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E-6321/2018

E-6321/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-11-19 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 1500 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6321/2018 Arrêt du 19 novembre 2018 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), et leurs enfants, C._______, né le (...), D._______, née le (...), E._______, née le (...), Irak, représentés par Me Andrea von Flüe, avocat, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen); décision du SEM du 3 octobre 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés en date du 21 septembre 2015, la décision du 14 juillet 2017, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 13 août 2018, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 14 août 2017, contre la décision précitée, l'acte du 5 septembre 2018, par lequel les intéressés ont demandé au SEM de reconsidérer la décision du 14 juillet 2017, la décision du 3 octobre 2018, par laquelle le SEM a rejeté la demande de réexamen et a constaté le caractère exécutoire de la décision du 14 juillet 2017, ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 5 novembre 2018, par les intéressés contre cette décision, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la loi sur l'asile prévoit à son art. 111b la possibilité de déposer une demande de réexamen, définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force, que le SEM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 précité), que les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 118 II 205, ATF 101 Ib 222 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 p. 81 ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32), que, selon l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, que la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA, qu'en l'espèce, dans leur demande de réexamen, les intéressés, rappelant les motifs invoqués lors de la procédure ordinaire, ont fait valoir qu'un retour dans leur pays d'origine mettrait leur vie en danger, qu'ils ont précisé que les allégations tenues lors de la procédure ordinaire étaient vraisemblables, que pour étayer leurs propos, ils ont produit une attestation du chef de leur quartier datée du 22 août 2018, selon laquelle des membres de la famille « B._______ » auraient assassiné, le (...) 2017, l'oncle de « Monsieur A._______ » et qu'en cas de retour en Irak les intéressés subiraient le même sort, que ce document ne saurait être considéré comme un moyen de preuve déterminant, qu'en effet, il n'apporte aucune réponse pertinente aux nombreux éléments d'invraisemblance constatés en procédure ordinaire (cf. arrêt du Tribunal du 13 août 2018 consid. 4), que de plus, cet écrit a été établi moins de dix jours après l'arrêt du Tribunal du 13 août 2018, rejetant le recours des intéressés du 14 août 2017, alors qu'il porte sur un événement, à savoir la mort de l'oncle de A._______, qui serait survenu, plus d'une année auparavant, que, par ailleurs, les recourants n'ont donné aucune indication sur la manière dont ils s'étaient procurés ce document, qu'en outre, celui-ci ne comporte aucun en-tête, que les recourants n'y sont cités que par leur prénom, qu'il est signé par le « maire du village », sans que le nom du village ou de la localité ne soient précisés, que tous ces éléments rendent ce document pour le moins douteux, que, dans ces conditions, il apparaît que cette pièce a été constituée pour les seuls besoins de la cause, que les intéressés ont également fourni une traduction de l'acte de décès de l'oncle de A._______, que ce document, établi le 5 juillet 2017, est antérieur à la décision du SEM du 14 juillet 2017, respectivement à l'arrêt du 13 août 2016, et n'est dès lors pas pertinent, dans la mesure où il n'est pas nouveau et aurait pu être produit en procédure ordinaire, qu'il en va de même de l'article tiré d'Internet du 15 février 2016 et intitulé « Iraq : information sur la violence au nom de l'honneur dans la région du Kurdistan ; la protection offerte par l'Etat et les services de soutien offerts aux victimes », qu'en outre, il n'est pas non plus déterminant étant donné que les faits qu'il relate ne concernent pas directement les recourants, qu'au vu de ce qui précède, aucune valeur probante ne saurait être attribuée aux documents précités produits à l'appui de la demande de réexamen, que cela dit, les considérations des intéressés concernant le fait que la soeur de B._______ présente une cicatrice sur le visage causée par leur oncle sont également sans pertinence, qu'en effet, il s'agit d'un élément qui était déjà connu lors de la précédente procédure et sur lequel la présente demande n'apporte aucun élément nouveau (cf. p-v d'audition de B._______ du 30 mai 2017, p. 7), qu'en réalité, les intéressés par leur argumentation, requièrent une nouvelle appréciation de leur situation, ce que la voie du réexamen ne permet pas, que les intéressés ont également fait valoir que l'exécution de leur renvoi était inexigible en raison de l'aggravation de leur état de santé, que, selon le certificat médical du 22 août 2018, A._______ est suivi en raison d'un état de détresse psychique, qu'il ressort également de ce certificat que son état psychique s'est aggravé à cause de la réponse négative à sa demande d'asile, ce qui a déclenché des idées noires, qu'il apparaît ainsi que la péjoration de l'état de santé de l'intéressé est directement liée au rejet de son recours, que, dès lors, cet élément n'est pas susceptible d'ouvrir la voie au réexamen de la décision du 14 juillet 2017, qu'en outre, les problèmes de santé du recourant n'apparaissent pas suffisamment sérieux pour constituer un obstacle à l'exécution du renvoi, que, cela dit, le certificat médical du 31 octobre 2018 concernant B._______ indique que la patiente souffre d'un trouble anxio-dépressif récurrent et d'un trouble de la personnalité « borderline » type émotionnellement labile, nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi psychothérapeutique, que le médecin précise qu'elle présente notamment une aggravation de sa symptomatologie avec recrudescence des angoisses, péjoration thymique et apparition d'idées suicidaires, qu'en l'occurrence, il ne ressort pas du document médical produit que le diagnostic posé précédemment aurait fondamentalement changé ou que les traitements préconisés initialement auraient été modifiés durablement et qu'ils seraient maintenant plus lourds, qu'en effet, les problèmes psychiques de la recourante étaient déjà connus lors de la procédure ordinaire, qu'à titre d'exemple, le rapport de F._______ du 23 juin 2017 faisait déjà état d'un épisode dépressif sévère, sans élément psychotique (F32.2) et très probablement d'un état de stress post-traumatique (F43.0) pour lesquels elle bénéficiait d'un traitement médicamenteux et d'une prise en charge psychothérapeutique, qu'en juillet 2017, sa symptomatologie dépressive s'était péjorée suite au refus de sa demande d'asile et une hospitalisation en milieu psychiatrique avait été nécessaire, afin de la mettre à l'abri d'un risque suicidaire élevé, que les troubles psychiques présentés par la recourante ont ainsi déjà été pris en compte dans la décision du SEM du 14 juillet 2017 et confirmée par le Tribunal dans son arrêt du 13 août 2018, que, dans cet arrêt, le Tribunal a estimé que les problèmes de santé de la recourante ne constituaient pas un obstacle à l'exécution du renvoi, qu'en conséquence, en l'absence d'une motivation circonstanciée portant sur une péjoration significative de l'état de la recourante, il n'y a pas lieu de modifier la décision rendue, le 14 juillet 2017, par le SEM, qu'en effet, comme déjà indiqué plus haut, une procédure extraordinaire ne permet pas d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus en procédure ordinaire, qu'en tout état de cause, même à admettre une péjoration de l'état de santé psychique des intéressés, depuis la réception de l'arrêt du Tribunal du 13 août 2018, cet élément ne saurait non plus être considéré comme synonyme d'un changement notable de circonstances, qu'en effet, les intéressés n'ont pas établi qu'en raison d'une éventuelle aggravation, ils ne pourraient plus bénéficier dans leur pays d'origine des traitements nécessités par leur état, que, cela dit, selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi ne devient inexigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) que lorsqu'il y a lieu d'admettre qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne intéressée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité psychique ou physique, qu'ainsi l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité ou d'une utilité moindres que ceux disponibles en Suisse, que, comme l'a relevé le Tribunal dans son arrêt du 13 août 2018 (consid. 8.3.3), le nord de l'Irak dispose de structures médicales offrant des soins médicaux essentiels, au sens de la jurisprudence précitée (arrêt du Tribunal D-1904/2017 du 3 août 2017 consid. 7.5.2 et la jurisp. cit.), que, dans ces conditions, le risque que les recourants voient leur état de santé se dégrader de manière rapide, importante et durable en cas de renvoi dans leur pays d'origine et qu'ils ne reçoivent pas de soins adéquats relève de la simple conjecture, que l'existence d'un standard de soins psychiatriques plus élevé en Suisse qu'en Irak et donc le fait que dans ce pays il puisse se trouver dans une situation moins favorable que celle dont ils jouissent en Suisse ne sont pas déterminants (cf. jurisprudence citée plus haut), que, cela dit, les premiers frais d'un éventuel traitement pourront être palliés par la fourniture d'une aide médicale au retour appropriée, en application de l'art. 93 al. 1 let. d LAsi, que, s'agissant des idées suicidaires, bien que celles-ci ne constituent pas un élément nouveau en ce qui concerne B._______, il est bon de rappeler que des risques ou des menaces de suicide ne représentent pas un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi du moment que les autorités suisses prennent des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. décision du 7 octobre 2004 de la Cour européenne des droits de l'homme sur la recevabilité en l'affaire Sanda Dragan et autres c. Allemagne, requête n° 33743/03 consid. 2a), qu'ainsi, si les tendances suicidaires devaient s'accentuer à l'occasion de l'exécution du renvoi, les autorités devraient y pallier en faisant appel à des mesures d'ordre médical ou psychothérapeutique adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. notamment arrêt du Tribunal D-2049/2008 du 31 juillet 2008 consid. 5.3.2 p. 13, arrêt du Tribunal D-4455/2006 du 16 juin 2008 consid. 6.5.3), qu'en outre, comme déjà relevé plus haut, l'éventuelle aggravation de l'état de santé des intéressés apparaît être la conséquence de la décision négative du SEM, respectivement de l'arrêt du Tribunal, et de la perspective d'un retour en Irak, réaction qui n'est pas inhabituelle et à laquelle il peut être pallié par une préparation au retour adéquate, que sans sous-estimer les appréhensions que les intéressés peuvent ressentir à l'idée de leur renvoi, on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé, qu'en conséquence, malgré l'impact négatif qu'est susceptible d'engendrer une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé des intéressés, il appartiendra à leur thérapeute de prendre les mesures adéquates pour les préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait leur état lors de l'organisation du renvoi, que, dans leur demande de réexamen, les intéressés font encore valoir que la mère, ainsi que les frères et soeurs de B._______ résident en Suisse, où ils ont obtenu le statut de réfugié, que, toutefois, ce motif n'est pas pertinent, dans la mesure où cet argument a déjà été examiné en procédure ordinaire (cf. arrêt du Tribunal du 13 août 2018 consid. 8.4) et que les intéressés n'indiquent pas en quoi cet élément serait nouveau, qu'enfin, la bonne intégration en Suisse alléguée par les recourants ne constitue pas en tant que tel un motif de réexamen ou un facteur de nature à exclure un retour en Irak, que, dans ces conditions, faute d'élément nouveau important et pertinent, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a rejeté la demande de réexamen des intéressés, que, pour le reste, renvoi est fait à la décision du SEM du 3 octobre 2018, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1500 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :