opencaselaw.ch

E-6489/2020

E-6489/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2021-01-04 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr 31a I a,c,d,e) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est admis, dans la mesure de sa recevabilité.
  2. La décision du SEM du 16 décembre 2020 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6489/2020 Arrêt du 4 janvier 2021 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, née le (...), et son époux, B._______, née le (...), Afghanistan, les deux représentés par Charbel Fakhri-Kairouz, Caritas Suisse, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 16 décembre 2020 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et B._______ (ci-après : les intéressés, les requérants ou les recourants), le 7 octobre 2020, les résultats de la comparaison de leurs données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », dont il ressort qu'ils ont déposé des demandes d'asile en Grèce, le (...), et y ont obtenu une protection, le (...), le mandat de représentation signé par les recourants en faveur de Caritas Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]), en date du 12 octobre 2020, les procès-verbaux des auditions relatives à l'enregistrement de leurs données personnelles, du même jour, les comptes rendus des entretiens individuels du 9 novembre 2020, portant sur un possible renvoi en Grèce, au regard de la protection accordée aux intéressés par ce pays, la requête de réadmission du 10 novembre 2020, adressée par le SEM à l'autorité grecque compétente, fondée sur l'accord bilatéral de réadmission et la directive no 2008/115/CE sur le retour, l'accord donné, le 12 novembre suivant, par cette autorité à la réadmission des requérants, les documents médicaux réceptionnés, le 7 décembre 2020, par le SEM, à savoir deux formulaires « F2 » datés du (...) 2020 et trois fiches de consultation auprès de l'infirmerie du Centre fédéral pour requérants d'asile (ci-après : CFA) de C._______ des (...) et (...) 2020, la prise de position du 8 décembre 2020, par laquelle le mandataire s'est exprimé sur le projet de décision adressé le 4 décembre précédent par le SEM, la décision du 16 décembre 2020, notifiée le jour-même, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des requérants, a prononcé leur renvoi en Grèce et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 23 décembre 2020 (date du sceau postal), auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel les intéressés concluent, principalement, à l'annulation de la décision du SEM précitée ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les requêtes d'exemption du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont ledit recours est assorti, les moyens de preuve annexés au recours, à savoir, outre les documents médicaux déjà produits devant le SEM, un formulaire « F2 » du (...) 2020 ainsi que sept fiches de consultation auprès de l'infirmerie du CFA C._______ des (...) 2020 et des (...), (...), (...), (...) et (...) 2020, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2011/30 consid. 3), que, partant, la conclusion formulée dans le recours tendant au prononcé d'une admission provisoire n'est pas recevable, que, dans leur recours, les intéressés soutiennent en premier lieu que le SEM a violé la maxime inquisitoire et, par corollaire, leur droit d'être entendus, qu'ils reprochent en particulier à l'autorité de première instance de ne pas avoir instruit à satisfaction de droit leurs situations médicales respectives et de s'être prononcé sur l'exécution de leur renvoi en Grèce sans disposer de tous les éléments pertinents, que ce faisant, ils se prévalent de griefs formels, qu'il convient d'examiner prioritairement (cf., notamment, ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit. ; 141 V 557 consid. 3), qu'en vertu de l'art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2), que cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2), que, s'agissant du droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., celui-ci comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1), que, par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss.), qu'en l'occurrence, dans le cadre de son entretien individuel du 9 novembre 2020, B._______ a fait valoir qu'il souffrait de problèmes psychiques et a demandé à pouvoir consulter un psychiatre (cf. pièce SEM 1077522-29/3), que, selon le formulaire « F2 » établi, le (...) 2020, par un médecin-assistant (cf. pièce SEM 42/2), le recourant a demandé, une nouvelle fois, un rendez-vous chez un psychiatre, car son état psychique ne s'améliorait pas, malgré la médication (Atarax) qui lui avait été prescrite, le (...) précédent, lors d'une consultation aux urgences de D._______, que l'auteur de ce rapport médical fait état chez l'intéressé de « troubles du sommeil », d'une « tristesse avérée » et d'une « thymie basse », qu'il préconise la poursuite du traitement à base d'Atarax, pose un diagnostic de « trouble de l'humeur » et précise que l'intéressé sera convoqué à E._______, qu'en d'autres termes, il réserve explicitement une consultation dans un service spécialisé en soins psychiatriques, que le formulaire « F2 » concernant A._______, également daté du (...) 2020 (cf. pièce SEM 43/2), comporte une mention analogue, les médecins-assistants précisant également que cette dernière sera convoquée « dès que possible » par E._______, que ce document fait par ailleurs état, chez l'intéressée, de troubles dépressifs, anxieux et de l'humeur, qu'il ressort dès lors des documents médicaux susmentionnés que les états de santé psychiques respectifs des intéressés nécessitaient des examens complémentaires par des médecins spécialistes, que, nonobstant ce qui précède, le SEM, dans sa décision du 16 décembre 2020, a considéré qu'au vu des « diagnostics clairs » posés dans les formulaires « F2 » du (...) 2020, la situation médicale des intéressés était établie à satisfaction de droit et ne nécessitait « aucune mesure d'instruction supplémentaire » (cf. décision attaquée, p. 9), que le SEM a ainsi statué, dans la décision entreprise, sans attendre que les intéressés soient effectivement examinés par des médecins spécialistes de E._______ et sans tenir compte du fait que les auteurs des formulaires « F2 » précités avaient explicitement réservé des rendez-vous auprès de cette institution, pour les deux intéressés, qu'il ressort en outre des documents joints au recours que B._______ a régulièrement continué à consulter l'infirmerie du CFA de C._______ pour des troubles psychiques et à s'enquérir de la date de son rendez-vous auprès d'un spécialiste (cf. annexes 5, 9 et 10 au recours ; voir en particulier les fiches de consultations des [...], [...], [...] et [...] 2020), qu'en date du (...) 2020, il a apparemment pu obtenir un rendez-vous chez un psychiatre, prévu le lendemain (cf. annexe 10 au recours), que, selon une communication datée du (...) suivant, intitulée « Préavis cas spéciaux aux cantons », le requérant doit désormais être considéré comme une personne « nécessitant un encadrement spécial », en raison, d'une part, d'un problème de déficience visuelle (« [...] à évaluer ») et, d'autre part, d'une maladie psychique nécessitant « une prise en charge psychiatrique avec suivi et traitement » (cf. pièce SEM 61/1), que ce dernier document ne donne pas plus d'informations sur les affections précises de l'intéressé (diagnostics), ni sur les modalités du suivi et du traitement entrepris, qu'il confirme cependant que la situation médicale de B._______ apparaît plus sérieuse que celle retenue par le SEM dans sa décision du 16 décembre 2020, qu'au vu de ce qui précède, et en particulier des informations contenues dans la communication du (...) 2020, le Tribunal constate que la situation médicale des intéressées nécessitait que des mesures d'instruction complémentaires soient menées par le SEM, conformément à la maxime inquisitoire, que, compte tenu des circonstances, le SEM n'était pas fondé à considérer que les problèmes de santé allégués étaient suffisamment établis (cf. décision querellée, p. 9), en l'absence d'informations médicales actualisées, précises et circonstanciées émanant de spécialistes, qu'il ne saurait en l'espèce être reproché aux requérants de n'avoir pas produit d'office, avant la décision dont est recours, des rapports médicaux portant sur l'ensemble de leurs affections, puisque ceux-là n'ont pas pu obtenir de rendez-vous auprès de médecins spécialistes avant le prononcé de ladite décision, en dépit de leurs requêtes répétées en ce sens, que, dans la mesure où il ressortait clairement des document médicaux lui ayant été transmis avant décision que les intéressés devaient encore être convoqués par E._______ (cf. supra p. 5 s.), le SEM aurait dû attendre que ces derniers puissent consulter des médecins spécialisés en psychiatrie, puis leur octroyer un délai pour produire des rapports médicaux actualisés et circonstanciés, portant notamment sur leurs états de santé psychique respectifs, qu'en ne procédant pas de la sorte, il a violé son devoir d'instruction, que, par là même, il a en outre violé le droit d'être entendu des recourants, ceux-ci n'ayant pas été en mesure de fournir toutes les preuves susceptibles d'être déterminantes pour l'issue de leur cause, qu'une guérison de ces vices formels n'est en l'état pas possible, la situation médicale réelle des recourants et, en particulier, la gravité des troubles somatiques et psychiques dont ils souffrent, n'étant pas susceptible à ce jour d'être déterminée de manière précise et dans un délai suffisamment prévisible, que le Tribunal ne pouvant statuer en réforme, en toute connaissance de cause, sur la question de savoir si les affections dont ils se prévalent sont de nature à former un obstacle à leur renvoi en Grèce, il incombera au SEM de clarifier de manière exacte et complète les états de santé respectifs des requérants, les mesures d'instruction à entreprendre dépassant en l'espèce l'ampleur et la nature de celles incombant au Tribunal, qu'en conséquence, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision du SEM du 16 décembre 2020 pour violation du droit fédéral, respectivement établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et let. b LAsi), et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), que, dans cette mesure, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant les autres griefs invoqués dans le recours, qu'avant de rendre une nouvelle décision, il incombera au SEM de reprendre la procédure d'instruction, qu'il lui appartiendra en particulier de requérir des recourants des rapports médicaux actualisés et circonstanciés, portant sur leurs états de santé respectifs et détaillant l'ensemble des affections somatiques et psychiques dont ils souffrent ainsi que les éventuels traitements et mesures de suivi entrepris, que, sur la base d'un état de fait dûment complété, le SEM statuera à nouveau sur l'admissibilité d'un renvoi des recourants en Grèce, en tenant compte de la situation individuelle des intéressés, qu'à cette occasion, il lui sera loisible d'examiner les arguments présentés dans le recours, s'agissant des récents amendements dans la législation grecque et de ses conséquences pour les bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. mémoire de recours, p. 9 s.), que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis au sens des considérants, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1), que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle sont dès lors sans objet, qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux recourants, ceux-ci étant représentés par le représentant juridique qui leur a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis, dans la mesure de sa recevabilité.

2. La décision du SEM du 16 décembre 2020 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Thierry Leibzig Expédition : Destinataires :

- mandataire des recourants (par courrier recommandé) ;

- SEM, pour le dossier N (...) (en copie ; annexe : copie du recours du 23 décembre 2020 et de ses annexes) ;

- Service de la population du canton de F._______, division asile (en copie).