Asile et renvoi (recours réexamen)
Sachverhalt
A. A._______ et B._______ ont déposé le 3 juillet 2000 une demande d'asile, qui a été rejetée par décision de l'Office fédéral des réfugiés (actuellement : Office fédéral des migrations) du 11 août 2000, confirmée par prononcé de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la Commission de recours) du 22 juin 2004. Pour l'essentiel, sous l'angle de l'exécution du renvoi, après avoir étendu la procédure aux enfants des intéressés arrivés clandestinement en Suisse à l'automne 2001, la Commission de recours a estimé que les requérants avaient vécu, outre un séjour en E._______, la majeure partie de leur vie à F._______ (Géorgie), qu'on pouvait supposer qu'ils y avaient des relations sociales et amicales et qu'ils n'avaient pas allégué de problème de santé. B. Le 13 août 2004, les requérants ont sollicité le réexamen de leur situation, en invoquant une forte dégradation de l'état de santé psychique de A._______ et les menaces toujours présentes d'une organisation criminelle géorgienne. Ils ont souligné que A._______ était interné au sein du service de psychiatrie d'un établissement spécialisé depuis le 14 juillet 2004. Au vu de ces éléments, ils considèrent que l'exécution de leur renvoi n'est pas raisonnablement exigible. A l'appui de leur requête, ils ont produit deux documents : B.a Tout d'abord un rapport médical du 10 août 2004, rédigé « sur proposition du service d'aide juridique aux exilés et à la demande de A._______ et de son épouse, qui désirent demander une reconsidération de leur statut à l'Office fédéral des réfugiés », et dont il ressort que A._______ souffre depuis son arrivée en Suisse d'un état de stress post-traumatique et d'un état dépressif, pour lesquels il a été suivi durant une année et six mois à l'Association Appartenances. Selon les auteurs du rapport médical, l'intéressé souffre d'un état dépressif d'intensité sévère, avec des symptômes psychotiques, un trouble d'anxiété généralisée, un état de stress post-traumatique et un syndrome de dépendance aux benzodiazépines. N'ayant pas désiré parler en détail de ses traumatismes lors de son hospitalisation, les médecins ne se déterminent pas sur l'étendue des traumatismes vécus en Géorgie, mais il serait « indéniable » que ceux-ci occupent une grande place dans l'origine de ses troubles. Le requérant leur aurait en effet décrit très clairement un sentiment de menace intense associé à l'idée de retourner en Géorgie. Il existerait en conséquence un risque important que son état psychique se détériore s'il se voyait contraint de retourner en Géorgie. Partant, s'il devait être « soumis » à cette décision, il serait indispensable qu'un contact puisse avoir lieu entre les institutions suisses et géorgiennes pour assurer une prise en charge optimale de ce retour. B.b Puis, dans un courrier daté du 15 juin 2004, un dénommé (...) de l'association non gouvernementale « Union autour de l'art. 42 de la Constitution » atteste que la famille (...) serait en danger en cas de retour au pays dès lors que le gouvernement géorgien actuel, malgré ses efforts, ne serait pas en mesure d'endiguer les syndicats criminels présents sur son territoire. A._______ serait en possession de documents compromettant pour certains membres de l'ex-gouvernement qui auraient participé à des groupes mafieux de trafics de drogue, d'armes et d'enlèvement de personnes. Un ami du père de A._______ aurait en outre été tué, il y a quelques semaines de cela, par des membres de ce syndicat et sa belle-famille aurait été menacée. C. Le 15 septembre 2004, l'office fédéral a rejeté la requête de réexamen, estimant que les faits invoqués - à supposer nouveaux - n'étaient pas déterminants. De plus, des infrastructures médicales spécialisées dans le domaine psychiatrique, même si elles ne sont pas comparables au standard suisse, existent en Géorgie et celle-ci sont à même de dispenser un suivi psychiatrique adéquat. D. Par mémoire du 1er octobre 2004, les requérants ont interjeté recours à l'encontre de la décision précitée. Ils concluent, principalement, à l'annulation de la décision du 15 septembre précitée et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'office fédéral pour nouvel examen du caractère raisonnablement exigible de leur renvoi. Par décisions incidentes des 26 octobre 2004, 7 juillet 2005, 24 octobre 2005 et 23 avril 2008, la Commission, respectivement le Tribunal administratif fédéral, a rejeté les requêtes de mesures provisionnelles déposées par les demandeurs. E. Par décision incidente du 17 février 2009, la juge en charge du dossier a suspendu l'exécution du renvoi des intéressés, ces derniers ayant introduit une requête en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). F. Par décision incidente du 6 juillet 2009, la juge en charge du dossier a prononcé la levée de la mesure de suspension et a invité les intéressés à réactualiser leur situation personnelle, ce que ces derniers ont fait par acte du 21 juillet 2009. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, autant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 Les recours qui étaient pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Tel est le cas en l'espèce, dès lors que les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF applicable par le renvoi de l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Le nouveau droit de procédure s'applique à ces recours (cf. art. 53 al. 2 2ème phr. LTAF). 1.3 Enfin, le Tribunal administratif fédéral est également compétent pour se prononcer sur les demandes de révision en matière d'asile et de renvoi introduites avant le 1er janvier 2007, le droit applicable étant celui de la PA, dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2007, conformément au renvoi général figurant à l'art. 37 LTAF (cf. ATAF 2007/11 p. 115 ss). 2. 2.1 A titre liminaire, il convient de déterminer si c'est à bon droit que l'ODM s'est saisi de la requête déposée par les intéressés en date du 13 août 2004 en tant que demande de réexamen. 2.2 A l'appui de leur requête, les intéressés ont déposé, d'une part, un certificat médical daté du 10 août 2004 attestant d'une aggravation de l'état de santé du recourant et, d'autre part, une lettre émanant de l'organisation « Union autour de l'art. 42 de la Constitution ». Or, force est de constater que ce dernier moyen tend à établir des faits antérieurs à la décision rendue sur recours le 22 juin 2004. La requête des intéressés en tant qu'elle est fondée sur ce document est donc une demande de révision et ressort de la seule compétence de l'autorité de recours. Aussi, l'ODM aurait dû, sur ce point, transmettre, en application de l'art. 8 al. 1 PA, la requête du 13 août 2004 à la CRA, cette dernière étant, alors, seule habilitée à en connaître. Dans la mesure où les recourants ont également invoqué dans leur requête une aggravation de l'état de santé de A._______, le Tribunal considère qu'il n'y a pas lieu d'annuler la décision de l'ODM, dès lors qu'en tant qu'elle s'est prononcée sur l'incidence de l'état de santé de A._______ sur l'exécution du renvoi des intéressés, elle conserve sa pertinence en tant que décision sur réexamen. Cette manière de procéder se justifie d'autant plus eu égard au principe de l'économie de procédure. Aussi, dans la mesure où la demande de réexamen est subsidiaire à la demande de révision, le présent Tribunal examinera, ci-dessous, la requête du 13 août 2004, dans un premier temps, comme une demande de révision et le recours déposé comme un mémoire complémentaire, en ce qu'elle concerne l'attestation émanant de l' »Union autour de l'art. 42 de la Constitution » et dans un deuxième temps, comme un recours en matière de réexamen en tant qu'elle est basée sur l'aggravation de l'état de santé de A._______. 2.3 Présentée par des parties habilitées à le faire et pour des motifs prévus à l'art. 66 al. 2 let. a PA (dont la teneur n'a pas changé depuis le dépôt de la demande), la demande de révision est, sur ces points, recevable (ATAF 2007/11). En revanche, la question de la recevabilité de la demande de révision sous l'angle de l'art. 66 al. 3 PA demeure réservée (cf. consid. 3.4). 3. 3.1 Sont "nouveaux", au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, les faits qui se sont produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais que l'auteur de la demande a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure précédente ; les preuves nouvelles, quant à elles, sont des moyens inédits d'établir de tels faits, inconnus ou non allégués sans faute, ou encore de démontrer des faits connus et allégués, mais improuvables lors de la prise de la décision de base (cf. André Moser, Michael Beusch, Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 249s ; JICRA 1995 n° 21 consid. 3a p. 207 et références citées, JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80 s., JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198 s.). 3.2 En outre, ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Il n'y a pas motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b et jurisp. cit., ATF 101 Ib 222 ; JAAC 40.4 ; JICRA 1995 n° 9 p. 81 ; voir aussi André Moser, Michael Beusch, Lorenz Kneubühler, op. cit., p. 251; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32 ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 262 s.). 3.3 En l'espèce, les intéressés ont produit une attestation rédigée par un certain (...) sous l'effigie de l' »Union autour de l'art. 42 de la Constitution ». Il ressort de ce document que la famille (...) devrait craindre pour la vie de ses membres en cas de retour en Géorgie, dès lors qu'elle aurait été en possession de documents compromettants pour certaines personnes de l'ex-gouvernement de Géorgie. Ces pièces établiraient leur collaboration avec un groupement mafieux opérant dans le trafic de drogues et d'armes ainsi que dans l'enlèvement de personnes en vue de versement de rançons. Le père de A._______ aurait été tué pour ce motif et la personne qui les aurait aidé à quitter la Géorgie aurait été à son tour assassinée. Quant au beau-père de A._______, il aurait également été importuné. 3.4 Les courriers des intéressés ne contiennent aucune indication précise, ni, a fortiori, aucune preuve permettant de considérer que le motif invoqué ne pouvait pas être présenté dans la procédure de recours. Cela dit, cette question peut demeurer indécise, dès lors qu'en tout état de cause, la demande de révision doit être rejetée au vu des motifs développés ci-dessous. 3.5 En procédure de révision, il appartient au demandeur d'apporter la preuve que le document produit est authentique et conforme à la réalité. 3.6 Force est cependant de constater que l'authenticité et la véracité de l'attestation produite n'ont pas été prouvées, ni même rendues vraisemblables. En effet, à l'examen de ce document, il doit être relevé qu'il s'agit d'un document établi par photocopie d'un texte pré-imprimé comprenant un sceau et complété au stylo. Aucun timbre original de l'organisation en question ou de son signataire n'y figure. En outre, tant l'entête que la photocopie du sceau comportent une faute grossière d'orthographe. Son mode de confection constitue donc en soi, déjà, un indice d'inauthenticité de l'attestation produite. De plus, le contenu du document n'apporte aucun nouvel élément, à savoir une quelconque précision, information ou preuve, à la cause, se limitant, en des termes vagues, d'attester que les recourants seraient en danger dans leur pays d'origine et qu'ils ne pourraient obtenir aucune protection des autorités actuelles. Par ailleurs, les relations entre le signataire de l'attestation et le demandeur ne sont pas claires. Au vu de ce qui précède, le nouveau moyen présenté doit être considéré comme dénué de toute valeur probante et ne saurait être apprécié comme un nouveau moyen de preuve au sens de l'art. 66 PA susceptible d'entraîner la révision de la décision du 22 juin 2004. 3.7 En conclusion, la demande de révision présentée sur la base de l'attestation délivrée par l' »Union autour de l'art. 42 de la Constitution » doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. 4. Pour ce qui à trait au recours dirigé contre la décision de rejet de la demande de réexamen, du 13 août 2004 fondé sur les problèmes de santé de A._______, les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Pour le surplus, présenté dans les formes et le délai prescrits par la loi (art. 48ss PA et art. 108 LAsi), le recours est recevable quant à la forme. 5. 5.1 La demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2a-c p. 103s.). 5.2 Une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime toutefois que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération. Le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises (arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004). 5.3 Au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.). 6. En l'occurrence, la requête du 13 août 2004 sur laquelle l'ODM s'est prononcé le 15 septembre 2004 porte sur le réexamen du caractère raisonnablement exigible du renvoi des intéressés, compte tenu de l'aggravation de l'état de santé de A._______. 7. 7.1 La péjoration de l'état de santé de l'intéressé étant attestée par les rapports médicaux versés au dossier, elle constitue une modification des circonstances telle que décrite au considérant 5.2 ci-dessus. L'ODM ne l'a d'ailleurs pas contestée. 7.2 C'est donc à juste titre que l'ODM est entré en matière sur la requête du 13 août 2004, en tant qu'elle requiert le réexamen de l'exécution du renvoi des intéressés, prononcé par décision du 11 août 2000. 8. Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107). 8.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de leur intégrité physique ou psychique. En revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s., JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, et jurisp. cit.). 8.1.1 Comme relevé ci-dessus (cf. lettre B.a), A._______ souffre de troubles psychiques, mis en évidence à son arrivée en Suisse et qui ont nécessité très rapidement une prise en charge thérapeutique. Dans le certificat médical daté du 10 août 2004 et présenté à l'appui de la demande de réexamen, il est par ailleurs indiqué que les mois précédant l'hospitalisation de l'intéressé [survenue le 14 juillet 2004], celui-ci a présenté une lente péjoration de son état, qui s'est brusquement accélérée lorsqu'il a pris connaissance de la décision de rejet du recours. 8.1.2 Vu le temps écoulé depuis la clôture de la procédure ordinaire, force est de constater que la situation médicale s'est chronifiée depuis les prononcés des 11 août 2000 et 22 juin 2004. On ne saurait donc parler aujourd'hui d'un pur contexte réactionnel, dû au rejet du recours en 2004, vu les troubles décrits dans les rapports médicaux des 30 avril 2008 et 4 février 2009. Ainsi, le certificat médical du 30 avril 2008 retient que l'intéressé souffre d'une pathologie psychiatrique chronifiée qui se caractérise par une importante désorganisation, un retrait autistique, des idées délirantes et par des flambées de violence et de conduites irrationnelles. Quant au certificat médical du 4 février 2009, il retient comme diagnostic un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, avec symptômes psychotiques (F 33.3), un état de stress post-traumatique (F 43.1) évoluant vers une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F 62.0) ainsi qu'une dépendance aux benzodazépines (F 13.24). Enfin, un certificat médical établi le 19 mars 2009 pose le diagnostic d'une schizophrénie paranoïde (F 20.0 de la CIM 10). Une aggravation certaine de l'état de santé de l'intéressé peut donc être relevé et ainsi le constat que la Commission (CRA) pouvait encore faire dans sa décision du 22 juin 2004, selon lequel les intéressés n'avaient pas allégué de problèmes de santé ne correspond donc plus du tout à la réalité. En effet, le certificat médical établi le 10 mars 2008, retient qu'en dépit d'une importante médication, plusieurs fois évaluée et réajustée, la symptomatologie reste «floride» et ne s'amende pas. Au contraire [on] assiste à une destructuration progressive et à l'installation d'une psychose hallucinatoire chronique réfractaire à la médication et qui pourra nécessiter des hospitalisations, un suivi médicamenteux étroit, ainsi qu'un suivi psychothérapeutique régulier. Quant au certificat médical établi un an plus tard, il constate que le tableau clinique présenté évoque aujourd'hui un trouble schizophrénique (à apparition tardive), à forme clinique paranoïde marquée par une production délirante et des hallucinations, par des troubles des limites du moi (dissolution de l'identité). Le début de la maladie a été insidieux, d'où les diagnostics précédents de PTSD et d'épisodes dépressifs. L'évolution actuelle est continue et [il n'a] pas été noté de périodes de rémission. Cette pathologie nécessite un suivi psychiatrique et des moyens adéquats, intensifs et facilement accessibles. L'intéressé bénéficie aujourd'hui d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique, incluant des entretiens psychothérapeutiques à raison d'une séance tous les quinze jours, voire chaque semaine en cas de besoin, et un traitement médicamenteux (antispychotique, antidépresseur, anxiolytique, somnifère). 8.1.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que l'intéressé souffre d'affections psychiques graves, qu'il est indispensable, en cas de retour dans son pays d'origine, d'assurer la mise en place d'un suivi et que les traitements prescrits doivent continuer à être prodigués. Un arrêt de ceux-ci entraînerait une décompensation, voire des délires, des hallucinations, des conduites dangereuses, des passages à l'acte violents, des tentatives de suicides, etc. (cf. certificat médical du 19 mars 2009). Partant, même s'il n'est pas exclu que le recourant puisse bénéficier d'une rente auprès de la « State United Social Insurance Fund » afin d'obtenir une aide pour les soins nécessaires en Géorgie, le Tribunal doit cependant constater que la situation médicale qui prévaut actuellement dans ce pays ne permet pas d'admettre et de manière certaine que l'intéressé pourra accéder, de manière raisonnable, aux soins et au suivi psychiatriques dont il a actuellement impérativement besoin. De plus, dans la mesure où il a quitté son pays d'origine depuis bientôt 10 ans et que, de par sa maladie, ses facultés intellectuelles se sont altérées, il est peu probable qu'il ait en lui les ressources nécessaires pour se réinsérer dans la société géorgienne. Certes, le recourant serait accompagné de son épouse et de ses enfants. Toutefois, B._______, qui bénéficie d'une bonne formation (elle est en effet ingénieur en transports), n'a acquis aucune expérience professionnelle dans ce domaine, dès lors qu'elle s'est consacrée à l'éducation de ses enfants. A son arrivée en Suisse, elle a certes travaillé durant deux ans pour le compte de l'entreprise de nettoyage professionnel DOSIM. Cette expériences professionnelles ne parle cependant pas en faveur d'une réintégration rapide sur le marché du travail en Géorgie, un pays dont le taux de chômage en 2007 s'élevait à 13,6%. De surcroît, il appert qu'elle semble actuellement dans un état de santé fragile qui nécessite un soutien significatif. S'agissant des enfants du couple, le Tribunal observe qu'ils n'ont jusqu'à ce jour acquis aucune formation professionnelle, de sorte qu'ils ne peuvent être pris en compte en tant que soutien, du moins dans les premiers temps. En outre, il doit être précisé que les recourants ne peuvent compter sur un réseau social et familial solide dans leur pays d'origine. Ainsi, les parents du recourant seraient décédés. Du dossier, il appert que la recourante a encore ses parents et son frère en Géorgie. Toutefois, même si leurs enfants avaient été confiés aux grands-parents maternels à l'époque de leur départ du pays, il doit être constaté qu'au vu de la situation actuelle de la famille en cause (recourant schizophrénique et suicidaire, nécessitant des soins aigus, recourante sans réelles expériences professionnelles et jeunes adultes sans aucune formation professionnelle, ayant quitté le pays il y a près de neuf ans), il est peu probable que les parents de la recourante puissent, même avec l'appui du frère, représenter un soutien efficace dans la réinsertion de la famille. L'intéressé se trouverait donc dans une situation d'extrême mise en danger en cas de retour dans son pays d'origine. Or, si l'on peut raisonnablement attendre des requérants d'asile déboutés qu'ils assument, en règle générale, les difficultés rencontrées à leur retour dans leur pays jusqu'à l'obtention d'un logement et d'un travail qui leur assure une existence conforme à la dignité humaine, il en va différemment en l'espèce. Le Tribunal juge, compte tenu de l'état de santé psychique du recourant, de l'absence d'un réseau familial effectif à même de l'encadrer ainsi que les problèmes liés, dans de telles conditions, à la recherche d'un éventuel emploi qui lui permette de mener une vie décente, que l'exécution du renvoi du recourant est actuellement inexigible. Eu égard au principe de l'unité de la famille, l'épouse de l'intéressé peut également se prévaloir d'une inexigibilité de l'exécution de son renvoi. 9. 9.1 S'agissant des enfants du couple, qui sont actuellement majeurs, il convient d'examiner dans quelle mesure ces derniers peuvent également se prévaloir de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi. 9.2 Conformément à l'art. 44 al. 1 LAsi, l'admission provisoire d'un requérant conduit, sauf exception, à l'extension de cette mesure aux autres membres de sa famille (cf. JICRA 1995 n° 24 consid. 10 et 11 p. 230 ss, jurisprudence notamment confirmée in JICRA 1996 n° 18 consid. 14e p. 189 s. et JICRA 2004 n° 12 p. 77). La notion de famille dont il est question dans ce contexte n'est pas différente de celle développée par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence relative au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH. Il s'agit donc, principalement, des relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), soit celles entre conjoints et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. A titre exceptionnel, cette notion de famille peut aussi regrouper d'autres liens familiaux ou de parenté, à la condition que puisse être mise en évidence l'existence d'un rapport de dépendance particulier entre les intéressés (cf. JICRA 1995 n° 24 consid. 7 p. 227 s. et jurisp. cit.). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce, dans la mesure où C._______ est majeur et que D._______ le sera sous peu. Ainsi, tous deux ne peuvent se prévaloir de l'unité de la famille en relation avec leurs parents admis provisoirement en Suisse, dès lors que les conditions d'application de l'art. 44 al. 1 LAsi ne sont pas réalisées in casu. 9.3 Il convient donc d'examiner si les autres conditions mises à l'exécution du renvoi (art. 83 LEtr) sont réalisées en ce qui les concerne. 9.3.1 En l'espèce, le Tribunal observe que C._______ et D._______ sont arrivés en Suisse au cours de l'automne 2001 et qu'ils étaient alors âgés de 11, respectivement 10 ans. Selon le certificat médical rédigé le 4 février 2009 par la doctoresse (...), psychiatre, et (...), psychologue, C._______ et D._______ se retrouvent dès la fin de leur scolarité dans une situation passablement fermée en raison de leur statut, lequel ne leur permet pas de chercher un apprentissage ou une autre formation professionnelle. D._______ s'investit alors davantage dans le sport, qu'il pratique quasi quotidiennement ainsi que dans les cours proposés par l'Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et l'insertion professionnelle (OPTI). Quant à son frère, totalement désoeuvré et en conflit avec ses parents (surtout avec son père), il intègre l'Institut (...) jusqu'à sa majorité. En mai 2008, il trouve une possibilité d'entamer un apprentissage mais sa demande de régularisation est refusée, ce qui l'éloigne d'un quelconque projet de formation professionnelle et lui bloque actuellement toute perspective d'avenir. Les enfants relatent une adolescence difficile et violente dans un contexte familial et social pesant et non sécurisant. De l'avis des auteurs du certificat médical, C._______ leur semble particulièrement vulnérable à l'heure actuelle. Exprimant une pseudo indifférence ou une lassitude face aux difficultés auxquelles il est confronté, il semble lutter contre l'impuissance réelle dans laquelle il se trouve par des passages à l'acte de plus en plus risqués (actes de délinquance surtout [il a été condamné à une peine pour une demie- journée de prestations personnelles sous forme de travail; jugement du 8 juillet 2008], voire comportements à tendance autodestructrice). Le diagnostic posé à son égard retient des troubles de l'adaptation avec prédominance d'une perturbation des conduites (F 43.24), des difficultés liées à l'entourage immédiat (Z 63.8) ainsi que des difficultés liées à d'autres situations juridiques (Z 65.3). 9.3.2 L'absence de résultats scolaires déterminants ainsi que d'une formation professionnelle permet de poser un diagnostic pessimiste quant aux possibilités d'insertion et d'intégration de C._______ et D._______ dans la société civile et professionnelle géorgienne. De plus, ainsi que l'ont relevé les signataires du certificat médical du 4 février 2009, une telle mesure serait contre-indiquée. En effet, il leur paraît peu problable que les intéressés trouvent les ressources nécessaires à gérer cette nouvelle rupture, ce qui [leur] fait craindre un passage à l'acte auto ou hétéro agressif autrement plus tragique. Aussi, le Tribunal n'ayant pas de raisons de remettre en cause les observations faites dans ce certificat médical, il convient suite à une pesée des intérêts en jeu, de considérer que l'exécution du renvoi des enfants (...) est également, aujourd'hui, inexigible. 10. Il s'ensuit que le recours est admis et que la décision de l'ODM du 11 août 2000 est annulée, en tant qu'elle prononce l'exécution du renvoi des intéressés. 11. L'ODM est donc invité à régler les conditions de séjour en Suisse du recourant et de sa famille conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire. Au demeurant, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait déduire que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr sont remplies. 12. 12.1 Au vu de l'issue de la procédure, il y a lieu de percevoir des frais partiels à charge des intéressés (art. 63 al. 1 et 2 PA), ceux-ci ayant succombé pour ce qui a trait à la demande de révision. 12.2 Par ailleurs, dans la mesure où les recourants obtiennent partiellement gain de cause, pour ce qui a trait au réexamen de l'exécution de leur renvoi, ils peuvent prétendre à l'allocation de dépens partiels aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2). En l'état, le Tribunal observe que les intéressés ont révoqué le mandat les liant à leur précédent mandataire au début de l'année 2009 (selon les éléments figurant au dossier), dont les interventions ont surtout consisté à obtenir le prononcé de mesures provisionnelles, certificats médicaux à l'appui. Quant au nouveau mandataire, son intervention s'est limitée à la production de pièces fournies dans une procédure parallèle. Dans ces circonstances, le Tribunal considère que les conditions pour le versement de dépens ne sont pas remplies. (dispositif page suivante)
Erwägungen (34 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 Les recours qui étaient pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Tel est le cas en l'espèce, dès lors que les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF applicable par le renvoi de l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Le nouveau droit de procédure s'applique à ces recours (cf. art. 53 al. 2 2ème phr. LTAF).
E. 1.3 Enfin, le Tribunal administratif fédéral est également compétent pour se prononcer sur les demandes de révision en matière d'asile et de renvoi introduites avant le 1er janvier 2007, le droit applicable étant celui de la PA, dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2007, conformément au renvoi général figurant à l'art. 37 LTAF (cf. ATAF 2007/11 p. 115 ss).
E. 2.1 A titre liminaire, il convient de déterminer si c'est à bon droit que l'ODM s'est saisi de la requête déposée par les intéressés en date du 13 août 2004 en tant que demande de réexamen.
E. 2.2 A l'appui de leur requête, les intéressés ont déposé, d'une part, un certificat médical daté du 10 août 2004 attestant d'une aggravation de l'état de santé du recourant et, d'autre part, une lettre émanant de l'organisation « Union autour de l'art. 42 de la Constitution ». Or, force est de constater que ce dernier moyen tend à établir des faits antérieurs à la décision rendue sur recours le 22 juin 2004. La requête des intéressés en tant qu'elle est fondée sur ce document est donc une demande de révision et ressort de la seule compétence de l'autorité de recours. Aussi, l'ODM aurait dû, sur ce point, transmettre, en application de l'art. 8 al. 1 PA, la requête du 13 août 2004 à la CRA, cette dernière étant, alors, seule habilitée à en connaître. Dans la mesure où les recourants ont également invoqué dans leur requête une aggravation de l'état de santé de A._______, le Tribunal considère qu'il n'y a pas lieu d'annuler la décision de l'ODM, dès lors qu'en tant qu'elle s'est prononcée sur l'incidence de l'état de santé de A._______ sur l'exécution du renvoi des intéressés, elle conserve sa pertinence en tant que décision sur réexamen. Cette manière de procéder se justifie d'autant plus eu égard au principe de l'économie de procédure. Aussi, dans la mesure où la demande de réexamen est subsidiaire à la demande de révision, le présent Tribunal examinera, ci-dessous, la requête du 13 août 2004, dans un premier temps, comme une demande de révision et le recours déposé comme un mémoire complémentaire, en ce qu'elle concerne l'attestation émanant de l' »Union autour de l'art. 42 de la Constitution » et dans un deuxième temps, comme un recours en matière de réexamen en tant qu'elle est basée sur l'aggravation de l'état de santé de A._______.
