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E-6737/2019

E-6737/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-12-27 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le recours est admis.

E. 2 La décision du 10 décembre 2019 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

E. 3 Il n'est pas perçu de frais de procédure.

E. 4 Il n'est pas alloué de dépens.

E. 5 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Miléna Follonier Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du 10 décembre 2019 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6737/2019 Arrêt du 27 décembre 2019 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Constance Leisinger, juge ; Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), alias, A._______, né le (...), Cameroun, représenté par Fabienne Lang, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 10 décembre 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 1er septembre 2019, la fiche de données personnelles remplie à cette occasion, sur laquelle celui-ci a indiqué la date de naissance du (...), les résultats de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », dont il est ressorti que ses empreintes digitales avaient été relevées en Italie, le (...) 2017, l'audition sur les données personnelles du 16 septembre 2019, dans le cadre de laquelle le requérant a été interrogé dans les grandes lignes, notamment sur son identité et sa date de naissance, ses liens familiaux, sa scolarité, son parcours de vie ainsi que sur le voyage qu'il avait effectué depuis son pays d'origine pour venir en Suisse, la requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, présentée par le SEM aux autorités italiennes, le 17 septembre 2019, et fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), l'acceptation de reprise en charge des autorités italiennes du 26 septembre suivant, la décision du 3 octobre 2019, notifiée le 7 octobre suivant, par laquelle le SEM, après s'être déterminé sur l'âge de l'intéressé, n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, a prononcé son renvoi vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 14 octobre 2019, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a contesté, à titre préliminaire, l'âge retenu par le SEM et a conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision du SEM précitée ainsi qu'à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, à ce que cette décision soit annulée et à ce que ladite autorité procède à un complément d'instruction, la copie d'une photo de son acte de naissance déposée à l'appui dudit recours, l'arrêt E-5386/2019 du 31 octobre 2019, par lequel le Tribunal a admis le recours de l'intéressé, annulé la décision du SEM du 3 octobre 2019 et renvoyé la cause pour instruction complémentaire ainsi que nouvelle décision sur les questions de la minorité du recourant et de son état de santé, les courriers des 4 et 29 novembre 2019, par lequels le recourant a transmis au SEM une fiche de consultation du 17 octobre 2019 ainsi que deux formulaires « F2 » des 18 octobre et 25 novembre 2019, le courrier du 3 décembre 2019, par lequel le recourant a transmis, à nouveau, au SEM la fiche de consultation du 17 octobre 2019 ainsi que le formulaire « F2 » du 18 octobre 2019, le courrier du 9 décembre 2019, remis au SEM le même jour, par lequel le recourant a produit la copie de la photo de son acte de naissance déposée à l'appui de son recours 14 octobre 2019, le courrier du 10 décembre 2019, par lequel le recourant a transmis au SEM, le même jour, une copie du jugement du tribunal de première instance de B._______ du (...) 2019, ordonnant la reconstitution de son acte naissance, ainsi que l'original de son acte de naissance dressé le (...) 2019 sur la base du jugement précité, la décision du 10 décembre 2019, notifiée le 16 décembre suivant, par laquelle le SEM, après s'être déterminé sur l'âge de l'intéressé, n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, a prononcé son renvoi vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 19 décembre 2019, contre cette nouvelle décision auprès du Tribunal, par lequel l'intéressé conclut, à titre principal, à l'annulation de la décision du SEM précitée ainsi qu'à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, à titre subsidiaire, au renvoi pour instruction complémentaire, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, l'ordonnance du 23 décembre 2019, par laquelle le Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du transfert du recourant, à titre de mesures superprovisionnelles, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que la présente demande d'asile, dont le recourant a effectué le dépôt auprès des autorités suisses le 1er septembre 2019, est soumise aux dispositions de la LAsi et de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) dans leur teneur en vigueur depuis le 1er mars 2019 (cf. ordonnance portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile du 8 juin 2018 [RO 2018 2855] et modification du 8 juin 2018 de l'OA 1 [RO 2018 2857]), que, pour autant que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF (art. 6 LAsi et art. 37 LTAF), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut pas faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 ; 2014/26 consid. 5.6 ; arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 et 5.6 [non publié in ATAF 2015/9]), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, dans le cadre de son recours, l'intéressé fait grief au SEM de ne pas avoir établi de manière correcte l'état de fait pertinent, d'avoir violé son droit d'être entendu et de ne pas avoir respecté les garanties essentielles de procédure, qu'il lui reproche de n'avoir effectué aucune des investigations complémentaires requises par le Tribunal dans l'arrêt E-5386/2019 du 31 octobre 2019 et d'avoir rendu sa décision sans prendre en compte les moyens de preuve déposés en date du 10 décembre 2019, à savoir une copie du jugement du (...) 2019, par lequel le tribunal de première instance de B._______ a ordonné la reconstitution de son acte de naissance, ainsi que l'original de son acte de naissance reconstitué (cf. accusé de réception, pièce n°(...) du dossier du SEM), que, partant, le SEM aurait retenu à tort sa majorité en admettant qu'il était né le (...), au lieu du (...) comme allégué, que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA), que les parties doivent collaborer à l'établissement des faits pertinents (art. 13 PA), que, dans le cadre de la procédure d'asile, l'obligation d'instruire et d'établir ceux-ci incombe ainsi au SEM, la maxime inquisitoire trouvant sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2009/50), que, de jurisprudence constante, les instructions que contient une décision finale sont obligatoires pour l'autorité inférieure à laquelle la cause est renvoyée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 8C_502/2018 du 20 septembre 2018 consid. 4.4 et 9C_457/2013 du 26 décembre 2013 consid. 6.2), que, dans son arrêt de cassation E-5386/2019 du 31 octobre 2019 (cf. consid. 4.3, en particulier 4.3.3, et 4.4), le Tribunal a donné des instructions impératives au SEM, compte tenu notamment des allégations du recourant sur sa minorité et des mesures d'instruction encore nécessaires en vue d'établir son âge, qu'en particulier, après avoir exposé en détail les raisons pour lesquelles il le considérait comme nécessaire, il a enjoint le SEM de procéder à un interrogatoire complémentaire de l'intéressé concernant son parcours de vie - en particulier son parcours scolaire -, afin d'obtenir des éléments suffisants pour permettre d'apprécier la vraisemblance de ses dires quant à sa minorité, qu'à la lecture du dossier, il appert que le SEM n'a pas procédé à cette mesure d'instruction, alors qu'il était pourtant tenu de l'entreprendre avant de rendre sa nouvelle décision, que l'instruction menée n'est partant pas conforme aux directives données par le Tribunal dans son arrêt de renvoi, qu'en ne respectant pas les instructions contenues dans cet arrêt, le SEM a, en conséquence, non seulement violé l'obligation d'instruire qui lui incombait, mais encore procédé à une constatation incomplète de l'état de fait pertinent (art. 49 let. b PA), que ce manquement justifie à lui seul l'annulation de la décision attaquée, pour violation du droit fédéral, que, cela dit, un autre motif de cassation mérite également d'être retenu, qu'ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé en droit administratif fédéral par les art. 29 ss PA, qu'il comprend en particulier, pour le justiciable, le droit de s'expliquer, notamment sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; 2010/53 consid. 13.1), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.), que, dans ce contexte, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd. 2013, n° 1043, p. 369 ss), que, dans sa décision du 10 décembre 2019, notifiée en main propre au recourant en date du 16 décembre suivant, le SEM a repris, pour l'essentiel, la même motivation que celle formulée dans sa décision du 3 octobre 2019, qu'il s'est cependant déterminé pour la première fois sur la valeur probante de la copie de la photo de l'acte de naissance déposée par l'intéressé à l'appui de son recours du 14 octobre 2019, estimant en substance qu'il était aisément possible de se procurer ce genre de documents au Cameroun, pour le reste facilement falsifiables, que, cela étant, la décision du SEM ne prend pas en compte tous les éléments déterminants du dossier, notamment tous les moyens de preuve déposés par le recourant, qu'en effet, le SEM ne fait nullement mention, dans l'état de fait de sa décision ou la motivation de celle-ci, des pièces transmises, le 10 décembre 2019, par le recourant - à savoir la copie du jugement du tribunal de première instance de B._______ du (...) 2019 ordonnant la reconstitution de son acte de naissance et l'original de celui-ci, reconstitué suite audit jugement (cf. accusé de réception, pièce n°(...) du dossier du SEM) - , alors que ces dernières doivent être examinées en lien avec les autres éléments du dossier, déjà établis ou encore à instruire, pour apprécier la vraisemblance de la minorité du recourant, que, partant, ce manquement constitue non seulement une violation du droit d'être entendu du recourant, mais signifie également que le SEM a rendu sa décision sur la base d'une constatation incomplète de l'état de fait pertinent (art. 49 let. b PA), que, dans ces conditions, le recours doit être admis, la décision querellée devant être annulée (pour violation du droit d'être entendu et constatation incomplète de l'état de fait pertinent) et la cause renvoyée au SEM pour complément d'instruction, au sens des considérants précités ainsi que de ceux de l'arrêt du TAF du 31 octobre 2019 (cf. E-5386/2019 consid. 4.3 et 4.4), puis nouvelle décision, qu'il appartiendra au SEM de pallier à l'ensemble des manquements énoncés précédemment, d'entreprendre les instructions impératives manquantes, puis de rendre une nouvelle décision dûment motivée, que l'attention du SEM est attirée sur les deux moyens de preuve déposés par le recourant en date du 10 décembre 2019, réceptionnés le même jour, ainsi que sur les formulaires « F2 » qui pourraient avoir été établis ou l'être, le cas échéant, dans l'intervalle, après les visites médicales du recourant des 2 décembre 2019 et 24 janvier 2020 (cf. formulaires « F2 » des 25 novembre 2019 et 16 décembre 2019), que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis au sens des considérants, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, par celui-ci, les mesures superprovisionnelles prononcées en date du 23 décembre 2019, tombent, que lorsque l'affaire est renvoyée pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1), que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, déposées simultanément au recours, sont dès lors sans objet, que, pour le reste, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi), dès lors que celui-ci est représenté par la mandataire qui lui a été attribuée conformément à l'art. 102f al. 1 en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du 10 décembre 2019 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Miléna Follonier Expédition :