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E-6386/2015

E-6386/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-10-14 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6386/2015 Arrêt du 14 octobre 2015 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge ; Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 1er octobre 2015 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 7 juillet 2015, la décision du 1er octobre 2015, notifiée le 7 octobre suivant à l'intéressé, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, au motif que l'Italie était l'Etat responsable pour l'examen de cette requête, a prononcé son transfert vers ce pays et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 8 octobre 2015, contre cette décision, assorti de demandes d'octroi de l'effet suspensif, de dispense du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire totale, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, selon l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que, conformément à l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA1 ; RS 142.311), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 7 à 15), que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème alinéa du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, il ressort des déclarations de l'intéressé qu'après être entré irrégulièrement en Italie, en juin 2015, il y aurait séjourné durant quelques jours avant de se rendre en Suisse, qu'en date du 20 juillet 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, que les autorités italiennes n'ont pas répondu à cette requête dans le délai de deux mois prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, que l'Italie est dès lors réputée avoir accepté la demande et, partant, avoir reconnu sa responsabilité pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III), que, dans son recours, l'intéressé ne conteste pas expressément la compétence de l'Italie selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, qu'il mentionne toutefois les mesures urgentes consistant en la relocalisation depuis l'Italie et la Grèce de 160'000 requérants ayant manifestement besoin d'une protection internationale, qu'il se réfère ainsi à la décision (UE) 2015/1523 du Conseil du 14 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce (JO L 239/146 du 15.9.2015) complétée par la décision (UE) 2015/1601 du Conseil du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce (JO L 248/80 du 24.9.2015 ; ci-après : décision 2015/1601), lesquelles ont pour objet de faire face à une situation d'urgence et d'aider l'Italie et la Grèce à renforcer leurs régimes d'asile, qu'en vertu de ces décisions, une relocalisation ne peut concerner que des demandeurs ayant introduit leurs demandes de protection internationale en Italie ou en Grèce, dont les empreintes digitales ont été relevées et transmises au système central d'Eurodac, et qui ont fait l'objet d'une décision, préalable à la relocalisation effective, de la part des autorités italiennes ou grecques, qu'ainsi le recourant, qui n'a pas déposé de demande de protection internationale ailleurs qu'en Suisse, ne peut manifestement pas valablement invoquer ces décisions pour requérir des autorités suisses une dérogation à l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, ce d'autant moins que la Suisse n'est pas liée par lesdites décisions (voir art. 11 réservant les arrangements avec les Etats associés comme la Suisse), que c'est donc à bon droit que le SEM a retenu que l'Italie était l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant, que, dans son recours, l'intéressé fait valoir s'opposer à son transfert vers l'Italie, où il existerait, selon lui, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qu'il met en évidence que, dans son arrêt Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014 (requête no 29217/12), la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a retenu, en 2013 déjà, qu'on ne pouvait écarter comme dénuée de fondement l'hypothèse selon laquelle un nombre significatif de demandeurs d'asile étaient, en Italie, privés d'hébergement ou hébergés dans des structures surpeuplées dans des conditions de promiscuité, voire d'insalubrité ou de violence, que cette situation se serait sensiblement péjorée avec l'arrivée massive de nouveaux requérants d'asile depuis 2014, que les récentes décisions de la Commission européenne de répartir 160'000 requérants d'asile, dont certains se trouvant en Italie, dans d'autres Etats européens, seraient la reconnaissance de l'extrême gravité de la situation en Italie, qu'il ajoute enfin qu'eu égard à la situation des requérants d'asile en Italie, il n'aurait pas accès en cas de transfert aux services de base, tels que l'hébergement, les soins médicaux et l'alimentation quotidienne, et allait s'y trouver sans moyen de subvenir à ses besoins les plus élémentaires, à la rue, dans l'obligation de mendier et de se livrer à d'autres activités indignes pour survivre, que l'Italie est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013 ; voir les art. 51 ss pour la transposition et les dispositions transitoires relatives à la directive précédente) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.201 ; cf. les art. 31s. pour la transposition et l'abrogation de la directive précédente"), ainsi que par la directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011), qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile, que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce (cf. arrêt Tarakhel c. Suisse précité, par. 114), que, dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, (requête no 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (requête no 51428/10), la CourEDH rappelle que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel précitée (par. 115), la structure et la situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays, qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 352 s.), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'occurrence, le recourant n'a aucunement renversé, par un faisceau d'indices sérieux, concrets, et convergents, la présomption selon laquelle il aura accès en Italie à une procédure d'examen de sa demande de protection internationale conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international public, qu'il n'a pas déposé de demande d'asile en Italie, où il n'a que transité avant d'entrer en Suisse, qu'il n'a donc de toute évidence pas eu à pâtir jusqu'à présent en Italie de défaillances de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des requérants d'asile, qu'il n'existe pas de raisons sérieuses de croire qu'il sera exposé à un risque réel d'être refoulé par les autorités italiennes vers son pays d'origine sans un examen sérieux du bien-fondé de sa demande d'asile, si tant est qu'il en dépose une après son transfert, que rien n'indique en outre qu'il ne pourra pas bénéficier des ressources disponibles en Italie pour les demandeurs d'asile ou qu'en cas de difficultés sérieuses les autorités italiennes ne réagiront pas de manière appropriée, que du reste, à son arrivée en Italie, il a été pris en charge par les autorités, précisant même qu'il avait été bien accueilli, que la jurisprudence posée par la CourEDH dans son arrêt Tarakhel précité, relative à l'obtention de garanties individuelles pour la prise en charge des enfants et à la préservation de l'unité familiale en Italie (par. 121 et 122) n'est pas applicable au cas d'espèce, le recourant étant seul à être transféré en Italie, que si l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener en Italie une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Italie viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, que, finalement, il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. par analogie ATAF 2010/45 consid. 8.3), que partant, il n'est pas déterminant que l'intéressé ait déclaré lors de ses auditions qu'il avait toujours souhaité venir en Suisse, que, dans ces conditions, le transfert du recourant, qui est jeune, sans charge de famille et n'a pas fait valoir de problèmes de santé particuliers, vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'enfin, le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, qu'il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement, qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. arrêt du TAF E-641/2013 du 9 avril 2013 consid. 8 [prévu à la publication]), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. arrêt du TAF E 4620/2014 du 1er juillet 2015 consid. 5.2 [prévu à la publication] ; ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet les demandes d'octroi de l'effet suspensif et de dispense du versement d'une avance de frais, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen