Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le 11 décembre 2018.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6392/2018 Arrêt du 6 février 2020 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge, Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, née le (...), Etat inconnu, représentée par Florence Rouiller, ARF Conseils juridiques Sàrl, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (recours réexamen); décision du SEM du 10 octobre 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 26 novembre 2014, la décision du 19 juillet 2016, par laquelle le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugiée à la recourante, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 29 mai 2017 (E-5054/2016), par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé, le 19 août 2016, à l'encontre de dite décision, l'écrit du 14 novembre 2017, par lequel la recourante a demandé que sa demande d'asile soit désormais admise au vu d'un document officiel daté du (...) 2012, attestant de sa provenance syrienne, le droit d'être entendu accordé à la recourante, le 27 novembre 2017, sur la « demande de réexamen qualifiée », les deux expertises Lingua des 2 juillet 2018 (Evaluation of everyday knowledge) et 4 juillet 2018 (LINGUA assesment), établies sur la base d'un entretien téléphonique effectué, le 18 juillet 2017, le droit d'être entendu accordé à la recourante, en allemand, sur le contenu essentiel des deux expertises, le 13 juillet 2018, la demande de la recourante, le 19 juillet 2018, que la procédure se déroule en langue française et que le SEM transmette les informations précises pour obtenir de nouveaux documents d'identité, le droit d'être entendu accordé à la recourante, en français, sur le contenu essentiel des deux expertises, le 2 août 2018, et le rappel, selon lequel il n'appartient pas au SEM de fournir des indications sur les autorités syriennes, mais au recourant de collaborer, la réponse de la recourante, du 31 août 2018, un écrit du 24 septembre 2018, par lequel la recourante a transmis le numéro de téléphone du responsable du village de B._______, censé pouvoir confirmer l'origine de celle-ci, la décision du 10 octobre 2018, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande de réexamen déposée par la recourante, constaté l'entrée en force et le caractère exécutoire de la décision du 19 juillet 2016, mis un émolument de 600 francs à la charge de la recourante et dit qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif, le recours déposé, le 9 novembre 2018, à l'encontre de cette décision, concluant à son annulation, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié de la recourante et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, la demande de dispense d'une avance de frais dont il est assorti, la décision incidente du 21 novembre 2018, par laquelle la juge en charge du dossier a rejeté la demande de dispense d'une avance de frais, invité la recourante à s'acquitter d'un montant de 1'500 francs à titre d'avance sur les frais de procédure d'ici le 13 décembre 2018 et l'a informée, qu'à défaut de versement dans le délai précité, le recours serait déclaré irrecevable, le paiement de l'avance des frais de procédure, le 11 décembre 2018, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (Dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1), que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit, auprès du SEM, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (première phrase), que, pour le surplus, la procédure est régie par les art. 66 à 68 PA (seconde phrase), qu'est une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario), qu'une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.), qu'à l'appui de sa demande, la recourante a produit une « attestation d'identité » datée du (...) 2012, traduite en français, afin de prouver sa provenance du village de B._______, proche de la ville C._______, dans le gouvernorat d'Hassaké en Syrie, que ce document ayant été traduit le 26 octobre 2017, il y a lieu de considérer que la demande de réexamen, déposée le 14 novembre 2018, l'a été en temps utile, que sur le fond, la recourante demande au SEM de reconsidérer sa décision du 19 juillet 2016, au regard de ce nouveau document, sa provenance syrienne étant désormais établie sur la base du document précité, que, sur demande du SEM, elle a, par écrit du 7 décembre 2017, expliqué ignorer la raison pour laquelle « l'attestation d'identité » était datée du (...) 2012 et l'avoir obtenue, le (...) 2017, grâce à l'aide de personnes de religion yézidie en Suisse, que, si le SEM devait considérer que ce document n'avait pas de valeur probante, elle a requis qu'il lui fournisse des « informations sur les procédures à entamer depuis la Suisse pour obtenir un autre document, avec la mention précise des autorités syriennes habilitées, pour la région concernée, à délivrer un document qu'il prendrait en considération », qu'elle a produit deux articles de presse relatant les exactions commises par l'Etat islamique contre les yézidis en Irak et en Syrie, que, le 18 août 2017, la recourante s'est soumise à un entretien téléphonique, sur la base duquel deux rapports d'évaluation ont été établis, les 2 et 4 juillet 2018, que les deux experts mandatés par le SEM ont conclu, indépendamment l'un de l'autre, d'une part que, compte tenu des indications lacunaires ou erronées fournies au sujet de son pays d'origine, la probabilité que la recourante ait été socialisée dans la région alléguée était faible (« low »), d'autre part que, vu la variété de kurmanji utilisée, il était très probable (« most likely ») que son premier lieu de socialisation ait été le Caucase/Asie centrale ou la Turquie, que, le 12 décembre 2014 déjà, la recourante s'était soumise à une analyse de provenance avec un spécialiste LINGUA qui était aussi parvenu à la conclusion que la probabilité que l'intéressée ait été socialisée dans la région alléguée était faible, que, le 13 juillet 2018 et le 2 août 2018, le SEM a communiqué les éléments essentiels desdits rapports et invité l'intéressée à se déterminer sur ces conclusions, que, le 31 août 2018, l'intéressée a rappelé qu'elle n'avait jamais été scolarisée et qu'elle était illettrée, ce qui expliquerait ses connaissances lacunaires sur sa région d'origine, qu'elle proviendrait bien du village de B._______ étant donné qu'elle avait su situer l'école de la région, un détail que seul un habitant de celle-ci pouvait connaître, qu'elle a également sollicité la production des documents sur lesquels l'un des spécialistes LINGUA s'était fondé pour affirmer qu'il n'avait que rarement neigé dans sa région de provenance ces deux à trois dernières décennies, que, le 24 septembre 2018, elle a fait parvenir au SEM le numéro de téléphone du responsable du village de B._______, celui-ci pouvant confirmer ses origines, que, dans sa décision du 10 octobre 2018, le SEM a relevé qu'il ne lui appartenait pas de contacter une personne en Syrie afin de vérifier le lieu de provenance de l'intéressée, qui était d'ailleurs tenue de collaborer à la constatation des faits conformément à l'art. 8 LAsi, qu'au demeurant, la méthode proposée ne garantissait aucunement l'exactitude de l'information, que s'agissant plus particulièrement des analyses LINGUA, il existait un intérêt public prépondérant à ne pas divulguer au requérant les données précises et intégrales ayant permis de déceler la fausseté de ses assertions et qui pourraient servir, dans l'avenir, à un usage abusif d'autres demandeurs d'asile, que le SEM pouvait donc se borner à lui communiquer le contenu essentiel des rapports d'analyse LINGUA sans dévoiler les sources des spécialistes, que les articles de presse produits décrivaient la situation des yézidis en Syrie, sans pour autant apporter un élément nouveau étayant la provenance alléguée, que l' « attestation d'identité » du (...) 2012, versée à l'appui de la demande de réexamen, n'avait pas de valeur probante, qu'en effet, le support de base n'était qu'une photocopie de piètre qualité susceptible de manipulations et que ce document n'attestait ni de sa provenance ni de sa nationalité mais uniquement du fait qu'elle aurait vécu à B._______ au moment de son établissement, que le SEM a encore observé que si elle possédait un passeport syrien resté à son domicile en Syrie, comme elle l'avait soutenu dans sa procédure d'asile, il lui serait aisé de produire l'original ou une photocopie, que, dans son recours du 9 novembre 2018, la recourante a fait valoir que le SEM avait violé son droit d'être entendu et fait preuve d'arbitraire dans son appréciation, qu'en effet, il n'avait pas donné suite à ses offres de preuve, que les rapports d'analyse LINGUA avaient été rédigés près d'une année après l'entretien téléphonique, ce qui ne serait pas conforme à la jurisprudence (arrêt du Tribunal du 10 avril 2015 [E-4161/2014]), que les sources auxquelles s'étaient référé l'un des spécialistes Lingua pour affirmer qu'il n'avait que rarement neigé dans la région de provenance de la recourante ne seraient pas couvertes par un intérêt public important exigeant qu'elles soient gardées secrètes conformément à l'art. 27 al. 1 let. a PA, que, réitérant ses arguments qui expliqueraient ses connaissances lacunaires de la Syrie, l'intéressée a encore fait valoir que les rapports d'analyse LINGUA ne devaient pas être pris en considération dès lors que ceux-ci n'excluaient pas qu'elle soit de nationalité syrienne et ne lui attribuait pas une autre nationalité, que, partant, le SEM aurait dû lui reconnaitre la qualité de réfugié et lui octroyer l'asile, ou, à tout le moins, la mettre au bénéfice d'une admission provisoire pour illicéité et inexigibilité de l'exécution de son renvoi, qu'en l'espèce, force est de constater que les griefs tirés d'un établissement incomplet ou inexact de l'état de fait pertinent et d'une violation du droit d'être entendu sont infondés, qu'en effet, si la maxime inquisitoire, laquelle régit la procédure en matière d'asile, veut que les faits pertinents de la cause soient constatés d'office par l'autorité, sa portée est néanmoins restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 7 consid. 3d), qu'ainsi, le droit d'être entendu ne correspond pas à un droit du requérant à ce que l'autorité fasse elle-même les démarches pour obtenir des moyens de preuve, que ces démarches tombent, bien au contraire, dans la notion de devoir de collaboration de la partie, tel qu'il est exprimé à l'art. 8 LAsi, que le requérant d'asile ne saurait se contenter d'inviter l'autorité à entreprendre des démarches pour obtenir des pièces dans son pays d'origine, ce d'autant moins dans le cadre d'une procédure de réexamen, que le SEM n'avait pas non plus à indiquer à l'intéressée quelles démarches elle devait entreprendre auprès des autorités syriennes pour étayer sa nationalité et sa provenance, que le droit d'être entendu comprend le droit d'obtenir qu'il soit donné suite à des offres de preuve pertinentes (sur l'appréciation anticipée des preuves, voir ATF 130 II 425 consid. 2.1), que c'est à bon droit que le SEM a retenu que la méthode proposée, à savoir contacter le prétendu chef du village de B._______, n'était pas de nature à prouver sa provenance dudit village, que, certes, dans son arrêt du 10 avril 2015 (E-4161/2014), le Tribunal a retenu que le SEM, pour se conformer aux exigences découlant du droit d'être entendu, devait donner la possibilité au requérant de prendre position sur le rapport d'analyse LINGUA dans un délai raisonnable qui lui permettait de se souvenir encore des réponses qu'il avait données lors de l'entretien, qu'en l'espèce, le contenu essentiel des rapports d'analyse LINGUA des 2 et 4 juillet 2018 a été communiqué à l'intéressée dès le 13 juillet 2018 et que deux délais pour se déterminer lui ont été impartis, que, dans ces conditions, on ne saurait reprocher au SEM d'avoir violé le droit d'être entendu de la recourante, que l' « attestation d'identité » datée du (...) 2012, n'est pas de nature à corroborer les dires de l'intéressée, qu'en effet, il s'agit d'un document attestant qu'elle serait une kurde sans statut officiel en Syrie (« maktoumin »), alors qu'elle n'a pourtant jamais évoqué ce statut et a au contraire affirmé qu'elle était en possession d'un passeport syrien, qu'elle aurait laissé au pays, qu'au demeurant, ses explications sur la manière dont elle aurait obtenu cette pièce sont, pour le moins, vagues, qu'elle n'explique pas pour quelle raison elle n'aurait pas pu se faire transmettre en même temps son passeport, que de surcroît, comme l'a relevé le SEM dans la décision entreprise, la valeur probante de ce document, photocopie de mauvaise qualité, est très faible, qu'il ne permet ainsi pas de remettre en cause l'appréciation du SEM quant à l'invraisemblance de ses déclarations faites en procédure ordinaire, que la recourante a encore fait valoir que les résultats de l'analyse de provenance n'étaient pas déterminants in casu car les spécialistes n'avaient pas exclu formellement sa nationalité syrienne, qu'en l'espèce, l'examen LINGUA a porté à la fois sur les connaissances de la recourante de la région d'où elle déclare provenir et sur la langue parlée par celle-ci (le kurmanji) et a donné lieu à trois rapports distincts, que le Tribunal relève que les analyses LINGUA effectuées apparaissent équilibrées, les éléments plaidant en faveur d'une socialisation dans la région alléguée ayant été mis en balance avec ceux parlant en défaveur d'une telle socialisation, que les arguments avancés dans la prise de position de l'intéressée du 31 août 2018 (à savoir qu'elle n'avait jamais été scolarisée et qu'elle est illettrée) n'expliquent pas ses méconnaissances sur son pays et sa région d'origine, que, certes, les conclusions des analystes mandatés par le Service LINGUA ne permettent pas de déterminer la nationalité, ni le pays de naissance de l'intéressée, mais uniquement son lieu de socialisation principal le plus probable, qu'elles permettent donc de jeter un sérieux doute sur une socialisation en Syrie, et plus particulièrement dans la région du village de B._______, que l'intéressée ayant allégué, de manière constante, qu'elle était une ressortissante de ce pays, qu'elle y était née et avait toujours vécu dans le village de B._______, il y a lieu d'admettre qu'elle a dissimulé son véritable lieu de socialisation, partant, sa nationalité et que les faits pertinents ont été établis de manière suffisante au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, que la recourante ne présente ainsi aucun élément nouveau, au stade du recours, susceptible de remettre en cause la motivation de la décision attaquée, que, partant, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). que ce montant est couvert par l'avance de frais versée le 11 décembre 2018, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le 11 décembre 2018.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Sylvie Cossy Beata Jastrzebska