E. 2.3 Présentée par des parties habilitées à le faire et pour des motifs prévus à l'art. 66 al. 2 let. a PA (dont la teneur n'a pas changé depuis le dépôt de la demande), la demande de révision est, sur ces points, recevable (ATAF 2007/11). En revanche, la question de la recevabilité de la demande de révision sous l'angle de l'art. 66 al. 3 PA demeure réservée (cf. consid. 3.4).
E. 3.1 Sont "nouveaux", au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, les faits qui se sont produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais que l'auteur de la demande a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure précédente ; les preuves nouvelles, quant à elles, sont des moyens inédits d'établir de tels faits, inconnus ou non allégués sans faute, ou encore de démontrer des faits connus et allégués, mais improuvables lors de la prise de la décision de base (cf. André Moser, Michael Beusch, Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 249s ; JICRA 1995 n° 21 consid. 3a p. 207 et références citées, JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80 s., JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198 s.).
E. 3.2 En outre, ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Il n'y a pas motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b et jurisp. cit., ATF 101 Ib 222 ; JAAC 40.4 ; JICRA 1995 n° 9 p. 81 ; voir aussi André Moser, Michael Beusch, Lorenz Kneubühler, op. cit., p. 251; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32 ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 262 s.).
E. 3.3 En l'espèce, les intéressés ont produit une attestation rédigée par un certain (...) sous l'effigie de l' »Union autour de l'art. 42 de la Constitution ». Il ressort de ce document que la famille (...) devrait craindre pour la vie de ses membres en cas de retour en Géorgie, dès lors qu'elle aurait été en possession de documents compromettants pour certaines personnes de l'ex-gouvernement de Géorgie. Ces pièces établiraient leur collaboration avec un groupement mafieux opérant dans le trafic de drogues et d'armes ainsi que dans l'enlèvement de personnes en vue de versement de rançons. Le père de A._______ aurait été tué pour ce motif et la personne qui les aurait aidé à quitter la Géorgie aurait été à son tour assassinée. Quant au beau-père de A._______, il aurait également été importuné.
E. 3.4 Les courriers des intéressés ne contiennent aucune indication précise, ni, a fortiori, aucune preuve permettant de considérer que le motif invoqué ne pouvait pas être présenté dans la procédure de recours. Cela dit, cette question peut demeurer indécise, dès lors qu'en tout état de cause, la demande de révision doit être rejetée au vu des motifs développés ci-dessous.
E. 3.5 En procédure de révision, il appartient au demandeur d'apporter la preuve que le document produit est authentique et conforme à la réalité.
E. 3.6 Force est cependant de constater que l'authenticité et la véracité de l'attestation produite n'ont pas été prouvées, ni même rendues vraisemblables. En effet, à l'examen de ce document, il doit être relevé qu'il s'agit d'un document établi par photocopie d'un texte pré-imprimé comprenant un sceau et complété au stylo. Aucun timbre original de l'organisation en question ou de son signataire n'y figure. En outre, tant l'entête que la photocopie du sceau comportent une faute grossière d'orthographe. Son mode de confection constitue donc en soi, déjà, un indice d'inauthenticité de l'attestation produite. De plus, le contenu du document n'apporte aucun nouvel élément, à savoir une quelconque précision, information ou preuve, à la cause, se limitant, en des termes vagues, d'attester que les recourants seraient en danger dans leur pays d'origine et qu'ils ne pourraient obtenir aucune protection des autorités actuelles. Par ailleurs, les relations entre le signataire de l'attestation et le demandeur ne sont pas claires. Au vu de ce qui précède, le nouveau moyen présenté doit être considéré comme dénué de toute valeur probante et ne saurait être apprécié comme un nouveau moyen de preuve au sens de l'art. 66 PA susceptible d'entraîner la révision de la décision du 22 juin 2004.
E. 3.7 En conclusion, la demande de révision présentée sur la base de l'attestation délivrée par l' »Union autour de l'art. 42 de la Constitution » doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.
E. 4 Pour ce qui à trait au recours dirigé contre la décision de rejet de la demande de réexamen, du 13 août 2004 fondé sur les problèmes de santé de A._______, les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Pour le surplus, présenté dans les formes et le délai prescrits par la loi (art. 48ss PA et art. 108 LAsi), le recours est recevable quant à la forme.
E. 5.1 La demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2a-c p. 103s.).
E. 5.2 Une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime toutefois que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération. Le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises (arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004).
E. 5.3 Au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.).
E. 6 En l'occurrence, la requête du 13 août 2004 sur laquelle l'ODM s'est prononcé le 15 septembre 2004 porte sur le réexamen du caractère raisonnablement exigible du renvoi des intéressés, compte tenu de l'aggravation de l'état de santé de A._______.
E. 7.1 La péjoration de l'état de santé de l'intéressé étant attestée par les rapports médicaux versés au dossier, elle constitue une modification des circonstances telle que décrite au considérant 5.2 ci-dessus. L'ODM ne l'a d'ailleurs pas contestée.
E. 7.2 C'est donc à juste titre que l'ODM est entré en matière sur la requête du 13 août 2004, en tant qu'elle requiert le réexamen de l'exécution du renvoi des intéressés, prononcé par décision du 11 août 2000.
E. 8 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107).
E. 8.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de leur intégrité physique ou psychique. En revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s., JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, et jurisp. cit.).
E. 8.1.1 Comme relevé ci-dessus (cf. lettre B.a), A._______ souffre de troubles psychiques, mis en évidence à son arrivée en Suisse et qui ont nécessité très rapidement une prise en charge thérapeutique. Dans le certificat médical daté du 10 août 2004 et présenté à l'appui de la demande de réexamen, il est par ailleurs indiqué que les mois précédant l'hospitalisation de l'intéressé [survenue le 14 juillet 2004], celui-ci a présenté une lente péjoration de son état, qui s'est brusquement accélérée lorsqu'il a pris connaissance de la décision de rejet du recours.
E. 8.1.2 Vu le temps écoulé depuis la clôture de la procédure ordinaire, force est de constater que la situation médicale s'est chronifiée depuis les prononcés des 11 août 2000 et 22 juin 2004. On ne saurait donc parler aujourd'hui d'un pur contexte réactionnel, dû au rejet du recours en 2004, vu les troubles décrits dans les rapports médicaux des 30 avril 2008 et 4 février 2009. Ainsi, le certificat médical du 30 avril 2008 retient que l'intéressé souffre d'une pathologie psychiatrique chronifiée qui se caractérise par une importante désorganisation, un retrait autistique, des idées délirantes et par des flambées de violence et de conduites irrationnelles. Quant au certificat médical du 4 février 2009, il retient comme diagnostic un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, avec symptômes psychotiques (F 33.3), un état de stress post-traumatique (F 43.1) évoluant vers une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F 62.0) ainsi qu'une dépendance aux benzodazépines (F 13.24). Enfin, un certificat médical établi le 19 mars 2009 pose le diagnostic d'une schizophrénie paranoïde (F 20.0 de la CIM 10). Une aggravation certaine de l'état de santé de l'intéressé peut donc être relevé et ainsi le constat que la Commission (CRA) pouvait encore faire dans sa décision du 22 juin 2004, selon lequel les intéressés n'avaient pas allégué de problèmes de santé ne correspond donc plus du tout à la réalité. En effet, le certificat médical établi le 10 mars 2008, retient qu'en dépit d'une importante médication, plusieurs fois évaluée et réajustée, la symptomatologie reste «floride» et ne s'amende pas. Au contraire [on] assiste à une destructuration progressive et à l'installation d'une psychose hallucinatoire chronique réfractaire à la médication et qui pourra nécessiter des hospitalisations, un suivi médicamenteux étroit, ainsi qu'un suivi psychothérapeutique régulier. Quant au certificat médical établi un an plus tard, il constate que le tableau clinique présenté évoque aujourd'hui un trouble schizophrénique (à apparition tardive), à forme clinique paranoïde marquée par une production délirante et des hallucinations, par des troubles des limites du moi (dissolution de l'identité). Le début de la maladie a été insidieux, d'où les diagnostics précédents de PTSD et d'épisodes dépressifs. L'évolution actuelle est continue et [il n'a] pas été noté de périodes de rémission. Cette pathologie nécessite un suivi psychiatrique et des moyens adéquats, intensifs et facilement accessibles. L'intéressé bénéficie aujourd'hui d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique, incluant des entretiens psychothérapeutiques à raison d'une séance tous les quinze jours, voire chaque semaine en cas de besoin, et un traitement médicamenteux (antispychotique, antidépresseur, anxiolytique, somnifère).
E. 8.1.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que l'intéressé souffre d'affections psychiques graves, qu'il est indispensable, en cas de retour dans son pays d'origine, d'assurer la mise en place d'un suivi et que les traitements prescrits doivent continuer à être prodigués. Un arrêt de ceux-ci entraînerait une décompensation, voire des délires, des hallucinations, des conduites dangereuses, des passages à l'acte violents, des tentatives de suicides, etc. (cf. certificat médical du 19 mars 2009). Partant, même s'il n'est pas exclu que le recourant puisse bénéficier d'une rente auprès de la « State United Social Insurance Fund » afin d'obtenir une aide pour les soins nécessaires en Géorgie, le Tribunal doit cependant constater que la situation médicale qui prévaut actuellement dans ce pays ne permet pas d'admettre et de manière certaine que l'intéressé pourra accéder, de manière raisonnable, aux soins et au suivi psychiatriques dont il a actuellement impérativement besoin. De plus, dans la mesure où il a quitté son pays d'origine depuis bientôt 10 ans et que, de par sa maladie, ses facultés intellectuelles se sont altérées, il est peu probable qu'il ait en lui les ressources nécessaires pour se réinsérer dans la société géorgienne. Certes, le recourant serait accompagné de son épouse et de ses enfants. Toutefois, B._______, qui bénéficie d'une bonne formation (elle est en effet ingénieur en transports), n'a acquis aucune expérience professionnelle dans ce domaine, dès lors qu'elle s'est consacrée à l'éducation de ses enfants. A son arrivée en Suisse, elle a certes travaillé durant deux ans pour le compte de l'entreprise de nettoyage professionnel DOSIM. Cette expériences professionnelles ne parle cependant pas en faveur d'une réintégration rapide sur le marché du travail en Géorgie, un pays dont le taux de chômage en 2007 s'élevait à 13,6%. De surcroît, il appert qu'elle semble actuellement dans un état de santé fragile qui nécessite un soutien significatif. S'agissant des enfants du couple, le Tribunal observe qu'ils n'ont jusqu'à ce jour acquis aucune formation professionnelle, de sorte qu'ils ne peuvent être pris en compte en tant que soutien, du moins dans les premiers temps. En outre, il doit être précisé que les recourants ne peuvent compter sur un réseau social et familial solide dans leur pays d'origine. Ainsi, les parents du recourant seraient décédés. Du dossier, il appert que la recourante a encore ses parents et son frère en Géorgie. Toutefois, même si leurs enfants avaient été confiés aux grands-parents maternels à l'époque de leur départ du pays, il doit être constaté qu'au vu de la situation actuelle de la famille en cause (recourant schizophrénique et suicidaire, nécessitant des soins aigus, recourante sans réelles expériences professionnelles et jeunes adultes sans aucune formation professionnelle, ayant quitté le pays il y a près de neuf ans), il est peu probable que les parents de la recourante puissent, même avec l'appui du frère, représenter un soutien efficace dans la réinsertion de la famille. L'intéressé se trouverait donc dans une situation d'extrême mise en danger en cas de retour dans son pays d'origine. Or, si l'on peut raisonnablement attendre des requérants d'asile déboutés qu'ils assument, en règle générale, les difficultés rencontrées à leur retour dans leur pays jusqu'à l'obtention d'un logement et d'un travail qui leur assure une existence conforme à la dignité humaine, il en va différemment en l'espèce. Le Tribunal juge, compte tenu de l'état de santé psychique du recourant, de l'absence d'un réseau familial effectif à même de l'encadrer ainsi que les problèmes liés, dans de telles conditions, à la recherche d'un éventuel emploi qui lui permette de mener une vie décente, que l'exécution du renvoi du recourant est actuellement inexigible. Eu égard au principe de l'unité de la famille, l'épouse de l'intéressé peut également se prévaloir d'une inexigibilité de l'exécution de son renvoi.
E. 9.1 S'agissant des enfants du couple, qui sont actuellement majeurs, il convient d'examiner dans quelle mesure ces derniers peuvent également se prévaloir de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi.
E. 9.2 Conformément à l'art. 44 al. 1 LAsi, l'admission provisoire d'un requérant conduit, sauf exception, à l'extension de cette mesure aux autres membres de sa famille (cf. JICRA 1995 n° 24 consid. 10 et 11 p. 230 ss, jurisprudence notamment confirmée in JICRA 1996 n° 18 consid. 14e p. 189 s. et JICRA 2004 n° 12 p. 77). La notion de famille dont il est question dans ce contexte n'est pas différente de celle développée par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence relative au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH. Il s'agit donc, principalement, des relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), soit celles entre conjoints et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. A titre exceptionnel, cette notion de famille peut aussi regrouper d'autres liens familiaux ou de parenté, à la condition que puisse être mise en évidence l'existence d'un rapport de dépendance particulier entre les intéressés (cf. JICRA 1995 n° 24 consid. 7 p. 227 s. et jurisp. cit.). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce, dans la mesure où C._______ est majeur et que D._______ le sera sous peu. Ainsi, tous deux ne peuvent se prévaloir de l'unité de la famille en relation avec leurs parents admis provisoirement en Suisse, dès lors que les conditions d'application de l'art. 44 al. 1 LAsi ne sont pas réalisées in casu.
E. 9.3 Il convient donc d'examiner si les autres conditions mises à l'exécution du renvoi (art. 83 LEtr) sont réalisées en ce qui les concerne.
E. 9.3.1 En l'espèce, le Tribunal observe que C._______ et D._______ sont arrivés en Suisse au cours de l'automne 2001 et qu'ils étaient alors âgés de 11, respectivement 10 ans. Selon le certificat médical rédigé le 4 février 2009 par la doctoresse (...), psychiatre, et (...), psychologue, C._______ et D._______ se retrouvent dès la fin de leur scolarité dans une situation passablement fermée en raison de leur statut, lequel ne leur permet pas de chercher un apprentissage ou une autre formation professionnelle. D._______ s'investit alors davantage dans le sport, qu'il pratique quasi quotidiennement ainsi que dans les cours proposés par l'Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et l'insertion professionnelle (OPTI). Quant à son frère, totalement désoeuvré et en conflit avec ses parents (surtout avec son père), il intègre l'Institut (...) jusqu'à sa majorité. En mai 2008, il trouve une possibilité d'entamer un apprentissage mais sa demande de régularisation est refusée, ce qui l'éloigne d'un quelconque projet de formation professionnelle et lui bloque actuellement toute perspective d'avenir. Les enfants relatent une adolescence difficile et violente dans un contexte familial et social pesant et non sécurisant. De l'avis des auteurs du certificat médical, C._______ leur semble particulièrement vulnérable à l'heure actuelle. Exprimant une pseudo indifférence ou une lassitude face aux difficultés auxquelles il est confronté, il semble lutter contre l'impuissance réelle dans laquelle il se trouve par des passages à l'acte de plus en plus risqués (actes de délinquance surtout [il a été condamné à une peine pour une demie- journée de prestations personnelles sous forme de travail; jugement du 8 juillet 2008], voire comportements à tendance autodestructrice). Le diagnostic posé à son égard retient des troubles de l'adaptation avec prédominance d'une perturbation des conduites (F 43.24), des difficultés liées à l'entourage immédiat (Z 63.8) ainsi que des difficultés liées à d'autres situations juridiques (Z 65.3).
E. 9.3.2 L'absence de résultats scolaires déterminants ainsi que d'une formation professionnelle permet de poser un diagnostic pessimiste quant aux possibilités d'insertion et d'intégration de C._______ et D._______ dans la société civile et professionnelle géorgienne. De plus, ainsi que l'ont relevé les signataires du certificat médical du 4 février 2009, une telle mesure serait contre-indiquée. En effet, il leur paraît peu problable que les intéressés trouvent les ressources nécessaires à gérer cette nouvelle rupture, ce qui [leur] fait craindre un passage à l'acte auto ou hétéro agressif autrement plus tragique. Aussi, le Tribunal n'ayant pas de raisons de remettre en cause les observations faites dans ce certificat médical, il convient suite à une pesée des intérêts en jeu, de considérer que l'exécution du renvoi des enfants (...) est également, aujourd'hui, inexigible.
E. 10 Il s'ensuit que le recours est admis et que la décision de l'ODM du 11 août 2000 est annulée, en tant qu'elle prononce l'exécution du renvoi des intéressés.
E. 11 L'ODM est donc invité à régler les conditions de séjour en Suisse du recourant et de sa famille conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire. Au demeurant, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait déduire que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr sont remplies.
E. 12.1 Au vu de l'issue de la procédure, il y a lieu de percevoir des frais partiels à charge des intéressés (art. 63 al. 1 et 2 PA), ceux-ci ayant succombé pour ce qui a trait à la demande de révision.
E. 12.2 Par ailleurs, dans la mesure où les recourants obtiennent partiellement gain de cause, pour ce qui a trait au réexamen de l'exécution de leur renvoi, ils peuvent prétendre à l'allocation de dépens partiels aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2). En l'état, le Tribunal observe que les intéressés ont révoqué le mandat les liant à leur précédent mandataire au début de l'année 2009 (selon les éléments figurant au dossier), dont les interventions ont surtout consisté à obtenir le prononcé de mesures provisionnelles, certificats médicaux à l'appui. Quant au nouveau mandataire, son intervention s'est limitée à la production de pièces fournies dans une procédure parallèle. Dans ces circonstances, le Tribunal considère que les conditions pour le versement de dépens ne sont pas remplies. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- La demande de révision de la décision du 22 juin 2004, est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
- Le recours, en tant qu'il porte sur le réexamen de l'exécution du renvoi prononcé par décision du 11 août 2000, est admis.
- Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 11 août 2000 sont annulés.
- L'ODM est invité à régler les conditions de séjour des recourants conformément aux dispositions sur l'admission provisoire.
- Des frais de procédure partiels, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des intéressés. Ils sont entièrement couvert par l'avance de frais perçue en date du 10 novembre 2004, dont le solde sera restitué aux intéressés.
- Il n'est pas versé de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et au canton. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3325/2006/wan {T 0/2} Arrêt du 23 septembre 2009 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Kurt Gysi, Emilia Antonioni, juges, Astrid Dapples, greffière. Parties A._______, son épouse B._______, et leurs enfants C._______, et D._______, Géorgie, représentés par (...) recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Révision; décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) du 22 juin 2004 / N_______ et Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen); décision de l'ODM du 15 septembre 2004 / N_______. Faits : A. A._______ et B._______ ont déposé le 3 juillet 2000 une demande d'asile, qui a été rejetée par décision de l'Office fédéral des réfugiés (actuellement : Office fédéral des migrations) du 11 août 2000, confirmée par prononcé de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la Commission de recours) du 22 juin 2004. Pour l'essentiel, sous l'angle de l'exécution du renvoi, après avoir étendu la procédure aux enfants des intéressés arrivés clandestinement en Suisse à l'automne 2001, la Commission de recours a estimé que les requérants avaient vécu, outre un séjour en E._______, la majeure partie de leur vie à F._______ (Géorgie), qu'on pouvait supposer qu'ils y avaient des relations sociales et amicales et qu'ils n'avaient pas allégué de problème de santé. B. Le 13 août 2004, les requérants ont sollicité le réexamen de leur situation, en invoquant une forte dégradation de l'état de santé psychique de A._______ et les menaces toujours présentes d'une organisation criminelle géorgienne. Ils ont souligné que A._______ était interné au sein du service de psychiatrie d'un établissement spécialisé depuis le 14 juillet 2004. Au vu de ces éléments, ils considèrent que l'exécution de leur renvoi n'est pas raisonnablement exigible. A l'appui de leur requête, ils ont produit deux documents : B.a Tout d'abord un rapport médical du 10 août 2004, rédigé « sur proposition du service d'aide juridique aux exilés et à la demande de A._______ et de son épouse, qui désirent demander une reconsidération de leur statut à l'Office fédéral des réfugiés », et dont il ressort que A._______ souffre depuis son arrivée en Suisse d'un état de stress post-traumatique et d'un état dépressif, pour lesquels il a été suivi durant une année et six mois à l'Association Appartenances. Selon les auteurs du rapport médical, l'intéressé souffre d'un état dépressif d'intensité sévère, avec des symptômes psychotiques, un trouble d'anxiété généralisée, un état de stress post-traumatique et un syndrome de dépendance aux benzodiazépines. N'ayant pas désiré parler en détail de ses traumatismes lors de son hospitalisation, les médecins ne se déterminent pas sur l'étendue des traumatismes vécus en Géorgie, mais il serait « indéniable » que ceux-ci occupent une grande place dans l'origine de ses troubles. Le requérant leur aurait en effet décrit très clairement un sentiment de menace intense associé à l'idée de retourner en Géorgie. Il existerait en conséquence un risque important que son état psychique se détériore s'il se voyait contraint de retourner en Géorgie. Partant, s'il devait être « soumis » à cette décision, il serait indispensable qu'un contact puisse avoir lieu entre les institutions suisses et géorgiennes pour assurer une prise en charge optimale de ce retour. B.b Puis, dans un courrier daté du 15 juin 2004, un dénommé (...) de l'association non gouvernementale « Union autour de l'art. 42 de la Constitution » atteste que la famille (...) serait en danger en cas de retour au pays dès lors que le gouvernement géorgien actuel, malgré ses efforts, ne serait pas en mesure d'endiguer les syndicats criminels présents sur son territoire. A._______ serait en possession de documents compromettant pour certains membres de l'ex-gouvernement qui auraient participé à des groupes mafieux de trafics de drogue, d'armes et d'enlèvement de personnes. Un ami du père de A._______ aurait en outre été tué, il y a quelques semaines de cela, par des membres de ce syndicat et sa belle-famille aurait été menacée. C. Le 15 septembre 2004, l'office fédéral a rejeté la requête de réexamen, estimant que les faits invoqués - à supposer nouveaux - n'étaient pas déterminants. De plus, des infrastructures médicales spécialisées dans le domaine psychiatrique, même si elles ne sont pas comparables au standard suisse, existent en Géorgie et celle-ci sont à même de dispenser un suivi psychiatrique adéquat. D. Par mémoire du 1er octobre 2004, les requérants ont interjeté recours à l'encontre de la décision précitée. Ils concluent, principalement, à l'annulation de la décision du 15 septembre précitée et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'office fédéral pour nouvel examen du caractère raisonnablement exigible de leur renvoi. Par décisions incidentes des 26 octobre 2004, 7 juillet 2005, 24 octobre 2005 et 23 avril 2008, la Commission, respectivement le Tribunal administratif fédéral, a rejeté les requêtes de mesures provisionnelles déposées par les demandeurs. E. Par décision incidente du 17 février 2009, la juge en charge du dossier a suspendu l'exécution du renvoi des intéressés, ces derniers ayant introduit une requête en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). F. Par décision incidente du 6 juillet 2009, la juge en charge du dossier a prononcé la levée de la mesure de suspension et a invité les intéressés à réactualiser leur situation personnelle, ce que ces derniers ont fait par acte du 21 juillet 2009. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, autant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 Les recours qui étaient pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Tel est le cas en l'espèce, dès lors que les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF applicable par le renvoi de l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Le nouveau droit de procédure s'applique à ces recours (cf. art. 53 al. 2 2ème phr. LTAF). 1.3 Enfin, le Tribunal administratif fédéral est également compétent pour se prononcer sur les demandes de révision en matière d'asile et de renvoi introduites avant le 1er janvier 2007, le droit applicable étant celui de la PA, dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2007, conformément au renvoi général figurant à l'art. 37 LTAF (cf. ATAF 2007/11 p. 115 ss). 2. 2.1 A titre liminaire, il convient de déterminer si c'est à bon droit que l'ODM s'est saisi de la requête déposée par les intéressés en date du 13 août 2004 en tant que demande de réexamen. 2.2 A l'appui de leur requête, les intéressés ont déposé, d'une part, un certificat médical daté du 10 août 2004 attestant d'une aggravation de l'état de santé du recourant et, d'autre part, une lettre émanant de l'organisation « Union autour de l'art. 42 de la Constitution ». Or, force est de constater que ce dernier moyen tend à établir des faits antérieurs à la décision rendue sur recours le 22 juin 2004. La requête des intéressés en tant qu'elle est fondée sur ce document est donc une demande de révision et ressort de la seule compétence de l'autorité de recours. Aussi, l'ODM aurait dû, sur ce point, transmettre, en application de l'art. 8 al. 1 PA, la requête du 13 août 2004 à la CRA, cette dernière étant, alors, seule habilitée à en connaître. Dans la mesure où les recourants ont également invoqué dans leur requête une aggravation de l'état de santé de A._______, le Tribunal considère qu'il n'y a pas lieu d'annuler la décision de l'ODM, dès lors qu'en tant qu'elle s'est prononcée sur l'incidence de l'état de santé de A._______ sur l'exécution du renvoi des intéressés, elle conserve sa pertinence en tant que décision sur réexamen. Cette manière de procéder se justifie d'autant plus eu égard au principe de l'économie de procédure. Aussi, dans la mesure où la demande de réexamen est subsidiaire à la demande de révision, le présent Tribunal examinera, ci-dessous, la requête du 13 août 2004, dans un premier temps, comme une demande de révision et le recours déposé comme un mémoire complémentaire, en ce qu'elle concerne l'attestation émanant de l' »Union autour de l'art. 42 de la Constitution » et dans un deuxième temps, comme un recours en matière de réexamen en tant qu'elle est basée sur l'aggravation de l'état de santé de A._______. 2.3 Présentée par des parties habilitées à le faire et pour des motifs prévus à l'art. 66 al. 2 let. a PA (dont la teneur n'a pas changé depuis le dépôt de la demande), la demande de révision est, sur ces points, recevable (ATAF 2007/11). En revanche, la question de la recevabilité de la demande de révision sous l'angle de l'art. 66 al. 3 PA demeure réservée (cf. consid. 3.4). 3. 3.1 Sont "nouveaux", au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, les faits qui se sont produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais que l'auteur de la demande a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure précédente ; les preuves nouvelles, quant à elles, sont des moyens inédits d'établir de tels faits, inconnus ou non allégués sans faute, ou encore de démontrer des faits connus et allégués, mais improuvables lors de la prise de la décision de base (cf. André Moser, Michael Beusch, Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 249s ; JICRA 1995 n° 21 consid. 3a p. 207 et références citées, JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80 s., JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198 s.). 3.2 En outre, ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Il n'y a pas motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b et jurisp. cit., ATF 101 Ib 222 ; JAAC 40.4 ; JICRA 1995 n° 9 p. 81 ; voir aussi André Moser, Michael Beusch, Lorenz Kneubühler, op. cit., p. 251; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32 ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 262 s.). 3.3 En l'espèce, les intéressés ont produit une attestation rédigée par un certain (...) sous l'effigie de l' »Union autour de l'art. 42 de la Constitution ». Il ressort de ce document que la famille (...) devrait craindre pour la vie de ses membres en cas de retour en Géorgie, dès lors qu'elle aurait été en possession de documents compromettants pour certaines personnes de l'ex-gouvernement de Géorgie. Ces pièces établiraient leur collaboration avec un groupement mafieux opérant dans le trafic de drogues et d'armes ainsi que dans l'enlèvement de personnes en vue de versement de rançons. Le père de A._______ aurait été tué pour ce motif et la personne qui les aurait aidé à quitter la Géorgie aurait été à son tour assassinée. Quant au beau-père de A._______, il aurait également été importuné. 3.4 Les courriers des intéressés ne contiennent aucune indication précise, ni, a fortiori, aucune preuve permettant de considérer que le motif invoqué ne pouvait pas être présenté dans la procédure de recours. Cela dit, cette question peut demeurer indécise, dès lors qu'en tout état de cause, la demande de révision doit être rejetée au vu des motifs développés ci-dessous. 3.5 En procédure de révision, il appartient au demandeur d'apporter la preuve que le document produit est authentique et conforme à la réalité. 3.6 Force est cependant de constater que l'authenticité et la véracité de l'attestation produite n'ont pas été prouvées, ni même rendues vraisemblables. En effet, à l'examen de ce document, il doit être relevé qu'il s'agit d'un document établi par photocopie d'un texte pré-imprimé comprenant un sceau et complété au stylo. Aucun timbre original de l'organisation en question ou de son signataire n'y figure. En outre, tant l'entête que la photocopie du sceau comportent une faute grossière d'orthographe. Son mode de confection constitue donc en soi, déjà, un indice d'inauthenticité de l'attestation produite. De plus, le contenu du document n'apporte aucun nouvel élément, à savoir une quelconque précision, information ou preuve, à la cause, se limitant, en des termes vagues, d'attester que les recourants seraient en danger dans leur pays d'origine et qu'ils ne pourraient obtenir aucune protection des autorités actuelles. Par ailleurs, les relations entre le signataire de l'attestation et le demandeur ne sont pas claires. Au vu de ce qui précède, le nouveau moyen présenté doit être considéré comme dénué de toute valeur probante et ne saurait être apprécié comme un nouveau moyen de preuve au sens de l'art. 66 PA susceptible d'entraîner la révision de la décision du 22 juin 2004. 3.7 En conclusion, la demande de révision présentée sur la base de l'attestation délivrée par l' »Union autour de l'art. 42 de la Constitution » doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. 4. Pour ce qui à trait au recours dirigé contre la décision de rejet de la demande de réexamen, du 13 août 2004 fondé sur les problèmes de santé de A._______, les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Pour le surplus, présenté dans les formes et le délai prescrits par la loi (art. 48ss PA et art. 108 LAsi), le recours est recevable quant à la forme. 5. 5.1 La demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2a-c p. 103s.). 5.2 Une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime toutefois que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération. Le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises (arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004). 5.3 Au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.). 6. En l'occurrence, la requête du 13 août 2004 sur laquelle l'ODM s'est prononcé le 15 septembre 2004 porte sur le réexamen du caractère raisonnablement exigible du renvoi des intéressés, compte tenu de l'aggravation de l'état de santé de A._______. 7. 7.1 La péjoration de l'état de santé de l'intéressé étant attestée par les rapports médicaux versés au dossier, elle constitue une modification des circonstances telle que décrite au considérant 5.2 ci-dessus. L'ODM ne l'a d'ailleurs pas contestée. 7.2 C'est donc à juste titre que l'ODM est entré en matière sur la requête du 13 août 2004, en tant qu'elle requiert le réexamen de l'exécution du renvoi des intéressés, prononcé par décision du 11 août 2000. 8. Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107). 8.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de leur intégrité physique ou psychique. En revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s., JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, et jurisp. cit.). 8.1.1 Comme relevé ci-dessus (cf. lettre B.a), A._______ souffre de troubles psychiques, mis en évidence à son arrivée en Suisse et qui ont nécessité très rapidement une prise en charge thérapeutique. Dans le certificat médical daté du 10 août 2004 et présenté à l'appui de la demande de réexamen, il est par ailleurs indiqué que les mois précédant l'hospitalisation de l'intéressé [survenue le 14 juillet 2004], celui-ci a présenté une lente péjoration de son état, qui s'est brusquement accélérée lorsqu'il a pris connaissance de la décision de rejet du recours. 8.1.2 Vu le temps écoulé depuis la clôture de la procédure ordinaire, force est de constater que la situation médicale s'est chronifiée depuis les prononcés des 11 août 2000 et 22 juin 2004. On ne saurait donc parler aujourd'hui d'un pur contexte réactionnel, dû au rejet du recours en 2004, vu les troubles décrits dans les rapports médicaux des 30 avril 2008 et 4 février 2009. Ainsi, le certificat médical du 30 avril 2008 retient que l'intéressé souffre d'une pathologie psychiatrique chronifiée qui se caractérise par une importante désorganisation, un retrait autistique, des idées délirantes et par des flambées de violence et de conduites irrationnelles. Quant au certificat médical du 4 février 2009, il retient comme diagnostic un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, avec symptômes psychotiques (F 33.3), un état de stress post-traumatique (F 43.1) évoluant vers une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F 62.0) ainsi qu'une dépendance aux benzodazépines (F 13.24). Enfin, un certificat médical établi le 19 mars 2009 pose le diagnostic d'une schizophrénie paranoïde (F 20.0 de la CIM 10). Une aggravation certaine de l'état de santé de l'intéressé peut donc être relevé et ainsi le constat que la Commission (CRA) pouvait encore faire dans sa décision du 22 juin 2004, selon lequel les intéressés n'avaient pas allégué de problèmes de santé ne correspond donc plus du tout à la réalité. En effet, le certificat médical établi le 10 mars 2008, retient qu'en dépit d'une importante médication, plusieurs fois évaluée et réajustée, la symptomatologie reste «floride» et ne s'amende pas. Au contraire [on] assiste à une destructuration progressive et à l'installation d'une psychose hallucinatoire chronique réfractaire à la médication et qui pourra nécessiter des hospitalisations, un suivi médicamenteux étroit, ainsi qu'un suivi psychothérapeutique régulier. Quant au certificat médical établi un an plus tard, il constate que le tableau clinique présenté évoque aujourd'hui un trouble schizophrénique (à apparition tardive), à forme clinique paranoïde marquée par une production délirante et des hallucinations, par des troubles des limites du moi (dissolution de l'identité). Le début de la maladie a été insidieux, d'où les diagnostics précédents de PTSD et d'épisodes dépressifs. L'évolution actuelle est continue et [il n'a] pas été noté de périodes de rémission. Cette pathologie nécessite un suivi psychiatrique et des moyens adéquats, intensifs et facilement accessibles. L'intéressé bénéficie aujourd'hui d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique, incluant des entretiens psychothérapeutiques à raison d'une séance tous les quinze jours, voire chaque semaine en cas de besoin, et un traitement médicamenteux (antispychotique, antidépresseur, anxiolytique, somnifère). 8.1.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que l'intéressé souffre d'affections psychiques graves, qu'il est indispensable, en cas de retour dans son pays d'origine, d'assurer la mise en place d'un suivi et que les traitements prescrits doivent continuer à être prodigués. Un arrêt de ceux-ci entraînerait une décompensation, voire des délires, des hallucinations, des conduites dangereuses, des passages à l'acte violents, des tentatives de suicides, etc. (cf. certificat médical du 19 mars 2009). Partant, même s'il n'est pas exclu que le recourant puisse bénéficier d'une rente auprès de la « State United Social Insurance Fund » afin d'obtenir une aide pour les soins nécessaires en Géorgie, le Tribunal doit cependant constater que la situation médicale qui prévaut actuellement dans ce pays ne permet pas d'admettre et de manière certaine que l'intéressé pourra accéder, de manière raisonnable, aux soins et au suivi psychiatriques dont il a actuellement impérativement besoin. De plus, dans la mesure où il a quitté son pays d'origine depuis bientôt 10 ans et que, de par sa maladie, ses facultés intellectuelles se sont altérées, il est peu probable qu'il ait en lui les ressources nécessaires pour se réinsérer dans la société géorgienne. Certes, le recourant serait accompagné de son épouse et de ses enfants. Toutefois, B._______, qui bénéficie d'une bonne formation (elle est en effet ingénieur en transports), n'a acquis aucune expérience professionnelle dans ce domaine, dès lors qu'elle s'est consacrée à l'éducation de ses enfants. A son arrivée en Suisse, elle a certes travaillé durant deux ans pour le compte de l'entreprise de nettoyage professionnel DOSIM. Cette expériences professionnelles ne parle cependant pas en faveur d'une réintégration rapide sur le marché du travail en Géorgie, un pays dont le taux de chômage en 2007 s'élevait à 13,6%. De surcroît, il appert qu'elle semble actuellement dans un état de santé fragile qui nécessite un soutien significatif. S'agissant des enfants du couple, le Tribunal observe qu'ils n'ont jusqu'à ce jour acquis aucune formation professionnelle, de sorte qu'ils ne peuvent être pris en compte en tant que soutien, du moins dans les premiers temps. En outre, il doit être précisé que les recourants ne peuvent compter sur un réseau social et familial solide dans leur pays d'origine. Ainsi, les parents du recourant seraient décédés. Du dossier, il appert que la recourante a encore ses parents et son frère en Géorgie. Toutefois, même si leurs enfants avaient été confiés aux grands-parents maternels à l'époque de leur départ du pays, il doit être constaté qu'au vu de la situation actuelle de la famille en cause (recourant schizophrénique et suicidaire, nécessitant des soins aigus, recourante sans réelles expériences professionnelles et jeunes adultes sans aucune formation professionnelle, ayant quitté le pays il y a près de neuf ans), il est peu probable que les parents de la recourante puissent, même avec l'appui du frère, représenter un soutien efficace dans la réinsertion de la famille. L'intéressé se trouverait donc dans une situation d'extrême mise en danger en cas de retour dans son pays d'origine. Or, si l'on peut raisonnablement attendre des requérants d'asile déboutés qu'ils assument, en règle générale, les difficultés rencontrées à leur retour dans leur pays jusqu'à l'obtention d'un logement et d'un travail qui leur assure une existence conforme à la dignité humaine, il en va différemment en l'espèce. Le Tribunal juge, compte tenu de l'état de santé psychique du recourant, de l'absence d'un réseau familial effectif à même de l'encadrer ainsi que les problèmes liés, dans de telles conditions, à la recherche d'un éventuel emploi qui lui permette de mener une vie décente, que l'exécution du renvoi du recourant est actuellement inexigible. Eu égard au principe de l'unité de la famille, l'épouse de l'intéressé peut également se prévaloir d'une inexigibilité de l'exécution de son renvoi. 9. 9.1 S'agissant des enfants du couple, qui sont actuellement majeurs, il convient d'examiner dans quelle mesure ces derniers peuvent également se prévaloir de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi. 9.2 Conformément à l'art. 44 al. 1 LAsi, l'admission provisoire d'un requérant conduit, sauf exception, à l'extension de cette mesure aux autres membres de sa famille (cf. JICRA 1995 n° 24 consid. 10 et 11 p. 230 ss, jurisprudence notamment confirmée in JICRA 1996 n° 18 consid. 14e p. 189 s. et JICRA 2004 n° 12 p. 77). La notion de famille dont il est question dans ce contexte n'est pas différente de celle développée par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence relative au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH. Il s'agit donc, principalement, des relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), soit celles entre conjoints et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. A titre exceptionnel, cette notion de famille peut aussi regrouper d'autres liens familiaux ou de parenté, à la condition que puisse être mise en évidence l'existence d'un rapport de dépendance particulier entre les intéressés (cf. JICRA 1995 n° 24 consid. 7 p. 227 s. et jurisp. cit.). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce, dans la mesure où C._______ est majeur et que D._______ le sera sous peu. Ainsi, tous deux ne peuvent se prévaloir de l'unité de la famille en relation avec leurs parents admis provisoirement en Suisse, dès lors que les conditions d'application de l'art. 44 al. 1 LAsi ne sont pas réalisées in casu. 9.3 Il convient donc d'examiner si les autres conditions mises à l'exécution du renvoi (art. 83 LEtr) sont réalisées en ce qui les concerne. 9.3.1 En l'espèce, le Tribunal observe que C._______ et D._______ sont arrivés en Suisse au cours de l'automne 2001 et qu'ils étaient alors âgés de 11, respectivement 10 ans. Selon le certificat médical rédigé le 4 février 2009 par la doctoresse (...), psychiatre, et (...), psychologue, C._______ et D._______ se retrouvent dès la fin de leur scolarité dans une situation passablement fermée en raison de leur statut, lequel ne leur permet pas de chercher un apprentissage ou une autre formation professionnelle. D._______ s'investit alors davantage dans le sport, qu'il pratique quasi quotidiennement ainsi que dans les cours proposés par l'Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et l'insertion professionnelle (OPTI). Quant à son frère, totalement désoeuvré et en conflit avec ses parents (surtout avec son père), il intègre l'Institut (...) jusqu'à sa majorité. En mai 2008, il trouve une possibilité d'entamer un apprentissage mais sa demande de régularisation est refusée, ce qui l'éloigne d'un quelconque projet de formation professionnelle et lui bloque actuellement toute perspective d'avenir. Les enfants relatent une adolescence difficile et violente dans un contexte familial et social pesant et non sécurisant. De l'avis des auteurs du certificat médical, C._______ leur semble particulièrement vulnérable à l'heure actuelle. Exprimant une pseudo indifférence ou une lassitude face aux difficultés auxquelles il est confronté, il semble lutter contre l'impuissance réelle dans laquelle il se trouve par des passages à l'acte de plus en plus risqués (actes de délinquance surtout [il a été condamné à une peine pour une demie- journée de prestations personnelles sous forme de travail; jugement du 8 juillet 2008], voire comportements à tendance autodestructrice). Le diagnostic posé à son égard retient des troubles de l'adaptation avec prédominance d'une perturbation des conduites (F 43.24), des difficultés liées à l'entourage immédiat (Z 63.8) ainsi que des difficultés liées à d'autres situations juridiques (Z 65.3). 9.3.2 L'absence de résultats scolaires déterminants ainsi que d'une formation professionnelle permet de poser un diagnostic pessimiste quant aux possibilités d'insertion et d'intégration de C._______ et D._______ dans la société civile et professionnelle géorgienne. De plus, ainsi que l'ont relevé les signataires du certificat médical du 4 février 2009, une telle mesure serait contre-indiquée. En effet, il leur paraît peu problable que les intéressés trouvent les ressources nécessaires à gérer cette nouvelle rupture, ce qui [leur] fait craindre un passage à l'acte auto ou hétéro agressif autrement plus tragique. Aussi, le Tribunal n'ayant pas de raisons de remettre en cause les observations faites dans ce certificat médical, il convient suite à une pesée des intérêts en jeu, de considérer que l'exécution du renvoi des enfants (...) est également, aujourd'hui, inexigible. 10. Il s'ensuit que le recours est admis et que la décision de l'ODM du 11 août 2000 est annulée, en tant qu'elle prononce l'exécution du renvoi des intéressés. 11. L'ODM est donc invité à régler les conditions de séjour en Suisse du recourant et de sa famille conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire. Au demeurant, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait déduire que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr sont remplies. 12. 12.1 Au vu de l'issue de la procédure, il y a lieu de percevoir des frais partiels à charge des intéressés (art. 63 al. 1 et 2 PA), ceux-ci ayant succombé pour ce qui a trait à la demande de révision. 12.2 Par ailleurs, dans la mesure où les recourants obtiennent partiellement gain de cause, pour ce qui a trait au réexamen de l'exécution de leur renvoi, ils peuvent prétendre à l'allocation de dépens partiels aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2). En l'état, le Tribunal observe que les intéressés ont révoqué le mandat les liant à leur précédent mandataire au début de l'année 2009 (selon les éléments figurant au dossier), dont les interventions ont surtout consisté à obtenir le prononcé de mesures provisionnelles, certificats médicaux à l'appui. Quant au nouveau mandataire, son intervention s'est limitée à la production de pièces fournies dans une procédure parallèle. Dans ces circonstances, le Tribunal considère que les conditions pour le versement de dépens ne sont pas remplies. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision de la décision du 22 juin 2004, est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 2. Le recours, en tant qu'il porte sur le réexamen de l'exécution du renvoi prononcé par décision du 11 août 2000, est admis. 3. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 11 août 2000 sont annulés. 4. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour des recourants conformément aux dispositions sur l'admission provisoire. 5. Des frais de procédure partiels, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des intéressés. Ils sont entièrement couvert par l'avance de frais perçue en date du 10 novembre 2004, dont le solde sera restitué aux intéressés. 6. Il n'est pas versé de dépens. 7. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et au canton. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :