Asile et renvoi
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Il est renoncé à la perception de frais de procédure.
E. 3 La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
E. 4 Le présent arrêt est adressé : au mandataire du recourant (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N._______ (en copie ; par courrier interne) à l'autorité compétente du canton de E._______ (en copie). Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il est renoncé à la perception de frais de procédure.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
- Le présent arrêt est adressé : au mandataire du recourant (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N._______ (en copie ; par courrier interne) à l'autorité compétente du canton de E._______ (en copie). Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6521/2008 {T 0/2} Arrêt du 13 janvier 2009 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge ; Céline Berberat, greffière. Parties A._______, né le (...), Géorgie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 16 septembre 2008 / N._______. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 15 août 2008, la décision du 16 septembre 2008, par laquelle l'Office fédéral des migrations a estimé que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié, dès lors qu'à son avis les motifs invoqués n'étaient pas pertinents en matière d'asile parce que les préjudices liés à la guerre ou à des violences généralisées, de même que les discriminations circonscrites au plan régional, ne constituent pas une persécution au sens de la loi sur l'asile, le même prononcé, par lequel l'autorité inférieure a également prononcé le renvoi de Suisse du recourant et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 15 octobre 2008 formé contre cette décision en matière d'exécution du renvoi, concluant au prononcé d'une admission provisoire et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 28 octobre 2008, par laquelle le Tribunal administratif fédéral a reporté la décision sur les demandes de dispense d'avance de frais et d'octroi de l'assistance judiciaire partielle, et a imparti au recourant un délai pour produire des documents susceptibles d'attester son récit et d'établir son identité, la non-production par le recourant des documents requis par le Tribunal, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], que le Tribunal administratif fédéral est dès lors compétent pour traiter du présent recours, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que l'intéressé n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et lui refuse la qualité de réfugié, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée, que l'examen de la cause se limite aux questions du renvoi de Suisse et de l'exécution de cette mesure, que lorsque l'ODM rejette une demande d'asile, il prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas application en l'espèce, le recourant n'ayant pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, que l'intéressé n'a pas non plus allégué qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101], que, de plus, il n'y a aucune raison sérieuse de conclure à un risque personnel et actuel de torture en cas de retour dans son pays d'origine (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20); Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n°18 consid. 14b/ee p. 186s, et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), qu'en effet, il est notoire que la Géorgie ne connaît pas à l'heure actuelle une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il sied de relever que le conflit qui a éclaté en août 2008 entre les armées géorgienne et russe était confiné à l'Abkhazie et à l'Ossétie du Sud, deux régions séparatistes de la Géorgie, ainsi qu'à des zones adjacentes (dites zones tampons), qu'un accord de cessez-le-feu a été signé entre les belligérants, le 12 août 2008, que le 26 août 2008, la Russie a reconnu officiellement l'indépendance de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie, que le président alors en fonction de l'Union européenne (UE), Nicolas Sarkozy et le président russe Dmitri Medvedev sont convenus, le 8 septembre 2008, d'un retrait complet des forces russes de Géorgie, hors territoires séparatistes - achevé le 8 octobre 2008 - et du déploiement d'au moins 200 observateurs internationaux (cf. JOHANNA FUCHS, Géorgie, Mise à jour: développements actuels, rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), Berne, 16 octobre 2008, spéc. p. 2ss ; JACQUES SAPIR, La guerre d'Ossétie du Sud et ses conséquences. Réflexions sur une crise du XXIème siècle, Paris, 29 septembre 2008, p. 27-29), que les troupes russes ne sont donc plus présentes que dans les régions séparatistes géorgiennes, qu'à l'heure actuelle, la situation dans la plus grande partie du territoire géorgien est sous le contrôle du gouvernement, et en particulier la région de la capitale Tbilissi est de nouveau calme, que, compte tenu de ce qui précède, et malgré des tensions toujours existantes entre la Russie et la Géorgie, le Tribunal ne saurait considérer qu'il règne actuellement et de manière générale une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée en Géorgie, à tout le moins dans les régions contrôlées par le gouvernement, au point que l'on doive renoncer systématiquement à l'exécution du renvoi de tous les ressortissants de ce pays, indépendamment du lieu où ils sont renvoyés et de leur situation personnelle, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, il est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problèmes de santé particulier (cf. JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5 p. 157 s. et réf. cit.), que tous ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine sans y affronter d'excessives difficultés, que, de plus, il demeure loisible au recourant de s'installer dans une autre région du pays, notamment à B._______, ville qui a été épargnée par les affrontements d'août 2008 et où il a vécu depuis sa naissance jusqu'à fin 2007, au cas où il n'aurait pas l'intention de retourner vivre à C._______, lieu de son dernier domicile, sis dans une ex-zone tampon, que, l'intéressé n'a manifestement pas, non plus, rendu vraisemblable une crainte fondée de subir des préjudices, en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de sa prétendue origine abkhaze, qu'à ce titre, il y a lieu de préciser que le recourant est de nationalité géorgienne de par sa mère, qu'il est de langue maternelle géorgienne et de religion chrétienne orthodoxe, au même titre que la majorité de la population de ce pays, et que son lieu de socialisation est la Géorgie et non l'Abkhazie, qu'ainsi, ses liens avec l'Abkhazie doivent être considérés comme trop ténus pour admettre qu'ils pourraient conduire à des préjudices de la part de compatriotes de souche géorgienne, qu'enfin, il ne ressort pas des sources d'informations disponibles que les Abkhazes établis dans la capitale et à l'est du pays seraient, de manière générale, victimes de harcèlement, voire de persécutions de la part de la population de souche géorgienne (cf. à ce propos E-5902/2008 du 29 octobre 2008 consid. 6.3), que, de plus, il est vain pour le recourant d'arguer de la situation de précarité des personnes déplacées à l'intérieur de son pays d'origine, les difficultés socio-économiques, qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois consécutive aux affrontements armés d'août 2008, ne suffisant pas en soi à réaliser une telle mise en danger concrète (cf. JICRA 1994 n°19 consid. 6 let. b p. 148 s), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu les circonstances particulières de la cause, il se justifie de renoncer à la perception des frais de procédure, conformément aux art. 63 al. 1 in fine PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que la demande d'assistance judiciaire partielle est ainsi devenue sans objet, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est renoncé à la perception de frais de procédure. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 4. Le présent arrêt est adressé : au mandataire du recourant (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N._______ (en copie ; par courrier interne) à l'autorité compétente du canton de E._______ (en copie). Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition :