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E-6336/2017

E-6336/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2019-04-09 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 29 septembre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. B. Lors de ses auditions des 9 octobre 2015 et 17 août 2017, le recourant a déclaré être de nationalité irakienne, d'ethnie kurde et de confession musulmane. Il aurait vécu jusqu'au jour de son départ à B._______ Après avoir obtenu sa maturité, il aurait travaillé dans l'industrie du (...). Son père aurait été responsable du bureau local du Parti démocrate du Kurdistan (PDK) à C._______. En 2014, le recourant aurait entamé une relation amoureuse clandestine avec une jeune femme yézidie, dénommée D._______, qui aurait travaillé dans le bureau de son père. Par l'intermédiaire de celui-ci, l'intéressé aurait demandé la main de son amie. Ses requêtes auraient été rejetées à deux reprises, car les frères de celle-ci étaient opposés à un mariage avec un homme d'une autre communauté religieuse. Le (...) 2015, le couple aurait fugué pour se cacher chez un ami du recourant à E._______. Le lendemain, les frères et cousins de D._______ auraient enlevé le père du recourant et menacé de le tuer s'il ne laissait pas rentrer leur soeur, respectivement cousine. Celle-ci aurait décidé de retourner chez elle. Suite à ces évènements, la famille de la jeune femme aurait déposé plainte pour enlèvement ou, selon une autre version, pour avoir déshonoré la famille. Afin de se soustraire aux représailles de la famille de son amie et à une poursuite judiciaire, le recourant aurait quitté l'Irak, le (...) 2015. En transitant par la Turquie et divers pays d'Europe, il aurait rejoint la Suisse, le 29 septembre 2015. En Suisse, le recourant aurait commencé à s'intéresser à la religion chrétienne et aurait été baptisé en septembre 2017 à F._______. A l'appui de sa demande, l'intéressé a déposé sa carte d'identité, son permis de conduire irakien, son certificat de nationalité irakienne, des documents scolaires, un mandat d'arrêt, établi par les autorités de B._______ le (...) 2016, un document émis par le Mokhtar ainsi qu'une copie de son certificat de baptême. C. Par décision du 9 octobre 2017, notifiée le surlendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié de l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a retenu que les préjudices allégués résultaient d'un conflit de droit commun et n'étaient pas dirigés contre le recourant pour un motif exhaustivement énuméré à l'art. 3 LAsi (RS 142.31). Il a considéré que la crainte du recourant relatif à la plainte qui aurait été déposée en raison de l'enlèvement de la jeune femme yézidie n'était également pas pertinente en matière d'asile. Il a estimé que les éventuelles poursuites auxquelles le recourant serait exposé étaient justifiées et qu'il apparaissait peu probable qu'il subirait une peine disproportionnée au sens de l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101). En outre, le recourant n'aurait jamais été interpelé, impliqué dans une procédure judiciaire ni exercé d'activités politiques ou religieuses susceptibles de lui causer préjudice. L'autorité inférieure a également observé que l'intéressé avait émis de simples hypothèses en affirmant qu'il craignait des représailles de la part de la famille de son amie et qu'il avait peur d'être tué. Elle a rappelé que le Kurdistan irakien possédait un appareil judiciaire efficace qui permettrait au recourant de porter plainte s'il recevait des menaces de la part de tiers. Concernant les pièces déposées par l'intéressé, le SEM a constaté qu'il s'agissait de photocopies dénuées de valeur probante et que ces documents étaient facilement falsifiables. Partant, il a conclu que la crainte de l'intéressé se basait sur des spéculations et des hypothèses concernant les risques futurs encourus et que celui-ci n'avait pas démontré qu'il existait un véritable danger, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants. Finalement, le SEM a relevé que les personnes converties au christianisme ne faisaient pas l'objet d'une persécution collective au Kurdistan irakien. Il a considéré que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une mise en danger individuelle et concrète en raison de son baptême et de sa participation, en Suisse, à des cérémonies chrétiennes. En effet, il n'avait pas rendu vraisemblable que ces faits étaient connus des autorités de son pays. Si le recourant s'était senti réellement en danger en Irak en raison de son intérêt pour la religion chrétienne, il n'aurait pas manqué d'avancer cet argument lors de l'audition sur les données personnelles malgré le fait qu'il n'était pas encore baptisé. Le SEM a constaté que le dossier ne faisait apparaître aucun indice permettant de conclure que le recourant était de toute vraisemblance exposé à une peine ou un traitement prohibés par l'art. 3 CEDH. Il a également retenu que la violence en Irak se concentrait sur le centre et le sud du pays et ne concernait pas la région autonome du Kurdistan, de sorte qu'il ne pouvait conclure à l'existence d'une situation de violence généralisée dans cette zone. En outre, aucun motif d'ordre individuel ne s'opposait à son retour car il était un homme jeune, en bonne santé, au bénéfice d'une expérience professionnelle et d'un réseau familial. Partant, le SEM a considéré que le renvoi du recourant vers la région de B._______ ou une autre province au Kurdistan irakien était raisonnablement exigible. D. Interjetant recours contre la décision précitée, le 9 novembre 2017, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé a conclu, principalement, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi. Sur le plan procédural, il a requis l'assistance judiciaire partielle. Pour l'essentiel, le recourant a soutenu qu'il serait exposé, en cas de retour en Irak, à des persécutions et discriminations en raison de sa conversion au christianisme. Il a reproché au SEM de ne pas avoir procédé à un examen complet des circonstances de sa conversion. Il a relevé que le fait de renoncer à la religion musulmane et d'adhérer à une autre communauté religieuse était interdit dans son pays d'origine. Afin d'étayer ses dires, il s'est référé notamment à des rapports de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), du Haut-Commissariat aux Réfugiés (HCR), du Danish Immigration Service (DIS), du Ministère de l'Intérieur allemand ainsi que de l'Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation (ACCORD). E. Par ordonnance du 13 novembre 2017, le Tribunal a imparti au recourant un délai pour produire une attestation d'indigence, qui a été déposée le 15 novembre 2017. F. Le 15 novembre 2017, le recourant a fait parvenir au Tribunal une lettre du Pasteur de G._______ datée du (...) 2017. G. Par décision incidente du 22 novembre 2017, le Tribunal a octroyé l'assistance judiciaire partielle au recourant. H. Invité à se déterminer, le SEM a, dans sa réponse du 24 novembre 2017, envoyée pour information au recourant, conclu au rejet du recours. I. Le 12 décembre 2017, l'intéressé a argué que, contrairement à ce qu'avait affirmé le SEM, la question principale ne concernait pas les droits des chrétiens en Irak ou dans le Kurdistan irakien, mais les conséquences d'une conversion au christianisme par un musulman. Il a affirmé que sa conversion n'était acceptée ni par les membres de sa famille ni par les partis islamiques, la société et les autorités kurdes. En outre, il soutenu qu'au vu de la situation sécuritaire instable et précaire dans la région de B._______ et de Zahkho, l'exécution de son renvoi était inexigible. J. Le 22 décembre 2017, le recourant a déposé un rapport médical, établi le (...) 2017 par le Dr H._______, médecin en psychiatrie et psychothérapie exerçant dans le cabinet du Dr I._______ à J._______. K. Invité une nouvelle fois à se déterminer, le SEM a maintenu ses conclusions, le 9 janvier 2019. Il a estimé que le Kurdistan irakien disposait des infrastructures hospitalières adéquates pour traiter les troubles psychiques du recourant. L. Le 19 janvier 2018, le recourant a reproché une nouvelle fois au SEM de ne pas avoir pris position sur les conséquences d'une conversion d'un musulman au christianisme et sur la situation sécuritaire en Irak. M. Les 26 avril et 20 août 2018, le recourant a fait parvenir au Tribunal des lettres de soutien de membres de sa communauté religieuse. N. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 aLAsi). 1.5 En matière d'asile, le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 1.6 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Le droit d'être entendu représente une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATAF 2014/38 consid. 8). 1.7 Le Tribunal applique le droit d'office (étant précisé que le droit fédéral, englobe notamment le droit international directement applicable, ATF 130 I 312 consid. 1.2 et jurisp. cit.), sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 78). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office et apprécie librement les preuves (art. 12 PA). 2. 2.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi (art. 2 al. 1 LAsi). Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme de tels motifs, les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht") ou encore le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (ATAF 2009/9 consid. 5.1 et réf. cit.). S'ils sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Dans le cadre de ses auditions, le recourant a fait valoir sa crainte d'être exposé, d'une part, à la vengeance des membres de la famille de son amie et, d'autre part, aux conséquences liées à la plainte que ceux-ci auraient déposée contre lui auprès des autorités de son pays. Au stade du recours, le recourant n'avance cependant aucun argument en lien avec ce motif. 3.2 S'agissant du premier grief, le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que le conflit entre l'intéressé et les proches de la jeune fille, avec laquelle il aurait entretenu une relation, sont le fait de tiers. A ce sujet, il sied de rappeler qu'une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (JICRA 2006 n° 18). Le recourant n'a toutefois ni soutenu, ni a fortiori apporté d'éléments concrets, permettant d'admettre que ce conflit reposait sur l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. Par conséquent, force est d'admettre que ce différend familial n'est pas pertinent en matière d'asile. 3.3 Quant au second grief, il convient de souligner qu'une poursuite pénale ou une condamnation est pertinente en matière d'asile lorsque, apparemment motivée par un délit de droit commun, la procédure tend en réalité à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques au sens de l'art. 3 LAsi, ou lorsqu'elle risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie pour l'une de ces raisons. En d'autres termes, une éventuelle sanction pour une infraction de droit commun n'est pertinente en matière d'asile que si l'Etat donne l'impression qu'il ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais à atteindre la personne concernée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable, soit en lui imputant à tort un délit, soit en la punissant d'une manière démesurément sévère ou plus sévèrement qu'une autre dans la même situation ("malus politique"), soit en l'exposant - en sus de mesures de contrainte en soi légitimes - à de graves préjudices telle la torture (ATAF 2014/21 consid. 5.3 p. 316 ; 2013/25 consid. 5.1 p. 357 et 2011/10 consid. 4.3 p. 127 avec la juris. cit.; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, 2003, p. 435 ss). Pour autant que vraisemblable, il ressort du récit du recourant qu'il aurait été recherché pour l'enlèvement d'une jeune femme. Il s'agissait ainsi, selon les autorités irakiennes, d'une infraction de droit commun, sans rapport là aussi avec l'un des motifs limitativement énumérés à l'art. 3 LAsi. Rien ne permettrait en outre de retenir qu'il serait plus sévèrement puni que tout autre ressortissant irakien accusé du même délit. Partant, les prétendues mesures diligentées par les autorités contre l'intéressé ne sont pas pertinentes en matière d'asile. En tout état de cause et même si une quelconque valeur probante devait lui être reconnue, le mandat d'arrêt déposé par le recourant, ne permet pas de renverser l'appréciation du Tribunal, dans la mesure où il confirme des faits allégués, qui ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile doit être rejeté. 4. 4.1 Se pose encore la question de savoir si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison de sa conversion au christianisme en Suisse. 4.2 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a retenu qu'il n'existait pas de persécution collective à l'égard des chrétiens ou des personnes converties dans le Kurdistan irakien. En outre, elle a considéré que la conversion du recourant, dont la vraisemblance n'a pas été remise en cause, n'était pas connue en Irak et que rien dans le dossier n'indiquait que les autorités irakiennes l'avaient apprise. Le SEM a également considéré que le recourant aurait dû évoquer son intérêt pour la religion chrétienne lors de l'audition sur ses données personnelles, s'il se sentait réellement menacé. 4.3 Dans son recours, l'intéressé a fait grief au SEM de ne pas avoir distingué la situation des chrétiens de celle des personnes de religion musulmane s'étant converties au christianisme. En raison du reniement de l'Islam, ces dernières seraient exposées à des persécutions de la part des membres de leur famille, des tiers ainsi que des autorités irakiennes. 4.4 En l'espèce, le Tribunal observe qu'il ne ressort effectivement pas de la décision attaquée que l'autorité inférieure a examiné, dans le cadre de l'analyse des motifs subjectifs survenus après la fuite, le cas particulier des personnes qui se sont converties au christianisme. Elle a en outre omis de citer les sources sur lesquelles elle aurait fondé son appréciation sur ce point. Or, l'autorité inférieure était tenu d'instruire davantage la crainte du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices, en cas de retour, suite à sa conversion au protestantisme évangélique en Suisse. Elle se devait en particulier d'établir si la famille du recourant ou des tiers, voire les autorités, étaient informés de sa conversion et s'il pouvait être exposé à des persécutions de leur part. Le cas échéant, elle aurait dû également examiner si les autorités irakiennes avaient la capacité et la volonté de protéger l'intéressé. De surcroît, l'argumentation du SEM, selon laquelle le recourant aurait fait état de son intérêt pour la religion chrétienne de manière tardive, n'est pas convaincante, car l'intéressé a expliqué, dans le cadre de l'audition sur ses motifs d'asile, qu'il avait développé le désir de se convertir après avoir vécu quelque temps en Suisse et avoir découvert la culture et les valeurs de ce pays (PV d'audition du 17 août 2017 [A21/17, p. 113, R 113]). 4.5 Au vu de ce qui précède, le SEM a établi de manière incomplète l'état de fait pertinent et n'a pas suffisamment motivé sa décision. Il n'a en outre pas complété sa motivation au cours de la procédure de recours, de sorte que le vice ne saurait être considéré comme ayant été guéri. 4.6 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une motivation ou une instruction insuffisante ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61, in : Auer/Müller/Schindler [édit.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd., 2019, 873 ss; Philippe Weissenberger/ Astrid Hirzel, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.], 2ème éd., 2016, p. 1263 ss; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, p. 225 ss). 4.7 En l'espèce, pour les raisons exposées ci-dessus, la cause n'apparaît pas en état d'être jugée. 4.8 Partant, la décision du 9 octobre 2017, en ce qu'elle porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être annulée et la cause renvoyé au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision dûment motivée. 5. Le Tribunal tient encore à relever que, pour la même raison, la décision du 9 octobre 2017 aurait également dû être annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure afin que celle-ci instruise plus avant la question des obstacles à l'exécution du renvoi du recourant en raison de sa conversion au protestantisme, au regard de la jurisprudence relative au Kurdistan irakien (ATAF 2008/5, consid. 7.5, en particulier consid. 7.5.8 ; confirmé par l'arrêt de référence E- 3737/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.4.2 et 7.4.5). 6. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté en ce qu'il porte sur l'octroi de l'asile et le principe du renvoi. Il doit en revanche être admis en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié et l'exécution du renvoi. Les chiffres 1, 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée doivent être annulés pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi) et établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), et le dossier de la cause retourné au SEM pour instruction complémentaire, au sens des considérants, et nouvelle décision (dûment motivée). 7. 7.1 Dans la mesure où le recourant bénéficie de l'assistance judiciaire partielle, il n'est pas perçu de fais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 7.2 Quant à l'allocation de dépens - partiels - au sens de l'art. 64 al. 1 PA, elle ne se justifie pas en l'espèce. En effet, le recourant, qui n'est pas représenté par un mandataire en la présente procédure, n'a pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et d'une certaine importance rendus nécessaires par le dépôt de son recours (art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.3 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1).

E. 1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 aLAsi).

E. 1.5 En matière d'asile, le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).

E. 1.6 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Le droit d'être entendu représente une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATAF 2014/38 consid. 8).

E. 1.7 Le Tribunal applique le droit d'office (étant précisé que le droit fédéral, englobe notamment le droit international directement applicable, ATF 130 I 312 consid. 1.2 et jurisp. cit.), sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 78). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office et apprécie librement les preuves (art. 12 PA).

E. 2.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi (art. 2 al. 1 LAsi). Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme de tels motifs, les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht") ou encore le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (ATAF 2009/9 consid. 5.1 et réf. cit.). S'ils sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif.

E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 Dans le cadre de ses auditions, le recourant a fait valoir sa crainte d'être exposé, d'une part, à la vengeance des membres de la famille de son amie et, d'autre part, aux conséquences liées à la plainte que ceux-ci auraient déposée contre lui auprès des autorités de son pays. Au stade du recours, le recourant n'avance cependant aucun argument en lien avec ce motif.

E. 3.2 S'agissant du premier grief, le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que le conflit entre l'intéressé et les proches de la jeune fille, avec laquelle il aurait entretenu une relation, sont le fait de tiers. A ce sujet, il sied de rappeler qu'une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (JICRA 2006 n° 18). Le recourant n'a toutefois ni soutenu, ni a fortiori apporté d'éléments concrets, permettant d'admettre que ce conflit reposait sur l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. Par conséquent, force est d'admettre que ce différend familial n'est pas pertinent en matière d'asile.

E. 3.3 Quant au second grief, il convient de souligner qu'une poursuite pénale ou une condamnation est pertinente en matière d'asile lorsque, apparemment motivée par un délit de droit commun, la procédure tend en réalité à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques au sens de l'art. 3 LAsi, ou lorsqu'elle risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie pour l'une de ces raisons. En d'autres termes, une éventuelle sanction pour une infraction de droit commun n'est pertinente en matière d'asile que si l'Etat donne l'impression qu'il ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais à atteindre la personne concernée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable, soit en lui imputant à tort un délit, soit en la punissant d'une manière démesurément sévère ou plus sévèrement qu'une autre dans la même situation ("malus politique"), soit en l'exposant - en sus de mesures de contrainte en soi légitimes - à de graves préjudices telle la torture (ATAF 2014/21 consid. 5.3 p. 316 ; 2013/25 consid. 5.1 p. 357 et 2011/10 consid. 4.3 p. 127 avec la juris. cit.; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, 2003, p. 435 ss). Pour autant que vraisemblable, il ressort du récit du recourant qu'il aurait été recherché pour l'enlèvement d'une jeune femme. Il s'agissait ainsi, selon les autorités irakiennes, d'une infraction de droit commun, sans rapport là aussi avec l'un des motifs limitativement énumérés à l'art. 3 LAsi. Rien ne permettrait en outre de retenir qu'il serait plus sévèrement puni que tout autre ressortissant irakien accusé du même délit. Partant, les prétendues mesures diligentées par les autorités contre l'intéressé ne sont pas pertinentes en matière d'asile. En tout état de cause et même si une quelconque valeur probante devait lui être reconnue, le mandat d'arrêt déposé par le recourant, ne permet pas de renverser l'appréciation du Tribunal, dans la mesure où il confirme des faits allégués, qui ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile doit être rejeté.

E. 4.1 Se pose encore la question de savoir si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison de sa conversion au christianisme en Suisse.

E. 4.2 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a retenu qu'il n'existait pas de persécution collective à l'égard des chrétiens ou des personnes converties dans le Kurdistan irakien. En outre, elle a considéré que la conversion du recourant, dont la vraisemblance n'a pas été remise en cause, n'était pas connue en Irak et que rien dans le dossier n'indiquait que les autorités irakiennes l'avaient apprise. Le SEM a également considéré que le recourant aurait dû évoquer son intérêt pour la religion chrétienne lors de l'audition sur ses données personnelles, s'il se sentait réellement menacé.

E. 4.3 Dans son recours, l'intéressé a fait grief au SEM de ne pas avoir distingué la situation des chrétiens de celle des personnes de religion musulmane s'étant converties au christianisme. En raison du reniement de l'Islam, ces dernières seraient exposées à des persécutions de la part des membres de leur famille, des tiers ainsi que des autorités irakiennes.

E. 4.4 En l'espèce, le Tribunal observe qu'il ne ressort effectivement pas de la décision attaquée que l'autorité inférieure a examiné, dans le cadre de l'analyse des motifs subjectifs survenus après la fuite, le cas particulier des personnes qui se sont converties au christianisme. Elle a en outre omis de citer les sources sur lesquelles elle aurait fondé son appréciation sur ce point. Or, l'autorité inférieure était tenu d'instruire davantage la crainte du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices, en cas de retour, suite à sa conversion au protestantisme évangélique en Suisse. Elle se devait en particulier d'établir si la famille du recourant ou des tiers, voire les autorités, étaient informés de sa conversion et s'il pouvait être exposé à des persécutions de leur part. Le cas échéant, elle aurait dû également examiner si les autorités irakiennes avaient la capacité et la volonté de protéger l'intéressé. De surcroît, l'argumentation du SEM, selon laquelle le recourant aurait fait état de son intérêt pour la religion chrétienne de manière tardive, n'est pas convaincante, car l'intéressé a expliqué, dans le cadre de l'audition sur ses motifs d'asile, qu'il avait développé le désir de se convertir après avoir vécu quelque temps en Suisse et avoir découvert la culture et les valeurs de ce pays (PV d'audition du 17 août 2017 [A21/17, p. 113, R 113]).

E. 4.5 Au vu de ce qui précède, le SEM a établi de manière incomplète l'état de fait pertinent et n'a pas suffisamment motivé sa décision. Il n'a en outre pas complété sa motivation au cours de la procédure de recours, de sorte que le vice ne saurait être considéré comme ayant été guéri.

E. 4.6 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une motivation ou une instruction insuffisante ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61, in : Auer/Müller/Schindler [édit.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd., 2019, 873 ss; Philippe Weissenberger/ Astrid Hirzel, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.], 2ème éd., 2016, p. 1263 ss; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, p. 225 ss).

E. 4.7 En l'espèce, pour les raisons exposées ci-dessus, la cause n'apparaît pas en état d'être jugée.

E. 4.8 Partant, la décision du 9 octobre 2017, en ce qu'elle porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être annulée et la cause renvoyé au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision dûment motivée.

E. 5 Le Tribunal tient encore à relever que, pour la même raison, la décision du 9 octobre 2017 aurait également dû être annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure afin que celle-ci instruise plus avant la question des obstacles à l'exécution du renvoi du recourant en raison de sa conversion au protestantisme, au regard de la jurisprudence relative au Kurdistan irakien (ATAF 2008/5, consid. 7.5, en particulier consid. 7.5.8 ; confirmé par l'arrêt de référence E- 3737/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.4.2 et 7.4.5).

E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté en ce qu'il porte sur l'octroi de l'asile et le principe du renvoi. Il doit en revanche être admis en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié et l'exécution du renvoi. Les chiffres 1, 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée doivent être annulés pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi) et établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), et le dossier de la cause retourné au SEM pour instruction complémentaire, au sens des considérants, et nouvelle décision (dûment motivée).

E. 7.1 Dans la mesure où le recourant bénéficie de l'assistance judiciaire partielle, il n'est pas perçu de fais de procédure (art. 65 al. 1 PA).

E. 7.2 Quant à l'allocation de dépens - partiels - au sens de l'art. 64 al. 1 PA, elle ne se justifie pas en l'espèce. En effet, le recourant, qui n'est pas représenté par un mandataire en la présente procédure, n'a pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et d'une certaine importance rendus nécessaires par le dépôt de son recours (art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur le refus de l'asile et le prononcé du renvoi.
  2. Le recours est admis en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié et l'exécution du renvoi. Les chiffres 1, 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 9 octobre 2017 sont annulés et la cause renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6336/2017 Arrêt du 9 avril 2019 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Simon Thurnheer, William Waeber, juges, Alicia Giraudel, greffière. Parties A._______, né le (...), Irak, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 9 octobre 2017. Faits : A. Le 29 septembre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. B. Lors de ses auditions des 9 octobre 2015 et 17 août 2017, le recourant a déclaré être de nationalité irakienne, d'ethnie kurde et de confession musulmane. Il aurait vécu jusqu'au jour de son départ à B._______ Après avoir obtenu sa maturité, il aurait travaillé dans l'industrie du (...). Son père aurait été responsable du bureau local du Parti démocrate du Kurdistan (PDK) à C._______. En 2014, le recourant aurait entamé une relation amoureuse clandestine avec une jeune femme yézidie, dénommée D._______, qui aurait travaillé dans le bureau de son père. Par l'intermédiaire de celui-ci, l'intéressé aurait demandé la main de son amie. Ses requêtes auraient été rejetées à deux reprises, car les frères de celle-ci étaient opposés à un mariage avec un homme d'une autre communauté religieuse. Le (...) 2015, le couple aurait fugué pour se cacher chez un ami du recourant à E._______. Le lendemain, les frères et cousins de D._______ auraient enlevé le père du recourant et menacé de le tuer s'il ne laissait pas rentrer leur soeur, respectivement cousine. Celle-ci aurait décidé de retourner chez elle. Suite à ces évènements, la famille de la jeune femme aurait déposé plainte pour enlèvement ou, selon une autre version, pour avoir déshonoré la famille. Afin de se soustraire aux représailles de la famille de son amie et à une poursuite judiciaire, le recourant aurait quitté l'Irak, le (...) 2015. En transitant par la Turquie et divers pays d'Europe, il aurait rejoint la Suisse, le 29 septembre 2015. En Suisse, le recourant aurait commencé à s'intéresser à la religion chrétienne et aurait été baptisé en septembre 2017 à F._______. A l'appui de sa demande, l'intéressé a déposé sa carte d'identité, son permis de conduire irakien, son certificat de nationalité irakienne, des documents scolaires, un mandat d'arrêt, établi par les autorités de B._______ le (...) 2016, un document émis par le Mokhtar ainsi qu'une copie de son certificat de baptême. C. Par décision du 9 octobre 2017, notifiée le surlendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié de l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a retenu que les préjudices allégués résultaient d'un conflit de droit commun et n'étaient pas dirigés contre le recourant pour un motif exhaustivement énuméré à l'art. 3 LAsi (RS 142.31). Il a considéré que la crainte du recourant relatif à la plainte qui aurait été déposée en raison de l'enlèvement de la jeune femme yézidie n'était également pas pertinente en matière d'asile. Il a estimé que les éventuelles poursuites auxquelles le recourant serait exposé étaient justifiées et qu'il apparaissait peu probable qu'il subirait une peine disproportionnée au sens de l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101). En outre, le recourant n'aurait jamais été interpelé, impliqué dans une procédure judiciaire ni exercé d'activités politiques ou religieuses susceptibles de lui causer préjudice. L'autorité inférieure a également observé que l'intéressé avait émis de simples hypothèses en affirmant qu'il craignait des représailles de la part de la famille de son amie et qu'il avait peur d'être tué. Elle a rappelé que le Kurdistan irakien possédait un appareil judiciaire efficace qui permettrait au recourant de porter plainte s'il recevait des menaces de la part de tiers. Concernant les pièces déposées par l'intéressé, le SEM a constaté qu'il s'agissait de photocopies dénuées de valeur probante et que ces documents étaient facilement falsifiables. Partant, il a conclu que la crainte de l'intéressé se basait sur des spéculations et des hypothèses concernant les risques futurs encourus et que celui-ci n'avait pas démontré qu'il existait un véritable danger, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants. Finalement, le SEM a relevé que les personnes converties au christianisme ne faisaient pas l'objet d'une persécution collective au Kurdistan irakien. Il a considéré que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une mise en danger individuelle et concrète en raison de son baptême et de sa participation, en Suisse, à des cérémonies chrétiennes. En effet, il n'avait pas rendu vraisemblable que ces faits étaient connus des autorités de son pays. Si le recourant s'était senti réellement en danger en Irak en raison de son intérêt pour la religion chrétienne, il n'aurait pas manqué d'avancer cet argument lors de l'audition sur les données personnelles malgré le fait qu'il n'était pas encore baptisé. Le SEM a constaté que le dossier ne faisait apparaître aucun indice permettant de conclure que le recourant était de toute vraisemblance exposé à une peine ou un traitement prohibés par l'art. 3 CEDH. Il a également retenu que la violence en Irak se concentrait sur le centre et le sud du pays et ne concernait pas la région autonome du Kurdistan, de sorte qu'il ne pouvait conclure à l'existence d'une situation de violence généralisée dans cette zone. En outre, aucun motif d'ordre individuel ne s'opposait à son retour car il était un homme jeune, en bonne santé, au bénéfice d'une expérience professionnelle et d'un réseau familial. Partant, le SEM a considéré que le renvoi du recourant vers la région de B._______ ou une autre province au Kurdistan irakien était raisonnablement exigible. D. Interjetant recours contre la décision précitée, le 9 novembre 2017, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé a conclu, principalement, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi. Sur le plan procédural, il a requis l'assistance judiciaire partielle. Pour l'essentiel, le recourant a soutenu qu'il serait exposé, en cas de retour en Irak, à des persécutions et discriminations en raison de sa conversion au christianisme. Il a reproché au SEM de ne pas avoir procédé à un examen complet des circonstances de sa conversion. Il a relevé que le fait de renoncer à la religion musulmane et d'adhérer à une autre communauté religieuse était interdit dans son pays d'origine. Afin d'étayer ses dires, il s'est référé notamment à des rapports de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), du Haut-Commissariat aux Réfugiés (HCR), du Danish Immigration Service (DIS), du Ministère de l'Intérieur allemand ainsi que de l'Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation (ACCORD). E. Par ordonnance du 13 novembre 2017, le Tribunal a imparti au recourant un délai pour produire une attestation d'indigence, qui a été déposée le 15 novembre 2017. F. Le 15 novembre 2017, le recourant a fait parvenir au Tribunal une lettre du Pasteur de G._______ datée du (...) 2017. G. Par décision incidente du 22 novembre 2017, le Tribunal a octroyé l'assistance judiciaire partielle au recourant. H. Invité à se déterminer, le SEM a, dans sa réponse du 24 novembre 2017, envoyée pour information au recourant, conclu au rejet du recours. I. Le 12 décembre 2017, l'intéressé a argué que, contrairement à ce qu'avait affirmé le SEM, la question principale ne concernait pas les droits des chrétiens en Irak ou dans le Kurdistan irakien, mais les conséquences d'une conversion au christianisme par un musulman. Il a affirmé que sa conversion n'était acceptée ni par les membres de sa famille ni par les partis islamiques, la société et les autorités kurdes. En outre, il soutenu qu'au vu de la situation sécuritaire instable et précaire dans la région de B._______ et de Zahkho, l'exécution de son renvoi était inexigible. J. Le 22 décembre 2017, le recourant a déposé un rapport médical, établi le (...) 2017 par le Dr H._______, médecin en psychiatrie et psychothérapie exerçant dans le cabinet du Dr I._______ à J._______. K. Invité une nouvelle fois à se déterminer, le SEM a maintenu ses conclusions, le 9 janvier 2019. Il a estimé que le Kurdistan irakien disposait des infrastructures hospitalières adéquates pour traiter les troubles psychiques du recourant. L. Le 19 janvier 2018, le recourant a reproché une nouvelle fois au SEM de ne pas avoir pris position sur les conséquences d'une conversion d'un musulman au christianisme et sur la situation sécuritaire en Irak. M. Les 26 avril et 20 août 2018, le recourant a fait parvenir au Tribunal des lettres de soutien de membres de sa communauté religieuse. N. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 aLAsi). 1.5 En matière d'asile, le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 1.6 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Le droit d'être entendu représente une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATAF 2014/38 consid. 8). 1.7 Le Tribunal applique le droit d'office (étant précisé que le droit fédéral, englobe notamment le droit international directement applicable, ATF 130 I 312 consid. 1.2 et jurisp. cit.), sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 78). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office et apprécie librement les preuves (art. 12 PA). 2. 2.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi (art. 2 al. 1 LAsi). Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme de tels motifs, les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht") ou encore le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (ATAF 2009/9 consid. 5.1 et réf. cit.). S'ils sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Dans le cadre de ses auditions, le recourant a fait valoir sa crainte d'être exposé, d'une part, à la vengeance des membres de la famille de son amie et, d'autre part, aux conséquences liées à la plainte que ceux-ci auraient déposée contre lui auprès des autorités de son pays. Au stade du recours, le recourant n'avance cependant aucun argument en lien avec ce motif. 3.2 S'agissant du premier grief, le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que le conflit entre l'intéressé et les proches de la jeune fille, avec laquelle il aurait entretenu une relation, sont le fait de tiers. A ce sujet, il sied de rappeler qu'une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (JICRA 2006 n° 18). Le recourant n'a toutefois ni soutenu, ni a fortiori apporté d'éléments concrets, permettant d'admettre que ce conflit reposait sur l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. Par conséquent, force est d'admettre que ce différend familial n'est pas pertinent en matière d'asile. 3.3 Quant au second grief, il convient de souligner qu'une poursuite pénale ou une condamnation est pertinente en matière d'asile lorsque, apparemment motivée par un délit de droit commun, la procédure tend en réalité à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques au sens de l'art. 3 LAsi, ou lorsqu'elle risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie pour l'une de ces raisons. En d'autres termes, une éventuelle sanction pour une infraction de droit commun n'est pertinente en matière d'asile que si l'Etat donne l'impression qu'il ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais à atteindre la personne concernée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable, soit en lui imputant à tort un délit, soit en la punissant d'une manière démesurément sévère ou plus sévèrement qu'une autre dans la même situation ("malus politique"), soit en l'exposant - en sus de mesures de contrainte en soi légitimes - à de graves préjudices telle la torture (ATAF 2014/21 consid. 5.3 p. 316 ; 2013/25 consid. 5.1 p. 357 et 2011/10 consid. 4.3 p. 127 avec la juris. cit.; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, 2003, p. 435 ss). Pour autant que vraisemblable, il ressort du récit du recourant qu'il aurait été recherché pour l'enlèvement d'une jeune femme. Il s'agissait ainsi, selon les autorités irakiennes, d'une infraction de droit commun, sans rapport là aussi avec l'un des motifs limitativement énumérés à l'art. 3 LAsi. Rien ne permettrait en outre de retenir qu'il serait plus sévèrement puni que tout autre ressortissant irakien accusé du même délit. Partant, les prétendues mesures diligentées par les autorités contre l'intéressé ne sont pas pertinentes en matière d'asile. En tout état de cause et même si une quelconque valeur probante devait lui être reconnue, le mandat d'arrêt déposé par le recourant, ne permet pas de renverser l'appréciation du Tribunal, dans la mesure où il confirme des faits allégués, qui ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile doit être rejeté. 4. 4.1 Se pose encore la question de savoir si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison de sa conversion au christianisme en Suisse. 4.2 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a retenu qu'il n'existait pas de persécution collective à l'égard des chrétiens ou des personnes converties dans le Kurdistan irakien. En outre, elle a considéré que la conversion du recourant, dont la vraisemblance n'a pas été remise en cause, n'était pas connue en Irak et que rien dans le dossier n'indiquait que les autorités irakiennes l'avaient apprise. Le SEM a également considéré que le recourant aurait dû évoquer son intérêt pour la religion chrétienne lors de l'audition sur ses données personnelles, s'il se sentait réellement menacé. 4.3 Dans son recours, l'intéressé a fait grief au SEM de ne pas avoir distingué la situation des chrétiens de celle des personnes de religion musulmane s'étant converties au christianisme. En raison du reniement de l'Islam, ces dernières seraient exposées à des persécutions de la part des membres de leur famille, des tiers ainsi que des autorités irakiennes. 4.4 En l'espèce, le Tribunal observe qu'il ne ressort effectivement pas de la décision attaquée que l'autorité inférieure a examiné, dans le cadre de l'analyse des motifs subjectifs survenus après la fuite, le cas particulier des personnes qui se sont converties au christianisme. Elle a en outre omis de citer les sources sur lesquelles elle aurait fondé son appréciation sur ce point. Or, l'autorité inférieure était tenu d'instruire davantage la crainte du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices, en cas de retour, suite à sa conversion au protestantisme évangélique en Suisse. Elle se devait en particulier d'établir si la famille du recourant ou des tiers, voire les autorités, étaient informés de sa conversion et s'il pouvait être exposé à des persécutions de leur part. Le cas échéant, elle aurait dû également examiner si les autorités irakiennes avaient la capacité et la volonté de protéger l'intéressé. De surcroît, l'argumentation du SEM, selon laquelle le recourant aurait fait état de son intérêt pour la religion chrétienne de manière tardive, n'est pas convaincante, car l'intéressé a expliqué, dans le cadre de l'audition sur ses motifs d'asile, qu'il avait développé le désir de se convertir après avoir vécu quelque temps en Suisse et avoir découvert la culture et les valeurs de ce pays (PV d'audition du 17 août 2017 [A21/17, p. 113, R 113]). 4.5 Au vu de ce qui précède, le SEM a établi de manière incomplète l'état de fait pertinent et n'a pas suffisamment motivé sa décision. Il n'a en outre pas complété sa motivation au cours de la procédure de recours, de sorte que le vice ne saurait être considéré comme ayant été guéri. 4.6 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une motivation ou une instruction insuffisante ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61, in : Auer/Müller/Schindler [édit.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd., 2019, 873 ss; Philippe Weissenberger/ Astrid Hirzel, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.], 2ème éd., 2016, p. 1263 ss; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, p. 225 ss). 4.7 En l'espèce, pour les raisons exposées ci-dessus, la cause n'apparaît pas en état d'être jugée. 4.8 Partant, la décision du 9 octobre 2017, en ce qu'elle porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être annulée et la cause renvoyé au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision dûment motivée. 5. Le Tribunal tient encore à relever que, pour la même raison, la décision du 9 octobre 2017 aurait également dû être annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure afin que celle-ci instruise plus avant la question des obstacles à l'exécution du renvoi du recourant en raison de sa conversion au protestantisme, au regard de la jurisprudence relative au Kurdistan irakien (ATAF 2008/5, consid. 7.5, en particulier consid. 7.5.8 ; confirmé par l'arrêt de référence E- 3737/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.4.2 et 7.4.5). 6. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté en ce qu'il porte sur l'octroi de l'asile et le principe du renvoi. Il doit en revanche être admis en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié et l'exécution du renvoi. Les chiffres 1, 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée doivent être annulés pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi) et établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), et le dossier de la cause retourné au SEM pour instruction complémentaire, au sens des considérants, et nouvelle décision (dûment motivée). 7. 7.1 Dans la mesure où le recourant bénéficie de l'assistance judiciaire partielle, il n'est pas perçu de fais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 7.2 Quant à l'allocation de dépens - partiels - au sens de l'art. 64 al. 1 PA, elle ne se justifie pas en l'espèce. En effet, le recourant, qui n'est pas représenté par un mandataire en la présente procédure, n'a pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et d'une certaine importance rendus nécessaires par le dépôt de son recours (art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur le refus de l'asile et le prononcé du renvoi.

2. Le recours est admis en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié et l'exécution du renvoi. Les chiffres 1, 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 9 octobre 2017 sont annulés et la cause renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Sylvie Cossy Alicia Giraudel Expédition :