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E-6579/2014

E-6579/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2015-03-26 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du 28 octobre 2014 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
  5. Le SEM versera aux recourants le montant de 1'350 francs à titre de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6579/2014 Arrêt du 26 mars 2015 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch, juge ; Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), Erythrée, représentés par (...), Centre Social Protestant (CSP), (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 28 octobre 2014 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées, le 7 septembre 2014, par A._______ et son épouse, B._______, le résultat de la consultation de la banque de données "Eurodac", dont il ressort que les précités ont été interpellés en Italie, le (...) février 2014 et y ont été enregistrés comme demandeurs d'asile, le (...) mai suivant, les auditions du 18 septembre 2014, au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe, lors desquelles les intéressés ont en substance allégué qu'ils s'opposaient à un retour vers l'Italie en raison des conditions difficiles dans lesquelles ils avaient dû vivre pendant plusieurs mois dans ce pays (ils n'auraient pas trouvé de travail et ne se seraient pas vu attribuer de logement), ce d'autant plus que B._______ était enceinte, les demandes de reprise en charge adressées par l'ODM (actuellement et ci-après: le SEM) aux autorités italiennes, le 30 septembre 2014, la décision du 28 octobre 2014, notifiée le 5 novembre suivant, par laquelle, le SEM se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés et a prononcé leur transfert vers l'Italie, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le courriel adressé, le 3 novembre 2014, aux autorités italiennes, par lequel le SEM les a informées que, faute de réponse de leur part, elles avaient implicitement accepté leur compétence pour traiter la demande de protection des intéressés, le recours interjeté, le 11 novembre 2014, contre la décision du SEM du 28 octobre 2014, les demandes d'octroi de l'effet suspensif, de dispense du paiement d'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la décision incidente du 14 novembre 2014, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a suspendu le transfert des intéressés vers l'Italie, a renoncé à percevoir une avance de frais et a indiqué qu'il serait statué sur la demande d'assistance judiciaire partielle ultérieurement, le complément au recours du 17 novembre 2014 et l'attestation médicale du 11 novembre 2014 jointe à celui-ci, la détermination motivée du 5 décembre 2014, transmise aux recourants le 11 décembre suivant, dans laquelle le SEM a proposé le rejet du recours, la réplique du 22 décembre 2014, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer dans la présente cause, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015), que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse dès le 1er janvier 2014 (cf. décision du Conseil fédéral du 18 décembre 2013; RO 2013 5505; RS 0.142.392.680.01; art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] et art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 7 à 15), que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), ou de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), ou le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point c du règlement Dublin III), ou le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III), que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (cf. art. 3 par. 2, 1er alinéa, du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème alinéa, du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que les recourants ont été interpellés en Italie, le (...) février 2014 et y ont été enregistrés comme demandeurs d'asile, le (...) mai 2014, qu'en date du 30 septembre 2014, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes des requêtes aux fins de reprise en charge, fondées sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, que n'ayant pas répondu à la demande de reprise en charge dans les délais prévus par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée (cf. art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), que les recourants n'ont pas contesté la compétence de l'Italie, que, partant, l'Italie est l'Etat responsable du traitement de leur demande d'asile, que, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour - sur la base de positions répétées et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances systémiques d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêts de la CourEDH T. contre Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, par. 106-115 ; M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09), ni que les manques affectant les conditions d'accueil des demandeurs entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), que ce pays est lié à cette charte, et partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, ainsi, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil]), que cette présomption peut être renversée en présence de défaillances systémiques (cf. arrêt T. contre Suisse précité, par. 103), que s'agissant de l'Italie, ces conditions ne sont pas réalisées (cf. arrêt T. contre Suisse précité, par. 114-115), si bien que l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas, que la présomption, selon laquelle l'Etat en cause respecte l'art. 3 CEDH peut aussi être valablement réfutée en présence de motifs sérieux et avérés de croire que la personne, objet de la mesure de renvoi, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition, que l'Etat requérant doit, dans cette hypothèse, examiner de manière approfondie et individualisée la situation de la personne intéressée, et renoncer au transfert si le risque est avéré en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (ancien art. 3 par. 2 du règlement Dublin II [arrêt T. contre Suisse précité, par. 104]), que, dans l'arrêt T. contre Suisse précité, la CourEDH a conclu que les autorités suisses violeraient l'art. 3 CEDH si elles renvoyaient une famille en Italie sans avoir préalablement obtenu de la part des autorités italiennes une garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en charge adaptée à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de l'unité familiale (par. 122), qu'en l'occurrence, dans sa décision du 28 octobre 2014, le SEM a considéré que les intéressés pouvaient être transférés vers l'Italie, étant précisé qu'il serait tenu compte de la grossesse de la recourante dans le cadre des modalités de transfert, que dans sa détermination du 5 décembre 2014, le SEM a en outre ajouté que s'appuyant sur l'arrêt T. contre Suisse, il n'entreprendrait pas de transferts vers l'Italie de parents accompagnés d'enfants sans avoir reçu au préalable les garanties explicites et nécessaires, que dans cette même détermination, il a retenu que les garanties devant être obtenues faisaient partie des modalités de transfert et non d'une condition pour le prononcé de celui-ci, que le SEM en a dès lors conclu qu'aucun motif ne s'opposait à l'exécution du transfert de A._______ et de B._______ vers l'Italie, que c'est à raison que les recourants, dont la naissance de l'enfant est prévu pour le (...) mai prochain (cf. attestation médicale de [...] du 11 novembre 2014), contestent cette appréciation, qu'en effet, contrairement à la position soutenue par le SEM, le Tribunal a indiqué, dans un arrêt de principe du 12 mars 2015 rendu en la cause E 6629/2014, que l'existence de garanties de la part de l'Italie d'un hébergement conforme aux besoins particuliers des enfants et au respect de l'unité familiale n'était pas une simple modalité de mise en oeuvre du transfert, mais une condition matérielle de la conformité du transfert aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'elle est donc soumise à un contrôle juridictionnel, que ce contrôle ne saurait être considéré comme valablement exercé s'il doit se limiter à reconnaître de manière toute générale la licéité d'un futur transfert sous réserve du respect des conditions qu'il doit remplir, que des déclarations générales d'intention de la part des autorités italiennes ne suffisent pas, que, bien plus, le SEM doit disposer au moment du prononcé de sa décision d'une garantie concrète et individuelle de possibilité d'hébergement dans une structure adéquate dès l'arrivée en Italie des personnes concernées et de respect de l'unité familiale, que, toujours selon cet arrêt, cette garantie doit comprendre en particulier les données des personnes concernées permettant de les identifier, y compris l'âge des enfants concernés, qu'en l'espèce, le SEM n'a reçu aucune garantie des autorités italiennes satisfaisant à ces exigences jurisprudentielles, qu'il n'a mentionné le fait que la recourante attendait un enfant ni dans la demande de reprise en charge du 30 septembre 2014, ni dans son courriel du 3 novembre suivant, que, par conséquent, le Tribunal ne saurait actuellement confirmer la licéité du transfert des recourants, en Italie au regard de l'art. 3 CEDH (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.2), que si le SEM entend rendre à l'encontre des recourants une nouvelle décision de refus d'entrer en matière et de transfert en Italie, il lui appartiendra, au préalable, d'obtenir des autorités italiennes une garantie individuelle, concrète et suffisante, qu'à leur arrivée en Italie, les intéressés seront accueillis dans des structures et des conditions adaptées à leur enfant et assurant la préservation de l'unité familiale, conformément à l'arrêt du Tribunal E-6629/2014 du 12 mars 2015 (consid. 4.3 et jurisprudence citée), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, en raison de l'établissement incomplet des faits pertinents (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), que la décision du 28 octobre 2014 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), la demande d'assistance judiciaire partielle étant sans objet, que conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les recourants, qui ont eu gain de cause et qui sont représentés, ont droit à des dépens, que la mandataire des recourants a fourni une note de frais et d'honoraires, datée du 11 novembre 2014, d'un montant de 1'350 francs, que ce montant, qui correspond aux frais nécessaires causés par le litige et qui couvre l'ensemble des activités de la mandataire, est alloué aux recourants à titre de dépens, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du 28 octobre 2014 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

5. Le SEM versera aux recourants le montant de 1'350 francs à titre de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen Expédition :