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E-6450/2016

E-6450/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2018-12-11 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 27 août 2014, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Chiasso. B. Auditionné les 4 septembre 2014 et 13 mai 2016, l'intéressé a déclaré appartenir aux ethnies tigrinya et afar, respectivement par son père et sa mère, être musulman et provenir de la ville de B._______, située dans la région de C._______. S'agissant de ses motifs d'asile, il aurait reçu une convocation au service militaire, en 2006, au camp de D._______, alors qu'il était âgé de (...) ans. Ne souhaitant pas se rendre à l'armée, en raison notamment de la durée du service ainsi que de l'absence de salaire et de liberté, il aurait quitté B._______, dès le lendemain de la réception de la convocation. Après s'être caché dans le village de E._______ durant deux à trois mois, il se serait rendu sur F._______, où il aurait travaillé durant six ans comme pêcheur. Il aurait également oeuvré comme (...), pour le compte de touristes européens et arabes. En raison de ses activités de pêcheur, des membres de la marine érythréenne l'auraient arrêté à plusieurs reprises, comme d'autres collègues, afin de s'approprier leurs cargaisons de poissons. A l'exception de ces interpellations, il n'aurait pas rencontré de problème avec l'armée, puisque celle-ci serait peu présente sur F._______ et que la tâche principale des soldats consisterait à contrôler les pêcheurs venant des pays voisins. Ses activités professionnelles lui auraient permis d'économiser la somme nécessaire à son futur départ du pays. En août 2012, il serait retourné vivre à E._______. Dans cette localité, il aurait travaillé auprès de son oncle agriculteur et aurait organisé sa fuite d'Erythrée en entrant en contact avec des passeurs. En avril 2013, il se serait rendu au Soudan où il aurait subvenu à ses besoins en travaillant dans le commerce du thé, jusqu'en mars 2014, date à laquelle il aurait rejoint la Libye, puis l'Italie, avant de gagner la Suisse, le 27 août 2014. Finalement, que ce soit au cours de ses années de vie sur F._______, ou après son départ d'Erythrée, des militaires se seraient régulièrement rendus au domicile de sa mère, afin de la questionner sur son lieu de vie. C. Par décision du 23 septembre 2016, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les déclarations de A._______ n'étaient pas vraisemblables, en tant qu'elles portaient sa convocation au service militaire alors qu'il était mineur. Ses propos étaient linéaires, stéréotypés et contradictoires. S'agissant des allégations divergentes, le recourant aurait soutenu, lors de la première audition, qu'il avait été convoqué, en 2006, après avoir manqué trois mois d'école à la fin de la (...) année scolaire. Or, lors de la seconde audition, il avait affirmé avoir débuté cette (...) année en 2005, et avoir quitté l'école cinq mois plus tard, en janvier 2016, après avoir reçu la convocation de l'armée. L'intéressé avait également déclaré avoir mis un terme à sa scolarité deux à trois mois après avoir débuté la (...) année, en septembre 2006. Par ailleurs, il était « particulièrement surprenant » qu'en dépit des contacts réguliers que le recourant avait eus, à F._______, avec la marine érythréenne, il n'ait jamais été inquiété, ce d'autant plus que les autorités avaient été à sa recherche « nuit et jour » depuis 2006. En outre, les déclarations de l'intéressé quant à un départ illégal d'Erythrée ne seraient pas pertinentes en matière d'asile, car il n'avait ni refusé de servir ni déserté, de sorte qu'il n'aurait pas violé la « Proclamation on National Service » de 1995. En conclusion, ses déclarations ne satisferaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. D. Par acte du 19 octobre 2016, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en Suisse. Il a également demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Il soutient que ses déclarations étaient vraisemblables. En particulier, le SEM n'aurait relevé qu'une seule contradiction, à savoir celle en lien avec la date de réception de la convocation à l'armée. Or, le recourant aurait été très clair à ce sujet, puisqu'il aurait déclaré, lors de la seconde audition avoir reçu ce document en 2006 lors de sa (...) année scolaire. Toutefois, il n'aurait effectivement pas été en mesure d'indiquer le nombre de mois de service effectués. Cela s'expliquerait du fait qu'il s'agissait de relater des événements s'étant déroulés dix ans auparavant, et que plus d'une année et demie s'était écoulée entre les deux auditions. Par ailleurs, c'est à tort que le SEM aurait implicitement retenu qu'il ne pouvait pas avoir été recruté en tant que mineur, puisque le recrutement forcé d'enfants au sein de l'armée serait une pratique courante dans son pays d'origine. En effet, selon le Rapporteur spécial de l'ONU sur la situation des droits de l'homme en Erythrée, des enfants de quinze ans pouvaient être recrutés et envoyés en formation militaire. Une telle pratique serait confirmée par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR). En outre, il fait valoir que le reproche qui lui est fait par le SEM d'avoir eu des contacts avec la marine érythréenne (lorsqu'il travaillait comme pêcheur) est infondé. En effet, cela s'inscrivait dans le cadre de son activité professionnelle, étant précisé que la marine procédait aux contrôles des bateaux de pêche étrangers et n'avait pas pour mission, contrairement à ce que soutiendrait implicitement le SEM, de rechercher les déserteurs. Etant donné qu'il aurait quitté son pays d'origine à l'âge de (...) ans, il était en âge de servir et donc, en cas de retour, il serait exposé à des persécutions en tant que déserteur, lesquelles consisteraient en des détentions arbitraires, des actes de torture, voire une exécution sommaire. Il pourrait également être contraint d'intégrer le service national, ce qui serait assimilable à de l'esclavage ainsi qu'à un traitement inhumain et dégradant. E. Par décision incidente du 27 octobre 2016, la juge instructrice du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire totale du recourant et lui a désigné un mandataire d'office. F. Dans sa réponse du 24 mai 2018, le SEM a proposé le rejet du recours et a apporté diverses remarques suite aux développements jurisprudentiels survenus depuis sa décision. Tout d'abord, la seule sortie illégale d'Erythrée ne saurait suffire à placer le recourant dans une situation de crainte fondée de persécution. En outre, ses allégations relatives au service militaire seraient invraisemblables et il n'existerait pas d'autres motifs qui pourraient le faire apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Ensuite, la seule éventualité d'être obligé de suivre un entrainement militaire ou d'être placé en détention ne suffirait pas, pour que cela constitue un « risque réel et immédiat », d'être exposé à un traitement ou une peine inhumaine. Enfin, s'agissant de l'exécution du renvoi, le recourant n'aurait fait valoir aucun élément susceptible de modifier le constat selon lequel il pourra, en raison de facteurs favorables, se réinstaller et se réintégrer dans son pays d'origine. G. Dans sa réplique du 31 août 2018, le recourant a maintenu sa position et a, de plus, analysé la portée de l'art. 4 CEDH, disposition interdisant l'esclavage et le travail forcé, à l'aune de l'arrêt de principe du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018. Selon lui, un renvoi dans son pays d'origine conduirait, en raison de son âge, à son incorporation au service militaire et à être sanctionné pour avoir quitté illégalement l'Erythrée. Dans ces conditions, l'exécution de son renvoi serait illicite, puisque les interdictions de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ainsi que du travail forcé, seraient violées. H. Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 A titre préalable, il y a lieu d'examiner le grief d'ordre formel soulevé par le recourant. Selon lui, si l'autorité intimée n'a pas contesté le fait qu'il n'avait ni effectué le service national ni obtenu de passeport, elle aurait alors dû expliquer, dans la décision entreprise, la façon dont il aurait pu quitter légalement son pays d'origine. L'absence de motivation à ce sujet équivaudrait à une violation du droit d'être entendu. 2.2 Le droit d'être entendu implique l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2, et les réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 2.3 En l'occurrence, le grief du recourant s'avère mal fondé. En effet, le SEM lui a exposé de manière suffisamment détaillée les raisons pour lesquelles ses allégations, en lien avec la convocation au service militaire qu'il aurait reçue en 2006 et les recherches dont il aurait été la cible durant six à sept ans, devaient être tenues pour invraisemblables. De plus, le SEM a procédé à l'examen matériel de l'existence, dans le cas concret, d'une éventuelle crainte fondée de persécution, et est arrivé à la conclusion que tel n'était pas le cas. Enfin, on ne voit pas en quoi l'intéressé n'aurait pas été en mesure de comprendre et de contester valablement la décision sous ces angles. Il en résulte que le recourant a tort lorsqu'il soutient que le SEM devait « expliquer » comment il aurait pu quitter légalement l'Erythrée, arguant ainsi de manière implicite qu'il ne pouvait être parti de ce pays que de manière illégale puisque n'ayant jamais accompli de service militaire et ne détenant pas de passeport. Son raisonnement revient en réalité à renverser le fardeau de la preuve en exigeant du SEM qu'il apporte la preuve d'un départ légal. Savoir si un tel renversement est justifié en droit est une question de fond qui ressortit à l'appréciation par le SEM des motifs de protection du recourant. Dans ces circonstances, le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3.3 L'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt. 3.4 S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne ; cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois) ou matériel (changement objectif de circonstances) ; (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2). 4. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le bien-fondé de ses motifs. 4.2 En effet, il ressort de ses dires, qu'un jour de l'année 2006, lorsqu'il était âgé de (...) ans, il aurait reçu une convocation de l'armée. Dès le lendemain, il serait parti à E._______, afin d'y séjourner quelques mois, avant de gagner F._______, où il y aurait vécu et travaillé jusqu'en 2012. Ensuite, il aurait habité une année chez l'un de ses oncles, à E._______. Son départ d'Erythrée aurait eu lieu en avril 2013. Tout d'abord, il est invraisemblable que l'intéressé ait été convoqué dans sa (...) année, soit bien avant l'âge légal du recrutement. A ce sujet, les rapports cités par le recourant relatifs au risque de recrutement non systématique d'adolescents sont de portée générale et ne reflètent pas la situation particulière qui aurait été la sienne avant son départ d'Erythrée. Ensuite, il n'est pas crédible que les autorités militaires l'aient recherché « nuit et jour » et aient interrogé sa mère au sujet de son lieu de vie, non seulement sur une période courant de 2006 à 2012, mais également après son départ du pays (pv de l'audition sur les motifs, Q. 71, 72, 79 à 82, et 85). Il n'est pas davantage crédible que l'intéressé ait été en mesure de se soustraire à toute recherche des autorités en partant simplement vivre à E._______, puis sur F._______, ainsi qu'il le déclare, aux environs de sa ville d'origine, et ceci durant une aussi longue période. De plus, de par ses activités de pêcheur, l'intéressé aurait été amené à côtoyer des soldats de la marine érythréenne. Or, s'il était recherché par l'armée, depuis 2006, et craignait de devoir effectuer le service national, il n'est pas plausible qu'il ait interagi avec ces militaires, fussent-ils membres de la marine, ce d'autant plus qu'il avait à tout le moins atteint l'âge de servir depuis sa majorité, acquise en (...), ce qui ne pouvait qu'éveiller les soupçons de ces soldats à son égard. Par ailleurs, le recourant a admis, d'une part, qu'il n'aurait eu aucun contact direct avec l'armée, dans le cadre des recherches que celle-ci aurait entrepris en vue de le recruter, et d'autre part, que lorsqu'il était retourné à E._______, en 2012, il n'aurait pas été recherché (pv de l'audition sur les motifs, Q. 83 et 84). A ce sujet, il est rappelé que selon la jurisprudence, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte objectivement fondée de future persécution (dans ce sens Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 et notamment arrêt du Tribunal E-5306/2017 du 29 mars 2018 et la jurisp. cit.). Pour les raisons qui précèdent, les allégations du recourant doivent être tenues pour invraisemblables. 4.3 En tout état de cause, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte objective d'être recruté suffisamment actuelle au moment de son départ du pays, dès lors qu'il aurait encore attendu au moins six ans avant de le quitter. En restant en Erythrée de 2006 à 2013, le recourant a démontré qu'il ne se sentait pas en danger et ne craignait pas d'être arrêté par l'armée, avec laquelle il n'aurait rencontré aucune difficulté notable. Dans ces conditions, si le recourant a pu vivre et travailler sur F._______ et à E._______, de 2006 à 2013, sans être confronté aux autorités militaires en lien avec son obligation de servir, le Tribunal considère qu'il avait ainsi pu être dispensé, pour des raisons non explicitées, d'accomplir des obligations militaires. Au vu de ce qui précède, il apparaît que si l'intéressé a quitté son pays de manière irrégulière, les véritables motifs à l'origine de ce départ ne sont pas connus ; ils ne sont, dans tous les cas, pas ceux qu'il a invoqués. 4.4 Le Tribunal rappelle que le refus de servir et la désertion sont certes sévèrement punis en Erythrée. La sanction infligée s'accompagne en général d'une incarcération dans des conditions inhumaines, et souvent de tortures, dans la mesure où la désertion et le refus de servir sont considérés comme une manifestation d'opposition au régime ; comme telle, cette sanction revêt le caractère d'une persécution, et la crainte fondée d'y être exposé entraîne la reconnaissance de la qualité de réfugié (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 3 ; arrêt du Tribunal E-1740/2016 du 9 février 2018, consid. 5.1). Une telle crainte n'est cependant fondée que si la personne en cause a déjà été concrètement en contact avec l'autorité militaire, ou avec une autre autorité, dans la mesure où ce contact laissait présager un prochain recrutement (par exemple, à la suite de la réception d'une convocation de l'armée). Comme on l'a vu, une telle hypothèse ne peut être retenue ici, l'intéressé n'ayant produit aucune preuve dans ce sens et ses dires n'étant ni vraisemblables ni crédibles ; la seule possibilité qu'une convocation puisse lui être adressée dans un avenir plus ou moins proche n'est pas suffisante. 4.5 Enfin, dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, il en est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, ou de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait d'avoir appartenu à un groupe d'opposants au régime, d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d'avoir déserté ou encore de s'être soustrait au service militaire, qui font dès lors apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). Or, en l'espèce, aucune circonstance d'une telle sorte n'est réalisée. 4.6 Le recours, en tant qu'il conteste tant le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié que le rejet de la demande d'asile, doit donc être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 5.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 7.5 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre, utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. 7.6 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 par. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 par. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 par. 2 CEDH. 7.7 Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes visant les militaires incorporés soient à ce point généralisés que chacun et chacune d'entre eux risquent concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissent du service national, d'être exposé à une violation flagrante de l'art. 4 par. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu à accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. 7.8 En l'espèce, au stade de la réplique, le recourant a fait part de ses critiques relatives à l'arrêt de référence précité. Selon lui, il n'y a pas lieu d'exiger une violation flagrante des art. 3 et 4 par. 2 CEDH pour rendre l'exécution de son renvoi illicite, en se référant pour cela à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) et de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni (Immigration and Asylum Chamber). Il est, de plus, d'avis que le Tribunal s'est fondé sur des sources ni objectives ni fiables, afin d'appuyer son affirmation selon laquelle il n'y aurait pas de mauvais traitements systématiques en Erythrée. A cet égard, le Tribunal relève que ni les arrêts de la CourEDH, tous antérieurs à celui précité du Tribunal, ni la décision rendue par l'Upper Tribunal du Royaume-Uni, ne sauraient remettre en cause la jurisprudence susmentionnée. En effet, c'est en connaissance de ces jurisprudences et en examinant de manière particulièrement approfondie la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil que le Tribunal a rendu cet arrêt. En outre, il sied de rappeler qu'un jugement d'un tribunal étranger ne peut lier les autorités administratives et judiciaires suisses. Dans ces conditions, les critiques avancées au stade de la réplique ne sauraient être en mesure de modifier la récente jurisprudence du Tribunal. 7.9 Le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, 2011/50 consid. 8.1-8.3). 8.2 Dans son arrêt de référence précité D-2311/2016 du 17 août 2017, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer pour tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la jurisprudence en vigueur depuis 2005 (JICRA 2005 n° 12) selon laquelle l'exigibilité de l'exécution du renvoi était conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables, telle la présence sur place d'un solide réseau social ou familial ou d'autres facteurs favorisant la réintégration économique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu'elle ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger. Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée demeurent difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de relever qu'elle profite des envois d'argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il ne se justifiait plus de maintenir sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l'Erythrée était encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l'Ethiopie. Désormais, compte tenu de l'amélioration ces dernières années des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d'accès à la formation, à l'eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base, l'exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu'il convient de vérifier dans chaque cas d'espèce (consid. 17.2). 8.3 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (consid. 6.2), le Tribunal précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, pour apprécier l'exigibilité de l'exécution du renvoi de personnes n'étant plus soumises à l'obligation d'accomplir un service actif, valent mutatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par conséquent, le seul risque d'être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi du point de vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières. 8.4 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, sans charge de famille, n'a pas établi souffrir de problème de santé, et que notamment sa mère, l'un de ses frères ainsi que des oncles et tantes résident en Erythrée. De plus, le recourant bénéficie d'une expérience professionnelle acquise dans son pays d'origine en tant que pêcheur et (...), et maîtrise trois langues, à savoir le tigrinya, l'arabe et l'afar. De tels facteurs devraient lui permettre de se réinstaller en Erythrée sans rencontrer d'excessives difficultés. 8.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de l'intéressé est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr a contrario.

9. Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).

10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours doit être rejeté. 11. 11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise (art. 65 al. 1 PA et 110a al. 1 let. a LAsi), il n'est pas perçu de frais de procédure. 11.3 Par conséquent, il y a lieu d'accorder à Boris Wijkström, nommé comme mandataire d'office par décision incidente du 27 octobre 2016, une indemnité à titre d'honoraires et de débours (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF et décision incidente du 5 octobre 2017). Le Tribunal prend en compte la note de frais du 19 octobre 2016, une réduction du tarif horaire à 150 francs, et du nombre d'heures facturées, qui paraît exagéré, et des débours forfaitaires qui ne reposent sur aucune justification concrète ; partant cette indemnité est arrêtée à un montant de 1'000 francs. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (40 Absätze)

E. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 A titre préalable, il y a lieu d'examiner le grief d'ordre formel soulevé par le recourant. Selon lui, si l'autorité intimée n'a pas contesté le fait qu'il n'avait ni effectué le service national ni obtenu de passeport, elle aurait alors dû expliquer, dans la décision entreprise, la façon dont il aurait pu quitter légalement son pays d'origine. L'absence de motivation à ce sujet équivaudrait à une violation du droit d'être entendu.

E. 2.2 Le droit d'être entendu implique l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2, et les réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).

E. 2.3 En l'occurrence, le grief du recourant s'avère mal fondé. En effet, le SEM lui a exposé de manière suffisamment détaillée les raisons pour lesquelles ses allégations, en lien avec la convocation au service militaire qu'il aurait reçue en 2006 et les recherches dont il aurait été la cible durant six à sept ans, devaient être tenues pour invraisemblables. De plus, le SEM a procédé à l'examen matériel de l'existence, dans le cas concret, d'une éventuelle crainte fondée de persécution, et est arrivé à la conclusion que tel n'était pas le cas. Enfin, on ne voit pas en quoi l'intéressé n'aurait pas été en mesure de comprendre et de contester valablement la décision sous ces angles. Il en résulte que le recourant a tort lorsqu'il soutient que le SEM devait « expliquer » comment il aurait pu quitter légalement l'Erythrée, arguant ainsi de manière implicite qu'il ne pouvait être parti de ce pays que de manière illégale puisque n'ayant jamais accompli de service militaire et ne détenant pas de passeport. Son raisonnement revient en réalité à renverser le fardeau de la preuve en exigeant du SEM qu'il apporte la preuve d'un départ légal. Savoir si un tel renversement est justifié en droit est une question de fond qui ressortit à l'appréciation par le SEM des motifs de protection du recourant. Dans ces circonstances, le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

E. 3.3 L'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt.

E. 3.4 S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne ; cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois) ou matériel (changement objectif de circonstances) ; (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2).

E. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le bien-fondé de ses motifs.

E. 4.2 En effet, il ressort de ses dires, qu'un jour de l'année 2006, lorsqu'il était âgé de (...) ans, il aurait reçu une convocation de l'armée. Dès le lendemain, il serait parti à E._______, afin d'y séjourner quelques mois, avant de gagner F._______, où il y aurait vécu et travaillé jusqu'en 2012. Ensuite, il aurait habité une année chez l'un de ses oncles, à E._______. Son départ d'Erythrée aurait eu lieu en avril 2013. Tout d'abord, il est invraisemblable que l'intéressé ait été convoqué dans sa (...) année, soit bien avant l'âge légal du recrutement. A ce sujet, les rapports cités par le recourant relatifs au risque de recrutement non systématique d'adolescents sont de portée générale et ne reflètent pas la situation particulière qui aurait été la sienne avant son départ d'Erythrée. Ensuite, il n'est pas crédible que les autorités militaires l'aient recherché « nuit et jour » et aient interrogé sa mère au sujet de son lieu de vie, non seulement sur une période courant de 2006 à 2012, mais également après son départ du pays (pv de l'audition sur les motifs, Q. 71, 72, 79 à 82, et 85). Il n'est pas davantage crédible que l'intéressé ait été en mesure de se soustraire à toute recherche des autorités en partant simplement vivre à E._______, puis sur F._______, ainsi qu'il le déclare, aux environs de sa ville d'origine, et ceci durant une aussi longue période. De plus, de par ses activités de pêcheur, l'intéressé aurait été amené à côtoyer des soldats de la marine érythréenne. Or, s'il était recherché par l'armée, depuis 2006, et craignait de devoir effectuer le service national, il n'est pas plausible qu'il ait interagi avec ces militaires, fussent-ils membres de la marine, ce d'autant plus qu'il avait à tout le moins atteint l'âge de servir depuis sa majorité, acquise en (...), ce qui ne pouvait qu'éveiller les soupçons de ces soldats à son égard. Par ailleurs, le recourant a admis, d'une part, qu'il n'aurait eu aucun contact direct avec l'armée, dans le cadre des recherches que celle-ci aurait entrepris en vue de le recruter, et d'autre part, que lorsqu'il était retourné à E._______, en 2012, il n'aurait pas été recherché (pv de l'audition sur les motifs, Q. 83 et 84). A ce sujet, il est rappelé que selon la jurisprudence, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte objectivement fondée de future persécution (dans ce sens Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 et notamment arrêt du Tribunal E-5306/2017 du 29 mars 2018 et la jurisp. cit.). Pour les raisons qui précèdent, les allégations du recourant doivent être tenues pour invraisemblables.

E. 4.3 En tout état de cause, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte objective d'être recruté suffisamment actuelle au moment de son départ du pays, dès lors qu'il aurait encore attendu au moins six ans avant de le quitter. En restant en Erythrée de 2006 à 2013, le recourant a démontré qu'il ne se sentait pas en danger et ne craignait pas d'être arrêté par l'armée, avec laquelle il n'aurait rencontré aucune difficulté notable. Dans ces conditions, si le recourant a pu vivre et travailler sur F._______ et à E._______, de 2006 à 2013, sans être confronté aux autorités militaires en lien avec son obligation de servir, le Tribunal considère qu'il avait ainsi pu être dispensé, pour des raisons non explicitées, d'accomplir des obligations militaires. Au vu de ce qui précède, il apparaît que si l'intéressé a quitté son pays de manière irrégulière, les véritables motifs à l'origine de ce départ ne sont pas connus ; ils ne sont, dans tous les cas, pas ceux qu'il a invoqués.

E. 4.4 Le Tribunal rappelle que le refus de servir et la désertion sont certes sévèrement punis en Erythrée. La sanction infligée s'accompagne en général d'une incarcération dans des conditions inhumaines, et souvent de tortures, dans la mesure où la désertion et le refus de servir sont considérés comme une manifestation d'opposition au régime ; comme telle, cette sanction revêt le caractère d'une persécution, et la crainte fondée d'y être exposé entraîne la reconnaissance de la qualité de réfugié (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 3 ; arrêt du Tribunal E-1740/2016 du 9 février 2018, consid. 5.1). Une telle crainte n'est cependant fondée que si la personne en cause a déjà été concrètement en contact avec l'autorité militaire, ou avec une autre autorité, dans la mesure où ce contact laissait présager un prochain recrutement (par exemple, à la suite de la réception d'une convocation de l'armée). Comme on l'a vu, une telle hypothèse ne peut être retenue ici, l'intéressé n'ayant produit aucune preuve dans ce sens et ses dires n'étant ni vraisemblables ni crédibles ; la seule possibilité qu'une convocation puisse lui être adressée dans un avenir plus ou moins proche n'est pas suffisante.

E. 4.5 Enfin, dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, il en est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, ou de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait d'avoir appartenu à un groupe d'opposants au régime, d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d'avoir déserté ou encore de s'être soustrait au service militaire, qui font dès lors apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). Or, en l'espèce, aucune circonstance d'une telle sorte n'est réalisée.

E. 4.6 Le recours, en tant qu'il conteste tant le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié que le rejet de la demande d'asile, doit donc être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).

E. 5.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).

E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).

E. 7.5 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre, utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires.

E. 7.6 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 par. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 par. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 par. 2 CEDH.

E. 7.7 Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes visant les militaires incorporés soient à ce point généralisés que chacun et chacune d'entre eux risquent concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissent du service national, d'être exposé à une violation flagrante de l'art. 4 par. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu à accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée.

E. 7.8 En l'espèce, au stade de la réplique, le recourant a fait part de ses critiques relatives à l'arrêt de référence précité. Selon lui, il n'y a pas lieu d'exiger une violation flagrante des art. 3 et 4 par. 2 CEDH pour rendre l'exécution de son renvoi illicite, en se référant pour cela à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) et de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni (Immigration and Asylum Chamber). Il est, de plus, d'avis que le Tribunal s'est fondé sur des sources ni objectives ni fiables, afin d'appuyer son affirmation selon laquelle il n'y aurait pas de mauvais traitements systématiques en Erythrée. A cet égard, le Tribunal relève que ni les arrêts de la CourEDH, tous antérieurs à celui précité du Tribunal, ni la décision rendue par l'Upper Tribunal du Royaume-Uni, ne sauraient remettre en cause la jurisprudence susmentionnée. En effet, c'est en connaissance de ces jurisprudences et en examinant de manière particulièrement approfondie la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil que le Tribunal a rendu cet arrêt. En outre, il sied de rappeler qu'un jugement d'un tribunal étranger ne peut lier les autorités administratives et judiciaires suisses. Dans ces conditions, les critiques avancées au stade de la réplique ne sauraient être en mesure de modifier la récente jurisprudence du Tribunal.

E. 7.9 Le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, 2011/50 consid. 8.1-8.3).

E. 8.2 Dans son arrêt de référence précité D-2311/2016 du 17 août 2017, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer pour tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la jurisprudence en vigueur depuis 2005 (JICRA 2005 n° 12) selon laquelle l'exigibilité de l'exécution du renvoi était conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables, telle la présence sur place d'un solide réseau social ou familial ou d'autres facteurs favorisant la réintégration économique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu'elle ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger. Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée demeurent difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de relever qu'elle profite des envois d'argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il ne se justifiait plus de maintenir sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l'Erythrée était encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l'Ethiopie. Désormais, compte tenu de l'amélioration ces dernières années des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d'accès à la formation, à l'eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base, l'exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu'il convient de vérifier dans chaque cas d'espèce (consid. 17.2).

E. 8.3 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (consid. 6.2), le Tribunal précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, pour apprécier l'exigibilité de l'exécution du renvoi de personnes n'étant plus soumises à l'obligation d'accomplir un service actif, valent mutatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par conséquent, le seul risque d'être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi du point de vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières.

E. 8.4 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, sans charge de famille, n'a pas établi souffrir de problème de santé, et que notamment sa mère, l'un de ses frères ainsi que des oncles et tantes résident en Erythrée. De plus, le recourant bénéficie d'une expérience professionnelle acquise dans son pays d'origine en tant que pêcheur et (...), et maîtrise trois langues, à savoir le tigrinya, l'arabe et l'afar. De tels facteurs devraient lui permettre de se réinstaller en Erythrée sans rencontrer d'excessives difficultés.

E. 8.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de l'intéressé est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr a contrario.

E. 9 Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 10 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours doit être rejeté.

E. 11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 11.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise (art. 65 al. 1 PA et 110a al. 1 let. a LAsi), il n'est pas perçu de frais de procédure.

E. 11.3 Par conséquent, il y a lieu d'accorder à Boris Wijkström, nommé comme mandataire d'office par décision incidente du 27 octobre 2016, une indemnité à titre d'honoraires et de débours (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF et décision incidente du 5 octobre 2017). Le Tribunal prend en compte la note de frais du 19 octobre 2016, une réduction du tarif horaire à 150 francs, et du nombre d'heures facturées, qui paraît exagéré, et des débours forfaitaires qui ne reposent sur aucune justification concrète ; partant cette indemnité est arrêtée à un montant de 1'000 francs. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. L'indemnité du mandataire d'office est fixée à 1'000 francs.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6450/2016 Arrêt du 11 décembre 2018 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Barbara Balmelli, juges, Antoine Cherubini, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Boris Wijkström, Centre Social Protestant (CSP), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 23 septembre 2016 / N (...). Faits : A. Le 27 août 2014, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Chiasso. B. Auditionné les 4 septembre 2014 et 13 mai 2016, l'intéressé a déclaré appartenir aux ethnies tigrinya et afar, respectivement par son père et sa mère, être musulman et provenir de la ville de B._______, située dans la région de C._______. S'agissant de ses motifs d'asile, il aurait reçu une convocation au service militaire, en 2006, au camp de D._______, alors qu'il était âgé de (...) ans. Ne souhaitant pas se rendre à l'armée, en raison notamment de la durée du service ainsi que de l'absence de salaire et de liberté, il aurait quitté B._______, dès le lendemain de la réception de la convocation. Après s'être caché dans le village de E._______ durant deux à trois mois, il se serait rendu sur F._______, où il aurait travaillé durant six ans comme pêcheur. Il aurait également oeuvré comme (...), pour le compte de touristes européens et arabes. En raison de ses activités de pêcheur, des membres de la marine érythréenne l'auraient arrêté à plusieurs reprises, comme d'autres collègues, afin de s'approprier leurs cargaisons de poissons. A l'exception de ces interpellations, il n'aurait pas rencontré de problème avec l'armée, puisque celle-ci serait peu présente sur F._______ et que la tâche principale des soldats consisterait à contrôler les pêcheurs venant des pays voisins. Ses activités professionnelles lui auraient permis d'économiser la somme nécessaire à son futur départ du pays. En août 2012, il serait retourné vivre à E._______. Dans cette localité, il aurait travaillé auprès de son oncle agriculteur et aurait organisé sa fuite d'Erythrée en entrant en contact avec des passeurs. En avril 2013, il se serait rendu au Soudan où il aurait subvenu à ses besoins en travaillant dans le commerce du thé, jusqu'en mars 2014, date à laquelle il aurait rejoint la Libye, puis l'Italie, avant de gagner la Suisse, le 27 août 2014. Finalement, que ce soit au cours de ses années de vie sur F._______, ou après son départ d'Erythrée, des militaires se seraient régulièrement rendus au domicile de sa mère, afin de la questionner sur son lieu de vie. C. Par décision du 23 septembre 2016, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les déclarations de A._______ n'étaient pas vraisemblables, en tant qu'elles portaient sa convocation au service militaire alors qu'il était mineur. Ses propos étaient linéaires, stéréotypés et contradictoires. S'agissant des allégations divergentes, le recourant aurait soutenu, lors de la première audition, qu'il avait été convoqué, en 2006, après avoir manqué trois mois d'école à la fin de la (...) année scolaire. Or, lors de la seconde audition, il avait affirmé avoir débuté cette (...) année en 2005, et avoir quitté l'école cinq mois plus tard, en janvier 2016, après avoir reçu la convocation de l'armée. L'intéressé avait également déclaré avoir mis un terme à sa scolarité deux à trois mois après avoir débuté la (...) année, en septembre 2006. Par ailleurs, il était « particulièrement surprenant » qu'en dépit des contacts réguliers que le recourant avait eus, à F._______, avec la marine érythréenne, il n'ait jamais été inquiété, ce d'autant plus que les autorités avaient été à sa recherche « nuit et jour » depuis 2006. En outre, les déclarations de l'intéressé quant à un départ illégal d'Erythrée ne seraient pas pertinentes en matière d'asile, car il n'avait ni refusé de servir ni déserté, de sorte qu'il n'aurait pas violé la « Proclamation on National Service » de 1995. En conclusion, ses déclarations ne satisferaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. D. Par acte du 19 octobre 2016, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en Suisse. Il a également demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Il soutient que ses déclarations étaient vraisemblables. En particulier, le SEM n'aurait relevé qu'une seule contradiction, à savoir celle en lien avec la date de réception de la convocation à l'armée. Or, le recourant aurait été très clair à ce sujet, puisqu'il aurait déclaré, lors de la seconde audition avoir reçu ce document en 2006 lors de sa (...) année scolaire. Toutefois, il n'aurait effectivement pas été en mesure d'indiquer le nombre de mois de service effectués. Cela s'expliquerait du fait qu'il s'agissait de relater des événements s'étant déroulés dix ans auparavant, et que plus d'une année et demie s'était écoulée entre les deux auditions. Par ailleurs, c'est à tort que le SEM aurait implicitement retenu qu'il ne pouvait pas avoir été recruté en tant que mineur, puisque le recrutement forcé d'enfants au sein de l'armée serait une pratique courante dans son pays d'origine. En effet, selon le Rapporteur spécial de l'ONU sur la situation des droits de l'homme en Erythrée, des enfants de quinze ans pouvaient être recrutés et envoyés en formation militaire. Une telle pratique serait confirmée par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR). En outre, il fait valoir que le reproche qui lui est fait par le SEM d'avoir eu des contacts avec la marine érythréenne (lorsqu'il travaillait comme pêcheur) est infondé. En effet, cela s'inscrivait dans le cadre de son activité professionnelle, étant précisé que la marine procédait aux contrôles des bateaux de pêche étrangers et n'avait pas pour mission, contrairement à ce que soutiendrait implicitement le SEM, de rechercher les déserteurs. Etant donné qu'il aurait quitté son pays d'origine à l'âge de (...) ans, il était en âge de servir et donc, en cas de retour, il serait exposé à des persécutions en tant que déserteur, lesquelles consisteraient en des détentions arbitraires, des actes de torture, voire une exécution sommaire. Il pourrait également être contraint d'intégrer le service national, ce qui serait assimilable à de l'esclavage ainsi qu'à un traitement inhumain et dégradant. E. Par décision incidente du 27 octobre 2016, la juge instructrice du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire totale du recourant et lui a désigné un mandataire d'office. F. Dans sa réponse du 24 mai 2018, le SEM a proposé le rejet du recours et a apporté diverses remarques suite aux développements jurisprudentiels survenus depuis sa décision. Tout d'abord, la seule sortie illégale d'Erythrée ne saurait suffire à placer le recourant dans une situation de crainte fondée de persécution. En outre, ses allégations relatives au service militaire seraient invraisemblables et il n'existerait pas d'autres motifs qui pourraient le faire apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Ensuite, la seule éventualité d'être obligé de suivre un entrainement militaire ou d'être placé en détention ne suffirait pas, pour que cela constitue un « risque réel et immédiat », d'être exposé à un traitement ou une peine inhumaine. Enfin, s'agissant de l'exécution du renvoi, le recourant n'aurait fait valoir aucun élément susceptible de modifier le constat selon lequel il pourra, en raison de facteurs favorables, se réinstaller et se réintégrer dans son pays d'origine. G. Dans sa réplique du 31 août 2018, le recourant a maintenu sa position et a, de plus, analysé la portée de l'art. 4 CEDH, disposition interdisant l'esclavage et le travail forcé, à l'aune de l'arrêt de principe du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018. Selon lui, un renvoi dans son pays d'origine conduirait, en raison de son âge, à son incorporation au service militaire et à être sanctionné pour avoir quitté illégalement l'Erythrée. Dans ces conditions, l'exécution de son renvoi serait illicite, puisque les interdictions de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ainsi que du travail forcé, seraient violées. H. Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 A titre préalable, il y a lieu d'examiner le grief d'ordre formel soulevé par le recourant. Selon lui, si l'autorité intimée n'a pas contesté le fait qu'il n'avait ni effectué le service national ni obtenu de passeport, elle aurait alors dû expliquer, dans la décision entreprise, la façon dont il aurait pu quitter légalement son pays d'origine. L'absence de motivation à ce sujet équivaudrait à une violation du droit d'être entendu. 2.2 Le droit d'être entendu implique l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2, et les réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 2.3 En l'occurrence, le grief du recourant s'avère mal fondé. En effet, le SEM lui a exposé de manière suffisamment détaillée les raisons pour lesquelles ses allégations, en lien avec la convocation au service militaire qu'il aurait reçue en 2006 et les recherches dont il aurait été la cible durant six à sept ans, devaient être tenues pour invraisemblables. De plus, le SEM a procédé à l'examen matériel de l'existence, dans le cas concret, d'une éventuelle crainte fondée de persécution, et est arrivé à la conclusion que tel n'était pas le cas. Enfin, on ne voit pas en quoi l'intéressé n'aurait pas été en mesure de comprendre et de contester valablement la décision sous ces angles. Il en résulte que le recourant a tort lorsqu'il soutient que le SEM devait « expliquer » comment il aurait pu quitter légalement l'Erythrée, arguant ainsi de manière implicite qu'il ne pouvait être parti de ce pays que de manière illégale puisque n'ayant jamais accompli de service militaire et ne détenant pas de passeport. Son raisonnement revient en réalité à renverser le fardeau de la preuve en exigeant du SEM qu'il apporte la preuve d'un départ légal. Savoir si un tel renversement est justifié en droit est une question de fond qui ressortit à l'appréciation par le SEM des motifs de protection du recourant. Dans ces circonstances, le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3.3 L'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt. 3.4 S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne ; cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois) ou matériel (changement objectif de circonstances) ; (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2). 4. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le bien-fondé de ses motifs. 4.2 En effet, il ressort de ses dires, qu'un jour de l'année 2006, lorsqu'il était âgé de (...) ans, il aurait reçu une convocation de l'armée. Dès le lendemain, il serait parti à E._______, afin d'y séjourner quelques mois, avant de gagner F._______, où il y aurait vécu et travaillé jusqu'en 2012. Ensuite, il aurait habité une année chez l'un de ses oncles, à E._______. Son départ d'Erythrée aurait eu lieu en avril 2013. Tout d'abord, il est invraisemblable que l'intéressé ait été convoqué dans sa (...) année, soit bien avant l'âge légal du recrutement. A ce sujet, les rapports cités par le recourant relatifs au risque de recrutement non systématique d'adolescents sont de portée générale et ne reflètent pas la situation particulière qui aurait été la sienne avant son départ d'Erythrée. Ensuite, il n'est pas crédible que les autorités militaires l'aient recherché « nuit et jour » et aient interrogé sa mère au sujet de son lieu de vie, non seulement sur une période courant de 2006 à 2012, mais également après son départ du pays (pv de l'audition sur les motifs, Q. 71, 72, 79 à 82, et 85). Il n'est pas davantage crédible que l'intéressé ait été en mesure de se soustraire à toute recherche des autorités en partant simplement vivre à E._______, puis sur F._______, ainsi qu'il le déclare, aux environs de sa ville d'origine, et ceci durant une aussi longue période. De plus, de par ses activités de pêcheur, l'intéressé aurait été amené à côtoyer des soldats de la marine érythréenne. Or, s'il était recherché par l'armée, depuis 2006, et craignait de devoir effectuer le service national, il n'est pas plausible qu'il ait interagi avec ces militaires, fussent-ils membres de la marine, ce d'autant plus qu'il avait à tout le moins atteint l'âge de servir depuis sa majorité, acquise en (...), ce qui ne pouvait qu'éveiller les soupçons de ces soldats à son égard. Par ailleurs, le recourant a admis, d'une part, qu'il n'aurait eu aucun contact direct avec l'armée, dans le cadre des recherches que celle-ci aurait entrepris en vue de le recruter, et d'autre part, que lorsqu'il était retourné à E._______, en 2012, il n'aurait pas été recherché (pv de l'audition sur les motifs, Q. 83 et 84). A ce sujet, il est rappelé que selon la jurisprudence, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte objectivement fondée de future persécution (dans ce sens Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 et notamment arrêt du Tribunal E-5306/2017 du 29 mars 2018 et la jurisp. cit.). Pour les raisons qui précèdent, les allégations du recourant doivent être tenues pour invraisemblables. 4.3 En tout état de cause, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte objective d'être recruté suffisamment actuelle au moment de son départ du pays, dès lors qu'il aurait encore attendu au moins six ans avant de le quitter. En restant en Erythrée de 2006 à 2013, le recourant a démontré qu'il ne se sentait pas en danger et ne craignait pas d'être arrêté par l'armée, avec laquelle il n'aurait rencontré aucune difficulté notable. Dans ces conditions, si le recourant a pu vivre et travailler sur F._______ et à E._______, de 2006 à 2013, sans être confronté aux autorités militaires en lien avec son obligation de servir, le Tribunal considère qu'il avait ainsi pu être dispensé, pour des raisons non explicitées, d'accomplir des obligations militaires. Au vu de ce qui précède, il apparaît que si l'intéressé a quitté son pays de manière irrégulière, les véritables motifs à l'origine de ce départ ne sont pas connus ; ils ne sont, dans tous les cas, pas ceux qu'il a invoqués. 4.4 Le Tribunal rappelle que le refus de servir et la désertion sont certes sévèrement punis en Erythrée. La sanction infligée s'accompagne en général d'une incarcération dans des conditions inhumaines, et souvent de tortures, dans la mesure où la désertion et le refus de servir sont considérés comme une manifestation d'opposition au régime ; comme telle, cette sanction revêt le caractère d'une persécution, et la crainte fondée d'y être exposé entraîne la reconnaissance de la qualité de réfugié (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 3 ; arrêt du Tribunal E-1740/2016 du 9 février 2018, consid. 5.1). Une telle crainte n'est cependant fondée que si la personne en cause a déjà été concrètement en contact avec l'autorité militaire, ou avec une autre autorité, dans la mesure où ce contact laissait présager un prochain recrutement (par exemple, à la suite de la réception d'une convocation de l'armée). Comme on l'a vu, une telle hypothèse ne peut être retenue ici, l'intéressé n'ayant produit aucune preuve dans ce sens et ses dires n'étant ni vraisemblables ni crédibles ; la seule possibilité qu'une convocation puisse lui être adressée dans un avenir plus ou moins proche n'est pas suffisante. 4.5 Enfin, dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, il en est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, ou de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait d'avoir appartenu à un groupe d'opposants au régime, d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d'avoir déserté ou encore de s'être soustrait au service militaire, qui font dès lors apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). Or, en l'espèce, aucune circonstance d'une telle sorte n'est réalisée. 4.6 Le recours, en tant qu'il conteste tant le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié que le rejet de la demande d'asile, doit donc être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 5.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 7.5 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre, utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. 7.6 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 par. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 par. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 par. 2 CEDH. 7.7 Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes visant les militaires incorporés soient à ce point généralisés que chacun et chacune d'entre eux risquent concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissent du service national, d'être exposé à une violation flagrante de l'art. 4 par. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu à accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. 7.8 En l'espèce, au stade de la réplique, le recourant a fait part de ses critiques relatives à l'arrêt de référence précité. Selon lui, il n'y a pas lieu d'exiger une violation flagrante des art. 3 et 4 par. 2 CEDH pour rendre l'exécution de son renvoi illicite, en se référant pour cela à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) et de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni (Immigration and Asylum Chamber). Il est, de plus, d'avis que le Tribunal s'est fondé sur des sources ni objectives ni fiables, afin d'appuyer son affirmation selon laquelle il n'y aurait pas de mauvais traitements systématiques en Erythrée. A cet égard, le Tribunal relève que ni les arrêts de la CourEDH, tous antérieurs à celui précité du Tribunal, ni la décision rendue par l'Upper Tribunal du Royaume-Uni, ne sauraient remettre en cause la jurisprudence susmentionnée. En effet, c'est en connaissance de ces jurisprudences et en examinant de manière particulièrement approfondie la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil que le Tribunal a rendu cet arrêt. En outre, il sied de rappeler qu'un jugement d'un tribunal étranger ne peut lier les autorités administratives et judiciaires suisses. Dans ces conditions, les critiques avancées au stade de la réplique ne sauraient être en mesure de modifier la récente jurisprudence du Tribunal. 7.9 Le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, 2011/50 consid. 8.1-8.3). 8.2 Dans son arrêt de référence précité D-2311/2016 du 17 août 2017, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer pour tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la jurisprudence en vigueur depuis 2005 (JICRA 2005 n° 12) selon laquelle l'exigibilité de l'exécution du renvoi était conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables, telle la présence sur place d'un solide réseau social ou familial ou d'autres facteurs favorisant la réintégration économique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu'elle ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger. Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée demeurent difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de relever qu'elle profite des envois d'argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il ne se justifiait plus de maintenir sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l'Erythrée était encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l'Ethiopie. Désormais, compte tenu de l'amélioration ces dernières années des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d'accès à la formation, à l'eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base, l'exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu'il convient de vérifier dans chaque cas d'espèce (consid. 17.2). 8.3 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (consid. 6.2), le Tribunal précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, pour apprécier l'exigibilité de l'exécution du renvoi de personnes n'étant plus soumises à l'obligation d'accomplir un service actif, valent mutatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par conséquent, le seul risque d'être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi du point de vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières. 8.4 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, sans charge de famille, n'a pas établi souffrir de problème de santé, et que notamment sa mère, l'un de ses frères ainsi que des oncles et tantes résident en Erythrée. De plus, le recourant bénéficie d'une expérience professionnelle acquise dans son pays d'origine en tant que pêcheur et (...), et maîtrise trois langues, à savoir le tigrinya, l'arabe et l'afar. De tels facteurs devraient lui permettre de se réinstaller en Erythrée sans rencontrer d'excessives difficultés. 8.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de l'intéressé est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr a contrario.

9. Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).

10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours doit être rejeté. 11. 11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise (art. 65 al. 1 PA et 110a al. 1 let. a LAsi), il n'est pas perçu de frais de procédure. 11.3 Par conséquent, il y a lieu d'accorder à Boris Wijkström, nommé comme mandataire d'office par décision incidente du 27 octobre 2016, une indemnité à titre d'honoraires et de débours (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF et décision incidente du 5 octobre 2017). Le Tribunal prend en compte la note de frais du 19 octobre 2016, une réduction du tarif horaire à 150 francs, et du nombre d'heures facturées, qui paraît exagéré, et des débours forfaitaires qui ne reposent sur aucune justification concrète ; partant cette indemnité est arrêtée à un montant de 1'000 francs. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. L'indemnité du mandataire d'office est fixée à 1'000 francs.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini