Exécution du renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- La caisse du Tribunal versera une indemnité de 260 francs, à titre d'honoraires et de débours, à l'adresse de Mathias Deshusses.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6376/2015 Arrêt du 29 mars 2016 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Thomas Wespi, William Waeber, juges, Arun Bolkensteyn, greffier. Parties A._______, né le (...), Mongolie, représenté par Mathias Deshusses, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 9 septembre 2015 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 6 décembre 2013, la décision du 9 septembre 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours, daté du 6 octobre 2015 et remis le lendemain à la Poste suisse, formé contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu au prononcé d'une admission provisoire et a requis l'assistance judiciaire totale, subsidiairement partielle, la décision incidente du 14 octobre 2015, par laquelle le juge instructeur a invité le mandataire du recourant à fournir une procuration, la procuration, datée du 17 septembre 2015, produite par télécopie le 20 octobre 2015 et en original le 26 suivant, la décision incidente du 3 mars 2016, par laquelle le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné le mandataire de recourant en qualité de défenseur d'office dans la présente procédure, la réponse du 10 mars 2016, par laquelle le SEM a conclu au rejet du recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le recourant a qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le recourant n'a pas contesté la décision de refus d'asile prononcée par le SEM de sorte que, sous cet angle, celle-ci a acquis force de chose décidée, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi ; ATAF 2014/28 consid. 9), que dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application (ATAF 2014/28 consid. 11.2), que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Mongolie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que l'intéressé fait toutefois valoir que l'exécution de son renvoi n'est pas raisonnablement exigible en raison de son état de santé, que, lors de son audition sommaire, le recourant a déclaré ne pas rencontrer de problèmes de santé particuliers, hormis un problème mineur de calculs biliaires (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 9.01), que lors de sa seconde audition, il a affirmé souffrir d'hypertension, d'un léger problème cardiaque ainsi que de calculs rénaux (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q26), qu'enfin, à l'appui de son recours, l'intéressé a fourni une attestation médicale, établie le 25 septembre 2015 par son médecin généraliste, de laquelle il ressort que son état général est "conservé", qu'il souffre d'un "diabète de type II non insulino-requérant", d'hypertension artérielle ainsi que d'une cervicalgie chronique ; qu'un angor ainsi qu'une "cirrhose alcoolique Child A" sont suspectés ; que ce document fait encore état d'une hypercholestérolémie ainsi que d'anciennes hépatites qui ont été guéries ; qu'il relève que le recourant a été marqué sur le plan socio-psychologique par le décès de son épouse en (...) 2015, suite à quoi il a dû être passagèrement hospitalisé, "dans un contexte d'augmentation de sa consommation éthylique", qu'ainsi, ce n'est qu'après le prononcé de la décision litigieuse que le recourant a allégué être atteint d'un diabète de type II, que c'est donc en vain qu'il fait grief à l'autorité intimée de ne pas s'être déterminée à ce sujet dans sa décision, que s'agissant plus particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine, que la règle légale précitée - vu son caractère d'exception - ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse, qu'ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système de soins et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire, qu'en revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique, ledit article peut trouver application (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b et doctrine citée), que le recourant souffre actuellement d'un diabète de type II non insulino-requérant, d'hypertension artérielle et de cervicalgie chronique (cf. l'attestation médicale du 25 septembre 2015), que, cela étant, il ne ressort pas de l'attestation médicale produite à l'appui du recours que l'intéressé suit actuellement un traitement médicamenteux, qu'en tout état de cause, les affections dont il souffre peuvent, selon les informations à disposition du Tribunal, être traitées dans le pays d'origine du recourant, en particulier dans la capitale, où il a vécu, que, de plus, l'intéressé disposait d'une assurance maladie en Mongolie (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q24 ; sur l'assurance maladie en Mongolie, voir arrêt du Tribunal E-6045/2011 du 27 août 2013 consid. 5.5 et 5.6), que, par conséquent, l'état de santé du recourant ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence précitée, qu'en outre, le recourant est au bénéfice d'une longue expérience professionnelle en tant que chauffeur, qu'au demeurant, il dispose d'un réseau familial et social en Mongolie, dont un fils majeur resté au pays, sur lequel il pourra compter à son retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que le Tribunal renonce à joindre la présente cause avec celle de la fille du recourant, étant précisé que les deux arrêts sont cependant rendus le même jour (cf. arrêt E-6374/2015) et dans la même composition, que la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise par décision incidente du 3 mars 2016, il n'est pas perçu de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA), que pour la même raison, il y a lieu d'accorder au mandataire d'office une indemnité à titre d'honoraires et de débours (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), que le mandataire a fourni un décompte de prestations du 6 octobre 2015 unique pour la présente cause et celle de la fille du recourant, mentionnant quatre heures de travail, que, par conséquent, le Tribunal prendra en compte deux heures de travail dans le cadre de la présente procédure, les deux heures restantes étant indemnisées dans le cadre de la cause E-6374/2015, que, partant, l'indemnité est arrêtée à un montant de 260 francs, qui correspond à deux heures de travail à raison d'un tarif horaire de 130 francs, étant rappelé qu'en cas de représentation d'office le tarif horaire est de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF ainsi que la décision incidente du 3 mars 2016), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. La caisse du Tribunal versera une indemnité de 260 francs, à titre d'honoraires et de débours, à l'adresse de Mathias Deshusses.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn