Exécution du renvoi (procédure accélérée)
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse en date du 5 septembre 2024. Il était muni notamment de sa carte d’identité ainsi que de son permis de conduire. Le lendemain, il a été attribué au Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de B._______. Le 11 septembre suivant, il a signé un mandat de représentation en faveur de C._______. B. Entendu sur ses données personnelles en date du 12 septembre 2024 ainsi que sur ses motifs d’asile le 1er octobre suivant, le requérant a déclaré qu’il était d’ethnie kurde ainsi que de confession alévie, originaire de D._______. Il aurait fait des études universitaires et travaillé en dernier lieu comme (…). Il a indiqué avoir quitté, le (…) 2024, son pays de manière illégale, en camion. S’agissant des évènements ayant conduit à ce départ, il a expliqué s’être engagé politiquement dès 2024. En date du (…) 2024, alors qu’il participait à une manifestation dans le centre de D._______, il aurait été agressé par des personnes qui roulaient en voiture. Celles-ci l’auraient frappé et insulté. Blessé, il se serait immédiatement rendu à l’hôpital. Après avoir reçu des soins, il se serait rendu au commissariat pour faire une déposition. L’ayant emmené sur les lieux de l’agression, les agents de police auraient constaté qu’il n’y avait pas de caméras de surveillance et l’ayant questionné, ils auraient changé leur attitude envers lui, après avoir appris qu’il avait participé à un rassemblement du parti Dem (Parti de l'égalité et de la démocratie des peuples). L’intéressé serait finalement parvenu à obtenir du commissariat la prise en compte de sa déposition, après en avoir fait la demande au procureur. En date du (…) suivant, un article sur ce qu’il aurait vécu aurait été publié dans un journal. Puis, le (…) 2024, alors qu’il aurait préparé une manifestation en faveur des droits des animaux, il aurait à nouveau été agressé. Ses agresseurs lui auraient demandé de devenir leur agent, lui remettant un téléphone, auquel il aurait dû répondre. De retour chez lui, l’intéressé aurait pris quelques affaires et serait parti chez son grand-père, après s’être débarrassé du téléphone qui lui aurait été remis. Son grand-père lui aurait recommandé de ne pas rentrer à la maison et aurait entrepris d’organiser son voyage. Ayant pris l’avion pour E._______ en date du (…) suivant, il y aurait reçu un appel de menaces deux jours plus tard. Il aurait alors éteint son téléphone et serait parti à F._______, chez (…). Il s’y serait caché et aurait utilisé un nouveau numéro de téléphone. Un mois plus tard, il aurait
E-6561/2024 Page 3 quitté le pays. L’intéressé a en outre expliqué avoir souffert de problèmes psychologiques depuis sa première agression, ayant consulté un médecin en Turquie et reçu des médicaments. Il supposerait que ses agresseurs étaient des nationalistes, soutenus par la police ainsi que par l’Etat. C. A l’appui de ses motifs d’asile, le requérant a produit les moyens de preuve suivants :
– une attestation émanant du parquet général de la Cour suprême relative à son appartenance au parti de l’égalité des peuples et de la démocratie à D._______ au cours du premier semestre de l’année 2024 ;
– un procès-verbal établi par la police suite au dépôt de sa plainte ;
– deux articles de presse qui concerneraient l’agression dont il aurait été victime et dans lesquels il apparaîtrait en photographie et son nom serait mentionné ;
– deux publications parues sur un réseau social, dans lesquelles son nom serait cité, en lien avec l’attaque ayant suivi la manifestation à laquelle il aurait participé ;
– des rapports établis, le (…) 2024, par l’hôpital de D._______ et attestant les blessures présentées ainsi que deux ordonnances médicales du (…) suivant ;
– une carte d’embarquement pour un vol à destination de E._______ depuis G._______ en date du (…) 2024 et un billet de bus du (…) suivant. D. Le 4 octobre 2024, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a soumis à la représentation juridique du requérant un projet de décision dans lequel il envisageait de dénier la qualité de réfugié à celui-ci, de rejeter sa demande d’asile, de prononcer son renvoi de Suisse et d’ordonner l’exécution de cette mesure. Le SEM a retenu que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, précisant qu’il se dispensait d’en examiner la vraisemblance. Il a estimé que les préjudices allégués n’étaient pas déterminants en matière d’asile, relevant en particulier que l’intéressé ne savait pas qui étaient exactement ses agresseurs et que les éléments au dossier ne permettaient pas de
E-6561/2024 Page 4 retenir une réticence de la part des autorités à poursuivre ces derniers en raison de son ethnie ou de ses activités militantes. En outre, il a estimé qu’au regard de l’engagement politique de l’intéressé, les autorités n’avaient pas de raison particulière de s’intéresser à lui. Il a aussi observé que la police turque ne disposait pas d’éléments suffisants pour retrouver ses agresseurs. Il en a conclu qu’il ne pouvait être exclu qu’il se soit agi d’actes isolés de la part d’individus, dont le champ d’action était limité dans l’espace et dans le temps. Ecartant la possibilité que l’intéressé puisse être la cible de persécutions systématiques de la part d’un groupuscule soutenu par l’Etat turc, le SEM a retenu que les autorités n’avaient apparemment aucune raison de cibler l’intéressé, ni de le priver de toute protection. Dans la mesure où ses agresseurs ne l’avaient pas retrouvé, mais seulement appelé par téléphone et qu’ils ne s’étaient pas adressés à ses proches, tout tendait à indiquer que ceux-ci ne s’étaient plus manifestés. Ainsi, les préjudices allégués étaient liés à des persécutions localement ou régionalement circonscrites, auxquelles l’intéressé pouvait se soustraire en se rendant dans une autre région. S’agissant enfin de son appartenance ethnique ainsi que des diverses tracasseries et discriminations dont il aurait été victime pour ce motif, elles ne dépassaient pas, compte tenu de leur intensité, les désavantages auxquels pouvait être confrontée de manière identique une grande partie de la population kurde en Turquie. Par ailleurs, le SEM a retenu que l’exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible ainsi que possible. Il a en particulier relevé que celui-ci disposait d’un solide réseau familial dans son pays ainsi que des ressources nécessaires pour s’y réinstaller professionnellement. En outre, il ne souffrait pas d’une affection médicale de nature à faire obstacle à l’exécution de son renvoi et pourrait accéder, en cas de nécessité, aux soins nécessaires en Turquie, en ayant déjà bénéficié par le passé. E. Dans sa prise de position du 7 octobre 2024, la représentation juridique du requérant a indiqué que celui-ci contestait les conclusions de ce projet. Selon l’intéressé, le fait que la police avait enfin pris sa déposition ne signifiait pas qu’elle avait enregistré sa plainte, aucun document ne lui ayant été remis à cet égard. Estimant que la thèse du SEM selon laquelle la police avait manqué de moyens pour le protéger ne reposait sur aucun élément probant, il a soutenu que celle-ci avait sciemment refusé de l’aider, lui ayant seulement recommandé d’éviter de sortir de nuit. Le requérant a ensuite souligné avoir débuté son engagement politique avant l’université déjà, précisant que son grand-oncle était une personnalité politique et que
E-6561/2024 Page 5 le gouvernement connaissait son arbre généalogique. Remettant des documents en langue turque relatifs à sa tante, il a expliqué que celle-ci avait été poursuivie arbitrairement en justice. Quant à son père, il aurait été condamné à une peine démesurée suite à une simple bagarre ; il se serait agi d’un désaccord politique. Ainsi, trois membres dans sa famille auraient été persécutés par le gouvernement turc. Signalant être lui-même connu dans toute la ville et rappelant que son agression avait été rapportée dans la presse, il a précisé qu’il y avait été mentionné qu’il était actif pour le parti Dem et qu’il avait été attaqué en raison de sa qualité de Kurde politisé. Ainsi, des éléments du dossier permettraient de présumer qu’il était signalé à l’attention des autorités et il ressortait de ses dires des indices claires permettant de penser que ses agresseurs appartenaient à un parti nationaliste. Il a soutenu qu’il ne disposait d’aucune possibilité de fuite interne et, enfin, indiqué que sa famille l’avait informé que deux policiers étaient venus à son domicile en date du (…) 2024, demander de ses nouvelles. Selon lui, la police ainsi que des membres de groupes nationalistes seraient à sa recherche. F. Par décision du 8 octobre 2024, notifiée le jour-même, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a, d’une part, repris l’intégralité de la motivation contenue dans son projet de décision et a, d’autre part, estimé que la prise de position précitée ne contenait aucun fait ou moyen de preuve justifiant une modification de son appréciation. Le SEM a en particulier relevé que le procès-verbal de police remis par le requérant démontrait que sa plainte avait bien été enregistrée. Même si les autorités avaient tardé à prendre des mesures, il était parvenu, en s’adressant à un procureur, à obtenir rapidement un soutien. Le SEM a aussi souligné que le fait que la protection de l’Etat ne puisse être absolue n’équivalait pas à une incapacité, ni à un manque de volonté, et que l’intéressé s’était immédiatement réfugié chez son grand-père, sans retourner à D._______ et sans avoir déposé plainte. Il a ensuite retenu que les moyens de preuve nouvellement produits ne concernaient pas personnellement le requérant et, relevant que les agresseurs de celui-ci n’avaient pas été identifiés et que leur mobile n’avait pas été établi, il a estimé que les articles de presse dont il se prévalait ne permettaient pas de retenir que les autorités se seraient intéressées à lui, malgré ses modestes activités politiques. Le SEM a maintenu que les actes dont le requérant avait été victime étaient isolés et que même à admettre que ses
E-6561/2024 Page 6 agresseurs étaient des membres d’un parti nationaliste, ni une implication de l’Etat turc ni un défaut de volonté ou de capacité de protection de la part de ce dernier ne pouvaient être retenus. S’agissant enfin de l’affirmation relative à une visite policière à sa famille, le SEM a relevé que l’intéressé n’avait pas indiqué auprès de quel membre de celle-ci ainsi qu’à quel titre les agents se seraient présentés. Il a enfin observé que si la police avait en effet été de mèche avec les agresseurs qui l’avaient appelé, alors qu’il était à E._______, elles auraient pu savoir qu’il n’était pas chez sa famille. G. Le 17 octobre 2024, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l’annulation de celle-ci ainsi qu’à l’entrée en matière sur sa demande d’asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. Il requiert par ailleurs le prononcé de mesures provisionnelles urgentes, l’octroi de l’effet suspensif à son recours, l’exemption de l’avance de frais ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire « totale ». A l’appui de son recours, l’intéressé fait valoir qu’il ne lui est pas possible de retourner en Turquie pour des raisons de sécurité. H. Par décision incidente du 24 octobre suivant, le juge instructeur de la cause a imparti au recourant un délai de sept jours pour régulariser son recours, à savoir indiquer ce qu’il attendait du Tribunal pour le cas où celui-ci admettrait le recours (conclusions), mentionner les raisons précises pour lesquelles il n’était pas d’accord avec la décision du SEM en ce qui concernait la qualité de réfugié, l’octroi de l’asile ainsi que le prononcé du renvoi (motivation). I. Dans un écrit du 6 novembre 2024, le recourant a régularisé son recours, concluant implicitement au prononcé d’une admission provisoire, au motif que l’exécution de son renvoi serait illicite (« unzulässig »). Il expose en outre les motifs de son recours et fait valoir qu’il a été persécuté en Turquie, ayant été enlevé et torturé à deux reprises déjà, en raison de son appartenance ethnique ainsi que de ses activités politiques. S’agissant de la motivation de son recours, il réitère les explications avancées lors de son audition portant sur ses motifs d’asile et précise en particulier que l’Etat turc mène un combat contre les citoyens qui
E-6561/2024 Page 7 s’expriment de manière critique contre le gouvernement, usant d’intimidations, de violence ainsi que de pressions quotidiennes. Selon lui, son cas n’aurait pas été élucidé, car l’Etat en aurait été à l’origine ; en date du 14 juin 2024, celui-ci lui aurait donné un avertissement, en raison de ses activités politiques. A cet égard, il souligne en particulier avoir participé à des réunions du Dem dès 2023 et avoir été actif dans la rue, raison pour laquelle il serait connu des autorités. Son enlèvement aurait visé à le dissuader de mener ses activités et de le convaincre de changer de parti. Il insiste en outre sur le fait que la police n’aurait pas voulu le protéger en raison de son engagement politique. Il explique par ailleurs qu’à la même date à laquelle il avait été contacté téléphoniquement, à savoir le (…) 2024, des fonctionnaires en civil s’étaient présentés à son domicile, demandant après lui. Il suppose qu’ils auraient pris contact par téléphone avec lui faute de l’avoir trouvé chez lui. Il aurait dû constamment changer de lieu de vie pour sa sécurité. En outre, sa grand-mère ne l’aurait pas informé de la visite des autorités, car elle serait traumatisée, au motif que des faits similaires se seraient produits par le passé, en raison de l’engagement politique de sa tante. Après cette visite, sa grand-mère ainsi que son arrière-grand-mère auraient quitté leur domicile pendant une semaine. Ensuite, s’il n’avait pas déposé plainte après son enlèvement, c’était parce que l’Etat turc en était l’auteur. Le recourant insiste ensuite sur le fait qu’il serait issu d’une famille connue des autorités, précisant que son engagement politique ne relève pas du hasard. Il soutient en outre que sa demande d’asile n’est pas liée à sa situation financière, qui était bonne et explique enfin s’être caché pendant un mois ; il estime être en danger partout en Turquie. Le recourant a annexé à son courrier deux documents en langue turque, l’un apparaissant être un article de presse datant du 4 novembre 2023 et l’autre un document datant du 14 janvier 2016. J. Par décision incidente du 15 novembre 2024, notifiée le 19 novembre suivant, le Tribunal a imparti au recourant un ultime délai de sept jours pour indiquer s’il concluait également à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile ou si son recours se limitait à la contestation de la décision du SEM, en ce qu’elle ordonnait l’exécution de son renvoi en Turquie. Il a averti l’intéressé qu’à défaut de réponse claire dans le délai imparti, il serait retenu que son recours se limitait à cette dernière contestation et qu’il ne concluait qu’au prononcé d’une admission
E-6561/2024 Page 8 provisoire en sa faveur, au motif que l’exécution de son renvoi serait illicite (« unzulässig »). Le Tribunal a imparti à l’intéressé le même délai pour produire une traduction en bonne et due forme dans une langue officielle des pièces référées dans les considérants ainsi que pour fournir les informations détaillées et moyens de preuves complémentaires, l’avertissant qu’en l’absence de réponse satisfaisante dans le délai imparti, il serait statué en l’état du dossier, les pièces non traduites étant écartées de la procédure. K. Le recourant ne s’est pas manifesté à ce jour. L. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, au besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme ainsi que dans le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. Le recourant ne conteste pas la décision querellée en tant qu’elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejette sa demande d’asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée. Seule demeure ainsi litigieuse la question de l’exécution du renvoi. A cet égard, par décision incidente du 15 novembre
E-6561/2024 Page 9 2024, le Tribunal a informé l’intéressé qu’à défaut de réponse claire dans le délai imparti en ce qui concernait les conclusions de son recours, il serait retenu que ce dernier se limitait à la contestation de l’exécution du renvoi et que l’intéressé ne concluait qu’au prononcé d’une admission provisoire en sa faveur, au motif que ladite exécution serait illicite (« unzulässig »). 3. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d’une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d’autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 4.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant, comme relevé, pas contesté la décision en tant qu’elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d’asile. 4.3 En ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
E-6561/2024 Page 10 existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 4.5 En l'occurrence, même à admettre que les auteurs de l’agression du (…) 2024 soient membres d’un groupe nationaliste, il demeure que, contrairement aux assertions de l’intéressé, les éléments au dossier ne permettent pas de retenir que les autorités turques n’auraient pas la volonté ou la capacité de le protéger contre de tels agresseurs. Pour rappel, la jurisprudence a confirmé que les autorités turques sont présumées avoir la volonté et la capacité de protéger leurs citoyens (cf. arrêts du Tribunal E-3722/2023 du 17 juillet 2023 consid. 6.1 ; E-970/2022 du 8 mars 2022 consid. 7 ; E-3000/2021 du 15 septembre 2021 consid. 5.2). Cette présomption est d’ailleurs confirmée dans le cas présent. En effet, il ressort des dires de l’intéressé que la police l’a accompagné sur les lieux des faits peu après l’agression afin d’y enquêter, ayant alors constaté l’absence de caméras de surveillance (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 1er octobre 2024, Q62). Ensuite, bien que le recourant reproche aux agents de police d’avoir changé leur attitude à son égard après avoir appris son positionnement politique, il demeure que ceux-ci ont bel et bien pris en compte sa déposition (cf. ibidem). L’intéressé s’est contredit sur ce point lorsqu’il a affirmé que sa plainte n’avait pas été enregistrée. En effet, il a lui-même remis au SEM un procès-verbal établi par les forces de l’ordre turques en date du 16 juin 2024, précisant être parvenu à l’obtenir deux jours après l’agression « sur ordre du procureur » (cf. ibidem). En définitive, malgré les reproches formulés par l’intéressé à l’endroit de la police locale, il ressort du dossier que cette dernière a bien enregistré sa plainte pénale et a entrepris des démarches, s’étant en particulier rendue sur les lieux de l’agression dont il aurait été victime. En outre, les explications du recourant, selon lesquels l’Etat turc serait à l’origine de l’agression dont il aurait été victime – ce dernier ayant voulu, en procédant de la sorte, lui adresser un avertissement –, ne se fondent
E-6561/2024 Page 11 sur aucun élément concret. Ses allégations se limitent en effet à de simples hypothèses, nullement étayées. En définitive, contrairement à ses arguments, aucun élément concret à son dossier ne permet de retenir que les autorités turques auraient commandité l’agression dont il a rapporté avoir été victime. Rien ne permet non plus de considérer qu’elles ont pu par le passé ou pourront à l’avenir lui refuser une protection au seul motif de son ethnie et de sa confession ou, encore, au motif que ses agresseurs appartiendraient à un groupe nationaliste. Ensuite, ainsi que le SEM l’a relevé à juste titre, l’intéressé n’a pas dénoncé aux autorités les faits qui se seraient produits en date du (…) 2024. Il a immédiatement quitté son domicile et s’est rendu chez son grand-père. De cette façon, il était impossible à celles-ci de pouvoir intervenir pour le protéger. Quant à ses explications selon lesquelles l’appel téléphonique de menaces qu’il aurait reçu, le (…) 2024, aurait émané des forces de l’ordre turques, qui ne l’auraient pas trouvé chez lui (cf. courrier du 6 novembre 2024), elles ne sont étayées sur aucun élément concret. Là encore, rien ne permet de retenir qu’il serait dans le collimateur des autorités de son pays ou que ces dernières seraient à l’origine des problèmes allégués. Enfin, aucun élément du dossier ne permet de penser que le casier judiciaire de l’intéressé ne serait pas vierge et qu’il ferait l’objet d’une quelconque procédure policière ou judiciaire. Son engagement politique allégué ainsi que le moyen de preuve produit dans ce cadre ne permettent pas d’amener à une conclusion différente. 4.6 Il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant se trouverait dans le collimateur des autorités turques à cause de membres de sa famille. Ainsi, même à admettre qu’il ait des liens de parenté avec des personnes engagées politiquement, il n’apparaît pas hautement probable qu’il puisse être exposé à des mauvais traitements de la part des autorités pour ce seul motif en cas de retour en Turquie. A cet égard, il est rappelé que la coresponsabilité familiale (« Sippenhaft »), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en œuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Or, en
E-6561/2024 Page 12 l’occurrence, l’intéressé n’est pas lui-même recherché par les autorités turques et rien ne permet de considérer que ces dernières puissent le considérer comme une menace sérieuse, en raison de son engagement politique récent et de faible ampleur. 4.7 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et peuvent s’appliquer par analogie à l’examen du caractère licite de l’exécution du renvoi (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA). Du reste, le recours ne contient pas d’éléments nouveaux susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé. 4.8 Enfin, les documents en langue turque annexés au courrier du 6 novembre 2024 ne peuvent pas être pris en considération. Bien qu’y ayant été invité par décision incidente du 15 novembre 2024, le recourant n’a fourni aucune explication à leur sujet. Il n’en a pas non plus produit les traductions. Or, il avait été expressément averti qu’en l’absence de réponse de sa part dans le délai imparti pour ce faire, ces pièces seraient écartées de la procédure (cf. décision incidente du 15 novembre 2024). 4.9 Au regard de ce qui précède, force est de retenir que l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5. 5.1 Par ailleurs, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s’y est considérablement détériorée ces dernières années, la Turquie ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée
– et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée. 5.2 En l’espèce, rien au dossier ne laisse supposer que le recourant pourrait se retrouver dans une situation menaçant son existence en cas de retour en Turquie. Il est en effet originaire de la province de D._______, laquelle n’a pas été touchée par le séisme de février 2023. Encore jeune et sans charge de famille, il dispose d’une expérience professionnelle en tant que (…) ainsi que d’un diplôme universitaire. Il y a ainsi lieu d’admettre qu’il pourra se réinstaller dans sa région d’origine sans difficultés
E-6561/2024 Page 13 insurmontables. S’agissant en outre de son état de santé, aucun élément au dossier ne permet de penser qu’il puisse présenter une affection physique ou psychique grave au point de pouvoir faire obstacle à l’exécution de son renvoi. A cet égard, il peut être renvoyé aux considérants de la décision du SEM suffisamment explicites et motivés sur ce point. Du reste, le recourant – qui ne conteste d’ailleurs pas la décision entreprise sur ce point – n’avance aucun élément justifiant une appréciation différente. 5.3 Par conséquent, l’exécution du renvoi de l’intéressé s’avère également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI). 6. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). 7. Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales, de sorte que le recours doit être rejeté. S’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 8. 8.1 Par le présent prononcé, la demande de dispense du versement d’une avance de frais est devenue sans objet. 8.2 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire « totale » doit être rejetée, au moins l’une des conditions nécessaires à son octroi n’étant pas réalisée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l’art. 65 al. 1 PA). 9. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme ainsi que dans le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
E. 2 Le recourant ne conteste pas la décision querellée en tant qu’elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejette sa demande d’asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée. Seule demeure ainsi litigieuse la question de l’exécution du renvoi. A cet égard, par décision incidente du 15 novembre
E-6561/2024 Page 9 2024, le Tribunal a informé l’intéressé qu’à défaut de réponse claire dans le délai imparti en ce qui concernait les conclusions de son recours, il serait retenu que ce dernier se limitait à la contestation de l’exécution du renvoi et que l’intéressé ne concluait qu’au prononcé d’une admission provisoire en sa faveur, au motif que ladite exécution serait illicite (« unzulässig »).
E. 3 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).
E. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d’une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d’autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 4.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant, comme relevé, pas contesté la décision en tant qu’elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d’asile.
E. 4.3 En ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
E-6561/2024 Page 10 existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 4.5 En l'occurrence, même à admettre que les auteurs de l’agression du (…) 2024 soient membres d’un groupe nationaliste, il demeure que, contrairement aux assertions de l’intéressé, les éléments au dossier ne permettent pas de retenir que les autorités turques n’auraient pas la volonté ou la capacité de le protéger contre de tels agresseurs. Pour rappel, la jurisprudence a confirmé que les autorités turques sont présumées avoir la volonté et la capacité de protéger leurs citoyens (cf. arrêts du Tribunal E-3722/2023 du 17 juillet 2023 consid. 6.1 ; E-970/2022 du 8 mars 2022 consid. 7 ; E-3000/2021 du 15 septembre 2021 consid. 5.2). Cette présomption est d’ailleurs confirmée dans le cas présent. En effet, il ressort des dires de l’intéressé que la police l’a accompagné sur les lieux des faits peu après l’agression afin d’y enquêter, ayant alors constaté l’absence de caméras de surveillance (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 1er octobre 2024, Q62). Ensuite, bien que le recourant reproche aux agents de police d’avoir changé leur attitude à son égard après avoir appris son positionnement politique, il demeure que ceux-ci ont bel et bien pris en compte sa déposition (cf. ibidem). L’intéressé s’est contredit sur ce point lorsqu’il a affirmé que sa plainte n’avait pas été enregistrée. En effet, il a lui-même remis au SEM un procès-verbal établi par les forces de l’ordre turques en date du 16 juin 2024, précisant être parvenu à l’obtenir deux jours après l’agression « sur ordre du procureur » (cf. ibidem). En définitive, malgré les reproches formulés par l’intéressé à l’endroit de la police locale, il ressort du dossier que cette dernière a bien enregistré sa plainte pénale et a entrepris des démarches, s’étant en particulier rendue sur les lieux de l’agression dont il aurait été victime. En outre, les explications du recourant, selon lesquels l’Etat turc serait à l’origine de l’agression dont il aurait été victime – ce dernier ayant voulu, en procédant de la sorte, lui adresser un avertissement –, ne se fondent
E-6561/2024 Page 11 sur aucun élément concret. Ses allégations se limitent en effet à de simples hypothèses, nullement étayées. En définitive, contrairement à ses arguments, aucun élément concret à son dossier ne permet de retenir que les autorités turques auraient commandité l’agression dont il a rapporté avoir été victime. Rien ne permet non plus de considérer qu’elles ont pu par le passé ou pourront à l’avenir lui refuser une protection au seul motif de son ethnie et de sa confession ou, encore, au motif que ses agresseurs appartiendraient à un groupe nationaliste. Ensuite, ainsi que le SEM l’a relevé à juste titre, l’intéressé n’a pas dénoncé aux autorités les faits qui se seraient produits en date du (…) 2024. Il a immédiatement quitté son domicile et s’est rendu chez son grand-père. De cette façon, il était impossible à celles-ci de pouvoir intervenir pour le protéger. Quant à ses explications selon lesquelles l’appel téléphonique de menaces qu’il aurait reçu, le (…) 2024, aurait émané des forces de l’ordre turques, qui ne l’auraient pas trouvé chez lui (cf. courrier du 6 novembre 2024), elles ne sont étayées sur aucun élément concret. Là encore, rien ne permet de retenir qu’il serait dans le collimateur des autorités de son pays ou que ces dernières seraient à l’origine des problèmes allégués. Enfin, aucun élément du dossier ne permet de penser que le casier judiciaire de l’intéressé ne serait pas vierge et qu’il ferait l’objet d’une quelconque procédure policière ou judiciaire. Son engagement politique allégué ainsi que le moyen de preuve produit dans ce cadre ne permettent pas d’amener à une conclusion différente.
E. 4.6 Il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant se trouverait dans le collimateur des autorités turques à cause de membres de sa famille. Ainsi, même à admettre qu’il ait des liens de parenté avec des personnes engagées politiquement, il n’apparaît pas hautement probable qu’il puisse être exposé à des mauvais traitements de la part des autorités pour ce seul motif en cas de retour en Turquie. A cet égard, il est rappelé que la coresponsabilité familiale (« Sippenhaft »), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en œuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Or, en
E-6561/2024 Page 12 l’occurrence, l’intéressé n’est pas lui-même recherché par les autorités turques et rien ne permet de considérer que ces dernières puissent le considérer comme une menace sérieuse, en raison de son engagement politique récent et de faible ampleur.
E. 4.7 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et peuvent s’appliquer par analogie à l’examen du caractère licite de l’exécution du renvoi (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA). Du reste, le recours ne contient pas d’éléments nouveaux susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé.
E. 4.8 Enfin, les documents en langue turque annexés au courrier du 6 novembre 2024 ne peuvent pas être pris en considération. Bien qu’y ayant été invité par décision incidente du 15 novembre 2024, le recourant n’a fourni aucune explication à leur sujet. Il n’en a pas non plus produit les traductions. Or, il avait été expressément averti qu’en l’absence de réponse de sa part dans le délai imparti pour ce faire, ces pièces seraient écartées de la procédure (cf. décision incidente du 15 novembre 2024).
E. 4.9 Au regard de ce qui précède, force est de retenir que l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEI).
E. 5.1 Par ailleurs, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s’y est considérablement détériorée ces dernières années, la Turquie ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée
– et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée.
E. 5.2 En l’espèce, rien au dossier ne laisse supposer que le recourant pourrait se retrouver dans une situation menaçant son existence en cas de retour en Turquie. Il est en effet originaire de la province de D._______, laquelle n’a pas été touchée par le séisme de février 2023. Encore jeune et sans charge de famille, il dispose d’une expérience professionnelle en tant que (…) ainsi que d’un diplôme universitaire. Il y a ainsi lieu d’admettre qu’il pourra se réinstaller dans sa région d’origine sans difficultés
E-6561/2024 Page 13 insurmontables. S’agissant en outre de son état de santé, aucun élément au dossier ne permet de penser qu’il puisse présenter une affection physique ou psychique grave au point de pouvoir faire obstacle à l’exécution de son renvoi. A cet égard, il peut être renvoyé aux considérants de la décision du SEM suffisamment explicites et motivés sur ce point. Du reste, le recourant – qui ne conteste d’ailleurs pas la décision entreprise sur ce point – n’avance aucun élément justifiant une appréciation différente.
E. 5.3 Par conséquent, l’exécution du renvoi de l’intéressé s’avère également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI).
E. 6 Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).
E. 7 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales, de sorte que le recours doit être rejeté. S’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 8.1 Par le présent prononcé, la demande de dispense du versement d’une avance de frais est devenue sans objet.
E. 8.2 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire « totale » doit être rejetée, au moins l’une des conditions nécessaires à son octroi n’étant pas réalisée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l’art. 65 al. 1 PA).
E. 9 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM ainsi qu’à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6561/2024 Arrêt du 1er septembre 2025 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 8 octobre 2024 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 5 septembre 2024. Il était muni notamment de sa carte d'identité ainsi que de son permis de conduire. Le lendemain, il a été attribué au Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de B._______. Le 11 septembre suivant, il a signé un mandat de représentation en faveur de C._______. B. Entendu sur ses données personnelles en date du 12 septembre 2024 ainsi que sur ses motifs d'asile le 1er octobre suivant, le requérant a déclaré qu'il était d'ethnie kurde ainsi que de confession alévie, originaire de D._______. Il aurait fait des études universitaires et travaillé en dernier lieu comme (...). Il a indiqué avoir quitté, le (...) 2024, son pays de manière illégale, en camion. S'agissant des évènements ayant conduit à ce départ, il a expliqué s'être engagé politiquement dès 2024. En date du (...) 2024, alors qu'il participait à une manifestation dans le centre de D._______, il aurait été agressé par des personnes qui roulaient en voiture. Celles-ci l'auraient frappé et insulté. Blessé, il se serait immédiatement rendu à l'hôpital. Après avoir reçu des soins, il se serait rendu au commissariat pour faire une déposition. L'ayant emmené sur les lieux de l'agression, les agents de police auraient constaté qu'il n'y avait pas de caméras de surveillance et l'ayant questionné, ils auraient changé leur attitude envers lui, après avoir appris qu'il avait participé à un rassemblement du parti Dem (Parti de l'égalité et de la démocratie des peuples). L'intéressé serait finalement parvenu à obtenir du commissariat la prise en compte de sa déposition, après en avoir fait la demande au procureur. En date du (...) suivant, un article sur ce qu'il aurait vécu aurait été publié dans un journal. Puis, le (...) 2024, alors qu'il aurait préparé une manifestation en faveur des droits des animaux, il aurait à nouveau été agressé. Ses agresseurs lui auraient demandé de devenir leur agent, lui remettant un téléphone, auquel il aurait dû répondre. De retour chez lui, l'intéressé aurait pris quelques affaires et serait parti chez son grand-père, après s'être débarrassé du téléphone qui lui aurait été remis. Son grand-père lui aurait recommandé de ne pas rentrer à la maison et aurait entrepris d'organiser son voyage. Ayant pris l'avion pour E._______ en date du (...) suivant, il y aurait reçu un appel de menaces deux jours plus tard. Il aurait alors éteint son téléphone et serait parti à F._______, chez (...). Il s'y serait caché et aurait utilisé un nouveau numéro de téléphone. Un mois plus tard, il aurait quitté le pays. L'intéressé a en outre expliqué avoir souffert de problèmes psychologiques depuis sa première agression, ayant consulté un médecin en Turquie et reçu des médicaments. Il supposerait que ses agresseurs étaient des nationalistes, soutenus par la police ainsi que par l'Etat. C. A l'appui de ses motifs d'asile, le requérant a produit les moyens de preuve suivants :
- une attestation émanant du parquet général de la Cour suprême relative à son appartenance au parti de l'égalité des peuples et de la démocratie à D._______ au cours du premier semestre de l'année 2024 ;
- un procès-verbal établi par la police suite au dépôt de sa plainte ;
- deux articles de presse qui concerneraient l'agression dont il aurait été victime et dans lesquels il apparaîtrait en photographie et son nom serait mentionné ;
- deux publications parues sur un réseau social, dans lesquelles son nom serait cité, en lien avec l'attaque ayant suivi la manifestation à laquelle il aurait participé ;
- des rapports établis, le (...) 2024, par l'hôpital de D._______ et attestant les blessures présentées ainsi que deux ordonnances médicales du (...) suivant ;
- une carte d'embarquement pour un vol à destination de E._______ depuis G._______ en date du (...) 2024 et un billet de bus du (...) suivant. D. Le 4 octobre 2024, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a soumis à la représentation juridique du requérant un projet de décision dans lequel il envisageait de dénier la qualité de réfugié à celui-ci, de rejeter sa demande d'asile, de prononcer son renvoi de Suisse et d'ordonner l'exécution de cette mesure. Le SEM a retenu que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, précisant qu'il se dispensait d'en examiner la vraisemblance. Il a estimé que les préjudices allégués n'étaient pas déterminants en matière d'asile, relevant en particulier que l'intéressé ne savait pas qui étaient exactement ses agresseurs et que les éléments au dossier ne permettaient pas de retenir une réticence de la part des autorités à poursuivre ces derniers en raison de son ethnie ou de ses activités militantes. En outre, il a estimé qu'au regard de l'engagement politique de l'intéressé, les autorités n'avaient pas de raison particulière de s'intéresser à lui. Il a aussi observé que la police turque ne disposait pas d'éléments suffisants pour retrouver ses agresseurs. Il en a conclu qu'il ne pouvait être exclu qu'il se soit agi d'actes isolés de la part d'individus, dont le champ d'action était limité dans l'espace et dans le temps. Ecartant la possibilité que l'intéressé puisse être la cible de persécutions systématiques de la part d'un groupuscule soutenu par l'Etat turc, le SEM a retenu que les autorités n'avaient apparemment aucune raison de cibler l'intéressé, ni de le priver de toute protection. Dans la mesure où ses agresseurs ne l'avaient pas retrouvé, mais seulement appelé par téléphone et qu'ils ne s'étaient pas adressés à ses proches, tout tendait à indiquer que ceux-ci ne s'étaient plus manifestés. Ainsi, les préjudices allégués étaient liés à des persécutions localement ou régionalement circonscrites, auxquelles l'intéressé pouvait se soustraire en se rendant dans une autre région. S'agissant enfin de son appartenance ethnique ainsi que des diverses tracasseries et discriminations dont il aurait été victime pour ce motif, elles ne dépassaient pas, compte tenu de leur intensité, les désavantages auxquels pouvait être confrontée de manière identique une grande partie de la population kurde en Turquie. Par ailleurs, le SEM a retenu que l'exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible ainsi que possible. Il a en particulier relevé que celui-ci disposait d'un solide réseau familial dans son pays ainsi que des ressources nécessaires pour s'y réinstaller professionnellement. En outre, il ne souffrait pas d'une affection médicale de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi et pourrait accéder, en cas de nécessité, aux soins nécessaires en Turquie, en ayant déjà bénéficié par le passé. E. Dans sa prise de position du 7 octobre 2024, la représentation juridique du requérant a indiqué que celui-ci contestait les conclusions de ce projet. Selon l'intéressé, le fait que la police avait enfin pris sa déposition ne signifiait pas qu'elle avait enregistré sa plainte, aucun document ne lui ayant été remis à cet égard. Estimant que la thèse du SEM selon laquelle la police avait manqué de moyens pour le protéger ne reposait sur aucun élément probant, il a soutenu que celle-ci avait sciemment refusé de l'aider, lui ayant seulement recommandé d'éviter de sortir de nuit. Le requérant a ensuite souligné avoir débuté son engagement politique avant l'université déjà, précisant que son grand-oncle était une personnalité politique et que le gouvernement connaissait son arbre généalogique. Remettant des documents en langue turque relatifs à sa tante, il a expliqué que celle-ci avait été poursuivie arbitrairement en justice. Quant à son père, il aurait été condamné à une peine démesurée suite à une simple bagarre ; il se serait agi d'un désaccord politique. Ainsi, trois membres dans sa famille auraient été persécutés par le gouvernement turc. Signalant être lui-même connu dans toute la ville et rappelant que son agression avait été rapportée dans la presse, il a précisé qu'il y avait été mentionné qu'il était actif pour le parti Dem et qu'il avait été attaqué en raison de sa qualité de Kurde politisé. Ainsi, des éléments du dossier permettraient de présumer qu'il était signalé à l'attention des autorités et il ressortait de ses dires des indices claires permettant de penser que ses agresseurs appartenaient à un parti nationaliste. Il a soutenu qu'il ne disposait d'aucune possibilité de fuite interne et, enfin, indiqué que sa famille l'avait informé que deux policiers étaient venus à son domicile en date du (...) 2024, demander de ses nouvelles. Selon lui, la police ainsi que des membres de groupes nationalistes seraient à sa recherche. F. Par décision du 8 octobre 2024, notifiée le jour-même, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a, d'une part, repris l'intégralité de la motivation contenue dans son projet de décision et a, d'autre part, estimé que la prise de position précitée ne contenait aucun fait ou moyen de preuve justifiant une modification de son appréciation. Le SEM a en particulier relevé que le procès-verbal de police remis par le requérant démontrait que sa plainte avait bien été enregistrée. Même si les autorités avaient tardé à prendre des mesures, il était parvenu, en s'adressant à un procureur, à obtenir rapidement un soutien. Le SEM a aussi souligné que le fait que la protection de l'Etat ne puisse être absolue n'équivalait pas à une incapacité, ni à un manque de volonté, et que l'intéressé s'était immédiatement réfugié chez son grand-père, sans retourner à D._______ et sans avoir déposé plainte. Il a ensuite retenu que les moyens de preuve nouvellement produits ne concernaient pas personnellement le requérant et, relevant que les agresseurs de celui-ci n'avaient pas été identifiés et que leur mobile n'avait pas été établi, il a estimé que les articles de presse dont il se prévalait ne permettaient pas de retenir que les autorités se seraient intéressées à lui, malgré ses modestes activités politiques. Le SEM a maintenu que les actes dont le requérant avait été victime étaient isolés et que même à admettre que ses agresseurs étaient des membres d'un parti nationaliste, ni une implication de l'Etat turc ni un défaut de volonté ou de capacité de protection de la part de ce dernier ne pouvaient être retenus. S'agissant enfin de l'affirmation relative à une visite policière à sa famille, le SEM a relevé que l'intéressé n'avait pas indiqué auprès de quel membre de celle-ci ainsi qu'à quel titre les agents se seraient présentés. Il a enfin observé que si la police avait en effet été de mèche avec les agresseurs qui l'avaient appelé, alors qu'il était à E._______, elles auraient pu savoir qu'il n'était pas chez sa famille. G. Le 17 octobre 2024, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l'annulation de celle-ci ainsi qu'à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. Il requiert par ailleurs le prononcé de mesures provisionnelles urgentes, l'octroi de l'effet suspensif à son recours, l'exemption de l'avance de frais ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire « totale ». A l'appui de son recours, l'intéressé fait valoir qu'il ne lui est pas possible de retourner en Turquie pour des raisons de sécurité. H. Par décision incidente du 24 octobre suivant, le juge instructeur de la cause a imparti au recourant un délai de sept jours pour régulariser son recours, à savoir indiquer ce qu'il attendait du Tribunal pour le cas où celui-ci admettrait le recours (conclusions), mentionner les raisons précises pour lesquelles il n'était pas d'accord avec la décision du SEM en ce qui concernait la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile ainsi que le prononcé du renvoi (motivation). I. Dans un écrit du 6 novembre 2024, le recourant a régularisé son recours, concluant implicitement au prononcé d'une admission provisoire, au motif que l'exécution de son renvoi serait illicite (« unzulässig »). Il expose en outre les motifs de son recours et fait valoir qu'il a été persécuté en Turquie, ayant été enlevé et torturé à deux reprises déjà, en raison de son appartenance ethnique ainsi que de ses activités politiques. S'agissant de la motivation de son recours, il réitère les explications avancées lors de son audition portant sur ses motifs d'asile et précise en particulier que l'Etat turc mène un combat contre les citoyens qui s'expriment de manière critique contre le gouvernement, usant d'intimidations, de violence ainsi que de pressions quotidiennes. Selon lui, son cas n'aurait pas été élucidé, car l'Etat en aurait été à l'origine ; en date du 14 juin 2024, celui-ci lui aurait donné un avertissement, en raison de ses activités politiques. A cet égard, il souligne en particulier avoir participé à des réunions du Dem dès 2023 et avoir été actif dans la rue, raison pour laquelle il serait connu des autorités. Son enlèvement aurait visé à le dissuader de mener ses activités et de le convaincre de changer de parti. Il insiste en outre sur le fait que la police n'aurait pas voulu le protéger en raison de son engagement politique. Il explique par ailleurs qu'à la même date à laquelle il avait été contacté téléphoniquement, à savoir le (...) 2024, des fonctionnaires en civil s'étaient présentés à son domicile, demandant après lui. Il suppose qu'ils auraient pris contact par téléphone avec lui faute de l'avoir trouvé chez lui. Il aurait dû constamment changer de lieu de vie pour sa sécurité. En outre, sa grand-mère ne l'aurait pas informé de la visite des autorités, car elle serait traumatisée, au motif que des faits similaires se seraient produits par le passé, en raison de l'engagement politique de sa tante. Après cette visite, sa grand-mère ainsi que son arrière-grand-mère auraient quitté leur domicile pendant une semaine. Ensuite, s'il n'avait pas déposé plainte après son enlèvement, c'était parce que l'Etat turc en était l'auteur. Le recourant insiste ensuite sur le fait qu'il serait issu d'une famille connue des autorités, précisant que son engagement politique ne relève pas du hasard. Il soutient en outre que sa demande d'asile n'est pas liée à sa situation financière, qui était bonne et explique enfin s'être caché pendant un mois ; il estime être en danger partout en Turquie. Le recourant a annexé à son courrier deux documents en langue turque, l'un apparaissant être un article de presse datant du 4 novembre 2023 et l'autre un document datant du 14 janvier 2016. J. Par décision incidente du 15 novembre 2024, notifiée le 19 novembre suivant, le Tribunal a imparti au recourant un ultime délai de sept jours pour indiquer s'il concluait également à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou si son recours se limitait à la contestation de la décision du SEM, en ce qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi en Turquie. Il a averti l'intéressé qu'à défaut de réponse claire dans le délai imparti, il serait retenu que son recours se limitait à cette dernière contestation et qu'il ne concluait qu'au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur, au motif que l'exécution de son renvoi serait illicite (« unzulässig »). Le Tribunal a imparti à l'intéressé le même délai pour produire une traduction en bonne et due forme dans une langue officielle des pièces référées dans les considérants ainsi que pour fournir les informations détaillées et moyens de preuves complémentaires, l'avertissant qu'en l'absence de réponse satisfaisante dans le délai imparti, il serait statué en l'état du dossier, les pièces non traduites étant écartées de la procédure. K. Le recourant ne s'est pas manifesté à ce jour. L. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, au besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme ainsi que dans le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
2. Le recourant ne conteste pas la décision querellée en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée. Seule demeure ainsi litigieuse la question de l'exécution du renvoi. A cet égard, par décision incidente du 15 novembre 2024, le Tribunal a informé l'intéressé qu'à défaut de réponse claire dans le délai imparti en ce qui concernait les conclusions de son recours, il serait retenu que ce dernier se limitait à la contestation de l'exécution du renvoi et que l'intéressé ne concluait qu'au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur, au motif que ladite exécution serait illicite (« unzulässig »).
3. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 4.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, comme relevé, pas contesté la décision en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile. 4.3 En ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 4.5 En l'occurrence, même à admettre que les auteurs de l'agression du (...) 2024 soient membres d'un groupe nationaliste, il demeure que, contrairement aux assertions de l'intéressé, les éléments au dossier ne permettent pas de retenir que les autorités turques n'auraient pas la volonté ou la capacité de le protéger contre de tels agresseurs. Pour rappel, la jurisprudence a confirmé que les autorités turques sont présumées avoir la volonté et la capacité de protéger leurs citoyens (cf. arrêts du Tribunal E-3722/2023 du 17 juillet 2023 consid. 6.1 ; E-970/2022 du 8 mars 2022 consid. 7 ; E-3000/2021 du 15 septembre 2021 consid. 5.2). Cette présomption est d'ailleurs confirmée dans le cas présent. En effet, il ressort des dires de l'intéressé que la police l'a accompagné sur les lieux des faits peu après l'agression afin d'y enquêter, ayant alors constaté l'absence de caméras de surveillance (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 1er octobre 2024, Q62). Ensuite, bien que le recourant reproche aux agents de police d'avoir changé leur attitude à son égard après avoir appris son positionnement politique, il demeure que ceux-ci ont bel et bien pris en compte sa déposition (cf. ibidem). L'intéressé s'est contredit sur ce point lorsqu'il a affirmé que sa plainte n'avait pas été enregistrée. En effet, il a lui-même remis au SEM un procès-verbal établi par les forces de l'ordre turques en date du 16 juin 2024, précisant être parvenu à l'obtenir deux jours après l'agression « sur ordre du procureur » (cf. ibidem). En définitive, malgré les reproches formulés par l'intéressé à l'endroit de la police locale, il ressort du dossier que cette dernière a bien enregistré sa plainte pénale et a entrepris des démarches, s'étant en particulier rendue sur les lieux de l'agression dont il aurait été victime. En outre, les explications du recourant, selon lesquels l'Etat turc serait à l'origine de l'agression dont il aurait été victime - ce dernier ayant voulu, en procédant de la sorte, lui adresser un avertissement -, ne se fondent sur aucun élément concret. Ses allégations se limitent en effet à de simples hypothèses, nullement étayées. En définitive, contrairement à ses arguments, aucun élément concret à son dossier ne permet de retenir que les autorités turques auraient commandité l'agression dont il a rapporté avoir été victime. Rien ne permet non plus de considérer qu'elles ont pu par le passé ou pourront à l'avenir lui refuser une protection au seul motif de son ethnie et de sa confession ou, encore, au motif que ses agresseurs appartiendraient à un groupe nationaliste. Ensuite, ainsi que le SEM l'a relevé à juste titre, l'intéressé n'a pas dénoncé aux autorités les faits qui se seraient produits en date du (...) 2024. Il a immédiatement quitté son domicile et s'est rendu chez son grand-père. De cette façon, il était impossible à celles-ci de pouvoir intervenir pour le protéger. Quant à ses explications selon lesquelles l'appel téléphonique de menaces qu'il aurait reçu, le (...) 2024, aurait émané des forces de l'ordre turques, qui ne l'auraient pas trouvé chez lui (cf. courrier du 6 novembre 2024), elles ne sont étayées sur aucun élément concret. Là encore, rien ne permet de retenir qu'il serait dans le collimateur des autorités de son pays ou que ces dernières seraient à l'origine des problèmes allégués. Enfin, aucun élément du dossier ne permet de penser que le casier judiciaire de l'intéressé ne serait pas vierge et qu'il ferait l'objet d'une quelconque procédure policière ou judiciaire. Son engagement politique allégué ainsi que le moyen de preuve produit dans ce cadre ne permettent pas d'amener à une conclusion différente. 4.6 Il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant se trouverait dans le collimateur des autorités turques à cause de membres de sa famille. Ainsi, même à admettre qu'il ait des liens de parenté avec des personnes engagées politiquement, il n'apparaît pas hautement probable qu'il puisse être exposé à des mauvais traitements de la part des autorités pour ce seul motif en cas de retour en Turquie. A cet égard, il est rappelé que la coresponsabilité familiale (« Sippenhaft »), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en oeuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Or, en l'occurrence, l'intéressé n'est pas lui-même recherché par les autorités turques et rien ne permet de considérer que ces dernières puissent le considérer comme une menace sérieuse, en raison de son engagement politique récent et de faible ampleur. 4.7 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et peuvent s'appliquer par analogie à l'examen du caractère licite de l'exécution du renvoi (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). Du reste, le recours ne contient pas d'éléments nouveaux susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé. 4.8 Enfin, les documents en langue turque annexés au courrier du 6 novembre 2024 ne peuvent pas être pris en considération. Bien qu'y ayant été invité par décision incidente du 15 novembre 2024, le recourant n'a fourni aucune explication à leur sujet. Il n'en a pas non plus produit les traductions. Or, il avait été expressément averti qu'en l'absence de réponse de sa part dans le délai imparti pour ce faire, ces pièces seraient écartées de la procédure (cf. décision incidente du 15 novembre 2024). 4.9 Au regard de ce qui précède, force est de retenir que l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5. 5.1 Par ailleurs, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'y est considérablement détériorée ces dernières années, la Turquie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée. 5.2 En l'espèce, rien au dossier ne laisse supposer que le recourant pourrait se retrouver dans une situation menaçant son existence en cas de retour en Turquie. Il est en effet originaire de la province de D._______, laquelle n'a pas été touchée par le séisme de février 2023. Encore jeune et sans charge de famille, il dispose d'une expérience professionnelle en tant que (...) ainsi que d'un diplôme universitaire. Il y a ainsi lieu d'admettre qu'il pourra se réinstaller dans sa région d'origine sans difficultés insurmontables. S'agissant en outre de son état de santé, aucun élément au dossier ne permet de penser qu'il puisse présenter une affection physique ou psychique grave au point de pouvoir faire obstacle à l'exécution de son renvoi. A cet égard, il peut être renvoyé aux considérants de la décision du SEM suffisamment explicites et motivés sur ce point. Du reste, le recourant - qui ne conteste d'ailleurs pas la décision entreprise sur ce point - n'avance aucun élément justifiant une appréciation différente. 5.3 Par conséquent, l'exécution du renvoi de l'intéressé s'avère également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI).
6. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).
7. Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales, de sorte que le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 8. 8.1 Par le présent prononcé, la demande de dispense du versement d'une avance de frais est devenue sans objet. 8.2 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire « totale » doit être rejetée, au moins l'une des conditions nécessaires à son octroi n'étant pas réalisée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA).
9. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM ainsi qu'à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida Expédition :