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E-6407/2014

E-6407/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2015-03-03 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) et renvoi

Sachverhalt

A. Le 11 septembre 2012, les époux A._______, accompagnés de leurs enfants, ont déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). B. Entendus audit centre le 18 septembre 2012, puis par l'ODM, le 2 avril 2014 pour la recourante, le 28 avril 2014 pour le recourant, les intéressés, membres de la communauté rom, ont dit être nés en Italie, sans y avoir jamais disposé d'un statut stable les autorisant à y résider. Leurs parents seraient originaires de Serbie, mais eux-mêmes n'auraient jamais vécu dans ce pays. Le mari aurait reçu un certificat de naissance délivré à Rome, mais ne l'aurait plus en sa possession. Dès 2003, ils auraient voyagé dans plusieurs pays européens (France, Belgique, Espagne, Portugal), restant dans chacun d'eux pour des durées variant de trois mois à deux ans, sans jamais être officiellement autorisés à y séjourner. Leurs conditions de vie y auraient toujours été difficiles et ils n'auraient pu accéder aux services médicaux. Passant par l'Allemagne, ils y auraient engagé une procédure d'asile, qui n'aurait pas abouti. Finalement, les intéressés auraient regagné la Belgique, d'où les parents du requérants avaient été, peu auparavant, expulsés vers la Serbie où ils résideraient désormais. Les documents d'état civil des recourants auraient été saisis. En Belgique, leur fille G._______ aurait été prise médicalement en charge ; toutefois, dans l'incapacité de payer les soins, ils auraient décidé de gagner la Suisse. Les requérants ont exposé rechercher de meilleures conditions de vie, ainsi que la possibilité de faire scolariser et traiter médicalement leurs enfants, mais n'avoir aucun contentieux avec les autorités serbes et n'avoir jamais rencontré de difficultés avec celles d'autres pays, hormis en raison de leurs séjours illégaux. C. Le 11 octobre 2012, l'ODM a transmis une demande d'information aux autorités allemandes concernant les intéressés. Le 22 octobre 2012, celles-ci ont répondu que l'épouse et les enfants avaient été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire, le 30 septembre 2010, valable jusqu'au 10 octobre 2010. En conséquence, le 30 novembre 2012, l'ODM a requis des autorités allemandes la prise en charge des intéressés, y compris du recourant, qui a été admise le 10 décembre 2012. Par décision du 13 décembre 2012, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants et a ordonné leur transfert en Allemagne. Celui-ci n'ayant pu s'exécuter, l'ODM a finalement décidé de traiter le cas en procédure nationale, les 20 juin 2013 (pour l'épouse et les enfants) et 14 février 2014 (pour le mari). Le 26 avril 2013, A._______ a disparu ; il a été apparemment interpellé par la police (...), le 4 mai 2013, et remis aux autorités françaises, avant de regagner la Suisse, le 6 novembre 2013. D. Le 9 mai 2014, les intéressés ont déposé deux rapports médicaux des 10 et 14 avril 2014, relatifs à G._______. De manière synthétique, il en ressort que cette enfant est atteinte d'une épilepsie partielle complexe, traitée depuis janvier 2013 par J._______ et K._______ ; l'évolution est favorable, la motricité est bonne, et aucune crise n'a eu lieu depuis juillet 2013. Le traitement doit se poursuivre jusqu'au milieu de 2015, l'hypothèse de son arrêt devant alors être considérée. L'enfant manifeste un certain retard de développement du langage. Quant à B._______, selon rapports des 7 avril et 6 mai 2014, elle a montré des troubles de l'adaptation et une réaction dépressive brève ; le traitement par psychothérapie, ainsi que par L._______ et M._______, commencé en janvier 2014, doit se poursuivre encore pour une durée indéterminée. Elle manifeste également les signes d'anémie, maintenant stabilisée. E. Interrogée par l'ODM au sujet des relations conservées par les intéressés en Serbie et de leur statut dans ce pays, la représentation suisse à Prishtina a communiqué, le 13 août 2014, que les parents de B._______ originaires de N._______, y étaient enregistrés, y possédaient une maison et détenaient la nationalité serbe. La requérante elle-même était enregistrée à N._______, bien que n'ayant jamais demandé de documents d'identité. Invités à s'exprimer, les intéressés ont fait valoir, le 25 septembre 2014, que si la famille de la requérante possédait une maison à N._______, ses parents ne s'y trouvaient plus. F. Par décision du 28 octobre 2014, notifiée le lendemain, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande, en application de l'art. 31a al. 3 LAsi et a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés. G. Interjetant recours contre cette décision, le 3 novembre 2014, les époux A._______ ont fait valoir les prévisibles difficultés de régularisation et de réintégration en Serbie, spécialement pour leurs enfants, et la discrimination frappant les Roms dans ce pays ; ils ont également invoqué leur état de santé, relevant que leur plus jeune enfant devait subir une opération cardiaque. Ils ont conclu à l'inexécution du renvoi, à l'octroi d'un permis B humanitaire, et ont requis l'assistance judiciaire partielle. H. Par décision incidente du 6 novembre 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté la requête d'assistance judiciaire partielle, astreignant les recourants au versement d'une avance de frais, dont ils se sont acquittés dans le délai, le 21 novembre 2014. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi).

2. Les recourants n'ont pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle n'entre pas en matière sur leur demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

4. Le Tribunal estime adéquat, à ce stade, de préciser que la destination de ce renvoi est la Serbie. En effet, il ressort de l'instruction que les parents de la recourante sont de nationalité serbe et inscrits comme habitants dans la localité de N._______, où ils possèdent une maison ; il en va de même de l'intéressée. Il lui incombe donc d'entamer et de mener à bien les démarches lui permettant la reconnaissance de sa nationalité, ainsi que son installation à N._______. Invitée à répliquer, elle n'a pas nié cette possibilité. Quant à l'époux, aucun renseignement n'a pu être trouvé à son sujet. Il a cependant lui-même affirmé, lors de son audition au CEP, que ses parents étaient ressortissants serbes et qu'ils résideraient désormais à Belgrade.

5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.4 En l'occurrence, le Tribunal constate que l'appartenance à la minorité rom ne saurait, à elle seule, indiquer l'existence de risques concrets de mauvais traitements en Serbie. Si les membres de cette minorité y sont certes victimes de brimades et de tracasseries de la part de tiers ou parfois d'autorités locales, ces comportements, aussi blâmables qu'ils soient, ne permettent pas de considérer que les Roms sont systématiquement l'objet d'actes de violence ou de graves discrimi-nations. La Serbie, pays que le Conseil fédéral a désigné comme Etat sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, a par ailleurs accompli d'importants efforts en vue d'améliorer le statut de la communauté rom et de diminuer les comportements discriminatoires envers elle. 6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 Il est notoire que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'ils sont jeunes, et ont toujours été en mesure, durant leurs pérégrinations, d'assurer leur survie et celle de leurs enfants. En ce qui concerne plus particulièrement leur situation de Roms, le Tribunal observe qu'en dépit des efforts importants entrepris par les autorités serbes pour promouvoir l'égalité sociale des membres de cette minorité, ceux-ci sont toujours la cible de diverses discriminations, notamment dans les domaines du logement, de l'éducation, du travail, et de la santé. De fait, un grand nombre de Roms vivent dans des conditions de grande précarité et sont en outre largement touchés par le chômage (BTI 2014-Serbia Country Report). Toutefois, cette situation, bien qu'insatisfaisante, n'est pas de nature à exposer les recourants à une mise en danger concrète et donc à faire obstacle à l'exécution de leur renvoi. 7.4 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. et jurisp. cit.). La Serbie dispose de structures de soins et des médicaments nécessaires au traitement des maladies psychiques et physiques ; les personnes enregistrées dans ce pays y ont accès moyennant une modique contribution, voire gratuitement (arrêt E-4529/2013 du 18 décembre 2013, consid. 6.7.1, et les références citées). Plusieurs initiatives ont également été prises pour améliorer l'accès des Roms aux soins, telles que l'adoption par le gouvernement d'une décision selon laquelle ils ont droit à ces soins même s'ils sont sans emploi et n'ont pas de résidence permanente, et la mise en place d'un service de médiateurs roms (OSAR, Accès des membres de l'ethnie rom aux services de santé et à l'aide sociale en Serbie, octobre 2012 ; arrêt du Tribunal E-1133/2014 du 1er juillet 2014, consid. 5.4.2, et les références citées). Dans cette mesure, les Roms sont logés à la même enseigne que le reste de la population. En l'espèce, comme déjà relevé (consid. 3.3 ci-dessus), la recourante a été enregistrée en Serbie, où une carte d'identité peut lui être délivrée. Les démarches nécessaires pour bénéficier de prestations médicales et sociales ne devraient donc pas lui poser de difficulté. Par ailleurs, il ressort du dossier que l'état de santé de la recourante et de sa fille G._______ est aujourd'hui stabilisé et en bonne voie de guérison ; en outre, les médicaments qui leur sont nécessaires sont disponibles en Serbie. En conséquence, là non plus, aucun élément ne paraît faire obstacle à l'exécution du renvoi, moyennant la fixation d'un délai de départ compatible avec la marche du traitement en cours et l'octroi éventuel d'une aide au retour adéquate (art. 93 LAsi). Quant à l'opération cardiaque que devrait subir le plus jeune des enfants, elle n'est aucunement documentée et ne repose que sur les dires des intéressés ; il ne peut donc en être tenu compte ici. 7.5 Enfin, sous l'angle de l'intérêt supérieur des enfants, il ne ressort pas du dossier que leur réintégration en Serbie constituerait un effort insurmontable, au vu de leur jeune âge. Le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, invoqué par les recourants et découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (Conv. enfants, RS 0.107), est respecté dès lors qu'ils ne sont pas séparés de leurs parents ; en outre, il ne fonde pas en soi un droit à un séjour soutenable en justice (notamment arrêt D-7082/2010 du 29 août 2011 ; ATF 136 I 285 consid. 5.2 p. 287 et la jurisprudence citée, ATF 126 II 377, ATF 124 II 361). 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre les démarches nécessaires auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage. S'ils allèguent ne pas avoir la nationalité serbe, il faut relever que, selon leurs déclarations, ils n'ont jamais véritablement tenté d'obtenir des documents d'identité serbe. La recourante est déjà enregistrée à N._______, ce qui facilitera l'obtention de document pour elle et ses enfants. Quant au recourant, s'il ne devait pas obtenir la reconnaissance de sa nationalité serbe, suite à des démarches qu'il lui appartient d'engager, son mariage avec une citoyenne de cet Etat devrait lui permettre d'arriver au même résultat. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).

9. Quant à la conclusion visant à l'octroi d'un permis humanitaire, il y a lieu de relever que cette question relève de la compétence de la police des étrangers du canton de résidence et qu'elle n'est dès lors pas recevable dans le cadre de la présente procédure.

10. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté pour autant que recevable.

11. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi).

E. 2 Les recourants n'ont pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle n'entre pas en matière sur leur demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée.

E. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 4 Le Tribunal estime adéquat, à ce stade, de préciser que la destination de ce renvoi est la Serbie. En effet, il ressort de l'instruction que les parents de la recourante sont de nationalité serbe et inscrits comme habitants dans la localité de N._______, où ils possèdent une maison ; il en va de même de l'intéressée. Il lui incombe donc d'entamer et de mener à bien les démarches lui permettant la reconnaissance de sa nationalité, ainsi que son installation à N._______. Invitée à répliquer, elle n'a pas nié cette possibilité. Quant à l'époux, aucun renseignement n'a pu être trouvé à son sujet. Il a cependant lui-même affirmé, lors de son audition au CEP, que ses parents étaient ressortissants serbes et qu'ils résideraient désormais à Belgrade.

E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 6.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 6.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).

E. 6.4 En l'occurrence, le Tribunal constate que l'appartenance à la minorité rom ne saurait, à elle seule, indiquer l'existence de risques concrets de mauvais traitements en Serbie. Si les membres de cette minorité y sont certes victimes de brimades et de tracasseries de la part de tiers ou parfois d'autorités locales, ces comportements, aussi blâmables qu'ils soient, ne permettent pas de considérer que les Roms sont systématiquement l'objet d'actes de violence ou de graves discrimi-nations. La Serbie, pays que le Conseil fédéral a désigné comme Etat sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, a par ailleurs accompli d'importants efforts en vue d'améliorer le statut de la communauté rom et de diminuer les comportements discriminatoires envers elle.

E. 6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 7.2 Il est notoire que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'ils sont jeunes, et ont toujours été en mesure, durant leurs pérégrinations, d'assurer leur survie et celle de leurs enfants. En ce qui concerne plus particulièrement leur situation de Roms, le Tribunal observe qu'en dépit des efforts importants entrepris par les autorités serbes pour promouvoir l'égalité sociale des membres de cette minorité, ceux-ci sont toujours la cible de diverses discriminations, notamment dans les domaines du logement, de l'éducation, du travail, et de la santé. De fait, un grand nombre de Roms vivent dans des conditions de grande précarité et sont en outre largement touchés par le chômage (BTI 2014-Serbia Country Report). Toutefois, cette situation, bien qu'insatisfaisante, n'est pas de nature à exposer les recourants à une mise en danger concrète et donc à faire obstacle à l'exécution de leur renvoi.

E. 7.4 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. et jurisp. cit.). La Serbie dispose de structures de soins et des médicaments nécessaires au traitement des maladies psychiques et physiques ; les personnes enregistrées dans ce pays y ont accès moyennant une modique contribution, voire gratuitement (arrêt E-4529/2013 du 18 décembre 2013, consid. 6.7.1, et les références citées). Plusieurs initiatives ont également été prises pour améliorer l'accès des Roms aux soins, telles que l'adoption par le gouvernement d'une décision selon laquelle ils ont droit à ces soins même s'ils sont sans emploi et n'ont pas de résidence permanente, et la mise en place d'un service de médiateurs roms (OSAR, Accès des membres de l'ethnie rom aux services de santé et à l'aide sociale en Serbie, octobre 2012 ; arrêt du Tribunal E-1133/2014 du 1er juillet 2014, consid. 5.4.2, et les références citées). Dans cette mesure, les Roms sont logés à la même enseigne que le reste de la population. En l'espèce, comme déjà relevé (consid. 3.3 ci-dessus), la recourante a été enregistrée en Serbie, où une carte d'identité peut lui être délivrée. Les démarches nécessaires pour bénéficier de prestations médicales et sociales ne devraient donc pas lui poser de difficulté. Par ailleurs, il ressort du dossier que l'état de santé de la recourante et de sa fille G._______ est aujourd'hui stabilisé et en bonne voie de guérison ; en outre, les médicaments qui leur sont nécessaires sont disponibles en Serbie. En conséquence, là non plus, aucun élément ne paraît faire obstacle à l'exécution du renvoi, moyennant la fixation d'un délai de départ compatible avec la marche du traitement en cours et l'octroi éventuel d'une aide au retour adéquate (art. 93 LAsi). Quant à l'opération cardiaque que devrait subir le plus jeune des enfants, elle n'est aucunement documentée et ne repose que sur les dires des intéressés ; il ne peut donc en être tenu compte ici.

E. 7.5 Enfin, sous l'angle de l'intérêt supérieur des enfants, il ne ressort pas du dossier que leur réintégration en Serbie constituerait un effort insurmontable, au vu de leur jeune âge. Le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, invoqué par les recourants et découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (Conv. enfants, RS 0.107), est respecté dès lors qu'ils ne sont pas séparés de leurs parents ; en outre, il ne fonde pas en soi un droit à un séjour soutenable en justice (notamment arrêt D-7082/2010 du 29 août 2011 ; ATF 136 I 285 consid. 5.2 p. 287 et la jurisprudence citée, ATF 126 II 377, ATF 124 II 361).

E. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre les démarches nécessaires auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage. S'ils allèguent ne pas avoir la nationalité serbe, il faut relever que, selon leurs déclarations, ils n'ont jamais véritablement tenté d'obtenir des documents d'identité serbe. La recourante est déjà enregistrée à N._______, ce qui facilitera l'obtention de document pour elle et ses enfants. Quant au recourant, s'il ne devait pas obtenir la reconnaissance de sa nationalité serbe, suite à des démarches qu'il lui appartient d'engager, son mariage avec une citoyenne de cet Etat devrait lui permettre d'arriver au même résultat. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 9 Quant à la conclusion visant à l'octroi d'un permis humanitaire, il y a lieu de relever que cette question relève de la compétence de la police des étrangers du canton de résidence et qu'elle n'est dès lors pas recevable dans le cadre de la présente procédure.

E. 10 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté pour autant que recevable.

E. 11 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 12 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, pour autant que recevable.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le 21 novembre 2014.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6407/2014 Arrêt du 3 mars 2015 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), leurs enfants C._______, né le (...), D._______, née le (...), E._______, née le (...), F._______, née le (...), G._______, née le (...), H._______, née le (...), et I._______, né le (...), Serbie, représentés par (...), Swiss-Exile, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 28 octobre 2014 / N (...). Faits : A. Le 11 septembre 2012, les époux A._______, accompagnés de leurs enfants, ont déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). B. Entendus audit centre le 18 septembre 2012, puis par l'ODM, le 2 avril 2014 pour la recourante, le 28 avril 2014 pour le recourant, les intéressés, membres de la communauté rom, ont dit être nés en Italie, sans y avoir jamais disposé d'un statut stable les autorisant à y résider. Leurs parents seraient originaires de Serbie, mais eux-mêmes n'auraient jamais vécu dans ce pays. Le mari aurait reçu un certificat de naissance délivré à Rome, mais ne l'aurait plus en sa possession. Dès 2003, ils auraient voyagé dans plusieurs pays européens (France, Belgique, Espagne, Portugal), restant dans chacun d'eux pour des durées variant de trois mois à deux ans, sans jamais être officiellement autorisés à y séjourner. Leurs conditions de vie y auraient toujours été difficiles et ils n'auraient pu accéder aux services médicaux. Passant par l'Allemagne, ils y auraient engagé une procédure d'asile, qui n'aurait pas abouti. Finalement, les intéressés auraient regagné la Belgique, d'où les parents du requérants avaient été, peu auparavant, expulsés vers la Serbie où ils résideraient désormais. Les documents d'état civil des recourants auraient été saisis. En Belgique, leur fille G._______ aurait été prise médicalement en charge ; toutefois, dans l'incapacité de payer les soins, ils auraient décidé de gagner la Suisse. Les requérants ont exposé rechercher de meilleures conditions de vie, ainsi que la possibilité de faire scolariser et traiter médicalement leurs enfants, mais n'avoir aucun contentieux avec les autorités serbes et n'avoir jamais rencontré de difficultés avec celles d'autres pays, hormis en raison de leurs séjours illégaux. C. Le 11 octobre 2012, l'ODM a transmis une demande d'information aux autorités allemandes concernant les intéressés. Le 22 octobre 2012, celles-ci ont répondu que l'épouse et les enfants avaient été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire, le 30 septembre 2010, valable jusqu'au 10 octobre 2010. En conséquence, le 30 novembre 2012, l'ODM a requis des autorités allemandes la prise en charge des intéressés, y compris du recourant, qui a été admise le 10 décembre 2012. Par décision du 13 décembre 2012, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants et a ordonné leur transfert en Allemagne. Celui-ci n'ayant pu s'exécuter, l'ODM a finalement décidé de traiter le cas en procédure nationale, les 20 juin 2013 (pour l'épouse et les enfants) et 14 février 2014 (pour le mari). Le 26 avril 2013, A._______ a disparu ; il a été apparemment interpellé par la police (...), le 4 mai 2013, et remis aux autorités françaises, avant de regagner la Suisse, le 6 novembre 2013. D. Le 9 mai 2014, les intéressés ont déposé deux rapports médicaux des 10 et 14 avril 2014, relatifs à G._______. De manière synthétique, il en ressort que cette enfant est atteinte d'une épilepsie partielle complexe, traitée depuis janvier 2013 par J._______ et K._______ ; l'évolution est favorable, la motricité est bonne, et aucune crise n'a eu lieu depuis juillet 2013. Le traitement doit se poursuivre jusqu'au milieu de 2015, l'hypothèse de son arrêt devant alors être considérée. L'enfant manifeste un certain retard de développement du langage. Quant à B._______, selon rapports des 7 avril et 6 mai 2014, elle a montré des troubles de l'adaptation et une réaction dépressive brève ; le traitement par psychothérapie, ainsi que par L._______ et M._______, commencé en janvier 2014, doit se poursuivre encore pour une durée indéterminée. Elle manifeste également les signes d'anémie, maintenant stabilisée. E. Interrogée par l'ODM au sujet des relations conservées par les intéressés en Serbie et de leur statut dans ce pays, la représentation suisse à Prishtina a communiqué, le 13 août 2014, que les parents de B._______ originaires de N._______, y étaient enregistrés, y possédaient une maison et détenaient la nationalité serbe. La requérante elle-même était enregistrée à N._______, bien que n'ayant jamais demandé de documents d'identité. Invités à s'exprimer, les intéressés ont fait valoir, le 25 septembre 2014, que si la famille de la requérante possédait une maison à N._______, ses parents ne s'y trouvaient plus. F. Par décision du 28 octobre 2014, notifiée le lendemain, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande, en application de l'art. 31a al. 3 LAsi et a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés. G. Interjetant recours contre cette décision, le 3 novembre 2014, les époux A._______ ont fait valoir les prévisibles difficultés de régularisation et de réintégration en Serbie, spécialement pour leurs enfants, et la discrimination frappant les Roms dans ce pays ; ils ont également invoqué leur état de santé, relevant que leur plus jeune enfant devait subir une opération cardiaque. Ils ont conclu à l'inexécution du renvoi, à l'octroi d'un permis B humanitaire, et ont requis l'assistance judiciaire partielle. H. Par décision incidente du 6 novembre 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté la requête d'assistance judiciaire partielle, astreignant les recourants au versement d'une avance de frais, dont ils se sont acquittés dans le délai, le 21 novembre 2014. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi).

2. Les recourants n'ont pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle n'entre pas en matière sur leur demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

4. Le Tribunal estime adéquat, à ce stade, de préciser que la destination de ce renvoi est la Serbie. En effet, il ressort de l'instruction que les parents de la recourante sont de nationalité serbe et inscrits comme habitants dans la localité de N._______, où ils possèdent une maison ; il en va de même de l'intéressée. Il lui incombe donc d'entamer et de mener à bien les démarches lui permettant la reconnaissance de sa nationalité, ainsi que son installation à N._______. Invitée à répliquer, elle n'a pas nié cette possibilité. Quant à l'époux, aucun renseignement n'a pu être trouvé à son sujet. Il a cependant lui-même affirmé, lors de son audition au CEP, que ses parents étaient ressortissants serbes et qu'ils résideraient désormais à Belgrade.

5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.4 En l'occurrence, le Tribunal constate que l'appartenance à la minorité rom ne saurait, à elle seule, indiquer l'existence de risques concrets de mauvais traitements en Serbie. Si les membres de cette minorité y sont certes victimes de brimades et de tracasseries de la part de tiers ou parfois d'autorités locales, ces comportements, aussi blâmables qu'ils soient, ne permettent pas de considérer que les Roms sont systématiquement l'objet d'actes de violence ou de graves discrimi-nations. La Serbie, pays que le Conseil fédéral a désigné comme Etat sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, a par ailleurs accompli d'importants efforts en vue d'améliorer le statut de la communauté rom et de diminuer les comportements discriminatoires envers elle. 6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 Il est notoire que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'ils sont jeunes, et ont toujours été en mesure, durant leurs pérégrinations, d'assurer leur survie et celle de leurs enfants. En ce qui concerne plus particulièrement leur situation de Roms, le Tribunal observe qu'en dépit des efforts importants entrepris par les autorités serbes pour promouvoir l'égalité sociale des membres de cette minorité, ceux-ci sont toujours la cible de diverses discriminations, notamment dans les domaines du logement, de l'éducation, du travail, et de la santé. De fait, un grand nombre de Roms vivent dans des conditions de grande précarité et sont en outre largement touchés par le chômage (BTI 2014-Serbia Country Report). Toutefois, cette situation, bien qu'insatisfaisante, n'est pas de nature à exposer les recourants à une mise en danger concrète et donc à faire obstacle à l'exécution de leur renvoi. 7.4 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. et jurisp. cit.). La Serbie dispose de structures de soins et des médicaments nécessaires au traitement des maladies psychiques et physiques ; les personnes enregistrées dans ce pays y ont accès moyennant une modique contribution, voire gratuitement (arrêt E-4529/2013 du 18 décembre 2013, consid. 6.7.1, et les références citées). Plusieurs initiatives ont également été prises pour améliorer l'accès des Roms aux soins, telles que l'adoption par le gouvernement d'une décision selon laquelle ils ont droit à ces soins même s'ils sont sans emploi et n'ont pas de résidence permanente, et la mise en place d'un service de médiateurs roms (OSAR, Accès des membres de l'ethnie rom aux services de santé et à l'aide sociale en Serbie, octobre 2012 ; arrêt du Tribunal E-1133/2014 du 1er juillet 2014, consid. 5.4.2, et les références citées). Dans cette mesure, les Roms sont logés à la même enseigne que le reste de la population. En l'espèce, comme déjà relevé (consid. 3.3 ci-dessus), la recourante a été enregistrée en Serbie, où une carte d'identité peut lui être délivrée. Les démarches nécessaires pour bénéficier de prestations médicales et sociales ne devraient donc pas lui poser de difficulté. Par ailleurs, il ressort du dossier que l'état de santé de la recourante et de sa fille G._______ est aujourd'hui stabilisé et en bonne voie de guérison ; en outre, les médicaments qui leur sont nécessaires sont disponibles en Serbie. En conséquence, là non plus, aucun élément ne paraît faire obstacle à l'exécution du renvoi, moyennant la fixation d'un délai de départ compatible avec la marche du traitement en cours et l'octroi éventuel d'une aide au retour adéquate (art. 93 LAsi). Quant à l'opération cardiaque que devrait subir le plus jeune des enfants, elle n'est aucunement documentée et ne repose que sur les dires des intéressés ; il ne peut donc en être tenu compte ici. 7.5 Enfin, sous l'angle de l'intérêt supérieur des enfants, il ne ressort pas du dossier que leur réintégration en Serbie constituerait un effort insurmontable, au vu de leur jeune âge. Le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, invoqué par les recourants et découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (Conv. enfants, RS 0.107), est respecté dès lors qu'ils ne sont pas séparés de leurs parents ; en outre, il ne fonde pas en soi un droit à un séjour soutenable en justice (notamment arrêt D-7082/2010 du 29 août 2011 ; ATF 136 I 285 consid. 5.2 p. 287 et la jurisprudence citée, ATF 126 II 377, ATF 124 II 361). 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre les démarches nécessaires auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage. S'ils allèguent ne pas avoir la nationalité serbe, il faut relever que, selon leurs déclarations, ils n'ont jamais véritablement tenté d'obtenir des documents d'identité serbe. La recourante est déjà enregistrée à N._______, ce qui facilitera l'obtention de document pour elle et ses enfants. Quant au recourant, s'il ne devait pas obtenir la reconnaissance de sa nationalité serbe, suite à des démarches qu'il lui appartient d'engager, son mariage avec une citoyenne de cet Etat devrait lui permettre d'arriver au même résultat. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).

9. Quant à la conclusion visant à l'octroi d'un permis humanitaire, il y a lieu de relever que cette question relève de la compétence de la police des étrangers du canton de résidence et qu'elle n'est dès lors pas recevable dans le cadre de la présente procédure.

10. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté pour autant que recevable.

11. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, pour autant que recevable.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le 21 novembre 2014.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Sylvie Cossy Antoine Willa Expédition :