Levée de l'admission provisoire (asile)
Sachverhalt
A. A.a Les parents du recourant ont déposé une demande d'asile en Suisse, le 3 juillet 2000. Par décision de du 11 août 2000, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement et ci-après : le SEM) a rejeté leur demande. Il a jugé les motifs invoqués non pertinents au sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31), dans la mesure où certains préjudices n'étaient pas en lien de causalité temporel avec le départ des intéressés de Géorgie et où cet Etat avait la capacité et la volonté de les protéger contre les persécutions d'un groupe paramilitaire, qui avait d'ailleurs été désarmé et dissout. Il a prononcé le renvoi des parents du recourant de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. A.b En date du 7 septembre 2000, les parents du recourant ont interjeté recours contre la décision précitée. Durant cette procédure, soit le 14 septembre 2001, le recourant et son frère, B._______ (réf. E-6504/2014), jusqu'alors résidant chez un ami de leurs parents à Tbilissi ou auprès de leurs grands-parents maternels, sont arrivés en Suisse. Alors mineurs, ils ont été inclus dans la procédure d'asile de leurs parents. L'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile a confirmé la décision du SEM du 11 août 2000, par arrêt du 22 juin 2004. B. Par décision du 15 septembre 2004, l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM) a rejeté la demande de réexamen du 13 août 2004, fondée sur la dégradation de l'état de santé psychique du père du recourant et les menaces toujours présentes d'une organisation criminelle en Géorgie. Il a estimé que les faits invoqués - à supposer nouveaux - n'étaient pas déterminants et que des structures médicales spécialisées dans le domaine psychiatrique existaient dans ce pays, où le père du recourant pouvait être suivi. C. Par jugement du (...) 2008, le Président du Tribunal des mineurs de C._______ a condamné le recourant et son frère pour voies de fait (art. 126 al. 1 CP [RS 311.0]). Il ressort de ce jugement que le recourant avait déjà été condamné par le dit tribunal par le passé pour les faits suivants :
- le (...) 2005, à six demi-journées de prestations de travail pour brigandage et dommages à la propriété,
- le (...) 2005, à une demi-journée de prestations de travail pour vol d'usage d'un véhicule automobile, complémentaire à la peine précédente,
- le (...) 2008, à six demi-journées de prestations personnelles à subir sous forme de travail pour vol. D. Par arrêt du 23 septembre 2009 (réf. E-3325/2006), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté la demande de révision, pour autant que recevable, présentée sur la base d'un document d'une association non gouvernementale attestant du danger qui menaçait la famille en Géorgie, car cet écrit était dénué de valeur probante. Il a admis le recours en tant qu'il portait sur le réexamen du prononcé d'exécution du renvoi de la famille et, considérant cette mesure inexigible en raison des problèmes de santé du père du recourant et de leur situation personnelle, a mis toute la famille au bénéfice d'une admission provisoire. E. Le 30 octobre 2009 (réf. C-7421/2008), le Tribunal a radié du rôle le recours interjeté par l'intéressé et ses parents contre la décision du SEM du 13 octobre 2008 refusant son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. F. Par jugement du (...) 2010, le Tribunal correctionnel de D._______ a condamné le recourant, en raison de ses actes du (...) 2009 et du (...) 2010, à une peine privative de liberté de six mois, avec sursis pendant deux ans, sous déduction de 14 jours de détention préventive subis, pour tentative de vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile et tentative de violation de domicile (art. 186 CP). G. Par ordonnance pénale du (...) 2011, le Ministère public de C._______ a condamné le recourant à 30 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant deux ans, pour recel (art. 160 ch. 1 CP), infractions commises durant l'été 2009. Cette peine est complémentaire à celle prononcée le (...) 2010. H. Par jugement du (...) 2013, le Ministère public de C._______ a condamné le recourant à une peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction de 2 jours de détention subis avant jugement, pour tentative de vol et dommages à la propriété. Le recourant avait tenté, le (...) 2013, de fracturer l'automate à billets d'une station-service. Le procureur a relevé que le recourant n'avait tiré aucune leçon de ses précédentes condamnations et n'a pas accordé de sursis à sa condamnation. I. Le 27 février 2014, le SEM a informé le recourant qu'il envisageait de lever son admission provisoire sur la base de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr (RS 142.20). Il a octroyé un délai à l'intéressé pour faire parvenir ses éventuelles observations écrites. J. Dans ses courriers des 4 et 10 avril 2014, le recourant a argué que la levée de son admission provisoire violerait le principe de la proportionnalité. Il a précisé suivre une formation d'auxiliaire de la santé auprès de E._______ depuis octobre 2013, parler parfaitement le français et être un judoka d'un certain niveau puisqu'il avait obtenu à deux reprises les titres de champion (...) et champion (...). Il a dit entretenir depuis cinq ans une relation sérieuse avec une ressortissante suisse, dont il a remis un écrit daté du 1er avril 2014, et a annoncé leur intention de se marier dès que celle-ci aurait terminé ses études. Le recourant a produit des lettres de soutien de sept personnes, tendant à démontrer sa bonne intégration en Suisse. Il a également attesté avoir travaillé temporairement en date du (...) 2010 (cf. pièce D10), ainsi que du (...) au (...) 2011. K. Sur demande du SEM (cf. son courrier du 27 février 2014), le Service de (...) du canton de G._______ a précisé, dans son courrier du 16 avril 2014, que, hormis une activité lucrative du (...) au (...) 2010 et du (...) au (...) 2011, le recourant était à la charge de F._______ depuis son arrivée en Suisse. L. Par jugement du (...) 2014, le Ministère public de la Confédération, par extension de la procédure pénale fédérale ouverte le (...) 2010 pour organisation criminelle (art. 260ter CP), a condamné le recourant à une peine privative de liberté de six mois, peine partiellement complémentaire au jugement du (...) 2013, pour vol en bande et par métier (art. 139 ch. 2 et 3 CP), dommages à la propriété et violation de domicile, pour des infractions commises entre le (...) 2013 et le (...) 2014. Par jugement du (...) 2014, le juge d'application des peines a placé le recourant en liberté conditionnelle le jour-même, avec un délai d'épreuve d'un an, la peine restante étant de 20 jours. M. Invité par le SEM à formuler ses observations éventuelles, le 18 septembre 2014, le mandataire a répondu, dans son courrier du 1er octobre suivant, que son client était sous le coup d'une détention mais que cela "ne devrait pas conduire à l'anéantissement" de son admission provisoire. N. Par décision du 3 octobre 2014, le SEM a levé l'admission provisoire du recourant, fixé un délai de départ au 15 décembre 2014 et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les conditions de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr étaient remplies, puisque le recourant avait commis plusieurs infractions qui avaient donné lieu à plusieurs condamnations, depuis le (...) 2010. Il a relevé qu'en dépit des condamnations prononcées en 2010 et en 2013 et même sous la menace d'une levée de son admission provisoire, le recourant n'avait pas mis fin à ses activités délictueuses, ce qui présumait qu'il ne comptait pas se conformer à l'ordre public suisse. Il a estimé que l'intéressé n'était pas particulièrement bien intégré, bien que séjournant en Suisse depuis quatorze ans, car, au terme de sa scolarité obligatoire, il avait de lui-même mis fin à la formation professionnelle entreprise, en octobre 2013, et était depuis lors sans emploi. En outre, le SEM a estimé que le recourant ne pouvait se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, qui le séparerait de ses parents et de son amie, puisqu'il était majeur et n'était pas dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de ceux-ci. O. Le 7 novembre 2014, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée et a conclu à son annulation. Il a invoqué son long séjour en Suisse, sa bonne intégration et les efforts fournis pour s'insérer professionnellement. Il a produit divers documents, notamment son curriculum vitae, des certificats et des attestations d'études et de formation, un lot de postulations auprès d'employeurs potentiels, des lettres de soutien de son club de judo, de son amie et de tierces personnes, trois autorisations de visite en milieu carcéral délivrées à son amie, ainsi qu'un extrait de son casier judiciaire. Ultérieurement, le recourant a produit des certificats de salaire pour les mois de mars et mai 2015, rémunérant son activité d'aide-infirmier à l'EMS « H._______ » à I._______. P. Par jugement du (...) 2016, le Tribunal de police de C._______ a condamné le recourant à 40 jours-amende à 15 francs pour conduite en état d'ivresse, en date du (...) 2012. Il a renoncé à révoquer le sursis octroyé au recourant par le Tribunal correctionnel de D._______, le (...) 2010. Q. Sur demande du Tribunal du 31 mai 2016, le recourant a produit, par courrier 30 juin suivant, son curriculum vitae actuel, une lettre personnelle ainsi que des lettres de soutien de son amie et du père de celle-ci adressées au juge instructeur, des attestations d'assistance financière de F._______, un contrat de travail avec l'EMS « H._______ » et les fiches de salaire pour la période du (...) au (...) 2015 ainsi qu'un certificat de travail, des lettres de postulation spontanée et les réponses négatives à ses recherches d'emploi, ainsi qu'un contrat de formation à plein temps avec l'Ecole de J._______ pour la période du 22 août 2016 et le 5 juillet 2019. R. Dans sa réponse du 15 juillet 2016, le SEM a conclu au rejet du recours. Il a relevé que l'intéressé avait rappelé, dans son curriculum vitae, que le géorgien était sa langue maternelle, sous-entendu qu'il la maîtrisait, contrairement à ses allégués. Il a ajouté que le recourant et son amie ne faisaient pas ménage commun et que leur relation ne pouvait être qualifiée de concubinage. S. Dans sa réplique du 24 août 2016, le recourant a produit un contrat de travail avec K._______ concernant l'exercice d'une activité lucrative accessoire. Il a aussi déposé une lettre du 28 juin 2016 cosignée par son amie, dans laquelle ils exposent prévoir de se marier en hiver 2017 et que le recourant se rend régulièrement dans le studio de son amie, dans l'attente de trouver un appartement plus grand pour s'y installer ensemble. T. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière de levée de l'admission provisoire (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 LTF [RS 173.110]). Partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable. 1.4 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 49 et 62 al. 4 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). 2. 2.1 Selon l'art. 84 al. 1 et 2 LEtr, le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire accordée, et la lève si tel n'est plus le cas. Selon une jurisprudence constante, une admission provisoire ne peut être levée, en principe, que si l'exécution du renvoi est à la fois licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 LEtr a contrario). Il incombe alors à l'autorité appelée à statuer de vérifier que les conditions précitées sont cumulativement remplies, en se basant sur la situation prévalant au moment où il prend sa décision (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; et réf. cit.). 2.2 Aux termes de l'art. 84 al. 3 LEtr, une admission provisoire accordée en vertu de l'art. 83 al. 2 (impossibilité) ou al. 4 (inexigibilité) peut également être levée, quand bien même les conditions à son maintien seraient toujours réalisées, si les motifs visés à l'art. 83 al. 7 LEtr sont réunis. 2.3 Selon l'art. 83 al. 7 let. b LEtr, l'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 de cette même disposition n'est pas ordonnée lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Ainsi, la loi réserve, pour chaque autorisation ou autre décision accordée par l'autorité compétente, la possibilité de la révoquer lorsque l'étranger enfreint la sécurité et l'ordre publics et montre ainsi qu'il n'est pas disposé ou pas apte à se conformer à l'ordre juridique suisse et à ses us et coutumes (Message du Conseil fédéral [CF] du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss, spéc. p. 3518). L'art. 83 al. 7 let. b LEtr ne sanctionne pas les infractions commises, mais vise à protéger le public de futurs délits (ATAF 2007/32 consid. 3.7.3 ; Peter Bolzli, commentaire ad art. 83 in : Migrationsrecht Kommentar, Marc Spescha/Hanspeter Thür /Andreas Zünd/Peter Bolzli (éd.), 3e éd., Zurich 2012, p. 237 ; Ruedi Illes, commentaire ad art. 83 al. 7, in : Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), Martina Caroni/Thomas Gächter/ Daniela Thurnherr (éd.), Berne 2010, p. 804). 2.3.1 La lettre de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr est identique à celle de l'art. 62 let. c LEtr. Dans cette mesure, il paraît légitime, pour l'interprétation de la notion d'atteinte à la sécurité et à l'ordre publics qu'il contient, de se référer à l'art. 80 OASA (RS 142.201) qui vient préciser l'art. 62 let. c LEtr, ainsi qu'à la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral en rapport avec ces dispositions (voir aussi, en ce qui concerne la notion d'atteinte à l'ordre public, ATAF 2007/32 consid. 3.5 p. 388 s.). 2.3.2 Il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, au sens des art. 62 let. c LEtr et 80 al. 1 let. a OASA, notamment en cas de violation importante (grave) ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorité. Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux mêmes une révocation, mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (Marc Spescha, commentaire ad art. 62 in : Migrationsrecht Kommentar, op. cit., p. 174 ; ATAF 2007/32 consid. 3.5 ; ATF 2C_851/2014 consid. 3.3 ; 2C_797/2014 consid. 3.4 ; 2C_915/2010 consid. 3). L'atteinte répétée à la sécurité et l'ordre publics ne requiert pas que les infractions aient été nécessairement sanctionnées par des peines privatives de liberté ni que le cumul de celles-ci soit supérieur à une année. 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a estimé que le recourant avait attenté de manière répétée à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr et a donc levé l'admission provisoire prononcée le 23 septembre 2009. Il a considéré qu'au vu des multiples infractions commises, et même sous la menace d'une levée de son admission provisoire, le recourant n'avait pas mis fin à ses activités délictueuses, ce qui permettait de présumer qu'il ne comptait pas se conformer à l'ordre public suisse. 3.2 Depuis son arrivée en Suisse en 2001, et plus particulièrement entre 2005 et le printemps 2014, le recourant a commis des infractions à réitérées reprises. Alors qu'il était mineur, il a fait l'objet de quatre condamnations pour voies de fait, brigandage, dommages à la propriété, vol et vol d'usage d'un véhicule automobile. Devenu majeur, il a été successivement condamné par Tribunal correctionnel de D._______, le Ministère public de C._______ et de la Confédération, puis par le Tribunal de police de C._______ en 2010, 2011, 2013, 2014 et en (...) 2016 pour vol par métier et en bande, dommages à la propriété et violation de domicile. 3.3 Par conséquent, vu le nombre important d'infractions commises par le recourant à intervalles réguliers, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que celui-ci a attenté de manière répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse au sens de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr et de la jurisprudence précitée. Ainsi, seule la licéité de l'exécution du renvoi sera examinée ci-dessous. 4. 4.1 Si le recourant reconnaît certes que son comportement n'est pas exemplaire, il fait toutefois grief à l'autorité de première instance d'avoir violé le principe de la proportionnalité. 4.2 Le fait que les conditions de l'art. 83 al. 7 LEtr soient remplies (cf. consid. 3.3 ci-dessus) ne conduit en effet pas automatiquement à faire application de cette disposition dans chaque cas d'espèce. 4.2.1 En effet, l'autorité doit veiller à ce que sa décision soit conforme au principe de proportionnalité et procéder à une pesée des intérêts en présence, tenant compte de l'ensemble des circonstances. Selon l'art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration. L'autorité doit ainsi mettre en balance l'intérêt particulier de l'étranger à continuer à bénéficier de la protection de l'admission provisoire avec l'intérêt public à ce que soit son statut révoqué (cf. ATAF 2007/32 consid. 3.2 relatif à l'ancien art. 14a al. 6 LSEE ; cf. également Peter Bolzli, in : Migrationsrecht Kommentar, op. cit., art. 83, p. 237). Si cette disposition s'adresse aux autorités compétentes en matière de mesures d'éloignement, et donc plus spécifiquement aux autorités de police des étrangers (ATF 135 II 377 consid. 4.2), l'autorité compétente en matière d'asile, appelée à vérifier si les motifs visés à l'art. 83 al. 7 LEtr sont réunis, et à prononcer la levée de l'admission provisoire, n'en doit pas moins statuer en conformité avec le principe de proportionnalité. Cette disposition est d'ailleurs une concrétisation, en matière de police des étrangers, du principe de la proportionnalité inscrit à l'art. 5 Cst. (RS 101 ; dans ce sens, voir ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 in initio). 4.2.2 Les critères déterminants sont la gravité de l'infraction, la mesure de la peine, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction et le comportement de l'auteur pendant cette période. La peine infligée par le juge pénal est le premier critère pour évaluer la gravité de la faute et procéder à la pesée des intérêts. En cas d'infractions pénales graves, il existe - sous réserve du respect de liens familiaux ou personnels prépondérants - un intérêt digne de protection à mettre fin au séjour de l'étranger afin de préserver l'ordre public et prévenir ainsi de nouveaux actes délictueux. Les circonstances particulières dans lesquelles les actes reprochés ont été commis, le pronostic, le risque de récidive et les antécédents de la personne jouent aussi un rôle (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; 139 I 31 consid. 2.3.2 ; arrêts du TF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2 ; 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.6). 4.2.3 Dans la pesée des intérêts, l'autorité doit en outre déterminer si une mesure en soi adéquate pour protéger l'ordre et la sécurité publics n'induit pas, pour l'intéressé, un préjudice démesuré, par rapport au bénéfice escompté pour l'intérêt général. Dans ce contexte, il y a lieu de tenir compte, d'une part, de l'intensité du besoin de protection de ce dernier et, d'autre part, des effets qu'entraînerait pour elle et sa famille, la levée de l'admission provisoire, compte tenu de la durée de son séjour en Suisse, de son degré d'intégration, ou encore de l'importance de son déracinement par rapport à son pays d'origine (art. 96 al. 1 LEtr ; JICRA 2006 n° 11 consid. 7.2.3 ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 ; 2C_139/2013 consid. 7.1). Les mesures d'éloignement sont soumises à des conditions d'autant plus strictes que l'intéressé a passé une longue période en Suisse (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 ; arrêts du TF 2C_480/2013 du 24 octobre 2013 consid. 4.3.2 ; 2C_166/2013 du 12 novembre 2013 consid. 2.2). 4.2.4 La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : la CourEDH) a considéré qu'il y avait lieu de prendre en compte les aspects suivants : la nature et la gravité des infractions commises par l'intéressé, le temps écoulé entre la perpétration des infractions et la mesure litigieuse ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période, la durée du séjour de l'intéressé en Suisse, sa situation familiale, et la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte, respectivement le pays de destination. La CourEDH a souligné ce dernier point s'agissant des personnes ayant passé l'essentiel de leur existence dans leur pays d'accueil. Enfin, doivent également être prises en compte les circonstances particulières entourant le cas d'espèce, tels que les éléments d'ordre médical (« critères Boultif » ; arrêts de la CourEDH Boultif c. Suisse du 2 août 2001, requête n° 54273/00 par. 48 ; Üner c. Pays-Bas du 18 octobre 2006, requête n° 46410/99 par. 57 - 60 ; Emre c. Suisse du 22 mai 2008, requête n° 42034/04 par. 68-71). 4.3 Dans le cas particulier, les circonstances ne font pas apparaître l'exécution du renvoi comme disproportionnée, eu égard à la gravité et au caractère répétitif des faits incriminés et aux circonstances personnelles propres au recourant. 4.3.1 L'intéressé a démontré, par son comportement, qu'il avait des difficultés à se conformer à l'ordre public suisse, et ce de manière durable. En effet, au cours de ces onze dernières années, il a cumulé 12 mois et 30 jours de peine privative de liberté, 70 jours-amende et quatorze demi-journées de prestations de travail. Déjà dans son jugement du (...) 2010, le juge pénal a noté que les interpellations du recourant à quelques mois d'intervalle démontraient qu'il était « sur la mauvaise pente », a estimé que seule une peine privative de liberté s'avérait de « nature suffisamment dissuasive » et que l'intéressé devait « impérativement comprendre qu'une troisième sanction pénale compromettrait sérieusement son avenir professionnel ». Cependant, faisant fi de ces conseils, le recourant a poursuivi sur la voie de la délinquance. Le juge pénal n'a pas assorti les peines prononcées en 2013 et 2014 du sursis. Par ailleurs, il apparaît que, malgré les condamnations précitées et la procédure de levée de l'admission provisoire entamée en février 2014, le recourant n'a pas pour autant cessé ses activités délictueuses, qu'il a poursuivies jusqu'en début (...) 2014, avant d'être placé en détention. Ce n'est après avoir purgé quasiment l'intégralité de sa peine privative de liberté que le recourant s'est finalement vu octroyer la liberté conditionnelle, lorsque le solde de sa peine n'était plus que de 20 jours, mais le juge l'a mis à l'épreuve pendant encore une année. Ceci démontre bien l'absence d'un pronostic favorable quant à l'évolution du comportement du recourant, qui a été mis à l'épreuve jusqu'en (...) 2015. 4.3.2 Hormis deux emplois temporaires de courte durée (un peu plus d'un mois en 2010, environ deux mois et demi en 2011 et six mois en 2015), le recourant n'a pas exercé d'activité professionnelle stable et durable. En outre, il est établi qu'il était assisté financièrement par F._______ à hauteur de 800 à 900 francs par mois entre novembre 2015 et juin 2016. Dès lors, sans emploi, il apparaît que le recourant est à la charge de l'Etat depuis son arrivé en Suisse. Jusqu'en 2016, il n'avait pas non plus entrepris des démarches sérieuses pour se former. Certes, il semble avoir finalement entrepris une formation en soin et santé communautaire. Cependant, cette formation ayant débuté très récemment, le 22 août 2016, et vu la passé du recourant, il n'est pas établi de manière suffisamment fondée que le recourant vient de s'engager sérieusement de manière stable et durable dans une formation qu'il achèvera. 4.3.3 Âgé aujourd'hui de (...) ans, le recourant ne bénéficie d'aucune formation professionnelle aboutie, ni d'une expérience concrète dans le monde du travail. Il vit chez ses parents et est entretenu par la collectivité, dans la mesure où il est sans emploi et bénéficie de l'aide sociale. Son parcours ne démontre aucune réelle volonté d'intégration et aucune évolution en vue d'acquérir une autonomie financière. 4.3.4 Au vu de ce qui précède, quand bien même l'intéressé a accompli un long séjour en Suisse, et que ses proches y résident toujours, il n'a pas démontré y être bien intégré. De plus, le caractère répété des infractions commises et l'impossibilité de pouvoir poser un pronostic favorable sur l'évolution de la situation personnelle de l'intéressé font pencher la balance en faveur de l'intérêt public à le voir quitter la Suisse. Par ailleurs, il ressort en particulier de certaines lettres de motivation rédigées à l'attention d'éventuels employeurs, de son curriculum vitae et d'un certificat de travail comme interprète que le recourant a conservé un très bon niveau de géorgien. Il est né et a vécu dans son pays d'origine durant (...) ans. En outre, entouré de ses parents et de son frère depuis son arrivée en Suisse, il a grandi et a développé sa personnalité dans un environnement influencé par la culture de sa terre natale. Pour le surplus, sans que cela soit déterminant, le recourant est jeune, sans charge de famille et il n'y a aucun obstacle à son insertion dans le monde du travail dans son pays. Ainsi, sa réintégration en Géorgie, avec son frère, n'apparaît pas insurmontable et ne peut être assimilée à un déracinement par rapport à son pays d'origine au sens de la jurisprudence (cf. consid. 4.2.3 ci-dessus). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Il est alors nécessaire que la personne intéressée démontre qu'il est hautement probable pour elle d'être visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec ces dispositions, et qu'existe un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.2 En l'espèce, le recourant n'a fait valoir aucun argument concret de nature à établir la haute probabilité d'un tel risque, de sorte que l'exécution du renvoi n'est pas contraire à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture. 5.3 Cette mesure ne contrevient pas non plus à l'art. 8 CEDH. En effet, le recourant étant majeur, il n'existe donc plus de communauté familiale avec ses parents, dont l'exécution du renvoi entraînerait la rupture. Il n'a pas non plus établi l'existence d'un lien de dépendance particulièrement fort avec ses parents - son père était d'ailleurs gravement atteint dans sa santé psychique et la famille ayant de tout temps souffert d'un manque de stabilité tel qu'établi par les assistants sociaux - de sorte qu'il ne se justifie pas de renoncer à la levée de l'admission provisoire en application de l'art. 8 CEDH. Par ailleurs, si le recourant a fait valoir des projets de mariage pour l'hiver 2017 avec une ressortissante suisse, force est de constater qu'ils ne sont pas concrétisés en l'état et qu'aucune communauté de vie n'existe actuellement entre les personnes intéressées. Au surplus, même si le recourant et son amie envisagent d'emménager ensemble en octobre 2016, le concubinage qualifié requiert une certaine durée et une certaine stabilité de vie commune, conditions que ne seraient en l'état pas remplies. A toutes fins utiles, si le mariage évoqué par l'intéressé devait se concrétiser, il lui appartiendra, le moment venu, de solliciter, auprès d'une représentation consulaire suisse à l'étranger, la délivrance d'un visa d'entrée en Suisse en vue de l'octroi d'une autorisation temporaire de séjour pour conclure le mariage, respectivement d'une autorisation cantonale de séjour en vue du regroupement familial, dans le respect des conditions légales (art. 17 al. 2 et 42 LEtr). 5.4 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
6. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent et n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
7. Il y aura lieu de coordonner le renvoi du recourant avec celui de son frère, B._______, qui fait également l'objet d'un arrêt du même jour rejetant son recours contre la décision du SEM du 3 octobre 2014 de levée de son admission provisoire.
8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (30 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière de levée de l'admission provisoire (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 LTF [RS 173.110]). Partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose autrement (art. 37 LTAF).
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable.
E. 1.4 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 49 et 62 al. 4 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF).
E. 2.1 Selon l'art. 84 al. 1 et 2 LEtr, le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire accordée, et la lève si tel n'est plus le cas. Selon une jurisprudence constante, une admission provisoire ne peut être levée, en principe, que si l'exécution du renvoi est à la fois licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 LEtr a contrario). Il incombe alors à l'autorité appelée à statuer de vérifier que les conditions précitées sont cumulativement remplies, en se basant sur la situation prévalant au moment où il prend sa décision (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; et réf. cit.).
E. 2.2 Aux termes de l'art. 84 al. 3 LEtr, une admission provisoire accordée en vertu de l'art. 83 al. 2 (impossibilité) ou al. 4 (inexigibilité) peut également être levée, quand bien même les conditions à son maintien seraient toujours réalisées, si les motifs visés à l'art. 83 al. 7 LEtr sont réunis.
E. 2.3 Selon l'art. 83 al. 7 let. b LEtr, l'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 de cette même disposition n'est pas ordonnée lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Ainsi, la loi réserve, pour chaque autorisation ou autre décision accordée par l'autorité compétente, la possibilité de la révoquer lorsque l'étranger enfreint la sécurité et l'ordre publics et montre ainsi qu'il n'est pas disposé ou pas apte à se conformer à l'ordre juridique suisse et à ses us et coutumes (Message du Conseil fédéral [CF] du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss, spéc. p. 3518). L'art. 83 al. 7 let. b LEtr ne sanctionne pas les infractions commises, mais vise à protéger le public de futurs délits (ATAF 2007/32 consid. 3.7.3 ; Peter Bolzli, commentaire ad art. 83 in : Migrationsrecht Kommentar, Marc Spescha/Hanspeter Thür /Andreas Zünd/Peter Bolzli (éd.), 3e éd., Zurich 2012, p. 237 ; Ruedi Illes, commentaire ad art. 83 al. 7, in : Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), Martina Caroni/Thomas Gächter/ Daniela Thurnherr (éd.), Berne 2010, p. 804).
E. 2.3.1 La lettre de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr est identique à celle de l'art. 62 let. c LEtr. Dans cette mesure, il paraît légitime, pour l'interprétation de la notion d'atteinte à la sécurité et à l'ordre publics qu'il contient, de se référer à l'art. 80 OASA (RS 142.201) qui vient préciser l'art. 62 let. c LEtr, ainsi qu'à la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral en rapport avec ces dispositions (voir aussi, en ce qui concerne la notion d'atteinte à l'ordre public, ATAF 2007/32 consid. 3.5 p. 388 s.).
E. 2.3.2 Il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, au sens des art. 62 let. c LEtr et 80 al. 1 let. a OASA, notamment en cas de violation importante (grave) ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorité. Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux mêmes une révocation, mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (Marc Spescha, commentaire ad art. 62 in : Migrationsrecht Kommentar, op. cit., p. 174 ; ATAF 2007/32 consid. 3.5 ; ATF 2C_851/2014 consid. 3.3 ; 2C_797/2014 consid. 3.4 ; 2C_915/2010 consid. 3). L'atteinte répétée à la sécurité et l'ordre publics ne requiert pas que les infractions aient été nécessairement sanctionnées par des peines privatives de liberté ni que le cumul de celles-ci soit supérieur à une année.
E. 3.1 En l'occurrence, le SEM a estimé que le recourant avait attenté de manière répétée à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr et a donc levé l'admission provisoire prononcée le 23 septembre 2009. Il a considéré qu'au vu des multiples infractions commises, et même sous la menace d'une levée de son admission provisoire, le recourant n'avait pas mis fin à ses activités délictueuses, ce qui permettait de présumer qu'il ne comptait pas se conformer à l'ordre public suisse.
E. 3.2 Depuis son arrivée en Suisse en 2001, et plus particulièrement entre 2005 et le printemps 2014, le recourant a commis des infractions à réitérées reprises. Alors qu'il était mineur, il a fait l'objet de quatre condamnations pour voies de fait, brigandage, dommages à la propriété, vol et vol d'usage d'un véhicule automobile. Devenu majeur, il a été successivement condamné par Tribunal correctionnel de D._______, le Ministère public de C._______ et de la Confédération, puis par le Tribunal de police de C._______ en 2010, 2011, 2013, 2014 et en (...) 2016 pour vol par métier et en bande, dommages à la propriété et violation de domicile.
E. 3.3 Par conséquent, vu le nombre important d'infractions commises par le recourant à intervalles réguliers, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que celui-ci a attenté de manière répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse au sens de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr et de la jurisprudence précitée. Ainsi, seule la licéité de l'exécution du renvoi sera examinée ci-dessous.
E. 4.1 Si le recourant reconnaît certes que son comportement n'est pas exemplaire, il fait toutefois grief à l'autorité de première instance d'avoir violé le principe de la proportionnalité.
E. 4.2 Le fait que les conditions de l'art. 83 al. 7 LEtr soient remplies (cf. consid. 3.3 ci-dessus) ne conduit en effet pas automatiquement à faire application de cette disposition dans chaque cas d'espèce.
E. 4.2.1 En effet, l'autorité doit veiller à ce que sa décision soit conforme au principe de proportionnalité et procéder à une pesée des intérêts en présence, tenant compte de l'ensemble des circonstances. Selon l'art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration. L'autorité doit ainsi mettre en balance l'intérêt particulier de l'étranger à continuer à bénéficier de la protection de l'admission provisoire avec l'intérêt public à ce que soit son statut révoqué (cf. ATAF 2007/32 consid. 3.2 relatif à l'ancien art. 14a al. 6 LSEE ; cf. également Peter Bolzli, in : Migrationsrecht Kommentar, op. cit., art. 83, p. 237). Si cette disposition s'adresse aux autorités compétentes en matière de mesures d'éloignement, et donc plus spécifiquement aux autorités de police des étrangers (ATF 135 II 377 consid. 4.2), l'autorité compétente en matière d'asile, appelée à vérifier si les motifs visés à l'art. 83 al. 7 LEtr sont réunis, et à prononcer la levée de l'admission provisoire, n'en doit pas moins statuer en conformité avec le principe de proportionnalité. Cette disposition est d'ailleurs une concrétisation, en matière de police des étrangers, du principe de la proportionnalité inscrit à l'art. 5 Cst. (RS 101 ; dans ce sens, voir ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 in initio).
E. 4.2.2 Les critères déterminants sont la gravité de l'infraction, la mesure de la peine, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction et le comportement de l'auteur pendant cette période. La peine infligée par le juge pénal est le premier critère pour évaluer la gravité de la faute et procéder à la pesée des intérêts. En cas d'infractions pénales graves, il existe - sous réserve du respect de liens familiaux ou personnels prépondérants - un intérêt digne de protection à mettre fin au séjour de l'étranger afin de préserver l'ordre public et prévenir ainsi de nouveaux actes délictueux. Les circonstances particulières dans lesquelles les actes reprochés ont été commis, le pronostic, le risque de récidive et les antécédents de la personne jouent aussi un rôle (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; 139 I 31 consid. 2.3.2 ; arrêts du TF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2 ; 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.6).
E. 4.2.3 Dans la pesée des intérêts, l'autorité doit en outre déterminer si une mesure en soi adéquate pour protéger l'ordre et la sécurité publics n'induit pas, pour l'intéressé, un préjudice démesuré, par rapport au bénéfice escompté pour l'intérêt général. Dans ce contexte, il y a lieu de tenir compte, d'une part, de l'intensité du besoin de protection de ce dernier et, d'autre part, des effets qu'entraînerait pour elle et sa famille, la levée de l'admission provisoire, compte tenu de la durée de son séjour en Suisse, de son degré d'intégration, ou encore de l'importance de son déracinement par rapport à son pays d'origine (art. 96 al. 1 LEtr ; JICRA 2006 n° 11 consid. 7.2.3 ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 ; 2C_139/2013 consid. 7.1). Les mesures d'éloignement sont soumises à des conditions d'autant plus strictes que l'intéressé a passé une longue période en Suisse (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 ; arrêts du TF 2C_480/2013 du 24 octobre 2013 consid. 4.3.2 ; 2C_166/2013 du 12 novembre 2013 consid. 2.2).
E. 4.2.4 La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : la CourEDH) a considéré qu'il y avait lieu de prendre en compte les aspects suivants : la nature et la gravité des infractions commises par l'intéressé, le temps écoulé entre la perpétration des infractions et la mesure litigieuse ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période, la durée du séjour de l'intéressé en Suisse, sa situation familiale, et la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte, respectivement le pays de destination. La CourEDH a souligné ce dernier point s'agissant des personnes ayant passé l'essentiel de leur existence dans leur pays d'accueil. Enfin, doivent également être prises en compte les circonstances particulières entourant le cas d'espèce, tels que les éléments d'ordre médical (« critères Boultif » ; arrêts de la CourEDH Boultif c. Suisse du 2 août 2001, requête n° 54273/00 par. 48 ; Üner c. Pays-Bas du 18 octobre 2006, requête n° 46410/99 par. 57 - 60 ; Emre c. Suisse du 22 mai 2008, requête n° 42034/04 par. 68-71).
E. 4.3 Dans le cas particulier, les circonstances ne font pas apparaître l'exécution du renvoi comme disproportionnée, eu égard à la gravité et au caractère répétitif des faits incriminés et aux circonstances personnelles propres au recourant.
E. 4.3.1 L'intéressé a démontré, par son comportement, qu'il avait des difficultés à se conformer à l'ordre public suisse, et ce de manière durable. En effet, au cours de ces onze dernières années, il a cumulé 12 mois et 30 jours de peine privative de liberté, 70 jours-amende et quatorze demi-journées de prestations de travail. Déjà dans son jugement du (...) 2010, le juge pénal a noté que les interpellations du recourant à quelques mois d'intervalle démontraient qu'il était « sur la mauvaise pente », a estimé que seule une peine privative de liberté s'avérait de « nature suffisamment dissuasive » et que l'intéressé devait « impérativement comprendre qu'une troisième sanction pénale compromettrait sérieusement son avenir professionnel ». Cependant, faisant fi de ces conseils, le recourant a poursuivi sur la voie de la délinquance. Le juge pénal n'a pas assorti les peines prononcées en 2013 et 2014 du sursis. Par ailleurs, il apparaît que, malgré les condamnations précitées et la procédure de levée de l'admission provisoire entamée en février 2014, le recourant n'a pas pour autant cessé ses activités délictueuses, qu'il a poursuivies jusqu'en début (...) 2014, avant d'être placé en détention. Ce n'est après avoir purgé quasiment l'intégralité de sa peine privative de liberté que le recourant s'est finalement vu octroyer la liberté conditionnelle, lorsque le solde de sa peine n'était plus que de 20 jours, mais le juge l'a mis à l'épreuve pendant encore une année. Ceci démontre bien l'absence d'un pronostic favorable quant à l'évolution du comportement du recourant, qui a été mis à l'épreuve jusqu'en (...) 2015.
E. 4.3.2 Hormis deux emplois temporaires de courte durée (un peu plus d'un mois en 2010, environ deux mois et demi en 2011 et six mois en 2015), le recourant n'a pas exercé d'activité professionnelle stable et durable. En outre, il est établi qu'il était assisté financièrement par F._______ à hauteur de 800 à 900 francs par mois entre novembre 2015 et juin 2016. Dès lors, sans emploi, il apparaît que le recourant est à la charge de l'Etat depuis son arrivé en Suisse. Jusqu'en 2016, il n'avait pas non plus entrepris des démarches sérieuses pour se former. Certes, il semble avoir finalement entrepris une formation en soin et santé communautaire. Cependant, cette formation ayant débuté très récemment, le 22 août 2016, et vu la passé du recourant, il n'est pas établi de manière suffisamment fondée que le recourant vient de s'engager sérieusement de manière stable et durable dans une formation qu'il achèvera.
E. 4.3.3 Âgé aujourd'hui de (...) ans, le recourant ne bénéficie d'aucune formation professionnelle aboutie, ni d'une expérience concrète dans le monde du travail. Il vit chez ses parents et est entretenu par la collectivité, dans la mesure où il est sans emploi et bénéficie de l'aide sociale. Son parcours ne démontre aucune réelle volonté d'intégration et aucune évolution en vue d'acquérir une autonomie financière.
E. 4.3.4 Au vu de ce qui précède, quand bien même l'intéressé a accompli un long séjour en Suisse, et que ses proches y résident toujours, il n'a pas démontré y être bien intégré. De plus, le caractère répété des infractions commises et l'impossibilité de pouvoir poser un pronostic favorable sur l'évolution de la situation personnelle de l'intéressé font pencher la balance en faveur de l'intérêt public à le voir quitter la Suisse. Par ailleurs, il ressort en particulier de certaines lettres de motivation rédigées à l'attention d'éventuels employeurs, de son curriculum vitae et d'un certificat de travail comme interprète que le recourant a conservé un très bon niveau de géorgien. Il est né et a vécu dans son pays d'origine durant (...) ans. En outre, entouré de ses parents et de son frère depuis son arrivée en Suisse, il a grandi et a développé sa personnalité dans un environnement influencé par la culture de sa terre natale. Pour le surplus, sans que cela soit déterminant, le recourant est jeune, sans charge de famille et il n'y a aucun obstacle à son insertion dans le monde du travail dans son pays. Ainsi, sa réintégration en Géorgie, avec son frère, n'apparaît pas insurmontable et ne peut être assimilée à un déracinement par rapport à son pays d'origine au sens de la jurisprudence (cf. consid. 4.2.3 ci-dessus).
E. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Il est alors nécessaire que la personne intéressée démontre qu'il est hautement probable pour elle d'être visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec ces dispositions, et qu'existe un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 5.2 En l'espèce, le recourant n'a fait valoir aucun argument concret de nature à établir la haute probabilité d'un tel risque, de sorte que l'exécution du renvoi n'est pas contraire à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture.
E. 5.3 Cette mesure ne contrevient pas non plus à l'art. 8 CEDH. En effet, le recourant étant majeur, il n'existe donc plus de communauté familiale avec ses parents, dont l'exécution du renvoi entraînerait la rupture. Il n'a pas non plus établi l'existence d'un lien de dépendance particulièrement fort avec ses parents - son père était d'ailleurs gravement atteint dans sa santé psychique et la famille ayant de tout temps souffert d'un manque de stabilité tel qu'établi par les assistants sociaux - de sorte qu'il ne se justifie pas de renoncer à la levée de l'admission provisoire en application de l'art. 8 CEDH. Par ailleurs, si le recourant a fait valoir des projets de mariage pour l'hiver 2017 avec une ressortissante suisse, force est de constater qu'ils ne sont pas concrétisés en l'état et qu'aucune communauté de vie n'existe actuellement entre les personnes intéressées. Au surplus, même si le recourant et son amie envisagent d'emménager ensemble en octobre 2016, le concubinage qualifié requiert une certaine durée et une certaine stabilité de vie commune, conditions que ne seraient en l'état pas remplies. A toutes fins utiles, si le mariage évoqué par l'intéressé devait se concrétiser, il lui appartiendra, le moment venu, de solliciter, auprès d'une représentation consulaire suisse à l'étranger, la délivrance d'un visa d'entrée en Suisse en vue de l'octroi d'une autorisation temporaire de séjour pour conclure le mariage, respectivement d'une autorisation cantonale de séjour en vue du regroupement familial, dans le respect des conditions légales (art. 17 al. 2 et 42 LEtr).
E. 5.4 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 6 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent et n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
E. 7 Il y aura lieu de coordonner le renvoi du recourant avec celui de son frère, B._______, qui fait également l'objet d'un arrêt du même jour rejetant son recours contre la décision du SEM du 3 octobre 2014 de levée de son admission provisoire.
E. 8 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6502/2014 Arrêt du 9 novembre 2016 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), François Badoud, William Waeber, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Géorgie, représenté par Me Minh Son Nguyen, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Levée de l'admission provisoire (asile) ; décision du SEM du 3 octobre 2014 / N (...). Faits : A. A.a Les parents du recourant ont déposé une demande d'asile en Suisse, le 3 juillet 2000. Par décision de du 11 août 2000, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement et ci-après : le SEM) a rejeté leur demande. Il a jugé les motifs invoqués non pertinents au sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31), dans la mesure où certains préjudices n'étaient pas en lien de causalité temporel avec le départ des intéressés de Géorgie et où cet Etat avait la capacité et la volonté de les protéger contre les persécutions d'un groupe paramilitaire, qui avait d'ailleurs été désarmé et dissout. Il a prononcé le renvoi des parents du recourant de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. A.b En date du 7 septembre 2000, les parents du recourant ont interjeté recours contre la décision précitée. Durant cette procédure, soit le 14 septembre 2001, le recourant et son frère, B._______ (réf. E-6504/2014), jusqu'alors résidant chez un ami de leurs parents à Tbilissi ou auprès de leurs grands-parents maternels, sont arrivés en Suisse. Alors mineurs, ils ont été inclus dans la procédure d'asile de leurs parents. L'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile a confirmé la décision du SEM du 11 août 2000, par arrêt du 22 juin 2004. B. Par décision du 15 septembre 2004, l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM) a rejeté la demande de réexamen du 13 août 2004, fondée sur la dégradation de l'état de santé psychique du père du recourant et les menaces toujours présentes d'une organisation criminelle en Géorgie. Il a estimé que les faits invoqués - à supposer nouveaux - n'étaient pas déterminants et que des structures médicales spécialisées dans le domaine psychiatrique existaient dans ce pays, où le père du recourant pouvait être suivi. C. Par jugement du (...) 2008, le Président du Tribunal des mineurs de C._______ a condamné le recourant et son frère pour voies de fait (art. 126 al. 1 CP [RS 311.0]). Il ressort de ce jugement que le recourant avait déjà été condamné par le dit tribunal par le passé pour les faits suivants :
- le (...) 2005, à six demi-journées de prestations de travail pour brigandage et dommages à la propriété,
- le (...) 2005, à une demi-journée de prestations de travail pour vol d'usage d'un véhicule automobile, complémentaire à la peine précédente,
- le (...) 2008, à six demi-journées de prestations personnelles à subir sous forme de travail pour vol. D. Par arrêt du 23 septembre 2009 (réf. E-3325/2006), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté la demande de révision, pour autant que recevable, présentée sur la base d'un document d'une association non gouvernementale attestant du danger qui menaçait la famille en Géorgie, car cet écrit était dénué de valeur probante. Il a admis le recours en tant qu'il portait sur le réexamen du prononcé d'exécution du renvoi de la famille et, considérant cette mesure inexigible en raison des problèmes de santé du père du recourant et de leur situation personnelle, a mis toute la famille au bénéfice d'une admission provisoire. E. Le 30 octobre 2009 (réf. C-7421/2008), le Tribunal a radié du rôle le recours interjeté par l'intéressé et ses parents contre la décision du SEM du 13 octobre 2008 refusant son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. F. Par jugement du (...) 2010, le Tribunal correctionnel de D._______ a condamné le recourant, en raison de ses actes du (...) 2009 et du (...) 2010, à une peine privative de liberté de six mois, avec sursis pendant deux ans, sous déduction de 14 jours de détention préventive subis, pour tentative de vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile et tentative de violation de domicile (art. 186 CP). G. Par ordonnance pénale du (...) 2011, le Ministère public de C._______ a condamné le recourant à 30 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant deux ans, pour recel (art. 160 ch. 1 CP), infractions commises durant l'été 2009. Cette peine est complémentaire à celle prononcée le (...) 2010. H. Par jugement du (...) 2013, le Ministère public de C._______ a condamné le recourant à une peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction de 2 jours de détention subis avant jugement, pour tentative de vol et dommages à la propriété. Le recourant avait tenté, le (...) 2013, de fracturer l'automate à billets d'une station-service. Le procureur a relevé que le recourant n'avait tiré aucune leçon de ses précédentes condamnations et n'a pas accordé de sursis à sa condamnation. I. Le 27 février 2014, le SEM a informé le recourant qu'il envisageait de lever son admission provisoire sur la base de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr (RS 142.20). Il a octroyé un délai à l'intéressé pour faire parvenir ses éventuelles observations écrites. J. Dans ses courriers des 4 et 10 avril 2014, le recourant a argué que la levée de son admission provisoire violerait le principe de la proportionnalité. Il a précisé suivre une formation d'auxiliaire de la santé auprès de E._______ depuis octobre 2013, parler parfaitement le français et être un judoka d'un certain niveau puisqu'il avait obtenu à deux reprises les titres de champion (...) et champion (...). Il a dit entretenir depuis cinq ans une relation sérieuse avec une ressortissante suisse, dont il a remis un écrit daté du 1er avril 2014, et a annoncé leur intention de se marier dès que celle-ci aurait terminé ses études. Le recourant a produit des lettres de soutien de sept personnes, tendant à démontrer sa bonne intégration en Suisse. Il a également attesté avoir travaillé temporairement en date du (...) 2010 (cf. pièce D10), ainsi que du (...) au (...) 2011. K. Sur demande du SEM (cf. son courrier du 27 février 2014), le Service de (...) du canton de G._______ a précisé, dans son courrier du 16 avril 2014, que, hormis une activité lucrative du (...) au (...) 2010 et du (...) au (...) 2011, le recourant était à la charge de F._______ depuis son arrivée en Suisse. L. Par jugement du (...) 2014, le Ministère public de la Confédération, par extension de la procédure pénale fédérale ouverte le (...) 2010 pour organisation criminelle (art. 260ter CP), a condamné le recourant à une peine privative de liberté de six mois, peine partiellement complémentaire au jugement du (...) 2013, pour vol en bande et par métier (art. 139 ch. 2 et 3 CP), dommages à la propriété et violation de domicile, pour des infractions commises entre le (...) 2013 et le (...) 2014. Par jugement du (...) 2014, le juge d'application des peines a placé le recourant en liberté conditionnelle le jour-même, avec un délai d'épreuve d'un an, la peine restante étant de 20 jours. M. Invité par le SEM à formuler ses observations éventuelles, le 18 septembre 2014, le mandataire a répondu, dans son courrier du 1er octobre suivant, que son client était sous le coup d'une détention mais que cela "ne devrait pas conduire à l'anéantissement" de son admission provisoire. N. Par décision du 3 octobre 2014, le SEM a levé l'admission provisoire du recourant, fixé un délai de départ au 15 décembre 2014 et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les conditions de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr étaient remplies, puisque le recourant avait commis plusieurs infractions qui avaient donné lieu à plusieurs condamnations, depuis le (...) 2010. Il a relevé qu'en dépit des condamnations prononcées en 2010 et en 2013 et même sous la menace d'une levée de son admission provisoire, le recourant n'avait pas mis fin à ses activités délictueuses, ce qui présumait qu'il ne comptait pas se conformer à l'ordre public suisse. Il a estimé que l'intéressé n'était pas particulièrement bien intégré, bien que séjournant en Suisse depuis quatorze ans, car, au terme de sa scolarité obligatoire, il avait de lui-même mis fin à la formation professionnelle entreprise, en octobre 2013, et était depuis lors sans emploi. En outre, le SEM a estimé que le recourant ne pouvait se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, qui le séparerait de ses parents et de son amie, puisqu'il était majeur et n'était pas dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de ceux-ci. O. Le 7 novembre 2014, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée et a conclu à son annulation. Il a invoqué son long séjour en Suisse, sa bonne intégration et les efforts fournis pour s'insérer professionnellement. Il a produit divers documents, notamment son curriculum vitae, des certificats et des attestations d'études et de formation, un lot de postulations auprès d'employeurs potentiels, des lettres de soutien de son club de judo, de son amie et de tierces personnes, trois autorisations de visite en milieu carcéral délivrées à son amie, ainsi qu'un extrait de son casier judiciaire. Ultérieurement, le recourant a produit des certificats de salaire pour les mois de mars et mai 2015, rémunérant son activité d'aide-infirmier à l'EMS « H._______ » à I._______. P. Par jugement du (...) 2016, le Tribunal de police de C._______ a condamné le recourant à 40 jours-amende à 15 francs pour conduite en état d'ivresse, en date du (...) 2012. Il a renoncé à révoquer le sursis octroyé au recourant par le Tribunal correctionnel de D._______, le (...) 2010. Q. Sur demande du Tribunal du 31 mai 2016, le recourant a produit, par courrier 30 juin suivant, son curriculum vitae actuel, une lettre personnelle ainsi que des lettres de soutien de son amie et du père de celle-ci adressées au juge instructeur, des attestations d'assistance financière de F._______, un contrat de travail avec l'EMS « H._______ » et les fiches de salaire pour la période du (...) au (...) 2015 ainsi qu'un certificat de travail, des lettres de postulation spontanée et les réponses négatives à ses recherches d'emploi, ainsi qu'un contrat de formation à plein temps avec l'Ecole de J._______ pour la période du 22 août 2016 et le 5 juillet 2019. R. Dans sa réponse du 15 juillet 2016, le SEM a conclu au rejet du recours. Il a relevé que l'intéressé avait rappelé, dans son curriculum vitae, que le géorgien était sa langue maternelle, sous-entendu qu'il la maîtrisait, contrairement à ses allégués. Il a ajouté que le recourant et son amie ne faisaient pas ménage commun et que leur relation ne pouvait être qualifiée de concubinage. S. Dans sa réplique du 24 août 2016, le recourant a produit un contrat de travail avec K._______ concernant l'exercice d'une activité lucrative accessoire. Il a aussi déposé une lettre du 28 juin 2016 cosignée par son amie, dans laquelle ils exposent prévoir de se marier en hiver 2017 et que le recourant se rend régulièrement dans le studio de son amie, dans l'attente de trouver un appartement plus grand pour s'y installer ensemble. T. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière de levée de l'admission provisoire (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 LTF [RS 173.110]). Partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable. 1.4 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 49 et 62 al. 4 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). 2. 2.1 Selon l'art. 84 al. 1 et 2 LEtr, le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire accordée, et la lève si tel n'est plus le cas. Selon une jurisprudence constante, une admission provisoire ne peut être levée, en principe, que si l'exécution du renvoi est à la fois licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 LEtr a contrario). Il incombe alors à l'autorité appelée à statuer de vérifier que les conditions précitées sont cumulativement remplies, en se basant sur la situation prévalant au moment où il prend sa décision (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; et réf. cit.). 2.2 Aux termes de l'art. 84 al. 3 LEtr, une admission provisoire accordée en vertu de l'art. 83 al. 2 (impossibilité) ou al. 4 (inexigibilité) peut également être levée, quand bien même les conditions à son maintien seraient toujours réalisées, si les motifs visés à l'art. 83 al. 7 LEtr sont réunis. 2.3 Selon l'art. 83 al. 7 let. b LEtr, l'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 de cette même disposition n'est pas ordonnée lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Ainsi, la loi réserve, pour chaque autorisation ou autre décision accordée par l'autorité compétente, la possibilité de la révoquer lorsque l'étranger enfreint la sécurité et l'ordre publics et montre ainsi qu'il n'est pas disposé ou pas apte à se conformer à l'ordre juridique suisse et à ses us et coutumes (Message du Conseil fédéral [CF] du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss, spéc. p. 3518). L'art. 83 al. 7 let. b LEtr ne sanctionne pas les infractions commises, mais vise à protéger le public de futurs délits (ATAF 2007/32 consid. 3.7.3 ; Peter Bolzli, commentaire ad art. 83 in : Migrationsrecht Kommentar, Marc Spescha/Hanspeter Thür /Andreas Zünd/Peter Bolzli (éd.), 3e éd., Zurich 2012, p. 237 ; Ruedi Illes, commentaire ad art. 83 al. 7, in : Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), Martina Caroni/Thomas Gächter/ Daniela Thurnherr (éd.), Berne 2010, p. 804). 2.3.1 La lettre de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr est identique à celle de l'art. 62 let. c LEtr. Dans cette mesure, il paraît légitime, pour l'interprétation de la notion d'atteinte à la sécurité et à l'ordre publics qu'il contient, de se référer à l'art. 80 OASA (RS 142.201) qui vient préciser l'art. 62 let. c LEtr, ainsi qu'à la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral en rapport avec ces dispositions (voir aussi, en ce qui concerne la notion d'atteinte à l'ordre public, ATAF 2007/32 consid. 3.5 p. 388 s.). 2.3.2 Il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, au sens des art. 62 let. c LEtr et 80 al. 1 let. a OASA, notamment en cas de violation importante (grave) ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorité. Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux mêmes une révocation, mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (Marc Spescha, commentaire ad art. 62 in : Migrationsrecht Kommentar, op. cit., p. 174 ; ATAF 2007/32 consid. 3.5 ; ATF 2C_851/2014 consid. 3.3 ; 2C_797/2014 consid. 3.4 ; 2C_915/2010 consid. 3). L'atteinte répétée à la sécurité et l'ordre publics ne requiert pas que les infractions aient été nécessairement sanctionnées par des peines privatives de liberté ni que le cumul de celles-ci soit supérieur à une année. 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a estimé que le recourant avait attenté de manière répétée à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr et a donc levé l'admission provisoire prononcée le 23 septembre 2009. Il a considéré qu'au vu des multiples infractions commises, et même sous la menace d'une levée de son admission provisoire, le recourant n'avait pas mis fin à ses activités délictueuses, ce qui permettait de présumer qu'il ne comptait pas se conformer à l'ordre public suisse. 3.2 Depuis son arrivée en Suisse en 2001, et plus particulièrement entre 2005 et le printemps 2014, le recourant a commis des infractions à réitérées reprises. Alors qu'il était mineur, il a fait l'objet de quatre condamnations pour voies de fait, brigandage, dommages à la propriété, vol et vol d'usage d'un véhicule automobile. Devenu majeur, il a été successivement condamné par Tribunal correctionnel de D._______, le Ministère public de C._______ et de la Confédération, puis par le Tribunal de police de C._______ en 2010, 2011, 2013, 2014 et en (...) 2016 pour vol par métier et en bande, dommages à la propriété et violation de domicile. 3.3 Par conséquent, vu le nombre important d'infractions commises par le recourant à intervalles réguliers, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que celui-ci a attenté de manière répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse au sens de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr et de la jurisprudence précitée. Ainsi, seule la licéité de l'exécution du renvoi sera examinée ci-dessous. 4. 4.1 Si le recourant reconnaît certes que son comportement n'est pas exemplaire, il fait toutefois grief à l'autorité de première instance d'avoir violé le principe de la proportionnalité. 4.2 Le fait que les conditions de l'art. 83 al. 7 LEtr soient remplies (cf. consid. 3.3 ci-dessus) ne conduit en effet pas automatiquement à faire application de cette disposition dans chaque cas d'espèce. 4.2.1 En effet, l'autorité doit veiller à ce que sa décision soit conforme au principe de proportionnalité et procéder à une pesée des intérêts en présence, tenant compte de l'ensemble des circonstances. Selon l'art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration. L'autorité doit ainsi mettre en balance l'intérêt particulier de l'étranger à continuer à bénéficier de la protection de l'admission provisoire avec l'intérêt public à ce que soit son statut révoqué (cf. ATAF 2007/32 consid. 3.2 relatif à l'ancien art. 14a al. 6 LSEE ; cf. également Peter Bolzli, in : Migrationsrecht Kommentar, op. cit., art. 83, p. 237). Si cette disposition s'adresse aux autorités compétentes en matière de mesures d'éloignement, et donc plus spécifiquement aux autorités de police des étrangers (ATF 135 II 377 consid. 4.2), l'autorité compétente en matière d'asile, appelée à vérifier si les motifs visés à l'art. 83 al. 7 LEtr sont réunis, et à prononcer la levée de l'admission provisoire, n'en doit pas moins statuer en conformité avec le principe de proportionnalité. Cette disposition est d'ailleurs une concrétisation, en matière de police des étrangers, du principe de la proportionnalité inscrit à l'art. 5 Cst. (RS 101 ; dans ce sens, voir ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 in initio). 4.2.2 Les critères déterminants sont la gravité de l'infraction, la mesure de la peine, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction et le comportement de l'auteur pendant cette période. La peine infligée par le juge pénal est le premier critère pour évaluer la gravité de la faute et procéder à la pesée des intérêts. En cas d'infractions pénales graves, il existe - sous réserve du respect de liens familiaux ou personnels prépondérants - un intérêt digne de protection à mettre fin au séjour de l'étranger afin de préserver l'ordre public et prévenir ainsi de nouveaux actes délictueux. Les circonstances particulières dans lesquelles les actes reprochés ont été commis, le pronostic, le risque de récidive et les antécédents de la personne jouent aussi un rôle (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; 139 I 31 consid. 2.3.2 ; arrêts du TF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2 ; 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.6). 4.2.3 Dans la pesée des intérêts, l'autorité doit en outre déterminer si une mesure en soi adéquate pour protéger l'ordre et la sécurité publics n'induit pas, pour l'intéressé, un préjudice démesuré, par rapport au bénéfice escompté pour l'intérêt général. Dans ce contexte, il y a lieu de tenir compte, d'une part, de l'intensité du besoin de protection de ce dernier et, d'autre part, des effets qu'entraînerait pour elle et sa famille, la levée de l'admission provisoire, compte tenu de la durée de son séjour en Suisse, de son degré d'intégration, ou encore de l'importance de son déracinement par rapport à son pays d'origine (art. 96 al. 1 LEtr ; JICRA 2006 n° 11 consid. 7.2.3 ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 ; 2C_139/2013 consid. 7.1). Les mesures d'éloignement sont soumises à des conditions d'autant plus strictes que l'intéressé a passé une longue période en Suisse (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 ; arrêts du TF 2C_480/2013 du 24 octobre 2013 consid. 4.3.2 ; 2C_166/2013 du 12 novembre 2013 consid. 2.2). 4.2.4 La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : la CourEDH) a considéré qu'il y avait lieu de prendre en compte les aspects suivants : la nature et la gravité des infractions commises par l'intéressé, le temps écoulé entre la perpétration des infractions et la mesure litigieuse ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période, la durée du séjour de l'intéressé en Suisse, sa situation familiale, et la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte, respectivement le pays de destination. La CourEDH a souligné ce dernier point s'agissant des personnes ayant passé l'essentiel de leur existence dans leur pays d'accueil. Enfin, doivent également être prises en compte les circonstances particulières entourant le cas d'espèce, tels que les éléments d'ordre médical (« critères Boultif » ; arrêts de la CourEDH Boultif c. Suisse du 2 août 2001, requête n° 54273/00 par. 48 ; Üner c. Pays-Bas du 18 octobre 2006, requête n° 46410/99 par. 57 - 60 ; Emre c. Suisse du 22 mai 2008, requête n° 42034/04 par. 68-71). 4.3 Dans le cas particulier, les circonstances ne font pas apparaître l'exécution du renvoi comme disproportionnée, eu égard à la gravité et au caractère répétitif des faits incriminés et aux circonstances personnelles propres au recourant. 4.3.1 L'intéressé a démontré, par son comportement, qu'il avait des difficultés à se conformer à l'ordre public suisse, et ce de manière durable. En effet, au cours de ces onze dernières années, il a cumulé 12 mois et 30 jours de peine privative de liberté, 70 jours-amende et quatorze demi-journées de prestations de travail. Déjà dans son jugement du (...) 2010, le juge pénal a noté que les interpellations du recourant à quelques mois d'intervalle démontraient qu'il était « sur la mauvaise pente », a estimé que seule une peine privative de liberté s'avérait de « nature suffisamment dissuasive » et que l'intéressé devait « impérativement comprendre qu'une troisième sanction pénale compromettrait sérieusement son avenir professionnel ». Cependant, faisant fi de ces conseils, le recourant a poursuivi sur la voie de la délinquance. Le juge pénal n'a pas assorti les peines prononcées en 2013 et 2014 du sursis. Par ailleurs, il apparaît que, malgré les condamnations précitées et la procédure de levée de l'admission provisoire entamée en février 2014, le recourant n'a pas pour autant cessé ses activités délictueuses, qu'il a poursuivies jusqu'en début (...) 2014, avant d'être placé en détention. Ce n'est après avoir purgé quasiment l'intégralité de sa peine privative de liberté que le recourant s'est finalement vu octroyer la liberté conditionnelle, lorsque le solde de sa peine n'était plus que de 20 jours, mais le juge l'a mis à l'épreuve pendant encore une année. Ceci démontre bien l'absence d'un pronostic favorable quant à l'évolution du comportement du recourant, qui a été mis à l'épreuve jusqu'en (...) 2015. 4.3.2 Hormis deux emplois temporaires de courte durée (un peu plus d'un mois en 2010, environ deux mois et demi en 2011 et six mois en 2015), le recourant n'a pas exercé d'activité professionnelle stable et durable. En outre, il est établi qu'il était assisté financièrement par F._______ à hauteur de 800 à 900 francs par mois entre novembre 2015 et juin 2016. Dès lors, sans emploi, il apparaît que le recourant est à la charge de l'Etat depuis son arrivé en Suisse. Jusqu'en 2016, il n'avait pas non plus entrepris des démarches sérieuses pour se former. Certes, il semble avoir finalement entrepris une formation en soin et santé communautaire. Cependant, cette formation ayant débuté très récemment, le 22 août 2016, et vu la passé du recourant, il n'est pas établi de manière suffisamment fondée que le recourant vient de s'engager sérieusement de manière stable et durable dans une formation qu'il achèvera. 4.3.3 Âgé aujourd'hui de (...) ans, le recourant ne bénéficie d'aucune formation professionnelle aboutie, ni d'une expérience concrète dans le monde du travail. Il vit chez ses parents et est entretenu par la collectivité, dans la mesure où il est sans emploi et bénéficie de l'aide sociale. Son parcours ne démontre aucune réelle volonté d'intégration et aucune évolution en vue d'acquérir une autonomie financière. 4.3.4 Au vu de ce qui précède, quand bien même l'intéressé a accompli un long séjour en Suisse, et que ses proches y résident toujours, il n'a pas démontré y être bien intégré. De plus, le caractère répété des infractions commises et l'impossibilité de pouvoir poser un pronostic favorable sur l'évolution de la situation personnelle de l'intéressé font pencher la balance en faveur de l'intérêt public à le voir quitter la Suisse. Par ailleurs, il ressort en particulier de certaines lettres de motivation rédigées à l'attention d'éventuels employeurs, de son curriculum vitae et d'un certificat de travail comme interprète que le recourant a conservé un très bon niveau de géorgien. Il est né et a vécu dans son pays d'origine durant (...) ans. En outre, entouré de ses parents et de son frère depuis son arrivée en Suisse, il a grandi et a développé sa personnalité dans un environnement influencé par la culture de sa terre natale. Pour le surplus, sans que cela soit déterminant, le recourant est jeune, sans charge de famille et il n'y a aucun obstacle à son insertion dans le monde du travail dans son pays. Ainsi, sa réintégration en Géorgie, avec son frère, n'apparaît pas insurmontable et ne peut être assimilée à un déracinement par rapport à son pays d'origine au sens de la jurisprudence (cf. consid. 4.2.3 ci-dessus). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Il est alors nécessaire que la personne intéressée démontre qu'il est hautement probable pour elle d'être visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec ces dispositions, et qu'existe un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.2 En l'espèce, le recourant n'a fait valoir aucun argument concret de nature à établir la haute probabilité d'un tel risque, de sorte que l'exécution du renvoi n'est pas contraire à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture. 5.3 Cette mesure ne contrevient pas non plus à l'art. 8 CEDH. En effet, le recourant étant majeur, il n'existe donc plus de communauté familiale avec ses parents, dont l'exécution du renvoi entraînerait la rupture. Il n'a pas non plus établi l'existence d'un lien de dépendance particulièrement fort avec ses parents - son père était d'ailleurs gravement atteint dans sa santé psychique et la famille ayant de tout temps souffert d'un manque de stabilité tel qu'établi par les assistants sociaux - de sorte qu'il ne se justifie pas de renoncer à la levée de l'admission provisoire en application de l'art. 8 CEDH. Par ailleurs, si le recourant a fait valoir des projets de mariage pour l'hiver 2017 avec une ressortissante suisse, force est de constater qu'ils ne sont pas concrétisés en l'état et qu'aucune communauté de vie n'existe actuellement entre les personnes intéressées. Au surplus, même si le recourant et son amie envisagent d'emménager ensemble en octobre 2016, le concubinage qualifié requiert une certaine durée et une certaine stabilité de vie commune, conditions que ne seraient en l'état pas remplies. A toutes fins utiles, si le mariage évoqué par l'intéressé devait se concrétiser, il lui appartiendra, le moment venu, de solliciter, auprès d'une représentation consulaire suisse à l'étranger, la délivrance d'un visa d'entrée en Suisse en vue de l'octroi d'une autorisation temporaire de séjour pour conclure le mariage, respectivement d'une autorisation cantonale de séjour en vue du regroupement familial, dans le respect des conditions légales (art. 17 al. 2 et 42 LEtr). 5.4 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
6. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent et n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
7. Il y aura lieu de coordonner le renvoi du recourant avec celui de son frère, B._______, qui fait également l'objet d'un arrêt du même jour rejetant son recours contre la décision du SEM du 3 octobre 2014 de levée de son admission provisoire.
8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset Expédition :