Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 25 janvier 2010, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendue sur ses données personnelles, le 8 février suivant, elle a déclaré être d'origine afghane, de la ville d'Herat, d'appartenance (...) et de religion (...). Elle a invoqué avoir fui son pays, parce que l'homme à qui elle était mariée religieusement était recherché et que celui-ci avait craint d'être mis en détention comme son père, car leur sous-locataire avait dissimulé du matériel explosif. Elle a également invoqué un motif d'asile personnel, à savoir la peur de rencontrer des problèmes en cas de retour, car, bien qu'elle ait été promise en mariage à son cousin, elle avait refusé leur union et fui son pays. L'oncle de son mari aurait organisé le voyage et elle aurait quitté son pays avec son époux, le (...). Afin d'établir son identité, elle a déposé une photocopie de sa tazkara, datée du (...). B. Par décision du 28 juin 2010, l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante et a prononcé son transfert vers la Grèce. Le 29 mars 2011, l'ODM a annulé cette décision et a décidé d'ouvrir une procédure d'asile nationale. C. La recourante a été entendue sur ses motifs d'asile, le 22 février 2012. Elle a affirmé ne pas avoir pu s'exprimer librement lors de sa première audition, car son compagnon lui avait dit de s'en tenir à ses consignes, sans quoi il lui ferait du mal. Entre autres, elle a précisé avoir quitté l'Afghanistan pour suivre son fiancé, qu'elle avait épousé religieusement le (...) en C._______. D. Il ressort du rapport d'analyse de provenance (analyse Lingua) du 5 avril 2012, établi par un spécialiste mandaté par l'ODM, sur la base d'un entretien de 40 minutes effectué le 2 avril 2012, que la recourante a indiscutablement été socialisée en Afghanistan, dans la ville d'Herat. E. Par décision du 22 novembre 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile de la recourante et a prononcé son renvoi de Suisse. L'office a considéré que ses déclarations au sujet de l'organisation de son départ, des circonstances et de la date de son mariage étaient invraisemblables. L'ODM a estimé que les craintes de représailles de la part de son époux n'expliquaient pas tous les éléments d'invraisemblance retenus. Il a ordonné l'exécution de son renvoi. F. Dans son recours du 20 décembre 2012, l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'illicéité ou d'inexigibilité de l'exécution du renvoi. « Très subsidiairement », elle a conclu à l'annulation de la décision entreprise pour violation du droit d'être entendu et renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision. Elle a demandé l'assistance judiciaire partielle et a joint à son acte sa tazkara en pièce originale. G. Par décision incidente du 21 décembre 2012, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais présumés de la procédure. H. Dans sa réponse du 24 janvier 2013, l'ODM a préconisé le rejet du recours. Cette détermination a été transmise à la recourante pour information, par envoi du 8 février suivant. I. Par ordonnance du 19 mars 2013, le juge instructeur a imparti un délai à la recourante pour produire une traduction certifiée conforme de l'original de sa tazkara. Elle a également été invitée à expliquer les différences relevées entre l'original et la copie de ce document déposée devant l'ODM. J. Dans son courrier du 24 avril 2013, la recourante, désormais représentée par un nouveau mandataire, a exposé avoir d'abord produit un duplicata de sa tazkara devant l'ODM, puis avoir ensuite déposé l'original, en annexe à son recours. Elle a déclaré avoir été en possession de ces deux documents lors de son arrivée en Suisse, mais n'avoir dans un premier temps déposé que le duplicata sur ordre et par crainte de son mari. Elle a affirmé que ces deux documents avaient été établis par l'intermédiaire de son père en Afghanistan, les femmes n'étant pas admises dans les bureaux administratifs. Elle a ajouté y avoir alors apposé son empreinte digitale à son domicile. K. Par envoi du 1er mai 2013, la recourante a déposé une traduction certifiée conforme de l'original de sa tazkara. L. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). 2.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 2.2.3 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; Walter Stöckli, § 11 Asyl, in : Uebersax / Rudin / Hugi Yar / Geiser [édit.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, no 11.149, p. 568 ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [édit.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 162 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 507 ss). 3. 3.1 En l'occurrence, la recourante a déclaré avoir tenu des propos mensongers lors de sa première audition, le 8 février 2010, car elle avait agi sur ordre de son compagnon, craignant des représailles de sa part si elle n'obtempérait pas. C'est sous la pression et sur ordre de son compagnon, qu'elle aurait menti au sujet du pays dans lequel ils s'étaient mariés religieusement, n'aurait pas produit sa tazkara originale à son arrivée en Suisse et a déclaré qu'il avait des ennuis avec son sous-locataire. 3.2 Force est toutefois de constater que la recourante n'a pas spontanément communiqué à l'ODM qu'elle avait fait des déclarations mensongères durant sa première audition, malgré les deux années qui se sont écoulées entre les deux auditions. Elle n'a pas non plus évoqué cette prétendue pression exercée sur elle par son compagnon au début de sa seconde audition, mais ne l'a fait valoir que lorsqu'elle était invitée à se déterminer sur des divergences entre ses deux récits (pv de sa 2ème audition, cf. notamment questions n° 105, 108, 118 et 124). 3.3 Le fait que les causes et les dossiers de la recourante et de son compagnon aient été séparés en première instance, qu'ils aient été attribués à des cantons différents et que la recourante ait subi des violences conjugales de la part de son compagnon ne démontrent pas qu'elle n'ait pas pu s'exprimer librement lors de sa première audition, à laquelle elle a d'ailleurs assisté seule. A cet égard, il ne ressort pas du dossier que l'un ou l'autre des participants à cette audition aurait eu l'impression que la recourante semblait sous l'emprise de son compagnon et répondait aux questions sous la contrainte psychologique de celui-ci. De plus, elle était déjà séparée de fait de son compagnon depuis le (...), soit avant sa première audition. L'argument selon lequel elle ignorait, au moment de cette audition, que leurs dossiers étaient disjoints ne rend pas non plus vraisemblable qu'elle aurait été contrainte à mentir (pv de sa 2ème audition, question n° 123). 3.4 Au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas établi avoir été sous l'emprise de son compagnon lors de sa première audition portant sur les données personnelles ni qu'elle n'ait pu s'exprimer librement de peur d'être brutalisée par celui-ci. Partant, il y a lieu de tenir compte du procès-verbal de cette première audition pour l'examen de la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi. 4. 4.1 D'abord, la recourante s'est contredite quant à la date de son départ d'Afghanistan, affirmant qu'il s'agissait du 1er septembre 2009, du 1er août 2009 (pv de sa 1ère audition, p. 7 et 9) ou du 19 août 2009 (pv de sa 2ème audition, question n° 102). Concernant sa tazkara, elle a déclaré que son père l'avait faite faire en Afghanistan, avant son départ. Lors de son arrivée en Suisse, elle n'en a produit qu'une copie, alléguant que l'original avait été perdu en mer, alors que par la suite, elle a affirmé avoir remis l'original à son mandataire en Suisse. Il ressort des déclarations et du dossier que la recourante possédait, à son arrivée en Suisse, sa tazkara originale, un duplicata original et une photocopie de ce duplicata. Or il est contraire à l'expérience générale qu'une personne voyage avec un document d'identité en autant d'exemplaires différents, et qu'elle ne décide de jeter à la mer que le sac qui aurait comporté uniquement le duplicata original est au moins étonnant. De plus, il faut relever que le duplicata comporte un numéro de document imprimé, alors qu'est apposé sur l'original de la tazkara un numéro inscrit à la main, ce qui est contraire à la logique. En outre, la mention « duplicata » (ou une apposition similaire) ne figure pas sur ce document, qui demeure sujet à caution, tout comme l'original. 4.2 S'agissant ensuite de sa rencontre avec son compagnon, il n'est pas crédible que celui-ci, parfait inconnu, qui n'habitait pas le quartier, l'ait demandée en mariage un mois après leur rencontre, alors qu'ils se seraient vus dans un lieu public au maximum à quatre reprises. Elle n'a pas rendu plausible qu'ils se soient rencontrés dans le lieu et les circonstances décrits, alors qu'elle était toujours accompagnée de sa mère ou de sa soeur. Il est invraisemblable qu'elle ait accepté de le suivre après cinq mois seulement, soit après environ quatre ou cinq entrevues supplémentaires (pv de sa 2ème audition, question n° 100), la semaine suivant sa proposition, et de quitter ainsi sa famille et son pays avec un homme dont elle ignorait tout, en particulier au sujet de sa famille, de son activité lucrative et de ses problèmes, vers une destination inconnue (pv de sa 2ème audition, questions n° 80 à 88), dans le seul et unique but d'échapper à un mariage arrangé avec un tiers. A ce sujet précisément, il ne ressort pas de ses propos qu'il y aurait eu urgence, puisque ses parents avaient déjà retardé le mariage à plusieurs reprises, en raison de ses menaces de grève de la faim (cf. consid. 4.3 ci-après). De plus, il n'est pas plausible que la recourante n'ait pas cherché à connaître les motifs qui précipitaient celui qu'elle voulait épouser à quitter le pays. 4.2.1 Elle a affirmé s'être mariée religieusement tantôt en Afghanistan, tantôt après son départ du pays à D._______ en C._______, sans fournir d'explication convaincante. Elle a dit, dans un premier temps, que son beau-père avait célébré ce mariage religieux (pv de sa 1ère audition, p. 2), alors qu'ensuite elle a affirmé ne jamais avoir rencontré ses beaux-parents (pv de sa 2ème audition, question n° 104). De plus, il ressort de son récit que son père était d'accord avec son départ du pays accompagnée de son compagnon, ce qui n'était plus le cas dans une autre version (pv de sa 1ère audition, p. 6 et pv de sa 2ème audition, questions n° 104 et 120). En outre, il n'apparaît pas plausible de pouvoir se marier religieusement dans un pays étranger seulement quelques cinq heures après l'arrivée dans ce pays. De plus, il est dénué de tout sens qu'elle se soit mariée si rapidement religieusement, ainsi qu'elle le précise (pv de sa 2ème audition, question n° 114), puisque cette célébration n'a fait l'objet d'aucun enregistrement officiel et n'est donc guère apte à légitimer l'union avec son compagnon. 4.3 Enfin, la recourante a invoqué avoir fui l'Afghanistan pour éviter un mariage forcé avec son cousin, prévu depuis sa naissance. Elle a fait valoir les conséquences que sa fuite et son mariage religieux avec un autre homme auraient sur sa vie en cas de retour et elle a dit craindre des représailles de la part de sa famille et de son cousin. Elle a précisé que son cousin lui avait rendu régulièrement visite au domicile familial, mais ne lui avait pas parlé de leur future union. Elle a ajouté que toute sa famille, y compris le principal intéressé, avait su qu'elle refusait de l'épouser, depuis son enfance. Elle a invoqué que sa famille avait voulu la marier à son cousin lorsqu'elle a atteint l'âge de (...) ans, soit en (...). Elle a déclaré s'y être opposée, avoir menacé de se suicider et avoir entamé une grève de la faim. De peur de la perdre et dans l'attente, sa famille aurait alors marié une de ses soeurs à un autre cousin. Lorsque ses parents étaient revenus à la charge, elle aurait cessé de s'alimenter durant seulement un ou deux jours ; ils auraient abandonné leur projet. 4.3.1 La recourante s'est contredite en déclarant que son cousin avait (...) ans de plus qu'elle (pv de sa 2ème audition, questions n° 44 et 63) ou qu'ils étaient du même âge, à deux mois près (pv de sa 1ère audition, p. 6 et pv de sa 2ème audition, question n° 117). En outre, il n'est pas crédible que la recourante ignore quelle était l'activité professionnelle de son cousin, se contentant de mentionner qu'il faisait des allers et retours entre le Pakistan et l'Afghanistan, ce d'autant moins qu'il est un membre de sa famille (pv de sa 2ème audition, questions n° 47 à 49). 4.4 Il s'ensuit que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous l'angle de la vraisemblance de ses motifs de protection, doit être rejeté en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. consid. 4.4), la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH] en l'affaire F. H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et en l'affaire Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 124 à 127, et réf. cit.). 7.3.2 En l'occurrence, force est de constater que la recourante n'a pas rendu vraisemblable, pour les motifs exposés au considérant 4, l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposée, en cas de renvoi en Afghanistan, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. aussi arrêt de la CourEDH en l'affaire S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, requête n° 60367/10). 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004). 8.2 Dans son arrêt du 16 juin 2011 (ATAF 2011/7), le Tribunal a constaté que, les grandes villes mises à part, la situation sécuritaire en Afghanistan était si mauvaise et les conditions humanitaires si catastrophiques, qu'il fallait considérer que l'exécution d'un renvoi pouvait concrètement mettre en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'étranger visé par cette mesure. Il a toutefois estimé que la situation à Kaboul devait être différenciée de celle du reste du pays. En effet, même si elle demeure tendue, la situation sécuritaire de la capitale ne s'est pas dégradée autant que dans la majeure partie du pays ces dernières années et la situation humanitaire y est un peu moins dramatique que celle des autres régions. Aussi, le Tribunal a considéré, dans le cas d'espèce, que l'exécution du renvoi de jeunes hommes en bonne santé vers Kaboul pouvait actuellement être considérée comme raisonnablement exigible à certaines conditions. Le Tribunal a ainsi posé qu'au regard de la dégradation constante de la situation du pays au cours de ces dernières années et vu la situation difficile prévalant également à Kaboul, il y a toujours lieu de procéder à un examen minutieux des conditions strictes mises, en 2003 déjà, à l'exigibilité d'un renvoi à Kaboul (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 10). En particulier, l'existence d'un solide réseau social à même d'accueillir et de soutenir la réinsertion des personnes renvoyées doit être établie puisque, sans cela, les conditions de vie difficiles auxquelles ces personnes seraient amenées à faire face pourraient les mettre concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2011/7 consid. 9.9.2). Dans l'ATAF 2011/38 (consid. 4.3.3), le Tribunal s'est aussi livré à une analyse de la situation à Herat. Il est arrivé à la conclusion que l'exécution d'un renvoi y était envisageable aux mêmes conditions qu'à Kaboul. 8.2.1 En l'espèce, la recourante a vécu à Herat jusqu'à son départ du pays, en août ou septembre 2009. Elle y a encore un important et solide réseau familial et social, composé de ses parents, de ses trois soeurs, de ses quatre oncles paternels, de ses cousins et de tous ses proches. Elle pourra ainsi, à son retour, se réinstaller dans la maison familiale, où elle a vécu, puisqu'elle entretient toujours des liens avec ses parents, dans la mesure où elle les a contactés depuis la Suisse à plusieurs reprises, afin qu'ils l'aident et lui fassent parvenir son document d'identité, ce qu'ils ont fait. En outre, le Tribunal relève que la recourante est jeune, sans charge de famille et qu'elle a bénéficié de cours privés et a appris le métier de couturière, qu'elle a exercé au sein de sa famille durant cinq à six ans. 8.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515). 10. 10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
11. Dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et où l'indigence de la recourante pouvant être retenue, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il n'est donc pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Erwägungen (34 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 2.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi).
E. 2.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
E. 2.2.3 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; Walter Stöckli, § 11 Asyl, in : Uebersax / Rudin / Hugi Yar / Geiser [édit.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, no 11.149, p. 568 ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [édit.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 162 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 507 ss).
E. 3.1 En l'occurrence, la recourante a déclaré avoir tenu des propos mensongers lors de sa première audition, le 8 février 2010, car elle avait agi sur ordre de son compagnon, craignant des représailles de sa part si elle n'obtempérait pas. C'est sous la pression et sur ordre de son compagnon, qu'elle aurait menti au sujet du pays dans lequel ils s'étaient mariés religieusement, n'aurait pas produit sa tazkara originale à son arrivée en Suisse et a déclaré qu'il avait des ennuis avec son sous-locataire.
E. 3.2 Force est toutefois de constater que la recourante n'a pas spontanément communiqué à l'ODM qu'elle avait fait des déclarations mensongères durant sa première audition, malgré les deux années qui se sont écoulées entre les deux auditions. Elle n'a pas non plus évoqué cette prétendue pression exercée sur elle par son compagnon au début de sa seconde audition, mais ne l'a fait valoir que lorsqu'elle était invitée à se déterminer sur des divergences entre ses deux récits (pv de sa 2ème audition, cf. notamment questions n° 105, 108, 118 et 124).
E. 3.3 Le fait que les causes et les dossiers de la recourante et de son compagnon aient été séparés en première instance, qu'ils aient été attribués à des cantons différents et que la recourante ait subi des violences conjugales de la part de son compagnon ne démontrent pas qu'elle n'ait pas pu s'exprimer librement lors de sa première audition, à laquelle elle a d'ailleurs assisté seule. A cet égard, il ne ressort pas du dossier que l'un ou l'autre des participants à cette audition aurait eu l'impression que la recourante semblait sous l'emprise de son compagnon et répondait aux questions sous la contrainte psychologique de celui-ci. De plus, elle était déjà séparée de fait de son compagnon depuis le (...), soit avant sa première audition. L'argument selon lequel elle ignorait, au moment de cette audition, que leurs dossiers étaient disjoints ne rend pas non plus vraisemblable qu'elle aurait été contrainte à mentir (pv de sa 2ème audition, question n° 123).
E. 3.4 Au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas établi avoir été sous l'emprise de son compagnon lors de sa première audition portant sur les données personnelles ni qu'elle n'ait pu s'exprimer librement de peur d'être brutalisée par celui-ci. Partant, il y a lieu de tenir compte du procès-verbal de cette première audition pour l'examen de la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi.
E. 4.1 D'abord, la recourante s'est contredite quant à la date de son départ d'Afghanistan, affirmant qu'il s'agissait du 1er septembre 2009, du 1er août 2009 (pv de sa 1ère audition, p. 7 et 9) ou du 19 août 2009 (pv de sa 2ème audition, question n° 102). Concernant sa tazkara, elle a déclaré que son père l'avait faite faire en Afghanistan, avant son départ. Lors de son arrivée en Suisse, elle n'en a produit qu'une copie, alléguant que l'original avait été perdu en mer, alors que par la suite, elle a affirmé avoir remis l'original à son mandataire en Suisse. Il ressort des déclarations et du dossier que la recourante possédait, à son arrivée en Suisse, sa tazkara originale, un duplicata original et une photocopie de ce duplicata. Or il est contraire à l'expérience générale qu'une personne voyage avec un document d'identité en autant d'exemplaires différents, et qu'elle ne décide de jeter à la mer que le sac qui aurait comporté uniquement le duplicata original est au moins étonnant. De plus, il faut relever que le duplicata comporte un numéro de document imprimé, alors qu'est apposé sur l'original de la tazkara un numéro inscrit à la main, ce qui est contraire à la logique. En outre, la mention « duplicata » (ou une apposition similaire) ne figure pas sur ce document, qui demeure sujet à caution, tout comme l'original.
E. 4.2 S'agissant ensuite de sa rencontre avec son compagnon, il n'est pas crédible que celui-ci, parfait inconnu, qui n'habitait pas le quartier, l'ait demandée en mariage un mois après leur rencontre, alors qu'ils se seraient vus dans un lieu public au maximum à quatre reprises. Elle n'a pas rendu plausible qu'ils se soient rencontrés dans le lieu et les circonstances décrits, alors qu'elle était toujours accompagnée de sa mère ou de sa soeur. Il est invraisemblable qu'elle ait accepté de le suivre après cinq mois seulement, soit après environ quatre ou cinq entrevues supplémentaires (pv de sa 2ème audition, question n° 100), la semaine suivant sa proposition, et de quitter ainsi sa famille et son pays avec un homme dont elle ignorait tout, en particulier au sujet de sa famille, de son activité lucrative et de ses problèmes, vers une destination inconnue (pv de sa 2ème audition, questions n° 80 à 88), dans le seul et unique but d'échapper à un mariage arrangé avec un tiers. A ce sujet précisément, il ne ressort pas de ses propos qu'il y aurait eu urgence, puisque ses parents avaient déjà retardé le mariage à plusieurs reprises, en raison de ses menaces de grève de la faim (cf. consid. 4.3 ci-après). De plus, il n'est pas plausible que la recourante n'ait pas cherché à connaître les motifs qui précipitaient celui qu'elle voulait épouser à quitter le pays.
E. 4.2.1 Elle a affirmé s'être mariée religieusement tantôt en Afghanistan, tantôt après son départ du pays à D._______ en C._______, sans fournir d'explication convaincante. Elle a dit, dans un premier temps, que son beau-père avait célébré ce mariage religieux (pv de sa 1ère audition, p. 2), alors qu'ensuite elle a affirmé ne jamais avoir rencontré ses beaux-parents (pv de sa 2ème audition, question n° 104). De plus, il ressort de son récit que son père était d'accord avec son départ du pays accompagnée de son compagnon, ce qui n'était plus le cas dans une autre version (pv de sa 1ère audition, p. 6 et pv de sa 2ème audition, questions n° 104 et 120). En outre, il n'apparaît pas plausible de pouvoir se marier religieusement dans un pays étranger seulement quelques cinq heures après l'arrivée dans ce pays. De plus, il est dénué de tout sens qu'elle se soit mariée si rapidement religieusement, ainsi qu'elle le précise (pv de sa 2ème audition, question n° 114), puisque cette célébration n'a fait l'objet d'aucun enregistrement officiel et n'est donc guère apte à légitimer l'union avec son compagnon.
E. 4.3 Enfin, la recourante a invoqué avoir fui l'Afghanistan pour éviter un mariage forcé avec son cousin, prévu depuis sa naissance. Elle a fait valoir les conséquences que sa fuite et son mariage religieux avec un autre homme auraient sur sa vie en cas de retour et elle a dit craindre des représailles de la part de sa famille et de son cousin. Elle a précisé que son cousin lui avait rendu régulièrement visite au domicile familial, mais ne lui avait pas parlé de leur future union. Elle a ajouté que toute sa famille, y compris le principal intéressé, avait su qu'elle refusait de l'épouser, depuis son enfance. Elle a invoqué que sa famille avait voulu la marier à son cousin lorsqu'elle a atteint l'âge de (...) ans, soit en (...). Elle a déclaré s'y être opposée, avoir menacé de se suicider et avoir entamé une grève de la faim. De peur de la perdre et dans l'attente, sa famille aurait alors marié une de ses soeurs à un autre cousin. Lorsque ses parents étaient revenus à la charge, elle aurait cessé de s'alimenter durant seulement un ou deux jours ; ils auraient abandonné leur projet.
E. 4.3.1 La recourante s'est contredite en déclarant que son cousin avait (...) ans de plus qu'elle (pv de sa 2ème audition, questions n° 44 et 63) ou qu'ils étaient du même âge, à deux mois près (pv de sa 1ère audition, p. 6 et pv de sa 2ème audition, question n° 117). En outre, il n'est pas crédible que la recourante ignore quelle était l'activité professionnelle de son cousin, se contentant de mentionner qu'il faisait des allers et retours entre le Pakistan et l'Afghanistan, ce d'autant moins qu'il est un membre de sa famille (pv de sa 2ème audition, questions n° 47 à 49).
E. 4.4 Il s'ensuit que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous l'angle de la vraisemblance de ses motifs de protection, doit être rejeté en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. consid. 4.4), la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH] en l'affaire F. H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et en l'affaire Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 124 à 127, et réf. cit.).
E. 7.3.2 En l'occurrence, force est de constater que la recourante n'a pas rendu vraisemblable, pour les motifs exposés au considérant 4, l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposée, en cas de renvoi en Afghanistan, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. aussi arrêt de la CourEDH en l'affaire S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, requête n° 60367/10).
E. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004).
E. 8.2 Dans son arrêt du 16 juin 2011 (ATAF 2011/7), le Tribunal a constaté que, les grandes villes mises à part, la situation sécuritaire en Afghanistan était si mauvaise et les conditions humanitaires si catastrophiques, qu'il fallait considérer que l'exécution d'un renvoi pouvait concrètement mettre en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'étranger visé par cette mesure. Il a toutefois estimé que la situation à Kaboul devait être différenciée de celle du reste du pays. En effet, même si elle demeure tendue, la situation sécuritaire de la capitale ne s'est pas dégradée autant que dans la majeure partie du pays ces dernières années et la situation humanitaire y est un peu moins dramatique que celle des autres régions. Aussi, le Tribunal a considéré, dans le cas d'espèce, que l'exécution du renvoi de jeunes hommes en bonne santé vers Kaboul pouvait actuellement être considérée comme raisonnablement exigible à certaines conditions. Le Tribunal a ainsi posé qu'au regard de la dégradation constante de la situation du pays au cours de ces dernières années et vu la situation difficile prévalant également à Kaboul, il y a toujours lieu de procéder à un examen minutieux des conditions strictes mises, en 2003 déjà, à l'exigibilité d'un renvoi à Kaboul (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 10). En particulier, l'existence d'un solide réseau social à même d'accueillir et de soutenir la réinsertion des personnes renvoyées doit être établie puisque, sans cela, les conditions de vie difficiles auxquelles ces personnes seraient amenées à faire face pourraient les mettre concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2011/7 consid. 9.9.2). Dans l'ATAF 2011/38 (consid. 4.3.3), le Tribunal s'est aussi livré à une analyse de la situation à Herat. Il est arrivé à la conclusion que l'exécution d'un renvoi y était envisageable aux mêmes conditions qu'à Kaboul.
E. 8.2.1 En l'espèce, la recourante a vécu à Herat jusqu'à son départ du pays, en août ou septembre 2009. Elle y a encore un important et solide réseau familial et social, composé de ses parents, de ses trois soeurs, de ses quatre oncles paternels, de ses cousins et de tous ses proches. Elle pourra ainsi, à son retour, se réinstaller dans la maison familiale, où elle a vécu, puisqu'elle entretient toujours des liens avec ses parents, dans la mesure où elle les a contactés depuis la Suisse à plusieurs reprises, afin qu'ils l'aident et lui fassent parvenir son document d'identité, ce qu'ils ont fait. En outre, le Tribunal relève que la recourante est jeune, sans charge de famille et qu'elle a bénéficié de cours privés et a appris le métier de couturière, qu'elle a exercé au sein de sa famille durant cinq à six ans.
E. 8.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 9 Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515).
E. 10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
E. 10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 11 Dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et où l'indigence de la recourante pouvant être retenue, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il n'est donc pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6604/2012 Arrêt du 15 octobre 2013 Composition Emilia Antonioni (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Walter Stöckli, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, née le (...), Afghanistan, alias (...), née le (...), Russie, représentée par Me Michael Steiner, avocat, (...) recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 22 novembre 2012 / N (...). Faits : A. Le 25 janvier 2010, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendue sur ses données personnelles, le 8 février suivant, elle a déclaré être d'origine afghane, de la ville d'Herat, d'appartenance (...) et de religion (...). Elle a invoqué avoir fui son pays, parce que l'homme à qui elle était mariée religieusement était recherché et que celui-ci avait craint d'être mis en détention comme son père, car leur sous-locataire avait dissimulé du matériel explosif. Elle a également invoqué un motif d'asile personnel, à savoir la peur de rencontrer des problèmes en cas de retour, car, bien qu'elle ait été promise en mariage à son cousin, elle avait refusé leur union et fui son pays. L'oncle de son mari aurait organisé le voyage et elle aurait quitté son pays avec son époux, le (...). Afin d'établir son identité, elle a déposé une photocopie de sa tazkara, datée du (...). B. Par décision du 28 juin 2010, l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante et a prononcé son transfert vers la Grèce. Le 29 mars 2011, l'ODM a annulé cette décision et a décidé d'ouvrir une procédure d'asile nationale. C. La recourante a été entendue sur ses motifs d'asile, le 22 février 2012. Elle a affirmé ne pas avoir pu s'exprimer librement lors de sa première audition, car son compagnon lui avait dit de s'en tenir à ses consignes, sans quoi il lui ferait du mal. Entre autres, elle a précisé avoir quitté l'Afghanistan pour suivre son fiancé, qu'elle avait épousé religieusement le (...) en C._______. D. Il ressort du rapport d'analyse de provenance (analyse Lingua) du 5 avril 2012, établi par un spécialiste mandaté par l'ODM, sur la base d'un entretien de 40 minutes effectué le 2 avril 2012, que la recourante a indiscutablement été socialisée en Afghanistan, dans la ville d'Herat. E. Par décision du 22 novembre 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile de la recourante et a prononcé son renvoi de Suisse. L'office a considéré que ses déclarations au sujet de l'organisation de son départ, des circonstances et de la date de son mariage étaient invraisemblables. L'ODM a estimé que les craintes de représailles de la part de son époux n'expliquaient pas tous les éléments d'invraisemblance retenus. Il a ordonné l'exécution de son renvoi. F. Dans son recours du 20 décembre 2012, l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'illicéité ou d'inexigibilité de l'exécution du renvoi. « Très subsidiairement », elle a conclu à l'annulation de la décision entreprise pour violation du droit d'être entendu et renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision. Elle a demandé l'assistance judiciaire partielle et a joint à son acte sa tazkara en pièce originale. G. Par décision incidente du 21 décembre 2012, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais présumés de la procédure. H. Dans sa réponse du 24 janvier 2013, l'ODM a préconisé le rejet du recours. Cette détermination a été transmise à la recourante pour information, par envoi du 8 février suivant. I. Par ordonnance du 19 mars 2013, le juge instructeur a imparti un délai à la recourante pour produire une traduction certifiée conforme de l'original de sa tazkara. Elle a également été invitée à expliquer les différences relevées entre l'original et la copie de ce document déposée devant l'ODM. J. Dans son courrier du 24 avril 2013, la recourante, désormais représentée par un nouveau mandataire, a exposé avoir d'abord produit un duplicata de sa tazkara devant l'ODM, puis avoir ensuite déposé l'original, en annexe à son recours. Elle a déclaré avoir été en possession de ces deux documents lors de son arrivée en Suisse, mais n'avoir dans un premier temps déposé que le duplicata sur ordre et par crainte de son mari. Elle a affirmé que ces deux documents avaient été établis par l'intermédiaire de son père en Afghanistan, les femmes n'étant pas admises dans les bureaux administratifs. Elle a ajouté y avoir alors apposé son empreinte digitale à son domicile. K. Par envoi du 1er mai 2013, la recourante a déposé une traduction certifiée conforme de l'original de sa tazkara. L. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). 2.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 2.2.3 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; Walter Stöckli, § 11 Asyl, in : Uebersax / Rudin / Hugi Yar / Geiser [édit.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, no 11.149, p. 568 ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [édit.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 162 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 507 ss). 3. 3.1 En l'occurrence, la recourante a déclaré avoir tenu des propos mensongers lors de sa première audition, le 8 février 2010, car elle avait agi sur ordre de son compagnon, craignant des représailles de sa part si elle n'obtempérait pas. C'est sous la pression et sur ordre de son compagnon, qu'elle aurait menti au sujet du pays dans lequel ils s'étaient mariés religieusement, n'aurait pas produit sa tazkara originale à son arrivée en Suisse et a déclaré qu'il avait des ennuis avec son sous-locataire. 3.2 Force est toutefois de constater que la recourante n'a pas spontanément communiqué à l'ODM qu'elle avait fait des déclarations mensongères durant sa première audition, malgré les deux années qui se sont écoulées entre les deux auditions. Elle n'a pas non plus évoqué cette prétendue pression exercée sur elle par son compagnon au début de sa seconde audition, mais ne l'a fait valoir que lorsqu'elle était invitée à se déterminer sur des divergences entre ses deux récits (pv de sa 2ème audition, cf. notamment questions n° 105, 108, 118 et 124). 3.3 Le fait que les causes et les dossiers de la recourante et de son compagnon aient été séparés en première instance, qu'ils aient été attribués à des cantons différents et que la recourante ait subi des violences conjugales de la part de son compagnon ne démontrent pas qu'elle n'ait pas pu s'exprimer librement lors de sa première audition, à laquelle elle a d'ailleurs assisté seule. A cet égard, il ne ressort pas du dossier que l'un ou l'autre des participants à cette audition aurait eu l'impression que la recourante semblait sous l'emprise de son compagnon et répondait aux questions sous la contrainte psychologique de celui-ci. De plus, elle était déjà séparée de fait de son compagnon depuis le (...), soit avant sa première audition. L'argument selon lequel elle ignorait, au moment de cette audition, que leurs dossiers étaient disjoints ne rend pas non plus vraisemblable qu'elle aurait été contrainte à mentir (pv de sa 2ème audition, question n° 123). 3.4 Au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas établi avoir été sous l'emprise de son compagnon lors de sa première audition portant sur les données personnelles ni qu'elle n'ait pu s'exprimer librement de peur d'être brutalisée par celui-ci. Partant, il y a lieu de tenir compte du procès-verbal de cette première audition pour l'examen de la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi. 4. 4.1 D'abord, la recourante s'est contredite quant à la date de son départ d'Afghanistan, affirmant qu'il s'agissait du 1er septembre 2009, du 1er août 2009 (pv de sa 1ère audition, p. 7 et 9) ou du 19 août 2009 (pv de sa 2ème audition, question n° 102). Concernant sa tazkara, elle a déclaré que son père l'avait faite faire en Afghanistan, avant son départ. Lors de son arrivée en Suisse, elle n'en a produit qu'une copie, alléguant que l'original avait été perdu en mer, alors que par la suite, elle a affirmé avoir remis l'original à son mandataire en Suisse. Il ressort des déclarations et du dossier que la recourante possédait, à son arrivée en Suisse, sa tazkara originale, un duplicata original et une photocopie de ce duplicata. Or il est contraire à l'expérience générale qu'une personne voyage avec un document d'identité en autant d'exemplaires différents, et qu'elle ne décide de jeter à la mer que le sac qui aurait comporté uniquement le duplicata original est au moins étonnant. De plus, il faut relever que le duplicata comporte un numéro de document imprimé, alors qu'est apposé sur l'original de la tazkara un numéro inscrit à la main, ce qui est contraire à la logique. En outre, la mention « duplicata » (ou une apposition similaire) ne figure pas sur ce document, qui demeure sujet à caution, tout comme l'original. 4.2 S'agissant ensuite de sa rencontre avec son compagnon, il n'est pas crédible que celui-ci, parfait inconnu, qui n'habitait pas le quartier, l'ait demandée en mariage un mois après leur rencontre, alors qu'ils se seraient vus dans un lieu public au maximum à quatre reprises. Elle n'a pas rendu plausible qu'ils se soient rencontrés dans le lieu et les circonstances décrits, alors qu'elle était toujours accompagnée de sa mère ou de sa soeur. Il est invraisemblable qu'elle ait accepté de le suivre après cinq mois seulement, soit après environ quatre ou cinq entrevues supplémentaires (pv de sa 2ème audition, question n° 100), la semaine suivant sa proposition, et de quitter ainsi sa famille et son pays avec un homme dont elle ignorait tout, en particulier au sujet de sa famille, de son activité lucrative et de ses problèmes, vers une destination inconnue (pv de sa 2ème audition, questions n° 80 à 88), dans le seul et unique but d'échapper à un mariage arrangé avec un tiers. A ce sujet précisément, il ne ressort pas de ses propos qu'il y aurait eu urgence, puisque ses parents avaient déjà retardé le mariage à plusieurs reprises, en raison de ses menaces de grève de la faim (cf. consid. 4.3 ci-après). De plus, il n'est pas plausible que la recourante n'ait pas cherché à connaître les motifs qui précipitaient celui qu'elle voulait épouser à quitter le pays. 4.2.1 Elle a affirmé s'être mariée religieusement tantôt en Afghanistan, tantôt après son départ du pays à D._______ en C._______, sans fournir d'explication convaincante. Elle a dit, dans un premier temps, que son beau-père avait célébré ce mariage religieux (pv de sa 1ère audition, p. 2), alors qu'ensuite elle a affirmé ne jamais avoir rencontré ses beaux-parents (pv de sa 2ème audition, question n° 104). De plus, il ressort de son récit que son père était d'accord avec son départ du pays accompagnée de son compagnon, ce qui n'était plus le cas dans une autre version (pv de sa 1ère audition, p. 6 et pv de sa 2ème audition, questions n° 104 et 120). En outre, il n'apparaît pas plausible de pouvoir se marier religieusement dans un pays étranger seulement quelques cinq heures après l'arrivée dans ce pays. De plus, il est dénué de tout sens qu'elle se soit mariée si rapidement religieusement, ainsi qu'elle le précise (pv de sa 2ème audition, question n° 114), puisque cette célébration n'a fait l'objet d'aucun enregistrement officiel et n'est donc guère apte à légitimer l'union avec son compagnon. 4.3 Enfin, la recourante a invoqué avoir fui l'Afghanistan pour éviter un mariage forcé avec son cousin, prévu depuis sa naissance. Elle a fait valoir les conséquences que sa fuite et son mariage religieux avec un autre homme auraient sur sa vie en cas de retour et elle a dit craindre des représailles de la part de sa famille et de son cousin. Elle a précisé que son cousin lui avait rendu régulièrement visite au domicile familial, mais ne lui avait pas parlé de leur future union. Elle a ajouté que toute sa famille, y compris le principal intéressé, avait su qu'elle refusait de l'épouser, depuis son enfance. Elle a invoqué que sa famille avait voulu la marier à son cousin lorsqu'elle a atteint l'âge de (...) ans, soit en (...). Elle a déclaré s'y être opposée, avoir menacé de se suicider et avoir entamé une grève de la faim. De peur de la perdre et dans l'attente, sa famille aurait alors marié une de ses soeurs à un autre cousin. Lorsque ses parents étaient revenus à la charge, elle aurait cessé de s'alimenter durant seulement un ou deux jours ; ils auraient abandonné leur projet. 4.3.1 La recourante s'est contredite en déclarant que son cousin avait (...) ans de plus qu'elle (pv de sa 2ème audition, questions n° 44 et 63) ou qu'ils étaient du même âge, à deux mois près (pv de sa 1ère audition, p. 6 et pv de sa 2ème audition, question n° 117). En outre, il n'est pas crédible que la recourante ignore quelle était l'activité professionnelle de son cousin, se contentant de mentionner qu'il faisait des allers et retours entre le Pakistan et l'Afghanistan, ce d'autant moins qu'il est un membre de sa famille (pv de sa 2ème audition, questions n° 47 à 49). 4.4 Il s'ensuit que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous l'angle de la vraisemblance de ses motifs de protection, doit être rejeté en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. consid. 4.4), la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH] en l'affaire F. H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et en l'affaire Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 124 à 127, et réf. cit.). 7.3.2 En l'occurrence, force est de constater que la recourante n'a pas rendu vraisemblable, pour les motifs exposés au considérant 4, l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposée, en cas de renvoi en Afghanistan, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. aussi arrêt de la CourEDH en l'affaire S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, requête n° 60367/10). 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004). 8.2 Dans son arrêt du 16 juin 2011 (ATAF 2011/7), le Tribunal a constaté que, les grandes villes mises à part, la situation sécuritaire en Afghanistan était si mauvaise et les conditions humanitaires si catastrophiques, qu'il fallait considérer que l'exécution d'un renvoi pouvait concrètement mettre en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'étranger visé par cette mesure. Il a toutefois estimé que la situation à Kaboul devait être différenciée de celle du reste du pays. En effet, même si elle demeure tendue, la situation sécuritaire de la capitale ne s'est pas dégradée autant que dans la majeure partie du pays ces dernières années et la situation humanitaire y est un peu moins dramatique que celle des autres régions. Aussi, le Tribunal a considéré, dans le cas d'espèce, que l'exécution du renvoi de jeunes hommes en bonne santé vers Kaboul pouvait actuellement être considérée comme raisonnablement exigible à certaines conditions. Le Tribunal a ainsi posé qu'au regard de la dégradation constante de la situation du pays au cours de ces dernières années et vu la situation difficile prévalant également à Kaboul, il y a toujours lieu de procéder à un examen minutieux des conditions strictes mises, en 2003 déjà, à l'exigibilité d'un renvoi à Kaboul (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 10). En particulier, l'existence d'un solide réseau social à même d'accueillir et de soutenir la réinsertion des personnes renvoyées doit être établie puisque, sans cela, les conditions de vie difficiles auxquelles ces personnes seraient amenées à faire face pourraient les mettre concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2011/7 consid. 9.9.2). Dans l'ATAF 2011/38 (consid. 4.3.3), le Tribunal s'est aussi livré à une analyse de la situation à Herat. Il est arrivé à la conclusion que l'exécution d'un renvoi y était envisageable aux mêmes conditions qu'à Kaboul. 8.2.1 En l'espèce, la recourante a vécu à Herat jusqu'à son départ du pays, en août ou septembre 2009. Elle y a encore un important et solide réseau familial et social, composé de ses parents, de ses trois soeurs, de ses quatre oncles paternels, de ses cousins et de tous ses proches. Elle pourra ainsi, à son retour, se réinstaller dans la maison familiale, où elle a vécu, puisqu'elle entretient toujours des liens avec ses parents, dans la mesure où elle les a contactés depuis la Suisse à plusieurs reprises, afin qu'ils l'aident et lui fassent parvenir son document d'identité, ce qu'ils ont fait. En outre, le Tribunal relève que la recourante est jeune, sans charge de famille et qu'elle a bénéficié de cours privés et a appris le métier de couturière, qu'elle a exercé au sein de sa famille durant cinq à six ans. 8.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515). 10. 10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
11. Dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et où l'indigence de la recourante pouvant être retenue, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il n'est donc pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset