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E-6421/2023

E-6421/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-12-11 · Français CH

Asile et renvoi (réexamen)

Sachverhalt

A. A.a Le 18 avril 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. A.b Au cours de ses auditions des 22 avril et, en particulier, 17 août 2022, le requérant a expliqué avoir enseigné auprès de différentes écoles turco-(…) proches du mouvement « Gülen » (en turc : Gülen Hareketi ou Gülen Cemaati ou encore Hizmet). En Turquie, il aurait aussi participé à des programmes de soutien pour étudiants et enseigné dans des établissements scolaires à B._______, occupant même un poste de directeur-adjoint dans un centre de formation entre 2015 et 2016. Il a exposé que les institutions dans lesquelles il avait travaillé en Turquie avaient été mises sous pression par le gouvernement dès 2011. Cette pression s’étant intensifiée en 2013, le mouvement « Gülen » aurait fermé cinq centres de préparation à l’entrée à l’université (« dershane »), ce à quoi l’intéressé et ses compagnons se seraient opposées. De même, ils auraient donné des conférences légales, qui auraient dérangé le gouvernement. En outre, l’association « C._______ », à laquelle le requérant aurait consacré du temps, ainsi que la banque « D._______ », auprès de laquelle il aurait eu un compte, auraient été fermées par les autorités. Ayant créé sa propre entreprise d’informatique, l’intéressé aurait par ailleurs travaillé comme consultant pour un « dershane » fondé par des collègues. Ce centre aurait toutefois été saisi et fermé en 2016, à l’instar d’autres « dershane », et le matériel informatique que le requérant leur avait fourni aurait également été confisqué. L’intéressé a précisé qu’un des collègues ayant travaillé dans son entreprise avait été arrêté et, questionné sur l’identité de son employeur, celui-ci aurait donné son nom aux autorités. En raison de la pression ressentie dans son quartier – il aurait en effet suffit qu’une personne le dénonce comme membre du mouvement « Hizmet » – ainsi que de la pression exercée par le gouvernement, l’intéressé aurait quitté la Turquie par voie aérienne, muni de son propre passeport en date du 23 février 2017. Se sentant en danger suite à la tentative de coup d’Etat du 15 juillet 2016, il serait demeuré discret jusqu’à son départ et n’aurait pas eu directement affaire aux autorités. Réinstallé ensuite au E._______, il aurait notamment travaillé dans des centres de formation appartenant au mouvement « Gülen ». Il aurait toutefois dû quitter ce pays en (…) 2021, pour des motifs administratifs. Puis, après avoir séjourné dans différents Etats, il serait arrivé en Suisse le (…) avril 2022. Le requérant a encore

E-6421/2023 Page 3 indiqué ne pas avoir pu retourner en Turquie pour assister aux funérailles de ses parents décédés en 2017 et a déclaré, qu’à sa connaissance, il n’y avait pas de procédure ouverte contre lui en Turquie, signalant toutefois qu’il existait des procédures secrètes, mais que, faute d’avocat, il n’en était pas informé. A.c A l’appui de sa demande d’asile, le requérant a notamment produit un document faisant état de ses différents lieux de travail, un récépissé concernant le règlement d’une facture de carte de crédit enregistrée auprès d’une banque, une liste portant sur ses entrées et sorties de Turquie ainsi que deux certificats de travail relatifs à ses activités au E._______. A.d Par décision du 26 septembre 2022, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. A.e Par arrêt D-4667/2022 du 10 mars 2023, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé, le 14 octobre 2022, contre cette décision. B. Par acte du 25 octobre 2023, le requérant a demandé au SEM de reconsidérer sa décision du 26 septembre 2022, de lui délivrer un permis de séjour B, subsidiairement, un livret F ou, plus subsidiairement encore, un livret N. L’intéressé a fait valoir que sa vie ainsi que son intégrité physique seraient en danger en cas de retour en Turquie du fait de son appartenance au mouvement « Gülen/Hizmet ». En effet, en cas de renvoi, il serait arrêté, emprisonné et torturé, en raison notamment de sa sympathie envers ce mouvement, de ses activités au sein de l’association « C._______ » ainsi qu’en raison de son compte ouvert auprès de la banque D._______. De tels motifs seraient selon lui suffisants pour fonder une crainte de persécution future. Pour le reste, le requérant a pour l’essentiel rappelé les faits exposés à l’appui de sa demande d’asile du 18 avril 2022, soulignant qu’il avait été particulièrement actif au sein de l’association « C._______ », que plusieurs de ses collègues avaient rencontré des problèmes avec les autorités, l’un deux étant d’ailleurs toujours détenu, et qu’il n’avait pas pu, pour les motifs invoqués, retourner en Turquie pour assister aux funérailles de ses parents. L’intéressé a également exposé la situation ayant prévalu en Turquie, suite au coup d’Etat du 15 juillet 2016.

E-6421/2023 Page 4 Outre des impressions de rapports, d’articles ainsi que d’autres documents de portée générale (annexes n° 5 à 16), le requérant a produit les moyens de preuve suivants : – des copies de ses documents d’identité (annexe no 1), lesquelles avaient déjà été produites en procédure ordinaire ; – des photographies le représentant dans le cadre de ses activités au sein d’écoles proches du mouvement « Gülen » (annexe n° 2) ; – un document présenté comme étant un extrait de ses activités professionnelles (annexe n° 4bis) ; – un certificat de travail établi, le 20 mai 2022, et relatif à ses activités au E._______ (annexe n° 3 ; déjà produit en procédure ordinaire) ; – des lettres de soutien datées des 18, 19, 23 et 24 octobre 2023 et émanant d’anciens collègues ou étudiants ainsi que des attestation établies, les 23 et 24 octobre 2023, l’une par F._______ (…) et l’autre par l’association G._______ à H._______ (annexe n° 17) ; – une attestation du 24 juillet 2023 ainsi qu’une lettre de soutien du 29 juillet suivant attestant de son engagement passé en faveur de l’association « C._______ » (annexe n° 4ter) ; – une liste de contacts de personnes présentées comme étant témoins de ses liens avec le mouvement « Gülen » (annexe no 18). C. Par décision du 31 octobre 2023, notifiée le 2 novembre suivant, le SEM a rejeté la demande précitée, la qualifiant de demande de réexamen et

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 21 novembre 2023 est recevable.

E. 2.1 La demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3ème éd., 2023, art. 58 PA n° 9 s., p. 1414 s. [ci-après : Praxiskommentar VwVG]) ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7).

E. 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision, applicable en matière de réexamen, les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar VwVG, op. cit., ad art. 66 PA n° 25 s., p. 1592 s., et réf. cit.).

E. 2.3 En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit.). Ainsi, la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 et jurisp. cit., toujours d'actualité).

E. 2.4 Enfin, la demande dûment motivée doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi).

E. 2.5 Lorsque la cause a fait l'objet, comme en l'espèce, d'un arrêt matériel sur recours et que le requérant fait valoir par la suite des éléments de fait ou de droit qui existaient déjà au moment du prononcé dudit arrêt, une telle demande doit, lorsqu'un moyen de preuve produit sous cet angle a été établi antérieurement à l'arrêt sur recours, être qualifiée de révision (cf. ATAF 2013/22 consid. 3 ss et jurisp. cit.). Il reviendrait alors au Tribunal, et non au SEM, de se saisir d'une telle demande et de l'examiner sous l'angle de l'art. 123 al. 2 let. a LTF applicable par le renvoi de l'art. 45 LTAF. A noter toutefois que la non-production des faits ou des moyens de preuve doit être excusable, ce qui est le cas lorsqu'ils n'étaient pas connus du requérant, malgré une diligence suffisante ou que leur production n'a pas été possible pour des raisons excusables (cf. ATF 2013/37 consid. 2.2 et 3). Enfin, les moyens de preuve nouveaux doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant (cf. ATF 2019 I/8 consid. 4.3.2). Ils ne peuvent pas avoir pour but de provoquer une nouvelle appréciation des faits connus, mais bien d'établir ces derniers (cf. ibidem). Par faits nouveaux importants, il faut entendre des faits pertinents de nature à conduire à un jugement différent. A noter encore que le délai utile pour le dépôt d'une telle demande est de 90 jours dès la découverte du motif de révision (art. 124 al. 1 let. d LTF).

E. 2.6 Cela étant, la question de savoir en l'occurrence si le SEM aurait dû qualifier la demande du 25 octobre 2023 de demande de révision, compte tenu de la production de moyens de preuve antérieurs à l'arrêt sur recours du 10 mars 2023, est sans conséquence pour le recourant et peut être laissée ouverte, ce d'autant plus que l'intéressé n'a aucunement expliqué pour quels motifs il ne s'est prévalu des moyens de preuve concernés qu'en octobre 2023, alors que ceux-ci datent d'il y a plusieurs années. Ainsi, le dépôt d'une telle demande de révision aurait pu conduire à une décision d'irrecevabilité ou, tout au plus, à une décision de rejet, dans la mesure où, pour les mêmes motifs qu'exposés ci-après, ces moyens de preuve n'auraient pas pu conduire à la remise en cause de l'arrêt du 10 mars 2023. Ainsi, compte tenu de ce qui suit, annuler la décision du 31 octobre 2023 pour ce seul motif serait une vaine formalité, contraire à l'économie de la procédure, étant souligné que la question qui se pose, quelle que soit la qualification retenue, est celle de la présence ou non de faits ou de moyens de preuve nouveaux concluants, justifiant la remise en cause la décision du 26 septembre 2022, confirmée par l'arrêt du 10 mars 2023.

E. 3.1 A l'appui de sa demande du 25 octobre 2023, le recourant s'est prévalu d'une crainte de persécution future en cas de retour en Turquie, en raison de ses activités professionnelles et associatives en lien avec le mouvement « Gülen », de sa sympathie envers ce mouvement, de ses liens avec des personnes impliquées dans ce même mouvement et ayant rencontré des problèmes avec les autorités pour ce motif ainsi que du fait qu'il aurait disposé d'un compte auprès de la banque D._______.

E. 3.2 Ainsi que le SEM l'a retenu à juste titre, les moyens de preuve produits sous annexes n° 5 à 16 de cette demande sont des pièces portant sur la situation prévalant en Turquie ainsi que sur le mouvement « Gülen » de manière générale. Outre le fait qu'ils ne concernent pas directement l'intéressé, ces documents sont visiblement tous antérieurs à l'arrêt du 10 mars 2023 et font ainsi état d'une situation qui était connue du Tribunal au moment où il a statué, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas. L'intéressé n'a du reste nullement allégué que le SEM et le Tribunal auraient pris en considération un état de fait erroné quant à la situation prévalant dans son pays d'origine.

E. 3.3 S'agissant ensuite des moyens de preuve figurant sous annexes n° 1, 4bis et 3, ils ont déjà été produits en procédure ordinaire, soit à l'identique, soit sous forme d'extrait, comme c'est le cas de la liste des activités professionnelles exercées par le recourant entre 2007 et 2016. A noter que celui-ci s'est exprimé de manière approfondie sur son parcours de vie en procédure ordinaire, en particulier lors de son audition du 17 août 2022, ce qu'il n'a du reste jamais contesté.

E. 3.4 Tant à l'appui de sa demande du 25 octobre 2023 que de son recours, l'intéressé a produit des moyens de preuve antérieurs à l'arrêt du 10 mai 2023. En annexe à ladite demande, il a remis des photographies le représentant dans le cadre de ses activités au sein d'écoles proches du mouvement « Gülen ». Puis, outre des articles de presse et un extrait d'un livre (cf. annexes nos 2, 3 et 5), il a joint à son recours une impression d'une décision de la (...) Chambre pénale de B._______ du (...) 2018 concernant notamment K._______ et J._______, des documents relatifs à la procédure pénale du premier nommé, dans lequel son nom serait mentionné, une clé USB contenant une analyse de la messagerie « I._______ » du deuxième nommé et sur laquelle son nom apparaîtrait, une marche à suivre permettant d'accéder au constat de police y relatif ainsi qu'une lettre du 17 mai 2022 du directeur du service de lutte contre la criminalité organisée concernant l'analyse de la messagerie « I._______ » de J._______ (cf. annexes n° 8 à 13). A titre liminaire, il est constaté que le recourant a sans autre affirmé que sa demande de « réexamen » du 25 octobre 2023 était recevable, au motif que les éléments y mentionnés « ressort[aient] de la consultation juridique [des deux précédents] jours ». Il n'a toutefois ni indiqué à quelle date il avait lui-même eu connaissance des éléments invoqués à l'appui de sa demande ni expliqué pour quels motifs il ne s'en prévalait qu'à ce jour, ni encore mentionné quels faits ou moyens de preuve étaient effectivement nouveaux ou inédits. S'il a ensuite affirmé dans son recours que « depuis le dépôt de la demande de réexamen, [des] proches [avaient] réussi à réunir de nouvelles pièces concernant le fait que sa vie et son intégrité corporelle [seraient] en danger en cas de retour en Turquie », il n'a pas non plus précisé de quelles pièces il s'agissait, s'étant contenté de produire des documents tant antérieurs que postérieurs à l'arrêt du 10 mars 2023. Cela étant, indépendamment de la question de leur recevabilité en procédure extraordinaire, les moyens de preuve susmentionnés ne sont manifestement pas de nature à remettre en cause cet arrêt, ni a fortiori la décision du SEM du 26 septembre 2022. Pour rappel, dans son arrêt précité, le Tribunal n'a pas mis en doute les déclarations du recourant relatives à ses différentes activités professionnelles et associatives en lien avec le mouvement « Gülen » (cf. arrêt D-4667/2022, p. 7). Il a toutefois considéré que celles-ci n'avaient pas particulièrement exposé l'intéressé au sein dudit mouvement. De même, il a constaté que le recourant avait quitté la Turquie plusieurs mois après la tentative de coup d'Etat du 15 juillet 2016, ceci de manière légale et, qui plus est, par la voie la plus contrôlée qui soit. Le Tribunal a aussi souligné que l'intéressé n'avait jamais été en contact avec les autorités turques, ni n'avait fait l'objet d'une quelconque procédure. Il a de même relevé qu'il n'avait pas été en mesure de décrire de manière claire, précise et élaborée les éléments qui l'avaient poussé à quitter définitivement son pays. Dans sa demande du 25 octobre 2023, l'intéressé n'explique pas en quoi les faits retenus par le SEM, puis par le Tribunal seraient erronés, ni en quoi les pièces nouvellement produites permettraient de les établir de manière différente. Or, dans le cadre d'une procédure extraordinaire, il appartient au requérant de présenter ses motifs et, lorsqu'il produit de nouveaux moyens de preuve, de démontrer en quoi ils sont importants, c'est-à-dire de nature à justifier une nouvelle appréciation des faits (Rügeprinzip), au regard de la motivation de l'arrêt en cause. En ce qui concerne les moyens de preuve fournis, ni les photographies produites en annexe à sa demande ni les autres documents en lien avec ses activités professionnelles, déjà connues des autorités d'asile, ne sont à même de remettre en cause les conclusions auxquelles celles-ci sont parvenues en procédure ordinaire. Ses explications relatives à ses activités pour l'association « C._______ » ne sont pas non plus déterminantes, dès lors qu'il les avait déjà évoquées lors de son audition du 17 août 2022 (cf. p-v de l'audition du 17 août 2022, en particulier Q29 et Q31) et qu'elles ont été prises en considération tant par le SEM que par le Tribunal. Il en va de même du fait qu'il aurait disposé d'un compte auprès de la banque D._______ ainsi que de celui selon lequel des collègues de travail auraient rencontré des problèmes avec les autorités, en raison de leurs activités en lien avec le mouvement « Gülen » (cf. idem, en particulier Q8, Q9, Q29 et Q31). Ces faits n'ont pas été mis en doute par les autorités d'asile et il été retenu, pour rappel, que sa crainte de persécution future n'était pas objectivement fondée, l'intéressé n'ayant lui-même jamais eu personnellement affaire aux autorités turques. A noter par ailleurs que les condamnations de K._______ et de J._______ datent du (...) 2018, soit d'il y a plus de cinq ans (cf. annexe no 8 du recours). Malgré ses explications selon lesquelles son nom apparaîtrait dans le procès-verbal relatif à la procédure du premier nommé - dont la traduction libre du texte surligné en jaune révèle que K._______ a indiqué aux autorités turques qu'il avait travaillé à L._______ auprès du centre d'évaluation du recourant, sans savoir toutefois si cet endroit était ou non lié au mouvement (cf. texte surligné en jaune à l'annexe no 9 du recours) -, il demeure que le recourant n'a jamais été lui-même visé par lesdites autorités. Pour rappel, lors de son audition du 17 août 2022, il avait confirmé qu'à sa connaissance, il n'y avait aucune procédure ouverte à son encontre (cf. p-v de l'audition du 17 août 2022, Q39). Il demeure en outre qu'il avait alors déjà évoqué l'arrestation d'un collègue de travail et précisé que celui-ci avait informé les autorités de leurs liens professionnels (cf. idem, Q29). A la lecture des différents moyens de preuve remis dans le cadre de la présente procédure, il est certes désormais possible de comprendre qu'il s'agissait d'un certain K._______ et qu'une telle information a été fournie dans le cadre de la procédure pénale ayant conduit à la condamnation de ce dernier en novembre 2018, soit il y a plus de cinq ans (cf. annexes n° 8 et 9 du recours). Cela dit, ces informations complémentaires ne constituent pas des faits nouveaux déterminants justifiant de revenir sur la décision du 26 septembre 2022 ou sur l'arrêt du 10 mars 2023. Le fait que le nom du recourant apparaisse par ailleurs dans l'analyse de la messagerie « I._______ » de J._______ (cf. annexes n° 8 à 13), associé à celui de K._______, en tant que « Kurum » (à savoir « institution » ou « entreprise » en français), ne permet pas non plus de remettre en cause les conclusions de l'arrêt du 10 mars 2023, ni a fortiori celles de la décision du 26 septembre 2022. Même en admettant les moyens de preuve en question, en dépit de leur production très tardive, les faits qu'ils tendent à démontrer ne peuvent pas être considérés comme nouveaux, ceux-ci ayant déjà été pris en considération en procédure ordinaire.

E. 3.5 A l'appui de sa demande du 25 octobre 2023, l'intéressé a en outre produit des moyens de preuve postérieurs à l'arrêt du 10 mars 2023. Il a fourni des lettres de soutien des 18, 19, 23 et 24 octobre 2023 émanant d'anciens collègues ou étudiants, des attestations établies, les 23 et 24 octobre 2023, par F._______ et l'association G._______ ainsi qu'une attestation et une lettre des 24 et 29 juillet 2023 relatives à son engagement en faveur de l'association « C._______ ». De même, il a produit une liste de personnes ayant été témoins de ses liens avec le mouvement « Gülen ». Puis, en annexe à son recours, il a remis une impression d'un avis de droit établi, le 19 novembre 2023, par un avocat turc et un extrait d'un arrêt de la CourEDH. Il a aussi fourni un témoignage non daté du fils du propriétaire de l'appartement qu'il avait occupé à B._______.

E. 3.6 Ainsi que le SEM l'a relevé dans sa décision du 31 octobre 2023 et comme cela a été souligné précédemment, tant les déclarations du recourant relatives à son parcours professionnel que celles en lien avec ses activités associatives ont été prises en considération en procédure ordinaire, sans avoir été mises en doute. S'il soutient que les documents produits démontrent que les autorités turques seraient au courant de ses activités et qu'une procédure serait ouverte à son encontre, l'intéressé n'explique pas en quoi lesdits moyens de preuve permettraient désormais d'établir l'existence d'une crainte objectivement fondée de persécution future pour les motifs allégués. Contrairement à ses arguments, ces pièces ne sont pas propres à démontrer l'existence d'une procédure ouverte contre lui en Turquie, plus de cinq ans après son départ légal du pays. L'avocat ayant établi l'avis de droit du 19 novembre 2023 se limite du reste à affirmer qu'il « ne fait aucun doute » qu'une procédure judiciaire est ouverte à son encontre, en raison de sa désignation dans la correspondance échangée sur la messagerie « I._______ » d'un tiers (cf. annexe no 4 du recours). Une telle affirmation avancée par un avocat établi sur place, qui pourrait sans difficulté insurmontable accéder au dossier pénal de son client, se limite à une simple hypothèse, ce qui est insuffisant pour fonder une crainte objective de persécution future. Ensuite, ainsi que le SEM l'a retenu à juste titre, les différentes lettres de soutien et les attestations de F._______ et de l'association G._______ ne sont pas non plus à même de démontrer l'existence d'une telle crainte. Il en va de même de l'attestation et de la lettre de soutien relative à l'engagement du recourant pour l'association « C._______ » ; cet engagement n'ayant du reste jamais été mis en doute. S'agissant en outre du témoignage du fils du propriétaire de l'appartement que le recourant aurait occupé avant son départ définitif de Turquie, il ne peut être retenu en l'espèce, son contenu ne corroborant pas les propos tenus par l'intéressé lors de son audition du 17 août 2022. Il ressort de la traduction de ce témoignage que ce serait immédiatement auprès la tentative de coup d'Etat du 15 juillet 2016 que le recourant aurait vendu ses objets personnels et quitté le pays. Or, celui-ci avait expliqué être demeuré dans ce logement jusqu'à son départ intervenu en février 2017. En outre, selon ce témoignage, ce serait par l'intermédiaire de voisins que le fils du propriétaire aurait appris que la police avait fouillé l'appartement à trois reprises après le départ du pays de l'intéressé. Là encore cette information ne correspond pas aux dires du recourant, selon lesquels il avait appris que ses affaires avaient été saccagées et avait supposé que c'était le fait de gens du quartier ou de « Syriens » (cf. p-v de l'audition du 17 août 2022, Q13). C'est encore le lieu de souligner que ce témoignage ne fait état que d'informations obtenues de la part de tiers et non pas d'évènements dont son auteur aurait été directement témoin. S'agissant enfin de l'extrait de l'arrêt de la CourEDH, Yüksel Yalçinkaya c. Türkiye (GC) du 26 septembre 2023 (requête no 15669/20 ; annexe n° 6 du recours), ce document ne permet pas non plus de démontrer que le recourant serait dans son cas particulier fondé à craindre une persécution de la part des autorités turques en cas de retour au pays. Si la CourEDH a signalé que toute personne ayant utilisé l'application de messagerie « I._______ » pouvait, en principe, sur la seule base de cette utilisation, être reconnue coupable d'appartenance à une organisation terroriste armée, il demeure que l'intéressé n'a pas allégué et encore moins démontré qu'il avait lui-même utilisé cette application ; en effet, il a seulement indiqué que son nom apparaissait dans des messages échangés sur celle-ci par un dénommé J._______. Or, en première instance, il avait déjà évoqué ses liens avec des personnes ayant été arrêtées par les autorités turques (cf. p-v de l'audition du 17 août 2022, en particulier Q29), à savoir des faits qui n'avaient été considérés comme insuffisants pour fonder une crainte de persécution future. En définitive, force est de retenir que par sa demande du 25 octobre 2023 ainsi que par les moyens de preuve produits à l'appui de celle-ci, puis ceux joints à son recours du 21 novembre 2023, le recourant cherche en réalité à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus et non remis en cause par les autorités suisses d'asile en procédure ordinaire, ce qu'une procédure extraordinaire - que ce soit le réexamen ou la révision - ne permet pas. Compte tenu de ce qui précède, lesdits moyens de preuve ne permettent pas de conduire à des conclusions différentes.

E. 3.7 En ce qui concerne l'exécution du renvoi de l'intéressé vers la Turquie, le recours ne contient aucun argument permettant de revenir sur la décision du SEM. D'une part, il ne ressort du dossier aucun élément permettant de retenir qu'il existerait pour le recourant un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), l'exécution du renvoi demeurant ainsi licite (art. 83 al. 3 LEI). D'autre part, le dossier ne contient pas non plus d'élément permettant de revenir sur les conclusions du SEM relatives au caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi de l'intéressé, ce que celui-ci n'allègue du reste pas.

E. 4.1 Partant, le recours du 21 novembre 2023 ne contient aucun argument ou élément nouveau permettant de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 31 octobre 2023.

E. 4.2 En outre, la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant en outre établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas inopportune.

E. 5.1 En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision du 31 octobre 2023 confirmée.

E. 5.2 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

E. 5.3 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 6 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 7 Avec le présent prononcé, la demande d'octroi de l'effet suspensif selon l'art. 111b al. 3, 2ème phrase LAsi est sans objet. (dispositif : page suivante)

E. 30 août 2017, sur Internet (annexes n° 2 et 5) ; – une copie d’un extrait d’un ouvrage intitulé « Le malaise turc » et édité en 2020 (annexe n° 3) ; – une traduction de l’art. 314 du code pénal turc (annexe n° 7) ; – une impression d’une décision rendue, le (…) 2018, par la 22ème chambre pénale de B._______ en l’affaire (…) à l’encontre notamment des accusés J._______ et K._______, accompagnée d’une traduction libre en français (annexe n° 8) ; – des documents en langue turque concernant, selon le recourant, la procédure pénale d’un certain K._______, dans lesquels le nom du recourant est mentionné, le passage en question ayant été surligné en jaune (annexe n° 9) ; – une clé USB contenant un document de 388 pages, présenté comme étant une analyse de la messagerie « I._______ » de J._______ (annexe n° 12) ; – une marche à suivre permettant, selon les indications du recourant, d’accéder au constat de police relatif aux échanges intervenus sur

E-6421/2023 Page 7 l’application de messagerie « I._______ » de J._______, sur lesquels son nom apparaîtrait comme étant son interlocuteur sur la plateforme « M._______ » (annexe n° 13) ; – une lettre datée du 17 mai 2022 et émanant, selon sa traduction, du directeur du service de lutte contre la criminalité organisée, laquelle concerne l’analyse de correspondance échangée par J._______ sur l’application « I._______ » (annexes n° 10 et 11) ; – un témoignage écrit, non daté et émanant d’un certain N._______, lequel atteste que le recourant a vécu à B._______ dans l’appartement appartenant à son père entre 2013 et 2016, précisant que quelques semaines après le départ définitif de l’intéressé de Turquie, la police a fouillé ce logement à trois reprises, celle-ci l’ayant recherché en raison de son appartenance à une organisation terroriste (annexe n° 14) ; – une impression d’un avis de droit établi le 19 novembre 2023, par un avocat turc et accompagné de sa traduction en français (annexe no 4) ; – un extrait de l’arrêt de la CourEDH Yüksel Yalçinkaya c. Türkiye (GC) du 26 septembre 2023 (requête no 15669/20 ; annexe n° 6). E. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 21 novembre 2023 est recevable.

E-6421/2023 Page 8 2. 2.1 La demande de réexamen au sens de l’art. 111b LAsi suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; ANDREA PFLEIDERER, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3ème éd., 2023, art. 58 PA n° 9 s., p. 1414 s. [ci-après : Praxiskommentar VwVG]) ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l’arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision, applicable en matière de réexamen, les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l’art. 66 PA ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; KARIN SCHERRER REBER, Praxiskommentar VwVG, op. cit., ad art. 66 PA n° 25 s., p. 1592 s., et réf. cit.). 2.3 En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit.). Ainsi, la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 7 et jurisp. cit., toujours d’actualité). 2.4 Enfin, la demande dûment motivée doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi). 2.5 Lorsque la cause a fait l’objet, comme en l’espèce, d’un arrêt matériel sur recours et que le requérant fait valoir par la suite des éléments de fait ou de droit qui existaient déjà au moment du prononcé dudit arrêt, une telle demande doit, lorsqu’un moyen de preuve produit sous cet angle a été établi antérieurement à l’arrêt sur recours, être qualifiée de révision (cf. ATAF 2013/22 consid. 3 ss et jurisp. cit.). Il reviendrait alors au Tribunal,

E-6421/2023 Page 9 et non au SEM, de se saisir d’une telle demande et de l’examiner sous l’angle de l’art. 123 al. 2 let. a LTF applicable par le renvoi de l’art. 45 LTAF. A noter toutefois que la non-production des faits ou des moyens de preuve doit être excusable, ce qui est le cas lorsqu'ils n'étaient pas connus du requérant, malgré une diligence suffisante ou que leur production n'a pas été possible pour des raisons excusables (cf. ATF 2013/37 consid. 2.2 et 3). Enfin, les moyens de preuve nouveaux doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant (cf. ATF 2019 I/8 consid. 4.3.2). Ils ne peuvent pas avoir pour but de provoquer une nouvelle appréciation des faits connus, mais bien d’établir ces derniers (cf. ibidem). Par faits nouveaux importants, il faut entendre des faits pertinents de nature à conduire à un jugement différent. A noter encore que le délai utile pour le dépôt d’une telle demande est de 90 jours dès la découverte du motif de révision (art. 124 al. 1 let. d LTF). 2.6 Cela étant, la question de savoir en l’occurrence si le SEM aurait dû qualifier la demande du 25 octobre 2023 de demande de révision, compte tenu de la production de moyens de preuve antérieurs à l’arrêt sur recours du 10 mars 2023, est sans conséquence pour le recourant et peut être laissée ouverte, ce d’autant plus que l’intéressé n’a aucunement expliqué pour quels motifs il ne s’est prévalu des moyens de preuve concernés qu’en octobre 2023, alors que ceux-ci datent d’il y a plusieurs années. Ainsi, le dépôt d’une telle demande de révision aurait pu conduire à une décision d’irrecevabilité ou, tout au plus, à une décision de rejet, dans la mesure où, pour les mêmes motifs qu’exposés ci-après, ces moyens de preuve n’auraient pas pu conduire à la remise en cause de l’arrêt du 10 mars 2023. Ainsi, compte tenu de ce qui suit, annuler la décision du 31 octobre 2023 pour ce seul motif serait une vaine formalité, contraire à l’économie de la procédure, étant souligné que la question qui se pose, quelle que soit la qualification retenue, est celle de la présence ou non de faits ou de moyens de preuve nouveaux concluants, justifiant la remise en cause la décision du 26 septembre 2022, confirmée par l’arrêt du 10 mars 2023.

E-6421/2023 Page 10 3. 3.1 A l’appui de sa demande du 25 octobre 2023, le recourant s’est prévalu d’une crainte de persécution future en cas de retour en Turquie, en raison de ses activités professionnelles et associatives en lien avec le mouvement « Gülen », de sa sympathie envers ce mouvement, de ses liens avec des personnes impliquées dans ce même mouvement et ayant rencontré des problèmes avec les autorités pour ce motif ainsi que du fait qu’il aurait disposé d’un compte auprès de la banque D._______. 3.2 Ainsi que le SEM l’a retenu à juste titre, les moyens de preuve produits sous annexes n° 5 à 16 de cette demande sont des pièces portant sur la situation prévalant en Turquie ainsi que sur le mouvement « Gülen » de manière générale. Outre le fait qu’ils ne concernent pas directement l’intéressé, ces documents sont visiblement tous antérieurs à l’arrêt du 10 mars 2023 et font ainsi état d’une situation qui était connue du Tribunal au moment où il a statué, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas. L’intéressé n’a du reste nullement allégué que le SEM et le Tribunal auraient pris en considération un état de fait erroné quant à la situation prévalant dans son pays d’origine. 3.3 S’agissant ensuite des moyens de preuve figurant sous annexes n° 1, 4bis et 3, ils ont déjà été produits en procédure ordinaire, soit à l’identique, soit sous forme d’extrait, comme c’est le cas de la liste des activités professionnelles exercées par le recourant entre 2007 et 2016. A noter que celui-ci s’est exprimé de manière approfondie sur son parcours de vie en procédure ordinaire, en particulier lors de son audition du 17 août 2022, ce qu’il n’a du reste jamais contesté. 3.4 Tant à l’appui de sa demande du 25 octobre 2023 que de son recours, l’intéressé a produit des moyens de preuve antérieurs à l’arrêt du 10 mai

2023. En annexe à ladite demande, il a remis des photographies le représentant dans le cadre de ses activités au sein d’écoles proches du mouvement « Gülen ». Puis, outre des articles de presse et un extrait d’un livre (cf. annexes nos 2, 3 et 5), il a joint à son recours une impression d’une décision de la (…) Chambre pénale de B._______ du (…) 2018 concernant notamment K._______ et J._______, des documents relatifs à la procédure pénale du premier nommé, dans lequel son nom serait mentionné, une clé USB contenant une analyse de la messagerie « I._______ » du deuxième nommé et sur laquelle son nom apparaîtrait, une marche à suivre permettant d’accéder au constat de police y relatif

E-6421/2023 Page 11 ainsi qu’une lettre du 17 mai 2022 du directeur du service de lutte contre la criminalité organisée concernant l’analyse de la messagerie « I._______ » de J._______ (cf. annexes n° 8 à 13). A titre liminaire, il est constaté que le recourant a sans autre affirmé que sa demande de « réexamen » du 25 octobre 2023 était recevable, au motif que les éléments y mentionnés « ressort[aient] de la consultation juridique [des deux précédents] jours ». Il n’a toutefois ni indiqué à quelle date il avait lui-même eu connaissance des éléments invoqués à l’appui de sa demande ni expliqué pour quels motifs il ne s’en prévalait qu’à ce jour, ni encore mentionné quels faits ou moyens de preuve étaient effectivement nouveaux ou inédits. S’il a ensuite affirmé dans son recours que « depuis le dépôt de la demande de réexamen, [des] proches [avaient] réussi à réunir de nouvelles pièces concernant le fait que sa vie et son intégrité corporelle [seraient] en danger en cas de retour en Turquie », il n’a pas non plus précisé de quelles pièces il s’agissait, s’étant contenté de produire des documents tant antérieurs que postérieurs à l’arrêt du 10 mars 2023. Cela étant, indépendamment de la question de leur recevabilité en procédure extraordinaire, les moyens de preuve susmentionnés ne sont manifestement pas de nature à remettre en cause cet arrêt, ni a fortiori la décision du SEM du 26 septembre 2022. Pour rappel, dans son arrêt précité, le Tribunal n’a pas mis en doute les déclarations du recourant relatives à ses différentes activités professionnelles et associatives en lien avec le mouvement « Gülen » (cf. arrêt D-4667/2022, p. 7). Il a toutefois considéré que celles-ci n’avaient pas particulièrement exposé l’intéressé au sein dudit mouvement. De même, il a constaté que le recourant avait quitté la Turquie plusieurs mois après la tentative de coup d’Etat du 15 juillet 2016, ceci de manière légale et, qui plus est, par la voie la plus contrôlée qui soit. Le Tribunal a aussi souligné que l’intéressé n’avait jamais été en contact avec les autorités turques, ni n’avait fait l’objet d’une quelconque procédure. Il a de même relevé qu’il n’avait pas été en mesure de décrire de manière claire, précise et élaborée les éléments qui l’avaient poussé à quitter définitivement son pays. Dans sa demande du 25 octobre 2023, l’intéressé n’explique pas en quoi les faits retenus par le SEM, puis par le Tribunal seraient erronés, ni en quoi les pièces nouvellement produites permettraient de les établir de manière différente. Or, dans le cadre d’une procédure extraordinaire, il appartient au requérant de présenter ses motifs et, lorsqu’il produit de nouveaux moyens de preuve, de démontrer en quoi ils sont importants,

E-6421/2023 Page 12 c’est-à-dire de nature à justifier une nouvelle appréciation des faits (Rügeprinzip), au regard de la motivation de l’arrêt en cause. En ce qui concerne les moyens de preuve fournis, ni les photographies produites en annexe à sa demande ni les autres documents en lien avec ses activités professionnelles, déjà connues des autorités d’asile, ne sont à même de remettre en cause les conclusions auxquelles celles-ci sont parvenues en procédure ordinaire. Ses explications relatives à ses activités pour l’association « C._______ » ne sont pas non plus déterminantes, dès lors qu’il les avait déjà évoquées lors de son audition du 17 août 2022 (cf. p-v de l’audition du 17 août 2022, en particulier Q29 et Q31) et qu’elles ont été prises en considération tant par le SEM que par le Tribunal. Il en va de même du fait qu’il aurait disposé d’un compte auprès de la banque D._______ ainsi que de celui selon lequel des collègues de travail auraient rencontré des problèmes avec les autorités, en raison de leurs activités en lien avec le mouvement « Gülen » (cf. idem, en particulier Q8, Q9, Q29 et Q31). Ces faits n’ont pas été mis en doute par les autorités d’asile et il été retenu, pour rappel, que sa crainte de persécution future n’était pas objectivement fondée, l’intéressé n’ayant lui-même jamais eu personnellement affaire aux autorités turques. A noter par ailleurs que les condamnations de K._______ et de J._______ datent du (…) 2018, soit d’il y a plus de cinq ans (cf. annexe no 8 du recours). Malgré ses explications selon lesquelles son nom apparaîtrait dans le procès-verbal relatif à la procédure du premier nommé – dont la traduction libre du texte surligné en jaune révèle que K._______ a indiqué aux autorités turques qu’il avait travaillé à L._______ auprès du centre d’évaluation du recourant, sans savoir toutefois si cet endroit était ou non lié au mouvement (cf. texte surligné en jaune à l’annexe no 9 du recours) –, il demeure que le recourant n’a jamais été lui-même visé par lesdites autorités. Pour rappel, lors de son audition du 17 août 2022, il avait confirmé qu’à sa connaissance, il n’y avait aucune procédure ouverte à son encontre (cf. p-v de l’audition du 17 août 2022, Q39). Il demeure en outre qu’il avait alors déjà évoqué l’arrestation d’un collègue de travail et précisé que celui-ci avait informé les autorités de leurs liens professionnels (cf. idem, Q29). A la lecture des différents moyens de preuve remis dans le cadre de la présente procédure, il est certes désormais possible de comprendre qu’il s’agissait d’un certain K._______ et qu’une telle information a été fournie dans le cadre de la procédure pénale ayant conduit à la condamnation de ce dernier en novembre 2018, soit il y a plus de cinq ans (cf. annexes n° 8 et 9 du recours). Cela dit, ces informations complémentaires ne constituent pas des faits nouveaux déterminants justifiant de revenir sur la décision

E-6421/2023 Page 13 du 26 septembre 2022 ou sur l’arrêt du 10 mars 2023. Le fait que le nom du recourant apparaisse par ailleurs dans l’analyse de la messagerie « I._______ » de J._______ (cf. annexes n° 8 à 13), associé à celui de K._______, en tant que « Kurum » (à savoir « institution » ou « entreprise » en français), ne permet pas non plus de remettre en cause les conclusions de l’arrêt du 10 mars 2023, ni a fortiori celles de la décision du 26 septembre 2022. Même en admettant les moyens de preuve en question, en dépit de leur production très tardive, les faits qu’ils tendent à démontrer ne peuvent pas être considérés comme nouveaux, ceux-ci ayant déjà été pris en considération en procédure ordinaire. 3.5 A l’appui de sa demande du 25 octobre 2023, l’intéressé a en outre produit des moyens de preuve postérieurs à l’arrêt du 10 mars 2023. Il a fourni des lettres de soutien des 18, 19, 23 et 24 octobre 2023 émanant d’anciens collègues ou étudiants, des attestations établies, les 23 et 24 octobre 2023, par F._______ et l’association G._______ ainsi qu’une attestation et une lettre des 24 et 29 juillet 2023 relatives à son engagement en faveur de l’association « C._______ ». De même, il a produit une liste de personnes ayant été témoins de ses liens avec le mouvement « Gülen ». Puis, en annexe à son recours, il a remis une impression d’un avis de droit établi, le 19 novembre 2023, par un avocat turc et un extrait d’un arrêt de la CourEDH. Il a aussi fourni un témoignage non daté du fils du propriétaire de l’appartement qu’il avait occupé à B._______. 3.6 Ainsi que le SEM l’a relevé dans sa décision du 31 octobre 2023 et comme cela a été souligné précédemment, tant les déclarations du recourant relatives à son parcours professionnel que celles en lien avec ses activités associatives ont été prises en considération en procédure ordinaire, sans avoir été mises en doute. S’il soutient que les documents produits démontrent que les autorités turques seraient au courant de ses activités et qu’une procédure serait ouverte à son encontre, l’intéressé n’explique pas en quoi lesdits moyens de preuve permettraient désormais d’établir l’existence d’une crainte objectivement fondée de persécution future pour les motifs allégués. Contrairement à ses arguments, ces pièces ne sont pas propres à démontrer l’existence d’une procédure ouverte contre lui en Turquie, plus de cinq ans après son départ légal du pays. L’avocat ayant établi l’avis de droit du 19 novembre 2023 se limite du reste à affirmer qu’il « ne fait aucun doute » qu’une procédure judiciaire est ouverte à son encontre, en raison de sa désignation dans la correspondance échangée sur la messagerie « I._______ » d’un tiers (cf. annexe no 4 du recours). Une telle affirmation avancée par un avocat

E-6421/2023 Page 14 établi sur place, qui pourrait sans difficulté insurmontable accéder au dossier pénal de son client, se limite à une simple hypothèse, ce qui est insuffisant pour fonder une crainte objective de persécution future. Ensuite, ainsi que le SEM l’a retenu à juste titre, les différentes lettres de soutien et les attestations de F._______ et de l’association G._______ ne sont pas non plus à même de démontrer l’existence d’une telle crainte. Il en va de même de l’attestation et de la lettre de soutien relative à l’engagement du recourant pour l’association « C._______ » ; cet engagement n’ayant du reste jamais été mis en doute. S’agissant en outre du témoignage du fils du propriétaire de l’appartement que le recourant aurait occupé avant son départ définitif de Turquie, il ne peut être retenu en l’espèce, son contenu ne corroborant pas les propos tenus par l’intéressé lors de son audition du 17 août 2022. Il ressort de la traduction de ce témoignage que ce serait immédiatement auprès la tentative de coup d’Etat du 15 juillet 2016 que le recourant aurait vendu ses objets personnels et quitté le pays. Or, celui-ci avait expliqué être demeuré dans ce logement jusqu’à son départ intervenu en février 2017. En outre, selon ce témoignage, ce serait par l’intermédiaire de voisins que le fils du propriétaire aurait appris que la police avait fouillé l’appartement à trois reprises après le départ du pays de l’intéressé. Là encore cette information ne correspond pas aux dires du recourant, selon lesquels il avait appris que ses affaires avaient été saccagées et avait supposé que c’était le fait de gens du quartier ou de « Syriens » (cf. p-v de l’audition du 17 août 2022, Q13). C’est encore le lieu de souligner que ce témoignage ne fait état que d’informations obtenues de la part de tiers et non pas d’évènements dont son auteur aurait été directement témoin. S’agissant enfin de l’extrait de l’arrêt de la CourEDH, Yüksel Yalçinkaya c. Türkiye (GC) du 26 septembre 2023 (requête no 15669/20 ; annexe n° 6 du recours), ce document ne permet pas non plus de démontrer que le recourant serait dans son cas particulier fondé à craindre une persécution de la part des autorités turques en cas de retour au pays. Si la CourEDH a signalé que toute personne ayant utilisé l’application de messagerie « I._______ » pouvait, en principe, sur la seule base de cette utilisation, être reconnue coupable d’appartenance à une organisation terroriste armée, il demeure que l’intéressé n’a pas allégué et encore moins démontré qu’il avait lui-même utilisé cette application ; en effet, il a seulement indiqué que son nom apparaissait dans des messages échangés sur celle-ci par un dénommé J._______. Or, en première instance, il avait déjà évoqué ses liens avec des personnes ayant été arrêtées par les autorités turques (cf. p-v de l’audition du 17 août 2022, en particulier Q29), à savoir des faits qui

E-6421/2023 Page 15 n’avaient été considérés comme insuffisants pour fonder une crainte de persécution future. En définitive, force est de retenir que par sa demande du 25 octobre 2023 ainsi que par les moyens de preuve produits à l’appui de celle-ci, puis ceux joints à son recours du 21 novembre 2023, le recourant cherche en réalité à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus et non remis en cause par les autorités suisses d’asile en procédure ordinaire, ce qu’une procédure extraordinaire – que ce soit le réexamen ou la révision – ne permet pas. Compte tenu de ce qui précède, lesdits moyens de preuve ne permettent pas de conduire à des conclusions différentes. 3.7 En ce qui concerne l’exécution du renvoi de l’intéressé vers la Turquie, le recours ne contient aucun argument permettant de revenir sur la décision du SEM. D’une part, il ne ressort du dossier aucun élément permettant de retenir qu’il existerait pour le recourant un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), l’exécution du renvoi demeurant ainsi licite (art. 83 al. 3 LEI). D’autre part, le dossier ne contient pas non plus d’élément permettant de revenir sur les conclusions du SEM relatives au caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi de l’intéressé, ce que celui-ci n’allègue du reste pas. 4. 4.1 Partant, le recours du 21 novembre 2023 ne contient aucun argument ou élément nouveau permettant de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 31 octobre 2023. 4.2 En outre, la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant en outre établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n’est pas inopportune. 5. 5.1 En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision du 31 octobre 2023 confirmée.

E-6421/2023 Page 16 5.2 S’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 5.3 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6. Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 1’500 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 7. Avec le présent prononcé, la demande d’octroi de l’effet suspensif selon l’art. 111b al. 3, 2ème phrase LAsi est sans objet.

(dispositif : page suivante)

E-6421/2023 Page 17

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6421/2023 Arrêt du 11 décembre 2023 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Chiara Piras, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Me Kaveh Mirfakhraei, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 31 octobre 2023. Faits : A. A.a Le 18 avril 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. A.b Au cours de ses auditions des 22 avril et, en particulier, 17 août 2022, le requérant a expliqué avoir enseigné auprès de différentes écoles turco-(...) proches du mouvement « Gülen » (en turc : Gülen Hareketi ou Gülen Cemaati ou encore Hizmet). En Turquie, il aurait aussi participé à des programmes de soutien pour étudiants et enseigné dans des établissements scolaires à B._______, occupant même un poste de directeur-adjoint dans un centre de formation entre 2015 et 2016. Il a exposé que les institutions dans lesquelles il avait travaillé en Turquie avaient été mises sous pression par le gouvernement dès 2011. Cette pression s'étant intensifiée en 2013, le mouvement « Gülen » aurait fermé cinq centres de préparation à l'entrée à l'université (« dershane »), ce à quoi l'intéressé et ses compagnons se seraient opposées. De même, ils auraient donné des conférences légales, qui auraient dérangé le gouvernement. En outre, l'association « C._______ », à laquelle le requérant aurait consacré du temps, ainsi que la banque « D._______ », auprès de laquelle il aurait eu un compte, auraient été fermées par les autorités. Ayant créé sa propre entreprise d'informatique, l'intéressé aurait par ailleurs travaillé comme consultant pour un « dershane » fondé par des collègues. Ce centre aurait toutefois été saisi et fermé en 2016, à l'instar d'autres « dershane », et le matériel informatique que le requérant leur avait fourni aurait également été confisqué. L'intéressé a précisé qu'un des collègues ayant travaillé dans son entreprise avait été arrêté et, questionné sur l'identité de son employeur, celui-ci aurait donné son nom aux autorités. En raison de la pression ressentie dans son quartier - il aurait en effet suffit qu'une personne le dénonce comme membre du mouvement « Hizmet » - ainsi que de la pression exercée par le gouvernement, l'intéressé aurait quitté la Turquie par voie aérienne, muni de son propre passeport en date du 23 février 2017. Se sentant en danger suite à la tentative de coup d'Etat du 15 juillet 2016, il serait demeuré discret jusqu'à son départ et n'aurait pas eu directement affaire aux autorités. Réinstallé ensuite au E._______, il aurait notamment travaillé dans des centres de formation appartenant au mouvement « Gülen ». Il aurait toutefois dû quitter ce pays en (...) 2021, pour des motifs administratifs. Puis, après avoir séjourné dans différents Etats, il serait arrivé en Suisse le (...) avril 2022. Le requérant a encore indiqué ne pas avoir pu retourner en Turquie pour assister aux funérailles de ses parents décédés en 2017 et a déclaré, qu'à sa connaissance, il n'y avait pas de procédure ouverte contre lui en Turquie, signalant toutefois qu'il existait des procédures secrètes, mais que, faute d'avocat, il n'en était pas informé. A.c A l'appui de sa demande d'asile, le requérant a notamment produit un document faisant état de ses différents lieux de travail, un récépissé concernant le règlement d'une facture de carte de crédit enregistrée auprès d'une banque, une liste portant sur ses entrées et sorties de Turquie ainsi que deux certificats de travail relatifs à ses activités au E._______. A.d Par décision du 26 septembre 2022, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. A.e Par arrêt D-4667/2022 du 10 mars 2023, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé, le 14 octobre 2022, contre cette décision. B. Par acte du 25 octobre 2023, le requérant a demandé au SEM de reconsidérer sa décision du 26 septembre 2022, de lui délivrer un permis de séjour B, subsidiairement, un livret F ou, plus subsidiairement encore, un livret N. L'intéressé a fait valoir que sa vie ainsi que son intégrité physique seraient en danger en cas de retour en Turquie du fait de son appartenance au mouvement « Gülen/Hizmet ». En effet, en cas de renvoi, il serait arrêté, emprisonné et torturé, en raison notamment de sa sympathie envers ce mouvement, de ses activités au sein de l'association « C._______ » ainsi qu'en raison de son compte ouvert auprès de la banque D._______. De tels motifs seraient selon lui suffisants pour fonder une crainte de persécution future. Pour le reste, le requérant a pour l'essentiel rappelé les faits exposés à l'appui de sa demande d'asile du 18 avril 2022, soulignant qu'il avait été particulièrement actif au sein de l'association « C._______ », que plusieurs de ses collègues avaient rencontré des problèmes avec les autorités, l'un deux étant d'ailleurs toujours détenu, et qu'il n'avait pas pu, pour les motifs invoqués, retourner en Turquie pour assister aux funérailles de ses parents. L'intéressé a également exposé la situation ayant prévalu en Turquie, suite au coup d'Etat du 15 juillet 2016. Outre des impressions de rapports, d'articles ainsi que d'autres documents de portée générale (annexes n° 5 à 16), le requérant a produit les moyens de preuve suivants :

- des copies de ses documents d'identité (annexe no 1), lesquelles avaient déjà été produites en procédure ordinaire ;

- des photographies le représentant dans le cadre de ses activités au sein d'écoles proches du mouvement « Gülen » (annexe n° 2) ;

- un document présenté comme étant un extrait de ses activités professionnelles (annexe n° 4bis) ;

- un certificat de travail établi, le 20 mai 2022, et relatif à ses activités au E._______ (annexe n° 3 ; déjà produit en procédure ordinaire) ;

- des lettres de soutien datées des 18, 19, 23 et 24 octobre 2023 et émanant d'anciens collègues ou étudiants ainsi que des attestation établies, les 23 et 24 octobre 2023, l'une par F._______ (...) et l'autre par l'association G._______ à H._______ (annexe n° 17) ;

- une attestation du 24 juillet 2023 ainsi qu'une lettre de soutien du 29 juillet suivant attestant de son engagement passé en faveur de l'association « C._______ » (annexe n° 4ter) ;

- une liste de contacts de personnes présentées comme étant témoins de ses liens avec le mouvement « Gülen » (annexe no 18). C. Par décision du 31 octobre 2023, notifiée le 2 novembre suivant, le SEM a rejeté la demande précitée, la qualifiant de demande de réexamen et considérant que l'intéressé ne réunissait pas les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié, a confirmé que sa décision du 26 septembre 2022 était entrée en force ainsi qu'exécutoire et précisé qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif. Le SEM a retenu en substance que dépôt des moyens de preuve produits par l'intéressé relatifs à son parcours au E._______ et à ses activités professionnelles en Turquie était bien postérieur aux 30 jours suivant la découverte du motif de réexamen et ainsi irrecevables. Ayant également relevé que les annexes n° 5 à 16 étaient de portée générale, il a retenu que seuls les moyens de preuve figurant en annexes n° 17 et 18 étaient nouveaux. Prenant en considération ces derniers ainsi que les allégués du requérant, il a estimé que tant son parcours au E._______ que ses activités professionnelles et associatives déployées en Turquie ainsi que sa qualité de sympathisant du mouvement « Gülen/Hizmet » étaient des éléments connus des autorités suisses d'asile, qui avaient fait l'objet d'un examen approfondi dans le cadre de la procédure ordinaire, sans avoir été mis en doute, ceux-ci ayant toutefois été considérés comme insuffisants pour établir le bien-fondé d'une crainte de persécution future. Le SEM a en outre relevé que, rédigées postérieurement au placement de l'intéressé en détention administrative, les lettres de soutien produites à l'appui de sa demande apparaissaient comme ayant été établies pour les seuls besoins de la cause par des personnes qu'il avait connues au E._______ ou en Turquie dans le cadre de ses activités professionnelles. Dans la mesure où ces activités n'étaient pas mises en doute, ces documents n'étaient du reste pas déterminants pour l'issue de la cause. De plus, à l'instar de la liste de témoins produite en annexe n° 18, ces documents ne revêtaient aucun caractère officiel. Le SEM a par ailleurs retenu que tant l'attestation de F._______ que celle de l'association G._______ n'étaient pas non plus déterminantes, précisant en outre que les efforts d'intégration de l'intéressé ne pouvaient pas être pris en considération. Enfin, il a confirmé que l'exécution du renvoi du requérant demeurait licite, raisonnablement exigible ainsi que possible. D. Le 21 novembre 2023, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, ce faisant à l'octroi d'un permis B, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, ce faisant à l'octroi d'un livret F, ou, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction, requérant par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif. Le recourant indique que, depuis le dépôt de sa demande de réexamen, des proches ont réussi à réunir de nouvelles pièces démontrant que sa vie ainsi que son intégrité corporelle seront en danger en cas de retour en Turquie. Se fondant sur l'avis de droit d'un avocat turc, il soutient que le simple fait d'avoir téléchargé la messagerie cryptée « I._______ » ou d'apparaître nommément dans des messages de cette application constitue, aux yeux des autorités turques, une preuve de l'appartenance au mouvement « Gülen/Hizmet ». Dans un tel cas, celles-ci appliqueraient l'art. 314 du code pénal, lequel condamne l'appartenance à une organisation terroriste armée à une peine de prison de 5 à 10 ans. L'intéressé signale en outre que la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a elle-même retenu que ces autorités considéraient que cette messagerie était utilisée exclusivement par des membres du mouvement « Gülen/Hizmet ». Il explique en outre que les dénommés J._______ et K._______, qui ont travaillé sous sa direction dans une institution affiliée au mouvement « Gülen/Hizmet », ont été condamnés par la justice turque à 7 ans et 6 mois, respectivement à 6 ans et 3 mois de prison ferme pour appartenance à une organisation terroriste armée. Or, il ressortirait de l'audition de K._______ entreprise par le tribunal pénal turc que ce dernier a travaillé avec lui à L._______, dans un centre d'examen et d'évaluation. De plus, les autorités auraient procédé à l'analyse de la messagerie « I._______ » de J._______, dont il ressortirait que son nom est mentionné dans des échanges. Le recourant signale encore que quelques semaines après son départ du pays consécutif au coup d'Etat de juillet 2016, la police a perquisitionné à trois reprises l'appartement dans lequel il avait vécu à B._______. Il estime qu'il ressort des moyens de preuve produits que les autorités turques sont au courant de ses activités et qu'une procédure est ouverte à son encontre. Enfin, il soutient qu'il sera arrêté en cas de retour au pays ; sa vie, son intégrité corporelle ainsi que sa liberté seraient dès lors en danger. A l'appui de son recours, il a produit les moyens de preuve suivants :

- des impressions d'articles de presse parus, les 24 juillet 2016 et 30 août 2017, sur Internet (annexes n° 2 et 5) ;

- une copie d'un extrait d'un ouvrage intitulé « Le malaise turc » et édité en 2020 (annexe n° 3) ;

- une traduction de l'art. 314 du code pénal turc (annexe n° 7) ;

- une impression d'une décision rendue, le (...) 2018, par la 22ème chambre pénale de B._______ en l'affaire (...) à l'encontre notamment des accusés J._______ et K._______, accompagnée d'une traduction libre en français (annexe n° 8) ;

- des documents en langue turque concernant, selon le recourant, la procédure pénale d'un certain K._______, dans lesquels le nom du recourant est mentionné, le passage en question ayant été surligné en jaune (annexe n° 9) ;

- une clé USB contenant un document de 388 pages, présenté comme étant une analyse de la messagerie « I._______ » de J._______ (annexe n° 12) ;

- une marche à suivre permettant, selon les indications du recourant, d'accéder au constat de police relatif aux échanges intervenus sur l'application de messagerie « I._______ » de J._______, sur lesquels son nom apparaîtrait comme étant son interlocuteur sur la plateforme « M._______ » (annexe n° 13) ;

- une lettre datée du 17 mai 2022 et émanant, selon sa traduction, du directeur du service de lutte contre la criminalité organisée, laquelle concerne l'analyse de correspondance échangée par J._______ sur l'application « I._______ » (annexes n° 10 et 11) ;

- un témoignage écrit, non daté et émanant d'un certain N._______, lequel atteste que le recourant a vécu à B._______ dans l'appartement appartenant à son père entre 2013 et 2016, précisant que quelques semaines après le départ définitif de l'intéressé de Turquie, la police a fouillé ce logement à trois reprises, celle-ci l'ayant recherché en raison de son appartenance à une organisation terroriste (annexe n° 14) ;

- une impression d'un avis de droit établi le 19 novembre 2023, par un avocat turc et accompagné de sa traduction en français (annexe no 4) ;

- un extrait de l'arrêt de la CourEDH Yüksel Yalçinkaya c. Türkiye (GC) du 26 septembre 2023 (requête no 15669/20 ; annexe n° 6). E. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 21 novembre 2023 est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3ème éd., 2023, art. 58 PA n° 9 s., p. 1414 s. [ci-après : Praxiskommentar VwVG]) ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision, applicable en matière de réexamen, les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar VwVG, op. cit., ad art. 66 PA n° 25 s., p. 1592 s., et réf. cit.). 2.3 En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit.). Ainsi, la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 et jurisp. cit., toujours d'actualité). 2.4 Enfin, la demande dûment motivée doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi). 2.5 Lorsque la cause a fait l'objet, comme en l'espèce, d'un arrêt matériel sur recours et que le requérant fait valoir par la suite des éléments de fait ou de droit qui existaient déjà au moment du prononcé dudit arrêt, une telle demande doit, lorsqu'un moyen de preuve produit sous cet angle a été établi antérieurement à l'arrêt sur recours, être qualifiée de révision (cf. ATAF 2013/22 consid. 3 ss et jurisp. cit.). Il reviendrait alors au Tribunal, et non au SEM, de se saisir d'une telle demande et de l'examiner sous l'angle de l'art. 123 al. 2 let. a LTF applicable par le renvoi de l'art. 45 LTAF. A noter toutefois que la non-production des faits ou des moyens de preuve doit être excusable, ce qui est le cas lorsqu'ils n'étaient pas connus du requérant, malgré une diligence suffisante ou que leur production n'a pas été possible pour des raisons excusables (cf. ATF 2013/37 consid. 2.2 et 3). Enfin, les moyens de preuve nouveaux doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant (cf. ATF 2019 I/8 consid. 4.3.2). Ils ne peuvent pas avoir pour but de provoquer une nouvelle appréciation des faits connus, mais bien d'établir ces derniers (cf. ibidem). Par faits nouveaux importants, il faut entendre des faits pertinents de nature à conduire à un jugement différent. A noter encore que le délai utile pour le dépôt d'une telle demande est de 90 jours dès la découverte du motif de révision (art. 124 al. 1 let. d LTF). 2.6 Cela étant, la question de savoir en l'occurrence si le SEM aurait dû qualifier la demande du 25 octobre 2023 de demande de révision, compte tenu de la production de moyens de preuve antérieurs à l'arrêt sur recours du 10 mars 2023, est sans conséquence pour le recourant et peut être laissée ouverte, ce d'autant plus que l'intéressé n'a aucunement expliqué pour quels motifs il ne s'est prévalu des moyens de preuve concernés qu'en octobre 2023, alors que ceux-ci datent d'il y a plusieurs années. Ainsi, le dépôt d'une telle demande de révision aurait pu conduire à une décision d'irrecevabilité ou, tout au plus, à une décision de rejet, dans la mesure où, pour les mêmes motifs qu'exposés ci-après, ces moyens de preuve n'auraient pas pu conduire à la remise en cause de l'arrêt du 10 mars 2023. Ainsi, compte tenu de ce qui suit, annuler la décision du 31 octobre 2023 pour ce seul motif serait une vaine formalité, contraire à l'économie de la procédure, étant souligné que la question qui se pose, quelle que soit la qualification retenue, est celle de la présence ou non de faits ou de moyens de preuve nouveaux concluants, justifiant la remise en cause la décision du 26 septembre 2022, confirmée par l'arrêt du 10 mars 2023. 3. 3.1 A l'appui de sa demande du 25 octobre 2023, le recourant s'est prévalu d'une crainte de persécution future en cas de retour en Turquie, en raison de ses activités professionnelles et associatives en lien avec le mouvement « Gülen », de sa sympathie envers ce mouvement, de ses liens avec des personnes impliquées dans ce même mouvement et ayant rencontré des problèmes avec les autorités pour ce motif ainsi que du fait qu'il aurait disposé d'un compte auprès de la banque D._______. 3.2 Ainsi que le SEM l'a retenu à juste titre, les moyens de preuve produits sous annexes n° 5 à 16 de cette demande sont des pièces portant sur la situation prévalant en Turquie ainsi que sur le mouvement « Gülen » de manière générale. Outre le fait qu'ils ne concernent pas directement l'intéressé, ces documents sont visiblement tous antérieurs à l'arrêt du 10 mars 2023 et font ainsi état d'une situation qui était connue du Tribunal au moment où il a statué, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas. L'intéressé n'a du reste nullement allégué que le SEM et le Tribunal auraient pris en considération un état de fait erroné quant à la situation prévalant dans son pays d'origine. 3.3 S'agissant ensuite des moyens de preuve figurant sous annexes n° 1, 4bis et 3, ils ont déjà été produits en procédure ordinaire, soit à l'identique, soit sous forme d'extrait, comme c'est le cas de la liste des activités professionnelles exercées par le recourant entre 2007 et 2016. A noter que celui-ci s'est exprimé de manière approfondie sur son parcours de vie en procédure ordinaire, en particulier lors de son audition du 17 août 2022, ce qu'il n'a du reste jamais contesté. 3.4 Tant à l'appui de sa demande du 25 octobre 2023 que de son recours, l'intéressé a produit des moyens de preuve antérieurs à l'arrêt du 10 mai 2023. En annexe à ladite demande, il a remis des photographies le représentant dans le cadre de ses activités au sein d'écoles proches du mouvement « Gülen ». Puis, outre des articles de presse et un extrait d'un livre (cf. annexes nos 2, 3 et 5), il a joint à son recours une impression d'une décision de la (...) Chambre pénale de B._______ du (...) 2018 concernant notamment K._______ et J._______, des documents relatifs à la procédure pénale du premier nommé, dans lequel son nom serait mentionné, une clé USB contenant une analyse de la messagerie « I._______ » du deuxième nommé et sur laquelle son nom apparaîtrait, une marche à suivre permettant d'accéder au constat de police y relatif ainsi qu'une lettre du 17 mai 2022 du directeur du service de lutte contre la criminalité organisée concernant l'analyse de la messagerie « I._______ » de J._______ (cf. annexes n° 8 à 13). A titre liminaire, il est constaté que le recourant a sans autre affirmé que sa demande de « réexamen » du 25 octobre 2023 était recevable, au motif que les éléments y mentionnés « ressort[aient] de la consultation juridique [des deux précédents] jours ». Il n'a toutefois ni indiqué à quelle date il avait lui-même eu connaissance des éléments invoqués à l'appui de sa demande ni expliqué pour quels motifs il ne s'en prévalait qu'à ce jour, ni encore mentionné quels faits ou moyens de preuve étaient effectivement nouveaux ou inédits. S'il a ensuite affirmé dans son recours que « depuis le dépôt de la demande de réexamen, [des] proches [avaient] réussi à réunir de nouvelles pièces concernant le fait que sa vie et son intégrité corporelle [seraient] en danger en cas de retour en Turquie », il n'a pas non plus précisé de quelles pièces il s'agissait, s'étant contenté de produire des documents tant antérieurs que postérieurs à l'arrêt du 10 mars 2023. Cela étant, indépendamment de la question de leur recevabilité en procédure extraordinaire, les moyens de preuve susmentionnés ne sont manifestement pas de nature à remettre en cause cet arrêt, ni a fortiori la décision du SEM du 26 septembre 2022. Pour rappel, dans son arrêt précité, le Tribunal n'a pas mis en doute les déclarations du recourant relatives à ses différentes activités professionnelles et associatives en lien avec le mouvement « Gülen » (cf. arrêt D-4667/2022, p. 7). Il a toutefois considéré que celles-ci n'avaient pas particulièrement exposé l'intéressé au sein dudit mouvement. De même, il a constaté que le recourant avait quitté la Turquie plusieurs mois après la tentative de coup d'Etat du 15 juillet 2016, ceci de manière légale et, qui plus est, par la voie la plus contrôlée qui soit. Le Tribunal a aussi souligné que l'intéressé n'avait jamais été en contact avec les autorités turques, ni n'avait fait l'objet d'une quelconque procédure. Il a de même relevé qu'il n'avait pas été en mesure de décrire de manière claire, précise et élaborée les éléments qui l'avaient poussé à quitter définitivement son pays. Dans sa demande du 25 octobre 2023, l'intéressé n'explique pas en quoi les faits retenus par le SEM, puis par le Tribunal seraient erronés, ni en quoi les pièces nouvellement produites permettraient de les établir de manière différente. Or, dans le cadre d'une procédure extraordinaire, il appartient au requérant de présenter ses motifs et, lorsqu'il produit de nouveaux moyens de preuve, de démontrer en quoi ils sont importants, c'est-à-dire de nature à justifier une nouvelle appréciation des faits (Rügeprinzip), au regard de la motivation de l'arrêt en cause. En ce qui concerne les moyens de preuve fournis, ni les photographies produites en annexe à sa demande ni les autres documents en lien avec ses activités professionnelles, déjà connues des autorités d'asile, ne sont à même de remettre en cause les conclusions auxquelles celles-ci sont parvenues en procédure ordinaire. Ses explications relatives à ses activités pour l'association « C._______ » ne sont pas non plus déterminantes, dès lors qu'il les avait déjà évoquées lors de son audition du 17 août 2022 (cf. p-v de l'audition du 17 août 2022, en particulier Q29 et Q31) et qu'elles ont été prises en considération tant par le SEM que par le Tribunal. Il en va de même du fait qu'il aurait disposé d'un compte auprès de la banque D._______ ainsi que de celui selon lequel des collègues de travail auraient rencontré des problèmes avec les autorités, en raison de leurs activités en lien avec le mouvement « Gülen » (cf. idem, en particulier Q8, Q9, Q29 et Q31). Ces faits n'ont pas été mis en doute par les autorités d'asile et il été retenu, pour rappel, que sa crainte de persécution future n'était pas objectivement fondée, l'intéressé n'ayant lui-même jamais eu personnellement affaire aux autorités turques. A noter par ailleurs que les condamnations de K._______ et de J._______ datent du (...) 2018, soit d'il y a plus de cinq ans (cf. annexe no 8 du recours). Malgré ses explications selon lesquelles son nom apparaîtrait dans le procès-verbal relatif à la procédure du premier nommé - dont la traduction libre du texte surligné en jaune révèle que K._______ a indiqué aux autorités turques qu'il avait travaillé à L._______ auprès du centre d'évaluation du recourant, sans savoir toutefois si cet endroit était ou non lié au mouvement (cf. texte surligné en jaune à l'annexe no 9 du recours) -, il demeure que le recourant n'a jamais été lui-même visé par lesdites autorités. Pour rappel, lors de son audition du 17 août 2022, il avait confirmé qu'à sa connaissance, il n'y avait aucune procédure ouverte à son encontre (cf. p-v de l'audition du 17 août 2022, Q39). Il demeure en outre qu'il avait alors déjà évoqué l'arrestation d'un collègue de travail et précisé que celui-ci avait informé les autorités de leurs liens professionnels (cf. idem, Q29). A la lecture des différents moyens de preuve remis dans le cadre de la présente procédure, il est certes désormais possible de comprendre qu'il s'agissait d'un certain K._______ et qu'une telle information a été fournie dans le cadre de la procédure pénale ayant conduit à la condamnation de ce dernier en novembre 2018, soit il y a plus de cinq ans (cf. annexes n° 8 et 9 du recours). Cela dit, ces informations complémentaires ne constituent pas des faits nouveaux déterminants justifiant de revenir sur la décision du 26 septembre 2022 ou sur l'arrêt du 10 mars 2023. Le fait que le nom du recourant apparaisse par ailleurs dans l'analyse de la messagerie « I._______ » de J._______ (cf. annexes n° 8 à 13), associé à celui de K._______, en tant que « Kurum » (à savoir « institution » ou « entreprise » en français), ne permet pas non plus de remettre en cause les conclusions de l'arrêt du 10 mars 2023, ni a fortiori celles de la décision du 26 septembre 2022. Même en admettant les moyens de preuve en question, en dépit de leur production très tardive, les faits qu'ils tendent à démontrer ne peuvent pas être considérés comme nouveaux, ceux-ci ayant déjà été pris en considération en procédure ordinaire. 3.5 A l'appui de sa demande du 25 octobre 2023, l'intéressé a en outre produit des moyens de preuve postérieurs à l'arrêt du 10 mars 2023. Il a fourni des lettres de soutien des 18, 19, 23 et 24 octobre 2023 émanant d'anciens collègues ou étudiants, des attestations établies, les 23 et 24 octobre 2023, par F._______ et l'association G._______ ainsi qu'une attestation et une lettre des 24 et 29 juillet 2023 relatives à son engagement en faveur de l'association « C._______ ». De même, il a produit une liste de personnes ayant été témoins de ses liens avec le mouvement « Gülen ». Puis, en annexe à son recours, il a remis une impression d'un avis de droit établi, le 19 novembre 2023, par un avocat turc et un extrait d'un arrêt de la CourEDH. Il a aussi fourni un témoignage non daté du fils du propriétaire de l'appartement qu'il avait occupé à B._______. 3.6 Ainsi que le SEM l'a relevé dans sa décision du 31 octobre 2023 et comme cela a été souligné précédemment, tant les déclarations du recourant relatives à son parcours professionnel que celles en lien avec ses activités associatives ont été prises en considération en procédure ordinaire, sans avoir été mises en doute. S'il soutient que les documents produits démontrent que les autorités turques seraient au courant de ses activités et qu'une procédure serait ouverte à son encontre, l'intéressé n'explique pas en quoi lesdits moyens de preuve permettraient désormais d'établir l'existence d'une crainte objectivement fondée de persécution future pour les motifs allégués. Contrairement à ses arguments, ces pièces ne sont pas propres à démontrer l'existence d'une procédure ouverte contre lui en Turquie, plus de cinq ans après son départ légal du pays. L'avocat ayant établi l'avis de droit du 19 novembre 2023 se limite du reste à affirmer qu'il « ne fait aucun doute » qu'une procédure judiciaire est ouverte à son encontre, en raison de sa désignation dans la correspondance échangée sur la messagerie « I._______ » d'un tiers (cf. annexe no 4 du recours). Une telle affirmation avancée par un avocat établi sur place, qui pourrait sans difficulté insurmontable accéder au dossier pénal de son client, se limite à une simple hypothèse, ce qui est insuffisant pour fonder une crainte objective de persécution future. Ensuite, ainsi que le SEM l'a retenu à juste titre, les différentes lettres de soutien et les attestations de F._______ et de l'association G._______ ne sont pas non plus à même de démontrer l'existence d'une telle crainte. Il en va de même de l'attestation et de la lettre de soutien relative à l'engagement du recourant pour l'association « C._______ » ; cet engagement n'ayant du reste jamais été mis en doute. S'agissant en outre du témoignage du fils du propriétaire de l'appartement que le recourant aurait occupé avant son départ définitif de Turquie, il ne peut être retenu en l'espèce, son contenu ne corroborant pas les propos tenus par l'intéressé lors de son audition du 17 août 2022. Il ressort de la traduction de ce témoignage que ce serait immédiatement auprès la tentative de coup d'Etat du 15 juillet 2016 que le recourant aurait vendu ses objets personnels et quitté le pays. Or, celui-ci avait expliqué être demeuré dans ce logement jusqu'à son départ intervenu en février 2017. En outre, selon ce témoignage, ce serait par l'intermédiaire de voisins que le fils du propriétaire aurait appris que la police avait fouillé l'appartement à trois reprises après le départ du pays de l'intéressé. Là encore cette information ne correspond pas aux dires du recourant, selon lesquels il avait appris que ses affaires avaient été saccagées et avait supposé que c'était le fait de gens du quartier ou de « Syriens » (cf. p-v de l'audition du 17 août 2022, Q13). C'est encore le lieu de souligner que ce témoignage ne fait état que d'informations obtenues de la part de tiers et non pas d'évènements dont son auteur aurait été directement témoin. S'agissant enfin de l'extrait de l'arrêt de la CourEDH, Yüksel Yalçinkaya c. Türkiye (GC) du 26 septembre 2023 (requête no 15669/20 ; annexe n° 6 du recours), ce document ne permet pas non plus de démontrer que le recourant serait dans son cas particulier fondé à craindre une persécution de la part des autorités turques en cas de retour au pays. Si la CourEDH a signalé que toute personne ayant utilisé l'application de messagerie « I._______ » pouvait, en principe, sur la seule base de cette utilisation, être reconnue coupable d'appartenance à une organisation terroriste armée, il demeure que l'intéressé n'a pas allégué et encore moins démontré qu'il avait lui-même utilisé cette application ; en effet, il a seulement indiqué que son nom apparaissait dans des messages échangés sur celle-ci par un dénommé J._______. Or, en première instance, il avait déjà évoqué ses liens avec des personnes ayant été arrêtées par les autorités turques (cf. p-v de l'audition du 17 août 2022, en particulier Q29), à savoir des faits qui n'avaient été considérés comme insuffisants pour fonder une crainte de persécution future. En définitive, force est de retenir que par sa demande du 25 octobre 2023 ainsi que par les moyens de preuve produits à l'appui de celle-ci, puis ceux joints à son recours du 21 novembre 2023, le recourant cherche en réalité à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus et non remis en cause par les autorités suisses d'asile en procédure ordinaire, ce qu'une procédure extraordinaire - que ce soit le réexamen ou la révision - ne permet pas. Compte tenu de ce qui précède, lesdits moyens de preuve ne permettent pas de conduire à des conclusions différentes. 3.7 En ce qui concerne l'exécution du renvoi de l'intéressé vers la Turquie, le recours ne contient aucun argument permettant de revenir sur la décision du SEM. D'une part, il ne ressort du dossier aucun élément permettant de retenir qu'il existerait pour le recourant un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), l'exécution du renvoi demeurant ainsi licite (art. 83 al. 3 LEI). D'autre part, le dossier ne contient pas non plus d'élément permettant de revenir sur les conclusions du SEM relatives au caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi de l'intéressé, ce que celui-ci n'allègue du reste pas. 4. 4.1 Partant, le recours du 21 novembre 2023 ne contient aucun argument ou élément nouveau permettant de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 31 octobre 2023. 4.2 En outre, la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant en outre établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas inopportune. 5. 5.1 En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision du 31 octobre 2023 confirmée. 5.2 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 5.3 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

6. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

7. Avec le présent prononcé, la demande d'octroi de l'effet suspensif selon l'art. 111b al. 3, 2ème phrase LAsi est sans objet. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida