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E-6302/2006

E-6302/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2007-09-25 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le recourant a déposé une seconde demande d'asile en Suisse le 17 juillet 2003. A l'appui de celle-ci, il a fait valoir qu'à son arrivée à l'aéroport de Dhaka, au Bangladesh, le 16 octobre 2002, il avait été arrêté par les autorités aéroportuaires et conduit dans un bureau. Surprenant une conversation téléphonique, il aurait appris que son arrestation avait été communiquée à une unité de police spéciale. Il aurait alors demandé à pouvoir se rendre aux toilettes, d'où il aurait pu prendre la fuite. Trouvant refuge chez un ami, il y serait resté jusqu'au 29 octobre 2002, date à laquelle il se serait rendu illégalement en Inde. Dans l'intervalle, il aurait appris que les forces de sécurité l'avaient recherché à son domicile, le 18 octobre 2002. Au mois de novembre 2002, il aurait été arrêté en compagnie d'autres compatriotes à Calcutta, accusé de séjour illégal. Il aurait été placé en détention à la prison présidentielle, d'où il aurait pu sortir le 31 mars 2003, suite à l'aide apportée par l'un de ses amis, ancien membre du parlement bangladeshi. Il aurait quitté l'Inde le 12 juillet 2003 au moyen d'un passeport remis par une connaissance. B. Par décision du 12 août 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; aujourd'hui remplacé par l'Office fédéral des migrations / ODM), a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. A l'appui de sa décision, l'ODM a retenu d'une part que l'intéressé s'était contredit sur un point essentiel de ses déclarations (selon les versions, il aurait été conduit soit par un homme soit par une femme aux toilettes) et d'autre part que le récit de son évasion de l'aéroport de Dhaka paraissait peu vraisemblable et présentait un caractère stéréotypé. S'agissant de la visite à son domicile, le 18 octobre 2002, par diverses autorités militaires et policières, il a retenu qu'il était pour le moins extraordinaire que trois corps de sécurité différents soient mandatés pour retrouver un individu. Quant aux faits qui se seraient produit en Inde, cet office a considéré qu'il était contraire à la logique que les autorités indiennes placent en détention une personne séjournant illégalement sur leur territoire, plutôt que de la renvoyer. C. L'intéressé a recouru le 11 septembre 2003 contre cette décision, concluant à son annulation ainsi qu'à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, dès lors que sa vie serait menacée en cas de retour au Bangladesh. A titre de moyen de preuve, il a produit une lettre d'un avocat établi au Bangladesh, et confirmant ses déclarations, ainsi que diverses photographies destinées à prouver ses agissements avant le dépôt de sa première demande d'asile. D. Par décision incidente du 14 octobre 2003, la juge alors chargée de l'instruction a requis le versement d'une avance de frais pour un montant de 600 francs. Le 29 octobre 2003, le recourant a introduit une requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire, laquelle a été rejetée par décision incidente du 19 novembre 2003. L'avance de frais a été versée le 26 novembre 2003. E. Par décision incidente du 26 juin 2007, la juge chargée de l'instruction a invité l'autorité intimée à se déterminer sur le recours et à examiner en particulier dans quelle mesure le recourant devrait craindre de subir des préjudices en cas de retour au Bangladesh, compte tenu d'une part de son appartenance au "Bangladesh Chatra League", sous-branche de l'Awami League, et, d'autre part, de l'existence d'une procédure ouverte à son encontre en 1987, dans laquelle B_______, politicien de l'Awami League, est également cité en qualité de co-accusé. F. Dans sa réponse du 5 juillet 2007, l'autorité intimée a renvoyé aux considérants développés par la Commission suisse de recours en matière d'asile dans la décision sur recours rendue le 21 novembre 2001 en la cause, et confirmant la décision de rejet de la demande d'asile introduite par l'intéressé en 1995. L'ODM soutient que l'analyse alors effectuée par l'autorité de recours conserve sa pertinence, y compris au regard de l'analyse publiée dans la Jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile (JICRA) en 2006 sous le n° 27. De même, cet office a considéré que l'autorité de recours s'était également prononcée sur l'existence d'une protection efficace de l'Etat à l'encontre de personnes exposées à des préjudices émanant de tierces personnes, au sens de la JICRA 2006 n° 18. G. Invité à se déterminer sur le contenu de la réponse de l'autorité intimée, le recourant en a remis en question la pertinence, considérant, au vu de l'évolution de la situation politique dans son pays, qu'il ne saurait bénéficier d'une protection efficace de la part des autorités, en cas de retour dans son pays. A l'appui de ses déclarations, le recourant a cité l'exemple d'un parent, lequel a fait l'objet d'une agression au Bangladesh. Dans sa réponse du 31 août 2007, le recourant a également mis en avant le fait qu'il réside en Suisse depuis 13 ans et qu'à ce titre, il peut prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 LAsi. Enfin, il a fait valoir le fait qu'ensuite d'une agression subie sur sa personne en avril 1999, il souffre de graves séquelles, raison pour laquelle il a introduit une demande de rente AI, actuellement en cours d'examen. En annexe à son courrier, le recourant a produit divers extraits de presse, relatifs au Bangladesh, ainsi qu'un extrait d'un jugement rendu par les autorités autrichiennes, compétentes en matière d'asile. H. Les autres faits de la cause seront exposés, au besoin, dans les considérants en droit. Le Tribunal administratif fédéral considère : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi. 1.2 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 LTAF 1ère phr.). 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 LTAF 2e phr.). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant a fait valoir sa crainte de retourner au Bangladesh, où sa vie serait en danger. A l'appui de son allégation, il invoque son arrestation à l'aéroport de Dhaka lors de son retour au Bengladesh suite à l'issue négative de sa première demande d'asile. Aux termes de sa première requête en protection, introduite en 1995 et définitivement rejetée en 2001, l'intéressé avait précisé être engagé au sein de l'"Awami League" et avoir fait l'objet de fausses accusations, lancées par ses adversaires politiques. Ainsi, il aurait été accusé de 7 meurtres et de 6 attentats ainsi que de la vente d'ouvrages de Taslima Nasrin. A l'appui de ses déclarations, le recourant avait produit divers documents judiciaires, toutefois ceux-ci s'étaient avérés être des faux suite à une demande de renseignements à l'Ambassade. Par contre, il était ressorti de cette enquête que le recourant était impliqué dans une procédure ouverte depuis 1987. Dans sa décision du 21 novembre 2001, la Commission suisse de recours en matière d'asile avait retenu que le recourant était représenté au Bangladesh par plusieurs avocats, de sorte que sa défense était assurée. De plus, selon l'un de ses représentants, son affaire était de la compétence des plus hautes instances judiciaires du pays, soit d'autorités indépendantes, à mêmes d'examiner son cas en toute objectivité. Pour ce qui à trait aux motifs avancés dans la présente procédure, le Tribunal observe que l'arrestation alléguée à l'aéroport de Dhaka s'inscrit dans la procédure prévue par la législation en vigueur au Bengladesh qui veut que toute personne retournant au pays, après avoir séjourné à l'étranger, doit se soumettre à un contrôle de la police aéroportuaire, afin de vérifier les données relatives à celle-ci. Dans le présent cas, le recourant ayant séjourné près de 7 ans à l'étranger, il devait s'attendre à se faire contrôler à son retour. Certes, l'intéressé a prétendu s'être senti en danger et s'être enfui par la fenêtre des toilettes de l'aéroport. Toutefois, le Tribunal juge ces allégations invraisemblables vu d'une part une contradiction importante émaillant le récit ayant trait au déroulement des événements à l'aéroport (cf. décision attaquée p. 3) et d'autre part vu le caractère hautement fantaisiste de ses propos relatifs à la manière dont il aurait déjoué la vigilance de la police aéroportuaire. Même si le recourant devait encore à l'époque, selon la décision sur recours du 21 novembre 2001, faire l'objet d'une procédure judiciaire dans son pays, rien ne permet d'admettre, en l'état, que l'intéressé pouvait faire l'objet d'une fausse accusation ou ne pouvait pas défendre ses droits. En effet, le Tribunal doit constater que par le passé le recourant est parvenu à démontrer son innocence dans un procès, lequel s'était terminé par un acquittement et qu'il a toujours pu compter sur la défense d'un, voire plusieurs avocats dans les procédures judiciaires dont il a fait l'objet. De plus, de l'avis même du recourant, les hautes instances judiciaires du pays (High Court Division of the Supreme Court of Bangladesh) sont des autorités indépendantes à mêmes d'examiner "objectivement" son cas. Certes, dans une jurisprudence publiée sous JICRA 2006 n° 27, la Commission suisse de recours en matière d'asile a retenu que dans le système judiciaire bangladeshi, la corruption omniprésente constitue très souvent un obstacle à un procès équitable au niveau des instances inférieures, lesquelles ont de la peine à se distancer suffisamment de l'influence du parti au pouvoir. La Cour suprême peut en revanche être considérée comme plus indépendante ; sa jurisprudence, toutefois, n'influe que peu sur la réalité judiciaire. En outre, pour avoir accès à la Cour suprême, les justiciables doivent en général supporter des coûts très élevés. Dans le cas présent, force est de constater cependant, que l'intéressé, ainsi que cela a été relevé ci-dessus, a pu faire valoir efficacement ses droits. C'est donc manifestement à tort que le recourant allègue dans son cas l'absence de protection efficace de la part des autorités. 3.2 L'attestation produite en annexe au recours, signé par Maître C_______, avocat, relatant la même description de la fuite du recourant telle qu'il l'a évoquée lors de ses auditions ne saurait modifier l'analyse précitée vu le caractère général et imprécis de son contenu. Quant à l'arrestation y mentionnée du recourant en Inde, elle est sans pertinence dans la présente procédure. Aussi, si le recourant entendait se prévaloir du témoignage de son avocat, il lui appartenait de solliciter de ce dernier des éléments d'une portée probante indéniable, afin d'obtenir une appréciation différente de sa situation juridique. Quant aux photographies produites, elles n'apportent aucun nouvel élément dans la présente procédure, dans la mesure où l'activité politique du recourant n'avait jamais été mise en cause. Le recourant a également mis en avant des préjudices subis en Inde, pays où il aurait trouvé refuge après avoir à nouveau quitté le Bangladesh, et avant de revenir en Suisse. Force est de constater toutefois que ces préjudices ne peuvent faire l'objet d'un examen, dès lors qu'ils ne sont pas imputables aux autorités du pays d'origine de l'intéressé, respectivement trouvent leur origine dans un pays tiers. Enfin, dans sa réponse du 31 août 2007, le recourant a fourni divers articles de presse relatifs à la situation au Bangladesh, ainsi qu'un extrait d'un jugement rendu par les autorités autrichiennes, compétentes en matière d'asile. Le Tribunal observe toutefois que ces documents ne se réfèrent pas directement à l'intéressé. On peut en outre retenir de leur lecture que la formation politique connue sous le nom "Awami League" est active aux côtés d'autres formations politiques et participe ouvertement aux discussions. Aussi, s'il faut reconnaître que le Bangladesh traverse actuellement une période agitée avec la tenue de manifestations, au mois d'août 2007, demandant la fin de l'état d'urgence en vigueur depuis janvier 2007, ainsi qu'avec l'arrestation récente de l'ancien Premier Ministre, dans le cadre d'une opération "mains propres", ces événements ne sauraient cependant être mis en relation directe avec le recourant, ni permettre de retenir un risque de persécution direct et imminent sur sa personne en cas de retour au Bangladesh. Quant au fait qu'il aurait des liens de parenté avec le professeur A. A., décédé ensuite d'une agression à l'arme à feu sur sa personne, il n'est également pas de nature à modifier la présente analyse. 3.3 Ainsi, au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision du 12 août 2003 en matière d'asile doit donc être rejeté et la décision querellée confirmée sur ce point. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers ; LSEE, RS 142.20). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p.186s., dont le Tribunal n'entend pas s'écarter, à l'instar de celles, citées ci-après). En l'occurrence, le Tribunal considère, pour les motifs déjà exposés ci-dessus, que le recourant n'a pas établi l'existence d'un tel risque réel et personnel de subir des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH et les autres engagements internationaux contractés par la Suisse, en cas de retour dans son pays. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 14a al. 3 LSEE).

7. Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p.170 et jurisp. citée; 1998 n° 22 p.191). En l'espèce, le Bangladesh n'est pas en proie à une situation de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14 al. 4 LSEE. Cela étant, le dossier ne fait pas apparaître de motif déterminant lié à la situation personnelle de l'intéressé dans son pays d'origine qui s'opposerait à un tel retour. En effet, celui-ci est encore jeune, n'a pas allégué de problème de santé particulier (hormis les séquelles d'un accident en 1999) et est au bénéfice d'un diplôme universitaire en tant qu'ingénieur mécanicien. Certes, dans son courrier daté du 31 août 2007, le recourant a fait valoir qu'ensuite de graves séquelles résultant de l'accident subi en 1999, il avait introduit une demande de rente auprès de l'office AI. Outre que cette procédure est encore en cours, le Tribunal observe que ce motif (à savoir l'état de santé) a déjà été allégué par le recourant lors du dépôt d'une demande de reconsidération en février 2002, de la décision de rejet de sa demande d'asile. A l'appui de ses allégations, il avait alors produit divers certificats médicaux, desquels il ressortait certes que l'intéressé présentait des douleurs à l'avant-bras droit mais qu'il était néanmoins en mesure de reprendre son travail à 100 % (cf. certificat médical du 18 septembre 2000, délivré par l'Hôpital cantonal de Fribourg, Service de chirurgie orthopédique). Par ailleurs, le recourant avait également produit une attestation de travail datée du 1er mars 2002, de laquelle il ressortait qu'il travaillait à 100 % du 1er novembre 1999 à ce jour, en qualité de personne d'entretien et cuisine/buffet. En l'absence d'autres éléments, et en particulier d'un nouveau certificat médical, le Tribunal considère que l'état de santé de l'intéressé - même s'il fait l'objet d'une analyse en vue de l'octroi éventuel d'une rente AI - n'est pas susceptible de constituer un obstacle suffisant à l'exécution du renvoi, en ce sens que les séquelles alléguées, soit des douleurs à l'avant-bras droit, si elles sont susceptibles d'entraîner la reconnaissance d'une situation d'invalidité, ne sauraient cependant mettre concrètement en danger la vie de l'intéressé en cas de retour dans son pays. Et ce, d'autant moins qu'il ne ressort pas du dossier qu'il suivrait en Suisse un traitement médical particulier, qui justifierait à tout prix la poursuite de son séjour ici. Quant au fait que le recourant résiderait depuis 13 ans en Suisse et qu'il serait particulièrement intégré, le Tribunal observe qu'il n'est pas davantage pertinent dans la présente procédure dès lors que cette analyse n'est plus du ressort de la présente autorité. En effet, le Tribunal rend le recourant attentif au fait qu'ensuite de la révision partielle de la loi sur l'asile du 16 décembre 2005, l'art. 44 al. 3-5 LAsi a été abrogé et remplacé par l'art. 14 LAsi, lequel confère désormais au canton la compétence, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations, d'octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave. Par conséquent, le Tribunal considère que l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible. 8. 8.1 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. (dispositif page suivante)

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi.

E. 1.2 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 LTAF 1ère phr.).

E. 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 LTAF 2e phr.).

E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'espèce, le recourant a fait valoir sa crainte de retourner au Bangladesh, où sa vie serait en danger. A l'appui de son allégation, il invoque son arrestation à l'aéroport de Dhaka lors de son retour au Bengladesh suite à l'issue négative de sa première demande d'asile. Aux termes de sa première requête en protection, introduite en 1995 et définitivement rejetée en 2001, l'intéressé avait précisé être engagé au sein de l'"Awami League" et avoir fait l'objet de fausses accusations, lancées par ses adversaires politiques. Ainsi, il aurait été accusé de 7 meurtres et de 6 attentats ainsi que de la vente d'ouvrages de Taslima Nasrin. A l'appui de ses déclarations, le recourant avait produit divers documents judiciaires, toutefois ceux-ci s'étaient avérés être des faux suite à une demande de renseignements à l'Ambassade. Par contre, il était ressorti de cette enquête que le recourant était impliqué dans une procédure ouverte depuis 1987. Dans sa décision du 21 novembre 2001, la Commission suisse de recours en matière d'asile avait retenu que le recourant était représenté au Bangladesh par plusieurs avocats, de sorte que sa défense était assurée. De plus, selon l'un de ses représentants, son affaire était de la compétence des plus hautes instances judiciaires du pays, soit d'autorités indépendantes, à mêmes d'examiner son cas en toute objectivité. Pour ce qui à trait aux motifs avancés dans la présente procédure, le Tribunal observe que l'arrestation alléguée à l'aéroport de Dhaka s'inscrit dans la procédure prévue par la législation en vigueur au Bengladesh qui veut que toute personne retournant au pays, après avoir séjourné à l'étranger, doit se soumettre à un contrôle de la police aéroportuaire, afin de vérifier les données relatives à celle-ci. Dans le présent cas, le recourant ayant séjourné près de 7 ans à l'étranger, il devait s'attendre à se faire contrôler à son retour. Certes, l'intéressé a prétendu s'être senti en danger et s'être enfui par la fenêtre des toilettes de l'aéroport. Toutefois, le Tribunal juge ces allégations invraisemblables vu d'une part une contradiction importante émaillant le récit ayant trait au déroulement des événements à l'aéroport (cf. décision attaquée p. 3) et d'autre part vu le caractère hautement fantaisiste de ses propos relatifs à la manière dont il aurait déjoué la vigilance de la police aéroportuaire. Même si le recourant devait encore à l'époque, selon la décision sur recours du 21 novembre 2001, faire l'objet d'une procédure judiciaire dans son pays, rien ne permet d'admettre, en l'état, que l'intéressé pouvait faire l'objet d'une fausse accusation ou ne pouvait pas défendre ses droits. En effet, le Tribunal doit constater que par le passé le recourant est parvenu à démontrer son innocence dans un procès, lequel s'était terminé par un acquittement et qu'il a toujours pu compter sur la défense d'un, voire plusieurs avocats dans les procédures judiciaires dont il a fait l'objet. De plus, de l'avis même du recourant, les hautes instances judiciaires du pays (High Court Division of the Supreme Court of Bangladesh) sont des autorités indépendantes à mêmes d'examiner "objectivement" son cas. Certes, dans une jurisprudence publiée sous JICRA 2006 n° 27, la Commission suisse de recours en matière d'asile a retenu que dans le système judiciaire bangladeshi, la corruption omniprésente constitue très souvent un obstacle à un procès équitable au niveau des instances inférieures, lesquelles ont de la peine à se distancer suffisamment de l'influence du parti au pouvoir. La Cour suprême peut en revanche être considérée comme plus indépendante ; sa jurisprudence, toutefois, n'influe que peu sur la réalité judiciaire. En outre, pour avoir accès à la Cour suprême, les justiciables doivent en général supporter des coûts très élevés. Dans le cas présent, force est de constater cependant, que l'intéressé, ainsi que cela a été relevé ci-dessus, a pu faire valoir efficacement ses droits. C'est donc manifestement à tort que le recourant allègue dans son cas l'absence de protection efficace de la part des autorités.

E. 3.2 L'attestation produite en annexe au recours, signé par Maître C_______, avocat, relatant la même description de la fuite du recourant telle qu'il l'a évoquée lors de ses auditions ne saurait modifier l'analyse précitée vu le caractère général et imprécis de son contenu. Quant à l'arrestation y mentionnée du recourant en Inde, elle est sans pertinence dans la présente procédure. Aussi, si le recourant entendait se prévaloir du témoignage de son avocat, il lui appartenait de solliciter de ce dernier des éléments d'une portée probante indéniable, afin d'obtenir une appréciation différente de sa situation juridique. Quant aux photographies produites, elles n'apportent aucun nouvel élément dans la présente procédure, dans la mesure où l'activité politique du recourant n'avait jamais été mise en cause. Le recourant a également mis en avant des préjudices subis en Inde, pays où il aurait trouvé refuge après avoir à nouveau quitté le Bangladesh, et avant de revenir en Suisse. Force est de constater toutefois que ces préjudices ne peuvent faire l'objet d'un examen, dès lors qu'ils ne sont pas imputables aux autorités du pays d'origine de l'intéressé, respectivement trouvent leur origine dans un pays tiers. Enfin, dans sa réponse du 31 août 2007, le recourant a fourni divers articles de presse relatifs à la situation au Bangladesh, ainsi qu'un extrait d'un jugement rendu par les autorités autrichiennes, compétentes en matière d'asile. Le Tribunal observe toutefois que ces documents ne se réfèrent pas directement à l'intéressé. On peut en outre retenir de leur lecture que la formation politique connue sous le nom "Awami League" est active aux côtés d'autres formations politiques et participe ouvertement aux discussions. Aussi, s'il faut reconnaître que le Bangladesh traverse actuellement une période agitée avec la tenue de manifestations, au mois d'août 2007, demandant la fin de l'état d'urgence en vigueur depuis janvier 2007, ainsi qu'avec l'arrestation récente de l'ancien Premier Ministre, dans le cadre d'une opération "mains propres", ces événements ne sauraient cependant être mis en relation directe avec le recourant, ni permettre de retenir un risque de persécution direct et imminent sur sa personne en cas de retour au Bangladesh. Quant au fait qu'il aurait des liens de parenté avec le professeur A. A., décédé ensuite d'une agression à l'arme à feu sur sa personne, il n'est également pas de nature à modifier la présente analyse.

E. 3.3 Ainsi, au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision du 12 août 2003 en matière d'asile doit donc être rejeté et la décision querellée confirmée sur ce point.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi).

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers ; LSEE, RS 142.20). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).

E. 5.3 L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).

E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p.186s., dont le Tribunal n'entend pas s'écarter, à l'instar de celles, citées ci-après). En l'occurrence, le Tribunal considère, pour les motifs déjà exposés ci-dessus, que le recourant n'a pas établi l'existence d'un tel risque réel et personnel de subir des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH et les autres engagements internationaux contractés par la Suisse, en cas de retour dans son pays.

E. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 14a al. 3 LSEE).

E. 7 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p.170 et jurisp. citée; 1998 n° 22 p.191). En l'espèce, le Bangladesh n'est pas en proie à une situation de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14 al. 4 LSEE. Cela étant, le dossier ne fait pas apparaître de motif déterminant lié à la situation personnelle de l'intéressé dans son pays d'origine qui s'opposerait à un tel retour. En effet, celui-ci est encore jeune, n'a pas allégué de problème de santé particulier (hormis les séquelles d'un accident en 1999) et est au bénéfice d'un diplôme universitaire en tant qu'ingénieur mécanicien. Certes, dans son courrier daté du 31 août 2007, le recourant a fait valoir qu'ensuite de graves séquelles résultant de l'accident subi en 1999, il avait introduit une demande de rente auprès de l'office AI. Outre que cette procédure est encore en cours, le Tribunal observe que ce motif (à savoir l'état de santé) a déjà été allégué par le recourant lors du dépôt d'une demande de reconsidération en février 2002, de la décision de rejet de sa demande d'asile. A l'appui de ses allégations, il avait alors produit divers certificats médicaux, desquels il ressortait certes que l'intéressé présentait des douleurs à l'avant-bras droit mais qu'il était néanmoins en mesure de reprendre son travail à 100 % (cf. certificat médical du 18 septembre 2000, délivré par l'Hôpital cantonal de Fribourg, Service de chirurgie orthopédique). Par ailleurs, le recourant avait également produit une attestation de travail datée du 1er mars 2002, de laquelle il ressortait qu'il travaillait à 100 % du 1er novembre 1999 à ce jour, en qualité de personne d'entretien et cuisine/buffet. En l'absence d'autres éléments, et en particulier d'un nouveau certificat médical, le Tribunal considère que l'état de santé de l'intéressé - même s'il fait l'objet d'une analyse en vue de l'octroi éventuel d'une rente AI - n'est pas susceptible de constituer un obstacle suffisant à l'exécution du renvoi, en ce sens que les séquelles alléguées, soit des douleurs à l'avant-bras droit, si elles sont susceptibles d'entraîner la reconnaissance d'une situation d'invalidité, ne sauraient cependant mettre concrètement en danger la vie de l'intéressé en cas de retour dans son pays. Et ce, d'autant moins qu'il ne ressort pas du dossier qu'il suivrait en Suisse un traitement médical particulier, qui justifierait à tout prix la poursuite de son séjour ici. Quant au fait que le recourant résiderait depuis 13 ans en Suisse et qu'il serait particulièrement intégré, le Tribunal observe qu'il n'est pas davantage pertinent dans la présente procédure dès lors que cette analyse n'est plus du ressort de la présente autorité. En effet, le Tribunal rend le recourant attentif au fait qu'ensuite de la révision partielle de la loi sur l'asile du 16 décembre 2005, l'art. 44 al. 3-5 LAsi a été abrogé et remplacé par l'art. 14 LAsi, lequel confère désormais au canton la compétence, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations, d'octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave. Par conséquent, le Tribunal considère que l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible.

E. 8.1 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.

E. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

E. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais du même montant effectuée le 26 novembre 2003.
  3. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant, par son mandataire (par courrier recommandé) - à l'autorité intimée (n° de réf. N_______), par courrier interne - à la police des étrangers du canton (...), par courrier simple La présidente du collège: La greffière: Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Date d'expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Cour V E-6302/2006 {T 0/2} Arrêt du 25 septembre 2007 Composition : Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Vito Valenti et Thérèse Kojic, juges Astrid Dapples, greffière A_______, Bangladesh, représenté par Maître Bruno Kaufmann, Rue de Lausanne 18, 1702 Fribourg, Recourant contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision prise le 12 août 2003 en matière d'asile et de renvoi de Suisse / N_______ Faits : A. Le recourant a déposé une seconde demande d'asile en Suisse le 17 juillet 2003. A l'appui de celle-ci, il a fait valoir qu'à son arrivée à l'aéroport de Dhaka, au Bangladesh, le 16 octobre 2002, il avait été arrêté par les autorités aéroportuaires et conduit dans un bureau. Surprenant une conversation téléphonique, il aurait appris que son arrestation avait été communiquée à une unité de police spéciale. Il aurait alors demandé à pouvoir se rendre aux toilettes, d'où il aurait pu prendre la fuite. Trouvant refuge chez un ami, il y serait resté jusqu'au 29 octobre 2002, date à laquelle il se serait rendu illégalement en Inde. Dans l'intervalle, il aurait appris que les forces de sécurité l'avaient recherché à son domicile, le 18 octobre 2002. Au mois de novembre 2002, il aurait été arrêté en compagnie d'autres compatriotes à Calcutta, accusé de séjour illégal. Il aurait été placé en détention à la prison présidentielle, d'où il aurait pu sortir le 31 mars 2003, suite à l'aide apportée par l'un de ses amis, ancien membre du parlement bangladeshi. Il aurait quitté l'Inde le 12 juillet 2003 au moyen d'un passeport remis par une connaissance. B. Par décision du 12 août 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; aujourd'hui remplacé par l'Office fédéral des migrations / ODM), a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. A l'appui de sa décision, l'ODM a retenu d'une part que l'intéressé s'était contredit sur un point essentiel de ses déclarations (selon les versions, il aurait été conduit soit par un homme soit par une femme aux toilettes) et d'autre part que le récit de son évasion de l'aéroport de Dhaka paraissait peu vraisemblable et présentait un caractère stéréotypé. S'agissant de la visite à son domicile, le 18 octobre 2002, par diverses autorités militaires et policières, il a retenu qu'il était pour le moins extraordinaire que trois corps de sécurité différents soient mandatés pour retrouver un individu. Quant aux faits qui se seraient produit en Inde, cet office a considéré qu'il était contraire à la logique que les autorités indiennes placent en détention une personne séjournant illégalement sur leur territoire, plutôt que de la renvoyer. C. L'intéressé a recouru le 11 septembre 2003 contre cette décision, concluant à son annulation ainsi qu'à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, dès lors que sa vie serait menacée en cas de retour au Bangladesh. A titre de moyen de preuve, il a produit une lettre d'un avocat établi au Bangladesh, et confirmant ses déclarations, ainsi que diverses photographies destinées à prouver ses agissements avant le dépôt de sa première demande d'asile. D. Par décision incidente du 14 octobre 2003, la juge alors chargée de l'instruction a requis le versement d'une avance de frais pour un montant de 600 francs. Le 29 octobre 2003, le recourant a introduit une requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire, laquelle a été rejetée par décision incidente du 19 novembre 2003. L'avance de frais a été versée le 26 novembre 2003. E. Par décision incidente du 26 juin 2007, la juge chargée de l'instruction a invité l'autorité intimée à se déterminer sur le recours et à examiner en particulier dans quelle mesure le recourant devrait craindre de subir des préjudices en cas de retour au Bangladesh, compte tenu d'une part de son appartenance au "Bangladesh Chatra League", sous-branche de l'Awami League, et, d'autre part, de l'existence d'une procédure ouverte à son encontre en 1987, dans laquelle B_______, politicien de l'Awami League, est également cité en qualité de co-accusé. F. Dans sa réponse du 5 juillet 2007, l'autorité intimée a renvoyé aux considérants développés par la Commission suisse de recours en matière d'asile dans la décision sur recours rendue le 21 novembre 2001 en la cause, et confirmant la décision de rejet de la demande d'asile introduite par l'intéressé en 1995. L'ODM soutient que l'analyse alors effectuée par l'autorité de recours conserve sa pertinence, y compris au regard de l'analyse publiée dans la Jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile (JICRA) en 2006 sous le n° 27. De même, cet office a considéré que l'autorité de recours s'était également prononcée sur l'existence d'une protection efficace de l'Etat à l'encontre de personnes exposées à des préjudices émanant de tierces personnes, au sens de la JICRA 2006 n° 18. G. Invité à se déterminer sur le contenu de la réponse de l'autorité intimée, le recourant en a remis en question la pertinence, considérant, au vu de l'évolution de la situation politique dans son pays, qu'il ne saurait bénéficier d'une protection efficace de la part des autorités, en cas de retour dans son pays. A l'appui de ses déclarations, le recourant a cité l'exemple d'un parent, lequel a fait l'objet d'une agression au Bangladesh. Dans sa réponse du 31 août 2007, le recourant a également mis en avant le fait qu'il réside en Suisse depuis 13 ans et qu'à ce titre, il peut prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 LAsi. Enfin, il a fait valoir le fait qu'ensuite d'une agression subie sur sa personne en avril 1999, il souffre de graves séquelles, raison pour laquelle il a introduit une demande de rente AI, actuellement en cours d'examen. En annexe à son courrier, le recourant a produit divers extraits de presse, relatifs au Bangladesh, ainsi qu'un extrait d'un jugement rendu par les autorités autrichiennes, compétentes en matière d'asile. H. Les autres faits de la cause seront exposés, au besoin, dans les considérants en droit. Le Tribunal administratif fédéral considère : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi. 1.2 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 LTAF 1ère phr.). 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 LTAF 2e phr.). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant a fait valoir sa crainte de retourner au Bangladesh, où sa vie serait en danger. A l'appui de son allégation, il invoque son arrestation à l'aéroport de Dhaka lors de son retour au Bengladesh suite à l'issue négative de sa première demande d'asile. Aux termes de sa première requête en protection, introduite en 1995 et définitivement rejetée en 2001, l'intéressé avait précisé être engagé au sein de l'"Awami League" et avoir fait l'objet de fausses accusations, lancées par ses adversaires politiques. Ainsi, il aurait été accusé de 7 meurtres et de 6 attentats ainsi que de la vente d'ouvrages de Taslima Nasrin. A l'appui de ses déclarations, le recourant avait produit divers documents judiciaires, toutefois ceux-ci s'étaient avérés être des faux suite à une demande de renseignements à l'Ambassade. Par contre, il était ressorti de cette enquête que le recourant était impliqué dans une procédure ouverte depuis 1987. Dans sa décision du 21 novembre 2001, la Commission suisse de recours en matière d'asile avait retenu que le recourant était représenté au Bangladesh par plusieurs avocats, de sorte que sa défense était assurée. De plus, selon l'un de ses représentants, son affaire était de la compétence des plus hautes instances judiciaires du pays, soit d'autorités indépendantes, à mêmes d'examiner son cas en toute objectivité. Pour ce qui à trait aux motifs avancés dans la présente procédure, le Tribunal observe que l'arrestation alléguée à l'aéroport de Dhaka s'inscrit dans la procédure prévue par la législation en vigueur au Bengladesh qui veut que toute personne retournant au pays, après avoir séjourné à l'étranger, doit se soumettre à un contrôle de la police aéroportuaire, afin de vérifier les données relatives à celle-ci. Dans le présent cas, le recourant ayant séjourné près de 7 ans à l'étranger, il devait s'attendre à se faire contrôler à son retour. Certes, l'intéressé a prétendu s'être senti en danger et s'être enfui par la fenêtre des toilettes de l'aéroport. Toutefois, le Tribunal juge ces allégations invraisemblables vu d'une part une contradiction importante émaillant le récit ayant trait au déroulement des événements à l'aéroport (cf. décision attaquée p. 3) et d'autre part vu le caractère hautement fantaisiste de ses propos relatifs à la manière dont il aurait déjoué la vigilance de la police aéroportuaire. Même si le recourant devait encore à l'époque, selon la décision sur recours du 21 novembre 2001, faire l'objet d'une procédure judiciaire dans son pays, rien ne permet d'admettre, en l'état, que l'intéressé pouvait faire l'objet d'une fausse accusation ou ne pouvait pas défendre ses droits. En effet, le Tribunal doit constater que par le passé le recourant est parvenu à démontrer son innocence dans un procès, lequel s'était terminé par un acquittement et qu'il a toujours pu compter sur la défense d'un, voire plusieurs avocats dans les procédures judiciaires dont il a fait l'objet. De plus, de l'avis même du recourant, les hautes instances judiciaires du pays (High Court Division of the Supreme Court of Bangladesh) sont des autorités indépendantes à mêmes d'examiner "objectivement" son cas. Certes, dans une jurisprudence publiée sous JICRA 2006 n° 27, la Commission suisse de recours en matière d'asile a retenu que dans le système judiciaire bangladeshi, la corruption omniprésente constitue très souvent un obstacle à un procès équitable au niveau des instances inférieures, lesquelles ont de la peine à se distancer suffisamment de l'influence du parti au pouvoir. La Cour suprême peut en revanche être considérée comme plus indépendante ; sa jurisprudence, toutefois, n'influe que peu sur la réalité judiciaire. En outre, pour avoir accès à la Cour suprême, les justiciables doivent en général supporter des coûts très élevés. Dans le cas présent, force est de constater cependant, que l'intéressé, ainsi que cela a été relevé ci-dessus, a pu faire valoir efficacement ses droits. C'est donc manifestement à tort que le recourant allègue dans son cas l'absence de protection efficace de la part des autorités. 3.2 L'attestation produite en annexe au recours, signé par Maître C_______, avocat, relatant la même description de la fuite du recourant telle qu'il l'a évoquée lors de ses auditions ne saurait modifier l'analyse précitée vu le caractère général et imprécis de son contenu. Quant à l'arrestation y mentionnée du recourant en Inde, elle est sans pertinence dans la présente procédure. Aussi, si le recourant entendait se prévaloir du témoignage de son avocat, il lui appartenait de solliciter de ce dernier des éléments d'une portée probante indéniable, afin d'obtenir une appréciation différente de sa situation juridique. Quant aux photographies produites, elles n'apportent aucun nouvel élément dans la présente procédure, dans la mesure où l'activité politique du recourant n'avait jamais été mise en cause. Le recourant a également mis en avant des préjudices subis en Inde, pays où il aurait trouvé refuge après avoir à nouveau quitté le Bangladesh, et avant de revenir en Suisse. Force est de constater toutefois que ces préjudices ne peuvent faire l'objet d'un examen, dès lors qu'ils ne sont pas imputables aux autorités du pays d'origine de l'intéressé, respectivement trouvent leur origine dans un pays tiers. Enfin, dans sa réponse du 31 août 2007, le recourant a fourni divers articles de presse relatifs à la situation au Bangladesh, ainsi qu'un extrait d'un jugement rendu par les autorités autrichiennes, compétentes en matière d'asile. Le Tribunal observe toutefois que ces documents ne se réfèrent pas directement à l'intéressé. On peut en outre retenir de leur lecture que la formation politique connue sous le nom "Awami League" est active aux côtés d'autres formations politiques et participe ouvertement aux discussions. Aussi, s'il faut reconnaître que le Bangladesh traverse actuellement une période agitée avec la tenue de manifestations, au mois d'août 2007, demandant la fin de l'état d'urgence en vigueur depuis janvier 2007, ainsi qu'avec l'arrestation récente de l'ancien Premier Ministre, dans le cadre d'une opération "mains propres", ces événements ne sauraient cependant être mis en relation directe avec le recourant, ni permettre de retenir un risque de persécution direct et imminent sur sa personne en cas de retour au Bangladesh. Quant au fait qu'il aurait des liens de parenté avec le professeur A. A., décédé ensuite d'une agression à l'arme à feu sur sa personne, il n'est également pas de nature à modifier la présente analyse. 3.3 Ainsi, au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision du 12 août 2003 en matière d'asile doit donc être rejeté et la décision querellée confirmée sur ce point. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers ; LSEE, RS 142.20). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p.186s., dont le Tribunal n'entend pas s'écarter, à l'instar de celles, citées ci-après). En l'occurrence, le Tribunal considère, pour les motifs déjà exposés ci-dessus, que le recourant n'a pas établi l'existence d'un tel risque réel et personnel de subir des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH et les autres engagements internationaux contractés par la Suisse, en cas de retour dans son pays. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 14a al. 3 LSEE).

7. Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p.170 et jurisp. citée; 1998 n° 22 p.191). En l'espèce, le Bangladesh n'est pas en proie à une situation de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14 al. 4 LSEE. Cela étant, le dossier ne fait pas apparaître de motif déterminant lié à la situation personnelle de l'intéressé dans son pays d'origine qui s'opposerait à un tel retour. En effet, celui-ci est encore jeune, n'a pas allégué de problème de santé particulier (hormis les séquelles d'un accident en 1999) et est au bénéfice d'un diplôme universitaire en tant qu'ingénieur mécanicien. Certes, dans son courrier daté du 31 août 2007, le recourant a fait valoir qu'ensuite de graves séquelles résultant de l'accident subi en 1999, il avait introduit une demande de rente auprès de l'office AI. Outre que cette procédure est encore en cours, le Tribunal observe que ce motif (à savoir l'état de santé) a déjà été allégué par le recourant lors du dépôt d'une demande de reconsidération en février 2002, de la décision de rejet de sa demande d'asile. A l'appui de ses allégations, il avait alors produit divers certificats médicaux, desquels il ressortait certes que l'intéressé présentait des douleurs à l'avant-bras droit mais qu'il était néanmoins en mesure de reprendre son travail à 100 % (cf. certificat médical du 18 septembre 2000, délivré par l'Hôpital cantonal de Fribourg, Service de chirurgie orthopédique). Par ailleurs, le recourant avait également produit une attestation de travail datée du 1er mars 2002, de laquelle il ressortait qu'il travaillait à 100 % du 1er novembre 1999 à ce jour, en qualité de personne d'entretien et cuisine/buffet. En l'absence d'autres éléments, et en particulier d'un nouveau certificat médical, le Tribunal considère que l'état de santé de l'intéressé - même s'il fait l'objet d'une analyse en vue de l'octroi éventuel d'une rente AI - n'est pas susceptible de constituer un obstacle suffisant à l'exécution du renvoi, en ce sens que les séquelles alléguées, soit des douleurs à l'avant-bras droit, si elles sont susceptibles d'entraîner la reconnaissance d'une situation d'invalidité, ne sauraient cependant mettre concrètement en danger la vie de l'intéressé en cas de retour dans son pays. Et ce, d'autant moins qu'il ne ressort pas du dossier qu'il suivrait en Suisse un traitement médical particulier, qui justifierait à tout prix la poursuite de son séjour ici. Quant au fait que le recourant résiderait depuis 13 ans en Suisse et qu'il serait particulièrement intégré, le Tribunal observe qu'il n'est pas davantage pertinent dans la présente procédure dès lors que cette analyse n'est plus du ressort de la présente autorité. En effet, le Tribunal rend le recourant attentif au fait qu'ensuite de la révision partielle de la loi sur l'asile du 16 décembre 2005, l'art. 44 al. 3-5 LAsi a été abrogé et remplacé par l'art. 14 LAsi, lequel confère désormais au canton la compétence, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations, d'octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave. Par conséquent, le Tribunal considère que l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible. 8. 8.1 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais du même montant effectuée le 26 novembre 2003.

3. Le présent arrêt est communiqué :

- au recourant, par son mandataire (par courrier recommandé)

- à l'autorité intimée (n° de réf. N_______), par courrier interne

- à la police des étrangers du canton (...), par courrier simple La présidente du collège: La greffière: Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Date d'expédition :