence publiée dans Jurisprudence et informations de la Commission de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s., toujours valable). En l'occurrence, c'est sur la question du caractère exigible de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter plus particulièrement son examen. 6. 6.1 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. Ceci étant, il convient, dans le cadre de l'analyse des cas d'espèce, de faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de réinstallation, notamment les relations familiales et sociales, les séjours antérieurs, respectivement les emplois qu'on y a exercés, les connaissances linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé, l'état civil, les charges de famille. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. la jurisprudence rendue à propos de l'ancien art. 14a al. 4 LSEE, toujours applicable, le contenu matériel de l'art. 83 al. 4 LEtr correspondant comme indiqué ci-dessus à celui de cette disposition : Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215 et jurisp. citée, JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157ss). 6.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ce qui compte, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. not. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.). 6.3 La Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et quelles que soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 8 consid. 8b p. 55, JICRA 2000 n° 2 consid. 7 p. 18 ss, JICRA 1999 n° 8 p. 50 ss, JICRA 1999 n° 6 p. 34 ss). Le Conseil fédéral, par décision du 25 juin 2003 avec effet au 1er août 2003, a d'ailleurs désigné cet Etat comme étant un pays exempt de persécutions au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi. 6.4 Il reste dès lors à déterminer si le retour de la recourante dans son pays équivaudrait à la mettre concrètement en danger en raison de sa situation personnelle. 6.4.1 La recourante fait valoir qu'un retour en Bosnie et Herzégovine la mettrait concrètement en danger, parce qu'elle ne pourrait pas y compter sur un réseau familial apte à la soutenir ni y avoir accès au traitement médical, ainsi qu'au suivi psychiatrique qui lui est indispensable. Dans sa décision du 6 mai 2003, l'ODM avait retenu que l'intéressée pourrait se mettre en contact avec les membres de sa famille résidant encore au pays, en particulier avec sa tante résidant à G._______ et relevé par ailleurs qu'elle était jeune et en bonne santé. Après avoir eu connaissance du rapport médical du médecin qui la suivait à l'époque (cf. let. C ci-dessus), l'ODM a pris acte que la recourante présentait des problèmes psychiques sérieux, mais estimé, dans sa réponse au recours, du 7 juillet 2003, que son état ne constituait pas un obstacle à l'exécution de son renvoi, compte tenu du fait qu'elle pourrait bénéficier en Bosnie et Herzégovine de structures de santé adéquates à son traitement (cf. let. D ci-dessus). 6.4.2 Les rapports versés en cause dans l'intervalle apportent encore un autre éclairage au dossier. En effet, si lors de ses auditions, qui ont eu lieu quelques mois après son départ du pays, la recourante n'a pas fait état de graves préjudices subis avant son départ de Bosnie et Herzégovine, du moins pas d'atteintes sérieuses à son intégrité corporelle, elle a, en revanche, évoqué, lors de ses entretiens avec les différents médecins qui l'ont suivi depuis lors, un vécu particulièrement traumatisant. Elle aurait été victime de violences (...), en particulier pendant la période où elle a été hébergée par la famille serbe. Durant ces cinq années, elle n'aurait pas seulement souffert d'un certain isolement social et été contrainte à des travaux relativement lourds, comme elle l'a relaté lors de ses auditions, mais aurait été victime d'abus (...) et de mauvais traitements (...) et aurait quasiment vécu comme une personne séquestrée. Il ressort de ces rapports médicaux que la recourante éprouve - ce qui n'est pas rare dans ce genre de situation (cf. JICRA 2003 no 17 consid. 4b p. 105ss) - une extrême difficulté à parler de ces faits, de sorte que le Tribunal ne peut se baser que sur les anamnèses figurant dans les divers rapports médicaux, lesquelles ne sont pas toujours très précises et surtout n'ont pas été consignées en vue de l'établissement d'un état de faits à prendre en compte par une autorité administrative ou judiciaire. Quoi qu'il en soit, ces rapports démontrent à satisfaction de droit que la recourante souffre depuis longtemps d'un état de stress post-traumatique (F 43.1), ainsi que de troubles dépressifs moyens à sévères. L'état dépressif de la recourante est qualifié aujourd'hui de "moyen avec risque suicidaire" (cf. dernier rapport du 16 juin 2008). Cependant, cet épisode a succédé à de graves crises, lors desquelles l'épisode dépressif était qualifié de grave avec symptômes psychotiques, la recourante ayant notamment été victime d'hallucinations auditives et parfois visuelles, entendant son agresseur l'enjoindre au suicide (cf. rapports médicaux du 30 juin 2005 et du 4 septembre 2006). La première hospitalisation non volontaire, du 8 au 20 juin 2005, était consécutive à un tentamen médicamenteux, intervenu après que la recourante eut vu à la télévision un reportage sur la Bosnie. La seconde hospitalisation, du 14 juin au 19 juillet 2006, a été ordonnée par le médecin qui avait observé la péjoration de sa symptomatologie anxio-dépressive, accompagnée d'idées suicidaires avec projet précis (cf. rapport du 19 juillet 2006). Enfin, la dernière hospitalisation est également intervenue en raison de la réapparition des idées suicidaires et des hallucinations auditives et visuelles (cf. rapport du 4 septembre 2006). Tous les médecins ont souligné la fragilité de l'état de la patiente et le risque sérieux du passage à l'acte auto-agressif en cas de retour dans son pays d'origine. 6.4.3 A ce risque suicidaire s'ajoute le fait que la recourante suit, depuis plusieurs années, un traitement médicamenteux relativement lourd et complexe, composé d'antidépresseurs, anxiolytiques, neuroleptiques et parfois somnifères, ainsi que d'une psychothérapie individuelle. Pour les médecins qui la suivent actuellement, le pronostic est réservé, [même] avec traitement. Ils notent: "En effet, aucun indice clinique ne nous permet d'exclure une péjoration d'état de la patiente et que le risque suicidaire revienne rapidement au premier plan. La stabilisation de sa situation de vie est donc un élément déterminant pour éviter les déclencheurs de crise. Le pronostic est très mauvais en cas d'arrêt du traitement aussi bien médicamenteux que thérapeutique. En effet, les améliorations de son état de santé ne constituent pas une base suffisante pour imaginer arrêter l'une ou l'autre modalité de traitement" (cf. rapport du 16 juin 2008). 6.4.4 S'agissant des possibilités de traitement des personnes traumatisées en Bosnie et Herzégovine, force est de reconnaître que, s'il existe tant en République serbe de Bosnie que dans la Fédération croato-musulmane des institutions et du personnel spécialisés, ainsi que des médicaments, voire des possibilités de suivre des thérapies, il n'en demeure pas moins que le système existant est surchargé et l'offre à l'évidence trop faible par rapport aux besoins réels. En outre, les patients doivent fréquemment prendre en charge une partie des coûts et un traitement médicamenteux est régulièrement préféré à un traitement psychothérapeutique plus durable. Ainsi, pour les personnes atteintes de troubles psychiques d'ordre traumatique d'une telle intensité qu'elles ont impérativement besoin d'un suivi médical spécifique important et de longue durée, les possibilités de traitement sont actuellement toujours et encore aléatoires et les frais en découlant sont en partie à leur charge. La situation n'a pas évolué de manière significative depuis la dernière analyse faite par la Commission suisse de recours en matière d'asile (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 3 juin 2008 en la cause D-7122/2006 disponible sur internet, renvoyant à la jurisprudence publiée sous JICRA 2002 no 12 consid. 10b p. 104ss). 6.4.5 En outre, il sied de rappeler que la recourante, dont on ne peut pas raisonnablement exiger qu'elle s'installe dans les lieux où elle a vécu les événements traumatisants évoqués ci-dessus, aurait vraisemblablement des difficultés particulières à obtenir un enregistrement et une incorporation dans le système de santé en territoire de la Fédération croato-musulmane, où elle n'a vécu que quelques années, comme personne déplacée, avec sa grand-mère, alors qu'elle était encore enfant. A cela s'ajoute le fait que la recourante a perdu le contact avec sa mère, sa tante paternelle et même ses cousins en Suisse, de sorte qu'elle ne saurait escompter un soutien financier éventuel de leur part, et qu'en cas de réinstallation dans la Fédération croato-musulmane, elle n'y trouverait pas les moyens de s'assurer des conditions économiques minimales d'existence. Enfin, contrairement à ce que l'ODM a retenu dans sa réponse au recours, le Tribunal ne saurait pas non plus considérer que l'aide au retour permettrait à la recourante d'assumer le traitement qui lui paraît indispensable à long terme. 6.4.6 Au vu de ce qui précède, compte tenu de la situation personnelle et, en particulier, de l'état de santé de la recourante, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution de la mesure de renvoi exposerait cette dernière à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr et ne s'avère donc pas raisonnablement exigible en l'état actuel. 7. Partant, le recours est admis. En conséquence, les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM, du 6 mai 2003, sont annulés. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse de la recourante conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire. 8. 8.1 La recourante ayant eu gain de cause, il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA). 8.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. En application de l'art. 14 al. 1 FITAF, ceux-ci sont en l'occurrence fixés sur la base du dossier, en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, lequel est au demeurant intervenu relativement tardivement dans la procédure. Ils sont arrêtés à Fr. 600.--. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM, du 6 mai 2003, sont annulés. 3. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse de la recourante, conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire. 4. Il n'est pas perçu de frais. 5. L'ODM versera à la recourante un montant de Fr. 600.- à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par courrier recommandé)
- à l'ODM, division séjour et aide au retour (en copie), avec le dossier N _______
- à l'autorité compétente du canton de(...) (en copie). Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :