Exécution du renvoi
Sachverhalt
A. Le 14 mai 2017, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendue audit centre, puis de façon détaillée par le SEM, la requérante, originaire de C._______, a expliqué qu'elle souffrait depuis l'âge de seize ans de problèmes de santé, qui n'avaient jamais été ni diagnostiqués ni traités correctement en Géorgie. Elle aurait été hospitalisée plusieurs fois à Tbilissi, en dernier lieu en 2016, durant deux mois. Elle aurait subi une biopsie mal exécutée, et reçu des médicaments inappropriés, qui auraient causé chez elle une lésion hépatique. L'intéressée dit avoir quitté la Géorgie pour raisons médicales, les médecins ne parvenant pas à la guérir ; de plus, sa famille n'aurait pu payer le traitement, et elle n'aurait pu obtenir le soutien de l'assurance-maladie, ce qui l'aurait amenée à renoncer à certains soins. Avant son départ, elle aurait été hospitalisée pendant une dizaine de jours, afin de la préparer à son voyage. Elle a rejoint D._______ par avion, le 1er mai 2017, avant de gagner la Suisse. Selon une lettre de sortie de E._______, du 28 juillet 2017, la requérante était atteinte de varices oesophagiennes, d'une cirrhose (syndrome hépatique de Budd-Chiari), et d'un syndrome myéloprolifératif ; elle manifestait également une réaction mixte anxio-dépressive. Elle était touchée par une dénutrition sévère, et une greffe hépatique devait être envisagée. L'intéressée a été hospitalisée à deux reprises (5-12 juillet et 20-26 juillet 2017), en raison de ses varices, pour la pose d'un dispositif "TIPS", qu'il avait ensuite fallu désobstruer. C. Par décision du 7 novembre 2017, le SEM a rejeté la demande déposée par l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu du manque de pertinence des motifs invoqués ; il a retenu qu'elle pouvait recevoir en Géorgie les soins nécessaires, y disposait d'un réseau social et familial et pourrait bénéficier d'une aide au retour appropriée. D. Interjetant recours contre cette décision, le 20 novembre 2017, A._______ a fait valoir qu'elle ne pourrait recevoir, en Géorgie, la greffe hépatique qui lui était nécessaire, et que la prise en charge n'en serait pas assurée ; les renseignements du SEM sur ce point étaient lacunaires. En conséquence, vu l'absence chez la recourante et ses proches de ressources suffisantes, et le sérieux de son état, elle courait un risque vital en cas de retour dans son pays d'origine. L'intéressée a conclu à la non-exécution du renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire totale. La requérante a déposé trois rapports médicaux, des (...) novembre 2017, confirmant les diagnostics déjà posés, et posant celui d'hypertension de la veine porte et de thrombose des veines hépatiques. Il en ressort que la situation était stabilisée, mais que le risque de complications était élevé, et que la prise en charge multidisciplinaire nécessaire était difficile en Géorgie. Par ailleurs, l'intéressée manifestait une anémie et une dénutrition protéino-calorique, et le syndrome myéloprolifératif était susceptible d'évoluer en leucémie aiguë, ou en anémie plus grave. Un suivi constant était nécessaire, et une greffe hépatique devait être envisagée, l'évolution restant incertaine et un risque vital pouvant survenir. L'intéressée montrait également des signes de troubles de l'adaptation. Un traitement médicamenteux était en cours. E. Par ordonnance du 23 novembre 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a donné suite à la requête d'assistance judiciaire totale. F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 27 février 2018, aux motifs qu'une greffe hépatique était possible en Géorgie, d'après une recherche interne, bien qu'il s'agisse d'un élément difficile à déterminer. En tout état de cause, la greffe n'était pas urgente, et l'état de la recourante apparaissait stabilisé, et pouvait donc être pris en charge dans son pays d'origine, les complications évoquées par les médecins restant hypothétiques. L'intéressée pouvait s'adresser à l'assurance-maladie d'Etat, disposait sur place d'un réseau familial et pouvait recevoir une assistance dans le cadre de l'aide au retour. G.Faisant usage de son droit de réplique, le 20 mars 2018, la recourante a relevé que son cas n'avait pu faire l'objet, en Géorgie, d'un diagnostic correct, et qu'elle n'avait pas reçu les soins adéquats ; en pratique, une prise en charge extérieure n'avait pu avoir lieu, et ses proches avaient dû assumer tous les frais. Elle a également requis transmission des résultats de la recherche interne menée par le SEM, à laquelle celui-ci s'était référé ; le Tribunal a donné suite à cette requête. Ce dernier document, daté du 30 août 2017, relevait qu'une transplantation du foie était possible dans une clinique de F._______. Par ailleurs, les autres affections touchant la recourante pouvaient être prises en charge à Tbilissi, quand bien même les spécialistes manquaient ; les médicaments requis (®Clexane, Faxifore, Aldactone, Inderal, Toresamid,Duphalac, Benerva, Supradyn) étaient en revanche disponibles de manière générale. La prise en charge des soins courants par l'organisme d'assurance atteignait la proportion de 70-90%, mais ne couvrait pas la greffe hépatique (dont le coût correspondait à 48.000 francs environ). La situation à C._______, ville d'origine de l'intéressée, était inconnue. En date du 23 mars 2018, l'intéressée a relevé que la greffe, nécessaire à moyen terme, n'était pas prise en charge, de même que certains médicaments. Elle a encore produit un rapport du (...) avril 2018, qui indiquait qu'elle avait été brièvement hospitalisée, en février 2018, en raison d'une nouvelle obstruction du "TIPS". Les diagnostics posés restaient inchangés (une thrombocytopénie s'y rajoutant). Le suivi du syndrome myéloprolifératif et de la cirrhose se poursuivait, ainsi que le traitement médicamenteux (®Fragmin, Inderal, Torem, Aldactone, Benerva, Importal,Supradyn), et une greffe restait nécessaire ; le pronostic était mauvais en l'absence de traitement. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. La recourante n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5. 5.1 Il convient de noter à titre préliminaire que les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4). 5.2 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que l'autorité de céans doit porter son examen. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3). 5.3 S'agissant de l'état de santé de la recourante, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (ATAF 2011/50 et 2009/2 précités ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 5.4 A ce sujet, dans un arrêt assez récent, auquel il y a lieu de se référer (arrêt D-2325/2015 du 20 avril 2016, consid. 6.3-6.5 et les références citées), le Tribunal a eu l'occasion de se pencher longuement sur le système de santé publique en Géorgie. Il a ainsi constaté que l'assurance-maladie universelle y était entrée en vigueur en 2013. Actuellement, environ 90% de la population en bénéficie, et la performance de cette assurance peut être considérée comme satisfaisante. La réhabilitation des centres hospitaliers et d'autres structures médicales déjà en place, de même que la construction de nouveaux hôpitaux, grâce à la levée d'importants moyens financiers, ont aussi entraîné une amélioration considérable du réseau de santé, la majorité des habitants du pays ayant désormais la possibilité de consulter un médecin dans de bonnes conditions. En outre, la majeure partie des médicaments courants sont disponibles, notamment dans des réseaux de pharmacies. 5.5 En l'espèce, le traitement reçu en Suisse apparaît avoir amélioré l'état de santé de la recourante. D'après le plus récent rapport médical, du (...) avril 2018, le danger d'hémorragies provenant des varices oesophagiennes est maîtrisé, après l'intervention chirurgicale de juillet 2017, et le syndrome myéloprolifératif, ainsi que la cirrhose, sont surveillés de près. L'intéressée, à la date du présent arrêt, ne se trouve donc plus dans un danger pressant menaçant sa survie à court terme. Cela étant, il demeure que son état n'a pu faire l'objet d'un diagnostic correct en Géorgie, et qu'elle n'a pu y recevoir de traitement adéquat. La situation ne serait certes plus la même en cas de retour, les soins et le suivi qui lui sont nécessaires (prise des médicaments indiqués par les thérapeutes suisses) étant maintenant clairement identifiés, et pouvant être assurés en Géorgie, où leur prise en charge est semble-t-il possible. Toutefois, la recourante ne s'en trouve pas pour autant à l'abri d'une brusque et grave détérioration de son état, dans la mesure où l'évolution vers une leucémie ou une anémie grave est susceptible de survenir, le traitement et les contrôles (dont celui du dispositif "TIPS") viendraient-ils à s'interrompre. Or ce danger ne peut être écarté : l'intéressée sera en pratique tenue de se rendre régulièrement à Tbilissi, assez loin de sa ville de C._______ (260 km), qui n'apparaît pas disposer des structures de soins nécessaires ; outre les difficultés pratiques que cela suppose, il n'est pas non plus attesté que les frais nécessaires seront couverts de manière complète, et ni la recourante ni sa famille n'apparaissent en mesure de les assumer en recourant à leurs propres moyens. Enfin, les contrôles à mener nécessitent une prise en charge multidisciplinaire, impliquant plusieurs spécialités, dont la disponibilité rapide n'est pas assurée. Par ailleurs, les thérapeutes, depuis l'arrivée de l'intéressée en Suisse, sont unanimes à estimer qu'une greffe hépatique est indispensable à terme, et que sa nécessité urgente ne peut être écartée, en fonction de l'évolution de la situation médicale. Force est en effet de rappeler que l'état d'un malade du foie peut se dégrader rapidement, parfois en quelques jours seulement (cf. Le fait médical n° 44, Transplantation : succès, limites, espoirs, 27 mars 2009, in http://www.lefaitmedical.ch/fr/articles/la-transplantation-hepatique-pour-qui-quand-comment-40-154, consulté le 4 juillet 2018). Or une telle opération, en Géorgie, n'est possible que dans une clinique privée de F._______, selon l'étude menée par le SEM, et les frais (l'équivalent de 48.000 francs) en seraient à la charge de la patiente. 5.6 Dans ces circonstances, il apparaît qu'une exécution du renvoi de l'intéressée vers la Géorgie constituerait, à la date du présent arrêt, un risque trop important. Une telle mesure doit dès lors être considérée comme inexigible, et il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de A._______. Celle-ci, en principe d'une durée d'un an (art. 85 al. 1 LEtr), renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à même d'écarter les risques sérieux qu'elle court actuellement en cas de retour. En fonction de l'évolution de son état de santé et d'un éclaircissement des perspectives à ce sujet, il appartiendra au SEM, le moment venu, de revoir la situation et d'estimer si le maintien de l'admission provisoire se justifie. 6. Dès lors, le recours doit être admis et la décision du SEM du 7 novembre 2017 annulée, en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi de l'intéressée. L'autorité de première instance est donc invitée à prononcer son admission provisoire, en l'absence d'éléments de nature à s'y opposer (art. 83 al. 7 LEtr). 7. 7.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA). 7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 7.3 En l'espèce, le Tribunal fixe le montant des dépens, sur la base de la note de frais jointe au recours (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), d'un montant de 782,50 francs, et d'une estimation raisonnable des frais ultérieurs (deux répliques et dépôt de plusieurs rapports médicaux), à un total de 1'000 francs. (dispositif page suivante)
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2 La recourante n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée.
E. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 4 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).
E. 5.1 Il convient de noter à titre préliminaire que les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4).
E. 5.2 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que l'autorité de céans doit porter son examen. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3).
E. 5.3 S'agissant de l'état de santé de la recourante, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (ATAF 2011/50 et 2009/2 précités ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b).
E. 5.4 A ce sujet, dans un arrêt assez récent, auquel il y a lieu de se référer (arrêt D-2325/2015 du 20 avril 2016, consid. 6.3-6.5 et les références citées), le Tribunal a eu l'occasion de se pencher longuement sur le système de santé publique en Géorgie. Il a ainsi constaté que l'assurance-maladie universelle y était entrée en vigueur en 2013. Actuellement, environ 90% de la population en bénéficie, et la performance de cette assurance peut être considérée comme satisfaisante. La réhabilitation des centres hospitaliers et d'autres structures médicales déjà en place, de même que la construction de nouveaux hôpitaux, grâce à la levée d'importants moyens financiers, ont aussi entraîné une amélioration considérable du réseau de santé, la majorité des habitants du pays ayant désormais la possibilité de consulter un médecin dans de bonnes conditions. En outre, la majeure partie des médicaments courants sont disponibles, notamment dans des réseaux de pharmacies.
E. 5.5 En l'espèce, le traitement reçu en Suisse apparaît avoir amélioré l'état de santé de la recourante. D'après le plus récent rapport médical, du (...) avril 2018, le danger d'hémorragies provenant des varices oesophagiennes est maîtrisé, après l'intervention chirurgicale de juillet 2017, et le syndrome myéloprolifératif, ainsi que la cirrhose, sont surveillés de près. L'intéressée, à la date du présent arrêt, ne se trouve donc plus dans un danger pressant menaçant sa survie à court terme. Cela étant, il demeure que son état n'a pu faire l'objet d'un diagnostic correct en Géorgie, et qu'elle n'a pu y recevoir de traitement adéquat. La situation ne serait certes plus la même en cas de retour, les soins et le suivi qui lui sont nécessaires (prise des médicaments indiqués par les thérapeutes suisses) étant maintenant clairement identifiés, et pouvant être assurés en Géorgie, où leur prise en charge est semble-t-il possible. Toutefois, la recourante ne s'en trouve pas pour autant à l'abri d'une brusque et grave détérioration de son état, dans la mesure où l'évolution vers une leucémie ou une anémie grave est susceptible de survenir, le traitement et les contrôles (dont celui du dispositif "TIPS") viendraient-ils à s'interrompre. Or ce danger ne peut être écarté : l'intéressée sera en pratique tenue de se rendre régulièrement à Tbilissi, assez loin de sa ville de C._______ (260 km), qui n'apparaît pas disposer des structures de soins nécessaires ; outre les difficultés pratiques que cela suppose, il n'est pas non plus attesté que les frais nécessaires seront couverts de manière complète, et ni la recourante ni sa famille n'apparaissent en mesure de les assumer en recourant à leurs propres moyens. Enfin, les contrôles à mener nécessitent une prise en charge multidisciplinaire, impliquant plusieurs spécialités, dont la disponibilité rapide n'est pas assurée. Par ailleurs, les thérapeutes, depuis l'arrivée de l'intéressée en Suisse, sont unanimes à estimer qu'une greffe hépatique est indispensable à terme, et que sa nécessité urgente ne peut être écartée, en fonction de l'évolution de la situation médicale. Force est en effet de rappeler que l'état d'un malade du foie peut se dégrader rapidement, parfois en quelques jours seulement (cf. Le fait médical n° 44, Transplantation : succès, limites, espoirs, 27 mars 2009, in http://www.lefaitmedical.ch/fr/articles/la-transplantation-hepatique-pour-qui-quand-comment-40-154, consulté le 4 juillet 2018). Or une telle opération, en Géorgie, n'est possible que dans une clinique privée de F._______, selon l'étude menée par le SEM, et les frais (l'équivalent de 48.000 francs) en seraient à la charge de la patiente.
E. 5.6 Dans ces circonstances, il apparaît qu'une exécution du renvoi de l'intéressée vers la Géorgie constituerait, à la date du présent arrêt, un risque trop important. Une telle mesure doit dès lors être considérée comme inexigible, et il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de A._______. Celle-ci, en principe d'une durée d'un an (art. 85 al. 1 LEtr), renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à même d'écarter les risques sérieux qu'elle court actuellement en cas de retour. En fonction de l'évolution de son état de santé et d'un éclaircissement des perspectives à ce sujet, il appartiendra au SEM, le moment venu, de revoir la situation et d'estimer si le maintien de l'admission provisoire se justifie.
E. 6 Dès lors, le recours doit être admis et la décision du SEM du 7 novembre 2017 annulée, en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi de l'intéressée. L'autorité de première instance est donc invitée à prononcer son admission provisoire, en l'absence d'éléments de nature à s'y opposer (art. 83 al. 7 LEtr).
E. 7.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA).
E. 7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
E. 7.3 En l'espèce, le Tribunal fixe le montant des dépens, sur la base de la note de frais jointe au recours (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), d'un montant de 782,50 francs, et d'une estimation raisonnable des frais ultérieurs (deux répliques et dépôt de plusieurs rapports médicaux), à un total de 1'000 francs. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du SEM du 7 novembre 2017 est annulée, en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi de la recourante.
- L'autorité inférieure est invitée à régler les conditions de séjour de la recourante conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
- Le SEM versera à la recourante la somme de 1'000 francs à titre de dépens.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6537/2017 Arrêt du 11 juillet 2018 Composition François Badoud (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Constance Leisinger, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, née le (...), Géorgie, représentée par Philippe Stern, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 7 novembre 2017 / N (...). Faits : A. Le 14 mai 2017, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendue audit centre, puis de façon détaillée par le SEM, la requérante, originaire de C._______, a expliqué qu'elle souffrait depuis l'âge de seize ans de problèmes de santé, qui n'avaient jamais été ni diagnostiqués ni traités correctement en Géorgie. Elle aurait été hospitalisée plusieurs fois à Tbilissi, en dernier lieu en 2016, durant deux mois. Elle aurait subi une biopsie mal exécutée, et reçu des médicaments inappropriés, qui auraient causé chez elle une lésion hépatique. L'intéressée dit avoir quitté la Géorgie pour raisons médicales, les médecins ne parvenant pas à la guérir ; de plus, sa famille n'aurait pu payer le traitement, et elle n'aurait pu obtenir le soutien de l'assurance-maladie, ce qui l'aurait amenée à renoncer à certains soins. Avant son départ, elle aurait été hospitalisée pendant une dizaine de jours, afin de la préparer à son voyage. Elle a rejoint D._______ par avion, le 1er mai 2017, avant de gagner la Suisse. Selon une lettre de sortie de E._______, du 28 juillet 2017, la requérante était atteinte de varices oesophagiennes, d'une cirrhose (syndrome hépatique de Budd-Chiari), et d'un syndrome myéloprolifératif ; elle manifestait également une réaction mixte anxio-dépressive. Elle était touchée par une dénutrition sévère, et une greffe hépatique devait être envisagée. L'intéressée a été hospitalisée à deux reprises (5-12 juillet et 20-26 juillet 2017), en raison de ses varices, pour la pose d'un dispositif "TIPS", qu'il avait ensuite fallu désobstruer. C. Par décision du 7 novembre 2017, le SEM a rejeté la demande déposée par l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu du manque de pertinence des motifs invoqués ; il a retenu qu'elle pouvait recevoir en Géorgie les soins nécessaires, y disposait d'un réseau social et familial et pourrait bénéficier d'une aide au retour appropriée. D. Interjetant recours contre cette décision, le 20 novembre 2017, A._______ a fait valoir qu'elle ne pourrait recevoir, en Géorgie, la greffe hépatique qui lui était nécessaire, et que la prise en charge n'en serait pas assurée ; les renseignements du SEM sur ce point étaient lacunaires. En conséquence, vu l'absence chez la recourante et ses proches de ressources suffisantes, et le sérieux de son état, elle courait un risque vital en cas de retour dans son pays d'origine. L'intéressée a conclu à la non-exécution du renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire totale. La requérante a déposé trois rapports médicaux, des (...) novembre 2017, confirmant les diagnostics déjà posés, et posant celui d'hypertension de la veine porte et de thrombose des veines hépatiques. Il en ressort que la situation était stabilisée, mais que le risque de complications était élevé, et que la prise en charge multidisciplinaire nécessaire était difficile en Géorgie. Par ailleurs, l'intéressée manifestait une anémie et une dénutrition protéino-calorique, et le syndrome myéloprolifératif était susceptible d'évoluer en leucémie aiguë, ou en anémie plus grave. Un suivi constant était nécessaire, et une greffe hépatique devait être envisagée, l'évolution restant incertaine et un risque vital pouvant survenir. L'intéressée montrait également des signes de troubles de l'adaptation. Un traitement médicamenteux était en cours. E. Par ordonnance du 23 novembre 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a donné suite à la requête d'assistance judiciaire totale. F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 27 février 2018, aux motifs qu'une greffe hépatique était possible en Géorgie, d'après une recherche interne, bien qu'il s'agisse d'un élément difficile à déterminer. En tout état de cause, la greffe n'était pas urgente, et l'état de la recourante apparaissait stabilisé, et pouvait donc être pris en charge dans son pays d'origine, les complications évoquées par les médecins restant hypothétiques. L'intéressée pouvait s'adresser à l'assurance-maladie d'Etat, disposait sur place d'un réseau familial et pouvait recevoir une assistance dans le cadre de l'aide au retour. G.Faisant usage de son droit de réplique, le 20 mars 2018, la recourante a relevé que son cas n'avait pu faire l'objet, en Géorgie, d'un diagnostic correct, et qu'elle n'avait pas reçu les soins adéquats ; en pratique, une prise en charge extérieure n'avait pu avoir lieu, et ses proches avaient dû assumer tous les frais. Elle a également requis transmission des résultats de la recherche interne menée par le SEM, à laquelle celui-ci s'était référé ; le Tribunal a donné suite à cette requête. Ce dernier document, daté du 30 août 2017, relevait qu'une transplantation du foie était possible dans une clinique de F._______. Par ailleurs, les autres affections touchant la recourante pouvaient être prises en charge à Tbilissi, quand bien même les spécialistes manquaient ; les médicaments requis (®Clexane, Faxifore, Aldactone, Inderal, Toresamid,Duphalac, Benerva, Supradyn) étaient en revanche disponibles de manière générale. La prise en charge des soins courants par l'organisme d'assurance atteignait la proportion de 70-90%, mais ne couvrait pas la greffe hépatique (dont le coût correspondait à 48.000 francs environ). La situation à C._______, ville d'origine de l'intéressée, était inconnue. En date du 23 mars 2018, l'intéressée a relevé que la greffe, nécessaire à moyen terme, n'était pas prise en charge, de même que certains médicaments. Elle a encore produit un rapport du (...) avril 2018, qui indiquait qu'elle avait été brièvement hospitalisée, en février 2018, en raison d'une nouvelle obstruction du "TIPS". Les diagnostics posés restaient inchangés (une thrombocytopénie s'y rajoutant). Le suivi du syndrome myéloprolifératif et de la cirrhose se poursuivait, ainsi que le traitement médicamenteux (®Fragmin, Inderal, Torem, Aldactone, Benerva, Importal,Supradyn), et une greffe restait nécessaire ; le pronostic était mauvais en l'absence de traitement. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. La recourante n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5. 5.1 Il convient de noter à titre préliminaire que les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4). 5.2 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que l'autorité de céans doit porter son examen. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3). 5.3 S'agissant de l'état de santé de la recourante, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (ATAF 2011/50 et 2009/2 précités ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 5.4 A ce sujet, dans un arrêt assez récent, auquel il y a lieu de se référer (arrêt D-2325/2015 du 20 avril 2016, consid. 6.3-6.5 et les références citées), le Tribunal a eu l'occasion de se pencher longuement sur le système de santé publique en Géorgie. Il a ainsi constaté que l'assurance-maladie universelle y était entrée en vigueur en 2013. Actuellement, environ 90% de la population en bénéficie, et la performance de cette assurance peut être considérée comme satisfaisante. La réhabilitation des centres hospitaliers et d'autres structures médicales déjà en place, de même que la construction de nouveaux hôpitaux, grâce à la levée d'importants moyens financiers, ont aussi entraîné une amélioration considérable du réseau de santé, la majorité des habitants du pays ayant désormais la possibilité de consulter un médecin dans de bonnes conditions. En outre, la majeure partie des médicaments courants sont disponibles, notamment dans des réseaux de pharmacies. 5.5 En l'espèce, le traitement reçu en Suisse apparaît avoir amélioré l'état de santé de la recourante. D'après le plus récent rapport médical, du (...) avril 2018, le danger d'hémorragies provenant des varices oesophagiennes est maîtrisé, après l'intervention chirurgicale de juillet 2017, et le syndrome myéloprolifératif, ainsi que la cirrhose, sont surveillés de près. L'intéressée, à la date du présent arrêt, ne se trouve donc plus dans un danger pressant menaçant sa survie à court terme. Cela étant, il demeure que son état n'a pu faire l'objet d'un diagnostic correct en Géorgie, et qu'elle n'a pu y recevoir de traitement adéquat. La situation ne serait certes plus la même en cas de retour, les soins et le suivi qui lui sont nécessaires (prise des médicaments indiqués par les thérapeutes suisses) étant maintenant clairement identifiés, et pouvant être assurés en Géorgie, où leur prise en charge est semble-t-il possible. Toutefois, la recourante ne s'en trouve pas pour autant à l'abri d'une brusque et grave détérioration de son état, dans la mesure où l'évolution vers une leucémie ou une anémie grave est susceptible de survenir, le traitement et les contrôles (dont celui du dispositif "TIPS") viendraient-ils à s'interrompre. Or ce danger ne peut être écarté : l'intéressée sera en pratique tenue de se rendre régulièrement à Tbilissi, assez loin de sa ville de C._______ (260 km), qui n'apparaît pas disposer des structures de soins nécessaires ; outre les difficultés pratiques que cela suppose, il n'est pas non plus attesté que les frais nécessaires seront couverts de manière complète, et ni la recourante ni sa famille n'apparaissent en mesure de les assumer en recourant à leurs propres moyens. Enfin, les contrôles à mener nécessitent une prise en charge multidisciplinaire, impliquant plusieurs spécialités, dont la disponibilité rapide n'est pas assurée. Par ailleurs, les thérapeutes, depuis l'arrivée de l'intéressée en Suisse, sont unanimes à estimer qu'une greffe hépatique est indispensable à terme, et que sa nécessité urgente ne peut être écartée, en fonction de l'évolution de la situation médicale. Force est en effet de rappeler que l'état d'un malade du foie peut se dégrader rapidement, parfois en quelques jours seulement (cf. Le fait médical n° 44, Transplantation : succès, limites, espoirs, 27 mars 2009, in http://www.lefaitmedical.ch/fr/articles/la-transplantation-hepatique-pour-qui-quand-comment-40-154, consulté le 4 juillet 2018). Or une telle opération, en Géorgie, n'est possible que dans une clinique privée de F._______, selon l'étude menée par le SEM, et les frais (l'équivalent de 48.000 francs) en seraient à la charge de la patiente. 5.6 Dans ces circonstances, il apparaît qu'une exécution du renvoi de l'intéressée vers la Géorgie constituerait, à la date du présent arrêt, un risque trop important. Une telle mesure doit dès lors être considérée comme inexigible, et il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de A._______. Celle-ci, en principe d'une durée d'un an (art. 85 al. 1 LEtr), renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à même d'écarter les risques sérieux qu'elle court actuellement en cas de retour. En fonction de l'évolution de son état de santé et d'un éclaircissement des perspectives à ce sujet, il appartiendra au SEM, le moment venu, de revoir la situation et d'estimer si le maintien de l'admission provisoire se justifie. 6. Dès lors, le recours doit être admis et la décision du SEM du 7 novembre 2017 annulée, en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi de l'intéressée. L'autorité de première instance est donc invitée à prononcer son admission provisoire, en l'absence d'éléments de nature à s'y opposer (art. 83 al. 7 LEtr). 7. 7.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA). 7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 7.3 En l'espèce, le Tribunal fixe le montant des dépens, sur la base de la note de frais jointe au recours (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), d'un montant de 782,50 francs, et d'une estimation raisonnable des frais ultérieurs (deux répliques et dépôt de plusieurs rapports médicaux), à un total de 1'000 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du SEM du 7 novembre 2017 est annulée, en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi de la recourante.
3. L'autorité inférieure est invitée à régler les conditions de séjour de la recourante conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
4. Le SEM versera à la recourante la somme de 1'000 francs à titre de dépens.
5. Il n'est pas perçu de frais.
6. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :