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E-6344/2013

E-6344/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2014-09-05 · Français CH

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée

Sachverhalt

A. A.a Par décision du 16 décembre 2003, l'ODR (ancien Office fédéral des réfugiés ; désormais ODM) a rejeté les demandes d'asile déposées en Suisse le 21 octobre 2003 par D._______, son épouse, E._______ et leur enfant, F._______, et a prononcé leur renvoi. Il a toutefois renoncé à l'exécution de cette mesure, inexigible, à laquelle il a substitué une admission provisoire. Cette décision est entrée en force de chose décidée. A.b Par décision du (...) 2009, l'ODM a octroyé une autorisation de séjour (permis B) à D._______ et constaté la fin de l'admission provisoire intervenue le 11 octobre 2007. B. B.a Par acte du 20 mars 2012, D._______ a déposé auprès de l'ODM, par l'entremise de son mandataire, une demande d'asile et sollicité une autorisation d'entrée en Suisse en faveur de ses trois enfants mineurs (ci-après : recourants), se trouvant en Ethiopie. A l'appui de sa requête, il a expliqué que ceux-ci se trouvaient désormais seuls, dans le dénuement le plus complet, à la suite du meurtre de leur mère, G._______, avec laquelle ils vivaient depuis sa fuite du pays. Les combattants de H._______ l'auraient assassinée pour avoir refusé de conduire ses enfants au centre de recrutement de la milice pour les former au Djihad. Un mandat d'arrêt aurait en outre été émis à l'encontre des enfants le (...) 2012 par le Tribunal islamique et adressé aux miliciens (...). Cachés dans la région de I._______ et craignant d'être arrêtés, les recourants auraient quitté la Somalie pour rejoindre J._______, un village en Ethiopie, situé à la frontière somalienne. Cette région serait particulièrement touchée par la guerre civile. Là-bas, ils auraient été pris en charge par des personnes inconnues, à qui leur père aurait versé des centaines de dollars pour qu'ils assurent leur entretien. D._______ a également invoqué le risque, répandu en Ethiopie, que ses enfants soient victimes de la traite, voire qu'ils soient lourdement condamnés (jusqu'à la peine de mort) ou enrôlés de force en cas de retour en Somalie, ajoutant encore l'état de violence généralisée prévalant au Sud du pays, en particulier dans la région de Mogadiscio. Au vu de ces motifs, il a conclu que la poursuite du séjour des recourants en Ethiopie n'était pas raisonnablement exigible et qu'un retour en Somalie était exclu. A l'appui de la requête, le mandataire a joint deux courriers écrits par le père des recourants, motivant leur demande d'asile. Il a également produit une copie du titre de séjour suisse du père, une copie du certificat de décès de G._______, décédée le (...) 2011, et datée du (...) 2011, une copie du certificat de mariage des parents des recourants, les copies des actes de naissance des enfants établis le (...) 2011 à Mogadiscio, les copies des actes de naissance des enfants émis le (...) 2006 par la Mission permanente de la République Démocratique de Somalie à Genève, une copie du mandat d'arrêt (et sa traduction) émis par le Tribunal islamique le (...) 2012 et la décision reconnaissant au père le droit aux allocations familiales pour les recourants, datée du (...) 2006. B.b Par courrier du 20 janvier 2012 (sic) adressé à l'ODM, le mandataire est revenu sur l'urgence de la situation dans laquelle se trouvaient les recourants, mineurs non accompagnés, vulnérables et en proie au trafic d'êtres humains. L'ODM a répondu le 26 avril 2012 que la demande avait été enregistrée. B.c Par courrier du 22 mai 2012, le mandataire, rappelant l'urgence de la situation, a joint un courrier du père des recourants, d'où il ressort que ses enfants auraient dû quitter J._______ après avoir été abandonnés par la personne chargée de leur sécurité. A._______ serait tombée gravement malade et aurait échappé à deux tentatives de viol grâce à l'intervention de ses frères et C._______ aurait été blessé à cette occasion. B._______ aurait été mordu par un animal. B.d Le 21 juin 2012, le mandataire a joint un courrier du père des recourants, informant l'ODM que ses enfants auraient été capturés et détenus plusieurs fois par des miliciens (...), réclamant des rançons de 300 dollars, qu'il leur aurait versées. Les miliciens leur prendraient également de force l'argent envoyé par leur père, les plaçant ainsi dans une situation très précaire. B.e Par décision incidente du 26 juin 2012, l'ODM a informé D._______, par l'intermédiaire de son mandataire, de l'impossibilité pour l'Ambassade de Suisse à Addis Abeba, pour des raisons de ressources, de logistique et de sécurité, de procéder à l'audition des recourants et les a invité à répondre à un questionnaire sur leur situation personnelle en Somalie et en Ethiopie ainsi que sur leurs motifs d'asile. B.f Le 12 juillet 2012, le mandataire a retourné à l'ODM ledit questionnaire, dûment rempli et signé par le père des recourants, assorti de trois photos récentes des recourants et copie de deux attestations de la banque K._______, datées des (...) et (...) 2012, des transferts de 300 dollars versés par D._______ à L._______, femme éthiopienne qui s'occuperait actuellement des recourants. Outre les motifs déjà avancés, il ressort du questionnaire que les recourants auraient vécu et été scolarisés à M._______ (entre Mogadiscio et N._______) depuis le (...) 2008 jusqu'à leur fuite dans la région de I._______ au mois de (...) 2012. Toute la famille serait de religion musulmane, du clan O._______. Après avoir été abandonnés à J._______, et n'ayant d'autres proches, les recourants auraient quitté le village pour se rendre à P._______ en Ethiopie, près de la frontière somalienne. Enfin, leur père a indiqué continuer à assurer leur subsistance. B.g Par courriers des 31 août et 14 novembre 2012, le mandataire a rappelé à l'ODM l'urgence de la situation. Puis, par courrier du 8 août 2013, il a demandé une prise de position de l'ODM dans un délai d'un mois, sous peine d'agir devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) pour déni de justice. B.h Le 23 août 2013, l'ODM a imparti un délai au 23 septembre 2013 pour permettre aux recourants d'exprimer personnellement, par écrit, leurs motifs d'asile ou de signer personnellement la demande d'asile. B.i Par courrier du 21 septembre 2013 (date du sceau postal), le père des recourants a transmis les originaux de trois procurations signées par ces derniers mais non datées. Par courrier du 24 septembre 2013, remis à l'ODM le lendemain, le mandataire a produit les copies des trois procurations, datées au 24 septembre 2013, soulignant les difficultés à procéder par courrier ordinaire. C. Par décision du 11 octobre 2013, notifiée le 14 octobre 2014, l'ODM a refusé l'autorisation d'entrer en Suisse aux recourants et a rejeté leur demande d'asile, estimant être en droit d'attendre de leur part qu'ils poursuivent leur séjour en Ethiopie au sens de l'ancien art. 52 al. 2 LAsi (RS 142.31). D. Dans le recours interjeté le 12 novembre 2013 contre cette décision, les intéressés ont conclu, sous suite de dépens, à son annulation, à leur autorisation d'entrée en Suisse, ainsi qu'à la dispense de l'avance des frais de procédure. Les recourants ont fait grief à l'ODM d'avoir établi l'état de fait de manière inexacte et incomplète et d'avoir commis un abus de pouvoir dans l'appréciation de leur situation pour n'avoir pas correctement pris en compte, ni leurs motifs d'asile en Somalie, ni leur vulnérabilité inhérente à leur jeune âge dans un environnement hostile, ni même les liens étroits qu'ils entretenaient avec la Suisse où résidait désormais leur unique proche. Ils ont également considéré que leur interdire, dans ces circonstances, de rejoindre leur père s'opposait à leur droit à une vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH. E. Par ordonnance du 26 novembre 2013, le Tribunal a accusé réception du recours et renoncé à percevoir une avance de frais. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaitre du présent recours. 1.3 Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable. 2. 2.1 La loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012, avec effet jusqu'au 28 septembre 2015, a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse. Elle a prévu, à titre de disposition transitoire, que les demandes d'asile déposées à l'étranger avant son entrée en vigueur restent soumises aux art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi dans leur ancienne teneur. Dès lors, la demande d'asile présentée le 20 mars 2012 doit être examinée au regard de ces dispositions. 2.2 Selon la jurisprudence (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1997 no 15 consid. 2b) développée en relation avec l'art. 13a de l'ancienne loi du 5 octobre 1979 sur l'asile (RO 1980 1718, LA), le dépôt directement auprès de l'ODR ne constituait pas un motif d'irrecevabilité de la demande d'asile présentée par un requérant se trouvant à l'étranger. Cette jurisprudence est demeurée valable sous l'empire de la LAsi jusqu'aux modifications urgentes du 28 septembre 2012, dès lors que la teneur de l'art. 13a de l'ancienne loi avait été reprise à l'ancien art. 19 al. 1 LAsi (Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1, p. 50 ; dans le même sens, ATAF 2011/39 consid. 3). 2.3 Par conséquent, le dépôt de la demande d'asile directement auprès de l'ODM ne constitue pas un motif d'irrecevabilité. 3. 3.1 Le dépôt d'une demande d'asile depuis l'étranger par une personne capable de discernement (majeure ou mineure) est un droit strictement personnel relatif, mais peut, sous certaines conditions, se faire de manière valable par l'intermédiaire d'un représentant légal ou conventionnel (JICRA 1996 n° 5 consid. 4c-4g p. 41-46). Il est nécessaire pour ce faire que, durant la procédure de première instance, les requérants démontrent, par leur propre comportement, qu'ils avalisent la démarche entreprise en leur nom, par exemple en exprimant personnellement les motifs de leur demande d'asile ou en signant personnellement dite demande (ATAF 2011/39 consid. 4.3.2). Selon cette même jurisprudence, l'apposition d'une signature sur la réponse au questionnaire individualisé de l'ODM est suffisante pour guérir un vice lié à l'absence de dépôt en personne d'une demande d'asile lorsque, comme en l'espèce, une audition par la représentation suisse sur place n'a eu pas lieu. 3.2 En l'occurrence, la procédure d'asile a été engagée en Suisse par un collaborateur de Q._______, valablement mandaté par le père des recourants - alors tous mineurs - se trouvant à l'étranger. Sur requête de l'ODM, celui-ci a en outre produit, en procédure de première instance, trois procurations signées par ses enfants, des photos récentes ainsi que des copies des actes de naissance. Il ressort également du déroulement de la procédure que les recourants y ont pris part. Il y a donc lieu d'admettre que le vice lié à l'absence de dépôt en personne de la demande a été guéri et que leurs demandes d'asile ont été valablement déposées. 3.3 Le mandataire n'a toutefois pas attesté de ses pouvoirs de représentation pour former recours auprès du Tribunal, la procuration signée par le père des recourants le 28 février 2012 et celles signées par les recourants, à une date indéterminée, mais au plus tard au 24 septembre 2013, attestant uniquement de ses pouvoirs dans le cadre de la procédure de première instance. Néanmoins et compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, le Tribunal renonce à exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs devant lui par la production de procurations écrites en bonne et due forme (art. 11 al. 2 PA) et admet la recevabilité du recours. 4. 4.1 Lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une représentation suisse à l'étranger (ancien art. 19 al. 1 LAsi), celle-ci transmet à l'ODM la demande accompagnée d'un rapport (ancien art. 20 al. 1 LAsi). Comme on l'a vu, le dépôt de la demande d'asile présentée par un requérant se trouvant à l'étranger directement auprès de l'ODM est aussi admissible (ATAF 2011/39 consid. 3). 4.2 Afin d'établir les faits, l'office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (ancien art. 20 al. 2 LAsi). 4.3 Le Département fédéral de justice et police peut habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (ancien art. 20 al. 3 LAsi). Selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile. Si une telle audition se révèle impossible, notamment pour des raisons d'organisation ou de capacités dans la représentation suisse ou d'obstacles de fait dans le pays concerné, le requérant doit être invité, par lettre individualisée lui signalant son obligation de collaborer, à répondre à des questions concrètes et à exposer ses motifs d'asile. 4.4 En l'espèce, pour des questions de ressources, de logistique et de sécurité, la représentation suisse à Addis Abeba n'a pas pu procéder à l'audition des recourants, qui ont fait valoir leurs motifs d'asile, par l'intermédiaire de leur père, dans la demande du 20 mars 2012 et dans le questionnaire du 12 juillet 2012, ainsi que dans leurs différents courriers et moyens de preuve adressés en cours de procédure. Les faits ont ainsi été suffisamment établis pour permettre à l'autorité de première instance de statuer en toute connaissance de cause, l'instruction ayant été conduite conformément à la loi. 5. 5.1 Dans le cas d'une demande d'asile déposée à l'étranger, l'ODM doit se limiter à examiner s'il y a lieu d'autoriser l'entrée en Suisse du requérant en application de l'ancien art. 20 al. 2 LAsi, voire de rejeter la demande en application de l'ancien art. 52 al. 2 LAsi (Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 2009, p. 64). Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (ancien art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative - et par voie de conséquence - à refuser son entrée en Suisse (ATAF 2012/3 consid. 2.3 ; 2011/10 consid. 3.2 ; JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, 2004 n° 20 consid. 3a p. 130, 1997 n° 15 consid. 2b p. 129 s.). 5.2 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée sont définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue. Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités futures d'intégration et d'assimilation. Ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes concernées, et donc les réponses aux questions de savoir si l'existence d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus proche que la Suisse (ATAF 2011/10 consid. 3.3). 6. 6.1 En l'occurrence, l'ODM a refusé l'entrée en Suisse des intéressés et a rejeté leur demande d'asile déposée à l'étranger, en se fondant sur l'ancien art. 52 al. 2 LAsi. Il a estimé qu'il était raisonnablement exigible que les intéressés, se trouvant en Ethiopie depuis février 2012, y poursuivent leur séjour et entreprennent les démarches nécessaires pour obtenir le statut de réfugié HCR (Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés) et d'autres soins auprès de cette organisation, citant les rapports du HCR en Ethiopie. Il a encore considéré que les recourants n'avaient pas rendu vraisemblable, faute d'allégations étayées, qu'ils étaient exposés à des préjudices, ou une mise en danger, pour la reconnaissance de la qualité de réfugié en Ethiopie. Enfin, il a nié l'existence de relations étroites avec la Suisse, malgré la présence de leur père dans ce pays. 6.2 Les intéressés font valoir que l'ODM ne pouvait pas éluder l'examen de leurs motifs d'asile dans leur pays d'origine au prétexte qu'ils se trouvaient en Ethiopie. A ce titre, ils citent un arrêt non publié du Tribunal (D 2018/2011 du 14 septembre 2011), qui rappelle le principe selon lequel, parmi les conditions requises pour rejeter une demande d'asile présentée à l'étranger, figure celle de la possibilité pratique et exigible pour le requérant de déposer une demande de protection dans un autre pays. L'arrêt précise que cette condition doit être distinguée de celle de l'existence d'une mise en danger des intéressés dans le pays d'origine. 6.3 Les recourants relèvent à juste titre que l'autorité inférieure n'était pas fondée à leur refuser la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse pour le motif tiré de l'absence de persécutions individuelles au sens de l'art. 3 LAsi en Ethiopie, qui n'est pas leur pays d'origine, étant rappelé que le pays de dernière résidence mentionné à l'art. 3 al. 1 LAsi n'entre en considération que pour les apatrides (arrêt du Tribunal E-6308/2011 du 13 mars 2013 et réf. cit.). Autrement dit, au regard de l'Ethiopie, seule la question de savoir s'il peut être exigé des recourants qu'ils s'y fassent admettre (ATAF 2011/10 consid. 5.1) est déterminante, et non pas celle de savoir s'ils y subissent des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. Le fait que le demandeur d'asile séjourne dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat. En pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse. S'il existe des indices d'une mise en danger actuelle du demandeur d'asile dans son pays d'origine et que la possibilité effective d'une demande de protection dans un autre pays fait défaut, l'autorisation d'entrée en Suisse doit lui être accordée (ATAF 2011/10 consid. 5.1 ; JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174 s., 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s., 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.). 6.4 C'est donc à tort que l'ODM a soulevé, à l'appui de sa décision, le manque de vraisemblance sur l'existence de préjudices ou d'une mise en danger des intéressés en Ethiopie (décision attaquée du 11 octobre 2013, ch. 3 par. 15 p. 8, ch. 4 1ère phrase p. 8). 7. 7.1 L'ODM a ensuite procédé à un examen quant aux possibilités d'admission des intéressés en Ethiopie. Il a d'abord mentionné la présence du HCR sur place. 7.2 Sans se prononcer spécifiquement sur les possibilités offertes par le HCR, les recourants invoquent le risque d'être la cible du trafic d'êtres humains et des actes perpétrés par les miliciens (...), citant à cet appui un rapport de 2009 du Département d'Etat des Etats-Unis relatif au trafic d'êtres humains en Ethiopie. 7.3 Dans un récent communiqué de presse d'Amnesty international, il est fait état de la situation préoccupante des réfugiés somaliens au Kenya, lesquels seraient illégalement poussés à quitter le pays (Amnesty international, Communiqué de presse : Kenya. Des réfugiés somaliens sont illégalement poussés à quitter le pays, 19 février 2014, voir également : Amnesty international, No Place Like Home : Returns and Relocations of Somalia's Displaced, février 2014). Selon cette même organisation, il existerait au Kenya une forte discrimination à l'égard des Somaliens, ceux-ci étant perçus comme un poids pour le pays hébergeant un grand nombre de réfugiés de cette nationalité ; la police se serait par ailleurs rendue coupable de violations des droits humains de réfugiés vivant dans les camps de Dadaab (Amnesty International, Rapport 2013 : Kenya). En Ethiopie, la situation des réfugiés apparait toutefois différente. Le rapport 2013 d'Amnesty International sur la situation dans ce pays ne rapporte aucun acte de ce type commis par les autorités. Au contraire, le HCR indique que le gouvernement éthiopien a toujours pratiqué une politique d'ouverture et permis aux organisations humanitaires d'accéder aux personnes qui avaient cherché refuge sur son territoire pour leur offrir protection et assistance (UNHCR, Appel global 2014-2015 du UNHCR - Ethiopie, 1er décembre 2013). Toujours selon ce rapport, l'Ethiopie a accueilli plus de 44'000 nouveaux arrivants au cours des huit premiers mois de l'année 2013. De ce fait, la population totale relevant de la compétence du HCR s'élève aujourd'hui à plus de 400'000 personnes, principalement hébergées dans des camps répartis en divers points du pays. Le gouvernement a alloué des terrains pour les dix-huit camps existants, aménagés notamment dans les régions de Dollo Ado, Shire, Gambella et Assosa [...]. Les autorités mettent aussi à disposition des effectifs de police pour assurer la sécurité dans les camps. 7.4 En juin 2013, le HCR a communiqué que le bien-être général des réfugiés s'était considérablement amélioré dans tous les camps, du fait de la diminution du taux de malnutrition et que, avec leur concours, les autorités avaient continué à délivrer des cartes d'identité aux réfugiés et demandeurs d'asile âgés de plus de 14 ans, ainsi qu'aux mineurs non accompagnés. Bien que le rapport relève aussi le risque de violence sexuelle dans les camps, ces derniers ayant notamment atteint leur capacité maximale, les mesures de sûreté prévoient le déploiement d'un personnel de sécurité et la participation des résidents au maintien de la sécurité (UNHCR, Rapport global 2012 du UNHCR - Ethiopie, 1er juin 2013). 7.5 Il convient en outre de relever que l'Ethiopie est partie à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30). Quand bien même le gouvernement a fait des réserves, notamment aux articles 17 à 19, il soutient un projet qui permet aux réfugiés de vivre hors des camps et d'exercer des activités dans le secteur informel (UNHCR, Appel global, op. cit.). 7.6 En l'espèce, il ressort du dossier que les recourants n'ont entrepris aucune démarche pour être enregistrés auprès des autorités éthiopiennes ou du HCR, respectivement pour être éventuellement transférés dans l'un des camps de réfugiés somaliens depuis leur arrivée en Ethiopie au mois de (...) 2012, constat d'autant plus étonnant qu'ils invoquent se trouver dans une situation d'extrême dénuement et d'insécurité. Certes, ils allèguent craindre d'être victime d'une arrestation ou d'enrôlement forcé en cas de retour en Somalie, toutefois, rien au dossier ne laisse apparaitre qu'ils pourraient être renvoyés dans leur pays d'origine, en violation du principe de non-refoulement. Cette affirmation est en outre infirmée par les rapports précités et par le nombre important de ressortissants somaliens résidant en Ethiopie depuis de nombreuses années et continuant d'arriver chaque mois. A cet égard, les recourants n'ont pas non plus démontré que leur situation personnelle était pire que celle des dizaines de milliers d'autres réfugiés en Ethiopie, ni que leur crainte d'être exposés au trafic d'êtres humains, prétendument courant en Ethiopie, reposait sur des motifs sérieux et avérés. Leurs allégués à ce sujet se sont limitées à de simples conjectures que l'extrait du rapport du Département d'Etat des Etats-Unis ne permet pas à lui seul d'étayer. En tout état de cause, les recourants peuvent se présenter directement à la représentation du HCR en Ethiopie (voir à ce sujet, UNHCR, Appel global, op. cit.). 8. 8.1 Par ailleurs, l'ODM a indiqué que les recourants pouvaient compter sur leur famille, sur la diaspora somalienne et sur l'argent versé par leur père qui touche les allocations familiales en Suisse en leur faveur, pour assurer leur subsistance. 8.2 Les recourants se plaignent des conditions de vie difficiles auxquelles ils sont confrontés au quotidien et de la vulnérabilité inhérente à leur jeune âge. A cet égard, ils contestent l'argument de l'ODM qui prétend que A._______ était majeure lors du dépôt de leur demande d'asile. 8.3 En effet, le Tribunal constate que les enfants étaient tous mineurs lors du dépôt de la demande d'asile et n'entend pas, à cet égard, sous-estimer les difficultés auxquelles les jeunes requérants d'asile et réfugiés doivent faire face dans un pays où les ressources disponibles sont limitées, même pour la population locale. Toutefois, les recourants ont indiqué qu'ils vivaient avec une femme éthiopienne à P._______, à qui leur père versait chaque mois de l'argent. Ils disposent d'un logement et ont certainement pu y tisser des liens sociaux, en particulier dans les rangs de la communauté somalienne résidant en Ethiopie, ce d'autant plus qu'ils y vivent depuis maintenant près de (...) ans. En cas de besoin, ils peuvent en outre compter sur l'aide du HCR. Enfin, et comme l'a souligné l'ODM, le père des recourants a, lors de sa procédure d'asile, déclaré avoir séjourné à Addis Abeba auprès de sa famille éloignée pendant plus de (...) ans (procès-verbal [pv] d'audition du 18 novembre 2003, p. 4) et avoir de la famille en Somalie et au Kenya (ibidem, p. 5). 8.4 Partant, la situation des recourants n'est pas telle qu'ils n'auraient pas d'autres alternatives que de vivre avec des inconnus ou de retourner en Somalie. 9. 9.1 Il s'agit encore de vérifier si l'existence de relations étroites des recourants avec la Suisse permet de contrebalancer les derniers considérants au point de leur accorder une autorisation d'entrer en Suisse. 9.2 Il est incontesté que les recourants ont, par leur père, un point de rattachement avec la Suisse. Ils soutiennent par ailleurs être dépendants de ce dernier, non seulement financièrement, mais également affectivement, arguant qu'ils n'ont pas d'autres proches. 9.3 Le Tribunal relève que le père des recourants aurait quitté son pays d'origine dans le courant du mois de (...) 1999 (audition des 6 et 18 novembre 2003), alors que ses enfants étaient en bas âge (...). Dans le cadre de la présente procédure, il n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait conservé des liens étroits avec les recourants. Dans son audition du 18 novembre 2003, questionné à ce propos, le père des recourants a même affirmé que ses enfants étaient auprès de sa mère et qu'il avait divorcé de son ex-femme laquelle les avait alors laissés. Ainsi, outre le fait que les liens affectifs entre les recourants et leur père ne sont pas vraisemblables, rien ne permet d'exclure qu'ils aient d'autres proches auprès de qui se rendre, notamment leur grand-mère paternelle. 9.4 Ainsi, la seule présence en Suisse de leur père ne constitue pas un lien d'une intensité suffisante, compte tenu de l'ensemble des circonstances, pour autoriser les recourants à entrer en Suisse. 10. 10.1 Finalement, les recourants arguent que la décision de l'ODM viole l'art. 8 CEDH et la convention sur les droits de l'enfant en leur interdisant de rejoindre leur père en Suisse. 10.2 Toutefois, comme l'a indiqué l'ODM, D._______, étant titulaire d'une autorisation de séjour (permis B) en Suisse, peut déposer auprès de l'autorité compétente, une demande d'autorisation d'entrée en Suisse au titre du regroupement familial en faveur de ses enfants aux conditions consacrées aux art. 44 et 47 LEtr (en relation avec l'art. 75 de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exerciced'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), et y faire notamment valoir l'art. 8 CEDH, dont l'examen est de leur ressort et non celui de l'autorité d'asile (ATAF 2013/37 consid. 4 ; JICRA 2002 no 6). En tout état de cause, le Tribunal s'abstient formellement de préjuger de l'issue d'une telle procédure de police des étrangers. 11. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas de motifs suffisants qui s'opposeraient à l'exigibilité de la poursuite du séjour des recourants en Ethiopie. C'est à bon droit que l'ODM a rejeté leur demande d'asile présentée à l'étranger ainsi que leur demande d'autorisation d'entrer en Suisse, en application des art. 20 al. 2 et 52 al. 2 LAsi, dans leur ancienne teneur. Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 12. 12.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, mais il y est renoncé en l'espèce (art. 63 al. 1 dernière phrase PA et 6 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 12.2 Ayant succombé, les recourants n'ont pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (38 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaitre du présent recours.

E. 1.3 Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable.

E. 2.1 La loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012, avec effet jusqu'au 28 septembre 2015, a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse. Elle a prévu, à titre de disposition transitoire, que les demandes d'asile déposées à l'étranger avant son entrée en vigueur restent soumises aux art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi dans leur ancienne teneur. Dès lors, la demande d'asile présentée le 20 mars 2012 doit être examinée au regard de ces dispositions.

E. 2.2 Selon la jurisprudence (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1997 no 15 consid. 2b) développée en relation avec l'art. 13a de l'ancienne loi du 5 octobre 1979 sur l'asile (RO 1980 1718, LA), le dépôt directement auprès de l'ODR ne constituait pas un motif d'irrecevabilité de la demande d'asile présentée par un requérant se trouvant à l'étranger. Cette jurisprudence est demeurée valable sous l'empire de la LAsi jusqu'aux modifications urgentes du 28 septembre 2012, dès lors que la teneur de l'art. 13a de l'ancienne loi avait été reprise à l'ancien art. 19 al. 1 LAsi (Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1, p. 50 ; dans le même sens, ATAF 2011/39 consid. 3).

E. 2.3 Par conséquent, le dépôt de la demande d'asile directement auprès de l'ODM ne constitue pas un motif d'irrecevabilité.

E. 3.1 Le dépôt d'une demande d'asile depuis l'étranger par une personne capable de discernement (majeure ou mineure) est un droit strictement personnel relatif, mais peut, sous certaines conditions, se faire de manière valable par l'intermédiaire d'un représentant légal ou conventionnel (JICRA 1996 n° 5 consid. 4c-4g p. 41-46). Il est nécessaire pour ce faire que, durant la procédure de première instance, les requérants démontrent, par leur propre comportement, qu'ils avalisent la démarche entreprise en leur nom, par exemple en exprimant personnellement les motifs de leur demande d'asile ou en signant personnellement dite demande (ATAF 2011/39 consid. 4.3.2). Selon cette même jurisprudence, l'apposition d'une signature sur la réponse au questionnaire individualisé de l'ODM est suffisante pour guérir un vice lié à l'absence de dépôt en personne d'une demande d'asile lorsque, comme en l'espèce, une audition par la représentation suisse sur place n'a eu pas lieu.

E. 3.2 En l'occurrence, la procédure d'asile a été engagée en Suisse par un collaborateur de Q._______, valablement mandaté par le père des recourants - alors tous mineurs - se trouvant à l'étranger. Sur requête de l'ODM, celui-ci a en outre produit, en procédure de première instance, trois procurations signées par ses enfants, des photos récentes ainsi que des copies des actes de naissance. Il ressort également du déroulement de la procédure que les recourants y ont pris part. Il y a donc lieu d'admettre que le vice lié à l'absence de dépôt en personne de la demande a été guéri et que leurs demandes d'asile ont été valablement déposées.

E. 3.3 Le mandataire n'a toutefois pas attesté de ses pouvoirs de représentation pour former recours auprès du Tribunal, la procuration signée par le père des recourants le 28 février 2012 et celles signées par les recourants, à une date indéterminée, mais au plus tard au 24 septembre 2013, attestant uniquement de ses pouvoirs dans le cadre de la procédure de première instance. Néanmoins et compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, le Tribunal renonce à exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs devant lui par la production de procurations écrites en bonne et due forme (art. 11 al. 2 PA) et admet la recevabilité du recours.

E. 4.1 Lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une représentation suisse à l'étranger (ancien art. 19 al. 1 LAsi), celle-ci transmet à l'ODM la demande accompagnée d'un rapport (ancien art. 20 al. 1 LAsi). Comme on l'a vu, le dépôt de la demande d'asile présentée par un requérant se trouvant à l'étranger directement auprès de l'ODM est aussi admissible (ATAF 2011/39 consid. 3).

E. 4.2 Afin d'établir les faits, l'office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (ancien art. 20 al. 2 LAsi).

E. 4.3 Le Département fédéral de justice et police peut habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (ancien art. 20 al. 3 LAsi). Selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile. Si une telle audition se révèle impossible, notamment pour des raisons d'organisation ou de capacités dans la représentation suisse ou d'obstacles de fait dans le pays concerné, le requérant doit être invité, par lettre individualisée lui signalant son obligation de collaborer, à répondre à des questions concrètes et à exposer ses motifs d'asile.

E. 4.4 En l'espèce, pour des questions de ressources, de logistique et de sécurité, la représentation suisse à Addis Abeba n'a pas pu procéder à l'audition des recourants, qui ont fait valoir leurs motifs d'asile, par l'intermédiaire de leur père, dans la demande du 20 mars 2012 et dans le questionnaire du 12 juillet 2012, ainsi que dans leurs différents courriers et moyens de preuve adressés en cours de procédure. Les faits ont ainsi été suffisamment établis pour permettre à l'autorité de première instance de statuer en toute connaissance de cause, l'instruction ayant été conduite conformément à la loi.

E. 5.1 Dans le cas d'une demande d'asile déposée à l'étranger, l'ODM doit se limiter à examiner s'il y a lieu d'autoriser l'entrée en Suisse du requérant en application de l'ancien art. 20 al. 2 LAsi, voire de rejeter la demande en application de l'ancien art. 52 al. 2 LAsi (Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 2009, p. 64). Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (ancien art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative - et par voie de conséquence - à refuser son entrée en Suisse (ATAF 2012/3 consid. 2.3 ; 2011/10 consid. 3.2 ; JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, 2004 n° 20 consid. 3a p. 130, 1997 n° 15 consid. 2b p. 129 s.).

E. 5.2 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée sont définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue. Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités futures d'intégration et d'assimilation. Ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes concernées, et donc les réponses aux questions de savoir si l'existence d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus proche que la Suisse (ATAF 2011/10 consid. 3.3).

E. 6.1 En l'occurrence, l'ODM a refusé l'entrée en Suisse des intéressés et a rejeté leur demande d'asile déposée à l'étranger, en se fondant sur l'ancien art. 52 al. 2 LAsi. Il a estimé qu'il était raisonnablement exigible que les intéressés, se trouvant en Ethiopie depuis février 2012, y poursuivent leur séjour et entreprennent les démarches nécessaires pour obtenir le statut de réfugié HCR (Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés) et d'autres soins auprès de cette organisation, citant les rapports du HCR en Ethiopie. Il a encore considéré que les recourants n'avaient pas rendu vraisemblable, faute d'allégations étayées, qu'ils étaient exposés à des préjudices, ou une mise en danger, pour la reconnaissance de la qualité de réfugié en Ethiopie. Enfin, il a nié l'existence de relations étroites avec la Suisse, malgré la présence de leur père dans ce pays.

E. 6.2 Les intéressés font valoir que l'ODM ne pouvait pas éluder l'examen de leurs motifs d'asile dans leur pays d'origine au prétexte qu'ils se trouvaient en Ethiopie. A ce titre, ils citent un arrêt non publié du Tribunal (D 2018/2011 du 14 septembre 2011), qui rappelle le principe selon lequel, parmi les conditions requises pour rejeter une demande d'asile présentée à l'étranger, figure celle de la possibilité pratique et exigible pour le requérant de déposer une demande de protection dans un autre pays. L'arrêt précise que cette condition doit être distinguée de celle de l'existence d'une mise en danger des intéressés dans le pays d'origine.

E. 6.3 Les recourants relèvent à juste titre que l'autorité inférieure n'était pas fondée à leur refuser la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse pour le motif tiré de l'absence de persécutions individuelles au sens de l'art. 3 LAsi en Ethiopie, qui n'est pas leur pays d'origine, étant rappelé que le pays de dernière résidence mentionné à l'art. 3 al. 1 LAsi n'entre en considération que pour les apatrides (arrêt du Tribunal E-6308/2011 du 13 mars 2013 et réf. cit.). Autrement dit, au regard de l'Ethiopie, seule la question de savoir s'il peut être exigé des recourants qu'ils s'y fassent admettre (ATAF 2011/10 consid. 5.1) est déterminante, et non pas celle de savoir s'ils y subissent des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. Le fait que le demandeur d'asile séjourne dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat. En pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse. S'il existe des indices d'une mise en danger actuelle du demandeur d'asile dans son pays d'origine et que la possibilité effective d'une demande de protection dans un autre pays fait défaut, l'autorisation d'entrée en Suisse doit lui être accordée (ATAF 2011/10 consid. 5.1 ; JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174 s., 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s., 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.).

E. 6.4 C'est donc à tort que l'ODM a soulevé, à l'appui de sa décision, le manque de vraisemblance sur l'existence de préjudices ou d'une mise en danger des intéressés en Ethiopie (décision attaquée du 11 octobre 2013, ch. 3 par. 15 p. 8, ch. 4 1ère phrase p. 8).

E. 7.1 L'ODM a ensuite procédé à un examen quant aux possibilités d'admission des intéressés en Ethiopie. Il a d'abord mentionné la présence du HCR sur place.

E. 7.2 Sans se prononcer spécifiquement sur les possibilités offertes par le HCR, les recourants invoquent le risque d'être la cible du trafic d'êtres humains et des actes perpétrés par les miliciens (...), citant à cet appui un rapport de 2009 du Département d'Etat des Etats-Unis relatif au trafic d'êtres humains en Ethiopie.

E. 7.3 Dans un récent communiqué de presse d'Amnesty international, il est fait état de la situation préoccupante des réfugiés somaliens au Kenya, lesquels seraient illégalement poussés à quitter le pays (Amnesty international, Communiqué de presse : Kenya. Des réfugiés somaliens sont illégalement poussés à quitter le pays, 19 février 2014, voir également : Amnesty international, No Place Like Home : Returns and Relocations of Somalia's Displaced, février 2014). Selon cette même organisation, il existerait au Kenya une forte discrimination à l'égard des Somaliens, ceux-ci étant perçus comme un poids pour le pays hébergeant un grand nombre de réfugiés de cette nationalité ; la police se serait par ailleurs rendue coupable de violations des droits humains de réfugiés vivant dans les camps de Dadaab (Amnesty International, Rapport 2013 : Kenya). En Ethiopie, la situation des réfugiés apparait toutefois différente. Le rapport 2013 d'Amnesty International sur la situation dans ce pays ne rapporte aucun acte de ce type commis par les autorités. Au contraire, le HCR indique que le gouvernement éthiopien a toujours pratiqué une politique d'ouverture et permis aux organisations humanitaires d'accéder aux personnes qui avaient cherché refuge sur son territoire pour leur offrir protection et assistance (UNHCR, Appel global 2014-2015 du UNHCR - Ethiopie, 1er décembre 2013). Toujours selon ce rapport, l'Ethiopie a accueilli plus de 44'000 nouveaux arrivants au cours des huit premiers mois de l'année 2013. De ce fait, la population totale relevant de la compétence du HCR s'élève aujourd'hui à plus de 400'000 personnes, principalement hébergées dans des camps répartis en divers points du pays. Le gouvernement a alloué des terrains pour les dix-huit camps existants, aménagés notamment dans les régions de Dollo Ado, Shire, Gambella et Assosa [...]. Les autorités mettent aussi à disposition des effectifs de police pour assurer la sécurité dans les camps.

E. 7.4 En juin 2013, le HCR a communiqué que le bien-être général des réfugiés s'était considérablement amélioré dans tous les camps, du fait de la diminution du taux de malnutrition et que, avec leur concours, les autorités avaient continué à délivrer des cartes d'identité aux réfugiés et demandeurs d'asile âgés de plus de 14 ans, ainsi qu'aux mineurs non accompagnés. Bien que le rapport relève aussi le risque de violence sexuelle dans les camps, ces derniers ayant notamment atteint leur capacité maximale, les mesures de sûreté prévoient le déploiement d'un personnel de sécurité et la participation des résidents au maintien de la sécurité (UNHCR, Rapport global 2012 du UNHCR - Ethiopie, 1er juin 2013).

E. 7.5 Il convient en outre de relever que l'Ethiopie est partie à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30). Quand bien même le gouvernement a fait des réserves, notamment aux articles 17 à 19, il soutient un projet qui permet aux réfugiés de vivre hors des camps et d'exercer des activités dans le secteur informel (UNHCR, Appel global, op. cit.).

E. 7.6 En l'espèce, il ressort du dossier que les recourants n'ont entrepris aucune démarche pour être enregistrés auprès des autorités éthiopiennes ou du HCR, respectivement pour être éventuellement transférés dans l'un des camps de réfugiés somaliens depuis leur arrivée en Ethiopie au mois de (...) 2012, constat d'autant plus étonnant qu'ils invoquent se trouver dans une situation d'extrême dénuement et d'insécurité. Certes, ils allèguent craindre d'être victime d'une arrestation ou d'enrôlement forcé en cas de retour en Somalie, toutefois, rien au dossier ne laisse apparaitre qu'ils pourraient être renvoyés dans leur pays d'origine, en violation du principe de non-refoulement. Cette affirmation est en outre infirmée par les rapports précités et par le nombre important de ressortissants somaliens résidant en Ethiopie depuis de nombreuses années et continuant d'arriver chaque mois. A cet égard, les recourants n'ont pas non plus démontré que leur situation personnelle était pire que celle des dizaines de milliers d'autres réfugiés en Ethiopie, ni que leur crainte d'être exposés au trafic d'êtres humains, prétendument courant en Ethiopie, reposait sur des motifs sérieux et avérés. Leurs allégués à ce sujet se sont limitées à de simples conjectures que l'extrait du rapport du Département d'Etat des Etats-Unis ne permet pas à lui seul d'étayer. En tout état de cause, les recourants peuvent se présenter directement à la représentation du HCR en Ethiopie (voir à ce sujet, UNHCR, Appel global, op. cit.).

E. 8.1 Par ailleurs, l'ODM a indiqué que les recourants pouvaient compter sur leur famille, sur la diaspora somalienne et sur l'argent versé par leur père qui touche les allocations familiales en Suisse en leur faveur, pour assurer leur subsistance.

E. 8.2 Les recourants se plaignent des conditions de vie difficiles auxquelles ils sont confrontés au quotidien et de la vulnérabilité inhérente à leur jeune âge. A cet égard, ils contestent l'argument de l'ODM qui prétend que A._______ était majeure lors du dépôt de leur demande d'asile.

E. 8.3 En effet, le Tribunal constate que les enfants étaient tous mineurs lors du dépôt de la demande d'asile et n'entend pas, à cet égard, sous-estimer les difficultés auxquelles les jeunes requérants d'asile et réfugiés doivent faire face dans un pays où les ressources disponibles sont limitées, même pour la population locale. Toutefois, les recourants ont indiqué qu'ils vivaient avec une femme éthiopienne à P._______, à qui leur père versait chaque mois de l'argent. Ils disposent d'un logement et ont certainement pu y tisser des liens sociaux, en particulier dans les rangs de la communauté somalienne résidant en Ethiopie, ce d'autant plus qu'ils y vivent depuis maintenant près de (...) ans. En cas de besoin, ils peuvent en outre compter sur l'aide du HCR. Enfin, et comme l'a souligné l'ODM, le père des recourants a, lors de sa procédure d'asile, déclaré avoir séjourné à Addis Abeba auprès de sa famille éloignée pendant plus de (...) ans (procès-verbal [pv] d'audition du 18 novembre 2003, p. 4) et avoir de la famille en Somalie et au Kenya (ibidem, p. 5).

E. 8.4 Partant, la situation des recourants n'est pas telle qu'ils n'auraient pas d'autres alternatives que de vivre avec des inconnus ou de retourner en Somalie.

E. 9.1 Il s'agit encore de vérifier si l'existence de relations étroites des recourants avec la Suisse permet de contrebalancer les derniers considérants au point de leur accorder une autorisation d'entrer en Suisse.

E. 9.2 Il est incontesté que les recourants ont, par leur père, un point de rattachement avec la Suisse. Ils soutiennent par ailleurs être dépendants de ce dernier, non seulement financièrement, mais également affectivement, arguant qu'ils n'ont pas d'autres proches.

E. 9.3 Le Tribunal relève que le père des recourants aurait quitté son pays d'origine dans le courant du mois de (...) 1999 (audition des 6 et 18 novembre 2003), alors que ses enfants étaient en bas âge (...). Dans le cadre de la présente procédure, il n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait conservé des liens étroits avec les recourants. Dans son audition du 18 novembre 2003, questionné à ce propos, le père des recourants a même affirmé que ses enfants étaient auprès de sa mère et qu'il avait divorcé de son ex-femme laquelle les avait alors laissés. Ainsi, outre le fait que les liens affectifs entre les recourants et leur père ne sont pas vraisemblables, rien ne permet d'exclure qu'ils aient d'autres proches auprès de qui se rendre, notamment leur grand-mère paternelle.

E. 9.4 Ainsi, la seule présence en Suisse de leur père ne constitue pas un lien d'une intensité suffisante, compte tenu de l'ensemble des circonstances, pour autoriser les recourants à entrer en Suisse.

E. 10.1 Finalement, les recourants arguent que la décision de l'ODM viole l'art. 8 CEDH et la convention sur les droits de l'enfant en leur interdisant de rejoindre leur père en Suisse.

E. 10.2 Toutefois, comme l'a indiqué l'ODM, D._______, étant titulaire d'une autorisation de séjour (permis B) en Suisse, peut déposer auprès de l'autorité compétente, une demande d'autorisation d'entrée en Suisse au titre du regroupement familial en faveur de ses enfants aux conditions consacrées aux art. 44 et 47 LEtr (en relation avec l'art. 75 de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exerciced'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), et y faire notamment valoir l'art. 8 CEDH, dont l'examen est de leur ressort et non celui de l'autorité d'asile (ATAF 2013/37 consid. 4 ; JICRA 2002 no 6). En tout état de cause, le Tribunal s'abstient formellement de préjuger de l'issue d'une telle procédure de police des étrangers.

E. 11 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas de motifs suffisants qui s'opposeraient à l'exigibilité de la poursuite du séjour des recourants en Ethiopie. C'est à bon droit que l'ODM a rejeté leur demande d'asile présentée à l'étranger ainsi que leur demande d'autorisation d'entrer en Suisse, en application des art. 20 al. 2 et 52 al. 2 LAsi, dans leur ancienne teneur. Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

E. 12.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, mais il y est renoncé en l'espèce (art. 63 al. 1 dernière phrase PA et 6 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

E. 12.2 Ayant succombé, les recourants n'ont pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants et à l'ODM. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6344/2013 Arrêt du 5 septembre 2014 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Yanick Felley, Christa Luterbacher, juges, Katia Berset, greffière. Parties A._______, née le (...), B._______, né le (...), C._______, né le (...), Somalie, agissant par l'intermédiaire de leur père D._______, tous représentés par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 11 octobre 2013 / N (...). Faits : A. A.a Par décision du 16 décembre 2003, l'ODR (ancien Office fédéral des réfugiés ; désormais ODM) a rejeté les demandes d'asile déposées en Suisse le 21 octobre 2003 par D._______, son épouse, E._______ et leur enfant, F._______, et a prononcé leur renvoi. Il a toutefois renoncé à l'exécution de cette mesure, inexigible, à laquelle il a substitué une admission provisoire. Cette décision est entrée en force de chose décidée. A.b Par décision du (...) 2009, l'ODM a octroyé une autorisation de séjour (permis B) à D._______ et constaté la fin de l'admission provisoire intervenue le 11 octobre 2007. B. B.a Par acte du 20 mars 2012, D._______ a déposé auprès de l'ODM, par l'entremise de son mandataire, une demande d'asile et sollicité une autorisation d'entrée en Suisse en faveur de ses trois enfants mineurs (ci-après : recourants), se trouvant en Ethiopie. A l'appui de sa requête, il a expliqué que ceux-ci se trouvaient désormais seuls, dans le dénuement le plus complet, à la suite du meurtre de leur mère, G._______, avec laquelle ils vivaient depuis sa fuite du pays. Les combattants de H._______ l'auraient assassinée pour avoir refusé de conduire ses enfants au centre de recrutement de la milice pour les former au Djihad. Un mandat d'arrêt aurait en outre été émis à l'encontre des enfants le (...) 2012 par le Tribunal islamique et adressé aux miliciens (...). Cachés dans la région de I._______ et craignant d'être arrêtés, les recourants auraient quitté la Somalie pour rejoindre J._______, un village en Ethiopie, situé à la frontière somalienne. Cette région serait particulièrement touchée par la guerre civile. Là-bas, ils auraient été pris en charge par des personnes inconnues, à qui leur père aurait versé des centaines de dollars pour qu'ils assurent leur entretien. D._______ a également invoqué le risque, répandu en Ethiopie, que ses enfants soient victimes de la traite, voire qu'ils soient lourdement condamnés (jusqu'à la peine de mort) ou enrôlés de force en cas de retour en Somalie, ajoutant encore l'état de violence généralisée prévalant au Sud du pays, en particulier dans la région de Mogadiscio. Au vu de ces motifs, il a conclu que la poursuite du séjour des recourants en Ethiopie n'était pas raisonnablement exigible et qu'un retour en Somalie était exclu. A l'appui de la requête, le mandataire a joint deux courriers écrits par le père des recourants, motivant leur demande d'asile. Il a également produit une copie du titre de séjour suisse du père, une copie du certificat de décès de G._______, décédée le (...) 2011, et datée du (...) 2011, une copie du certificat de mariage des parents des recourants, les copies des actes de naissance des enfants établis le (...) 2011 à Mogadiscio, les copies des actes de naissance des enfants émis le (...) 2006 par la Mission permanente de la République Démocratique de Somalie à Genève, une copie du mandat d'arrêt (et sa traduction) émis par le Tribunal islamique le (...) 2012 et la décision reconnaissant au père le droit aux allocations familiales pour les recourants, datée du (...) 2006. B.b Par courrier du 20 janvier 2012 (sic) adressé à l'ODM, le mandataire est revenu sur l'urgence de la situation dans laquelle se trouvaient les recourants, mineurs non accompagnés, vulnérables et en proie au trafic d'êtres humains. L'ODM a répondu le 26 avril 2012 que la demande avait été enregistrée. B.c Par courrier du 22 mai 2012, le mandataire, rappelant l'urgence de la situation, a joint un courrier du père des recourants, d'où il ressort que ses enfants auraient dû quitter J._______ après avoir été abandonnés par la personne chargée de leur sécurité. A._______ serait tombée gravement malade et aurait échappé à deux tentatives de viol grâce à l'intervention de ses frères et C._______ aurait été blessé à cette occasion. B._______ aurait été mordu par un animal. B.d Le 21 juin 2012, le mandataire a joint un courrier du père des recourants, informant l'ODM que ses enfants auraient été capturés et détenus plusieurs fois par des miliciens (...), réclamant des rançons de 300 dollars, qu'il leur aurait versées. Les miliciens leur prendraient également de force l'argent envoyé par leur père, les plaçant ainsi dans une situation très précaire. B.e Par décision incidente du 26 juin 2012, l'ODM a informé D._______, par l'intermédiaire de son mandataire, de l'impossibilité pour l'Ambassade de Suisse à Addis Abeba, pour des raisons de ressources, de logistique et de sécurité, de procéder à l'audition des recourants et les a invité à répondre à un questionnaire sur leur situation personnelle en Somalie et en Ethiopie ainsi que sur leurs motifs d'asile. B.f Le 12 juillet 2012, le mandataire a retourné à l'ODM ledit questionnaire, dûment rempli et signé par le père des recourants, assorti de trois photos récentes des recourants et copie de deux attestations de la banque K._______, datées des (...) et (...) 2012, des transferts de 300 dollars versés par D._______ à L._______, femme éthiopienne qui s'occuperait actuellement des recourants. Outre les motifs déjà avancés, il ressort du questionnaire que les recourants auraient vécu et été scolarisés à M._______ (entre Mogadiscio et N._______) depuis le (...) 2008 jusqu'à leur fuite dans la région de I._______ au mois de (...) 2012. Toute la famille serait de religion musulmane, du clan O._______. Après avoir été abandonnés à J._______, et n'ayant d'autres proches, les recourants auraient quitté le village pour se rendre à P._______ en Ethiopie, près de la frontière somalienne. Enfin, leur père a indiqué continuer à assurer leur subsistance. B.g Par courriers des 31 août et 14 novembre 2012, le mandataire a rappelé à l'ODM l'urgence de la situation. Puis, par courrier du 8 août 2013, il a demandé une prise de position de l'ODM dans un délai d'un mois, sous peine d'agir devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) pour déni de justice. B.h Le 23 août 2013, l'ODM a imparti un délai au 23 septembre 2013 pour permettre aux recourants d'exprimer personnellement, par écrit, leurs motifs d'asile ou de signer personnellement la demande d'asile. B.i Par courrier du 21 septembre 2013 (date du sceau postal), le père des recourants a transmis les originaux de trois procurations signées par ces derniers mais non datées. Par courrier du 24 septembre 2013, remis à l'ODM le lendemain, le mandataire a produit les copies des trois procurations, datées au 24 septembre 2013, soulignant les difficultés à procéder par courrier ordinaire. C. Par décision du 11 octobre 2013, notifiée le 14 octobre 2014, l'ODM a refusé l'autorisation d'entrer en Suisse aux recourants et a rejeté leur demande d'asile, estimant être en droit d'attendre de leur part qu'ils poursuivent leur séjour en Ethiopie au sens de l'ancien art. 52 al. 2 LAsi (RS 142.31). D. Dans le recours interjeté le 12 novembre 2013 contre cette décision, les intéressés ont conclu, sous suite de dépens, à son annulation, à leur autorisation d'entrée en Suisse, ainsi qu'à la dispense de l'avance des frais de procédure. Les recourants ont fait grief à l'ODM d'avoir établi l'état de fait de manière inexacte et incomplète et d'avoir commis un abus de pouvoir dans l'appréciation de leur situation pour n'avoir pas correctement pris en compte, ni leurs motifs d'asile en Somalie, ni leur vulnérabilité inhérente à leur jeune âge dans un environnement hostile, ni même les liens étroits qu'ils entretenaient avec la Suisse où résidait désormais leur unique proche. Ils ont également considéré que leur interdire, dans ces circonstances, de rejoindre leur père s'opposait à leur droit à une vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH. E. Par ordonnance du 26 novembre 2013, le Tribunal a accusé réception du recours et renoncé à percevoir une avance de frais. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaitre du présent recours. 1.3 Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable. 2. 2.1 La loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012, avec effet jusqu'au 28 septembre 2015, a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse. Elle a prévu, à titre de disposition transitoire, que les demandes d'asile déposées à l'étranger avant son entrée en vigueur restent soumises aux art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi dans leur ancienne teneur. Dès lors, la demande d'asile présentée le 20 mars 2012 doit être examinée au regard de ces dispositions. 2.2 Selon la jurisprudence (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1997 no 15 consid. 2b) développée en relation avec l'art. 13a de l'ancienne loi du 5 octobre 1979 sur l'asile (RO 1980 1718, LA), le dépôt directement auprès de l'ODR ne constituait pas un motif d'irrecevabilité de la demande d'asile présentée par un requérant se trouvant à l'étranger. Cette jurisprudence est demeurée valable sous l'empire de la LAsi jusqu'aux modifications urgentes du 28 septembre 2012, dès lors que la teneur de l'art. 13a de l'ancienne loi avait été reprise à l'ancien art. 19 al. 1 LAsi (Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1, p. 50 ; dans le même sens, ATAF 2011/39 consid. 3). 2.3 Par conséquent, le dépôt de la demande d'asile directement auprès de l'ODM ne constitue pas un motif d'irrecevabilité. 3. 3.1 Le dépôt d'une demande d'asile depuis l'étranger par une personne capable de discernement (majeure ou mineure) est un droit strictement personnel relatif, mais peut, sous certaines conditions, se faire de manière valable par l'intermédiaire d'un représentant légal ou conventionnel (JICRA 1996 n° 5 consid. 4c-4g p. 41-46). Il est nécessaire pour ce faire que, durant la procédure de première instance, les requérants démontrent, par leur propre comportement, qu'ils avalisent la démarche entreprise en leur nom, par exemple en exprimant personnellement les motifs de leur demande d'asile ou en signant personnellement dite demande (ATAF 2011/39 consid. 4.3.2). Selon cette même jurisprudence, l'apposition d'une signature sur la réponse au questionnaire individualisé de l'ODM est suffisante pour guérir un vice lié à l'absence de dépôt en personne d'une demande d'asile lorsque, comme en l'espèce, une audition par la représentation suisse sur place n'a eu pas lieu. 3.2 En l'occurrence, la procédure d'asile a été engagée en Suisse par un collaborateur de Q._______, valablement mandaté par le père des recourants - alors tous mineurs - se trouvant à l'étranger. Sur requête de l'ODM, celui-ci a en outre produit, en procédure de première instance, trois procurations signées par ses enfants, des photos récentes ainsi que des copies des actes de naissance. Il ressort également du déroulement de la procédure que les recourants y ont pris part. Il y a donc lieu d'admettre que le vice lié à l'absence de dépôt en personne de la demande a été guéri et que leurs demandes d'asile ont été valablement déposées. 3.3 Le mandataire n'a toutefois pas attesté de ses pouvoirs de représentation pour former recours auprès du Tribunal, la procuration signée par le père des recourants le 28 février 2012 et celles signées par les recourants, à une date indéterminée, mais au plus tard au 24 septembre 2013, attestant uniquement de ses pouvoirs dans le cadre de la procédure de première instance. Néanmoins et compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, le Tribunal renonce à exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs devant lui par la production de procurations écrites en bonne et due forme (art. 11 al. 2 PA) et admet la recevabilité du recours. 4. 4.1 Lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une représentation suisse à l'étranger (ancien art. 19 al. 1 LAsi), celle-ci transmet à l'ODM la demande accompagnée d'un rapport (ancien art. 20 al. 1 LAsi). Comme on l'a vu, le dépôt de la demande d'asile présentée par un requérant se trouvant à l'étranger directement auprès de l'ODM est aussi admissible (ATAF 2011/39 consid. 3). 4.2 Afin d'établir les faits, l'office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (ancien art. 20 al. 2 LAsi). 4.3 Le Département fédéral de justice et police peut habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (ancien art. 20 al. 3 LAsi). Selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile. Si une telle audition se révèle impossible, notamment pour des raisons d'organisation ou de capacités dans la représentation suisse ou d'obstacles de fait dans le pays concerné, le requérant doit être invité, par lettre individualisée lui signalant son obligation de collaborer, à répondre à des questions concrètes et à exposer ses motifs d'asile. 4.4 En l'espèce, pour des questions de ressources, de logistique et de sécurité, la représentation suisse à Addis Abeba n'a pas pu procéder à l'audition des recourants, qui ont fait valoir leurs motifs d'asile, par l'intermédiaire de leur père, dans la demande du 20 mars 2012 et dans le questionnaire du 12 juillet 2012, ainsi que dans leurs différents courriers et moyens de preuve adressés en cours de procédure. Les faits ont ainsi été suffisamment établis pour permettre à l'autorité de première instance de statuer en toute connaissance de cause, l'instruction ayant été conduite conformément à la loi. 5. 5.1 Dans le cas d'une demande d'asile déposée à l'étranger, l'ODM doit se limiter à examiner s'il y a lieu d'autoriser l'entrée en Suisse du requérant en application de l'ancien art. 20 al. 2 LAsi, voire de rejeter la demande en application de l'ancien art. 52 al. 2 LAsi (Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 2009, p. 64). Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (ancien art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative - et par voie de conséquence - à refuser son entrée en Suisse (ATAF 2012/3 consid. 2.3 ; 2011/10 consid. 3.2 ; JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, 2004 n° 20 consid. 3a p. 130, 1997 n° 15 consid. 2b p. 129 s.). 5.2 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée sont définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue. Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités futures d'intégration et d'assimilation. Ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes concernées, et donc les réponses aux questions de savoir si l'existence d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus proche que la Suisse (ATAF 2011/10 consid. 3.3). 6. 6.1 En l'occurrence, l'ODM a refusé l'entrée en Suisse des intéressés et a rejeté leur demande d'asile déposée à l'étranger, en se fondant sur l'ancien art. 52 al. 2 LAsi. Il a estimé qu'il était raisonnablement exigible que les intéressés, se trouvant en Ethiopie depuis février 2012, y poursuivent leur séjour et entreprennent les démarches nécessaires pour obtenir le statut de réfugié HCR (Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés) et d'autres soins auprès de cette organisation, citant les rapports du HCR en Ethiopie. Il a encore considéré que les recourants n'avaient pas rendu vraisemblable, faute d'allégations étayées, qu'ils étaient exposés à des préjudices, ou une mise en danger, pour la reconnaissance de la qualité de réfugié en Ethiopie. Enfin, il a nié l'existence de relations étroites avec la Suisse, malgré la présence de leur père dans ce pays. 6.2 Les intéressés font valoir que l'ODM ne pouvait pas éluder l'examen de leurs motifs d'asile dans leur pays d'origine au prétexte qu'ils se trouvaient en Ethiopie. A ce titre, ils citent un arrêt non publié du Tribunal (D 2018/2011 du 14 septembre 2011), qui rappelle le principe selon lequel, parmi les conditions requises pour rejeter une demande d'asile présentée à l'étranger, figure celle de la possibilité pratique et exigible pour le requérant de déposer une demande de protection dans un autre pays. L'arrêt précise que cette condition doit être distinguée de celle de l'existence d'une mise en danger des intéressés dans le pays d'origine. 6.3 Les recourants relèvent à juste titre que l'autorité inférieure n'était pas fondée à leur refuser la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse pour le motif tiré de l'absence de persécutions individuelles au sens de l'art. 3 LAsi en Ethiopie, qui n'est pas leur pays d'origine, étant rappelé que le pays de dernière résidence mentionné à l'art. 3 al. 1 LAsi n'entre en considération que pour les apatrides (arrêt du Tribunal E-6308/2011 du 13 mars 2013 et réf. cit.). Autrement dit, au regard de l'Ethiopie, seule la question de savoir s'il peut être exigé des recourants qu'ils s'y fassent admettre (ATAF 2011/10 consid. 5.1) est déterminante, et non pas celle de savoir s'ils y subissent des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. Le fait que le demandeur d'asile séjourne dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat. En pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse. S'il existe des indices d'une mise en danger actuelle du demandeur d'asile dans son pays d'origine et que la possibilité effective d'une demande de protection dans un autre pays fait défaut, l'autorisation d'entrée en Suisse doit lui être accordée (ATAF 2011/10 consid. 5.1 ; JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174 s., 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s., 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.). 6.4 C'est donc à tort que l'ODM a soulevé, à l'appui de sa décision, le manque de vraisemblance sur l'existence de préjudices ou d'une mise en danger des intéressés en Ethiopie (décision attaquée du 11 octobre 2013, ch. 3 par. 15 p. 8, ch. 4 1ère phrase p. 8). 7. 7.1 L'ODM a ensuite procédé à un examen quant aux possibilités d'admission des intéressés en Ethiopie. Il a d'abord mentionné la présence du HCR sur place. 7.2 Sans se prononcer spécifiquement sur les possibilités offertes par le HCR, les recourants invoquent le risque d'être la cible du trafic d'êtres humains et des actes perpétrés par les miliciens (...), citant à cet appui un rapport de 2009 du Département d'Etat des Etats-Unis relatif au trafic d'êtres humains en Ethiopie. 7.3 Dans un récent communiqué de presse d'Amnesty international, il est fait état de la situation préoccupante des réfugiés somaliens au Kenya, lesquels seraient illégalement poussés à quitter le pays (Amnesty international, Communiqué de presse : Kenya. Des réfugiés somaliens sont illégalement poussés à quitter le pays, 19 février 2014, voir également : Amnesty international, No Place Like Home : Returns and Relocations of Somalia's Displaced, février 2014). Selon cette même organisation, il existerait au Kenya une forte discrimination à l'égard des Somaliens, ceux-ci étant perçus comme un poids pour le pays hébergeant un grand nombre de réfugiés de cette nationalité ; la police se serait par ailleurs rendue coupable de violations des droits humains de réfugiés vivant dans les camps de Dadaab (Amnesty International, Rapport 2013 : Kenya). En Ethiopie, la situation des réfugiés apparait toutefois différente. Le rapport 2013 d'Amnesty International sur la situation dans ce pays ne rapporte aucun acte de ce type commis par les autorités. Au contraire, le HCR indique que le gouvernement éthiopien a toujours pratiqué une politique d'ouverture et permis aux organisations humanitaires d'accéder aux personnes qui avaient cherché refuge sur son territoire pour leur offrir protection et assistance (UNHCR, Appel global 2014-2015 du UNHCR - Ethiopie, 1er décembre 2013). Toujours selon ce rapport, l'Ethiopie a accueilli plus de 44'000 nouveaux arrivants au cours des huit premiers mois de l'année 2013. De ce fait, la population totale relevant de la compétence du HCR s'élève aujourd'hui à plus de 400'000 personnes, principalement hébergées dans des camps répartis en divers points du pays. Le gouvernement a alloué des terrains pour les dix-huit camps existants, aménagés notamment dans les régions de Dollo Ado, Shire, Gambella et Assosa [...]. Les autorités mettent aussi à disposition des effectifs de police pour assurer la sécurité dans les camps. 7.4 En juin 2013, le HCR a communiqué que le bien-être général des réfugiés s'était considérablement amélioré dans tous les camps, du fait de la diminution du taux de malnutrition et que, avec leur concours, les autorités avaient continué à délivrer des cartes d'identité aux réfugiés et demandeurs d'asile âgés de plus de 14 ans, ainsi qu'aux mineurs non accompagnés. Bien que le rapport relève aussi le risque de violence sexuelle dans les camps, ces derniers ayant notamment atteint leur capacité maximale, les mesures de sûreté prévoient le déploiement d'un personnel de sécurité et la participation des résidents au maintien de la sécurité (UNHCR, Rapport global 2012 du UNHCR - Ethiopie, 1er juin 2013). 7.5 Il convient en outre de relever que l'Ethiopie est partie à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30). Quand bien même le gouvernement a fait des réserves, notamment aux articles 17 à 19, il soutient un projet qui permet aux réfugiés de vivre hors des camps et d'exercer des activités dans le secteur informel (UNHCR, Appel global, op. cit.). 7.6 En l'espèce, il ressort du dossier que les recourants n'ont entrepris aucune démarche pour être enregistrés auprès des autorités éthiopiennes ou du HCR, respectivement pour être éventuellement transférés dans l'un des camps de réfugiés somaliens depuis leur arrivée en Ethiopie au mois de (...) 2012, constat d'autant plus étonnant qu'ils invoquent se trouver dans une situation d'extrême dénuement et d'insécurité. Certes, ils allèguent craindre d'être victime d'une arrestation ou d'enrôlement forcé en cas de retour en Somalie, toutefois, rien au dossier ne laisse apparaitre qu'ils pourraient être renvoyés dans leur pays d'origine, en violation du principe de non-refoulement. Cette affirmation est en outre infirmée par les rapports précités et par le nombre important de ressortissants somaliens résidant en Ethiopie depuis de nombreuses années et continuant d'arriver chaque mois. A cet égard, les recourants n'ont pas non plus démontré que leur situation personnelle était pire que celle des dizaines de milliers d'autres réfugiés en Ethiopie, ni que leur crainte d'être exposés au trafic d'êtres humains, prétendument courant en Ethiopie, reposait sur des motifs sérieux et avérés. Leurs allégués à ce sujet se sont limitées à de simples conjectures que l'extrait du rapport du Département d'Etat des Etats-Unis ne permet pas à lui seul d'étayer. En tout état de cause, les recourants peuvent se présenter directement à la représentation du HCR en Ethiopie (voir à ce sujet, UNHCR, Appel global, op. cit.). 8. 8.1 Par ailleurs, l'ODM a indiqué que les recourants pouvaient compter sur leur famille, sur la diaspora somalienne et sur l'argent versé par leur père qui touche les allocations familiales en Suisse en leur faveur, pour assurer leur subsistance. 8.2 Les recourants se plaignent des conditions de vie difficiles auxquelles ils sont confrontés au quotidien et de la vulnérabilité inhérente à leur jeune âge. A cet égard, ils contestent l'argument de l'ODM qui prétend que A._______ était majeure lors du dépôt de leur demande d'asile. 8.3 En effet, le Tribunal constate que les enfants étaient tous mineurs lors du dépôt de la demande d'asile et n'entend pas, à cet égard, sous-estimer les difficultés auxquelles les jeunes requérants d'asile et réfugiés doivent faire face dans un pays où les ressources disponibles sont limitées, même pour la population locale. Toutefois, les recourants ont indiqué qu'ils vivaient avec une femme éthiopienne à P._______, à qui leur père versait chaque mois de l'argent. Ils disposent d'un logement et ont certainement pu y tisser des liens sociaux, en particulier dans les rangs de la communauté somalienne résidant en Ethiopie, ce d'autant plus qu'ils y vivent depuis maintenant près de (...) ans. En cas de besoin, ils peuvent en outre compter sur l'aide du HCR. Enfin, et comme l'a souligné l'ODM, le père des recourants a, lors de sa procédure d'asile, déclaré avoir séjourné à Addis Abeba auprès de sa famille éloignée pendant plus de (...) ans (procès-verbal [pv] d'audition du 18 novembre 2003, p. 4) et avoir de la famille en Somalie et au Kenya (ibidem, p. 5). 8.4 Partant, la situation des recourants n'est pas telle qu'ils n'auraient pas d'autres alternatives que de vivre avec des inconnus ou de retourner en Somalie. 9. 9.1 Il s'agit encore de vérifier si l'existence de relations étroites des recourants avec la Suisse permet de contrebalancer les derniers considérants au point de leur accorder une autorisation d'entrer en Suisse. 9.2 Il est incontesté que les recourants ont, par leur père, un point de rattachement avec la Suisse. Ils soutiennent par ailleurs être dépendants de ce dernier, non seulement financièrement, mais également affectivement, arguant qu'ils n'ont pas d'autres proches. 9.3 Le Tribunal relève que le père des recourants aurait quitté son pays d'origine dans le courant du mois de (...) 1999 (audition des 6 et 18 novembre 2003), alors que ses enfants étaient en bas âge (...). Dans le cadre de la présente procédure, il n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait conservé des liens étroits avec les recourants. Dans son audition du 18 novembre 2003, questionné à ce propos, le père des recourants a même affirmé que ses enfants étaient auprès de sa mère et qu'il avait divorcé de son ex-femme laquelle les avait alors laissés. Ainsi, outre le fait que les liens affectifs entre les recourants et leur père ne sont pas vraisemblables, rien ne permet d'exclure qu'ils aient d'autres proches auprès de qui se rendre, notamment leur grand-mère paternelle. 9.4 Ainsi, la seule présence en Suisse de leur père ne constitue pas un lien d'une intensité suffisante, compte tenu de l'ensemble des circonstances, pour autoriser les recourants à entrer en Suisse. 10. 10.1 Finalement, les recourants arguent que la décision de l'ODM viole l'art. 8 CEDH et la convention sur les droits de l'enfant en leur interdisant de rejoindre leur père en Suisse. 10.2 Toutefois, comme l'a indiqué l'ODM, D._______, étant titulaire d'une autorisation de séjour (permis B) en Suisse, peut déposer auprès de l'autorité compétente, une demande d'autorisation d'entrée en Suisse au titre du regroupement familial en faveur de ses enfants aux conditions consacrées aux art. 44 et 47 LEtr (en relation avec l'art. 75 de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exerciced'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), et y faire notamment valoir l'art. 8 CEDH, dont l'examen est de leur ressort et non celui de l'autorité d'asile (ATAF 2013/37 consid. 4 ; JICRA 2002 no 6). En tout état de cause, le Tribunal s'abstient formellement de préjuger de l'issue d'une telle procédure de police des étrangers. 11. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas de motifs suffisants qui s'opposeraient à l'exigibilité de la poursuite du séjour des recourants en Ethiopie. C'est à bon droit que l'ODM a rejeté leur demande d'asile présentée à l'étranger ainsi que leur demande d'autorisation d'entrer en Suisse, en application des art. 20 al. 2 et 52 al. 2 LAsi, dans leur ancienne teneur. Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 12. 12.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, mais il y est renoncé en l'espèce (art. 63 al. 1 dernière phrase PA et 6 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 12.2 Ayant succombé, les recourants n'ont pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants et à l'ODM. La présidente du collège : La greffière : Sylvie Cossy Katia Berset Expédition :