opencaselaw.ch

E-6610/2016

E-6610/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2018-09-13 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 20 octobre 2014, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de Chiasso. B. Entendu, les 24 octobre 2014 et 18 mai 2016, il a exposé être né à B._______, appartenir à l'ethnie Tigrinya et être de religion orthodoxe. Après avoir terminé sa 11ème année d'études, l'intéressé aurait été obligé, à l'instar d'autres élèves de son école, de se rendre au camps militaire à Sawa. En (...), après une année de service, il aurait poursuivi sa scolarité dans un collège, également attaché à l'armée. Il aurait souhaité devenir médecin mais l'armée n'aurait pas respecté son choix et l'aurait envoyé à Hamelmalo (Hamelmalo Agricultural College), pour étudier l'agriculture. En (...), par manque d'intérêt, l'intéressé aurait décidé d'interrompre ses études ; il aurait obtenu une lettre du doyen lui permettant de prendre congé pendant un mois. Ce temps écoulé, il ne serait toutefois pas revenu au collège mais se serait rendu à B._______ où il aurait passé neuf mois à travailler pour son compte, dans la construction. Durant cette période, il n'aurait rencontré aucun problème avec les autorités. Par ailleurs, avant de quitter l'Erythrée, un sauf-conduit (« un document de déplacement ») lui aurait été remis par l'administration du collège afin qu'il puisse voyager librement à l'intérieur du pays (cf. pv du 18 mai 2018, Q.170) S'agissant de ses motifs d'asile, lors de sa première audition, l'intéressé a exposé avoir quitté l'Erythrée uniquement pour des raisons économiques. Il a précisé que les salaires y étaient très bas et ne permettaient pas de vivre dignement. A l'occasion de sa seconde audition, il a en revanche affirmé être parti en raison de problèmes rencontrés à l'armée, lors de son séjour à Sawa. Trois de ses camarades de dortoir se seraient en effet échappés du camp et l'intéressé aurait été soupçonné de connaître le lieu de séjour de l'un d'entre eux. Incapable de l'indiquer, il aurait subi des maltraitances et aurait été puni ; sa vie à Sawa serait devenue « insupportable » et il n'aurait jamais été « satisfait » (cf. pv du 18 mai 2018, Q40). Pour ce qui est de sa fuite, l'intéressé a déclaré avoir quitté l'Erythrée, le (...). Passant, grâce au sauf-conduit, par C._______ et D._______, il se serait rendu en E._______, puis au F._______ d'où il aurait gagné la G._______. Dans cet Etat, il aurait embarqué sur un bateau à destination de l'Italie, pays dans lequel il aurait passé (...) avant d'arriver en Suisse, le (...). L'intéressé a produit plusieurs documents relatifs à sa scolarité, notamment ses résultats scolaires obtenus à Hamelmalo. C. Par décision du 28 septembre 2016, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé en raison de l'invraisemblance de ses motifs. Il a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Par recours interjeté, le 26 octobre 2016, l'intéressé a contesté la décision précitée. S'agissant de ses motifs d'asile, il a principalement repris les motifs avancés lors de sa seconde audition, persistant dans l'affirmation selon laquelle, lors de son service militaire à Sawa, il avait subi des persécutions. L'intéressé a en outre souligné que contrairement à l'avis du SEM, ses déclarations étaient précises et détaillées. Il a enfin soutenu que la qualité de réfugié devait lui être reconnue du fait de sa fuite illégale du pays. E. Le (...), le recourant a produit une photographie couleur représentant un groupe d'hommes parmi lesquels il a indiqué se trouver. Il a affirmé qu'il s'agissait d'une photographie prise lorsqu'il effectuait son service militaire à Sawa. F. Par ordonnance du 7 novembre 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a donné suite à la requête d'assistance judiciaire totale et a désigné Anne-Cécile Leyvraz comme mandataire d'office. A la même occasion, il a ordonné un échange d'écritures. G. Dans sa réponse du 21 novembre 2016, le SEM a préconisé le rejet de recours. Il a mis en avant les déclarations tardives de prétendus problèmes de l'intéressé à l'armée. Il a également souligné que le recourant n'avait pas démontré avoir rencontré un problème quelconque durant les neuf mois séparant l'interruption de ses études et son départ du pays. Quant à la photographie produite, elle ne permettait aucunement de conclure qu'après avoir effectué sa formation militaire à Sawa, l'intéressé aurait été tenu par des obligation militaires au moment de son départ du pays. H. Faisant usage de son droit de réplique, le 5 décembre 2016, l'intéressé a maintenu ses arguments. Il a mis l'accent sur le fait que le SEM avait considéré à tort qu'il avait terminé son service militaire alors qu'en réalité, il l'avait interrompu en quittant le collège à Hamelmano et courrait de ce fait un risque de persécutions. I. Par courrier du 10 janvier 2017, le recourant a maintenu que le fait d'avoir quitté l'Erythrée illégalement et de s'être soustrait au service militaire était susceptible de le mettre en danger ; il a cité un cas où le SEM avait octroyé l'asile, pour ces motifs. J. Le 10 juillet 2017, l'intéressé a adressé au Tribunal un écrit dans lequel, en se référant à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) du 20 juin 2017 dans la cause M.O c. Suisse (req. n° 41282/16), il a soutenu que le service militaire obligatoire devait être appréhendé comme du travail forcé, prohibé par l'art. 4 CEDH. K. Par ordonnance du 9 janvier 2018, suite à la communication de la mandataire de l'intéressé du 20 décembre 2017, le Tribunal a levé le mandat de Anne-Cécile Leyvraz et a désigné Laeticia Isoz comme mandataire d'office de l'intéressé. L. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués si nécessaire, dans les considérations en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, il convient de relever d'emblée que les motifs d'asile avancés par l'intéressé divergent de manière substantielle entre ses deux auditions. Alors qu'interrogé pour la première fois, le recourant a uniquement allégué avoir quitté l'Erythrée pour des motifs économiques, lors de sa seconde audition, il a exposé être parti en raison des persécutions prétendument subies lors de son service militaire à Sawa et par peur d'être raflé. Force est de constater qu'une telle discordance entre les motifs allégués jette un sérieux doute sur la crédibilité de l'ensemble des propos de l'intéressé. 3.1.1 Cela dit, s'agissant du premier motif, il y a lieu de rappeler que les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation des infrastructures ou des problèmes analogues dans le pays concerné ne sont pas, en tant que tels, déterminants en matière d'asile. Il s'agit, en effet, de motifs étrangers à l'art. 3 LAsi, de sorte qu'ils ne sauraient être considérés comme pertinents en l'espèce. 3.1.2 Quant aux persécutions prétendument subies à Sawa, ce motif n'emporte pas la conviction dans la mesure où il s'agit d'un allégué tardif qui n'a été avancé que lors de la seconde audition. Sur ce point, il convient en effet de rappeler que conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif des allégués peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. Certes, dans certaines circonstances particulières, l'invocation tardive d'un motif d'asile peut être excusable. Tel est par exemple le cas des victimes de tortures ou de graves traumatismes, qui ont souvent besoin de temps pour pouvoir s'exprimer sur certains épisodes tragiques de leur vie (ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal E-1554/2012 du 11 février 2014 consid. 4.4.4). En l'espèce, toutefois, rien ne laisse présager que lors de sa première audition, le recourant ait été traumatisé au point d'être incapable d'exposer le motif crucial pour sa demande d'asile, à savoir les mauvais traitements qui lui auraient été infligés à Sawa. Abstraction faite du côté tardif de ce motif, la description que l'intéressé fait des désagréments prétendument subis à Sawa surprend par son caractère très sommaire et vague. Le recourant affirme en effet uniquement avoir été questionné sur le lieu de séjour de l'un de ses camarades fugitifs et avoir été puni lorsqu'il n'était pas capable de l'indiquer. Il déclare par la suite que sa vie à Sawa était devenue « insupportable » et qu'il n'était jamais « satisfait ». Le recourant ne décrit toutefois pas en quoi consistaient les difficultés auxquelles il dit avoir été confrontées ; dans l'ensemble, ses allégations manquent de substance, ce qui les prive de toute crédibilité. Tenant compte de ce qui précède, force est de constater que le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir été victime en Erythrée de persécutions. 3.2 L'intéressé déclare encore que le fait d'avoir interrompu ses études doit être considéré comme une désertion de l'armée, dans la mesure où sa formation avait été directement liée à son service militaire à Sawa. 3.2.1 A ce sujet, le Tribunal rappelle que le refus de servir et la désertion sont, certes, sévèrement punis en Erythrée. La sanction infligée s'accompagne en général d'une incarcération dans des conditions inhumaines, et souvent de tortures, dans la mesure où la désertion et le refus de servir sont considérés comme une manifestation d'opposition au régime ; comme telle, cette sanction revêt le caractère d'une persécution, et la crainte fondée d'y être exposé entraîne reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 3 ; arrêt E-1740/2016 du 9 février 2018, consid. 5.1). 3.2.2 Cela précisé, en l'espèce, rien ne permet d'associer l'interruption des études par l'intéressé à une désertion de l'armée. Sur ce point, il convient en effet de rappeler que selon ses propres affirmations, le recourant avait terminé son service militaire à Sawa de manière officielle en août 2012. Il en résulte donc qu'à cette date, il a été libéré de ses obligations militaires vis-à-vis de l'Etat. Par ailleurs, contrairement à ses déclarations, le Hamelmalo Agricultural College n'est pas une institution sous l'égide de l'armée, mais une école accréditée par la Commission nationale de l'éducation supérieure de l'Erythrée (National Commission for Higher Education, cf. http://oie.int/fileadmin/Home/eng/Support_to_OIE_Members/vee/ER/ER _ detaillist.pdf, consulté, le 7 septembre 2018). L'affirmation de l'intéressé selon laquelle l'armée surveille cette institution n'est donc en l'espèce aucunement crédible. Qui plus est, selon ses propres affirmations, le recourant n'a pas interrompu ses études de manière illicite, mais avec la permission officielle du doyen. Enfin, toujours selon ses dires, au moment de son départ du pays, soit neuf mois après avoir quitté le collège, l'intéressé avait obtenu de lui un sauf-conduit lui permettant de se déplacer librement dans le pays. Force est de constater que tel ne serait manifestement pas le cas si, comme il le prétend, la permission d'interrompre ses études n'était valable qu'un mois. En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet donc de retenir que l'intéressé, comme il le prétend, risque dans le futur d'être poursuivi en raison de la violation de ses obligations militaires. 3.3 Enfin, le recourant déclare avoir quitté l'Erythrée illégalement. Sur ce point, il convient de rappeler que dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. 3.4 Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, il est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. 3.5 Un risque majeur de sanction, ou de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait d'avoir appartenu à un groupe d'opposants au régime, avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, avoir déserté ou encore s'être soustrait au service militaire, qui font dès lors apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). Or, en l'espèce, aucune de ces circonstances n'est réalisée. 3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à publication comme arrêt de référence), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre, utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires 6.6 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. 6.7 Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés que chacun et chacune d'entre eux risquent concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissent du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu au service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. 6.8 En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt D-2311/2016 17 août 2017, consid. 16). Le risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (arrêt E-5022/2017, consid. 6.2). 7.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, sans charge de famille, n'a pas allégué de problème de santé particulier, et que tous ses proches résident en Erythrée. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

10. L'assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA).

11. En l'espèce, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité de la mandataire d'office sur la base de deux décomptes produits, les 26 octobre 2015 et 20 décembre 2017 (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépenses et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et d'une estimation des frais survenus depuis (dépôt d'une réplique). Dans le cas d'espèce, le Tribunal fixe dès lors globalement le montant de l'indemnité à 1'800 francs. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (36 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, il convient de relever d'emblée que les motifs d'asile avancés par l'intéressé divergent de manière substantielle entre ses deux auditions. Alors qu'interrogé pour la première fois, le recourant a uniquement allégué avoir quitté l'Erythrée pour des motifs économiques, lors de sa seconde audition, il a exposé être parti en raison des persécutions prétendument subies lors de son service militaire à Sawa et par peur d'être raflé. Force est de constater qu'une telle discordance entre les motifs allégués jette un sérieux doute sur la crédibilité de l'ensemble des propos de l'intéressé.

E. 3.1.1 Cela dit, s'agissant du premier motif, il y a lieu de rappeler que les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation des infrastructures ou des problèmes analogues dans le pays concerné ne sont pas, en tant que tels, déterminants en matière d'asile. Il s'agit, en effet, de motifs étrangers à l'art. 3 LAsi, de sorte qu'ils ne sauraient être considérés comme pertinents en l'espèce.

E. 3.1.2 Quant aux persécutions prétendument subies à Sawa, ce motif n'emporte pas la conviction dans la mesure où il s'agit d'un allégué tardif qui n'a été avancé que lors de la seconde audition. Sur ce point, il convient en effet de rappeler que conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif des allégués peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. Certes, dans certaines circonstances particulières, l'invocation tardive d'un motif d'asile peut être excusable. Tel est par exemple le cas des victimes de tortures ou de graves traumatismes, qui ont souvent besoin de temps pour pouvoir s'exprimer sur certains épisodes tragiques de leur vie (ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal E-1554/2012 du 11 février 2014 consid. 4.4.4). En l'espèce, toutefois, rien ne laisse présager que lors de sa première audition, le recourant ait été traumatisé au point d'être incapable d'exposer le motif crucial pour sa demande d'asile, à savoir les mauvais traitements qui lui auraient été infligés à Sawa. Abstraction faite du côté tardif de ce motif, la description que l'intéressé fait des désagréments prétendument subis à Sawa surprend par son caractère très sommaire et vague. Le recourant affirme en effet uniquement avoir été questionné sur le lieu de séjour de l'un de ses camarades fugitifs et avoir été puni lorsqu'il n'était pas capable de l'indiquer. Il déclare par la suite que sa vie à Sawa était devenue « insupportable » et qu'il n'était jamais « satisfait ». Le recourant ne décrit toutefois pas en quoi consistaient les difficultés auxquelles il dit avoir été confrontées ; dans l'ensemble, ses allégations manquent de substance, ce qui les prive de toute crédibilité. Tenant compte de ce qui précède, force est de constater que le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir été victime en Erythrée de persécutions.

E. 3.2 L'intéressé déclare encore que le fait d'avoir interrompu ses études doit être considéré comme une désertion de l'armée, dans la mesure où sa formation avait été directement liée à son service militaire à Sawa.

E. 3.2.1 A ce sujet, le Tribunal rappelle que le refus de servir et la désertion sont, certes, sévèrement punis en Erythrée. La sanction infligée s'accompagne en général d'une incarcération dans des conditions inhumaines, et souvent de tortures, dans la mesure où la désertion et le refus de servir sont considérés comme une manifestation d'opposition au régime ; comme telle, cette sanction revêt le caractère d'une persécution, et la crainte fondée d'y être exposé entraîne reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 3 ; arrêt E-1740/2016 du 9 février 2018, consid. 5.1).

E. 3.2.2 Cela précisé, en l'espèce, rien ne permet d'associer l'interruption des études par l'intéressé à une désertion de l'armée. Sur ce point, il convient en effet de rappeler que selon ses propres affirmations, le recourant avait terminé son service militaire à Sawa de manière officielle en août 2012. Il en résulte donc qu'à cette date, il a été libéré de ses obligations militaires vis-à-vis de l'Etat. Par ailleurs, contrairement à ses déclarations, le Hamelmalo Agricultural College n'est pas une institution sous l'égide de l'armée, mais une école accréditée par la Commission nationale de l'éducation supérieure de l'Erythrée (National Commission for Higher Education, cf. http://oie.int/fileadmin/Home/eng/Support_to_OIE_Members/vee/ER/ER _ detaillist.pdf, consulté, le 7 septembre 2018). L'affirmation de l'intéressé selon laquelle l'armée surveille cette institution n'est donc en l'espèce aucunement crédible. Qui plus est, selon ses propres affirmations, le recourant n'a pas interrompu ses études de manière illicite, mais avec la permission officielle du doyen. Enfin, toujours selon ses dires, au moment de son départ du pays, soit neuf mois après avoir quitté le collège, l'intéressé avait obtenu de lui un sauf-conduit lui permettant de se déplacer librement dans le pays. Force est de constater que tel ne serait manifestement pas le cas si, comme il le prétend, la permission d'interrompre ses études n'était valable qu'un mois. En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet donc de retenir que l'intéressé, comme il le prétend, risque dans le futur d'être poursuivi en raison de la violation de ses obligations militaires.

E. 3.3 Enfin, le recourant déclare avoir quitté l'Erythrée illégalement. Sur ce point, il convient de rappeler que dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour.

E. 3.4 Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, il est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile.

E. 3.5 Un risque majeur de sanction, ou de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait d'avoir appartenu à un groupe d'opposants au régime, avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, avoir déserté ou encore s'être soustrait au service militaire, qui font dès lors apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). Or, en l'espèce, aucune de ces circonstances n'est réalisée.

E. 3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).

E. 6.5 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à publication comme arrêt de référence), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre, utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires

E. 6.6 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH.

E. 6.7 Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés que chacun et chacune d'entre eux risquent concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissent du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu au service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée.

E. 6.8 En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 7.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt D-2311/2016 17 août 2017, consid. 16). Le risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (arrêt E-5022/2017, consid. 6.2).

E. 7.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, sans charge de famille, n'a pas allégué de problème de santé particulier, et que tous ses proches résident en Erythrée.

E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 9 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 10 L'assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA).

E. 11 En l'espèce, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité de la mandataire d'office sur la base de deux décomptes produits, les 26 octobre 2015 et 20 décembre 2017 (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépenses et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et d'une estimation des frais survenus depuis (dépôt d'une réplique). Dans le cas d'espèce, le Tribunal fixe dès lors globalement le montant de l'indemnité à 1'800 francs. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais.
  3. L'indemnité de la mandataire d'office est fixé à 1'800 francs.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6610/2016 Arrêt du 13 septembre 2018 Composition François Badoud (président du collège), Gérard Scherrer, Markus König, juges, Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Laeticia Isoz, Elisa - Asile, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 28 septembre 2016 / N (...). Faits : A. Le 20 octobre 2014, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de Chiasso. B. Entendu, les 24 octobre 2014 et 18 mai 2016, il a exposé être né à B._______, appartenir à l'ethnie Tigrinya et être de religion orthodoxe. Après avoir terminé sa 11ème année d'études, l'intéressé aurait été obligé, à l'instar d'autres élèves de son école, de se rendre au camps militaire à Sawa. En (...), après une année de service, il aurait poursuivi sa scolarité dans un collège, également attaché à l'armée. Il aurait souhaité devenir médecin mais l'armée n'aurait pas respecté son choix et l'aurait envoyé à Hamelmalo (Hamelmalo Agricultural College), pour étudier l'agriculture. En (...), par manque d'intérêt, l'intéressé aurait décidé d'interrompre ses études ; il aurait obtenu une lettre du doyen lui permettant de prendre congé pendant un mois. Ce temps écoulé, il ne serait toutefois pas revenu au collège mais se serait rendu à B._______ où il aurait passé neuf mois à travailler pour son compte, dans la construction. Durant cette période, il n'aurait rencontré aucun problème avec les autorités. Par ailleurs, avant de quitter l'Erythrée, un sauf-conduit (« un document de déplacement ») lui aurait été remis par l'administration du collège afin qu'il puisse voyager librement à l'intérieur du pays (cf. pv du 18 mai 2018, Q.170) S'agissant de ses motifs d'asile, lors de sa première audition, l'intéressé a exposé avoir quitté l'Erythrée uniquement pour des raisons économiques. Il a précisé que les salaires y étaient très bas et ne permettaient pas de vivre dignement. A l'occasion de sa seconde audition, il a en revanche affirmé être parti en raison de problèmes rencontrés à l'armée, lors de son séjour à Sawa. Trois de ses camarades de dortoir se seraient en effet échappés du camp et l'intéressé aurait été soupçonné de connaître le lieu de séjour de l'un d'entre eux. Incapable de l'indiquer, il aurait subi des maltraitances et aurait été puni ; sa vie à Sawa serait devenue « insupportable » et il n'aurait jamais été « satisfait » (cf. pv du 18 mai 2018, Q40). Pour ce qui est de sa fuite, l'intéressé a déclaré avoir quitté l'Erythrée, le (...). Passant, grâce au sauf-conduit, par C._______ et D._______, il se serait rendu en E._______, puis au F._______ d'où il aurait gagné la G._______. Dans cet Etat, il aurait embarqué sur un bateau à destination de l'Italie, pays dans lequel il aurait passé (...) avant d'arriver en Suisse, le (...). L'intéressé a produit plusieurs documents relatifs à sa scolarité, notamment ses résultats scolaires obtenus à Hamelmalo. C. Par décision du 28 septembre 2016, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé en raison de l'invraisemblance de ses motifs. Il a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Par recours interjeté, le 26 octobre 2016, l'intéressé a contesté la décision précitée. S'agissant de ses motifs d'asile, il a principalement repris les motifs avancés lors de sa seconde audition, persistant dans l'affirmation selon laquelle, lors de son service militaire à Sawa, il avait subi des persécutions. L'intéressé a en outre souligné que contrairement à l'avis du SEM, ses déclarations étaient précises et détaillées. Il a enfin soutenu que la qualité de réfugié devait lui être reconnue du fait de sa fuite illégale du pays. E. Le (...), le recourant a produit une photographie couleur représentant un groupe d'hommes parmi lesquels il a indiqué se trouver. Il a affirmé qu'il s'agissait d'une photographie prise lorsqu'il effectuait son service militaire à Sawa. F. Par ordonnance du 7 novembre 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a donné suite à la requête d'assistance judiciaire totale et a désigné Anne-Cécile Leyvraz comme mandataire d'office. A la même occasion, il a ordonné un échange d'écritures. G. Dans sa réponse du 21 novembre 2016, le SEM a préconisé le rejet de recours. Il a mis en avant les déclarations tardives de prétendus problèmes de l'intéressé à l'armée. Il a également souligné que le recourant n'avait pas démontré avoir rencontré un problème quelconque durant les neuf mois séparant l'interruption de ses études et son départ du pays. Quant à la photographie produite, elle ne permettait aucunement de conclure qu'après avoir effectué sa formation militaire à Sawa, l'intéressé aurait été tenu par des obligation militaires au moment de son départ du pays. H. Faisant usage de son droit de réplique, le 5 décembre 2016, l'intéressé a maintenu ses arguments. Il a mis l'accent sur le fait que le SEM avait considéré à tort qu'il avait terminé son service militaire alors qu'en réalité, il l'avait interrompu en quittant le collège à Hamelmano et courrait de ce fait un risque de persécutions. I. Par courrier du 10 janvier 2017, le recourant a maintenu que le fait d'avoir quitté l'Erythrée illégalement et de s'être soustrait au service militaire était susceptible de le mettre en danger ; il a cité un cas où le SEM avait octroyé l'asile, pour ces motifs. J. Le 10 juillet 2017, l'intéressé a adressé au Tribunal un écrit dans lequel, en se référant à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) du 20 juin 2017 dans la cause M.O c. Suisse (req. n° 41282/16), il a soutenu que le service militaire obligatoire devait être appréhendé comme du travail forcé, prohibé par l'art. 4 CEDH. K. Par ordonnance du 9 janvier 2018, suite à la communication de la mandataire de l'intéressé du 20 décembre 2017, le Tribunal a levé le mandat de Anne-Cécile Leyvraz et a désigné Laeticia Isoz comme mandataire d'office de l'intéressé. L. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués si nécessaire, dans les considérations en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, il convient de relever d'emblée que les motifs d'asile avancés par l'intéressé divergent de manière substantielle entre ses deux auditions. Alors qu'interrogé pour la première fois, le recourant a uniquement allégué avoir quitté l'Erythrée pour des motifs économiques, lors de sa seconde audition, il a exposé être parti en raison des persécutions prétendument subies lors de son service militaire à Sawa et par peur d'être raflé. Force est de constater qu'une telle discordance entre les motifs allégués jette un sérieux doute sur la crédibilité de l'ensemble des propos de l'intéressé. 3.1.1 Cela dit, s'agissant du premier motif, il y a lieu de rappeler que les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation des infrastructures ou des problèmes analogues dans le pays concerné ne sont pas, en tant que tels, déterminants en matière d'asile. Il s'agit, en effet, de motifs étrangers à l'art. 3 LAsi, de sorte qu'ils ne sauraient être considérés comme pertinents en l'espèce. 3.1.2 Quant aux persécutions prétendument subies à Sawa, ce motif n'emporte pas la conviction dans la mesure où il s'agit d'un allégué tardif qui n'a été avancé que lors de la seconde audition. Sur ce point, il convient en effet de rappeler que conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif des allégués peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. Certes, dans certaines circonstances particulières, l'invocation tardive d'un motif d'asile peut être excusable. Tel est par exemple le cas des victimes de tortures ou de graves traumatismes, qui ont souvent besoin de temps pour pouvoir s'exprimer sur certains épisodes tragiques de leur vie (ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal E-1554/2012 du 11 février 2014 consid. 4.4.4). En l'espèce, toutefois, rien ne laisse présager que lors de sa première audition, le recourant ait été traumatisé au point d'être incapable d'exposer le motif crucial pour sa demande d'asile, à savoir les mauvais traitements qui lui auraient été infligés à Sawa. Abstraction faite du côté tardif de ce motif, la description que l'intéressé fait des désagréments prétendument subis à Sawa surprend par son caractère très sommaire et vague. Le recourant affirme en effet uniquement avoir été questionné sur le lieu de séjour de l'un de ses camarades fugitifs et avoir été puni lorsqu'il n'était pas capable de l'indiquer. Il déclare par la suite que sa vie à Sawa était devenue « insupportable » et qu'il n'était jamais « satisfait ». Le recourant ne décrit toutefois pas en quoi consistaient les difficultés auxquelles il dit avoir été confrontées ; dans l'ensemble, ses allégations manquent de substance, ce qui les prive de toute crédibilité. Tenant compte de ce qui précède, force est de constater que le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir été victime en Erythrée de persécutions. 3.2 L'intéressé déclare encore que le fait d'avoir interrompu ses études doit être considéré comme une désertion de l'armée, dans la mesure où sa formation avait été directement liée à son service militaire à Sawa. 3.2.1 A ce sujet, le Tribunal rappelle que le refus de servir et la désertion sont, certes, sévèrement punis en Erythrée. La sanction infligée s'accompagne en général d'une incarcération dans des conditions inhumaines, et souvent de tortures, dans la mesure où la désertion et le refus de servir sont considérés comme une manifestation d'opposition au régime ; comme telle, cette sanction revêt le caractère d'une persécution, et la crainte fondée d'y être exposé entraîne reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 3 ; arrêt E-1740/2016 du 9 février 2018, consid. 5.1). 3.2.2 Cela précisé, en l'espèce, rien ne permet d'associer l'interruption des études par l'intéressé à une désertion de l'armée. Sur ce point, il convient en effet de rappeler que selon ses propres affirmations, le recourant avait terminé son service militaire à Sawa de manière officielle en août 2012. Il en résulte donc qu'à cette date, il a été libéré de ses obligations militaires vis-à-vis de l'Etat. Par ailleurs, contrairement à ses déclarations, le Hamelmalo Agricultural College n'est pas une institution sous l'égide de l'armée, mais une école accréditée par la Commission nationale de l'éducation supérieure de l'Erythrée (National Commission for Higher Education, cf. http://oie.int/fileadmin/Home/eng/Support_to_OIE_Members/vee/ER/ER _ detaillist.pdf, consulté, le 7 septembre 2018). L'affirmation de l'intéressé selon laquelle l'armée surveille cette institution n'est donc en l'espèce aucunement crédible. Qui plus est, selon ses propres affirmations, le recourant n'a pas interrompu ses études de manière illicite, mais avec la permission officielle du doyen. Enfin, toujours selon ses dires, au moment de son départ du pays, soit neuf mois après avoir quitté le collège, l'intéressé avait obtenu de lui un sauf-conduit lui permettant de se déplacer librement dans le pays. Force est de constater que tel ne serait manifestement pas le cas si, comme il le prétend, la permission d'interrompre ses études n'était valable qu'un mois. En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet donc de retenir que l'intéressé, comme il le prétend, risque dans le futur d'être poursuivi en raison de la violation de ses obligations militaires. 3.3 Enfin, le recourant déclare avoir quitté l'Erythrée illégalement. Sur ce point, il convient de rappeler que dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. 3.4 Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, il est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. 3.5 Un risque majeur de sanction, ou de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait d'avoir appartenu à un groupe d'opposants au régime, avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, avoir déserté ou encore s'être soustrait au service militaire, qui font dès lors apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). Or, en l'espèce, aucune de ces circonstances n'est réalisée. 3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à publication comme arrêt de référence), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre, utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires 6.6 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. 6.7 Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés que chacun et chacune d'entre eux risquent concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissent du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu au service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. 6.8 En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt D-2311/2016 17 août 2017, consid. 16). Le risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (arrêt E-5022/2017, consid. 6.2). 7.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, sans charge de famille, n'a pas allégué de problème de santé particulier, et que tous ses proches résident en Erythrée. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

10. L'assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA).

11. En l'espèce, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité de la mandataire d'office sur la base de deux décomptes produits, les 26 octobre 2015 et 20 décembre 2017 (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépenses et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et d'une estimation des frais survenus depuis (dépôt d'une réplique). Dans le cas d'espèce, le Tribunal fixe dès lors globalement le montant de l'indemnité à 1'800 francs. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. L'indemnité de la mandataire d'office est fixé à 1'800 francs.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska Expédition :