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E-6308/2011

E-6308/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2013-03-13 · Français CH

Asile (sans renvoi)

Sachverhalt

A. Le recourant a déposé, le 26 septembre 2008, une demande d'asile en Suisse. Sur la feuille de données personnelles remplie le même jour, il a indiqué qu'il était né en Russie, de religion juive et ressortissant de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (URSS ; en russe CCCP) et que la dernière adresse à laquelle il avait vécu était en ville de B._______ (Bélarus). B. Par courrier du 2 octobre 2008, la précédente mandataire du recourant informait l'ODM que celui-ci avait dû être hospitalisé en milieu psychiatrique en raison de troubles psychotiques. Le rapport médical annexé à ce courrier, daté du 29 septembre 2008, indiquait comme diagnostic une probable schizophrénie paranoïde. C. Le 6 octobre 2008, le recourant a été entendu sommairement par l'ODM sur ses données personnelles, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. A cette occasion, il a déclaré être né à C._______ (ex-URSS, aujourd'hui Russie), d'un père inconnu qui aurait abandonné sa mère avant sa naissance. Il a indiqué qu'il était de religion juive et avait vécu à C._______ jusqu'à ses (...) ans, avec sa mère. Ils auraient ensuite déménagé à D._______, en Lettonie, pays d'origine de ses grands-parents. Sa mère, professeur d'anglais et ne parlant pas le letton, n'y ayant pas trouvé de travail, ils n'y seraient demeurés que durant environ six mois avant de se déplacer au Bélarus, plus précisément à B._______. Dans cette ville, il aurait travaillé dans une entreprise commerciale. Puis, depuis 1994, il aurait exercé l'activité de (...). (..[date]) 1996, il aurait été arrêté lors d'une manifestation à B._______ contre le président Lukashenko. Au moment de son arrestation, quelqu'un aurait glissé de la drogue dans sa poche et il aurait été inculpé de violation de la loi sur les stupéfiants et de troubles à l'ordre public. On l'aurait également faussement accusé de violence contre un policier lors de son arrestation. Il aurait écopé d'une peine de huit ans d'emprisonnement. Quelque temps plus tard, sa mère se serait suicidée parce qu'on lui aurait fait croire qu'il était décédé. A sa sortie de prison, en 2005, il aurait découvert que l'appartement où il avait vécu avec sa mère était occupé par des tiers, dont des policiers. Il se serait plaint à la police de l'appropriation sans droit de son appartement. En découvrant son identité, les policiers se seraient mis en colère parce qu'il n'aurait pas encore quitté le pays. Ils l'auraient emmené dans une forêt puis roué de coups, le laissant pratiquement pour mort avec de multiples fractures. Il aurait été découvert par des cueilleurs de champignons, qui l'auraient amené à l'hôpital de B._______. De là, craignant d'être découvert par la police, il aurait appelé un ancien compagnon de prison, surnommé E._______, qui lui aurait laissé son numéro de téléphone. Cet homme aurait trempé dans des affaires criminelles. Il serait venu le chercher à l'hôpital, accompagné d'autres personnes, et l'aurait transporté dans la région de F._______ : en effet, il aurait été incapable de marcher après l'agression subie. Sa convalescence aurait été longue ; durant six mois, il n'aurait pu se déplacer qu'avec des béquilles. Il aurait travaillé deux ans pour ce réseau mafieux, caché dans un dépôt un peu à l'écart d'un village, nourri, logé et rétribué à raison de 20 euros par mois. Il aurait quitté le Bélarus au début du mois d'août 2008, dans la remorque d'un camion de cette organisation. Celle-ci l'aurait aidé à quitter le pays après qu'il ait accepté de donner ses affaires personnelles au chauffeur pour la durée du voyage et de porter sur lui un sac à dos ; en cas d'interpellation, il devait dire qu'il s'était introduit dans la remorque à l'insu du chauffeur. Il n'aurait jamais été contrôlé durant le trajet et aurait ignoré le pays où il se trouvait lorsque le chauffeur du camion l'aurait fait descendre, lui restituant ses affaires en échange du sac à dos. Le recourant n'a pas déposé de document d'identité. Il a déclaré n'avoir jamais obtenu en URSS de passeport intérieur, raison pour laquelle il n'aurait jamais déposé de demande pour l'obtention d'un passeport international. Il n'aurait jamais, non plus, possédé de carte d'identité. Il aurait simplement reçu, en Bélarus, un "document de séjour provisoire", dans l'attente de la création des passeports bélarussiens, document qui aurait été confisqué lors de son emprisonnement. Le procès-verbal indique à la rubrique "nationalité" : Bélarus. Sous ce point, le recourant a précisé que, depuis 1991, date de leur arrivée en Bélarus, il avait sollicité avec sa mère la nationalité de ce pays. Rendu attentif à son obligation de fournir des documents d'identité, il a déclaré avoir tout fait pour obtenir le passeport bélarussien, mais ne l'avoir jamais reçu. D. Par courrier du 10 novembre 2008, la précédente mandataire du recourant a informé l'ODM que celui-ci avait dû être à nouveau hospitalisé le 13 octobre 2008 en hôpital psychiatrique en raison de ses graves troubles et que sa sortie était imminente. Elle l'a instamment prié de donner suite à la requête, déjà formulée à plusieurs reprises, tendant à ce que le recourant soit attribué à un canton, le maintien au CEP n'étant pas indiqué au vu de son état de santé. L'ODM a fait droit à cette requête dès le lendemain. E. Le 14 janvier 2009, le recourant a été entendu par l'ODM sur ses motifs d'asile. En substance, il a fait valoir qu'il avait subi de graves préjudices durant sa détention, qu'il avait été torturé (brûlures au fer à souder et par cigarettes [...]), qu'il avait également subi toutes sortes d'injures et de brimades parce qu'il était juif. Sa mère, qui serait venue lui rendre visite au début de son emprisonnement, aurait été à maintes reprises insultée et finalement n'aurait plus eu le droit de le voir. Elle se serait suicidée quelque temps plus tard, parce qu'on lui aurait annoncé qu'il était mort. Ayant appris le décès de sa mère, le recourant aurait vu son état de santé psychique se dégrader de manière importante. A sa libération, on lui aurait clairement fait comprendre qu'il n'obtiendrait pas de passeport bélarussien ni de permis de résidence (propiska) et qu'il n'avait plus qu'à quitter le pays. S'agissant des préjudices subis après sa sortie de prison, il a expliqué qu'après avoir été libéré, il s'était rendu chez lui et que l'appartement dont il était propriétaire était occupé par des personnes qui lui auraient dit vivre là depuis plusieurs années. Il aurait remarqué dans la penderie à l'entrée un uniforme de policier. Il aurait appelé la milice pour savoir où étaient ses effets personnels. Des miliciens seraient arrivés en voiture. N'ayant aucun autre document, il se serait légitimé avec son attestation de sortie de prison et c'est à ce moment qu'ils seraient devenus agressifs, lui disant qu'il n'avait rien à faire là. Ils auraient confisqué son attestation et l'auraient conduit au poste. Là, il les aurait entendus dire qu'il fallait en finir avec lui. Ils l'auraient embarqué dans une voiture et conduit dans une forêt, où ils auraient commencé à le frapper avec des matraques et à l'insulter ("gueule de juif, on t'a déjà dit de partir"). Ils lui auraient cassé les os des jambes et des bras et l'auraient abandonné sur place. Il aurait repris connaissance à l'hôpital où - selon ses médecins - l'auraient conduit au petit matin des cueilleurs de champignons. Il y aurait été opéré. Par la suite, craignant d'y rester plus longtemps au risque d'y être découvert par la police, il aurait appelé son ancien codétenu, surnommé E._______, avec lequel il s'était lié d'amitié. Cet homme d'influence qui aurait organisé son transport hors de l'hôpital, aurait fait du commerce en gros de médicaments. Il lui aurait aussi fourni un analgésique puissant durant une année, durant laquelle il aurait réappris à marcher avec des béquilles. Ainsi, sa guérison aurait été longue et douloureuse. Les six premiers mois, il aurait été logé dans un appartement. Puis il aurait été amené dans une cabane abandonnée dans une forêt; E._______ lui aurait proposé de gagner de l'argent en surveillant le matériel (des médicaments) qui y était stocké. Sachant qu'il ne pouvait rester au Bélarus, il aurait demandé d'être payé en euros et aurait à maintes reprises sollicité E._______ de lui trouver une occasion de partir. F. Par courrier du 23 mars 2009, le nouveau mandataire du recourant a fait parvenir à l'ODM un rapport médical daté du 12 février 2009, constatant des lésions (...) compatibles avec les tortures que celui-ci affirmait avoir subies durant son emprisonnement. Il a également joint un rapport du 23 février 2009 confirmant, sur le plan psychiatrique, le diagnostic de schizophrénie paranoïde (F20.0). Ce diagnostic a été confirmé dans un nouveau rapport médical, daté du 2 février 2010, déposé auprès de l'ODM. G. Le recourant a été convoqué par l'ODM à une nouvelle audition, prévue pour le 11 janvier 2011. Par courrier du 10 janvier 2011, sa mandataire a informé l'ODM qu'elle avait, après plusieurs essais, réussi à joindre par téléphone son client, lequel se trouvait apparemment dans un état de profonde confusion psychique. Doutant de sa capacité à prendre part à l'audition, elle a sollicité le report de celle-ci. Le recourant ne s'est effectivement pas présenté à l'ODM. Par télécopie et courrier du 12 janvier 2011, sa mandataire a confirmé à l'ODM qu'il avait fait l'objet la veille d'une hospitalisation non volontaire en milieu spécialisé. Elle a joint à son courrier une attestation médicale du 11 janvier 2011. H. Par courrier du 10 mars 2011, la mandataire du recourant a informé l'ODM que celui-ci avait pu quitter l'hôpital, mais qu'il était douteux qu'il soit en mesure de participer à une audition. Par courrier du 22 mars 2011, elle a fait parvenir à l'ODM un rapport daté du 13 mars 2011, émanant du médecin-psychiatre qui suivait le recourant depuis le 13 novembre 2008. Dans ce rapport, celui-ci a notamment relevé :"[Il] présente un trouble psychotique sévère. Depuis sa prise en soins, il n'a jamais présenté de phases exemptes de symptômes, il n'a jamais été en rémission. Il peut certes vivre dans la société, mais au prix d'un soutien médical intensif : séjours réguliers en milieu hospitalier (5 hospitalisations, la dernière en janvier 2011) ou en centre de thérapie brève. Sa situation est précaire, tout stress extérieur peut engendrer une décompensation. [...] Il est très vraisemblable qu'il souffre aussi d'un état de stress post-traumatique. Cependant, la symptomatologie de sa schizophrénie est trop floride et masque les éléments de cette probable deuxième affection. L'évocation de son vécu est très angoissante et désorganisante et de ce fait limite beaucoup l'accès à l'histoire du patient et aux conséquences de ce vécu sur son psychisme.[...]". Le médecin a également relevé qu'il était difficile de prévoir la réaction de ce patient à une audition et qu'il convenait d'être très prudent s'agissant de la forme interrogative de l'entretien, le risque d'une déstructuration n'étant pas négligeable. I. Le 16 septembre 2011, le recourant - qui avait entre-temps encore dû être hospitalisé - a été entendu une nouvelle fois par l'ODM. Interrogé à cette occasion sur sa nationalité, il a, à nouveau, déclaré qu'il avait demandé la nationalité bélarussienne dès qu'il s'était trouvé dans ce pays, mais qu'après son emprisonnement il n'avait pas pu l'obtenir. S'agissant de la nationalité russe, il a expliqué qu'il n'avait plus de lien avec ce pays, puisqu'il l'avait quitté au printemps 1991, avant l'éclatement de l'Union soviétique, pour aller s'installer en Lettonie, puis en Bélarus. Il n'aurait jamais demandé à une représentation diplomatique israélienne s'il pouvait obtenir la nationalité de cet Etat. S'agissant de son emprisonnement au Bélarus, il a en particulier déclaré qu'il avait séjourné durant quelques mois dans une prison préventive à B._______, que les conditions de détention y avaient été terribles. C'est là qu'il aurait subi des brûlures avec des cigarettes allumées ou un fer à souder. Comme d'autres détenus, il aurait également été utilisé comme objet d'entraînement pour des arts martiaux. Il y aurait en outre appris le suicide de sa mère, à qui on aurait annoncé son décès. Aussi, au moment de son procès, il n'aurait pas été capable de se défendre, étant devenu indifférent à tout. Il aurait été condamné à huit ans d'emprisonnement. Il aurait subi cette peine d'abord dans une prison à Minsk, puis aurait été transféré dans un autre établissement, parce que son état de santé s'était encore dégradé. Il aurait souvent subi des coups de la part de ses gardiens ou d'autres brimades, du fait qu'il était juif. Les autres déclarations faites par le recourant lors de cette audition seront évoquées si nécessaire dans les considérants qui suivent. J. Par décision du 19 octobre 2011, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du recourant et a rejeté sa demande d'asile. L'ODM a considéré que le recourant n'avait pas une crainte objectivement fondée de subir une persécution étatique puisqu'il avait subi sa peine de prison de huit ans jusqu'à son terme et qu'il ne pouvait dès lors plus être passible de poursuite au Bélarus, d'autant qu'il n'avait pas le profil d'un "opposant politique actif et occupant des fonctions de leader". De même, malgré les préjudices qu'il dit y avoir subis, le recourant ne serait pas exposé en Bélarus à une persécution en raison de ses origines juives ; en effet, la Constitution de ce pays spécifierait bien dans son article 22 que tous les citoyens sont égaux en droit et peuvent se défendre en justice de manière égale et sans discrimination. Quant aux graves préjudices subis de la part des personnes qui auraient pris possession, en son absence, de l'appartement de sa mère et qui l'auraient par la suite passé à tabac, l'ODM a considéré qu'ils n'étaient pas déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, car il se serait agi d'abus de fonction qui auraient eu lieu dans une forêt (et non au poste de police) commis par des fonctionnaires "corrompus et isolés". Ces abus auraient raisonnablement pu faire l'objet d'une plainte du recourant, éventuellement assisté d'un avocat, aux "instances supérieures". Enfin, l'ODM a relevé que le recourant, plutôt que de quitter immédiatement le Bélarus après les faits, y était resté durant quelque deux années et que, s'il avait été réellement recherché par les autorités, celles-ci auraient eu tout loisir de l'y interpeller. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant. Il a toutefois estimé qu'au vu de l'ensemble du dossier, en particulier de la situation personnelle de l'intéressé, l'exécution de cette mesure vers "son pays d'origine, son pays de résidence ou un pays tiers" n'était pas raisonnablement exigible. En conséquence, il a prononcé son admission provisoire. K. Par acte du 21 novembre 2011, déposé par sa troisième mandataire, le recourant a interjeté un recours contre cette décision, en concluant à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a requis la dispense des frais de procédure en raison de son indigence. Il a fait valoir que l'ODM n'avait pas mis en doute la vraisemblance des sérieux préjudices subis durant son emprisonnement, que ceux-ci étaient imputables aux autorités étatiques, qu'ils lui avaient été infligés pour des raisons politiques et ethniques, qu'ils lui avaient causé de graves séquelles physiques et psychiques établies par les rapports médicaux produits, qu'il avait donc une crainte objective et subjective particulière d'être à nouveau persécuté et qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir tardé à quitter son pays, vu l'état dans lequel il se trouvait après avoir été passé à tabac et compte tenu de son état de santé. L. Par ordonnance du 29 novembre 2011, le juge instructeur a invité l'ODM à donner sa réponse au recours et à faire traduire les documents personnels fournis par le recourant (diplôme professionnel, carte de membre de [...], carte de bibliothèque, contrat de travail, etc.). Il a relevé qu'en l'absence d'une telle traduction il n'était pas possible d'apprécier les liens du recourant avec la Russie, respectivement le Bélarus. M. Dans sa réponse du 15 décembre 2011, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a relevé en particulier que le recourant avait, par erreur, été enregistré sous la nationalité russe, qu'en effet il avait toujours allégué avoir la nationalité bélarussienne et que, selon les informations de l'ODM, les ressortissants de l'ex-URSS qui étaient établis "de manière durable" en Bélarus avant le 12 novembre 1991 pouvaient prétendre à la nationalité de cet Etat, ce qui était le cas du recourant. N. Par ordonnance du 16 novembre 2012, le juge instructeur a communiqué au recourant qu'il se réservait de le considérer comme ressortissant non pas du Bélarus, mais d'un autre Etat (Russie, Lettonie, Israël), voire de retenir qu'il était de nationalité indéterminée et, en conséquence, de considérer que les préjudices allégués n'étaient pas déterminants parce qu'ils ne seraient pas le fait des autorités de son pays d'origine. Il l'a invité à se déterminer sur cette éventuelle substitution de motifs et sur les arguments de la réponse de l'ODM du 15 décembre 2011. O. Le recourant s'est déterminé par courrier du 29 novembre 2011 (recte : 2012). Il a explicité les raisons pour lesquelles il n'aurait pas obtenu la citoyenneté du Bélarus ni celle de la Russie. P. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent autrement. 1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'ODM a examiné la pertinence des préjudices prétendument subis par le recourant au Bélarus sans se poser, du moins explicitement, la question de la nationalité de l'intéressé, et ce alors même qu'il avait indiqué dans la page de garde de sa décision que l'intéressé était de nationalité russe. Or, la nationalité est déterminante au regard de l'art. 3 LAsi, puisque l'asile n'est accordé qu'en raison de préjudices subis ou redoutés dans le pays d'origine ou de dernière résidence, cette seconde éventualité concernant les apatrides. Les préjudices subis dans un pays tiers ne sont en effet, en principe, pas déterminants puisque l'on part du principe que la personne pourrait obtenir protection dans son propre pays d'origine et n'a pas besoin d'une protection internationale (sur ces questions, cf. Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 34-35 ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne/Francfort-sur-le-Main/New York/Paris 1987, p. 128ss et 329ss). 3.2 Dans sa réponse du 16 juillet 2012, l'ODM explique que l'indication de la nationalité russe dans sa décision découle d'une erreur d'enregistrement dans le système SYMIC. Il serait donc, implicitement, parti de la prémisse que l'intéressé était de nationalité bélarussienne. 3.2.1 L'ODM soutient dans cette réponse que le recourant a toujours allégué qu'il avait la nationalité bélarussienne. Une telle affirmation est, à l'évidence, contraire aux pièces du dossier. En effet, bien que ses mandataires aient à plusieurs reprises mentionné le Bélarus comme nationalité dans l'en-tête dans leurs courriers indiquant l'identité de leur mandant, le recourant lui-même a, de manière constante et claire, affirmé lors de ses auditions n'avoir pas obtenu la nationalité du Bélarus : Dans la fiche de données personnelles, il a indiqué "CCCP" et "USSR". Dans le procès-verbal de son audition au CEP, il est effectivement mentionné sous rubrique "nationalité": Bélarus. Toutefois, au même point, et juste avant l'indication de la Russie comme "nationalité de naissance", le recourant a précisé : "depuis 1991, avec ma mère nous avons demandé la nationalité biélorusse" ; plus loin, dans le même procès-verbal d'audition, il est mentionné dans sa réponse à l'éventuelle possibilité de se procurer des documents valables : "le passeport de Biélorussie, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai tout fait pour l'avoir, mais je ne l'ai pas reçu comme tel. [...] Une loi a été récemment adoptée comme quoi seuls les gens ayant une autorisation de séjour officielle biélorusse pouvaient l'avoir et ce n'était pas notre cas. Quand j'étais en prison on m'a dit que je n'aurais jamais la nationalité biélorusse et que je n'avais qu'à partir" (cf. pv de l'audition au CEP p. 5). Lors de son audition du 14 janvier 2009 devant l'ODM, le recourant a, à nouveau, affirmé qu'il avait déposé une demande auprès des autorités du Bélarus, mais qu'il n'avait pas obtenu le passeport. Il a affirmé: "je n'ai pas de nationalité" (cf. pv de dite audition Q.11). Il a précisé qu'aussitôt après leur arrivée à B._______, sa mère et lui avaient "demandé le permis d'établissement (propiska) et de nationalité". Toutefois, la loi bélarussienne en vigueur exigeait, pour l'obtention automatique de la nationalité, l'existence d'un domicile fixe au 12 novembre 1991; comme sa mère et lui étaient arrivés "plus tard", ils ne l'avaient pas obtenu automatiquement (cf. ibid. Q. 15). Il a enfin affirmé n'avoir pas fait de service militaire parce qu'il était apatride (cf. Q. 46). Lors de son audition du 16 septembre 2011 enfin, il a une nouvelle fois déclaré qu'il n'avait pas obtenu la nationalité du Bélarus. 3.2.2 Dans sa réponse au recours, l'ODM relève encore que, selon les informations à sa disposition, les ressortissants de l'ex-URSS qui étaient établis de manière durable en Bélarus avant le 12 novembre 1991 pouvaient prétendre à la nationalité de ce pays, ce qui était le cas du recourant. A nouveau, cette affirmation ne correspond pas aux dires de l'intéressé. Celui-ci a effet expliqué être arrivé à B._______ "plus tard" (cf. pv de l'audition du 14 janvier 2009 Q. 15), soit après la date du 12 novembre 1991, soit peu de temps avant, mais trop tard pour avoir constitué au 12 novembre 1991 déjà un domicile fixe. Lors de l'audition sommaire au CEP, il a déclaré qu'il avait vécu en Russie jusqu'à ses (...) ans (cf. point 1.6), ce qui correspondrait à la période sise entre le (...) 1990 et le (...) 1991; il a précisé avoir vécu à C._______ jusqu'en 1991 (cf. point 1.3). Plus loin, il a encore indiqué qu'il avait juste eu (...) ans quand il est arrivé au Bélarus, ce qui correspond à une date postérieure au 12 novembre 1991. Interrogé précisément sur la date à laquelle il avait quitté C._______, il a, lors de son audition du 14 janvier 2009, déclaré avoir quitté la Russie en mai 1991 (cf. pv de dite audition Q. 23). Il a réitéré l'affirmation selon laquelle il venait d'avoir (...) ans lorsqu'il est arrivé au Bélarus (cf. ibid. Q. 44). Le recourant n'a pas été appelé à donner des réponses plus précises lors de ses auditions. Ses déclarations sur ce point sont toutefois cohérentes entre elles, compte tenu également du laps de temps (environ six mois) passé en Lettonie dans l'intervalle. Dans sa réplique du 29 novembre 2012, sans indiquer la date exacte de son entrée sur le sol du Bélarus, il a expliqué de manière plausible que sa mère n'avait trouvé qu'à la fin novembre 1991 un logement lui permettant de s'annoncer officiellement et de prétendre à une autorisation d'établissement (propiska). Le Tribunal estime en conséquence vraisemblable, en l'état du dossier, que l'intéressé n'a pas obtenu automatiquement la nationalité bélarussienne. 3.2.3 Selon les informations du Tribunal, le recourant avait, à défaut de l'avoir obtenue automatiquement, la possibilité de demander la nationalité bélarussienne après sept ans de résidence autorisée au Bélarus (cf. art. 13 de la loi sur la nationalité). Le recourant a prétendu qu'il n'avait pas obtenu cette nationalité. Toutefois, il n'a pas été interrogé de manière suffisante sur les démarches à cette fin qu'il aurait éventuellement entreprises à partir de fin 1998. Si ses déclarations concernant son emprisonnement (...) et sa condamnation devaient être considérées comme vraisemblables, l'allégué selon lequel il n'aurait pas rempli les conditions pour l'acquisition de la nationalité bélarussienne serait plausible, puisque la loi prévoit dans ses conditions d'acquisition que le requérant respecte les lois du pays. De même, si sa mère est effectivement décédée au courant de l'année (...), il est plausible qu'elle n'ait pas non plus rempli les conditions d'acquisition de la nationalité du Bélarus, en particulier celle relative à la durée du séjour. 3.2.4 Au vu de ce qui précède, rien ne permet, en l'état du dossier, de retenir comme établie ni même vraisemblable que le recourant possédait la nationalité bélarussienne au moment où il a quitté le pays. Le seul fait que ses mandataires aient mentionné, dans l'en-tête de plusieurs courriers, cette nationalité, ne saurait être considéré comme déterminant. Cette indication peut être considérée comme une erreur, à l'instar de celle que l'ODM aurait lui-même commise en enregistrant dans le système SYMIC que l'intéressé était de nationalité russe alors que ce fait n'est pas établi en l'état du dossier. 3.3 Les préjudices subis en Bélarus pourraient être pris en considération au cas où il serait avéré que le recourant est apatride, comme il l'a soutenu lors de ses auditions (cf. pv. de l'audition du 14 janvier 2009 Q.12 p. 3 et Q. 46 p. 6), puisqu'il s'agirait alors de préjudices subis dans le pays de dernière résidence (cf. consid. 3.1. ci-dessus). S'appuyant notamment sur le Guide HCR, Walter Kälin est même d'avis que les préjudices subis dans le pays de dernière résidence sont déterminants non seulement lorsqu'il s'agit d'une personne reconnue apatride, mais également lorsque la véritable nationalité de l'intéressé ne peut être constatée (cf. Kälin, op. cit. note 54 p. 35). Une telle conclusion ne peut toutefois pas être tirée en l'occurrence, en l'état du dossier. 3.3.1 Le recourant a déclaré qu'il était né à C._______ (ex-URSS, aujourd'hui Russie) et qu'il était, à sa naissance, citoyen de l'URSS. Pour pouvoir acquérir automatiquement la nationalité russe, il eût fallu qu'il fût encore enregistré comme résident sur le territoire russe le 6 février 1992 (date de l'entrée en vigueur de la loi sur la nationalité), ce qui n'était, selon ses déclarations plus le cas, puisqu'à cette époque il avait déjà quitté C._______ avec sa mère. Avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la citoyenneté de mai 2002, une personne ayant possédé la nationalité soviétique du temps de l'URSS avait toutefois la possibilité d'obtenir la nationalité russe, de manière facilitée, pour autant qu'elle fût revenue s'installer sur le territoire russe, ce qui n'était pas le cas du recourant. Interrogé sur la possibilité, pour lui, de s'établir en Russie, le recourant a affirmé qu'il se serait renseigné à ce sujet lorsqu'on lui a fait savoir qu'il ne pouvait pas rester au Bélarus (soit dans les années 2005-2006, après sa sortie de prison). On lui aurait répondu qu'il n'avait pas la nationalité russe, car il avait quitté le pays à l'époque de l'URSS et que pour acquérir cette nationalité il fallait d'abord se rendre en Russie en étant titulaire d'un passeport d'un pays quelconque et ensuite y vivre un certain temps légalement avant de faire une demande de naturalisation (cf. pv de l'audition du 14 janvier 2009 Q. 22 p. 4). Il a réitéré cet argument dans sa réplique. Dans ces conditions, et pour autant que l'on doive considérer les allégués du recourant comme vraisemblables, il n'aurait donc pas la nationalité russe. 3.4 De plus amples mesures d'instruction se justifient toutefois avant d'arriver à la conclusion que les préjudices subis au Bélarus pourraient être pris en considération en tant qu'ils auraient été infligés dans le pays de dernière résidence en sa qualité de (quasi-) apatride. Il apparaît en effet que d'autres démarches peuvent être accomplies, tant de la part du recourant que de celle de l'ODM, et en concertation, en vue de déterminer sa nationalité (ou son absence de nationalité). 3.4.1 Comme développé plus haut, la plausibilité des déclarations du recourant selon lesquelles il n'aurait ni la nationalité du Bélarus ni celle de la Russie dépend en particulier de la vraisemblance de ses dires concernant son arrivée au Bélarus, son emprisonnement dans ce pays, le décès de sa mère, en particulier le lieu, la date et la cause de ce décès. Sur ce point, des recherches pourraient être entreprises auprès des autorités judiciaires et d'exécution pénale au Bélarus ainsi que de l'état civil de B._______, ville où serait décédée sa mère. Le recourant n'a fourni aucun document concernant cette condamnation, prétendant avoir remis le certificat de libération à la police (cf. pv de l'audition du 14 janvier 2009 Q. 18) et ne posséder aucun autre document dès lors que sa mère était décédée et qu'il n'avait personne pour conserver ces documents (cf. ibid. Q. 106-108). Il s'est déclaré incapable de donner des explications précises sur son procès, parce qu'après les tortures subies et l'annonce du suicide de sa mère il aurait été indifférent à tout ce qui lui arrivait (cf. ibid Q. 27 p. 5). En revanche, il a donné le nom de l'établissement pénitentiaire où il aurait purgé la majorité de sa peine (cf. ibid. Q. 31-32) et il n'est pas exclu que des recherches puissent être conduites sur cette base, voire à l'hôpital où il aurait été opéré à B._______ après son passage à tabac. 3.4.2 Les mesures d'instruction complémentaires devraient également avoir pour but d'amener le recourant à apporter la démonstration, par un faisceau d'indices concrets et concordants, qu'il ne pourrait pas obtenir la nationalité israélienne. En effet, à la question de savoir s'il était russe ou bélarussien, celui a répondu qu'il était juif. Il a précisé qu'il avait des contacts avec la communauté juive de son lieu de résidence en Suisse, mais que, comme il avait déjà demandé l'asile en Suisse, il attendait d'abord la réponse des autorités suisses (cf. pv de l'audition du 16 septembre 2011 Q. 11 et 12). Cet argument ne saurait être retenu, dès lors que selon la pratique des Etats, la reconnaissance d'une apatridie doit rester la solution ultime. L'Organisation des Nations Unies s'efforce d'ailleurs de réduire au minimum les cas d'apatridie ; la Convention relative au statut des apatrides, du 28 septembre 1954 (RS 0.142.40) sert au premier chef à aider les personnes qui, sans elle, seraient dans la détresse. C'est dans cet esprit que selon la jurisprudence du Tribunal, une personne n'est pas reconnue apatride si elle abandonne volontairement sa nationalité ou refuse sans raison valable de la recouvrer, alors qu'elle a la possibilité de le faire (cf. arrêts 2C_621/2011 du 6 décembre 2011 et 2C-1/2008 du 28 février 2008 ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral C-857/2011 du 17 décembre 2012). Cela dit, il sied de relever que les réponses du recourant semblent témoigner d'un certain éloignement par rapport à la religion et la culture juives (cf. pv de l'audition du 14 janvier 2009 Q.33ss). Dans ces conditions, il n'est en l'état pas possible d'affirmer qu'il pourrait obtenir la citoyenneté israélienne, comme il n'est pas possible d'exclure cette possibilité. 3.5 Des mesures d'instruction supplémentaires sont, en l'état, indispensables également parce que la motivation de la décision de l'ODM quant à l'absence de pertinence au regard de l'art. 3 LAsi des préjudices invoqués ne convainc absolument pas. 3.5.1 L'argumentation de l'ODM, selon laquelle le recourant n'aurait aucune crainte fondée de subir des préjudices en cas de retour en Bélarus vu qu'il y a purgé sa peine, fait fi de la gravité des préjudices prétendument subis, attestés par un rapport médical constatant la compatibilité des cicatrices constatées avec les tortures décrites. Si ses allégués devaient être considérés comme vraisemblables, le recourant aurait indubitablement été persécuté pour des motifs politiques, voire ethniques en raison d'un emprisonnement d'une durée disproportionnée, à la suite d'un procès inéquitable et des tortures et autres mauvais traitements. Ces événements seraient susceptibles de fonder pour le moins une crainte subjective chez le recourant. 3.5.2 L'argument de l'ODM selon lequel le recourant aurait été victime d'un passage à tabac, voire d'une tentative de meurtre (exclusivement) de la part de policiers ayant occupé son appartement ne correspond pas au récit du recourant qui ne comprend pas une telle précision quant à l'identité desdits policiers. De plus, prétendre que ces préjudices ne seraient pas pertinents parce qu'infligés en dehors d'un poste de police est insoutenable, tout comme d'exiger de lui l'existence de démarches en vue de défendre ses droits en justice, dès lors qu'il est de notoriété publique que le Bélarus a toutes les apparences d'un Etat dictatorial. Il en va de même de l'argument minimisant le risque d'agissements antisémites de la part des agents de l'Etat au motif que la Constitution du Bélarus garantit la liberté religieuse. Pareils arguments, en décalage total avec les réalités du pays, sont inacceptables (cf. Immigration and Refugee Board of Canada, Bélarus: mise à jour de BYS35876.E du 28 novembre 2000 sur la situation des minorités religieuses, notamment en ce qui concerne les lois et leur exécution, l'attitude de la société et la communauté juive [janvier 2001-octobre 2004, consulté sur le site www.unhcr.org le 20 février 2013]). Enfin, si le recourant n'avait plus le droit de résider dans le pays à l'époque de sa sortie de prison, et était démuni de toute autorisation de séjour, respectivement de tout passeport, sa crainte de subir de nouveaux préjudices au cas où il se serait adressé aux "autorités supérieures" pour se plaindre d'agissements de certains policiers à son égard ne serait pas non plus dépourvue de fondement. 3.5.3 S'agissant du lien de causalité temporel, l'ODM n'a pas tenu compte des déclarations du recourant selon laquelle il n'avait plus pu marcher après le passage à tabac subi (hanches et jambes cassées Q. 29) et aurait nécessité près d'un an pour retrouver sa mobilité, ni de ses allégués concernant les circonstances dans lesquelles il aurait été contraint à vivre jusqu'à son départ du pays, caché et employé par une organisation mafieuse. L'ODM aurait pour le moins dû motiver sur ce plan sa décision, en indiquant pour quelles raisons il estimait qu'il y avait en l'espèce rupture du lien de causalité temporel et absence de motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles pouvant expliquer un départ différé (cf. JICRA 1996 no 25 consid. 5b / cc). 3.6 Dès lors, si les mesures d''instruction complémentaires devaient permettre de rendre vraisemblable l'existence de la nationalité bélarussienne de l'intéressé ou l'absence de possibilité raisonnable de recouvrer (ou éventuellement d'acquérir) une nationalité, il s'imposerait encore d'apprécier si les préjudices subis sont vraisemblables. Dans l'affirmative, il n'est pas exclu qu'ils justifient la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. 4. 4.1 Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (cf. art. 61 al. 1 PA). Une instruction insuffisante ne conduit donc pas, par principe, à la cassation de la décision attaquée. 4.2 Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], Zurich/St. Gall 2008, p. 774 ; Philippe Weissenberger, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1210 ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundes-verwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49). En l'espèce, il apparaît indispensable, comme développé plus haut, de procéder à des actes d'instruction en vue d'établir la nationalité - ou l'absence de nationalité - de l'intéressé. Or ceux-ci dépassent l'ampleur de ceux qui incombent au Tribunal. 4.3 Au vu de ce qui précède, la décision du 19 octobre 2011 doit être annulée, en tant qu'elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié du recourant et rejette sa demande d'asile, pour établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent et le dossier renvoyé à l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA). 5. 5.1 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 5.2 La demande d'assistance judiciaire du recourant est, en conséquence, sans objet. 6. 6.1 La décision étant annulée, dans la mesure où elle était contestée, le recourant a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 6.2 En l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, ceux-ci sont fixés d'office sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Ils sont arrêtés à 700 francs, ex aequo et bono. (dispositif page suivante)

Erwägungen (29 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent autrement.

E. 1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, l'ODM a examiné la pertinence des préjudices prétendument subis par le recourant au Bélarus sans se poser, du moins explicitement, la question de la nationalité de l'intéressé, et ce alors même qu'il avait indiqué dans la page de garde de sa décision que l'intéressé était de nationalité russe. Or, la nationalité est déterminante au regard de l'art. 3 LAsi, puisque l'asile n'est accordé qu'en raison de préjudices subis ou redoutés dans le pays d'origine ou de dernière résidence, cette seconde éventualité concernant les apatrides. Les préjudices subis dans un pays tiers ne sont en effet, en principe, pas déterminants puisque l'on part du principe que la personne pourrait obtenir protection dans son propre pays d'origine et n'a pas besoin d'une protection internationale (sur ces questions, cf. Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 34-35 ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne/Francfort-sur-le-Main/New York/Paris 1987, p. 128ss et 329ss).

E. 3.2 Dans sa réponse du 16 juillet 2012, l'ODM explique que l'indication de la nationalité russe dans sa décision découle d'une erreur d'enregistrement dans le système SYMIC. Il serait donc, implicitement, parti de la prémisse que l'intéressé était de nationalité bélarussienne.

E. 3.2.1 L'ODM soutient dans cette réponse que le recourant a toujours allégué qu'il avait la nationalité bélarussienne. Une telle affirmation est, à l'évidence, contraire aux pièces du dossier. En effet, bien que ses mandataires aient à plusieurs reprises mentionné le Bélarus comme nationalité dans l'en-tête dans leurs courriers indiquant l'identité de leur mandant, le recourant lui-même a, de manière constante et claire, affirmé lors de ses auditions n'avoir pas obtenu la nationalité du Bélarus : Dans la fiche de données personnelles, il a indiqué "CCCP" et "USSR". Dans le procès-verbal de son audition au CEP, il est effectivement mentionné sous rubrique "nationalité": Bélarus. Toutefois, au même point, et juste avant l'indication de la Russie comme "nationalité de naissance", le recourant a précisé : "depuis 1991, avec ma mère nous avons demandé la nationalité biélorusse" ; plus loin, dans le même procès-verbal d'audition, il est mentionné dans sa réponse à l'éventuelle possibilité de se procurer des documents valables : "le passeport de Biélorussie, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai tout fait pour l'avoir, mais je ne l'ai pas reçu comme tel. [...] Une loi a été récemment adoptée comme quoi seuls les gens ayant une autorisation de séjour officielle biélorusse pouvaient l'avoir et ce n'était pas notre cas. Quand j'étais en prison on m'a dit que je n'aurais jamais la nationalité biélorusse et que je n'avais qu'à partir" (cf. pv de l'audition au CEP p. 5). Lors de son audition du 14 janvier 2009 devant l'ODM, le recourant a, à nouveau, affirmé qu'il avait déposé une demande auprès des autorités du Bélarus, mais qu'il n'avait pas obtenu le passeport. Il a affirmé: "je n'ai pas de nationalité" (cf. pv de dite audition Q.11). Il a précisé qu'aussitôt après leur arrivée à B._______, sa mère et lui avaient "demandé le permis d'établissement (propiska) et de nationalité". Toutefois, la loi bélarussienne en vigueur exigeait, pour l'obtention automatique de la nationalité, l'existence d'un domicile fixe au 12 novembre 1991; comme sa mère et lui étaient arrivés "plus tard", ils ne l'avaient pas obtenu automatiquement (cf. ibid. Q. 15). Il a enfin affirmé n'avoir pas fait de service militaire parce qu'il était apatride (cf. Q. 46). Lors de son audition du 16 septembre 2011 enfin, il a une nouvelle fois déclaré qu'il n'avait pas obtenu la nationalité du Bélarus.

E. 3.2.2 Dans sa réponse au recours, l'ODM relève encore que, selon les informations à sa disposition, les ressortissants de l'ex-URSS qui étaient établis de manière durable en Bélarus avant le 12 novembre 1991 pouvaient prétendre à la nationalité de ce pays, ce qui était le cas du recourant. A nouveau, cette affirmation ne correspond pas aux dires de l'intéressé. Celui-ci a effet expliqué être arrivé à B._______ "plus tard" (cf. pv de l'audition du 14 janvier 2009 Q. 15), soit après la date du 12 novembre 1991, soit peu de temps avant, mais trop tard pour avoir constitué au 12 novembre 1991 déjà un domicile fixe. Lors de l'audition sommaire au CEP, il a déclaré qu'il avait vécu en Russie jusqu'à ses (...) ans (cf. point 1.6), ce qui correspondrait à la période sise entre le (...) 1990 et le (...) 1991; il a précisé avoir vécu à C._______ jusqu'en 1991 (cf. point 1.3). Plus loin, il a encore indiqué qu'il avait juste eu (...) ans quand il est arrivé au Bélarus, ce qui correspond à une date postérieure au 12 novembre 1991. Interrogé précisément sur la date à laquelle il avait quitté C._______, il a, lors de son audition du 14 janvier 2009, déclaré avoir quitté la Russie en mai 1991 (cf. pv de dite audition Q. 23). Il a réitéré l'affirmation selon laquelle il venait d'avoir (...) ans lorsqu'il est arrivé au Bélarus (cf. ibid. Q. 44). Le recourant n'a pas été appelé à donner des réponses plus précises lors de ses auditions. Ses déclarations sur ce point sont toutefois cohérentes entre elles, compte tenu également du laps de temps (environ six mois) passé en Lettonie dans l'intervalle. Dans sa réplique du 29 novembre 2012, sans indiquer la date exacte de son entrée sur le sol du Bélarus, il a expliqué de manière plausible que sa mère n'avait trouvé qu'à la fin novembre 1991 un logement lui permettant de s'annoncer officiellement et de prétendre à une autorisation d'établissement (propiska). Le Tribunal estime en conséquence vraisemblable, en l'état du dossier, que l'intéressé n'a pas obtenu automatiquement la nationalité bélarussienne.

E. 3.2.3 Selon les informations du Tribunal, le recourant avait, à défaut de l'avoir obtenue automatiquement, la possibilité de demander la nationalité bélarussienne après sept ans de résidence autorisée au Bélarus (cf. art. 13 de la loi sur la nationalité). Le recourant a prétendu qu'il n'avait pas obtenu cette nationalité. Toutefois, il n'a pas été interrogé de manière suffisante sur les démarches à cette fin qu'il aurait éventuellement entreprises à partir de fin 1998. Si ses déclarations concernant son emprisonnement (...) et sa condamnation devaient être considérées comme vraisemblables, l'allégué selon lequel il n'aurait pas rempli les conditions pour l'acquisition de la nationalité bélarussienne serait plausible, puisque la loi prévoit dans ses conditions d'acquisition que le requérant respecte les lois du pays. De même, si sa mère est effectivement décédée au courant de l'année (...), il est plausible qu'elle n'ait pas non plus rempli les conditions d'acquisition de la nationalité du Bélarus, en particulier celle relative à la durée du séjour.

E. 3.2.4 Au vu de ce qui précède, rien ne permet, en l'état du dossier, de retenir comme établie ni même vraisemblable que le recourant possédait la nationalité bélarussienne au moment où il a quitté le pays. Le seul fait que ses mandataires aient mentionné, dans l'en-tête de plusieurs courriers, cette nationalité, ne saurait être considéré comme déterminant. Cette indication peut être considérée comme une erreur, à l'instar de celle que l'ODM aurait lui-même commise en enregistrant dans le système SYMIC que l'intéressé était de nationalité russe alors que ce fait n'est pas établi en l'état du dossier.

E. 3.3 Les préjudices subis en Bélarus pourraient être pris en considération au cas où il serait avéré que le recourant est apatride, comme il l'a soutenu lors de ses auditions (cf. pv. de l'audition du 14 janvier 2009 Q.12 p. 3 et Q. 46 p. 6), puisqu'il s'agirait alors de préjudices subis dans le pays de dernière résidence (cf. consid. 3.1. ci-dessus). S'appuyant notamment sur le Guide HCR, Walter Kälin est même d'avis que les préjudices subis dans le pays de dernière résidence sont déterminants non seulement lorsqu'il s'agit d'une personne reconnue apatride, mais également lorsque la véritable nationalité de l'intéressé ne peut être constatée (cf. Kälin, op. cit. note 54 p. 35). Une telle conclusion ne peut toutefois pas être tirée en l'occurrence, en l'état du dossier.

E. 3.3.1 Le recourant a déclaré qu'il était né à C._______ (ex-URSS, aujourd'hui Russie) et qu'il était, à sa naissance, citoyen de l'URSS. Pour pouvoir acquérir automatiquement la nationalité russe, il eût fallu qu'il fût encore enregistré comme résident sur le territoire russe le 6 février 1992 (date de l'entrée en vigueur de la loi sur la nationalité), ce qui n'était, selon ses déclarations plus le cas, puisqu'à cette époque il avait déjà quitté C._______ avec sa mère. Avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la citoyenneté de mai 2002, une personne ayant possédé la nationalité soviétique du temps de l'URSS avait toutefois la possibilité d'obtenir la nationalité russe, de manière facilitée, pour autant qu'elle fût revenue s'installer sur le territoire russe, ce qui n'était pas le cas du recourant. Interrogé sur la possibilité, pour lui, de s'établir en Russie, le recourant a affirmé qu'il se serait renseigné à ce sujet lorsqu'on lui a fait savoir qu'il ne pouvait pas rester au Bélarus (soit dans les années 2005-2006, après sa sortie de prison). On lui aurait répondu qu'il n'avait pas la nationalité russe, car il avait quitté le pays à l'époque de l'URSS et que pour acquérir cette nationalité il fallait d'abord se rendre en Russie en étant titulaire d'un passeport d'un pays quelconque et ensuite y vivre un certain temps légalement avant de faire une demande de naturalisation (cf. pv de l'audition du 14 janvier 2009 Q. 22 p. 4). Il a réitéré cet argument dans sa réplique. Dans ces conditions, et pour autant que l'on doive considérer les allégués du recourant comme vraisemblables, il n'aurait donc pas la nationalité russe.

E. 3.4 De plus amples mesures d'instruction se justifient toutefois avant d'arriver à la conclusion que les préjudices subis au Bélarus pourraient être pris en considération en tant qu'ils auraient été infligés dans le pays de dernière résidence en sa qualité de (quasi-) apatride. Il apparaît en effet que d'autres démarches peuvent être accomplies, tant de la part du recourant que de celle de l'ODM, et en concertation, en vue de déterminer sa nationalité (ou son absence de nationalité).

E. 3.4.1 Comme développé plus haut, la plausibilité des déclarations du recourant selon lesquelles il n'aurait ni la nationalité du Bélarus ni celle de la Russie dépend en particulier de la vraisemblance de ses dires concernant son arrivée au Bélarus, son emprisonnement dans ce pays, le décès de sa mère, en particulier le lieu, la date et la cause de ce décès. Sur ce point, des recherches pourraient être entreprises auprès des autorités judiciaires et d'exécution pénale au Bélarus ainsi que de l'état civil de B._______, ville où serait décédée sa mère. Le recourant n'a fourni aucun document concernant cette condamnation, prétendant avoir remis le certificat de libération à la police (cf. pv de l'audition du 14 janvier 2009 Q. 18) et ne posséder aucun autre document dès lors que sa mère était décédée et qu'il n'avait personne pour conserver ces documents (cf. ibid. Q. 106-108). Il s'est déclaré incapable de donner des explications précises sur son procès, parce qu'après les tortures subies et l'annonce du suicide de sa mère il aurait été indifférent à tout ce qui lui arrivait (cf. ibid Q. 27 p. 5). En revanche, il a donné le nom de l'établissement pénitentiaire où il aurait purgé la majorité de sa peine (cf. ibid. Q. 31-32) et il n'est pas exclu que des recherches puissent être conduites sur cette base, voire à l'hôpital où il aurait été opéré à B._______ après son passage à tabac.

E. 3.4.2 Les mesures d'instruction complémentaires devraient également avoir pour but d'amener le recourant à apporter la démonstration, par un faisceau d'indices concrets et concordants, qu'il ne pourrait pas obtenir la nationalité israélienne. En effet, à la question de savoir s'il était russe ou bélarussien, celui a répondu qu'il était juif. Il a précisé qu'il avait des contacts avec la communauté juive de son lieu de résidence en Suisse, mais que, comme il avait déjà demandé l'asile en Suisse, il attendait d'abord la réponse des autorités suisses (cf. pv de l'audition du 16 septembre 2011 Q. 11 et 12). Cet argument ne saurait être retenu, dès lors que selon la pratique des Etats, la reconnaissance d'une apatridie doit rester la solution ultime. L'Organisation des Nations Unies s'efforce d'ailleurs de réduire au minimum les cas d'apatridie ; la Convention relative au statut des apatrides, du 28 septembre 1954 (RS 0.142.40) sert au premier chef à aider les personnes qui, sans elle, seraient dans la détresse. C'est dans cet esprit que selon la jurisprudence du Tribunal, une personne n'est pas reconnue apatride si elle abandonne volontairement sa nationalité ou refuse sans raison valable de la recouvrer, alors qu'elle a la possibilité de le faire (cf. arrêts 2C_621/2011 du 6 décembre 2011 et 2C-1/2008 du 28 février 2008 ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral C-857/2011 du 17 décembre 2012). Cela dit, il sied de relever que les réponses du recourant semblent témoigner d'un certain éloignement par rapport à la religion et la culture juives (cf. pv de l'audition du 14 janvier 2009 Q.33ss). Dans ces conditions, il n'est en l'état pas possible d'affirmer qu'il pourrait obtenir la citoyenneté israélienne, comme il n'est pas possible d'exclure cette possibilité.

E. 3.5 Des mesures d'instruction supplémentaires sont, en l'état, indispensables également parce que la motivation de la décision de l'ODM quant à l'absence de pertinence au regard de l'art. 3 LAsi des préjudices invoqués ne convainc absolument pas.

E. 3.5.1 L'argumentation de l'ODM, selon laquelle le recourant n'aurait aucune crainte fondée de subir des préjudices en cas de retour en Bélarus vu qu'il y a purgé sa peine, fait fi de la gravité des préjudices prétendument subis, attestés par un rapport médical constatant la compatibilité des cicatrices constatées avec les tortures décrites. Si ses allégués devaient être considérés comme vraisemblables, le recourant aurait indubitablement été persécuté pour des motifs politiques, voire ethniques en raison d'un emprisonnement d'une durée disproportionnée, à la suite d'un procès inéquitable et des tortures et autres mauvais traitements. Ces événements seraient susceptibles de fonder pour le moins une crainte subjective chez le recourant.

E. 3.5.2 L'argument de l'ODM selon lequel le recourant aurait été victime d'un passage à tabac, voire d'une tentative de meurtre (exclusivement) de la part de policiers ayant occupé son appartement ne correspond pas au récit du recourant qui ne comprend pas une telle précision quant à l'identité desdits policiers. De plus, prétendre que ces préjudices ne seraient pas pertinents parce qu'infligés en dehors d'un poste de police est insoutenable, tout comme d'exiger de lui l'existence de démarches en vue de défendre ses droits en justice, dès lors qu'il est de notoriété publique que le Bélarus a toutes les apparences d'un Etat dictatorial. Il en va de même de l'argument minimisant le risque d'agissements antisémites de la part des agents de l'Etat au motif que la Constitution du Bélarus garantit la liberté religieuse. Pareils arguments, en décalage total avec les réalités du pays, sont inacceptables (cf. Immigration and Refugee Board of Canada, Bélarus: mise à jour de BYS35876.E du 28 novembre 2000 sur la situation des minorités religieuses, notamment en ce qui concerne les lois et leur exécution, l'attitude de la société et la communauté juive [janvier 2001-octobre 2004, consulté sur le site www.unhcr.org le 20 février 2013]). Enfin, si le recourant n'avait plus le droit de résider dans le pays à l'époque de sa sortie de prison, et était démuni de toute autorisation de séjour, respectivement de tout passeport, sa crainte de subir de nouveaux préjudices au cas où il se serait adressé aux "autorités supérieures" pour se plaindre d'agissements de certains policiers à son égard ne serait pas non plus dépourvue de fondement.

E. 3.5.3 S'agissant du lien de causalité temporel, l'ODM n'a pas tenu compte des déclarations du recourant selon laquelle il n'avait plus pu marcher après le passage à tabac subi (hanches et jambes cassées Q. 29) et aurait nécessité près d'un an pour retrouver sa mobilité, ni de ses allégués concernant les circonstances dans lesquelles il aurait été contraint à vivre jusqu'à son départ du pays, caché et employé par une organisation mafieuse. L'ODM aurait pour le moins dû motiver sur ce plan sa décision, en indiquant pour quelles raisons il estimait qu'il y avait en l'espèce rupture du lien de causalité temporel et absence de motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles pouvant expliquer un départ différé (cf. JICRA 1996 no 25 consid. 5b / cc).

E. 3.6 Dès lors, si les mesures d''instruction complémentaires devaient permettre de rendre vraisemblable l'existence de la nationalité bélarussienne de l'intéressé ou l'absence de possibilité raisonnable de recouvrer (ou éventuellement d'acquérir) une nationalité, il s'imposerait encore d'apprécier si les préjudices subis sont vraisemblables. Dans l'affirmative, il n'est pas exclu qu'ils justifient la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile.

E. 4.1 Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (cf. art. 61 al. 1 PA). Une instruction insuffisante ne conduit donc pas, par principe, à la cassation de la décision attaquée.

E. 4.2 Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], Zurich/St. Gall 2008, p. 774 ; Philippe Weissenberger, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1210 ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundes-verwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49). En l'espèce, il apparaît indispensable, comme développé plus haut, de procéder à des actes d'instruction en vue d'établir la nationalité - ou l'absence de nationalité - de l'intéressé. Or ceux-ci dépassent l'ampleur de ceux qui incombent au Tribunal.

E. 4.3 Au vu de ce qui précède, la décision du 19 octobre 2011 doit être annulée, en tant qu'elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié du recourant et rejette sa demande d'asile, pour établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent et le dossier renvoyé à l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA).

E. 5.1 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).

E. 5.2 La demande d'assistance judiciaire du recourant est, en conséquence, sans objet.

E. 6.1 La décision étant annulée, dans la mesure où elle était contestée, le recourant a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 6.2 En l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, ceux-ci sont fixés d'office sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Ils sont arrêtés à 700 francs, ex aequo et bono. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis, dans le sens des considérants.
  2. La décision de l'ODM, du 19 octobre 2011, est annulée en tant qu'elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et rejette sa demande d'asile.
  3. Le dossier est renvoyé à l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur ces points.
  4. Il n'est pas perçu de frais.
  5. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
  6. L'ODM versera au recourant le montant de 700 francs à titre de dépens.
  7. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6308/2011 Arrêt du 13 mars 2013 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérard Scherrer, Bruno Huber, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), nationalité indéterminée, représenté par (...), Elisa-Asile Assistance juridique aux requérants d'asile, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile ; décision de l'ODM du 19 octobre 2011/ N (...). Faits : A. Le recourant a déposé, le 26 septembre 2008, une demande d'asile en Suisse. Sur la feuille de données personnelles remplie le même jour, il a indiqué qu'il était né en Russie, de religion juive et ressortissant de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (URSS ; en russe CCCP) et que la dernière adresse à laquelle il avait vécu était en ville de B._______ (Bélarus). B. Par courrier du 2 octobre 2008, la précédente mandataire du recourant informait l'ODM que celui-ci avait dû être hospitalisé en milieu psychiatrique en raison de troubles psychotiques. Le rapport médical annexé à ce courrier, daté du 29 septembre 2008, indiquait comme diagnostic une probable schizophrénie paranoïde. C. Le 6 octobre 2008, le recourant a été entendu sommairement par l'ODM sur ses données personnelles, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. A cette occasion, il a déclaré être né à C._______ (ex-URSS, aujourd'hui Russie), d'un père inconnu qui aurait abandonné sa mère avant sa naissance. Il a indiqué qu'il était de religion juive et avait vécu à C._______ jusqu'à ses (...) ans, avec sa mère. Ils auraient ensuite déménagé à D._______, en Lettonie, pays d'origine de ses grands-parents. Sa mère, professeur d'anglais et ne parlant pas le letton, n'y ayant pas trouvé de travail, ils n'y seraient demeurés que durant environ six mois avant de se déplacer au Bélarus, plus précisément à B._______. Dans cette ville, il aurait travaillé dans une entreprise commerciale. Puis, depuis 1994, il aurait exercé l'activité de (...). (..[date]) 1996, il aurait été arrêté lors d'une manifestation à B._______ contre le président Lukashenko. Au moment de son arrestation, quelqu'un aurait glissé de la drogue dans sa poche et il aurait été inculpé de violation de la loi sur les stupéfiants et de troubles à l'ordre public. On l'aurait également faussement accusé de violence contre un policier lors de son arrestation. Il aurait écopé d'une peine de huit ans d'emprisonnement. Quelque temps plus tard, sa mère se serait suicidée parce qu'on lui aurait fait croire qu'il était décédé. A sa sortie de prison, en 2005, il aurait découvert que l'appartement où il avait vécu avec sa mère était occupé par des tiers, dont des policiers. Il se serait plaint à la police de l'appropriation sans droit de son appartement. En découvrant son identité, les policiers se seraient mis en colère parce qu'il n'aurait pas encore quitté le pays. Ils l'auraient emmené dans une forêt puis roué de coups, le laissant pratiquement pour mort avec de multiples fractures. Il aurait été découvert par des cueilleurs de champignons, qui l'auraient amené à l'hôpital de B._______. De là, craignant d'être découvert par la police, il aurait appelé un ancien compagnon de prison, surnommé E._______, qui lui aurait laissé son numéro de téléphone. Cet homme aurait trempé dans des affaires criminelles. Il serait venu le chercher à l'hôpital, accompagné d'autres personnes, et l'aurait transporté dans la région de F._______ : en effet, il aurait été incapable de marcher après l'agression subie. Sa convalescence aurait été longue ; durant six mois, il n'aurait pu se déplacer qu'avec des béquilles. Il aurait travaillé deux ans pour ce réseau mafieux, caché dans un dépôt un peu à l'écart d'un village, nourri, logé et rétribué à raison de 20 euros par mois. Il aurait quitté le Bélarus au début du mois d'août 2008, dans la remorque d'un camion de cette organisation. Celle-ci l'aurait aidé à quitter le pays après qu'il ait accepté de donner ses affaires personnelles au chauffeur pour la durée du voyage et de porter sur lui un sac à dos ; en cas d'interpellation, il devait dire qu'il s'était introduit dans la remorque à l'insu du chauffeur. Il n'aurait jamais été contrôlé durant le trajet et aurait ignoré le pays où il se trouvait lorsque le chauffeur du camion l'aurait fait descendre, lui restituant ses affaires en échange du sac à dos. Le recourant n'a pas déposé de document d'identité. Il a déclaré n'avoir jamais obtenu en URSS de passeport intérieur, raison pour laquelle il n'aurait jamais déposé de demande pour l'obtention d'un passeport international. Il n'aurait jamais, non plus, possédé de carte d'identité. Il aurait simplement reçu, en Bélarus, un "document de séjour provisoire", dans l'attente de la création des passeports bélarussiens, document qui aurait été confisqué lors de son emprisonnement. Le procès-verbal indique à la rubrique "nationalité" : Bélarus. Sous ce point, le recourant a précisé que, depuis 1991, date de leur arrivée en Bélarus, il avait sollicité avec sa mère la nationalité de ce pays. Rendu attentif à son obligation de fournir des documents d'identité, il a déclaré avoir tout fait pour obtenir le passeport bélarussien, mais ne l'avoir jamais reçu. D. Par courrier du 10 novembre 2008, la précédente mandataire du recourant a informé l'ODM que celui-ci avait dû être à nouveau hospitalisé le 13 octobre 2008 en hôpital psychiatrique en raison de ses graves troubles et que sa sortie était imminente. Elle l'a instamment prié de donner suite à la requête, déjà formulée à plusieurs reprises, tendant à ce que le recourant soit attribué à un canton, le maintien au CEP n'étant pas indiqué au vu de son état de santé. L'ODM a fait droit à cette requête dès le lendemain. E. Le 14 janvier 2009, le recourant a été entendu par l'ODM sur ses motifs d'asile. En substance, il a fait valoir qu'il avait subi de graves préjudices durant sa détention, qu'il avait été torturé (brûlures au fer à souder et par cigarettes [...]), qu'il avait également subi toutes sortes d'injures et de brimades parce qu'il était juif. Sa mère, qui serait venue lui rendre visite au début de son emprisonnement, aurait été à maintes reprises insultée et finalement n'aurait plus eu le droit de le voir. Elle se serait suicidée quelque temps plus tard, parce qu'on lui aurait annoncé qu'il était mort. Ayant appris le décès de sa mère, le recourant aurait vu son état de santé psychique se dégrader de manière importante. A sa libération, on lui aurait clairement fait comprendre qu'il n'obtiendrait pas de passeport bélarussien ni de permis de résidence (propiska) et qu'il n'avait plus qu'à quitter le pays. S'agissant des préjudices subis après sa sortie de prison, il a expliqué qu'après avoir été libéré, il s'était rendu chez lui et que l'appartement dont il était propriétaire était occupé par des personnes qui lui auraient dit vivre là depuis plusieurs années. Il aurait remarqué dans la penderie à l'entrée un uniforme de policier. Il aurait appelé la milice pour savoir où étaient ses effets personnels. Des miliciens seraient arrivés en voiture. N'ayant aucun autre document, il se serait légitimé avec son attestation de sortie de prison et c'est à ce moment qu'ils seraient devenus agressifs, lui disant qu'il n'avait rien à faire là. Ils auraient confisqué son attestation et l'auraient conduit au poste. Là, il les aurait entendus dire qu'il fallait en finir avec lui. Ils l'auraient embarqué dans une voiture et conduit dans une forêt, où ils auraient commencé à le frapper avec des matraques et à l'insulter ("gueule de juif, on t'a déjà dit de partir"). Ils lui auraient cassé les os des jambes et des bras et l'auraient abandonné sur place. Il aurait repris connaissance à l'hôpital où - selon ses médecins - l'auraient conduit au petit matin des cueilleurs de champignons. Il y aurait été opéré. Par la suite, craignant d'y rester plus longtemps au risque d'y être découvert par la police, il aurait appelé son ancien codétenu, surnommé E._______, avec lequel il s'était lié d'amitié. Cet homme d'influence qui aurait organisé son transport hors de l'hôpital, aurait fait du commerce en gros de médicaments. Il lui aurait aussi fourni un analgésique puissant durant une année, durant laquelle il aurait réappris à marcher avec des béquilles. Ainsi, sa guérison aurait été longue et douloureuse. Les six premiers mois, il aurait été logé dans un appartement. Puis il aurait été amené dans une cabane abandonnée dans une forêt; E._______ lui aurait proposé de gagner de l'argent en surveillant le matériel (des médicaments) qui y était stocké. Sachant qu'il ne pouvait rester au Bélarus, il aurait demandé d'être payé en euros et aurait à maintes reprises sollicité E._______ de lui trouver une occasion de partir. F. Par courrier du 23 mars 2009, le nouveau mandataire du recourant a fait parvenir à l'ODM un rapport médical daté du 12 février 2009, constatant des lésions (...) compatibles avec les tortures que celui-ci affirmait avoir subies durant son emprisonnement. Il a également joint un rapport du 23 février 2009 confirmant, sur le plan psychiatrique, le diagnostic de schizophrénie paranoïde (F20.0). Ce diagnostic a été confirmé dans un nouveau rapport médical, daté du 2 février 2010, déposé auprès de l'ODM. G. Le recourant a été convoqué par l'ODM à une nouvelle audition, prévue pour le 11 janvier 2011. Par courrier du 10 janvier 2011, sa mandataire a informé l'ODM qu'elle avait, après plusieurs essais, réussi à joindre par téléphone son client, lequel se trouvait apparemment dans un état de profonde confusion psychique. Doutant de sa capacité à prendre part à l'audition, elle a sollicité le report de celle-ci. Le recourant ne s'est effectivement pas présenté à l'ODM. Par télécopie et courrier du 12 janvier 2011, sa mandataire a confirmé à l'ODM qu'il avait fait l'objet la veille d'une hospitalisation non volontaire en milieu spécialisé. Elle a joint à son courrier une attestation médicale du 11 janvier 2011. H. Par courrier du 10 mars 2011, la mandataire du recourant a informé l'ODM que celui-ci avait pu quitter l'hôpital, mais qu'il était douteux qu'il soit en mesure de participer à une audition. Par courrier du 22 mars 2011, elle a fait parvenir à l'ODM un rapport daté du 13 mars 2011, émanant du médecin-psychiatre qui suivait le recourant depuis le 13 novembre 2008. Dans ce rapport, celui-ci a notamment relevé :"[Il] présente un trouble psychotique sévère. Depuis sa prise en soins, il n'a jamais présenté de phases exemptes de symptômes, il n'a jamais été en rémission. Il peut certes vivre dans la société, mais au prix d'un soutien médical intensif : séjours réguliers en milieu hospitalier (5 hospitalisations, la dernière en janvier 2011) ou en centre de thérapie brève. Sa situation est précaire, tout stress extérieur peut engendrer une décompensation. [...] Il est très vraisemblable qu'il souffre aussi d'un état de stress post-traumatique. Cependant, la symptomatologie de sa schizophrénie est trop floride et masque les éléments de cette probable deuxième affection. L'évocation de son vécu est très angoissante et désorganisante et de ce fait limite beaucoup l'accès à l'histoire du patient et aux conséquences de ce vécu sur son psychisme.[...]". Le médecin a également relevé qu'il était difficile de prévoir la réaction de ce patient à une audition et qu'il convenait d'être très prudent s'agissant de la forme interrogative de l'entretien, le risque d'une déstructuration n'étant pas négligeable. I. Le 16 septembre 2011, le recourant - qui avait entre-temps encore dû être hospitalisé - a été entendu une nouvelle fois par l'ODM. Interrogé à cette occasion sur sa nationalité, il a, à nouveau, déclaré qu'il avait demandé la nationalité bélarussienne dès qu'il s'était trouvé dans ce pays, mais qu'après son emprisonnement il n'avait pas pu l'obtenir. S'agissant de la nationalité russe, il a expliqué qu'il n'avait plus de lien avec ce pays, puisqu'il l'avait quitté au printemps 1991, avant l'éclatement de l'Union soviétique, pour aller s'installer en Lettonie, puis en Bélarus. Il n'aurait jamais demandé à une représentation diplomatique israélienne s'il pouvait obtenir la nationalité de cet Etat. S'agissant de son emprisonnement au Bélarus, il a en particulier déclaré qu'il avait séjourné durant quelques mois dans une prison préventive à B._______, que les conditions de détention y avaient été terribles. C'est là qu'il aurait subi des brûlures avec des cigarettes allumées ou un fer à souder. Comme d'autres détenus, il aurait également été utilisé comme objet d'entraînement pour des arts martiaux. Il y aurait en outre appris le suicide de sa mère, à qui on aurait annoncé son décès. Aussi, au moment de son procès, il n'aurait pas été capable de se défendre, étant devenu indifférent à tout. Il aurait été condamné à huit ans d'emprisonnement. Il aurait subi cette peine d'abord dans une prison à Minsk, puis aurait été transféré dans un autre établissement, parce que son état de santé s'était encore dégradé. Il aurait souvent subi des coups de la part de ses gardiens ou d'autres brimades, du fait qu'il était juif. Les autres déclarations faites par le recourant lors de cette audition seront évoquées si nécessaire dans les considérants qui suivent. J. Par décision du 19 octobre 2011, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du recourant et a rejeté sa demande d'asile. L'ODM a considéré que le recourant n'avait pas une crainte objectivement fondée de subir une persécution étatique puisqu'il avait subi sa peine de prison de huit ans jusqu'à son terme et qu'il ne pouvait dès lors plus être passible de poursuite au Bélarus, d'autant qu'il n'avait pas le profil d'un "opposant politique actif et occupant des fonctions de leader". De même, malgré les préjudices qu'il dit y avoir subis, le recourant ne serait pas exposé en Bélarus à une persécution en raison de ses origines juives ; en effet, la Constitution de ce pays spécifierait bien dans son article 22 que tous les citoyens sont égaux en droit et peuvent se défendre en justice de manière égale et sans discrimination. Quant aux graves préjudices subis de la part des personnes qui auraient pris possession, en son absence, de l'appartement de sa mère et qui l'auraient par la suite passé à tabac, l'ODM a considéré qu'ils n'étaient pas déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, car il se serait agi d'abus de fonction qui auraient eu lieu dans une forêt (et non au poste de police) commis par des fonctionnaires "corrompus et isolés". Ces abus auraient raisonnablement pu faire l'objet d'une plainte du recourant, éventuellement assisté d'un avocat, aux "instances supérieures". Enfin, l'ODM a relevé que le recourant, plutôt que de quitter immédiatement le Bélarus après les faits, y était resté durant quelque deux années et que, s'il avait été réellement recherché par les autorités, celles-ci auraient eu tout loisir de l'y interpeller. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant. Il a toutefois estimé qu'au vu de l'ensemble du dossier, en particulier de la situation personnelle de l'intéressé, l'exécution de cette mesure vers "son pays d'origine, son pays de résidence ou un pays tiers" n'était pas raisonnablement exigible. En conséquence, il a prononcé son admission provisoire. K. Par acte du 21 novembre 2011, déposé par sa troisième mandataire, le recourant a interjeté un recours contre cette décision, en concluant à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a requis la dispense des frais de procédure en raison de son indigence. Il a fait valoir que l'ODM n'avait pas mis en doute la vraisemblance des sérieux préjudices subis durant son emprisonnement, que ceux-ci étaient imputables aux autorités étatiques, qu'ils lui avaient été infligés pour des raisons politiques et ethniques, qu'ils lui avaient causé de graves séquelles physiques et psychiques établies par les rapports médicaux produits, qu'il avait donc une crainte objective et subjective particulière d'être à nouveau persécuté et qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir tardé à quitter son pays, vu l'état dans lequel il se trouvait après avoir été passé à tabac et compte tenu de son état de santé. L. Par ordonnance du 29 novembre 2011, le juge instructeur a invité l'ODM à donner sa réponse au recours et à faire traduire les documents personnels fournis par le recourant (diplôme professionnel, carte de membre de [...], carte de bibliothèque, contrat de travail, etc.). Il a relevé qu'en l'absence d'une telle traduction il n'était pas possible d'apprécier les liens du recourant avec la Russie, respectivement le Bélarus. M. Dans sa réponse du 15 décembre 2011, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a relevé en particulier que le recourant avait, par erreur, été enregistré sous la nationalité russe, qu'en effet il avait toujours allégué avoir la nationalité bélarussienne et que, selon les informations de l'ODM, les ressortissants de l'ex-URSS qui étaient établis "de manière durable" en Bélarus avant le 12 novembre 1991 pouvaient prétendre à la nationalité de cet Etat, ce qui était le cas du recourant. N. Par ordonnance du 16 novembre 2012, le juge instructeur a communiqué au recourant qu'il se réservait de le considérer comme ressortissant non pas du Bélarus, mais d'un autre Etat (Russie, Lettonie, Israël), voire de retenir qu'il était de nationalité indéterminée et, en conséquence, de considérer que les préjudices allégués n'étaient pas déterminants parce qu'ils ne seraient pas le fait des autorités de son pays d'origine. Il l'a invité à se déterminer sur cette éventuelle substitution de motifs et sur les arguments de la réponse de l'ODM du 15 décembre 2011. O. Le recourant s'est déterminé par courrier du 29 novembre 2011 (recte : 2012). Il a explicité les raisons pour lesquelles il n'aurait pas obtenu la citoyenneté du Bélarus ni celle de la Russie. P. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent autrement. 1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'ODM a examiné la pertinence des préjudices prétendument subis par le recourant au Bélarus sans se poser, du moins explicitement, la question de la nationalité de l'intéressé, et ce alors même qu'il avait indiqué dans la page de garde de sa décision que l'intéressé était de nationalité russe. Or, la nationalité est déterminante au regard de l'art. 3 LAsi, puisque l'asile n'est accordé qu'en raison de préjudices subis ou redoutés dans le pays d'origine ou de dernière résidence, cette seconde éventualité concernant les apatrides. Les préjudices subis dans un pays tiers ne sont en effet, en principe, pas déterminants puisque l'on part du principe que la personne pourrait obtenir protection dans son propre pays d'origine et n'a pas besoin d'une protection internationale (sur ces questions, cf. Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 34-35 ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne/Francfort-sur-le-Main/New York/Paris 1987, p. 128ss et 329ss). 3.2 Dans sa réponse du 16 juillet 2012, l'ODM explique que l'indication de la nationalité russe dans sa décision découle d'une erreur d'enregistrement dans le système SYMIC. Il serait donc, implicitement, parti de la prémisse que l'intéressé était de nationalité bélarussienne. 3.2.1 L'ODM soutient dans cette réponse que le recourant a toujours allégué qu'il avait la nationalité bélarussienne. Une telle affirmation est, à l'évidence, contraire aux pièces du dossier. En effet, bien que ses mandataires aient à plusieurs reprises mentionné le Bélarus comme nationalité dans l'en-tête dans leurs courriers indiquant l'identité de leur mandant, le recourant lui-même a, de manière constante et claire, affirmé lors de ses auditions n'avoir pas obtenu la nationalité du Bélarus : Dans la fiche de données personnelles, il a indiqué "CCCP" et "USSR". Dans le procès-verbal de son audition au CEP, il est effectivement mentionné sous rubrique "nationalité": Bélarus. Toutefois, au même point, et juste avant l'indication de la Russie comme "nationalité de naissance", le recourant a précisé : "depuis 1991, avec ma mère nous avons demandé la nationalité biélorusse" ; plus loin, dans le même procès-verbal d'audition, il est mentionné dans sa réponse à l'éventuelle possibilité de se procurer des documents valables : "le passeport de Biélorussie, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai tout fait pour l'avoir, mais je ne l'ai pas reçu comme tel. [...] Une loi a été récemment adoptée comme quoi seuls les gens ayant une autorisation de séjour officielle biélorusse pouvaient l'avoir et ce n'était pas notre cas. Quand j'étais en prison on m'a dit que je n'aurais jamais la nationalité biélorusse et que je n'avais qu'à partir" (cf. pv de l'audition au CEP p. 5). Lors de son audition du 14 janvier 2009 devant l'ODM, le recourant a, à nouveau, affirmé qu'il avait déposé une demande auprès des autorités du Bélarus, mais qu'il n'avait pas obtenu le passeport. Il a affirmé: "je n'ai pas de nationalité" (cf. pv de dite audition Q.11). Il a précisé qu'aussitôt après leur arrivée à B._______, sa mère et lui avaient "demandé le permis d'établissement (propiska) et de nationalité". Toutefois, la loi bélarussienne en vigueur exigeait, pour l'obtention automatique de la nationalité, l'existence d'un domicile fixe au 12 novembre 1991; comme sa mère et lui étaient arrivés "plus tard", ils ne l'avaient pas obtenu automatiquement (cf. ibid. Q. 15). Il a enfin affirmé n'avoir pas fait de service militaire parce qu'il était apatride (cf. Q. 46). Lors de son audition du 16 septembre 2011 enfin, il a une nouvelle fois déclaré qu'il n'avait pas obtenu la nationalité du Bélarus. 3.2.2 Dans sa réponse au recours, l'ODM relève encore que, selon les informations à sa disposition, les ressortissants de l'ex-URSS qui étaient établis de manière durable en Bélarus avant le 12 novembre 1991 pouvaient prétendre à la nationalité de ce pays, ce qui était le cas du recourant. A nouveau, cette affirmation ne correspond pas aux dires de l'intéressé. Celui-ci a effet expliqué être arrivé à B._______ "plus tard" (cf. pv de l'audition du 14 janvier 2009 Q. 15), soit après la date du 12 novembre 1991, soit peu de temps avant, mais trop tard pour avoir constitué au 12 novembre 1991 déjà un domicile fixe. Lors de l'audition sommaire au CEP, il a déclaré qu'il avait vécu en Russie jusqu'à ses (...) ans (cf. point 1.6), ce qui correspondrait à la période sise entre le (...) 1990 et le (...) 1991; il a précisé avoir vécu à C._______ jusqu'en 1991 (cf. point 1.3). Plus loin, il a encore indiqué qu'il avait juste eu (...) ans quand il est arrivé au Bélarus, ce qui correspond à une date postérieure au 12 novembre 1991. Interrogé précisément sur la date à laquelle il avait quitté C._______, il a, lors de son audition du 14 janvier 2009, déclaré avoir quitté la Russie en mai 1991 (cf. pv de dite audition Q. 23). Il a réitéré l'affirmation selon laquelle il venait d'avoir (...) ans lorsqu'il est arrivé au Bélarus (cf. ibid. Q. 44). Le recourant n'a pas été appelé à donner des réponses plus précises lors de ses auditions. Ses déclarations sur ce point sont toutefois cohérentes entre elles, compte tenu également du laps de temps (environ six mois) passé en Lettonie dans l'intervalle. Dans sa réplique du 29 novembre 2012, sans indiquer la date exacte de son entrée sur le sol du Bélarus, il a expliqué de manière plausible que sa mère n'avait trouvé qu'à la fin novembre 1991 un logement lui permettant de s'annoncer officiellement et de prétendre à une autorisation d'établissement (propiska). Le Tribunal estime en conséquence vraisemblable, en l'état du dossier, que l'intéressé n'a pas obtenu automatiquement la nationalité bélarussienne. 3.2.3 Selon les informations du Tribunal, le recourant avait, à défaut de l'avoir obtenue automatiquement, la possibilité de demander la nationalité bélarussienne après sept ans de résidence autorisée au Bélarus (cf. art. 13 de la loi sur la nationalité). Le recourant a prétendu qu'il n'avait pas obtenu cette nationalité. Toutefois, il n'a pas été interrogé de manière suffisante sur les démarches à cette fin qu'il aurait éventuellement entreprises à partir de fin 1998. Si ses déclarations concernant son emprisonnement (...) et sa condamnation devaient être considérées comme vraisemblables, l'allégué selon lequel il n'aurait pas rempli les conditions pour l'acquisition de la nationalité bélarussienne serait plausible, puisque la loi prévoit dans ses conditions d'acquisition que le requérant respecte les lois du pays. De même, si sa mère est effectivement décédée au courant de l'année (...), il est plausible qu'elle n'ait pas non plus rempli les conditions d'acquisition de la nationalité du Bélarus, en particulier celle relative à la durée du séjour. 3.2.4 Au vu de ce qui précède, rien ne permet, en l'état du dossier, de retenir comme établie ni même vraisemblable que le recourant possédait la nationalité bélarussienne au moment où il a quitté le pays. Le seul fait que ses mandataires aient mentionné, dans l'en-tête de plusieurs courriers, cette nationalité, ne saurait être considéré comme déterminant. Cette indication peut être considérée comme une erreur, à l'instar de celle que l'ODM aurait lui-même commise en enregistrant dans le système SYMIC que l'intéressé était de nationalité russe alors que ce fait n'est pas établi en l'état du dossier. 3.3 Les préjudices subis en Bélarus pourraient être pris en considération au cas où il serait avéré que le recourant est apatride, comme il l'a soutenu lors de ses auditions (cf. pv. de l'audition du 14 janvier 2009 Q.12 p. 3 et Q. 46 p. 6), puisqu'il s'agirait alors de préjudices subis dans le pays de dernière résidence (cf. consid. 3.1. ci-dessus). S'appuyant notamment sur le Guide HCR, Walter Kälin est même d'avis que les préjudices subis dans le pays de dernière résidence sont déterminants non seulement lorsqu'il s'agit d'une personne reconnue apatride, mais également lorsque la véritable nationalité de l'intéressé ne peut être constatée (cf. Kälin, op. cit. note 54 p. 35). Une telle conclusion ne peut toutefois pas être tirée en l'occurrence, en l'état du dossier. 3.3.1 Le recourant a déclaré qu'il était né à C._______ (ex-URSS, aujourd'hui Russie) et qu'il était, à sa naissance, citoyen de l'URSS. Pour pouvoir acquérir automatiquement la nationalité russe, il eût fallu qu'il fût encore enregistré comme résident sur le territoire russe le 6 février 1992 (date de l'entrée en vigueur de la loi sur la nationalité), ce qui n'était, selon ses déclarations plus le cas, puisqu'à cette époque il avait déjà quitté C._______ avec sa mère. Avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la citoyenneté de mai 2002, une personne ayant possédé la nationalité soviétique du temps de l'URSS avait toutefois la possibilité d'obtenir la nationalité russe, de manière facilitée, pour autant qu'elle fût revenue s'installer sur le territoire russe, ce qui n'était pas le cas du recourant. Interrogé sur la possibilité, pour lui, de s'établir en Russie, le recourant a affirmé qu'il se serait renseigné à ce sujet lorsqu'on lui a fait savoir qu'il ne pouvait pas rester au Bélarus (soit dans les années 2005-2006, après sa sortie de prison). On lui aurait répondu qu'il n'avait pas la nationalité russe, car il avait quitté le pays à l'époque de l'URSS et que pour acquérir cette nationalité il fallait d'abord se rendre en Russie en étant titulaire d'un passeport d'un pays quelconque et ensuite y vivre un certain temps légalement avant de faire une demande de naturalisation (cf. pv de l'audition du 14 janvier 2009 Q. 22 p. 4). Il a réitéré cet argument dans sa réplique. Dans ces conditions, et pour autant que l'on doive considérer les allégués du recourant comme vraisemblables, il n'aurait donc pas la nationalité russe. 3.4 De plus amples mesures d'instruction se justifient toutefois avant d'arriver à la conclusion que les préjudices subis au Bélarus pourraient être pris en considération en tant qu'ils auraient été infligés dans le pays de dernière résidence en sa qualité de (quasi-) apatride. Il apparaît en effet que d'autres démarches peuvent être accomplies, tant de la part du recourant que de celle de l'ODM, et en concertation, en vue de déterminer sa nationalité (ou son absence de nationalité). 3.4.1 Comme développé plus haut, la plausibilité des déclarations du recourant selon lesquelles il n'aurait ni la nationalité du Bélarus ni celle de la Russie dépend en particulier de la vraisemblance de ses dires concernant son arrivée au Bélarus, son emprisonnement dans ce pays, le décès de sa mère, en particulier le lieu, la date et la cause de ce décès. Sur ce point, des recherches pourraient être entreprises auprès des autorités judiciaires et d'exécution pénale au Bélarus ainsi que de l'état civil de B._______, ville où serait décédée sa mère. Le recourant n'a fourni aucun document concernant cette condamnation, prétendant avoir remis le certificat de libération à la police (cf. pv de l'audition du 14 janvier 2009 Q. 18) et ne posséder aucun autre document dès lors que sa mère était décédée et qu'il n'avait personne pour conserver ces documents (cf. ibid. Q. 106-108). Il s'est déclaré incapable de donner des explications précises sur son procès, parce qu'après les tortures subies et l'annonce du suicide de sa mère il aurait été indifférent à tout ce qui lui arrivait (cf. ibid Q. 27 p. 5). En revanche, il a donné le nom de l'établissement pénitentiaire où il aurait purgé la majorité de sa peine (cf. ibid. Q. 31-32) et il n'est pas exclu que des recherches puissent être conduites sur cette base, voire à l'hôpital où il aurait été opéré à B._______ après son passage à tabac. 3.4.2 Les mesures d'instruction complémentaires devraient également avoir pour but d'amener le recourant à apporter la démonstration, par un faisceau d'indices concrets et concordants, qu'il ne pourrait pas obtenir la nationalité israélienne. En effet, à la question de savoir s'il était russe ou bélarussien, celui a répondu qu'il était juif. Il a précisé qu'il avait des contacts avec la communauté juive de son lieu de résidence en Suisse, mais que, comme il avait déjà demandé l'asile en Suisse, il attendait d'abord la réponse des autorités suisses (cf. pv de l'audition du 16 septembre 2011 Q. 11 et 12). Cet argument ne saurait être retenu, dès lors que selon la pratique des Etats, la reconnaissance d'une apatridie doit rester la solution ultime. L'Organisation des Nations Unies s'efforce d'ailleurs de réduire au minimum les cas d'apatridie ; la Convention relative au statut des apatrides, du 28 septembre 1954 (RS 0.142.40) sert au premier chef à aider les personnes qui, sans elle, seraient dans la détresse. C'est dans cet esprit que selon la jurisprudence du Tribunal, une personne n'est pas reconnue apatride si elle abandonne volontairement sa nationalité ou refuse sans raison valable de la recouvrer, alors qu'elle a la possibilité de le faire (cf. arrêts 2C_621/2011 du 6 décembre 2011 et 2C-1/2008 du 28 février 2008 ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral C-857/2011 du 17 décembre 2012). Cela dit, il sied de relever que les réponses du recourant semblent témoigner d'un certain éloignement par rapport à la religion et la culture juives (cf. pv de l'audition du 14 janvier 2009 Q.33ss). Dans ces conditions, il n'est en l'état pas possible d'affirmer qu'il pourrait obtenir la citoyenneté israélienne, comme il n'est pas possible d'exclure cette possibilité. 3.5 Des mesures d'instruction supplémentaires sont, en l'état, indispensables également parce que la motivation de la décision de l'ODM quant à l'absence de pertinence au regard de l'art. 3 LAsi des préjudices invoqués ne convainc absolument pas. 3.5.1 L'argumentation de l'ODM, selon laquelle le recourant n'aurait aucune crainte fondée de subir des préjudices en cas de retour en Bélarus vu qu'il y a purgé sa peine, fait fi de la gravité des préjudices prétendument subis, attestés par un rapport médical constatant la compatibilité des cicatrices constatées avec les tortures décrites. Si ses allégués devaient être considérés comme vraisemblables, le recourant aurait indubitablement été persécuté pour des motifs politiques, voire ethniques en raison d'un emprisonnement d'une durée disproportionnée, à la suite d'un procès inéquitable et des tortures et autres mauvais traitements. Ces événements seraient susceptibles de fonder pour le moins une crainte subjective chez le recourant. 3.5.2 L'argument de l'ODM selon lequel le recourant aurait été victime d'un passage à tabac, voire d'une tentative de meurtre (exclusivement) de la part de policiers ayant occupé son appartement ne correspond pas au récit du recourant qui ne comprend pas une telle précision quant à l'identité desdits policiers. De plus, prétendre que ces préjudices ne seraient pas pertinents parce qu'infligés en dehors d'un poste de police est insoutenable, tout comme d'exiger de lui l'existence de démarches en vue de défendre ses droits en justice, dès lors qu'il est de notoriété publique que le Bélarus a toutes les apparences d'un Etat dictatorial. Il en va de même de l'argument minimisant le risque d'agissements antisémites de la part des agents de l'Etat au motif que la Constitution du Bélarus garantit la liberté religieuse. Pareils arguments, en décalage total avec les réalités du pays, sont inacceptables (cf. Immigration and Refugee Board of Canada, Bélarus: mise à jour de BYS35876.E du 28 novembre 2000 sur la situation des minorités religieuses, notamment en ce qui concerne les lois et leur exécution, l'attitude de la société et la communauté juive [janvier 2001-octobre 2004, consulté sur le site www.unhcr.org le 20 février 2013]). Enfin, si le recourant n'avait plus le droit de résider dans le pays à l'époque de sa sortie de prison, et était démuni de toute autorisation de séjour, respectivement de tout passeport, sa crainte de subir de nouveaux préjudices au cas où il se serait adressé aux "autorités supérieures" pour se plaindre d'agissements de certains policiers à son égard ne serait pas non plus dépourvue de fondement. 3.5.3 S'agissant du lien de causalité temporel, l'ODM n'a pas tenu compte des déclarations du recourant selon laquelle il n'avait plus pu marcher après le passage à tabac subi (hanches et jambes cassées Q. 29) et aurait nécessité près d'un an pour retrouver sa mobilité, ni de ses allégués concernant les circonstances dans lesquelles il aurait été contraint à vivre jusqu'à son départ du pays, caché et employé par une organisation mafieuse. L'ODM aurait pour le moins dû motiver sur ce plan sa décision, en indiquant pour quelles raisons il estimait qu'il y avait en l'espèce rupture du lien de causalité temporel et absence de motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles pouvant expliquer un départ différé (cf. JICRA 1996 no 25 consid. 5b / cc). 3.6 Dès lors, si les mesures d''instruction complémentaires devaient permettre de rendre vraisemblable l'existence de la nationalité bélarussienne de l'intéressé ou l'absence de possibilité raisonnable de recouvrer (ou éventuellement d'acquérir) une nationalité, il s'imposerait encore d'apprécier si les préjudices subis sont vraisemblables. Dans l'affirmative, il n'est pas exclu qu'ils justifient la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. 4. 4.1 Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (cf. art. 61 al. 1 PA). Une instruction insuffisante ne conduit donc pas, par principe, à la cassation de la décision attaquée. 4.2 Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], Zurich/St. Gall 2008, p. 774 ; Philippe Weissenberger, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1210 ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundes-verwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49). En l'espèce, il apparaît indispensable, comme développé plus haut, de procéder à des actes d'instruction en vue d'établir la nationalité - ou l'absence de nationalité - de l'intéressé. Or ceux-ci dépassent l'ampleur de ceux qui incombent au Tribunal. 4.3 Au vu de ce qui précède, la décision du 19 octobre 2011 doit être annulée, en tant qu'elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié du recourant et rejette sa demande d'asile, pour établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent et le dossier renvoyé à l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA). 5. 5.1 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 5.2 La demande d'assistance judiciaire du recourant est, en conséquence, sans objet. 6. 6.1 La décision étant annulée, dans la mesure où elle était contestée, le recourant a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 6.2 En l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, ceux-ci sont fixés d'office sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Ils sont arrêtés à 700 francs, ex aequo et bono. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis, dans le sens des considérants.

2. La décision de l'ODM, du 19 octobre 2011, est annulée en tant qu'elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et rejette sa demande d'asile.

3. Le dossier est renvoyé à l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur ces points.

4. Il n'est pas perçu de frais.

5. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.

6. L'ODM versera au recourant le montant de 700 francs à titre de dépens.

7. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :