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E-6729/2017

E-6729/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2019-08-06 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A.a Le 16 juillet 2007, la recourante, originaire de B._______, a déposé une première demande d'asile en Suisse. A.b Lors de l'audition sommaire du 19 juillet 2007 et de l'audition sur les motifs d'asile du 6 septembre 2007, elle a déclaré qu'elle avait entretenu une relation amoureuse avec le dénommé C._______ à laquelle sa famille s'était opposée et que son père l'avait battue pour ce motif. Le 5 mai 2005, elle aurait rejoint son amoureux à l'occasion d'un "enlèvement" mis sur pied avec son consentement. Dès ce moment, elle aurait cessé tout contact avec sa famille. Après une année de vie commune, elle aurait été exposée à la violence de C._______, qui aurait commencé à s'adonner à l'alcool ; elle aurait été frappée plusieurs fois, contrainte à des rapports sexuels et menacée de mort. Elle n'aurait jamais déposé de plainte à la suite de ces sévices. Pour se mettre à l'abri, elle se serait enfuie chez son amie, D._______, y restant un mois. Elle se serait vu avancer par celle-ci l'argent nécessaire à son départ et aurait été mise en contact avec un passeur. Pour la retrouver, C._______ se serait adressé à sa famille et à ses connaissances, dont D._______. Elle aurait voyagé du 14 au 16 juillet 2007 en direction de la Suisse, en passant par l'Albanie et l'Italie. A.c Le 15 mai 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM, désormais SEM) s'est adressé au Bureau de liaison suisse au Kosovo, l'invitant à vérifier l'exactitude des dires de la recourante, relativement à sa situation personnelle. Le 2 juin suivant, le Bureau, après avoir enquêté à B._______, a communiqué que, selon ses proches, la recourante était partie de la maison familiale pour la Suisse en mai 2007, car elle n'avait pas de perspectives au Kosovo ; elle était toujours en contact avec sa famille. De 1999 à 2002, elle aurait été mariée, avant de se séparer, et aurait de mauvaises relations avec son père, qui l'aurait battue en une occasion. Selon la famille, la prise en charge de la recourante serait difficile en cas de retour, vu la petite taille du logement ; toutefois, de l'opinion du Bureau de liaison, une telle possibilité n'était pas exclue. De son côté, C._______ aurait dit être le cousin de la requérante et n'avoir jamais été marié avec elle. A.d Invitée à prendre position, la recourante a maintenu, le 24 juin 2008, sa version des faits, observant que son père reconnaissait l'avoir battue, et que C._______ ne pouvait que nier son comportement antérieur à son égard. A.e Par décision du 8 juillet 2008, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante en raison du défaut de pertinence de ses motifs de fuite, compte tenu d'une possibilité de protection interne, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Par arrêt E-5159 du 9 octobre 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 8 août 2008, contre la décision précitée en matière d'exécution du renvoi. Examinant la licéité de l'exécution du renvoi, il a estimé que les problèmes qu'aurait rencontrés la recourante avec C._______, et qui auraient été à l'origine de son départ, n'étaient pas crédibles et, qu'en tout état de cause, elle aurait pu requérir, au besoin, la protection des autorités (Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, agissant en collaboration avec le Service de police du Kosovo) contre les violences de cet homme. Sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, il a retenu qu'il ressortait du rapport du Bureau de liaison que les membres de la famille, en dépit d'une tension entre certains d'entre eux, ne disposaient pas de grandes possibilités de logement, mais seraient, le cas échéant, en mesure d'apporter à l'intéressée l'assistance nécessaire et ne la lui refuseraient pas. A.f Dans sa demande de « réexamen » du 31 octobre 2008, la recourante a invoqué le danger de mort en cas de retour dans la société patriarcale albanaise lié à son statut de femme divorcée. Par arrêt E-6979/2008 du 5 décembre 2008, le Tribunal a déclaré irrecevable cette demande, qualifiée de demande de révision, faute de paiement de l'avance de frais requise par décision incidente du 14 novembre précédent. B. Par courrier du 20 décembre 2016, la recourante, par l'intermédiaire de son mandataire, a adressé au SEM une demande d'asile multiple, indiquant que ses problèmes depuis six ans étaient liés à un mariage forcé. Elle a produit une « déclaration sur l'honneur » faite par ses parents le 17 octobre 2016 sous serment et à leurs frais devant un notaire à B._______, et accompagnée d'une traduction par un interprète judiciaire à E._______, certifiée conforme, ainsi que des extraits en photocopies des passeports des deux signataires. Il en ressortait que ses parents confirmaient l'avoir expulsée de leur maison six ans auparavant en raison de sa désobéissance et de sa mauvaise conduite ; ils ont exprimé leur refus « qu'elle soit retournée chez [eux] ». Par courrier du 30 décembre 2016, le SEM a invité la recourante à faire enregistrer sa demande auprès d'un centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP). C. Le 17 janvier 2017, la recourante s'est présentée dans un CEP afin d'y déposer formellement sa seconde demande d'asile. D. Il ressort de la comparaison du 18 janvier 2017 de ses empreintes digitales avec celles enregistrées dans des banques de données qu'elle a été interpellée le 3 septembre 2015 par la police fribourgeoise pour séjour illégal et qu'elle a demandé, le (...) 2015, un visa à la représentation allemande à Pristina sur la base d'un passeport kosovar délivré le (...) 2014 pour une validité de dix ans, demande qui a été rejetée. E. Lors de l'audition sommaire du 20 mars 2017 et de l'audition sur les motifs d'asile du 4 septembre 2017, la recourante a déclaré que, depuis son retour au Kosovo en 2008 jusqu'à son retour en Suisse en 2015 (possiblement en juin), elle avait vécu au domicile de ses parents, y travaillant comme couturière. Selon une seconde version, elle n'aurait vécu que deux à trois mois chez ses parents, à défaut de pouvoir plus longtemps supporter la situation, son père l'ayant sans arrêt accablée de reproches et l'ayant même battue à trois reprises. Elle aurait ensuite vécu chez sa parenté (oncles et tantes maternels, soeur, etc.). Depuis lors, elle n'aurait plus eu de contact avec ses parents ; un de ses oncles aurait tenté, sans aucun succès, de « faire entendre raison » à son père. Elle aurait quitté le Kosovo pour éviter des problèmes à la parenté qui la logeait et pour fuir les menaces de son père, atteint dans son honneur parce qu'elle avait rompu ses fiançailles du (...) 2006, avec le dénommé F._______, également domicilié à B._______, quelques mois plus tard. Son ex-fiancé avait exigé d'elle, par des intermédiaires, un mois après son retour en 2008 au Kosovo, le remboursement des frais pour les préparatifs du mariage, d'un montant de 20'000 euros ; par des messages allusifs, il l'avait menacé de mort, pratiquement chaque semaine, en cas de non-paiement de sa dette. Elle craignait de retourner au Kosovo pour cette raison aussi, tout en ayant indiqué qu'elle ne savait pas si, dans l'intervalle, ce prétendant s'était marié avec une autre femme. Mais surtout, elle y serait sans perspective durable d'hébergement, son père ayant interdit aux membres de sa famille d'avoir un quelconque contact avec elle. Elle a déclaré qu'elle n'avait jamais été mariée. Confrontée une nouvelle fois aux renseignements antérieurs de l'ambassade, elle a admis un précédent mariage, de 1999 à 2002, mais refusé d'en parler davantage. Elle a néanmoins précisé que son ex-époux se nommait C._______. Elle a indiqué que, par son refus du second mariage, sa situation de femme divorcée à charge de sa famille avait perduré, raison de l'ampleur de la colère de son père à son égard. Durant les deux années de séjour illégal en Suisse ayant précédé le dépôt de sa seconde demande d'asile, elle aurait habité chez des amies, principalement à Fribourg, dont elle n'a pas révélé l'identité. Elle a fait part de son souhait de consulter un psychiatre albanophone en raison de ses troubles psychiques. A l'appui de sa demande, elle a produit deux photographies la représentant, la première, le jour de ses fiançailles, le (...) 2006, et la seconde plus récente, indiquant qu'entretemps elle avait perdu beaucoup de poids en raison de la pression psychique qu'elle avait subie. Elle a enfin indiqué avoir égaré son passeport biométrique et sa carte d'identité, après sa dernière arrivée en Suisse (ou durant son voyage, selon les versions). F. Le 4 septembre 2017 (soit l'après-midi même de l'audition sur les motifs d'asile), la recourante a produit un écrit du 25 août 2017 que lui avait expédié son père, qui indiquait qu'il avait appris son séjour comme requérante d'asile en Suisse, qu'il était en mauvais termes avec elle, qu'il la répudiait et ne l'acceptait plus sous son toit. G. A l'invitation du SEM, la recourante a produit, le 26 septembre 2017, un certificat du 21 septembre 2017 du Dr G._______, son médecin généraliste, relatif à une consultation du même jour. Il en ressortait qu'elle n'avait pas de trouble somatique, mais souffrait d'un trouble anxieux (F41.9) et d'un épisode dépressif léger (F32.0) en raison desquels elle s'était vu prescrire depuis cinq mois par un psychiatre un traitement anxiolytique et antidépresseur et qu'elle nécessitait un suivi médical trois à quatre fois l'an pour une durée d'au moins un an, avec un pronostic favorable à plus d'un an de traitement. Elle a également produit un nouvel écrit de son père, également daté du 25 août 2017, répétant qu'elle avait abandonné le domicile familial et qu'il ne l'accepterait plus sous son toit, tout en précisant qu'il en irait différemment seulement si elle acceptait de se marier avec F._______. H. Par décision du 16 novembre 2017, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les sollicitations de l'ancien fiancé de la recourante pour récupérer l'argent engagé dans les préparatifs du mariage n'étaient pas une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Les menaces de son père n'étaient pas non plus décisives, puisqu'elles n'étaient pas en lien de causalité directe avec son départ, dès lors qu'elle avait pu trouver refuge auprès de membres de sa famille et avait rompu contact avec son père durant plusieurs années avant de rejoindre la Suisse. De surcroît, de l'avis du SEM toujours, que ce soit en raison des menaces de son ex-fiancé ou de son père, il lui était loisible de demander, si nécessaire, la protection des autorités locales. Pour ces raisons, le SEM a estimé que les motifs de fuite n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. Le SEM a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Sous l'angle de l'exigibilité, il a relevé qu'en cas de retour au Kosovo, la recourante pouvait prétendre à des soins et compter, à tout le moins dans un premier temps, sur le soutien des membres de sa parenté au sens large, comme par le passé, ainsi que sur une aide ponctuelle de sa soeur en Autriche et de son frère en Allemagne. Il a indiqué qu'il pouvait déduire de la production des écrits du père de la recourante que celle-ci avait renoué contact avec lui et que ces documents avaient été rédigés pour les besoins de la cause ; il a relevé en particulier la coïncidence entre la date de l'audition sur les motifs et celle de la réception, le même jour, d'un écrit de son père, qu'il a considérée comme surprenante, voire de nature à l'amener à s'interroger sur le bien-fondé des renseignements fournis dans cet écrit, comme dans les autres. Il a ajouté que la recourante pouvait solliciter une aide au retour, par exemple sous la forme d'une réserve de médicaments. I. Le 28 novembre 2017, la recourante, par l'intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours contre la décision précitée. Elle a conclu à l'annulation de celle-ci et à sa réforme, en ce sens que le statut de réfugié lui soit reconnu et l'asile octroyé. Elle a sollicité l'assistance judiciaire partielle. La recourante a fait valoir qu'elle avait rendu vraisemblable avoir fui le Kosovo pour des questions de sécurité en raison de la haine de sa famille à son égard. Elle a allégué que ses problèmes avaient débuté avec son mariage forcé, sans autre précision. J. Par décision incidente du 31 janvier 2018 (notifiée le surlendemain), le Tribunal a invité le mandataire à produire dans les sept jours dès notification une procuration l'habilitant à représenter la recourante devant lui, sous peine d'irrecevabilité du recours. Par courrier du 9 février 2018, le mandataire a produit la procuration requise. K. Les autres faits et arguments seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]). Elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 3. 3.1 En l'occurrence, il convient de constater que, lors de ses auditions au cours de la seconde procédure d'asile, la recourante a fait valoir que ses motifs de fuite en 2015 étaient identiques à ceux à l'origine de sa fuite en 2007. Pourtant, d'une procédure à l'autre, elle n'a pas allégué les mêmes motifs pour justifier sa fuite en 2007, prétendant lors de la première qu'il s'agissait des violences de son époux ou concubin C._______, qu'elle avait librement choisi contre la volonté de son père, puis, lors de la seconde, qu'il s'agissait des violences de son père, furieux de la rupture de ses fiançailles avec le dénommé F._______ avec lequel il entendait la marier de force dans les trois mois, ainsi que des revendications de son ancien fiancé en restitution des frais engagés dans les préparatifs du mariage. 3.2 Lors de la seconde procédure d'asile, elle a également fourni des versions divergentes des faits, prétendant tantôt avoir vécu depuis son retour au Kosovo en 2008 exclusivement sous le toit de son père, tantôt n'y avoir vécu que trois mois ; de même, elle a affirmé n'avoir jamais été précédemment mariée avant d'admettre, une fois confrontée aux résultats antérieurs de l'enquête d'ambassade sur son mariage de 1999 à 2002, l'avoir été avec le dénommé C._______. 3.3 Compte tenu de ces modifications de ses allégations au cours des procédures, sa crédibilité personnelle fait défaut. De surcroît, la production de plusieurs écrits de son père, apparemment confectionnés pour les besoins de la cause, puisque destinés à augmenter les chances de succès de sa demande d'asile, est de nature à infirmer ses déclarations sur la rupture de tout contact avec lui, voire leur mésentente. 3.4 En dépit de ce qui précède, le Tribunal laisse indécise la question de la vraisemblance, au sens de l'art. 7 LAsi, des déclarations de la recourante sur ses motifs de fuite en 2015 dès lors qu'elles ne sont pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi. 4. 4.1 En effet, sous l'angle de la pertinence des motifs de protection avancés par la recourante, force est de constater, d'une part, que les revendications financières de son ancien fiancé pour les frais en vue du mariage sont possiblement légitimes, du moins en partie, le droit suisse prévoyant d'ailleurs une participation financière aux frais engagés en vue du mariage en cas de de rupture des fiançailles (voir art. 92 CC) ; elles ne sont pas constitutives d'un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi. S'agissant, d'autre part, des violences physiques que lui aurait infligées son père lorsqu'elle séjournait sous son toit, rien ne l'oblige, en tant qu'adulte, à retourner s'installer au domicile parental. 4.2 En outre, il y a une rupture du lien de causalité temporel entre l'exposition alléguée auxdites violences dans les trois mois consécutifs à son retour au pays en 2008 et son nouveau départ du pays en 2015, puisque, dans cette version des faits, elle a déclaré avoir vécu dans l'intervalle de plusieurs années chez des proches parents, sans avoir été confrontée directement aux violences de son père. 4.3 Pour le reste, elle n'a apporté aucun contre-argument à celui du SEM sur la possibilité, en cas de besoin avéré, de trouver une protection auprès des autorités locales (cf. ATAF 2011/50 consid. 4.7 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-4928/2014 du 18 décembre 2015 consid. 2.5 à 2.10). 4.4 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et qu'il a rejeté sa demande d'asile. Partant, les conclusions du recours, tendant à l'annulation de la décision attaquée et, en réforme, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doivent être rejetées. C'est également à juste titre que le SEM a prononcé le renvoi de la recourante de Suisse, conformément à la règle générale prévue à l'art. 44 LAsi et en l'absence d'une exception prévue à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311).

5. La recourante, agissant par l'intermédiaire de son mandataire, n'a pris que des conclusions en réforme en matière d'asile, à l'exclusion d'une conclusion tendant à la renonciation à la mesure d'exécution du renvoi et au prononcé d'une admission provisoire. En outre, elle n'a pas fourni de motivation qui serait spécifique à cette question ni formulé de grief relatif à la décision en la matière, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'admettre de conclusion implicite sur ce point (que ce soit en cassation ou en réforme). Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant la question de l'exécution du renvoi, qui ne fait pas partie de l'objet du litige.

6. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

7. Au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).

8. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]). Elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101).

E. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

E. 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

E. 2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).

E. 3.1 En l'occurrence, il convient de constater que, lors de ses auditions au cours de la seconde procédure d'asile, la recourante a fait valoir que ses motifs de fuite en 2015 étaient identiques à ceux à l'origine de sa fuite en 2007. Pourtant, d'une procédure à l'autre, elle n'a pas allégué les mêmes motifs pour justifier sa fuite en 2007, prétendant lors de la première qu'il s'agissait des violences de son époux ou concubin C._______, qu'elle avait librement choisi contre la volonté de son père, puis, lors de la seconde, qu'il s'agissait des violences de son père, furieux de la rupture de ses fiançailles avec le dénommé F._______ avec lequel il entendait la marier de force dans les trois mois, ainsi que des revendications de son ancien fiancé en restitution des frais engagés dans les préparatifs du mariage.

E. 3.2 Lors de la seconde procédure d'asile, elle a également fourni des versions divergentes des faits, prétendant tantôt avoir vécu depuis son retour au Kosovo en 2008 exclusivement sous le toit de son père, tantôt n'y avoir vécu que trois mois ; de même, elle a affirmé n'avoir jamais été précédemment mariée avant d'admettre, une fois confrontée aux résultats antérieurs de l'enquête d'ambassade sur son mariage de 1999 à 2002, l'avoir été avec le dénommé C._______.

E. 3.3 Compte tenu de ces modifications de ses allégations au cours des procédures, sa crédibilité personnelle fait défaut. De surcroît, la production de plusieurs écrits de son père, apparemment confectionnés pour les besoins de la cause, puisque destinés à augmenter les chances de succès de sa demande d'asile, est de nature à infirmer ses déclarations sur la rupture de tout contact avec lui, voire leur mésentente.

E. 3.4 En dépit de ce qui précède, le Tribunal laisse indécise la question de la vraisemblance, au sens de l'art. 7 LAsi, des déclarations de la recourante sur ses motifs de fuite en 2015 dès lors qu'elles ne sont pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 4.1 En effet, sous l'angle de la pertinence des motifs de protection avancés par la recourante, force est de constater, d'une part, que les revendications financières de son ancien fiancé pour les frais en vue du mariage sont possiblement légitimes, du moins en partie, le droit suisse prévoyant d'ailleurs une participation financière aux frais engagés en vue du mariage en cas de de rupture des fiançailles (voir art. 92 CC) ; elles ne sont pas constitutives d'un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi. S'agissant, d'autre part, des violences physiques que lui aurait infligées son père lorsqu'elle séjournait sous son toit, rien ne l'oblige, en tant qu'adulte, à retourner s'installer au domicile parental.

E. 4.2 En outre, il y a une rupture du lien de causalité temporel entre l'exposition alléguée auxdites violences dans les trois mois consécutifs à son retour au pays en 2008 et son nouveau départ du pays en 2015, puisque, dans cette version des faits, elle a déclaré avoir vécu dans l'intervalle de plusieurs années chez des proches parents, sans avoir été confrontée directement aux violences de son père.

E. 4.3 Pour le reste, elle n'a apporté aucun contre-argument à celui du SEM sur la possibilité, en cas de besoin avéré, de trouver une protection auprès des autorités locales (cf. ATAF 2011/50 consid. 4.7 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-4928/2014 du 18 décembre 2015 consid. 2.5 à 2.10).

E. 4.4 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et qu'il a rejeté sa demande d'asile. Partant, les conclusions du recours, tendant à l'annulation de la décision attaquée et, en réforme, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doivent être rejetées. C'est également à juste titre que le SEM a prononcé le renvoi de la recourante de Suisse, conformément à la règle générale prévue à l'art. 44 LAsi et en l'absence d'une exception prévue à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311).

E. 5 La recourante, agissant par l'intermédiaire de son mandataire, n'a pris que des conclusions en réforme en matière d'asile, à l'exclusion d'une conclusion tendant à la renonciation à la mesure d'exécution du renvoi et au prononcé d'une admission provisoire. En outre, elle n'a pas fourni de motivation qui serait spécifique à cette question ni formulé de grief relatif à la décision en la matière, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'admettre de conclusion implicite sur ce point (que ce soit en cassation ou en réforme). Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant la question de l'exécution du renvoi, qui ne fait pas partie de l'objet du litige.

E. 6 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 7 Au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).

E. 8 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6729/2017 Arrêt du 6 août 2019 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de David Wenger, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, née le (...), Kosovo, représentée par (...), recourante, Contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 16 novembre 2017 / N (...). Faits : A. A.a Le 16 juillet 2007, la recourante, originaire de B._______, a déposé une première demande d'asile en Suisse. A.b Lors de l'audition sommaire du 19 juillet 2007 et de l'audition sur les motifs d'asile du 6 septembre 2007, elle a déclaré qu'elle avait entretenu une relation amoureuse avec le dénommé C._______ à laquelle sa famille s'était opposée et que son père l'avait battue pour ce motif. Le 5 mai 2005, elle aurait rejoint son amoureux à l'occasion d'un "enlèvement" mis sur pied avec son consentement. Dès ce moment, elle aurait cessé tout contact avec sa famille. Après une année de vie commune, elle aurait été exposée à la violence de C._______, qui aurait commencé à s'adonner à l'alcool ; elle aurait été frappée plusieurs fois, contrainte à des rapports sexuels et menacée de mort. Elle n'aurait jamais déposé de plainte à la suite de ces sévices. Pour se mettre à l'abri, elle se serait enfuie chez son amie, D._______, y restant un mois. Elle se serait vu avancer par celle-ci l'argent nécessaire à son départ et aurait été mise en contact avec un passeur. Pour la retrouver, C._______ se serait adressé à sa famille et à ses connaissances, dont D._______. Elle aurait voyagé du 14 au 16 juillet 2007 en direction de la Suisse, en passant par l'Albanie et l'Italie. A.c Le 15 mai 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM, désormais SEM) s'est adressé au Bureau de liaison suisse au Kosovo, l'invitant à vérifier l'exactitude des dires de la recourante, relativement à sa situation personnelle. Le 2 juin suivant, le Bureau, après avoir enquêté à B._______, a communiqué que, selon ses proches, la recourante était partie de la maison familiale pour la Suisse en mai 2007, car elle n'avait pas de perspectives au Kosovo ; elle était toujours en contact avec sa famille. De 1999 à 2002, elle aurait été mariée, avant de se séparer, et aurait de mauvaises relations avec son père, qui l'aurait battue en une occasion. Selon la famille, la prise en charge de la recourante serait difficile en cas de retour, vu la petite taille du logement ; toutefois, de l'opinion du Bureau de liaison, une telle possibilité n'était pas exclue. De son côté, C._______ aurait dit être le cousin de la requérante et n'avoir jamais été marié avec elle. A.d Invitée à prendre position, la recourante a maintenu, le 24 juin 2008, sa version des faits, observant que son père reconnaissait l'avoir battue, et que C._______ ne pouvait que nier son comportement antérieur à son égard. A.e Par décision du 8 juillet 2008, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante en raison du défaut de pertinence de ses motifs de fuite, compte tenu d'une possibilité de protection interne, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Par arrêt E-5159 du 9 octobre 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 8 août 2008, contre la décision précitée en matière d'exécution du renvoi. Examinant la licéité de l'exécution du renvoi, il a estimé que les problèmes qu'aurait rencontrés la recourante avec C._______, et qui auraient été à l'origine de son départ, n'étaient pas crédibles et, qu'en tout état de cause, elle aurait pu requérir, au besoin, la protection des autorités (Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, agissant en collaboration avec le Service de police du Kosovo) contre les violences de cet homme. Sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, il a retenu qu'il ressortait du rapport du Bureau de liaison que les membres de la famille, en dépit d'une tension entre certains d'entre eux, ne disposaient pas de grandes possibilités de logement, mais seraient, le cas échéant, en mesure d'apporter à l'intéressée l'assistance nécessaire et ne la lui refuseraient pas. A.f Dans sa demande de « réexamen » du 31 octobre 2008, la recourante a invoqué le danger de mort en cas de retour dans la société patriarcale albanaise lié à son statut de femme divorcée. Par arrêt E-6979/2008 du 5 décembre 2008, le Tribunal a déclaré irrecevable cette demande, qualifiée de demande de révision, faute de paiement de l'avance de frais requise par décision incidente du 14 novembre précédent. B. Par courrier du 20 décembre 2016, la recourante, par l'intermédiaire de son mandataire, a adressé au SEM une demande d'asile multiple, indiquant que ses problèmes depuis six ans étaient liés à un mariage forcé. Elle a produit une « déclaration sur l'honneur » faite par ses parents le 17 octobre 2016 sous serment et à leurs frais devant un notaire à B._______, et accompagnée d'une traduction par un interprète judiciaire à E._______, certifiée conforme, ainsi que des extraits en photocopies des passeports des deux signataires. Il en ressortait que ses parents confirmaient l'avoir expulsée de leur maison six ans auparavant en raison de sa désobéissance et de sa mauvaise conduite ; ils ont exprimé leur refus « qu'elle soit retournée chez [eux] ». Par courrier du 30 décembre 2016, le SEM a invité la recourante à faire enregistrer sa demande auprès d'un centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP). C. Le 17 janvier 2017, la recourante s'est présentée dans un CEP afin d'y déposer formellement sa seconde demande d'asile. D. Il ressort de la comparaison du 18 janvier 2017 de ses empreintes digitales avec celles enregistrées dans des banques de données qu'elle a été interpellée le 3 septembre 2015 par la police fribourgeoise pour séjour illégal et qu'elle a demandé, le (...) 2015, un visa à la représentation allemande à Pristina sur la base d'un passeport kosovar délivré le (...) 2014 pour une validité de dix ans, demande qui a été rejetée. E. Lors de l'audition sommaire du 20 mars 2017 et de l'audition sur les motifs d'asile du 4 septembre 2017, la recourante a déclaré que, depuis son retour au Kosovo en 2008 jusqu'à son retour en Suisse en 2015 (possiblement en juin), elle avait vécu au domicile de ses parents, y travaillant comme couturière. Selon une seconde version, elle n'aurait vécu que deux à trois mois chez ses parents, à défaut de pouvoir plus longtemps supporter la situation, son père l'ayant sans arrêt accablée de reproches et l'ayant même battue à trois reprises. Elle aurait ensuite vécu chez sa parenté (oncles et tantes maternels, soeur, etc.). Depuis lors, elle n'aurait plus eu de contact avec ses parents ; un de ses oncles aurait tenté, sans aucun succès, de « faire entendre raison » à son père. Elle aurait quitté le Kosovo pour éviter des problèmes à la parenté qui la logeait et pour fuir les menaces de son père, atteint dans son honneur parce qu'elle avait rompu ses fiançailles du (...) 2006, avec le dénommé F._______, également domicilié à B._______, quelques mois plus tard. Son ex-fiancé avait exigé d'elle, par des intermédiaires, un mois après son retour en 2008 au Kosovo, le remboursement des frais pour les préparatifs du mariage, d'un montant de 20'000 euros ; par des messages allusifs, il l'avait menacé de mort, pratiquement chaque semaine, en cas de non-paiement de sa dette. Elle craignait de retourner au Kosovo pour cette raison aussi, tout en ayant indiqué qu'elle ne savait pas si, dans l'intervalle, ce prétendant s'était marié avec une autre femme. Mais surtout, elle y serait sans perspective durable d'hébergement, son père ayant interdit aux membres de sa famille d'avoir un quelconque contact avec elle. Elle a déclaré qu'elle n'avait jamais été mariée. Confrontée une nouvelle fois aux renseignements antérieurs de l'ambassade, elle a admis un précédent mariage, de 1999 à 2002, mais refusé d'en parler davantage. Elle a néanmoins précisé que son ex-époux se nommait C._______. Elle a indiqué que, par son refus du second mariage, sa situation de femme divorcée à charge de sa famille avait perduré, raison de l'ampleur de la colère de son père à son égard. Durant les deux années de séjour illégal en Suisse ayant précédé le dépôt de sa seconde demande d'asile, elle aurait habité chez des amies, principalement à Fribourg, dont elle n'a pas révélé l'identité. Elle a fait part de son souhait de consulter un psychiatre albanophone en raison de ses troubles psychiques. A l'appui de sa demande, elle a produit deux photographies la représentant, la première, le jour de ses fiançailles, le (...) 2006, et la seconde plus récente, indiquant qu'entretemps elle avait perdu beaucoup de poids en raison de la pression psychique qu'elle avait subie. Elle a enfin indiqué avoir égaré son passeport biométrique et sa carte d'identité, après sa dernière arrivée en Suisse (ou durant son voyage, selon les versions). F. Le 4 septembre 2017 (soit l'après-midi même de l'audition sur les motifs d'asile), la recourante a produit un écrit du 25 août 2017 que lui avait expédié son père, qui indiquait qu'il avait appris son séjour comme requérante d'asile en Suisse, qu'il était en mauvais termes avec elle, qu'il la répudiait et ne l'acceptait plus sous son toit. G. A l'invitation du SEM, la recourante a produit, le 26 septembre 2017, un certificat du 21 septembre 2017 du Dr G._______, son médecin généraliste, relatif à une consultation du même jour. Il en ressortait qu'elle n'avait pas de trouble somatique, mais souffrait d'un trouble anxieux (F41.9) et d'un épisode dépressif léger (F32.0) en raison desquels elle s'était vu prescrire depuis cinq mois par un psychiatre un traitement anxiolytique et antidépresseur et qu'elle nécessitait un suivi médical trois à quatre fois l'an pour une durée d'au moins un an, avec un pronostic favorable à plus d'un an de traitement. Elle a également produit un nouvel écrit de son père, également daté du 25 août 2017, répétant qu'elle avait abandonné le domicile familial et qu'il ne l'accepterait plus sous son toit, tout en précisant qu'il en irait différemment seulement si elle acceptait de se marier avec F._______. H. Par décision du 16 novembre 2017, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les sollicitations de l'ancien fiancé de la recourante pour récupérer l'argent engagé dans les préparatifs du mariage n'étaient pas une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Les menaces de son père n'étaient pas non plus décisives, puisqu'elles n'étaient pas en lien de causalité directe avec son départ, dès lors qu'elle avait pu trouver refuge auprès de membres de sa famille et avait rompu contact avec son père durant plusieurs années avant de rejoindre la Suisse. De surcroît, de l'avis du SEM toujours, que ce soit en raison des menaces de son ex-fiancé ou de son père, il lui était loisible de demander, si nécessaire, la protection des autorités locales. Pour ces raisons, le SEM a estimé que les motifs de fuite n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. Le SEM a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Sous l'angle de l'exigibilité, il a relevé qu'en cas de retour au Kosovo, la recourante pouvait prétendre à des soins et compter, à tout le moins dans un premier temps, sur le soutien des membres de sa parenté au sens large, comme par le passé, ainsi que sur une aide ponctuelle de sa soeur en Autriche et de son frère en Allemagne. Il a indiqué qu'il pouvait déduire de la production des écrits du père de la recourante que celle-ci avait renoué contact avec lui et que ces documents avaient été rédigés pour les besoins de la cause ; il a relevé en particulier la coïncidence entre la date de l'audition sur les motifs et celle de la réception, le même jour, d'un écrit de son père, qu'il a considérée comme surprenante, voire de nature à l'amener à s'interroger sur le bien-fondé des renseignements fournis dans cet écrit, comme dans les autres. Il a ajouté que la recourante pouvait solliciter une aide au retour, par exemple sous la forme d'une réserve de médicaments. I. Le 28 novembre 2017, la recourante, par l'intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours contre la décision précitée. Elle a conclu à l'annulation de celle-ci et à sa réforme, en ce sens que le statut de réfugié lui soit reconnu et l'asile octroyé. Elle a sollicité l'assistance judiciaire partielle. La recourante a fait valoir qu'elle avait rendu vraisemblable avoir fui le Kosovo pour des questions de sécurité en raison de la haine de sa famille à son égard. Elle a allégué que ses problèmes avaient débuté avec son mariage forcé, sans autre précision. J. Par décision incidente du 31 janvier 2018 (notifiée le surlendemain), le Tribunal a invité le mandataire à produire dans les sept jours dès notification une procuration l'habilitant à représenter la recourante devant lui, sous peine d'irrecevabilité du recours. Par courrier du 9 février 2018, le mandataire a produit la procuration requise. K. Les autres faits et arguments seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]). Elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 3. 3.1 En l'occurrence, il convient de constater que, lors de ses auditions au cours de la seconde procédure d'asile, la recourante a fait valoir que ses motifs de fuite en 2015 étaient identiques à ceux à l'origine de sa fuite en 2007. Pourtant, d'une procédure à l'autre, elle n'a pas allégué les mêmes motifs pour justifier sa fuite en 2007, prétendant lors de la première qu'il s'agissait des violences de son époux ou concubin C._______, qu'elle avait librement choisi contre la volonté de son père, puis, lors de la seconde, qu'il s'agissait des violences de son père, furieux de la rupture de ses fiançailles avec le dénommé F._______ avec lequel il entendait la marier de force dans les trois mois, ainsi que des revendications de son ancien fiancé en restitution des frais engagés dans les préparatifs du mariage. 3.2 Lors de la seconde procédure d'asile, elle a également fourni des versions divergentes des faits, prétendant tantôt avoir vécu depuis son retour au Kosovo en 2008 exclusivement sous le toit de son père, tantôt n'y avoir vécu que trois mois ; de même, elle a affirmé n'avoir jamais été précédemment mariée avant d'admettre, une fois confrontée aux résultats antérieurs de l'enquête d'ambassade sur son mariage de 1999 à 2002, l'avoir été avec le dénommé C._______. 3.3 Compte tenu de ces modifications de ses allégations au cours des procédures, sa crédibilité personnelle fait défaut. De surcroît, la production de plusieurs écrits de son père, apparemment confectionnés pour les besoins de la cause, puisque destinés à augmenter les chances de succès de sa demande d'asile, est de nature à infirmer ses déclarations sur la rupture de tout contact avec lui, voire leur mésentente. 3.4 En dépit de ce qui précède, le Tribunal laisse indécise la question de la vraisemblance, au sens de l'art. 7 LAsi, des déclarations de la recourante sur ses motifs de fuite en 2015 dès lors qu'elles ne sont pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi. 4. 4.1 En effet, sous l'angle de la pertinence des motifs de protection avancés par la recourante, force est de constater, d'une part, que les revendications financières de son ancien fiancé pour les frais en vue du mariage sont possiblement légitimes, du moins en partie, le droit suisse prévoyant d'ailleurs une participation financière aux frais engagés en vue du mariage en cas de de rupture des fiançailles (voir art. 92 CC) ; elles ne sont pas constitutives d'un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi. S'agissant, d'autre part, des violences physiques que lui aurait infligées son père lorsqu'elle séjournait sous son toit, rien ne l'oblige, en tant qu'adulte, à retourner s'installer au domicile parental. 4.2 En outre, il y a une rupture du lien de causalité temporel entre l'exposition alléguée auxdites violences dans les trois mois consécutifs à son retour au pays en 2008 et son nouveau départ du pays en 2015, puisque, dans cette version des faits, elle a déclaré avoir vécu dans l'intervalle de plusieurs années chez des proches parents, sans avoir été confrontée directement aux violences de son père. 4.3 Pour le reste, elle n'a apporté aucun contre-argument à celui du SEM sur la possibilité, en cas de besoin avéré, de trouver une protection auprès des autorités locales (cf. ATAF 2011/50 consid. 4.7 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-4928/2014 du 18 décembre 2015 consid. 2.5 à 2.10). 4.4 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et qu'il a rejeté sa demande d'asile. Partant, les conclusions du recours, tendant à l'annulation de la décision attaquée et, en réforme, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doivent être rejetées. C'est également à juste titre que le SEM a prononcé le renvoi de la recourante de Suisse, conformément à la règle générale prévue à l'art. 44 LAsi et en l'absence d'une exception prévue à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311).

5. La recourante, agissant par l'intermédiaire de son mandataire, n'a pris que des conclusions en réforme en matière d'asile, à l'exclusion d'une conclusion tendant à la renonciation à la mesure d'exécution du renvoi et au prononcé d'une admission provisoire. En outre, elle n'a pas fourni de motivation qui serait spécifique à cette question ni formulé de grief relatif à la décision en la matière, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'admettre de conclusion implicite sur ce point (que ce soit en cassation ou en réforme). Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant la question de l'exécution du renvoi, qui ne fait pas partie de l'objet du litige.

6. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

7. Au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).

8. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux