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D-4667/2022

D-4667/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2023-03-10 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (1 Absätze)

E. 17 avril 2022, que, dans sa décision du 26 septembre 2022, le SEM a considéré que les motifs invoqués par l’intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions

D-4667/2022 Page 6 requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, qu’il a d’abord répertorié les divers emplois que A._______ avait occupés dans l’enseignement, tout en ajoutant que le prénommé avait également été actif dans les domaines de (…) et de (…), qu’il a ensuite relevé que les postes liés au mouvement « Gülen » avaient été occupés par le requérant de manière intermittente et – en partie – informelle, et ne s’avéraient pas particulièrement exposés dans l’organisation dudit mouvement, qu’en outre, il a retenu que A._______ n’avait jamais eu de contact personnel et direct avec les autorités turques, de même qu’aucune procédure n’avait été ouverte à son encontre, qu’il a également souligné que le prénommé avait quitté en toute légalité la Turquie pour B._______, en février 2017, soit plus de sept mois après la tentative de coup d’Etat de juillet 2016, que, fort de ces constatations, il a considéré qu’aucun indice concret ne laissait supposer que le requérant ait pu susciter l’intérêt des autorités turques avant ou après son départ de Turquie en 2017, qu’il en a déduit que les craintes de A._______ d’être dans le viseur de celles-ci se limitaient en fin de compte à de pures hypothèses, formulées sur la base de la situation générale régnant dans ce pays, ainsi que sur la répression qu’auraient subie certaines personnes auxquelles il se serait comparé, que, dans son recours du 14 octobre 2022, le prénommé a pour l’essentiel reproché au SEM de n’avoir pas apprécié correctement ses motifs d’asile sous l’angle de l’art. 3 LAsi, soulignant en particulier que sa crainte de persécution future relative à ses relations avec le mouvement « Gülen » était bel et bien objectivement fondée, dans la mesure où toutes les personnes ayant exercé des activités au profit de ce mouvement avaient été ou étaient touchées par la répression des autorités turques, qu’en l’espèce, le Tribunal observe d’emblée que A._______ n’a pas allégué avoir, par le passé, personnellement subi de préjudices, de quelque nature que ce soit, de la part aussi bien des autorités que de tiers,

D-4667/2022 Page 7 qu’il se prévaut uniquement d’une crainte de persécution future, en lien avec ses activités professionnelles exercées au sein d’institutions proches du mouvement « Gülen », qu’il ne ressort toutefois de l’ensemble des pièces du dossier aucun indice concret et suffisant, à savoir objectivement fondé, permettant de corroborer sa crainte d’être dans le collimateur des autorités turques pour les raisons précitées, qu’à cet égard, c’est à juste titre que le SEM a nié l’existence d’une telle crainte, au motif que, d’une part, les activités professionnelles en lien avec le mouvement « Gülen » avaient été exercées par A._______ de manière sporadique et en partie informelle, et n’étaient pas particulièrement exposées au sein dudit mouvement, et, d’autre part, le prénommé avait quitté légalement la Turquie en février 2017 – soit plusieurs mois après la tentative de coup d’Etat de juillet 2016 – et n’avait jamais été en contact avec les autorités turques ni n’avait fait l’objet d’une quelconque procédure pénale (cf. consid. II p. 3 de la décision attaquée), qu’en outre, A._______ n’a pas été en mesure de décrire de manière claire, précise et élaborée les éléments qui l’auraient poussé à quitter définitivement la Turquie, faisant valoir pour l’essentiel « qu’il ressentait que le danger arrivait à petits pas vers lui » et que « dès qu’il commençait à parler aux gens, ils le regardaient comme s’il était un terroriste » (cf. audition sur les motifs du 17 août 2022, question 33 p. 10), qu’à l’appui de son recours, il n’a pas non plus apporté le moindre faisceau d’indices concrets et tangibles qu’en cas de retour en Turquie, il serait personnellement confronté à un risque de préjudices, au motif qu’il aurait attiré l’attention des autorités en raison de son parcours professionnel, bien au contraire, qu’en effet, il a admis tant l’intermittence et l’informalité de ses emplois liés au mouvement « Gülen » que l’absence de contact direct et personnel avec les autorités de son pays d’origine et de procédure ouverte à son encontre (cf. mémoire de recours p. 1 et 5), qu’enfin, son départ légal du pays intervenu plusieurs mois après le coup d’Etat de juillet 2016, par la voie aérienne – et donc la plus contrôlée qui soit – de surcroît, démontre à l’envi qu’il n’était pas dans le collimateur des autorités au moment de quitter la Turquie,

D-4667/2022 Page 8 que les nombreux extraits de presse tirés d’Internet et cités dans le recours ne sauraient modifier cette appréciation, dans la mesure où ils se rapportent à la répression générale des autorités turques à l’égard des « Gülenistes » et non pas au recourant en particulier, qu’en fin de compte, la crainte de A._______ se résumant à de pures conjectures, elle n’est pas suffisante pour fonder objectivement un risque de persécution future au sens de l’art. 3 LAsi, que, pour le surplus, il convient, dans le cadre d’une motivation sommaire, de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), les arguments du recours se limitant d’ailleurs à de simples affirmations ou suppositions corroborées par aucun élément concret et tangible, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée en l’espèce, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l’exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus ci-avant, qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),

D-4667/2022 Page 9 qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que la Turquie, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s’est certes considérablement détériorée ces dernières années, il n’en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, que le recourant, originaire de D._______, ne provient pas d’une des provinces les plus touchées par le tremblement de terre du 6 février 2023, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l’intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, il est dans la pleine force de l’âge, célibataire, sans charge familiale et n’a pas allégué, a fortiori démontré, souffrir de problèmes de santé, qu’en outre, bénéficiant de qualifications professionnelles de haut niveau (études universitaires en […] et […]) et de multiples expériences professionnelles, en particulier dans (…) et (…), il est manifestement en mesure de subvenir à ses besoins, qu’il dispose également d’un réseau familial et social dans son pays d’origine, en particulier plusieurs frères et sœurs avec qui il est toujours resté en contact (cf. audition sur les motifs, questions 15 et 16 p. 5), qu’au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a considéré que l’exécution du renvoi était raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession d’un passeport turc en cours de validité, lui permettant sans nul doute de rentrer en Turquie, que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit ainsi également être rejeté,

D-4667/2022 Page 10 que le recours s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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D-4667/2022 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de même montant déjà versée le 10 novembre 2022.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4667/2022 Arrêt du 10 mars 2023 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Déborah D'Aveni, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Turquie, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 26 septembre 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 18 avril 2022, les procès-verbaux de ses auditions du 22 avril 2022 (ci-après : audition sommaire) et du 17 août 2022 (ci-après : audition sur les motifs), les moyens de preuve produits, à savoir un passeport turc - dont la couverture a été falsifiée par le prénommé - établi le (...) et échéant le (...), une carte d'identité, un permis de conduire établi au B._______, un extrait ayant trait aux différents lieux de travail du requérant, un récépissé concernant le règlement d'une facture du 17 janvier 2017 de carte de crédit enregistrée auprès d'une banque, une liste portant sur les entrées et sorties de Turquie du requérant, ainsi que deux certificats de travail relatifs à ses activités au B._______, la décision du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) du 19 août 2022 attribuant A._______ au canton de C._______, la décision incidente d'attribution à la procédure étendue du SEM du 22 août 2022, la décision du 26 septembre 2022, notifiée le 29 septembre 2022, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au prénommé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 14 octobre 2022, par l'intéressé, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), contre la décision précitée, les demandes d'octroi de l'effet suspensif au recours, d'exemption du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, l'accusé de réception du recours du Tribunal du 17 octobre 2022, la décision incidente du 26 octobre 2022, par laquelle le Tribunal a tout d'abord déclaré irrecevable la demande d'octroi de l'effet suspensif, puis, relevant que les conclusions du recours devaient être considérées comme d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les demandes d'exemption du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle et a imparti au recourant un délai au 10 novembre 2022 pour verser une avance de frais de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés, le paiement, le 10 novembre 2022, de l'avance de frais requise, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'au cours de ses auditions, A._______ a déclaré être d'ethnie et de nationalité turques, être né dans la ville de D._______ (province de D._______) et y avoir suivi sa scolarité jusqu'au lycée, avant de quitter la Turquie en 1993, pour entreprendre des études universitaires au B._______, y étudiant la (...) et (...) jusqu'en 1997, qu'il aurait également donné des cours, dès 1995, dans différentes écoles turco-kazakhes proches du mouvement « Gülen » (en turc : Gülen Hareketi ou Gülen Cemaati ou encore Hizmet), qu'en 2005, de retour en Turquie, il aurait pris part à divers programmes de soutien pour étudiants, qu'il aurait par la suite enseigné dans plusieurs établissements scolaires à G._______, occupant même un poste de directeur-adjoint dans (...) de 2015 à 2016, qu'à partir de 2011, les institutions dans lesquelles il aurait travaillé auraient été peu à peu mises sous pression par le gouvernement turc, que cette pression se serait intensifiée en 2013, raison pour laquelle le mouvement « Gülen » aurait été contraint de fermer cinq centres de préparation à l'entrée dans les universités turques (ci-après : « dershane »), qu'une association de bienfaisance à laquelle A._______ aurait consacré du temps aurait également été dissoute, après 2013, par les autorités turques, que le prénommé aurait lui-même créé une entreprise de (...) et aurait exercé comme consultant pour le « dershane » fondé par plusieurs de ses collègues, que celui-ci aurait toutefois été saisi et fermé en 2016 par les autorités turques, au même titre que les autres écoles de ce nom, qu'en raison de la pression existant dans son quartier et de celle exercée par le gouvernement turc, l'intéressé aurait finalement quitté - légalement et par avion - la Turquie, le 23 février 2017, et serait parti s'installer au B._______, où il aurait notamment travaillé dans des centres de formation appartenant au mouvement « Gülen », qu'afin de pouvoir résider dans cet Etat en respectant les règles de séjour en vigueur, il aurait été amené à effectuer plusieurs allers-retours avec le E._______, qu'il aurait finalement été contraint de quitter le B._______, le 25 juin 2021, pour des motifs d'ordre administratif, qu'il aurait séjourné dans plusieurs Etats d'Europe (...), puis en F._______, où il serait resté trois mois avant d'entrer clandestinement en Suisse, le 17 avril 2022, que, dans sa décision du 26 septembre 2022, le SEM a considéré que les motifs invoqués par l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il a d'abord répertorié les divers emplois que A._______ avait occupés dans l'enseignement, tout en ajoutant que le prénommé avait également été actif dans les domaines de (...) et de (...), qu'il a ensuite relevé que les postes liés au mouvement « Gülen » avaient été occupés par le requérant de manière intermittente et - en partie - informelle, et ne s'avéraient pas particulièrement exposés dans l'organisation dudit mouvement, qu'en outre, il a retenu que A._______ n'avait jamais eu de contact personnel et direct avec les autorités turques, de même qu'aucune procédure n'avait été ouverte à son encontre, qu'il a également souligné que le prénommé avait quitté en toute légalité la Turquie pour B._______, en février 2017, soit plus de sept mois après la tentative de coup d'Etat de juillet 2016, que, fort de ces constatations, il a considéré qu'aucun indice concret ne laissait supposer que le requérant ait pu susciter l'intérêt des autorités turques avant ou après son départ de Turquie en 2017, qu'il en a déduit que les craintes de A._______ d'être dans le viseur de celles-ci se limitaient en fin de compte à de pures hypothèses, formulées sur la base de la situation générale régnant dans ce pays, ainsi que sur la répression qu'auraient subie certaines personnes auxquelles il se serait comparé, que, dans son recours du 14 octobre 2022, le prénommé a pour l'essentiel reproché au SEM de n'avoir pas apprécié correctement ses motifs d'asile sous l'angle de l'art. 3 LAsi, soulignant en particulier que sa crainte de persécution future relative à ses relations avec le mouvement « Gülen » était bel et bien objectivement fondée, dans la mesure où toutes les personnes ayant exercé des activités au profit de ce mouvement avaient été ou étaient touchées par la répression des autorités turques, qu'en l'espèce, le Tribunal observe d'emblée que A._______ n'a pas allégué avoir, par le passé, personnellement subi de préjudices, de quelque nature que ce soit, de la part aussi bien des autorités que de tiers, qu'il se prévaut uniquement d'une crainte de persécution future, en lien avec ses activités professionnelles exercées au sein d'institutions proches du mouvement « Gülen », qu'il ne ressort toutefois de l'ensemble des pièces du dossier aucun indice concret et suffisant, à savoir objectivement fondé, permettant de corroborer sa crainte d'être dans le collimateur des autorités turques pour les raisons précitées, qu'à cet égard, c'est à juste titre que le SEM a nié l'existence d'une telle crainte, au motif que, d'une part, les activités professionnelles en lien avec le mouvement « Gülen » avaient été exercées par A._______ de manière sporadique et en partie informelle, et n'étaient pas particulièrement exposées au sein dudit mouvement, et, d'autre part, le prénommé avait quitté légalement la Turquie en février 2017 - soit plusieurs mois après la tentative de coup d'Etat de juillet 2016 - et n'avait jamais été en contact avec les autorités turques ni n'avait fait l'objet d'une quelconque procédure pénale (cf. consid. II p. 3 de la décision attaquée), qu'en outre, A._______ n'a pas été en mesure de décrire de manière claire, précise et élaborée les éléments qui l'auraient poussé à quitter définitivement la Turquie, faisant valoir pour l'essentiel « qu'il ressentait que le danger arrivait à petits pas vers lui » et que « dès qu'il commençait à parler aux gens, ils le regardaient comme s'il était un terroriste » (cf. audition sur les motifs du 17 août 2022, question 33 p. 10), qu'à l'appui de son recours, il n'a pas non plus apporté le moindre faisceau d'indices concrets et tangibles qu'en cas de retour en Turquie, il serait personnellement confronté à un risque de préjudices, au motif qu'il aurait attiré l'attention des autorités en raison de son parcours professionnel, bien au contraire, qu'en effet, il a admis tant l'intermittence et l'informalité de ses emplois liés au mouvement « Gülen » que l'absence de contact direct et personnel avec les autorités de son pays d'origine et de procédure ouverte à son encontre (cf. mémoire de recours p. 1 et 5), qu'enfin, son départ légal du pays intervenu plusieurs mois après le coup d'Etat de juillet 2016, par la voie aérienne - et donc la plus contrôlée qui soit - de surcroît, démontre à l'envi qu'il n'était pas dans le collimateur des autorités au moment de quitter la Turquie, que les nombreux extraits de presse tirés d'Internet et cités dans le recours ne sauraient modifier cette appréciation, dans la mesure où ils se rapportent à la répression générale des autorités turques à l'égard des « Gülenistes » et non pas au recourant en particulier, qu'en fin de compte, la crainte de A._______ se résumant à de pures conjectures, elle n'est pas suffisante pour fonder objectivement un risque de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour le surplus, il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire, de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceuxci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), les arguments du recours se limitant d'ailleurs à de simples affirmations ou suppositions corroborées par aucun élément concret et tangible, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée en l'espèce, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus ci-avant, qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que la Turquie, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, que le recourant, originaire de D._______, ne provient pas d'une des provinces les plus touchées par le tremblement de terre du 6 février 2023, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, il est dans la pleine force de l'âge, célibataire, sans charge familiale et n'a pas allégué, a fortiori démontré, souffrir de problèmes de santé, qu'en outre, bénéficiant de qualifications professionnelles de haut niveau (études universitaires en [...] et [...]) et de multiples expériences professionnelles, en particulier dans (...) et (...), il est manifestement en mesure de subvenir à ses besoins, qu'il dispose également d'un réseau familial et social dans son pays d'origine, en particulier plusieurs frères et soeurs avec qui il est toujours resté en contact (cf. audition sur les motifs, questions 15 et 16 p. 5), qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a considéré que l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession d'un passeport turc en cours de validité, lui permettant sans nul doute de rentrer en Turquie, que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de même montant déjà versée le 10 novembre 2022.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :