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E-6608/2019

E-6608/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-12-20 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le recourant a déposé, le 3 novembre 2019, une demande d'asile en Suisse. B. Le 8 novembre 2019, il a mandaté les juristes de la Protection juridique de Caritas Suisse du Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de Boudry pour le représenter dans la procédure. C. Ses données personnelles ont été collectées par le SEM au Centre fédéral de Boudry, le 11 novembre 2019. Selon ses déclarations, il est ressortissant du Pakistan, d'ethnie et de langue maternelle pachtounes, musulman, célibataire et vivait avec ses parents et ses frère et soeur dans un village du district de B._______ (...[ancien nom], aujourd'hui dans la province de C._______). D. Le 13 novembre 2019, il a été entendu lors d'un entretien individuel relatif à la compétence de la Suisse selon la règlementation dite Dublin et à l'établissement des faits médicaux. E. L'audition de l'intéressé sur ses motifs d'asile a eu lieu le 22 novembre 2019, en présence de son représentant légal. A cette occasion, il a remis au SEM une copie de sa carte d'identité, établie le (...) 2016, que son frère lui aurait envoyée. Il a déclaré, en substance, avoir quitté le Pakistan par crainte d'être tué par les Talibans qui, depuis près de dix ans, le réclamaient à son domicile. Selon ses explications, il aurait été enlevé par ceux-ci sur le chemin de l'école, alors qu'il était âgé de treize ans et mis dans leur « prison », d'où son oncle aurait réussi à le faire libérer environ un mois plus tard, en garantie de la promesse qu'une fois adulte il travaillerait pour eux. Depuis lors, le recourant n'aurait pratiquement plus osé quitter la maison familiale. Les Talibans seraient venus tous les soirs pour le demander, auraient tiré avec des armes à feu sur la porte de leur maison, mais ne seraient jamais entrés car ses parents étaient âgés et ils les respectaient. Finalement, ses parents lui auraient conseillé de quitter le pays, car il aurait été inutile pour lui de s'établir où que ce soit au Pakistan, vu que les Talibans étaient assez puissants pour le retrouver et les autorités dans l'incapacité de le protéger. Ses oncles maternels auraient déboursé une somme de 6'000 euros pour payer le passeur qui aurait organisé son voyage. Il aurait quitté son pays autour du mois de février 2019 et serait entré en Suisse après avoir transité notamment par l'Iran, la Turquie, la Grèce et l'Italie. F. Le 29 novembre 2019, le SEM a soumis son projet de décision au représentant juridique de l'intéressé. Ce dernier s'est déterminé le 2 décembre 2019. G. Par décision du 3 décembre 2019, notifiée le même jour, le SEM a refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile, au motif que les faits allégués n'avaient pas été rendus vraisemblables. Par la même décision, il a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. H. Par acte du 12 décembre 2019, l'intéressé a recouru contre cette décision, en concluant à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Subsidiairement, il a conclu au prononcé de l'admission provisoire. Il a par ailleurs requis la dispense de l'avance et des frais de procédure. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Il peut être renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant soulève tout d'abord des griefs d'ordre formel. Il reproche au SEM d'avoir violé son devoir d'instruction s'agissant de l'établissement des faits relatifs à son état de santé et de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision à cet égard. 3.2 Lorsqu'il a été entendu sur son état de santé lors du bref entretien individuel du 13 novembre 2019 (cf. let. D. ci-dessus), le recourant a déclaré « aller bien », mais avoir des boutons dans la bouche depuis quelques jours. Le (...) 2019, il a consulté un dentiste qui a traité un abcès dont il souffrait et lui a prescrit des antibiotiques. Questionné sur son état de santé, lors de son audition du 22 novembre 2019, le recourant s'est plaint d'avoir mal aux dents depuis une dizaine de jours, malgré l'intervention du dentiste (cf. Q. 178). Son représentant légal a, alors, fait remarquer à l'auditeur que, durant l'entretien, il avait souvent remué les lèvres, beaucoup cligné des yeux, s'était souvent tenu la tête et s'était frotté les yeux à plusieurs reprises. Il a ajouté avoir eu parfois l'impression qu'il était « un peu absent » et se demander, pour cette raison, si l'intéressé ne souffrait pas de troubles psychiques. Il a en conséquence requis le SEM de procéder à des mesures d'instruction afin notamment de déterminer la capacité de l'intéressé à s'exprimer sur ses motifs d'asile de manière suffisante. L'auditeur a, alors, demandé à l'intéressé s'il s'était senti bien durant l'audition. Le recourant a répondu par l'affirmative, mais répété qu'il avait simplement mal aux dents et qu'il n'y avait pas d'autre problème (Q. 185-186). 3.3 Dans sa prise de position du 2 décembre 2019, le représentant juridique a relevé que le SEM n'avait pas donné suite à sa demande d'investigation sur l'état de santé psychique de l'intéressé. Il a insisté sur le fait que celle-ci était pertinente tant pour apprécier la capacité du requérant à s'exprimer sur ses motifs d'asile que pour analyser les questions relatives à l'exécution de son renvoi. 3.4 Le SEM, dans sa décision du 3 décembre 2019, a observé, en relation avec cette prise de position, que l'intéressé n'avait présenté aucun fait ou moyen de preuve qui justifierait une modification de son appréciation. 3.5 Dans son recours, le représentant juridique de l'intéressé souligne que ce dernier a été emprisonné durant un mois par les Talibans, à l'âge de treize ans, ce qui est spécifiquement propre à engendrer un traumatisme important avec de graves conséquences sur son développement personnel et psychique. Il souligne qu'à de nombreuses reprises les questions ont dû lui être expliquées et répétées, preuve selon lui qu'il avait des difficultés à porter attention à ce qui se passait. Il rappelle avoir observé que l'intéressé murmurait souvent comme s'il se parlait à lui-même, qu'il clignait anormalement souvent des yeux en se les frottant. Il en conclut que le SEM aurait dû, même si l'intéressé affirmait aller bien, demander un examen de son état psychique, au vu de son vécu traumatique et sachant le manque de structures et de soins psychiatriques au Pakistan, ainsi que la réticence des ressortissants de ce pays à admettre souffrir de troubles de cet ordre. Il a joint à son recours un rapport de l'Organisation suisse d'Aide aux réfugiés (OSAR), du 27 juin 2018, concernant l'accès aux soins psychiatriques au Pakistan. 3.6 La prise de position sur le projet de décision du SEM doit, notamment, permettre à l'intéressé ou à son représentant juridique de rectifier voire compléter l'état de fait ou de demander certaines mesures d'instruction. Le SEM, s'il ne tient pas compte des éléments mis en avant dans la prise de position, est en principe censé motiver, du moins sommairement, sa décision à cet égard. On doit en l'espèce admettre que le SEM s'est montré particulièrement succinct à ce propos. Par ailleurs, l'intéressé ne disposant que d'un délai très bref pour prendre position sur le projet, on ne pouvait s'attendre à ce qu'il présente dans ce délai des moyens de preuve relatifs à son état psychique ou étayant son affirmation selon laquelle des mesures d'instruction étaient nécessaires. En revanche, le SEM a relevé à juste titre que l'intéressé n'a présenté aucun fait pertinent pour justifier sa requête dans ce sens. Celle-ci se basait principalement sur des attitudes du recourant durant l'audition - il se serait souvent touché les yeux et aurait murmuré comme parlant à lui-même - et sur le fait qu'il a souvent demandé à ce que l'auditeur répète ou explique ses questions. Considérant le défaut de vraisemblance des allégués, sur lequel il sera revenu ci-après, les signes mis en avant par le représentant ne sauraient convaincre. Le fait de faire répéter une question - et surtout de demander pourquoi celle-ci est posée (par ex. Q. 95) - n'est pas nécessairement un signe que celle-ci n'est pas comprise. Il peut tout aussi bien être un moyen de préparer la réponse la plus adéquate. Par ailleurs, il ne s'agissait pas nécessairement de questions qui auraient pu troubler le recourant en raison de traumatismes passés. En outre, il ressort du procès-verbal d'audition que l'auditeur a été attentif au ressenti de l'intéressé (cf. Q 37) et lui a donné à plusieurs reprises l'occasion de s'exprimer sur son état de santé (cf. Q.185-186). Sauf à mettre systématiquement en doute la capacité d'un requérant à exposer ses motifs d'asile, le SEM n'a pas à mener des mesures d'instruction sur l'état de santé psychique d'une personne qui allègue des faits qui, objectivement, ne sont pas crédibles. En l'occurrence, la renonciation du SEM à des mesures d'instruction sur l'état psychique du recourant apparaît justifiée au vu du dossier. A relever qu'une fiche de consultation à l'infirmerie du CFA de Boudry, datée du 6 décembre 2019, a encore été versée au dossier du SEM. Il ressort de celle-ci que l'intéressé a consulté en raison de céphalées et de troubles du sommeil. Des sédatifs à base de plantes lui ont été prescrits. En soi, une telle consultation ne constitue pas un signe de graves troubles pouvant altérer la capacité du recourant. 3.7 Au vu de ce qui précède, les griefs formels du recourant doivent être écartés. 4. 4.1 Le SEM a considéré que les allégués du recourant ne répondaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi. Il a, en particulier, relevé le caractère vague de ses déclarations concernant les agissements des Talibans. Par ailleurs, il a estimé qu'il était dépourvu de logique que ceux-ci viennent tous les soirs, plusieurs années durant, devant sa maison, dans l'intention de l'emmener, mais sans jamais y rentrer pour le seul motif que ses parents étaient âgés. Il a considéré que si réellement ils avaient eu l'intention de le recruter, ils auraient pris des mesures bien plus drastiques à son encontre. Le SEM a aussi relevé le manque de signes du vécu dans la description par le recourant des années où il aurait prétendument vécu quasi-cloîtré à son domicile. 4.2 Dans son recours, l'intéressé conteste l'appréciation du SEM. Il lui reproche de n'avoir pas tenu compte du fait qu'il n'a été scolarisé que durant quelques années, qu'il a vécu très longtemps sans contact avec l'extérieur et dans la peur du monde extérieur, sans stimulation et sous la dépendance de ses parents. Son représentant en veut notamment pour preuve qu'il décrit sa région d'origine par le nom qu'elle portait avant son intégration dans la province de C._______. Il a, par ailleurs, argué que l'intéressé avait bien déclaré ne pas pouvoir dater exactement la période où les Talibans avaient commencé à le demander à son domicile, de sorte qu'il ne pouvait pas être tiré de conclusions en rapport avec la durée du harcèlement décrit. 4.3 Ces arguments ne sauraient convaincre et apparaissent comme controuvés. Même s'il avait vécu cloîtré dans sa maison, le recourant aurait pu exprimer dans ses mots son vécu quotidien. En outre, le fait qu'il ait parlé de sa région sous son ancien nom n'est aucunement significatif et s'il était aussi ignorant qu'il le prétend, il n'aurait pas retenu les noms des pays qu'il dit avoir traversés pour venir jusqu'en Suisse. A relever qu'il existe des indices au dossier selon lesquels le recourant aurait quitté son pays beaucoup plus tôt qu'il ne l'a prétendu lors de son audition. En effet, la carte d'identité dont il a fourni la copie a été établie en 2016 et, dans le questionnaire Europa au dossier du SEM, il est indiqué qu'il a quitté son pays d'origine en avril 2017, soit avant la fusion des régions tribales avec la province de C._______. Par ailleurs, il a prétendu être la seule personne de sa famille que les Talibans voulaient recruter de la sorte. Son frère aurait eu un handicap, mais ses cousins n'auraient pas été demandés non plus. Il n'existe aucune raison objective de penser que les Talibans aient attendu aussi longtemps pour le demander alors que, selon lui, ils cherchaient à recruter tous les jeunes de la région (Q. 139 et 164). Qu'ils se soient présentés durant des mois ou durant des années à son domicile n'a pas d'importance à cet égard. La patience alléguée des Talibans à son égard n'est pas davantage compatible avec les méthodes de ces derniers - qui n'auraient pas hésité à le capturer et l'emprisonner quand il était enfant - qu'avec l'allégation selon laquelle ils seraient prêts à le rechercher dans tout le pays. 4.4 En définitive, le SEM a, à bon droit, retenu que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblables les faits allégués à l'appui de sa demande et, en conséquence, refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui accorder l'asile.

5. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté.

6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).

9. En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées au consid. 4 ci-dessus, le Tribunal considère que le dossier ne fait pas apparaître un risque sérieux et avéré de tortures ou d'autres traitements illicites. Il appartient à celui qui affirme être exposé à un risque réel de traitements prohibés de produire des éléments susceptibles de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de conclure à l'existence d'un tel risque (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme, F.G. contre Suède, requête n° 43611/11 ch. 111- 114). Pour apprécier l'existence d'un tel risque réel de traitements prohibés, il y a lieu de prendre en compte l'ensemble des circonstances, notamment les dires et moyens de preuve de la personne concernée, sur laquelle repose en principe le fardeau de la preuve, et aussi les informations disponibles sur la situation dans le pays. En l'occurrence, le recourant a, à plusieurs reprises, fait allusion au fait qu'il est notoire que sa région était « tenue par les Talibans » (cf. Q. 57), que ceux-ci sont nombreux et que le gouvernement ne peut rien faire contre eux (cf. Q : 155 ss). Le Tribunal ne méconnaît pas la présence au Pakistan de Talibans et de groupes armés tel que le groupe Lashkar-e-Islam, spécialement composés de volontaires et de recrues pour la plupart pachtounes de la région frontalière entre le Pakistan et l'Afghanistan (cf. notamment OSAR, Pakistan : Lashkar-e-Islam, recherche rapide de l'analyse-pays, 22 janvier 2018). Cette seule réalité ne suffit toutefois pas à démontrer que le recourant lui-même serait leur cible. Elle ne suffit notamment pas à établir qu'il pourrait être victime de mauvais traitements de leur part en cas de retour dans son pays d'origine, quelle que soit la région où il s'installe, d'autant que ces groupes sont fortement combattus par l'Etat pakistanais. 9.1 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.). 10.2 En dépit de l'instabilité liée à des attaques perpétrées par des combattants intégristes dans les grandes villes pakistanaises depuis plusieurs années, ou encore à des tensions dans certaines régions, et notamment celle dont l'intéressé dit provenir, le Pakistan ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous ses ressortissants, et quelles que soient les circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. par ex. arrêt du Tribunal D-5853/2019 du 26 novembre 2019 et jurisprudence citée). 10.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Celui-ci est jeune et hormis les maux de dents pour lesquels il a consulté en Suisse, il n'est pas établi qu'il souffrirait de problèmes de santé de nature à constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi. L'invraisemblance de ses allégués concernant son vécu personnel ne permet pas de retenir qu'il est dépourvu de toute expérience professionnelle et incapable de trouver les moyens d'assurer sa subsistance. 10.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

11. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

12. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté également en tant qu'il conteste le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. 13. 13.1 La demande de dispense de l'avance des frais devient sans objet avec le présent prononcé au fond. 13.2 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 13.3 Toutefois, celui-ci a demandé la dispense des frais. Vu que ses conclusions ne pouvaient être considérées comme, d'emblée, vouées à l'échec et que son indigence peut être en l'occurrence tenue pour établie, la demande doit être admise, en application de l'art. 65 al. 1 PA. (dispositif page suivante)

Erwägungen (38 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.4 Il peut être renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, le recourant soulève tout d'abord des griefs d'ordre formel. Il reproche au SEM d'avoir violé son devoir d'instruction s'agissant de l'établissement des faits relatifs à son état de santé et de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision à cet égard.

E. 3.2 Lorsqu'il a été entendu sur son état de santé lors du bref entretien individuel du 13 novembre 2019 (cf. let. D. ci-dessus), le recourant a déclaré « aller bien », mais avoir des boutons dans la bouche depuis quelques jours. Le (...) 2019, il a consulté un dentiste qui a traité un abcès dont il souffrait et lui a prescrit des antibiotiques. Questionné sur son état de santé, lors de son audition du 22 novembre 2019, le recourant s'est plaint d'avoir mal aux dents depuis une dizaine de jours, malgré l'intervention du dentiste (cf. Q. 178). Son représentant légal a, alors, fait remarquer à l'auditeur que, durant l'entretien, il avait souvent remué les lèvres, beaucoup cligné des yeux, s'était souvent tenu la tête et s'était frotté les yeux à plusieurs reprises. Il a ajouté avoir eu parfois l'impression qu'il était « un peu absent » et se demander, pour cette raison, si l'intéressé ne souffrait pas de troubles psychiques. Il a en conséquence requis le SEM de procéder à des mesures d'instruction afin notamment de déterminer la capacité de l'intéressé à s'exprimer sur ses motifs d'asile de manière suffisante. L'auditeur a, alors, demandé à l'intéressé s'il s'était senti bien durant l'audition. Le recourant a répondu par l'affirmative, mais répété qu'il avait simplement mal aux dents et qu'il n'y avait pas d'autre problème (Q. 185-186).

E. 3.3 Dans sa prise de position du 2 décembre 2019, le représentant juridique a relevé que le SEM n'avait pas donné suite à sa demande d'investigation sur l'état de santé psychique de l'intéressé. Il a insisté sur le fait que celle-ci était pertinente tant pour apprécier la capacité du requérant à s'exprimer sur ses motifs d'asile que pour analyser les questions relatives à l'exécution de son renvoi.

E. 3.4 Le SEM, dans sa décision du 3 décembre 2019, a observé, en relation avec cette prise de position, que l'intéressé n'avait présenté aucun fait ou moyen de preuve qui justifierait une modification de son appréciation.

E. 3.5 Dans son recours, le représentant juridique de l'intéressé souligne que ce dernier a été emprisonné durant un mois par les Talibans, à l'âge de treize ans, ce qui est spécifiquement propre à engendrer un traumatisme important avec de graves conséquences sur son développement personnel et psychique. Il souligne qu'à de nombreuses reprises les questions ont dû lui être expliquées et répétées, preuve selon lui qu'il avait des difficultés à porter attention à ce qui se passait. Il rappelle avoir observé que l'intéressé murmurait souvent comme s'il se parlait à lui-même, qu'il clignait anormalement souvent des yeux en se les frottant. Il en conclut que le SEM aurait dû, même si l'intéressé affirmait aller bien, demander un examen de son état psychique, au vu de son vécu traumatique et sachant le manque de structures et de soins psychiatriques au Pakistan, ainsi que la réticence des ressortissants de ce pays à admettre souffrir de troubles de cet ordre. Il a joint à son recours un rapport de l'Organisation suisse d'Aide aux réfugiés (OSAR), du 27 juin 2018, concernant l'accès aux soins psychiatriques au Pakistan.

E. 3.6 La prise de position sur le projet de décision du SEM doit, notamment, permettre à l'intéressé ou à son représentant juridique de rectifier voire compléter l'état de fait ou de demander certaines mesures d'instruction. Le SEM, s'il ne tient pas compte des éléments mis en avant dans la prise de position, est en principe censé motiver, du moins sommairement, sa décision à cet égard. On doit en l'espèce admettre que le SEM s'est montré particulièrement succinct à ce propos. Par ailleurs, l'intéressé ne disposant que d'un délai très bref pour prendre position sur le projet, on ne pouvait s'attendre à ce qu'il présente dans ce délai des moyens de preuve relatifs à son état psychique ou étayant son affirmation selon laquelle des mesures d'instruction étaient nécessaires. En revanche, le SEM a relevé à juste titre que l'intéressé n'a présenté aucun fait pertinent pour justifier sa requête dans ce sens. Celle-ci se basait principalement sur des attitudes du recourant durant l'audition - il se serait souvent touché les yeux et aurait murmuré comme parlant à lui-même - et sur le fait qu'il a souvent demandé à ce que l'auditeur répète ou explique ses questions. Considérant le défaut de vraisemblance des allégués, sur lequel il sera revenu ci-après, les signes mis en avant par le représentant ne sauraient convaincre. Le fait de faire répéter une question - et surtout de demander pourquoi celle-ci est posée (par ex. Q. 95) - n'est pas nécessairement un signe que celle-ci n'est pas comprise. Il peut tout aussi bien être un moyen de préparer la réponse la plus adéquate. Par ailleurs, il ne s'agissait pas nécessairement de questions qui auraient pu troubler le recourant en raison de traumatismes passés. En outre, il ressort du procès-verbal d'audition que l'auditeur a été attentif au ressenti de l'intéressé (cf. Q 37) et lui a donné à plusieurs reprises l'occasion de s'exprimer sur son état de santé (cf. Q.185-186). Sauf à mettre systématiquement en doute la capacité d'un requérant à exposer ses motifs d'asile, le SEM n'a pas à mener des mesures d'instruction sur l'état de santé psychique d'une personne qui allègue des faits qui, objectivement, ne sont pas crédibles. En l'occurrence, la renonciation du SEM à des mesures d'instruction sur l'état psychique du recourant apparaît justifiée au vu du dossier. A relever qu'une fiche de consultation à l'infirmerie du CFA de Boudry, datée du 6 décembre 2019, a encore été versée au dossier du SEM. Il ressort de celle-ci que l'intéressé a consulté en raison de céphalées et de troubles du sommeil. Des sédatifs à base de plantes lui ont été prescrits. En soi, une telle consultation ne constitue pas un signe de graves troubles pouvant altérer la capacité du recourant.

E. 3.7 Au vu de ce qui précède, les griefs formels du recourant doivent être écartés.

E. 4.1 Le SEM a considéré que les allégués du recourant ne répondaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi. Il a, en particulier, relevé le caractère vague de ses déclarations concernant les agissements des Talibans. Par ailleurs, il a estimé qu'il était dépourvu de logique que ceux-ci viennent tous les soirs, plusieurs années durant, devant sa maison, dans l'intention de l'emmener, mais sans jamais y rentrer pour le seul motif que ses parents étaient âgés. Il a considéré que si réellement ils avaient eu l'intention de le recruter, ils auraient pris des mesures bien plus drastiques à son encontre. Le SEM a aussi relevé le manque de signes du vécu dans la description par le recourant des années où il aurait prétendument vécu quasi-cloîtré à son domicile.

E. 4.2 Dans son recours, l'intéressé conteste l'appréciation du SEM. Il lui reproche de n'avoir pas tenu compte du fait qu'il n'a été scolarisé que durant quelques années, qu'il a vécu très longtemps sans contact avec l'extérieur et dans la peur du monde extérieur, sans stimulation et sous la dépendance de ses parents. Son représentant en veut notamment pour preuve qu'il décrit sa région d'origine par le nom qu'elle portait avant son intégration dans la province de C._______. Il a, par ailleurs, argué que l'intéressé avait bien déclaré ne pas pouvoir dater exactement la période où les Talibans avaient commencé à le demander à son domicile, de sorte qu'il ne pouvait pas être tiré de conclusions en rapport avec la durée du harcèlement décrit.

E. 4.3 Ces arguments ne sauraient convaincre et apparaissent comme controuvés. Même s'il avait vécu cloîtré dans sa maison, le recourant aurait pu exprimer dans ses mots son vécu quotidien. En outre, le fait qu'il ait parlé de sa région sous son ancien nom n'est aucunement significatif et s'il était aussi ignorant qu'il le prétend, il n'aurait pas retenu les noms des pays qu'il dit avoir traversés pour venir jusqu'en Suisse. A relever qu'il existe des indices au dossier selon lesquels le recourant aurait quitté son pays beaucoup plus tôt qu'il ne l'a prétendu lors de son audition. En effet, la carte d'identité dont il a fourni la copie a été établie en 2016 et, dans le questionnaire Europa au dossier du SEM, il est indiqué qu'il a quitté son pays d'origine en avril 2017, soit avant la fusion des régions tribales avec la province de C._______. Par ailleurs, il a prétendu être la seule personne de sa famille que les Talibans voulaient recruter de la sorte. Son frère aurait eu un handicap, mais ses cousins n'auraient pas été demandés non plus. Il n'existe aucune raison objective de penser que les Talibans aient attendu aussi longtemps pour le demander alors que, selon lui, ils cherchaient à recruter tous les jeunes de la région (Q. 139 et 164). Qu'ils se soient présentés durant des mois ou durant des années à son domicile n'a pas d'importance à cet égard. La patience alléguée des Talibans à son égard n'est pas davantage compatible avec les méthodes de ces derniers - qui n'auraient pas hésité à le capturer et l'emprisonner quand il était enfant - qu'avec l'allégation selon laquelle ils seraient prêts à le rechercher dans tout le pays.

E. 4.4 En définitive, le SEM a, à bon droit, retenu que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblables les faits allégués à l'appui de sa demande et, en conséquence, refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui accorder l'asile.

E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté.

E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20).

E. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 9 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées au consid. 4 ci-dessus, le Tribunal considère que le dossier ne fait pas apparaître un risque sérieux et avéré de tortures ou d'autres traitements illicites. Il appartient à celui qui affirme être exposé à un risque réel de traitements prohibés de produire des éléments susceptibles de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de conclure à l'existence d'un tel risque (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme, F.G. contre Suède, requête n° 43611/11 ch. 111- 114). Pour apprécier l'existence d'un tel risque réel de traitements prohibés, il y a lieu de prendre en compte l'ensemble des circonstances, notamment les dires et moyens de preuve de la personne concernée, sur laquelle repose en principe le fardeau de la preuve, et aussi les informations disponibles sur la situation dans le pays. En l'occurrence, le recourant a, à plusieurs reprises, fait allusion au fait qu'il est notoire que sa région était « tenue par les Talibans » (cf. Q. 57), que ceux-ci sont nombreux et que le gouvernement ne peut rien faire contre eux (cf. Q : 155 ss). Le Tribunal ne méconnaît pas la présence au Pakistan de Talibans et de groupes armés tel que le groupe Lashkar-e-Islam, spécialement composés de volontaires et de recrues pour la plupart pachtounes de la région frontalière entre le Pakistan et l'Afghanistan (cf. notamment OSAR, Pakistan : Lashkar-e-Islam, recherche rapide de l'analyse-pays, 22 janvier 2018). Cette seule réalité ne suffit toutefois pas à démontrer que le recourant lui-même serait leur cible. Elle ne suffit notamment pas à établir qu'il pourrait être victime de mauvais traitements de leur part en cas de retour dans son pays d'origine, quelle que soit la région où il s'installe, d'autant que ces groupes sont fortement combattus par l'Etat pakistanais.

E. 9.1 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.).

E. 10.2 En dépit de l'instabilité liée à des attaques perpétrées par des combattants intégristes dans les grandes villes pakistanaises depuis plusieurs années, ou encore à des tensions dans certaines régions, et notamment celle dont l'intéressé dit provenir, le Pakistan ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous ses ressortissants, et quelles que soient les circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. par ex. arrêt du Tribunal D-5853/2019 du 26 novembre 2019 et jurisprudence citée).

E. 10.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Celui-ci est jeune et hormis les maux de dents pour lesquels il a consulté en Suisse, il n'est pas établi qu'il souffrirait de problèmes de santé de nature à constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi. L'invraisemblance de ses allégués concernant son vécu personnel ne permet pas de retenir qu'il est dépourvu de toute expérience professionnelle et incapable de trouver les moyens d'assurer sa subsistance.

E. 10.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 11 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 12 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté également en tant qu'il conteste le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure.

E. 13.1 La demande de dispense de l'avance des frais devient sans objet avec le présent prononcé au fond.

E. 13.2 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 13.3 Toutefois, celui-ci a demandé la dispense des frais. Vu que ses conclusions ne pouvaient être considérées comme, d'emblée, vouées à l'échec et que son indigence peut être en l'occurrence tenue pour établie, la demande doit être admise, en application de l'art. 65 al. 1 PA. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6608/2019 Arrêt du 20 décembre 2019 Composition William Waeber (président du collège), Sylvie Cossy, Markus König, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Pakistan, représenté par Anny Mak, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 3 décembre 2019 / N (...). Faits : A. Le recourant a déposé, le 3 novembre 2019, une demande d'asile en Suisse. B. Le 8 novembre 2019, il a mandaté les juristes de la Protection juridique de Caritas Suisse du Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de Boudry pour le représenter dans la procédure. C. Ses données personnelles ont été collectées par le SEM au Centre fédéral de Boudry, le 11 novembre 2019. Selon ses déclarations, il est ressortissant du Pakistan, d'ethnie et de langue maternelle pachtounes, musulman, célibataire et vivait avec ses parents et ses frère et soeur dans un village du district de B._______ (...[ancien nom], aujourd'hui dans la province de C._______). D. Le 13 novembre 2019, il a été entendu lors d'un entretien individuel relatif à la compétence de la Suisse selon la règlementation dite Dublin et à l'établissement des faits médicaux. E. L'audition de l'intéressé sur ses motifs d'asile a eu lieu le 22 novembre 2019, en présence de son représentant légal. A cette occasion, il a remis au SEM une copie de sa carte d'identité, établie le (...) 2016, que son frère lui aurait envoyée. Il a déclaré, en substance, avoir quitté le Pakistan par crainte d'être tué par les Talibans qui, depuis près de dix ans, le réclamaient à son domicile. Selon ses explications, il aurait été enlevé par ceux-ci sur le chemin de l'école, alors qu'il était âgé de treize ans et mis dans leur « prison », d'où son oncle aurait réussi à le faire libérer environ un mois plus tard, en garantie de la promesse qu'une fois adulte il travaillerait pour eux. Depuis lors, le recourant n'aurait pratiquement plus osé quitter la maison familiale. Les Talibans seraient venus tous les soirs pour le demander, auraient tiré avec des armes à feu sur la porte de leur maison, mais ne seraient jamais entrés car ses parents étaient âgés et ils les respectaient. Finalement, ses parents lui auraient conseillé de quitter le pays, car il aurait été inutile pour lui de s'établir où que ce soit au Pakistan, vu que les Talibans étaient assez puissants pour le retrouver et les autorités dans l'incapacité de le protéger. Ses oncles maternels auraient déboursé une somme de 6'000 euros pour payer le passeur qui aurait organisé son voyage. Il aurait quitté son pays autour du mois de février 2019 et serait entré en Suisse après avoir transité notamment par l'Iran, la Turquie, la Grèce et l'Italie. F. Le 29 novembre 2019, le SEM a soumis son projet de décision au représentant juridique de l'intéressé. Ce dernier s'est déterminé le 2 décembre 2019. G. Par décision du 3 décembre 2019, notifiée le même jour, le SEM a refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile, au motif que les faits allégués n'avaient pas été rendus vraisemblables. Par la même décision, il a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. H. Par acte du 12 décembre 2019, l'intéressé a recouru contre cette décision, en concluant à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Subsidiairement, il a conclu au prononcé de l'admission provisoire. Il a par ailleurs requis la dispense de l'avance et des frais de procédure. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Il peut être renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant soulève tout d'abord des griefs d'ordre formel. Il reproche au SEM d'avoir violé son devoir d'instruction s'agissant de l'établissement des faits relatifs à son état de santé et de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision à cet égard. 3.2 Lorsqu'il a été entendu sur son état de santé lors du bref entretien individuel du 13 novembre 2019 (cf. let. D. ci-dessus), le recourant a déclaré « aller bien », mais avoir des boutons dans la bouche depuis quelques jours. Le (...) 2019, il a consulté un dentiste qui a traité un abcès dont il souffrait et lui a prescrit des antibiotiques. Questionné sur son état de santé, lors de son audition du 22 novembre 2019, le recourant s'est plaint d'avoir mal aux dents depuis une dizaine de jours, malgré l'intervention du dentiste (cf. Q. 178). Son représentant légal a, alors, fait remarquer à l'auditeur que, durant l'entretien, il avait souvent remué les lèvres, beaucoup cligné des yeux, s'était souvent tenu la tête et s'était frotté les yeux à plusieurs reprises. Il a ajouté avoir eu parfois l'impression qu'il était « un peu absent » et se demander, pour cette raison, si l'intéressé ne souffrait pas de troubles psychiques. Il a en conséquence requis le SEM de procéder à des mesures d'instruction afin notamment de déterminer la capacité de l'intéressé à s'exprimer sur ses motifs d'asile de manière suffisante. L'auditeur a, alors, demandé à l'intéressé s'il s'était senti bien durant l'audition. Le recourant a répondu par l'affirmative, mais répété qu'il avait simplement mal aux dents et qu'il n'y avait pas d'autre problème (Q. 185-186). 3.3 Dans sa prise de position du 2 décembre 2019, le représentant juridique a relevé que le SEM n'avait pas donné suite à sa demande d'investigation sur l'état de santé psychique de l'intéressé. Il a insisté sur le fait que celle-ci était pertinente tant pour apprécier la capacité du requérant à s'exprimer sur ses motifs d'asile que pour analyser les questions relatives à l'exécution de son renvoi. 3.4 Le SEM, dans sa décision du 3 décembre 2019, a observé, en relation avec cette prise de position, que l'intéressé n'avait présenté aucun fait ou moyen de preuve qui justifierait une modification de son appréciation. 3.5 Dans son recours, le représentant juridique de l'intéressé souligne que ce dernier a été emprisonné durant un mois par les Talibans, à l'âge de treize ans, ce qui est spécifiquement propre à engendrer un traumatisme important avec de graves conséquences sur son développement personnel et psychique. Il souligne qu'à de nombreuses reprises les questions ont dû lui être expliquées et répétées, preuve selon lui qu'il avait des difficultés à porter attention à ce qui se passait. Il rappelle avoir observé que l'intéressé murmurait souvent comme s'il se parlait à lui-même, qu'il clignait anormalement souvent des yeux en se les frottant. Il en conclut que le SEM aurait dû, même si l'intéressé affirmait aller bien, demander un examen de son état psychique, au vu de son vécu traumatique et sachant le manque de structures et de soins psychiatriques au Pakistan, ainsi que la réticence des ressortissants de ce pays à admettre souffrir de troubles de cet ordre. Il a joint à son recours un rapport de l'Organisation suisse d'Aide aux réfugiés (OSAR), du 27 juin 2018, concernant l'accès aux soins psychiatriques au Pakistan. 3.6 La prise de position sur le projet de décision du SEM doit, notamment, permettre à l'intéressé ou à son représentant juridique de rectifier voire compléter l'état de fait ou de demander certaines mesures d'instruction. Le SEM, s'il ne tient pas compte des éléments mis en avant dans la prise de position, est en principe censé motiver, du moins sommairement, sa décision à cet égard. On doit en l'espèce admettre que le SEM s'est montré particulièrement succinct à ce propos. Par ailleurs, l'intéressé ne disposant que d'un délai très bref pour prendre position sur le projet, on ne pouvait s'attendre à ce qu'il présente dans ce délai des moyens de preuve relatifs à son état psychique ou étayant son affirmation selon laquelle des mesures d'instruction étaient nécessaires. En revanche, le SEM a relevé à juste titre que l'intéressé n'a présenté aucun fait pertinent pour justifier sa requête dans ce sens. Celle-ci se basait principalement sur des attitudes du recourant durant l'audition - il se serait souvent touché les yeux et aurait murmuré comme parlant à lui-même - et sur le fait qu'il a souvent demandé à ce que l'auditeur répète ou explique ses questions. Considérant le défaut de vraisemblance des allégués, sur lequel il sera revenu ci-après, les signes mis en avant par le représentant ne sauraient convaincre. Le fait de faire répéter une question - et surtout de demander pourquoi celle-ci est posée (par ex. Q. 95) - n'est pas nécessairement un signe que celle-ci n'est pas comprise. Il peut tout aussi bien être un moyen de préparer la réponse la plus adéquate. Par ailleurs, il ne s'agissait pas nécessairement de questions qui auraient pu troubler le recourant en raison de traumatismes passés. En outre, il ressort du procès-verbal d'audition que l'auditeur a été attentif au ressenti de l'intéressé (cf. Q 37) et lui a donné à plusieurs reprises l'occasion de s'exprimer sur son état de santé (cf. Q.185-186). Sauf à mettre systématiquement en doute la capacité d'un requérant à exposer ses motifs d'asile, le SEM n'a pas à mener des mesures d'instruction sur l'état de santé psychique d'une personne qui allègue des faits qui, objectivement, ne sont pas crédibles. En l'occurrence, la renonciation du SEM à des mesures d'instruction sur l'état psychique du recourant apparaît justifiée au vu du dossier. A relever qu'une fiche de consultation à l'infirmerie du CFA de Boudry, datée du 6 décembre 2019, a encore été versée au dossier du SEM. Il ressort de celle-ci que l'intéressé a consulté en raison de céphalées et de troubles du sommeil. Des sédatifs à base de plantes lui ont été prescrits. En soi, une telle consultation ne constitue pas un signe de graves troubles pouvant altérer la capacité du recourant. 3.7 Au vu de ce qui précède, les griefs formels du recourant doivent être écartés. 4. 4.1 Le SEM a considéré que les allégués du recourant ne répondaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi. Il a, en particulier, relevé le caractère vague de ses déclarations concernant les agissements des Talibans. Par ailleurs, il a estimé qu'il était dépourvu de logique que ceux-ci viennent tous les soirs, plusieurs années durant, devant sa maison, dans l'intention de l'emmener, mais sans jamais y rentrer pour le seul motif que ses parents étaient âgés. Il a considéré que si réellement ils avaient eu l'intention de le recruter, ils auraient pris des mesures bien plus drastiques à son encontre. Le SEM a aussi relevé le manque de signes du vécu dans la description par le recourant des années où il aurait prétendument vécu quasi-cloîtré à son domicile. 4.2 Dans son recours, l'intéressé conteste l'appréciation du SEM. Il lui reproche de n'avoir pas tenu compte du fait qu'il n'a été scolarisé que durant quelques années, qu'il a vécu très longtemps sans contact avec l'extérieur et dans la peur du monde extérieur, sans stimulation et sous la dépendance de ses parents. Son représentant en veut notamment pour preuve qu'il décrit sa région d'origine par le nom qu'elle portait avant son intégration dans la province de C._______. Il a, par ailleurs, argué que l'intéressé avait bien déclaré ne pas pouvoir dater exactement la période où les Talibans avaient commencé à le demander à son domicile, de sorte qu'il ne pouvait pas être tiré de conclusions en rapport avec la durée du harcèlement décrit. 4.3 Ces arguments ne sauraient convaincre et apparaissent comme controuvés. Même s'il avait vécu cloîtré dans sa maison, le recourant aurait pu exprimer dans ses mots son vécu quotidien. En outre, le fait qu'il ait parlé de sa région sous son ancien nom n'est aucunement significatif et s'il était aussi ignorant qu'il le prétend, il n'aurait pas retenu les noms des pays qu'il dit avoir traversés pour venir jusqu'en Suisse. A relever qu'il existe des indices au dossier selon lesquels le recourant aurait quitté son pays beaucoup plus tôt qu'il ne l'a prétendu lors de son audition. En effet, la carte d'identité dont il a fourni la copie a été établie en 2016 et, dans le questionnaire Europa au dossier du SEM, il est indiqué qu'il a quitté son pays d'origine en avril 2017, soit avant la fusion des régions tribales avec la province de C._______. Par ailleurs, il a prétendu être la seule personne de sa famille que les Talibans voulaient recruter de la sorte. Son frère aurait eu un handicap, mais ses cousins n'auraient pas été demandés non plus. Il n'existe aucune raison objective de penser que les Talibans aient attendu aussi longtemps pour le demander alors que, selon lui, ils cherchaient à recruter tous les jeunes de la région (Q. 139 et 164). Qu'ils se soient présentés durant des mois ou durant des années à son domicile n'a pas d'importance à cet égard. La patience alléguée des Talibans à son égard n'est pas davantage compatible avec les méthodes de ces derniers - qui n'auraient pas hésité à le capturer et l'emprisonner quand il était enfant - qu'avec l'allégation selon laquelle ils seraient prêts à le rechercher dans tout le pays. 4.4 En définitive, le SEM a, à bon droit, retenu que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblables les faits allégués à l'appui de sa demande et, en conséquence, refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui accorder l'asile.

5. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté.

6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).

9. En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées au consid. 4 ci-dessus, le Tribunal considère que le dossier ne fait pas apparaître un risque sérieux et avéré de tortures ou d'autres traitements illicites. Il appartient à celui qui affirme être exposé à un risque réel de traitements prohibés de produire des éléments susceptibles de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de conclure à l'existence d'un tel risque (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme, F.G. contre Suède, requête n° 43611/11 ch. 111- 114). Pour apprécier l'existence d'un tel risque réel de traitements prohibés, il y a lieu de prendre en compte l'ensemble des circonstances, notamment les dires et moyens de preuve de la personne concernée, sur laquelle repose en principe le fardeau de la preuve, et aussi les informations disponibles sur la situation dans le pays. En l'occurrence, le recourant a, à plusieurs reprises, fait allusion au fait qu'il est notoire que sa région était « tenue par les Talibans » (cf. Q. 57), que ceux-ci sont nombreux et que le gouvernement ne peut rien faire contre eux (cf. Q : 155 ss). Le Tribunal ne méconnaît pas la présence au Pakistan de Talibans et de groupes armés tel que le groupe Lashkar-e-Islam, spécialement composés de volontaires et de recrues pour la plupart pachtounes de la région frontalière entre le Pakistan et l'Afghanistan (cf. notamment OSAR, Pakistan : Lashkar-e-Islam, recherche rapide de l'analyse-pays, 22 janvier 2018). Cette seule réalité ne suffit toutefois pas à démontrer que le recourant lui-même serait leur cible. Elle ne suffit notamment pas à établir qu'il pourrait être victime de mauvais traitements de leur part en cas de retour dans son pays d'origine, quelle que soit la région où il s'installe, d'autant que ces groupes sont fortement combattus par l'Etat pakistanais. 9.1 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.). 10.2 En dépit de l'instabilité liée à des attaques perpétrées par des combattants intégristes dans les grandes villes pakistanaises depuis plusieurs années, ou encore à des tensions dans certaines régions, et notamment celle dont l'intéressé dit provenir, le Pakistan ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous ses ressortissants, et quelles que soient les circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. par ex. arrêt du Tribunal D-5853/2019 du 26 novembre 2019 et jurisprudence citée). 10.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Celui-ci est jeune et hormis les maux de dents pour lesquels il a consulté en Suisse, il n'est pas établi qu'il souffrirait de problèmes de santé de nature à constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi. L'invraisemblance de ses allégués concernant son vécu personnel ne permet pas de retenir qu'il est dépourvu de toute expérience professionnelle et incapable de trouver les moyens d'assurer sa subsistance. 10.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

11. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

12. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté également en tant qu'il conteste le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. 13. 13.1 La demande de dispense de l'avance des frais devient sans objet avec le présent prononcé au fond. 13.2 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 13.3 Toutefois, celui-ci a demandé la dispense des frais. Vu que ses conclusions ne pouvaient être considérées comme, d'emblée, vouées à l'échec et que son indigence peut être en l'occurrence tenue pour établie, la demande doit être admise, en application de l'art. 65 al. 1 PA. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier