opencaselaw.ch

E-6485/2014

E-6485/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2017-12-08 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 20 septembre 2009, A._______, son épouse B._______ et leur enfant C._______ ont déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de E._______. Leur second enfant, D._______, est né en Suisse le (...). B. Par décision du 30 octobre 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM, aujourd'hui SEM) n'est pas entré en matière sur la demande et a prononcé le transfert des intéressés en Pologne. Dans son arrêt du 19 mars 2010 (E-1274/2010), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a annulé cette décision. Par nouvelle décision du 9 avril 2010, le SEM a ordonné à nouveau le transfert des requérants vers la Pologne ; le recours interjeté a été rejeté, le 12 mai 2010 (E-3043/2010). Une première demande de réexamen du 15 juin 2010, basée sur des raisons médicales, a été déclarée irrecevable par le SEM, le 26 janvier 2011, l'avance de frais réclamée n'ayant pas été versée ; le recours déposé a été radié du rôle comme sans objet, le 4 mars 2011 (E-4707/2010). Une nouvelle demande de réexamen du 21 décembre 2010 a été déclarée irrecevable par le SEM, pour le même motif, le 13 avril 2011. Enfin, une troisième demande de réexamen, du 12 juillet 2011, s'appuyant toujours sur des motifs médicaux, a également été déclarée irrecevable par le SEM le 11 août suivant, faute de versement de l'avance de frais. Le recours interjeté a été rejeté par le Tribunal, le 26 novembre 2013 (E-4705/2011). Le 18 juin 2014, le SEM a décidé de poursuivre la procédure d'asile au fond, le délai de transfert en Pologne étant échu. C. Entendus au CEP, le 24 septembre 2009, les intéressés ont exposé que A._______ avait adhéré, en 2004, au parti « Leiboristuli » (Parti travailliste), pour lequel il avait diffusé de la propagande. En raison de cet engagement politique, il aurait été menacé plusieurs fois par téléphone, de même que sa femme ; ces menaces se seraient intensifiées dans la période précédant son départ. En trois occasions, au début de 2009, il aurait été agressé et frappé par des inconnus, recevant un coup de couteau. Son commerce aurait été mené à la faillite en raison de factures d'électricité anormalement élevées. En mars 2009, la police aurait refusé de recevoir sa plainte. Les intéressés auraient quitté Tbilissi pour Minsk par avion, le (...) août 2009, avant de rejoindre la Pologne, la police-frontière confisquant leurs passeports. Ils auraient ensuite gagné la Suisse par la route. Entendus par le SEM, le 9 juillet 2014, les requérants ont expliqué qu'en 2008 (ou 2009), le mari, militant de « Leiboristuli », était garde de sécurité dans une banque. Quant à son épouse, elle aurait été employée par la société « F._______ », laquelle aurait remporté un appel d'offres lancé par le G._______ ; désignée par son employeur, l'intéressée aurait été responsable, au G._______, du service s'occupant de l'entretien du bâtiment, du ravitaillement, du nettoyage et de la réception des visiteurs extérieurs, ceci en (...). En cette qualité, elle aurait eu accès à tous les locaux. Le mari a expliqué qu'en 2008 ou 2009, il avait reçu un appel téléphonique d'un interlocuteur anonyme, qui prétendait parler au nom d'une organisation politique non identifiée. Ce personnage lui aurait demandé d'intercéder auprès de sa femme pour qu'elle transmette des renseignements, et permette l'entrée au G._______ de personnes non autorisées ; il aurait également reçu une proposition d'embauche. Ayant refusé ces demandes, il aurait reçu un second appel deux semaines plus tard, lors duquel son interlocuteur l'aurait menacé de faire connaître ses origines partiellement ossètes (son père étant issu de cette communauté) et de le faire passer ainsi pour un espion au service de la Russie. L'intéressé a précisé que cette origine lui avait valu, à plusieurs reprises, des vexations et des discriminations. Le mois suivant, les intéressés auraient retrouvé leur appartement saccagé ; la mère du requérant aurait obtenu de la police un constat de cambriolage, mais rien n'aurait été volé. Un troisième appel aurait été adressé au requérant, lui indiquant que l'intrusion dans son logement était un avertissement, et exprimant des menaces contre lui-même et son enfant. En mai-juin 2008 (ou 2009), avant le troisième appel ou après, l'intéressé aurait été agressé deux fois près de chez lui, à dix jours d'intervalle. La première fois, il aurait été frappé par des inconnus, et aurait reçu une décharge de taser ; la seconde fois, sa main aurait été entaillée au couteau. Il n'aurait pas déposé de plainte. La requérante aurait également reçu de cinq à sept appels de menaces. S'étant ouverte de ces événements à ses collègues, ceux-ci lui auraient conseillé de quitter le pays, en raison du danger que courait sa famille. Avertis de la situation, des cadres du G._______ l'auraient longuement interrogée au sujet de son mari et des origines de celui-ci, ainsi que de son activité politique pour l'opposition. En 2011, après son départ, plusieurs de ses anciens subordonnés au G._______ auraient été arrêtés comme espions. Le requérant a également déclaré que sa mère, après son départ, avait été interrogée de manière officieuse par la police, au sujet d'une éventuelle demande d'asile déposée par son fils. Quant à son activité militante pour le parti travailliste, elle lui aurait valu d'être frappé par les policiers, lorsque ceux-ci dispersaient des meetings du mouvement. Avant son départ, il aurait dû fermer son commerce, en raison d'une taxation excessive, de mesures prises par les services d'hygiène, ainsi que des sommes qu'il devait verser à la police et à des groupes criminels. D. Outre une carte d'identité, un livret militaire et divers documents d'état civil, l'intéressé a déposé une carte délivrée par la société de sécurité qui l'employait, ainsi que des attestations d'état civil établissant l'extraction ossète de son père. Ont également été produits un certificat de travail délivré à l'épouse par « F._______ », pour un emploi occupé (...), ainsi que trois photographies montrant les intéressés dans leur activité professionnelle. Les requérants ont également déposé plusieurs rapports médicaux relatifs au mari ([...] août 2014), à l'épouse ([...] janvier 2014, [...] avril 2014, [...] septembre 2014) et à l'enfant C._______ ([...] janvier 2014, [...] mai 2014, [...] septembre 2014). Il en ressort que A._______ était touché par un trouble dépressif récurrent moyen à sévère, ainsi que par une modification de la personnalité consécutive à un syndrome de stress post-traumatique ; il avait commis des auto-mutilations, et souffrait d'hallucinations, ainsi que de crises de panique, et avait commis plusieurs tentatives de suicide. Le traitement médicamenteux entrepris devait se poursuivre sans terme déterminé, et un environnement stable et sécurisant était nécessaire. Quant à B._______, elle était atteinte par un syndrome dépressif moyen à sévère et des troubles anxieux, en aggravation ; le traitement psychiatrique, psychothérapeutique (bihebdomadaire) et médicamenteux entamé en (...) 2013 devait se poursuivre, voire être renforcé, sans terme défini. Un environnement stable était là aussi nécessaire, la requérante ne pouvant en l'état être renvoyée. Le pronostic était réservé. Enfin, C._______ avait entrepris un traitement psychothérapeutique en (...) 2010, qui avait permis une amélioration de son état, les manifestations post-traumatiques ayant disparu ; un environnement stable apparaissait indispensable, un retour dans le pays d'origine pouvant réactiver le traumatisme. En (...) 2014, l'enfant manifestait cependant toujours des tendances dépressives de gravité moyenne, ainsi que de l'anxiété et de la tristesse ; il était également touché par un strabisme, du daltonisme, et des problèmes orthodontiques. E. Par décision du 9 octobre 2014, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par les intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse, au vu du manque de vraisemblance de leurs motifs. F. Interjetant recours contre cette décision, le 6 novembre 2014, les époux (...) ont réaffirmé l'exactitude de leurs déclarations, arguant qu'ils n'avaient pas été en mesure de s'exprimer complètement lors de l'audition tenue au CEP ; ils ont fait valoir que les auteurs des menaces contre eux se trouvaient peut-être détenir aujourd'hui le pouvoir en Géorgie, et que les réseaux criminels disposaient de relais au sein des organes de l'Etat. Les recourants ont également fait valoir qu'ils ne pourraient être soignés correctement en Géorgie, au vu du manque de structures médicales, des coûts induits et du contexte menaçant et stressant qu'ils devraient affronter en cas de retour dans ce pays. Ils ont conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et ont requis l'assistance judiciaire totale. G. Par ordonnance du 12 novembre 2014, le Tribunal a donné suite à la requête d'assistance judiciaire totale. H. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 18 novembre 2014, les troubles affectant les intéressés n'étant pas à ce point graves qu'ils excluent l'exécution du renvoi. Faisant usage de leur droit de réplique, le 21 novembre suivant, les recourants ont persisté dans leurs arguments antérieurs, relevant la longue durée des traitements à suivre. Le 22 décembre suivant, ils ont déposé un rapport médical du (...) décembre 2014, qui retient que B._______, outre ses troubles psychiques, souffre d'une hernie discale et d'un syndrome réticulaire, ainsi que d'un diabète de type II. I. Sur requête du Tribunal, les intéressés ont produits d'autres rapports médicaux. S'agissant de A._______, selon rapports des (...) mai 2015 et (...) juillet 2016, il souffre toujours d'un état dépressif et de troubles anxieux somatoformes, réactivés en (...) 2016 ; le traitement psychothérapeutique et médicamenteux (par anxiolytiques et antidépresseurs) toujours en cours a permis une légère amélioration. L'état psychologique de B._______ reste précaire, son traitement se poursuivant. Au plan physique, ses troubles sont les mêmes, aggravés par une apnée du sommeil ; elle doit réaliser une perte de poids, et suivre une physiothérapie. Selon renseignements fournis par le mandataire, le (...) août 2017, la situation médicale des deux époux n'a pas sensiblement évolué. Quant à C._______, selon rapports des (...) juin 2015, (...) novembre 2015 et (...) juillet 2017, ses troubles anxieux et son excès pondéral ont pu être finalement maîtrisés, et il connaît une bonne intégration ; une exécution du renvoi en Géorgie serait « dramatique ». J. Les autres points de l'état de fait seront repris, dans la mesure du nécessaire, dans les considérants de droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les recourants n'ont pas été en mesure de faire apparaître la vraisemblance et la pertinence de leurs motifs. 3.2 Le Tribunal n'accorde pas une portée décisive aux contradictions et imprécisions de détail qui affectent les dires des intéressés, ce d'autant moins que leurs auditions ont eu lieu à presque cinq ans d'intervalle. Il en va de même des références chronologiques peu claires ressortant du récit, et de la difficulté de retracer exactement l'ordre des événements décrits ; en effet, il ne faut pas perdre de vue que les recourants, auditionnés par le SEM, devaient relater des faits vieux de plusieurs années. Le contexte du récit indique d'ailleurs que ces faits se sont déroulés durant (...), les références à (...) faites par les intéressés résultant manifestement d'une erreur. De même, le Tribunal ne rejette pas l'argumentation des intéressés quant au caractère sommaire de la première audition (laquelle devait, à l'origine, préluder à un transfert en Pologne) et à l'hésitation qu'ils auraient alors ressentie à faire état, dans tous les détails, des causes de leur départ ; leur état psychique perturbé tend d'ailleurs à corroborer cette thèse. Dès lors, le manque de clarté et de précision du récit fait par les recourants ne suffit pas, en soi, à en exclure la vraisemblance. 3.3 En revanche, le Tribunal doit constater que A._______ et B._______ ont d'abord, au CEP, mis en rapport leurs ennuis avec l'activité politique de l'époux pour le Parti travailliste, avant de leur attribuer, lors de l'audition par le SEM, une toute autre origine. Au CEP, l'intéressé a en effet déclaré avoir été harcelé en raison de son engagement pour ce parti, ce qui était d'ailleurs peu crédible. Si ce mouvement a connu un certain succès dans les années 1995-2003, particulièrement à Tbilissi, son influence a ensuite beaucoup diminué ; ses candidats, aux élections parlementaires et présidentielles, ont réalisé des scores peu importants, passant de 6-7% en 2008 à 2-3% aux élections législatives de 2016. Lors de la présidence de Saakashvili, à qui le parti s'opposait, ses responsables ont en effet été harcelés, au moyen de procédures judiciaires abusives, et certains de ses militants ont perdu leur emploi ; ces mesures n'ont cependant guère franchi le seuil de gravité permettant de les qualifier de persécutions. Entendu par le SEM, cependant, le recourant a expliqué que son engagement politique ne lui avait pas valu d'ennuis graves, sinon de se voir malmener par la police lors de la dispersion de meetings du mouvement. En revanche, le harcèlement téléphonique visant les époux, les menaces dirigées contre eux et les deux agressions ayant touché le recourant seraient le fait d'une organisation inconnue, sur laquelle ils n'ont pu donner aucun renseignement clair ; il est toutefois peu convaincant qu'ils n'aient, aujourd'hui encore, aucune idée des buts visés par leurs interlocuteurs et de leurs raisons d'agir. Cette modification dans la présentation de faits essentiels, puisqu'il s'agit des motifs même de la demande, sont donc de nature à jeter un doute sérieux sur la valeur de celle-ci. Le fait que la recourante ait déposé un certificat de travail extrêmement élogieux, alors qu'elle dit avoir quitté son emploi dans un contexte de suspicion à son égard, plaide dans le même sens. 3.4 A cela s'ajoute que l'objectif visé par le groupe qui s'en serait pris aux recourants reste indéterminé : il est impossible de savoir si ces personnages, voulant accéder à des renseignements confidentiels, poursuivaient un objectif de nature politique, financier ou de pur droit commun ; les dires des intéressés n'apportent sur ce point aucune lumière. Dans ces conditions, aucun élément ne permet de retenir que les agressions et menaces alléguées par les époux aient trouvé leur cause dans un des motifs spécifiés à l'art. 3 LAsi ; dans ces conditions, les intéressés ne peuvent soutenir avoir été la cible d'une persécution. Le fait que l'origine partiellement ossète de l'époux ait été utilisée pour faire pression sur sa femme n'est pas vraisemblable ; en effet, ses employeurs ne pouvaient guère méconnaître leur relation et ignorer l'origine du mari. De manière plus générale, le Tribunal doit relever que les événements décrits, à supposer qu'ils soient avérés, apparaissent d'une nature trop floue et indéfinie pour qu'il puisse en être déduit un risque concret : une organisation regroupant des inconnus, aux buts impossibles à déterminer, aurait menacé et harcelé les recourants durant quelques mois, afin d'obtenir l'accès à des informations confidentielles non spécifiées. Faute de données plus concrètes, le Tribunal ne peut d'aucune façon accorder à cette situation une portée tangible en matière d'asile. En tout état de cause, au vu de l'ancienneté de ces événements, maintenant vieux de (...) ans, et des changements politiques d'ampleur intervenus depuis lors en Géorgie, il n'est pas vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, qu'un quelconque danger pour les recourants subsiste à la date du présent arrêt. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 Il convient de noter à titre préliminaire que les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. 6.2 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité, voire de la licéité, que l'autorité de céans doit porter son examen. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 6.3 Il est notoire que la Géorgie, exception faite des régions sécessionnistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.4 S'agissant de l'état de santé des recourants, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (ATAF 2011/50 et 2009/2 précités ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 6.5 Dans le cas d'espèce, les deux époux sont touchés par des troubles anxio-dépressifs persistants, qui requièrent, selon les thérapeutes, le maintien d'un environnement stable et sécurisant ; ils font l'objet d'un traitement par médicaments et soutien psychothérapeutique, qui est toujours en cours. L'épouse est outre atteinte de diverses pathologies physiques (diabète, surpoids, hernie discale). Le Tribunal ne sous-estime pas le sérieux des troubles qui touchent les intéressés, et la nécessité des soins qui leur sont prodigués, non plus que les risques d'aggravation du stress que suppose un retour dans leur pays d'origine. Toutefois, c'est en fonction de la possibilité d'être pris en charge, dans des conditions adéquates et suffisantes après un retour en Géorgie, qu'il y a lieu d'apprécier le caractère raisonnablement exigible d'une exécution du renvoi. 6.6 A ce sujet, dans un arrêt assez récent, auquel il y a lieu de se référer (arrêt D-2325/2015 du 20 avril 2016, consid. 6.3-6.5 et les références citées), le Tribunal a eu l'occasion de se pencher longuement sur le système de santé publique en Géorgie. Il a ainsi constaté que l'assurance-maladie universelle y était entrée en vigueur en 2013. Actuellement, environ 90% de la population en bénéficie, et la performance de cette assurance peut être considérée comme satisfaisante. La réhabilitation des centres hospitaliers et d'autres structures médicales déjà en place, de même que la construction de nouveaux hôpitaux, grâce à la levée d'importants moyens financiers, ont aussi entraîné une amélioration considérable du réseau de santé, la majorité des habitants du pays ayant désormais la possibilité de consulter un médecin dans de bonnes conditions. En outre, la majeure partie des médicaments courants sont disponibles, notamment dans des réseaux de pharmacies. Toujours selon le même arrêt, le traitement et le suivi des maladies mentales sont gratuits en Géorgie. Même si les psychiatres et les psychologues sont peu nombreux à travailler selon les connaissances scientifiques les plus récentes, beaucoup suivant encore les préceptes de l'ancienne école soviétique, il n'en demeure pas moins que le suivi psychiatrique y est assuré. Les troubles mentaux et du comportement sont la plupart du temps traités par médication, à l'exclusion d'un suivi psychothérapeutique. En revanche, les conditions de vie dans les établissements psychiatriques laissent encore souvent à désirer, malgré les efforts déployés par le gouvernement. A noter toutefois que depuis 2011, plusieurs établissements offrant des traitements psychiatriques, notamment à Tbilissi, ont été réhabilités et équipés, en conformité avec la législation géorgienne et avec les exigences internationales. Par ailleurs, plusieurs organisations non gouvernementales dont le champ d'action concerne précisément l'accompagnement et le soutien des personnes souffrant de maladies psychiques sont actives en Géorgie. 6.7 Dans ce contexte, il y a lieu d'admettre qu'un suivi du genre de celui dont les recourants bénéficient actuellement est disponible en Géorgie, et qu'ils auront accès aux médicaments qui leur sont nécessaires. Même si l'encadrement et le suivi des personnes présentant des pathologies semblables à celles des intéressés ne correspondent pas, dans ce pays, à ceux disponibles en Suisse, le suivi psychiatrique n'ayant pas la même qualité, force est de constater que les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence et des possibilités de traitement existent sur place. Dans ces conditions, on ne saurait considérer qu'en cas de renvoi en Géorgie, l'état de santé des recourants se dégraderait très rapidement au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de leur intégrité psychique, faute de possibilités d'être soignés. Il existe en particulier à Tbilissi, dont ils sont originaires, des structures médicales offrant les soins médicaux adéquats pour traiter les troubles dont ils sont affectés. Une fois dûment enregistrés dans leur pays, les démarches nécessaires pour bénéficier de prestations médicales et sociales ne devraient pas leur poser de difficultés. Le Tribunal est certes conscient que le simple fait d'un retour en Géorgie est de nature à plonger les intéressés dans une situation de stress préjudiciable. Toutefois, il ressort des plus récents rapports médicaux que leur état n'a plus de caractère aigu, et qu'après de longs traitements en Suisse, ce risque a perdu de son acuité. Seules considérées, les difficultés de santé des époux ne sont donc pas de nature à exclure l'exécution du renvoi en Géorgie, quand bien même la nécessité d'y retrouver un emploi et d'y poursuivre leurs traitements peut compliquer leur réintégration. 7. 7.1 Le Tribunal doit cependant accorder une attention particulière à la situation de C._______, s'agissant de la compatibilité du retour de cet enfant en Géorgie avec l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107 ; cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.4), qui consacre le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. 7.2 Selon la jurisprudence (ATAF 2009/51 consid. 5.6 p. 749 ; 2009/28 consid. 9.3.2-9.3.5 p. 367-369), cet intérêt supérieur peut entrer en contradiction avec l'exécution du renvoi, et rendre celle-ci illicite, respectivement inexigible. Les critères à examiner sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement pré-professionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine. Dans l'examen des chances et des risques inhérents à un retour, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence, en cas de renvoi, un déracinement qui serait de nature, selon les circonstances, à rendre son exécution inexigible (JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 142-143). En outre, une fois scolarisé depuis plusieurs années en Suisse, l'enfant voit son degré d'intégration augmenté ; lorsqu'il atteint l'adolescence, période essentielle du développement personnel, un retour forcé dans le pays d'origine peut représenter pour lui une mesure d'une dureté excessive (cf. ATF 123 II 125 consid. 4 ; a contrario ATAF 2007/16 consid. 9 p. 200-201). En conclusion, s'il reste un élément d'appréciation parmi d'autres, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant n'en doit pas moins se voir accorder, dans l'appréciation du caractère exécutable du renvoi, un poids particulier (cf. ATAF 2014/20, consid. 8.3.6 p. 306-307). 7.3 Dans le cas d'espèce, C._______, aujourd'hui âgé de (...) ans, va entamer son adolescence. Il a quitté la Géorgie alors qu'il avait entre (...) et (...) ans ; il a donc passé la plus grande partie de son existence en Suisse, et il est probable qu'il ne garde guère de souvenirs de son pays d'origine, où il n'est jamais revenu entretemps. Entièrement scolarisé en Suisse, il s'y trouve donc totalement intégré, sa personnalité s'y étant formée et y ayant évolué au fil du temps. En cas de retour en Géorgie, C._______ verrait donc sa formation interrompue à un stade délicat, et devrait se réadapter au système scolaire d'un pays où il n'a ni lien ni repère, et dont les conditions de vie lui sont tout à fait étrangères ; à plus long terme, l'exécution du renvoi serait de nature à compromettre sa future formation professionnelle. A cela s'ajoute que l'enfant, d'abord perturbé par la situation de sa famille, a suivi, à partir de 2010, un traitement psychothérapeutique qui lui a permis de parvenir à la guérison. Selon le rapport du (...) juillet 2017, il s'est « admirablement intégré » en Suisse, et « un renvoi dans son pays d'origine serait dramatique ». Une telle mesure compromettrait ces résultats difficilement acquis et constituerait un déracinement d'une rigueur excessive, ce d'autant plus que les parents, accaparés par les nécessités de leur réintégration socio-professionnelle, également en charge de leur second fils, et eux-mêmes en traitement médical, ne seraient guère en mesure de l'aider à se réadapter. 7.4 Ainsi, il apparaît qu'une conjugaison exceptionnelle de facteurs défavorables affecte C._______, dont le départ de Suisse représenterait un déracinement brutal, qui lui serait particulièrement dommageable. En conséquence, le Tribunal estime que l'exécution du renvoi de cet enfant est inexigible, voire illicite. Il y a lieu, en conséquence, de prononcer son admission provisoire ; celle-ci est en principe d'une durée d'un an (art. 85 al. 1 LEtr), renouvelable si nécessaire. L'admission provisoire s'étend aux parents de C._______, qui en assument la garde, ainsi qu'à son jeune frère, en vertu du principe de l'unité de la famille (cf. JICRA 1995 n° 24 consid. 10-11 p. 230-233). 8. Dès lors, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi des recourants. L'autorité de première instance est invitée à prononcer leur admission provisoire. 9. 9.1 L'assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). 9.2 En l'absence de note de frais complète, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat. Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 9.3 En l'espèce, la mandataire d'office a déposé, en annexe à sa réplique du 21 novembre 2014, une note d'honoraires se montant à 731 francs pour 3h20 de travail, au tarif horaire de 200 francs. Ont ensuite été produits, de 2015 à 2017, sur requête du Tribunal, plusieurs rapports médicaux, ce qui a nécessité, à l'appréciation du Tribunal, trois heures de travail supplémentaires. Dans le cas d'espèce, les frais assumés par la mandataire se montent donc à 950 francs (6h20 de travail au tarif horaire de 150 francs). Le recours étant partiellement admis, l'indemnité est fixée à la moitié de cette somme, soit 475 francs. 9.4 Pour le surplus, conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Le recours étant partiellement admis, les dépens sont arrêtés à 475 francs, sur la base du calcul indiqué ci-dessus. (dispositif page suivante)

Erwägungen (31 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, les recourants n'ont pas été en mesure de faire apparaître la vraisemblance et la pertinence de leurs motifs.

E. 3.2 Le Tribunal n'accorde pas une portée décisive aux contradictions et imprécisions de détail qui affectent les dires des intéressés, ce d'autant moins que leurs auditions ont eu lieu à presque cinq ans d'intervalle. Il en va de même des références chronologiques peu claires ressortant du récit, et de la difficulté de retracer exactement l'ordre des événements décrits ; en effet, il ne faut pas perdre de vue que les recourants, auditionnés par le SEM, devaient relater des faits vieux de plusieurs années. Le contexte du récit indique d'ailleurs que ces faits se sont déroulés durant (...), les références à (...) faites par les intéressés résultant manifestement d'une erreur. De même, le Tribunal ne rejette pas l'argumentation des intéressés quant au caractère sommaire de la première audition (laquelle devait, à l'origine, préluder à un transfert en Pologne) et à l'hésitation qu'ils auraient alors ressentie à faire état, dans tous les détails, des causes de leur départ ; leur état psychique perturbé tend d'ailleurs à corroborer cette thèse. Dès lors, le manque de clarté et de précision du récit fait par les recourants ne suffit pas, en soi, à en exclure la vraisemblance.

E. 3.3 En revanche, le Tribunal doit constater que A._______ et B._______ ont d'abord, au CEP, mis en rapport leurs ennuis avec l'activité politique de l'époux pour le Parti travailliste, avant de leur attribuer, lors de l'audition par le SEM, une toute autre origine. Au CEP, l'intéressé a en effet déclaré avoir été harcelé en raison de son engagement pour ce parti, ce qui était d'ailleurs peu crédible. Si ce mouvement a connu un certain succès dans les années 1995-2003, particulièrement à Tbilissi, son influence a ensuite beaucoup diminué ; ses candidats, aux élections parlementaires et présidentielles, ont réalisé des scores peu importants, passant de 6-7% en 2008 à 2-3% aux élections législatives de 2016. Lors de la présidence de Saakashvili, à qui le parti s'opposait, ses responsables ont en effet été harcelés, au moyen de procédures judiciaires abusives, et certains de ses militants ont perdu leur emploi ; ces mesures n'ont cependant guère franchi le seuil de gravité permettant de les qualifier de persécutions. Entendu par le SEM, cependant, le recourant a expliqué que son engagement politique ne lui avait pas valu d'ennuis graves, sinon de se voir malmener par la police lors de la dispersion de meetings du mouvement. En revanche, le harcèlement téléphonique visant les époux, les menaces dirigées contre eux et les deux agressions ayant touché le recourant seraient le fait d'une organisation inconnue, sur laquelle ils n'ont pu donner aucun renseignement clair ; il est toutefois peu convaincant qu'ils n'aient, aujourd'hui encore, aucune idée des buts visés par leurs interlocuteurs et de leurs raisons d'agir. Cette modification dans la présentation de faits essentiels, puisqu'il s'agit des motifs même de la demande, sont donc de nature à jeter un doute sérieux sur la valeur de celle-ci. Le fait que la recourante ait déposé un certificat de travail extrêmement élogieux, alors qu'elle dit avoir quitté son emploi dans un contexte de suspicion à son égard, plaide dans le même sens.

E. 3.4 A cela s'ajoute que l'objectif visé par le groupe qui s'en serait pris aux recourants reste indéterminé : il est impossible de savoir si ces personnages, voulant accéder à des renseignements confidentiels, poursuivaient un objectif de nature politique, financier ou de pur droit commun ; les dires des intéressés n'apportent sur ce point aucune lumière. Dans ces conditions, aucun élément ne permet de retenir que les agressions et menaces alléguées par les époux aient trouvé leur cause dans un des motifs spécifiés à l'art. 3 LAsi ; dans ces conditions, les intéressés ne peuvent soutenir avoir été la cible d'une persécution. Le fait que l'origine partiellement ossète de l'époux ait été utilisée pour faire pression sur sa femme n'est pas vraisemblable ; en effet, ses employeurs ne pouvaient guère méconnaître leur relation et ignorer l'origine du mari. De manière plus générale, le Tribunal doit relever que les événements décrits, à supposer qu'ils soient avérés, apparaissent d'une nature trop floue et indéfinie pour qu'il puisse en être déduit un risque concret : une organisation regroupant des inconnus, aux buts impossibles à déterminer, aurait menacé et harcelé les recourants durant quelques mois, afin d'obtenir l'accès à des informations confidentielles non spécifiées. Faute de données plus concrètes, le Tribunal ne peut d'aucune façon accorder à cette situation une portée tangible en matière d'asile. En tout état de cause, au vu de l'ancienneté de ces événements, maintenant vieux de (...) ans, et des changements politiques d'ampleur intervenus depuis lors en Géorgie, il n'est pas vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, qu'un quelconque danger pour les recourants subsiste à la date du présent arrêt.

E. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 6.1 Il convient de noter à titre préliminaire que les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.

E. 6.2 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité, voire de la licéité, que l'autorité de céans doit porter son examen. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 6.3 Il est notoire que la Géorgie, exception faite des régions sécessionnistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 6.4 S'agissant de l'état de santé des recourants, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (ATAF 2011/50 et 2009/2 précités ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b).

E. 6.5 Dans le cas d'espèce, les deux époux sont touchés par des troubles anxio-dépressifs persistants, qui requièrent, selon les thérapeutes, le maintien d'un environnement stable et sécurisant ; ils font l'objet d'un traitement par médicaments et soutien psychothérapeutique, qui est toujours en cours. L'épouse est outre atteinte de diverses pathologies physiques (diabète, surpoids, hernie discale). Le Tribunal ne sous-estime pas le sérieux des troubles qui touchent les intéressés, et la nécessité des soins qui leur sont prodigués, non plus que les risques d'aggravation du stress que suppose un retour dans leur pays d'origine. Toutefois, c'est en fonction de la possibilité d'être pris en charge, dans des conditions adéquates et suffisantes après un retour en Géorgie, qu'il y a lieu d'apprécier le caractère raisonnablement exigible d'une exécution du renvoi.

E. 6.6 A ce sujet, dans un arrêt assez récent, auquel il y a lieu de se référer (arrêt D-2325/2015 du 20 avril 2016, consid. 6.3-6.5 et les références citées), le Tribunal a eu l'occasion de se pencher longuement sur le système de santé publique en Géorgie. Il a ainsi constaté que l'assurance-maladie universelle y était entrée en vigueur en 2013. Actuellement, environ 90% de la population en bénéficie, et la performance de cette assurance peut être considérée comme satisfaisante. La réhabilitation des centres hospitaliers et d'autres structures médicales déjà en place, de même que la construction de nouveaux hôpitaux, grâce à la levée d'importants moyens financiers, ont aussi entraîné une amélioration considérable du réseau de santé, la majorité des habitants du pays ayant désormais la possibilité de consulter un médecin dans de bonnes conditions. En outre, la majeure partie des médicaments courants sont disponibles, notamment dans des réseaux de pharmacies. Toujours selon le même arrêt, le traitement et le suivi des maladies mentales sont gratuits en Géorgie. Même si les psychiatres et les psychologues sont peu nombreux à travailler selon les connaissances scientifiques les plus récentes, beaucoup suivant encore les préceptes de l'ancienne école soviétique, il n'en demeure pas moins que le suivi psychiatrique y est assuré. Les troubles mentaux et du comportement sont la plupart du temps traités par médication, à l'exclusion d'un suivi psychothérapeutique. En revanche, les conditions de vie dans les établissements psychiatriques laissent encore souvent à désirer, malgré les efforts déployés par le gouvernement. A noter toutefois que depuis 2011, plusieurs établissements offrant des traitements psychiatriques, notamment à Tbilissi, ont été réhabilités et équipés, en conformité avec la législation géorgienne et avec les exigences internationales. Par ailleurs, plusieurs organisations non gouvernementales dont le champ d'action concerne précisément l'accompagnement et le soutien des personnes souffrant de maladies psychiques sont actives en Géorgie.

E. 6.7 Dans ce contexte, il y a lieu d'admettre qu'un suivi du genre de celui dont les recourants bénéficient actuellement est disponible en Géorgie, et qu'ils auront accès aux médicaments qui leur sont nécessaires. Même si l'encadrement et le suivi des personnes présentant des pathologies semblables à celles des intéressés ne correspondent pas, dans ce pays, à ceux disponibles en Suisse, le suivi psychiatrique n'ayant pas la même qualité, force est de constater que les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence et des possibilités de traitement existent sur place. Dans ces conditions, on ne saurait considérer qu'en cas de renvoi en Géorgie, l'état de santé des recourants se dégraderait très rapidement au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de leur intégrité psychique, faute de possibilités d'être soignés. Il existe en particulier à Tbilissi, dont ils sont originaires, des structures médicales offrant les soins médicaux adéquats pour traiter les troubles dont ils sont affectés. Une fois dûment enregistrés dans leur pays, les démarches nécessaires pour bénéficier de prestations médicales et sociales ne devraient pas leur poser de difficultés. Le Tribunal est certes conscient que le simple fait d'un retour en Géorgie est de nature à plonger les intéressés dans une situation de stress préjudiciable. Toutefois, il ressort des plus récents rapports médicaux que leur état n'a plus de caractère aigu, et qu'après de longs traitements en Suisse, ce risque a perdu de son acuité. Seules considérées, les difficultés de santé des époux ne sont donc pas de nature à exclure l'exécution du renvoi en Géorgie, quand bien même la nécessité d'y retrouver un emploi et d'y poursuivre leurs traitements peut compliquer leur réintégration.

E. 7.1 Le Tribunal doit cependant accorder une attention particulière à la situation de C._______, s'agissant de la compatibilité du retour de cet enfant en Géorgie avec l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107 ; cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.4), qui consacre le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant.

E. 7.2 Selon la jurisprudence (ATAF 2009/51 consid. 5.6 p. 749 ; 2009/28 consid. 9.3.2-9.3.5 p. 367-369), cet intérêt supérieur peut entrer en contradiction avec l'exécution du renvoi, et rendre celle-ci illicite, respectivement inexigible. Les critères à examiner sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement pré-professionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine. Dans l'examen des chances et des risques inhérents à un retour, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence, en cas de renvoi, un déracinement qui serait de nature, selon les circonstances, à rendre son exécution inexigible (JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 142-143). En outre, une fois scolarisé depuis plusieurs années en Suisse, l'enfant voit son degré d'intégration augmenté ; lorsqu'il atteint l'adolescence, période essentielle du développement personnel, un retour forcé dans le pays d'origine peut représenter pour lui une mesure d'une dureté excessive (cf. ATF 123 II 125 consid. 4 ; a contrario ATAF 2007/16 consid. 9 p. 200-201). En conclusion, s'il reste un élément d'appréciation parmi d'autres, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant n'en doit pas moins se voir accorder, dans l'appréciation du caractère exécutable du renvoi, un poids particulier (cf. ATAF 2014/20, consid. 8.3.6 p. 306-307).

E. 7.3 Dans le cas d'espèce, C._______, aujourd'hui âgé de (...) ans, va entamer son adolescence. Il a quitté la Géorgie alors qu'il avait entre (...) et (...) ans ; il a donc passé la plus grande partie de son existence en Suisse, et il est probable qu'il ne garde guère de souvenirs de son pays d'origine, où il n'est jamais revenu entretemps. Entièrement scolarisé en Suisse, il s'y trouve donc totalement intégré, sa personnalité s'y étant formée et y ayant évolué au fil du temps. En cas de retour en Géorgie, C._______ verrait donc sa formation interrompue à un stade délicat, et devrait se réadapter au système scolaire d'un pays où il n'a ni lien ni repère, et dont les conditions de vie lui sont tout à fait étrangères ; à plus long terme, l'exécution du renvoi serait de nature à compromettre sa future formation professionnelle. A cela s'ajoute que l'enfant, d'abord perturbé par la situation de sa famille, a suivi, à partir de 2010, un traitement psychothérapeutique qui lui a permis de parvenir à la guérison. Selon le rapport du (...) juillet 2017, il s'est « admirablement intégré » en Suisse, et « un renvoi dans son pays d'origine serait dramatique ». Une telle mesure compromettrait ces résultats difficilement acquis et constituerait un déracinement d'une rigueur excessive, ce d'autant plus que les parents, accaparés par les nécessités de leur réintégration socio-professionnelle, également en charge de leur second fils, et eux-mêmes en traitement médical, ne seraient guère en mesure de l'aider à se réadapter.

E. 7.4 Ainsi, il apparaît qu'une conjugaison exceptionnelle de facteurs défavorables affecte C._______, dont le départ de Suisse représenterait un déracinement brutal, qui lui serait particulièrement dommageable. En conséquence, le Tribunal estime que l'exécution du renvoi de cet enfant est inexigible, voire illicite. Il y a lieu, en conséquence, de prononcer son admission provisoire ; celle-ci est en principe d'une durée d'un an (art. 85 al. 1 LEtr), renouvelable si nécessaire. L'admission provisoire s'étend aux parents de C._______, qui en assument la garde, ainsi qu'à son jeune frère, en vertu du principe de l'unité de la famille (cf. JICRA 1995 n° 24 consid. 10-11 p. 230-233).

E. 8 Dès lors, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi des recourants. L'autorité de première instance est invitée à prononcer leur admission provisoire.

E. 9.1 L'assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA).

E. 9.2 En l'absence de note de frais complète, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat. Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).

E. 9.3 En l'espèce, la mandataire d'office a déposé, en annexe à sa réplique du 21 novembre 2014, une note d'honoraires se montant à 731 francs pour 3h20 de travail, au tarif horaire de 200 francs. Ont ensuite été produits, de 2015 à 2017, sur requête du Tribunal, plusieurs rapports médicaux, ce qui a nécessité, à l'appréciation du Tribunal, trois heures de travail supplémentaires. Dans le cas d'espèce, les frais assumés par la mandataire se montent donc à 950 francs (6h20 de travail au tarif horaire de 150 francs). Le recours étant partiellement admis, l'indemnité est fixée à la moitié de cette somme, soit 475 francs.

E. 9.4 Pour le surplus, conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Le recours étant partiellement admis, les dépens sont arrêtés à 475 francs, sur la base du calcul indiqué ci-dessus. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et le renvoi.
  2. Le recours est admis, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi.
  3. L'autorité inférieure est invitée à régler les conditions de séjour des intéressés conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
  4. L'indemnité de la mandataire d'office est fixée à 475 francs.
  5. Le SEM versera aux recourants la somme de 475 francs à titre de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6485/2014 Arrêt du 8 décembre 2017 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Andrea Berger-Fehr, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), D._______, né le (...), Géorgie, représentés par Isaura Tracchia, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 9 octobre 2014 / N (...). Faits : A. Le 20 septembre 2009, A._______, son épouse B._______ et leur enfant C._______ ont déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de E._______. Leur second enfant, D._______, est né en Suisse le (...). B. Par décision du 30 octobre 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM, aujourd'hui SEM) n'est pas entré en matière sur la demande et a prononcé le transfert des intéressés en Pologne. Dans son arrêt du 19 mars 2010 (E-1274/2010), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a annulé cette décision. Par nouvelle décision du 9 avril 2010, le SEM a ordonné à nouveau le transfert des requérants vers la Pologne ; le recours interjeté a été rejeté, le 12 mai 2010 (E-3043/2010). Une première demande de réexamen du 15 juin 2010, basée sur des raisons médicales, a été déclarée irrecevable par le SEM, le 26 janvier 2011, l'avance de frais réclamée n'ayant pas été versée ; le recours déposé a été radié du rôle comme sans objet, le 4 mars 2011 (E-4707/2010). Une nouvelle demande de réexamen du 21 décembre 2010 a été déclarée irrecevable par le SEM, pour le même motif, le 13 avril 2011. Enfin, une troisième demande de réexamen, du 12 juillet 2011, s'appuyant toujours sur des motifs médicaux, a également été déclarée irrecevable par le SEM le 11 août suivant, faute de versement de l'avance de frais. Le recours interjeté a été rejeté par le Tribunal, le 26 novembre 2013 (E-4705/2011). Le 18 juin 2014, le SEM a décidé de poursuivre la procédure d'asile au fond, le délai de transfert en Pologne étant échu. C. Entendus au CEP, le 24 septembre 2009, les intéressés ont exposé que A._______ avait adhéré, en 2004, au parti « Leiboristuli » (Parti travailliste), pour lequel il avait diffusé de la propagande. En raison de cet engagement politique, il aurait été menacé plusieurs fois par téléphone, de même que sa femme ; ces menaces se seraient intensifiées dans la période précédant son départ. En trois occasions, au début de 2009, il aurait été agressé et frappé par des inconnus, recevant un coup de couteau. Son commerce aurait été mené à la faillite en raison de factures d'électricité anormalement élevées. En mars 2009, la police aurait refusé de recevoir sa plainte. Les intéressés auraient quitté Tbilissi pour Minsk par avion, le (...) août 2009, avant de rejoindre la Pologne, la police-frontière confisquant leurs passeports. Ils auraient ensuite gagné la Suisse par la route. Entendus par le SEM, le 9 juillet 2014, les requérants ont expliqué qu'en 2008 (ou 2009), le mari, militant de « Leiboristuli », était garde de sécurité dans une banque. Quant à son épouse, elle aurait été employée par la société « F._______ », laquelle aurait remporté un appel d'offres lancé par le G._______ ; désignée par son employeur, l'intéressée aurait été responsable, au G._______, du service s'occupant de l'entretien du bâtiment, du ravitaillement, du nettoyage et de la réception des visiteurs extérieurs, ceci en (...). En cette qualité, elle aurait eu accès à tous les locaux. Le mari a expliqué qu'en 2008 ou 2009, il avait reçu un appel téléphonique d'un interlocuteur anonyme, qui prétendait parler au nom d'une organisation politique non identifiée. Ce personnage lui aurait demandé d'intercéder auprès de sa femme pour qu'elle transmette des renseignements, et permette l'entrée au G._______ de personnes non autorisées ; il aurait également reçu une proposition d'embauche. Ayant refusé ces demandes, il aurait reçu un second appel deux semaines plus tard, lors duquel son interlocuteur l'aurait menacé de faire connaître ses origines partiellement ossètes (son père étant issu de cette communauté) et de le faire passer ainsi pour un espion au service de la Russie. L'intéressé a précisé que cette origine lui avait valu, à plusieurs reprises, des vexations et des discriminations. Le mois suivant, les intéressés auraient retrouvé leur appartement saccagé ; la mère du requérant aurait obtenu de la police un constat de cambriolage, mais rien n'aurait été volé. Un troisième appel aurait été adressé au requérant, lui indiquant que l'intrusion dans son logement était un avertissement, et exprimant des menaces contre lui-même et son enfant. En mai-juin 2008 (ou 2009), avant le troisième appel ou après, l'intéressé aurait été agressé deux fois près de chez lui, à dix jours d'intervalle. La première fois, il aurait été frappé par des inconnus, et aurait reçu une décharge de taser ; la seconde fois, sa main aurait été entaillée au couteau. Il n'aurait pas déposé de plainte. La requérante aurait également reçu de cinq à sept appels de menaces. S'étant ouverte de ces événements à ses collègues, ceux-ci lui auraient conseillé de quitter le pays, en raison du danger que courait sa famille. Avertis de la situation, des cadres du G._______ l'auraient longuement interrogée au sujet de son mari et des origines de celui-ci, ainsi que de son activité politique pour l'opposition. En 2011, après son départ, plusieurs de ses anciens subordonnés au G._______ auraient été arrêtés comme espions. Le requérant a également déclaré que sa mère, après son départ, avait été interrogée de manière officieuse par la police, au sujet d'une éventuelle demande d'asile déposée par son fils. Quant à son activité militante pour le parti travailliste, elle lui aurait valu d'être frappé par les policiers, lorsque ceux-ci dispersaient des meetings du mouvement. Avant son départ, il aurait dû fermer son commerce, en raison d'une taxation excessive, de mesures prises par les services d'hygiène, ainsi que des sommes qu'il devait verser à la police et à des groupes criminels. D. Outre une carte d'identité, un livret militaire et divers documents d'état civil, l'intéressé a déposé une carte délivrée par la société de sécurité qui l'employait, ainsi que des attestations d'état civil établissant l'extraction ossète de son père. Ont également été produits un certificat de travail délivré à l'épouse par « F._______ », pour un emploi occupé (...), ainsi que trois photographies montrant les intéressés dans leur activité professionnelle. Les requérants ont également déposé plusieurs rapports médicaux relatifs au mari ([...] août 2014), à l'épouse ([...] janvier 2014, [...] avril 2014, [...] septembre 2014) et à l'enfant C._______ ([...] janvier 2014, [...] mai 2014, [...] septembre 2014). Il en ressort que A._______ était touché par un trouble dépressif récurrent moyen à sévère, ainsi que par une modification de la personnalité consécutive à un syndrome de stress post-traumatique ; il avait commis des auto-mutilations, et souffrait d'hallucinations, ainsi que de crises de panique, et avait commis plusieurs tentatives de suicide. Le traitement médicamenteux entrepris devait se poursuivre sans terme déterminé, et un environnement stable et sécurisant était nécessaire. Quant à B._______, elle était atteinte par un syndrome dépressif moyen à sévère et des troubles anxieux, en aggravation ; le traitement psychiatrique, psychothérapeutique (bihebdomadaire) et médicamenteux entamé en (...) 2013 devait se poursuivre, voire être renforcé, sans terme défini. Un environnement stable était là aussi nécessaire, la requérante ne pouvant en l'état être renvoyée. Le pronostic était réservé. Enfin, C._______ avait entrepris un traitement psychothérapeutique en (...) 2010, qui avait permis une amélioration de son état, les manifestations post-traumatiques ayant disparu ; un environnement stable apparaissait indispensable, un retour dans le pays d'origine pouvant réactiver le traumatisme. En (...) 2014, l'enfant manifestait cependant toujours des tendances dépressives de gravité moyenne, ainsi que de l'anxiété et de la tristesse ; il était également touché par un strabisme, du daltonisme, et des problèmes orthodontiques. E. Par décision du 9 octobre 2014, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par les intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse, au vu du manque de vraisemblance de leurs motifs. F. Interjetant recours contre cette décision, le 6 novembre 2014, les époux (...) ont réaffirmé l'exactitude de leurs déclarations, arguant qu'ils n'avaient pas été en mesure de s'exprimer complètement lors de l'audition tenue au CEP ; ils ont fait valoir que les auteurs des menaces contre eux se trouvaient peut-être détenir aujourd'hui le pouvoir en Géorgie, et que les réseaux criminels disposaient de relais au sein des organes de l'Etat. Les recourants ont également fait valoir qu'ils ne pourraient être soignés correctement en Géorgie, au vu du manque de structures médicales, des coûts induits et du contexte menaçant et stressant qu'ils devraient affronter en cas de retour dans ce pays. Ils ont conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et ont requis l'assistance judiciaire totale. G. Par ordonnance du 12 novembre 2014, le Tribunal a donné suite à la requête d'assistance judiciaire totale. H. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 18 novembre 2014, les troubles affectant les intéressés n'étant pas à ce point graves qu'ils excluent l'exécution du renvoi. Faisant usage de leur droit de réplique, le 21 novembre suivant, les recourants ont persisté dans leurs arguments antérieurs, relevant la longue durée des traitements à suivre. Le 22 décembre suivant, ils ont déposé un rapport médical du (...) décembre 2014, qui retient que B._______, outre ses troubles psychiques, souffre d'une hernie discale et d'un syndrome réticulaire, ainsi que d'un diabète de type II. I. Sur requête du Tribunal, les intéressés ont produits d'autres rapports médicaux. S'agissant de A._______, selon rapports des (...) mai 2015 et (...) juillet 2016, il souffre toujours d'un état dépressif et de troubles anxieux somatoformes, réactivés en (...) 2016 ; le traitement psychothérapeutique et médicamenteux (par anxiolytiques et antidépresseurs) toujours en cours a permis une légère amélioration. L'état psychologique de B._______ reste précaire, son traitement se poursuivant. Au plan physique, ses troubles sont les mêmes, aggravés par une apnée du sommeil ; elle doit réaliser une perte de poids, et suivre une physiothérapie. Selon renseignements fournis par le mandataire, le (...) août 2017, la situation médicale des deux époux n'a pas sensiblement évolué. Quant à C._______, selon rapports des (...) juin 2015, (...) novembre 2015 et (...) juillet 2017, ses troubles anxieux et son excès pondéral ont pu être finalement maîtrisés, et il connaît une bonne intégration ; une exécution du renvoi en Géorgie serait « dramatique ». J. Les autres points de l'état de fait seront repris, dans la mesure du nécessaire, dans les considérants de droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les recourants n'ont pas été en mesure de faire apparaître la vraisemblance et la pertinence de leurs motifs. 3.2 Le Tribunal n'accorde pas une portée décisive aux contradictions et imprécisions de détail qui affectent les dires des intéressés, ce d'autant moins que leurs auditions ont eu lieu à presque cinq ans d'intervalle. Il en va de même des références chronologiques peu claires ressortant du récit, et de la difficulté de retracer exactement l'ordre des événements décrits ; en effet, il ne faut pas perdre de vue que les recourants, auditionnés par le SEM, devaient relater des faits vieux de plusieurs années. Le contexte du récit indique d'ailleurs que ces faits se sont déroulés durant (...), les références à (...) faites par les intéressés résultant manifestement d'une erreur. De même, le Tribunal ne rejette pas l'argumentation des intéressés quant au caractère sommaire de la première audition (laquelle devait, à l'origine, préluder à un transfert en Pologne) et à l'hésitation qu'ils auraient alors ressentie à faire état, dans tous les détails, des causes de leur départ ; leur état psychique perturbé tend d'ailleurs à corroborer cette thèse. Dès lors, le manque de clarté et de précision du récit fait par les recourants ne suffit pas, en soi, à en exclure la vraisemblance. 3.3 En revanche, le Tribunal doit constater que A._______ et B._______ ont d'abord, au CEP, mis en rapport leurs ennuis avec l'activité politique de l'époux pour le Parti travailliste, avant de leur attribuer, lors de l'audition par le SEM, une toute autre origine. Au CEP, l'intéressé a en effet déclaré avoir été harcelé en raison de son engagement pour ce parti, ce qui était d'ailleurs peu crédible. Si ce mouvement a connu un certain succès dans les années 1995-2003, particulièrement à Tbilissi, son influence a ensuite beaucoup diminué ; ses candidats, aux élections parlementaires et présidentielles, ont réalisé des scores peu importants, passant de 6-7% en 2008 à 2-3% aux élections législatives de 2016. Lors de la présidence de Saakashvili, à qui le parti s'opposait, ses responsables ont en effet été harcelés, au moyen de procédures judiciaires abusives, et certains de ses militants ont perdu leur emploi ; ces mesures n'ont cependant guère franchi le seuil de gravité permettant de les qualifier de persécutions. Entendu par le SEM, cependant, le recourant a expliqué que son engagement politique ne lui avait pas valu d'ennuis graves, sinon de se voir malmener par la police lors de la dispersion de meetings du mouvement. En revanche, le harcèlement téléphonique visant les époux, les menaces dirigées contre eux et les deux agressions ayant touché le recourant seraient le fait d'une organisation inconnue, sur laquelle ils n'ont pu donner aucun renseignement clair ; il est toutefois peu convaincant qu'ils n'aient, aujourd'hui encore, aucune idée des buts visés par leurs interlocuteurs et de leurs raisons d'agir. Cette modification dans la présentation de faits essentiels, puisqu'il s'agit des motifs même de la demande, sont donc de nature à jeter un doute sérieux sur la valeur de celle-ci. Le fait que la recourante ait déposé un certificat de travail extrêmement élogieux, alors qu'elle dit avoir quitté son emploi dans un contexte de suspicion à son égard, plaide dans le même sens. 3.4 A cela s'ajoute que l'objectif visé par le groupe qui s'en serait pris aux recourants reste indéterminé : il est impossible de savoir si ces personnages, voulant accéder à des renseignements confidentiels, poursuivaient un objectif de nature politique, financier ou de pur droit commun ; les dires des intéressés n'apportent sur ce point aucune lumière. Dans ces conditions, aucun élément ne permet de retenir que les agressions et menaces alléguées par les époux aient trouvé leur cause dans un des motifs spécifiés à l'art. 3 LAsi ; dans ces conditions, les intéressés ne peuvent soutenir avoir été la cible d'une persécution. Le fait que l'origine partiellement ossète de l'époux ait été utilisée pour faire pression sur sa femme n'est pas vraisemblable ; en effet, ses employeurs ne pouvaient guère méconnaître leur relation et ignorer l'origine du mari. De manière plus générale, le Tribunal doit relever que les événements décrits, à supposer qu'ils soient avérés, apparaissent d'une nature trop floue et indéfinie pour qu'il puisse en être déduit un risque concret : une organisation regroupant des inconnus, aux buts impossibles à déterminer, aurait menacé et harcelé les recourants durant quelques mois, afin d'obtenir l'accès à des informations confidentielles non spécifiées. Faute de données plus concrètes, le Tribunal ne peut d'aucune façon accorder à cette situation une portée tangible en matière d'asile. En tout état de cause, au vu de l'ancienneté de ces événements, maintenant vieux de (...) ans, et des changements politiques d'ampleur intervenus depuis lors en Géorgie, il n'est pas vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, qu'un quelconque danger pour les recourants subsiste à la date du présent arrêt. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 Il convient de noter à titre préliminaire que les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. 6.2 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité, voire de la licéité, que l'autorité de céans doit porter son examen. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 6.3 Il est notoire que la Géorgie, exception faite des régions sécessionnistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.4 S'agissant de l'état de santé des recourants, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (ATAF 2011/50 et 2009/2 précités ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 6.5 Dans le cas d'espèce, les deux époux sont touchés par des troubles anxio-dépressifs persistants, qui requièrent, selon les thérapeutes, le maintien d'un environnement stable et sécurisant ; ils font l'objet d'un traitement par médicaments et soutien psychothérapeutique, qui est toujours en cours. L'épouse est outre atteinte de diverses pathologies physiques (diabète, surpoids, hernie discale). Le Tribunal ne sous-estime pas le sérieux des troubles qui touchent les intéressés, et la nécessité des soins qui leur sont prodigués, non plus que les risques d'aggravation du stress que suppose un retour dans leur pays d'origine. Toutefois, c'est en fonction de la possibilité d'être pris en charge, dans des conditions adéquates et suffisantes après un retour en Géorgie, qu'il y a lieu d'apprécier le caractère raisonnablement exigible d'une exécution du renvoi. 6.6 A ce sujet, dans un arrêt assez récent, auquel il y a lieu de se référer (arrêt D-2325/2015 du 20 avril 2016, consid. 6.3-6.5 et les références citées), le Tribunal a eu l'occasion de se pencher longuement sur le système de santé publique en Géorgie. Il a ainsi constaté que l'assurance-maladie universelle y était entrée en vigueur en 2013. Actuellement, environ 90% de la population en bénéficie, et la performance de cette assurance peut être considérée comme satisfaisante. La réhabilitation des centres hospitaliers et d'autres structures médicales déjà en place, de même que la construction de nouveaux hôpitaux, grâce à la levée d'importants moyens financiers, ont aussi entraîné une amélioration considérable du réseau de santé, la majorité des habitants du pays ayant désormais la possibilité de consulter un médecin dans de bonnes conditions. En outre, la majeure partie des médicaments courants sont disponibles, notamment dans des réseaux de pharmacies. Toujours selon le même arrêt, le traitement et le suivi des maladies mentales sont gratuits en Géorgie. Même si les psychiatres et les psychologues sont peu nombreux à travailler selon les connaissances scientifiques les plus récentes, beaucoup suivant encore les préceptes de l'ancienne école soviétique, il n'en demeure pas moins que le suivi psychiatrique y est assuré. Les troubles mentaux et du comportement sont la plupart du temps traités par médication, à l'exclusion d'un suivi psychothérapeutique. En revanche, les conditions de vie dans les établissements psychiatriques laissent encore souvent à désirer, malgré les efforts déployés par le gouvernement. A noter toutefois que depuis 2011, plusieurs établissements offrant des traitements psychiatriques, notamment à Tbilissi, ont été réhabilités et équipés, en conformité avec la législation géorgienne et avec les exigences internationales. Par ailleurs, plusieurs organisations non gouvernementales dont le champ d'action concerne précisément l'accompagnement et le soutien des personnes souffrant de maladies psychiques sont actives en Géorgie. 6.7 Dans ce contexte, il y a lieu d'admettre qu'un suivi du genre de celui dont les recourants bénéficient actuellement est disponible en Géorgie, et qu'ils auront accès aux médicaments qui leur sont nécessaires. Même si l'encadrement et le suivi des personnes présentant des pathologies semblables à celles des intéressés ne correspondent pas, dans ce pays, à ceux disponibles en Suisse, le suivi psychiatrique n'ayant pas la même qualité, force est de constater que les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence et des possibilités de traitement existent sur place. Dans ces conditions, on ne saurait considérer qu'en cas de renvoi en Géorgie, l'état de santé des recourants se dégraderait très rapidement au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de leur intégrité psychique, faute de possibilités d'être soignés. Il existe en particulier à Tbilissi, dont ils sont originaires, des structures médicales offrant les soins médicaux adéquats pour traiter les troubles dont ils sont affectés. Une fois dûment enregistrés dans leur pays, les démarches nécessaires pour bénéficier de prestations médicales et sociales ne devraient pas leur poser de difficultés. Le Tribunal est certes conscient que le simple fait d'un retour en Géorgie est de nature à plonger les intéressés dans une situation de stress préjudiciable. Toutefois, il ressort des plus récents rapports médicaux que leur état n'a plus de caractère aigu, et qu'après de longs traitements en Suisse, ce risque a perdu de son acuité. Seules considérées, les difficultés de santé des époux ne sont donc pas de nature à exclure l'exécution du renvoi en Géorgie, quand bien même la nécessité d'y retrouver un emploi et d'y poursuivre leurs traitements peut compliquer leur réintégration. 7. 7.1 Le Tribunal doit cependant accorder une attention particulière à la situation de C._______, s'agissant de la compatibilité du retour de cet enfant en Géorgie avec l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107 ; cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.4), qui consacre le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. 7.2 Selon la jurisprudence (ATAF 2009/51 consid. 5.6 p. 749 ; 2009/28 consid. 9.3.2-9.3.5 p. 367-369), cet intérêt supérieur peut entrer en contradiction avec l'exécution du renvoi, et rendre celle-ci illicite, respectivement inexigible. Les critères à examiner sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement pré-professionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine. Dans l'examen des chances et des risques inhérents à un retour, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence, en cas de renvoi, un déracinement qui serait de nature, selon les circonstances, à rendre son exécution inexigible (JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 142-143). En outre, une fois scolarisé depuis plusieurs années en Suisse, l'enfant voit son degré d'intégration augmenté ; lorsqu'il atteint l'adolescence, période essentielle du développement personnel, un retour forcé dans le pays d'origine peut représenter pour lui une mesure d'une dureté excessive (cf. ATF 123 II 125 consid. 4 ; a contrario ATAF 2007/16 consid. 9 p. 200-201). En conclusion, s'il reste un élément d'appréciation parmi d'autres, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant n'en doit pas moins se voir accorder, dans l'appréciation du caractère exécutable du renvoi, un poids particulier (cf. ATAF 2014/20, consid. 8.3.6 p. 306-307). 7.3 Dans le cas d'espèce, C._______, aujourd'hui âgé de (...) ans, va entamer son adolescence. Il a quitté la Géorgie alors qu'il avait entre (...) et (...) ans ; il a donc passé la plus grande partie de son existence en Suisse, et il est probable qu'il ne garde guère de souvenirs de son pays d'origine, où il n'est jamais revenu entretemps. Entièrement scolarisé en Suisse, il s'y trouve donc totalement intégré, sa personnalité s'y étant formée et y ayant évolué au fil du temps. En cas de retour en Géorgie, C._______ verrait donc sa formation interrompue à un stade délicat, et devrait se réadapter au système scolaire d'un pays où il n'a ni lien ni repère, et dont les conditions de vie lui sont tout à fait étrangères ; à plus long terme, l'exécution du renvoi serait de nature à compromettre sa future formation professionnelle. A cela s'ajoute que l'enfant, d'abord perturbé par la situation de sa famille, a suivi, à partir de 2010, un traitement psychothérapeutique qui lui a permis de parvenir à la guérison. Selon le rapport du (...) juillet 2017, il s'est « admirablement intégré » en Suisse, et « un renvoi dans son pays d'origine serait dramatique ». Une telle mesure compromettrait ces résultats difficilement acquis et constituerait un déracinement d'une rigueur excessive, ce d'autant plus que les parents, accaparés par les nécessités de leur réintégration socio-professionnelle, également en charge de leur second fils, et eux-mêmes en traitement médical, ne seraient guère en mesure de l'aider à se réadapter. 7.4 Ainsi, il apparaît qu'une conjugaison exceptionnelle de facteurs défavorables affecte C._______, dont le départ de Suisse représenterait un déracinement brutal, qui lui serait particulièrement dommageable. En conséquence, le Tribunal estime que l'exécution du renvoi de cet enfant est inexigible, voire illicite. Il y a lieu, en conséquence, de prononcer son admission provisoire ; celle-ci est en principe d'une durée d'un an (art. 85 al. 1 LEtr), renouvelable si nécessaire. L'admission provisoire s'étend aux parents de C._______, qui en assument la garde, ainsi qu'à son jeune frère, en vertu du principe de l'unité de la famille (cf. JICRA 1995 n° 24 consid. 10-11 p. 230-233). 8. Dès lors, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi des recourants. L'autorité de première instance est invitée à prononcer leur admission provisoire. 9. 9.1 L'assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). 9.2 En l'absence de note de frais complète, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat. Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 9.3 En l'espèce, la mandataire d'office a déposé, en annexe à sa réplique du 21 novembre 2014, une note d'honoraires se montant à 731 francs pour 3h20 de travail, au tarif horaire de 200 francs. Ont ensuite été produits, de 2015 à 2017, sur requête du Tribunal, plusieurs rapports médicaux, ce qui a nécessité, à l'appréciation du Tribunal, trois heures de travail supplémentaires. Dans le cas d'espèce, les frais assumés par la mandataire se montent donc à 950 francs (6h20 de travail au tarif horaire de 150 francs). Le recours étant partiellement admis, l'indemnité est fixée à la moitié de cette somme, soit 475 francs. 9.4 Pour le surplus, conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Le recours étant partiellement admis, les dépens sont arrêtés à 475 francs, sur la base du calcul indiqué ci-dessus. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et le renvoi.

2. Le recours est admis, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi.

3. L'autorité inférieure est invitée à régler les conditions de séjour des intéressés conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.

4. L'indemnité de la mandataire d'office est fixée à 475 francs.

5. Le SEM versera aux recourants la somme de 475 francs à titre de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Antoine Willa