Asile et renvoi
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) est compétent pour traiter les demandes de révision prises par les commissions fédérales de recours qu'il a remplacées en date du 1er janvier 2007 (cf. ATAF D-4889/2006 du 12 juillet 2007, consid. 3.3. i. f., destiné à publication).
E. 1.2 La présente demande de révision est dirigée contre un prononcé sur recours de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, cette procédure est dès lors régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), aucune disposition topique de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'étant applicable en l'espèce (art. 37 et 45 LTAF a contrario; cf. ATAF précité, consid. 4, spéc. 4.4. et 4.5.).
E. 2.1 Les requérants ont qualité pour agir. Présentée dans la forme (art. 67 al. 3 PA) et le délai légal (art. 67 al. 1 PA), leur demande de révision est recevable.
E. 2.2 Aux termes de l'art. 66 al. 2 let a PA, l'autorité de recours procède à la révision de sa décision, à la demande d'une partie, lorsque celle-ci allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve. Par faits nouveaux au sens de la disposition précitée, il faut entendre ceux qui se sont produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais qui n'ont pas été invoqués en procédure ordinaire. Constituent des preuves nouvelles les moyens inédits établissant pareils faits ou démontrant des faits invoqués en procédure ordinaire mais qui n'ont pas été prouvés au moment de la décision sur recours. En outre, les faits ou moyens de preuve nouveaux selon l'art. 66 al. 2 let. a PA ne peuvent entraîner la révision d'une telle décision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue du litige, ce qui suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir. La démonstration de faits déjà allégués au moment du prononcé de la décision sur recours peut également s'effectuer par l'administration de preuves postérieures à cette dernière (sur l'ensemble de ces questions, voir la jurisprudence publiée dans Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 21 p. 202ss, JICRA 1995 no 9 consid. 5 p. 81ss. et 1994 no 27 p. 196ss).
E. 2.3 Conformément à l'art. 66 al. 3 PA, la voie de la révision n'est ouverte que si le requérant a été dans l'impossibilité non fautive d'invoquer en procédure ordinaire les faits ou moyens de preuve nouveaux selon l'art. 66 al. 2 let. a PA. Une telle impossibilité implique que le demandeur ait fait preuve de toute la diligence que l'on peut raisonnablement attendre d'une partie consciencieuse pour réunir tous les faits et moyens à l'appui de sa cause. (JICRA 1995 n° 9 consid. 5s. p. 81ss; J.-F. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ. p. 34, n. 2.3.5). Les moyens invoqués tardivement au sens de l'art. 66 al. 3 PA ouvrent néanmoins la voie de la révision lorsqu'il résulte manifestement de ceux-ci que le requérant est menacé de persécutions ou de traitements contraires aux droits de l'homme, lesquels constituent un obstacle au renvoi relevant du droit international. En pareil cas, la révision se limite aux questions touchant à la qualité de réfugié et à la licéité de l'exécution du renvoi, mais ne porte pas sur l'octroi de l'asile (JICRA 1995 no 9 consid. 7, en particulier 7g et h p. 83ss)
E. 2.4 En procédure de révision, le Tribunal se doit de limiter sa cognition à la situation telle qu'elle se présentait au moment où la décision sur recours a été prise. Il ne peut pas, dans le cadre d'une procédure rescindante, tenir compte d'événements postérieurs au prononcé sur recours. Ce n'est qu'en cas d'admission de la demande de révision et de reprise de la procédure de recours (art. 68 al. 1 PA) que de tels événements pourraient être pris en considération dans le cadre de la procédure rescisoire, la cognition du Tribunal étant à nouveau totale. En revanche, si la demande de révision est rejetée, les événements postérieurs à la décision sur recours ne pourront être examinés que dans le cadre d'une demande de réexamen par-devant l'ODM (JICRA 1995 n° 21 consid. 1c p. 204; voir également à ce propos J.-F. Poudret, op. cit., vol. V, ad art. 144 OJF, p. 71ss).
E. 3.1 A l'appui de leur demande de révision du 12 juin 2003, les requérants ont tout d'abord produit une attestation du Croissant rouge yéménite datée du 4 mai 2003. Cette dernière, bien qu'émise après la décision sur recours du 28 avril 2003, a en réalité trait à des circonstances antérieures à celle-ci, dès lors que, selon le document précité, l'incarcération de G._______ et de H._______ serait intervenue le 23 octobre 2002 et résulterait du jugement par contumace du 27 février 1996, déjà invoqué en procédure ordinaire. Force est donc de constater que cette attestation tend à établir des faits nouveaux selon l'art. 66 al. 2 let. a PA (cf. consid. 2.2 ci-dessus) et vaut par conséquent moyen de preuve nouveau au sens de cette disposition (cf. ibidem). Dans leur mémoire de révision, les intéressés ont déclaré que, lors de ses auditions par-devant l'ODM, en 1995, A._______ n'avait pas divulgué l'étendue de son implication dans les combats de la guerre civile de 1994 par crainte d'être considéré comme un terroriste par la Suisse (cf. let. D ci-dessus). Une telle explication, manifestement tardive puisqu'invoquée au stade de la révision seulement, ne convainc pas. En effet, si l'intéressé avait eu peur d'être considéré comme terroriste par les autorités d'asile suisses, il n'aurait pas produit, au stade du recours, le jugement du 27 février 1996 relatant son implication active dans "l'insurrection armée" de 1994. En procédure ordinaire toujours, A._______ n'a par ailleurs donné aucune explication sur la divergence entre cette version-là des faits et ses propos tenus lors des auditions susmentionnées, selon lesquelles il n'aurait jamais combattu pendant la guerre civile de l'été 1994. Au demeurant, l'intéressé n'a pas allégué avoir suivi une formation militaire de haut niveau. L'on voit dès lors mal comment il aurait pu avoir pris part aux combats de la manière indiquée dans le jugement du 27 février 1996 (cf. traduction, p. 3). Par conséquent, le Tribunal retient la première version donnée par le requérant en procédure ordinaire, lors de ses auditions d'asile par-devant l'ODM. A l'instar de la Commission (cf. décision sur recours du 28 avril 2003, consid. 3a et 3b, et let. C ci-dessus), il en conclut donc qu'A._______ n'a pas combattu pendant la guerre civile de 1994 et qu'il n'a joué qu'un rôle très subalterne durant ce conflit. Dans ces circonstances, il n'est pas vraisemblable que l'intéressé ait été condamné à six ans d'emprisonnement avant son départ du Yémen et qu'il risque, pour ce motif-là, d'être à nouveau incarcéré dans son pays, comme cela ressort de l'attestation du 4 mai 2003 se référant au jugement prétendu du 27 février 1996. La condamnation alléguée du requérant à six ans de prison apparaît d'autant plus improbable que le jugement précité apparaît dépourvu de considérants juridiques et qu'il aurait curieusement été rendu par un tribunal administratif de première instance alors que celui-ci aurait eu à juger d'infractions à la sécurité de l'Etat et au droit pénal militaire yéménites. L'attestation du Croissant rouge yéménite du 4 mai 2003 doit également être écartée parce qu'elle n'indique ni les raisons du retour au Yémen de G._______ et de H._______, ni la durée de la peine d'emprisonnement qui leur aurait été infligée. Vu ce qui précède, cette pièce ne constitue pas un moyen de preuve nouveau important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA rendant hautement probable un risque de persécutions ou de traitements contraires au droit international. Cela étant, il convient maintenant d'examiner si les documents mentionnés sous lettre D/a-c, qui tendent à établir les activités politiques et journalistiques menées par A._______ après son arrivée en Suisse, justifient la révision de la décision sur recours de la Commission du 28 avril 2003, étant rappelé que ces documents n'ont pas été produits en procédure ordinaire et valent par conséquent moyens de preuve nouveaux selon l'art. 66 al. 2 let. a PA (cf. consid. 2.2 ci-dessus).
E. 3.2.1 En l'occurrence, il sied tout d'abord de relever que les activités d'A._______ pour le MOWJ ne représentent pas un fait nouveau au sens de cette disposition, dès lors qu'elles ont déjà été invoquées en procédure ordinaire par la production de l'attestation de ce mouvement du 25 novembre 1997. En revanche, les autres activités politiques et journalistiques du requérant, dont celles pour le journal "Al Watiqa", ainsi que son rôle charnière dans les relations entre l'opposition en exil et les ressortissants yéménites vivant en Suisse, constituent des faits nouveaux selon l'art. 66 al. 2 let. a PA car elles sont antérieures au prononcé sur recours du 28 avril 2003 et n'ont pas été invoquées en procédure ordinaire.
E. 3.2.2 Dans leur mémoire de révision (cf. let. D ci-dessus), les époux F._______ ont déclaré qu'en procédure ordinaire, ils avaient envoyé à leur précédent mandataire les documents établissant les activités journalistiques et politiques menées en Suisse par A._______, mais ce mandataire n'aurait pas fait suivre ces pièces à la Commission. Les requérants n'ont par ailleurs présenté aucun motif excusant une telle carence et ont admis que celle-ci devait leur être imputée. Dès lors, le Tribunal estime que les moyens de preuve nouveaux (selon l'art. 66 al. 2 let. a PA) visant à établir les activités susvisées de l'intéressé en Suisse ont été produits tardivement (art. 66 al. 3 PA). Pour cette raison déjà, ces moyens et les faits qu'ils tendent à démontrer ne sauraient remettre en cause le prononcé sur recours du 28 avril 2003, en tant que celui-ci confirme le refus d'asile ordonné par l'ODM dans sa décision du 5 décembre 1995 (cf. jurisprudence citée au consid. 2.3 ci-dessus). Au demeurant, les activités politiques et journalistiques d'A._______ en Suisse, mêmes si elles avaient valablement été invoquées en procédure ordinaire, et à supposer qu'elles justifient la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi (question analysée plus en détail ci-dessous), n'auraient de toute manière pas pu conduire à l'octroi de l'asile car elles tombent sous le coup de l'art. 54 LAsi, relatif aux motifs subjectifs d'asile, comme cela a été admis dans le mémoire de révision (cf. p. 7). Aussi, reste-t-il maintenant à déterminer si les moyens de preuve nouveaux susmentionnés ainsi que les faits (en partie) nouveaux qu'ils visent à établir font manifestement apparaître que la famille F._______ est exposée à des persécutions et à des traitements contraires aux droits de l'homme, au cas où elle retournerait au Yémen.
E. 3.3 Dans une lettre du 25 janvier 2004, l'ambassade de Suisse à Ryad, répondant aux questions de la Commission, a indiqué que les éditions d'"Al-Watiqa" des 15 juin et 15 septembre 1999 ne paraissaient pas avoir subi de manipulations. Elle a précisé que ce journal avait été un périodique bimensuel de l'opposition publié à Chypre et qu'il avait cessé de paraître à une date indéterminée. Elle a ajouté que les traductions des articles susmentionnés étaient conformes aux originaux, quoique de mauvaise qualité, mais que l'authenticité de l'attestation du Croissant rouge yéménite du 4 mai 2003 n'avait pu être vérifiée. En raison d'imprécisions dans la traduction en langue allemande de cette pièce, les services de l'ambassade l'ont retraduite en français. En annexe à la réponse susvisée du 25 janvier 2004 figure un courrier électronique du Département fédéral suisse des affaires étrangères daté du 13 janvier 2004, citant en particulier un extrait de l'édition Internet du "Yemen Times" parue la semaine du 21 au 27 mai 2001. Il en ressort notamment de celui-ci qu'"Al-Watiqa" a fonctionné comme porte-parole du MOWJ, mais qu'à la suite de l'accord frontalier conclu au mois de juin 2000 entre le Yémen et l'Arabie saoudite, le leader du MOWJ a mis un terme aux activités de ce mouvement et à celles du journal. En outre, l'autorité de céans ne voit pas de raison de douter de la véracité des six déclarations attestant des activités d'A._______ pour ce journal et l'opposition yéménite en exil. Au regard de l'ensemble des circonstances, il convient de retenir à ce stade que les nouveaux moyens de preuve produits (cf. let. D/a-c ci-dessus) rendent hautement probables les activités du requérant pour "Al-Watiqa" et l'opposition au régime yéménite et révèlent donc un risque manifeste de persécutions ainsi que de traitements contraires au droit international, en cas de retour des intéressés au Yémen. Ces moyens de preuve sont par conséquent importants au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA et de la jurisprudence publiée dans JICRA 1995 no 9 et sont ainsi susceptibles d'entraîner la révision de la décision sur recours de la Commission du 28 avril 2003 en ce que celle-ci confirme le refus, par l'ODM le 5 décembre 1995, de la qualité de réfugié et l'exécution du renvoi .
E. 3.4 Vu ce qui précède, la demande de révision du 12 juin 2003 paraît recevable et fondée en ce qui concerne la qualité de réfugié et l'exécution du renvoi. Partant, elle doit être admise et la décision sur recours de la Commission du 28 avril 2003 annulée sur ces points-là.
E. 4 Dans la mesure où l'état de fait de la cause est complet, le Tribunal peut, dans la présente procédure, statuer à nouveau sur le recours du 12 janvier 1996 (art. 68 al. 2 PA) en tant qu'il est dirigé contre le refus de la qualité de réfugié et l'exécution du renvoi. Il sied donc d'examiner dans une première étape si, compte tenu des éléments du dossier et des informations sur le Yémen à disposition de l'autorité de céans, l'exécution du renvoi de la famille F._______ dans ce pays s'avère conforme au principe de non-refoulement consacré à l'art. 5 LAsi ainsi qu'aux engagements internationaux contractés par la Suisse (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 3 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers; LSEE, RS 142.20).
E. 4.1 Aux termes de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Autrement dit, pour apprécier l'existence d'une crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'Etat. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art 3 LA. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (sur l'ensemble de ces questions, voir JICRA 1997 no 10 consid. 6 p. 73s.).
E. 5.1 Pour les raisons déjà exposées plus haut (cf. consid. 3.3 ci-dessus), le Tribunal estime en l'espèce vraisemblables les activités d'A._______ pour l'opposition yéménite et plus particulièrement pour le MOWJ et le journal "Al-Watiqa". Aussi, convient-il d'analyser les principales caractéristiques de ce mouvement. Selon les informations à disposition du Tribunal, le MOWJ, parti sécessioniste d'obédience socialiste interdit au Yémen et basé à Londres, a été actif uniquement à l'étranger. D'après une dépêche du Middle East International du 7 octobre 1994, c'est le 30 septembre 1994 que des leaders sudistes de l'opposition yéménite, emmenés par Abd al-Rahman al-Jifri, ont officiellement annoncé la création du MOWJ. Cette même source rapportait que ce mouvement avait pour vocation de travailler pour l'unité nationale conformément au « Document of Pledge and Accord », un accord signé avant la guerre civile de 1994, mais qui n'avait jamais été appliqué depuis. Par la suite, le MOWJ a été soupçonné par les autorités yéménites de travailler pour les intérêts saoudiens et d'être financé par eux dans des activités subversives, voire terroristes. L'Arabie Saoudite était en effet à l'époque en conflit avec le Yémen, et avait tout intérêt à soutenir l'opposition yéménite du sud pour affaiblir le gouvernement. Certaines sources, dirigées par le gouvernement, ont rapporté que le MOWJ avait été tenu pour responsable de plusieurs attentats à la bombe à Sanaa en 1997 (cf. Yemen Times issue 45, November 10 thru 16th, 1997, vol. VII). Toujours selon les informations à disposition du Tribunal, le MOWJ a suspendu ses activités depuis l'an 2000 suite au réchauffement des relations entre le Yémen et l'Arabie saoudite. Le gouvernement yéménite n'a toutefois décrété à ce jour aucune mesure d'amnistie en faveur des membres de cette organisation.
E. 5.2 En l'occurrence, A._______ a joué un rôle en vue au sein de l'opposition yéménite (et du MOWJ en particulier) en rédigeant pour "Al Watiqa" maints articles très critiques envers les autorités de son pays et en distribuant à ses compatriotes en Suisse des journaux ainsi que des tracts hostiles au régime de son pays. Ces activités, qui se sont étendues sur plusieurs années, ont très vraisemblablement attiré l'attention des services de sécurité yéménites sur la personne du requérant. Dès lors, compte tenu du fait que les militants du MOWJ n'ont bénéficié d'aucune mesure d'amnistie de la part du régime du président Saleh (cf. consid. 5.1 ci-dessus, i.f.), le Tribunal estime, après pesée de l'ensemble des circonstances, que les intéressés peuvent, aujourd'hui encore, nourrir une crainte fondée de subir des préjudices sérieux et ciblés (cf. consid. 4.1 ci-dessus) de la part des autorités yéménites en raison des activités politiques et journalistiques menées par A._______ après son arrivée en Suisse.
E. 5.3 Les conditions d'application de l'art. 3 LAsi étant remplies et aucun motif d'exclusion selon l'art. 1F de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 142.30) n'étant réalisé in casu, la qualité de réfugié est reconnue au requérant et l'exécution de son renvoi au Yémen déclarée illicite car contraire au principe de non-refoulement. La qualité de réfugié et l'inexécution du renvoi pour cause d'illicéité s'étendent à son épouse et à leurs enfants (art. 51 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est admis en ce qui concerne la qualité de réfugié des requérants ce qui entraîne l'annulation - dans la mesure indiquée- de la décision de l'ODM du 5 décembre 1995. La famille F._______ ayant la qualité de réfugié, l'autorité intimée est invitée à la faire bénéficier d'une admission provisoire.
E. 6.1 Dans la mesure où les intéressés ont succombé en matière d'asile (cf. consid. 3.4 ci-dessus), les frais judiciaires réduits par moitié (600 francs) devraient être mis à leur charge. Il y est toutefois renoncé, dès lors que les requérants ont produit une attestation d'assistance rendant vraisemblable leur indigence (cf. let. D ci-dessus), que leur demande de révision n'apparaissait pas d'emblée vouée à l'échec, et qu'il y a lieu, pour ces motifs, d'admettre la requête d'assistance judiciaire du 12 juin 2003 (art. 65 al. 1 PA, en relation avec l'art. 68 al. 2 PA). De même, les frais de justice perçus (600 francs) par décision sur recours de la Commission seront restitués aux requérants à hauteur de 400 francs.
E. 6.2 Le Tribunal ayant fait droit à deux chefs de conclusions du recours (tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, d'une part, et à l'admission provisoire des intéressés, d'autre part), ces derniers peuvent prétendre à l'allocation de dépens conformément aux art. 64 al. 1 PA (également en relation avec l'art. 68 al. 2 PA) et 7 al. 1 et 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Après examen du décompte de prestations du mandataire du 10 septembre 2007, le Tribunal fixe ces dépens à 1.800 francs (TVA comprise), compte tenu de l'admission partielle du recours (art. 14 al. 1 FITAF). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- La demande de révision est admise en ce qui concerne la qualité de réfugié et l'exécution du renvoi des requérants. Elle est rejetée pour ce qui est de l'asile.
- La décision de la Commission du 28 avril 2003 et celle de l'autorité inférieure du 5 décembre 1995, sont annulées dans la mesure indiquée au chiffre 1er ci- dessus.
- A._______ et B._______, ainsi que leurs enfants C._______, D._______ et E._______, sont reconnus comme réfugiés. Partant, l'ODM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse des requérants, conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire.
- Il est statué sans frais.
- Les frais de justice (600 francs) perçus par décision sur recours de la Commission du 28 avril 2003, sont restitués aux requérants à hauteur de 400 francs.
- Le service financier du Tribunal versera aux requérants le montant de 1.800 francs (TVA comprise) à titre de dépens.
- Cet arrêt est communiqué: - au [...], par courrier recommandé; - à [...], par courrier interne; - au [....]. Le juge : Le greffier : Maurice Brocard Christian Dubois Date d'expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Cour V E-6301/2006 brm/duc {T 0/2} Arrêt du 25 septembre 2007 Composition: M. et Mmes les Juges Maurice Brodard, Jenny de Coulon-Scuntaro et Christa Luterbacher Greffier : M. Christian Dubois En la cause
1. A._______, né le [...], Yémen,
2. B._______, née le [...], Yémen,
3. C._______, né le [...], Yémen,
4. D._______, née [...] le [...], de nationalité yéménite,
5. E._______, née [...], le [...], de nationalité yéménite, représentés par M. Tarig Hassan, Advokatur Kanonengasse, [...], Requérants contre la Commission de recours en matière d'asile (CRA) Webergutstrasse 5, 3052 Zollikofen, Autorité intimée concernant la décision du 28 avril 2003 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi / N_______ Le Tribunal administratif fédéral considère en fait: A. Le 20 mai 1995, les intéressés ont demandé l'asile à la Suisse. Ils ont en substance fait valoir qu'A._______ avait travaillé comme policier pour l'ancien gouvernement sud-yéménite et qu'il avait été employé au bureau des passeports jusqu'en 1994. Vers la fin de la guerre civile entre les troupes nordistes et sudistes, en juin-juillet 1994, il aurait été enrôlé comme officier dans l'armée sudiste avec d'autres collègues policiers. Le détachement auquel il aurait été attribué n'aurait jamais été engagé dans la bataille et se serait retiré du front à la fin des combats. Par crainte de représailles, A._______ se serait ensuite caché dans un village de montagne situé dans la région de [...]. Le 19 mai 1995, il aurait quitté le Yemen avec sa famille, par l'aéroport d'Aden. B. Par décision du 5 décembre 1995, l'ODR (actuellement et ci-après, l'ODM), estimant invraisemblable les motifs d'asile invoqués, a rejeté la demande du 20 mai 1995. Il a par ailleurs ordonné le renvoi de Suisse de la famille F._______ et a prononcé l'exécution de cette mesure qu'il a jugée licite, exigible et possible. Les intéressés ont recouru contre cette décision le 12 janvier 1996. Ils ont versé au dossier une convocation de police adressée à A._______, le 10 août 1994, pour le jour même (et réceptionnée par son frère), une attestation de l'organisation yéménite de défense des droits de l'homme datée du 10 juillet 1995, tendant à établir que le recourant était recherché, ainsi que plusieurs articles de presse, parus aux mois d'octobre et de novembre 1995 et relatant la répression exercée contre la population du Yemen du Sud par le Pouvoir. Le 9 février 1996, les recourants ont produit un mandat d'arrêt concernant A._______, émis par le procureur d'Aden, en date du 20 septembre 1995. Le 7 mai 1996, ils ont déposé une convocation adressée le 30 janvier 1996 au prénommé par le Tribunal administratif de première instance d'Aden, ainsi qu'un jugement du même tribunal rendu le 27 février 1996, dont il ressort qu'A._______ a été condamné par contumace à six ans d'emprisonnement pour avoir participé à une insurrection armée. Quatre autres prévenus, à savoir le caporal G._______, le sergent H._______, et deux soldats, se sont vu infliger, par contumace également, une peine de deux de prison chacun. Deux autres soldats, ayant quant à eux comparu devant le Tribunal, ont écopé d'un an de prison chacun. Les intéressés ont enfin produit une attestation du MOWJ (National Opposition Front of Yemen; Front National d'Opposition du Yemen), émise le 25 novembre 1997, laquelle indique qu'A._______ est un militant de ce mouvement. C. Par décision du 28 avril 2003, la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après, la Commission) a rejeté le recours du 12 janvier 1996 au premier motif que les allégations des intéressés n'étaient pas vraisemblables. Elle a constaté qu'A._______ n'avait été enrôlé dans l'armée sudiste que durant les dernières semaines de la guerre civile et qu'il n'avait pas participé aux combats. Elle en a donc conclu que les autorités yéménites n'avaient pas de raison de le rechercher vu son rôle très subalterne joué dans ce conflit. La Commission a également observé que le gouvernement nord-yéménite ne s'en était pas pris de manière générale aux fonctionnaires du régime sudiste déchu et notamment aux anciens combattants vaincus de l'ancienne armée sud-yéménite. Elle a souligné à ce propos que l'amnistie proclamée en 1994 en faveur de ces catégories de personnes avait globalement été respectée et que celles-ci (à l'exception des plus hauts responsables du régime précité) ne couraient pas de risques particuliers, à condition de s'abstenir de toute activité politique oppositionnelle. L'autorité de recours a par ailleurs écarté les documents produits, notamment parce que les circonstances à travers lesquelles ils étaient arrivés en mains des intéressés n'étaient pas vraisemblables. Elle a relevé à cet égard qu'une partie d'entre eux n'aurait pu être obtenue que grâce à des complicités étendues dont on voyait mal comment A._______ aurait pu bénéficier. La Commission a aussi noté que ce dernier ne s'était jamais opposé activement à l'armée nordiste et a donc considéré comme très improbable qu'il ait été condamné à une peine de prison aussi lourde, voire qu'une telle sentence puisse être exécutée après son retour au Yémen. Elle a enfin écarté l'attestation du MOWJ, mouvement actif uniquement hors du Yémen et dont le recourant n'avait jamais dit avoir fait partie. Dans sa décision du 28 avril 2003, l'autorité de recours a en outre confirmé le prononcé de renvoi et d'exécution du renvoi de l'ODM du 5 décembre 1995. Elle a en particulier constaté que les intéressés ne remplissaient pas les exigences posées pour la reconnaissance du cas de détresse personnelle grave au sens de l'ancien art. 44 al. 3 à 5 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). D. Par acte du 12 juin 2003, A._______ et B._______ ont sollicité pour eux-mêmes et leurs enfants la révision de cette décision. lls ont conclu, principalement, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire, motif pris du caractère illicite et non raisonnablement exigible de l'exécution de leur renvoi au Yémen. Ils ont requis à titre incident les mesures provisionnelles et la dispense du paiement des frais et de l'avance des frais de procédure. En annexe à leur mémoire du 12 juin 2003, ils ont joint une attestation officielle d'assistance datée du 27 mai 2003, accompagnée de la traduction en français du jugement de condamnation du 27 février 1996 et de l'attestation d'appartenance au MOWJ du 27 novembre 1997, qui avaient déjà été livrées à la Commission. A titre de moyens de preuve nouveaux selon l'art. 66 al. 2 let. a PA, les requérants ont par ailleurs produit une attestation du Croissant rouge yéménite datée du 4 mai 2003, avec sa traduction en allemand. Ce document leur serait parvenu le 15 mai 2003 seulement, par télécopie du Yémen du même jour également versée au dossier. Il en ressort que le caporal G._______ et le sergeant H._______ seraient retournés d'Arabie saoudite au Yémen le 23 octobre 2002. Ils auraient ensuite été emmenés à la prison centrale de la capitale pour y purger la condamnation infligée par le tribunal de "Sabra" d'Aden. Le 13 janvier 2003, les représentants du Croissant rouge yéménite aurait rendu visite à ces deux personnes ainsi qu'à d'autres détenus de la prison. Les intéressés ont fait valoir que l'incarcération de G._______ et H._______ relatée dans cette attestation représentait un fait nouveau (au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA) démontrant qu'A._______ subirait le même sort que ses co-accusés et qu'il devrait à son tour purger sa propre condamnation à six ans de prison contenue dans le jugement du 27 février 1996, en cas de retour au Yémen. Les requérants ont en outre fourni, également à titre de moyens de preuve nouveaux selon l'art. 66 al. 2 let. a PA, les documents suivants tendant à établir les activités politiques et journalistiques contre le régime de Sanaa menées par A._______ après son arrivée en Suisse:
a) Les éditions du journal "Al-Watiqa" du 15 juin et du 15 septembre 1999 contenant deux articles (avec leurs traductions en français) par lesquels l'intéressé critique violemment la corruption et les privilèges de la classe dirigeante, la paupérisation grandissante de ses compatriotes luttant quotidiennement pour leur survie, ainsi que les violations systématiques des droits de l'homme par le pouvoir yéménite. Dans ces articles, l'intéressé expose également le rôle joué par "Al-Watiqa" pour dénoncer les méthodes dictatoriales du régime de Sanaa et se faire l'écho du combat politique non violent mené par le MOWJ.
b) Cinq déclarations écrites de ressortissants yéménites titulaires du statut de réfugié en Suisse. Il en ressort globalement que depuis son arrivée dans ce pays, A._______ a rédigé de nombreux articles dans la presse d'opposition et pour "Al-Watiqa" en particulier et qu'il a mené une lutte politique active contre le pouvoir yéménite en distribuant notamment des tracts ainsi que des journaux de l'opposition à ses compatriotes vivant en Suisse. Les auteurs de ces déclarations précisent qu'A._______ est un footballeur connu dans son pays et que les membres de sa famille sont des sportifs et des artistes renommés au Yémen. Ils affirment qu'un rapatriement des requérants les mettrait en péril.
c) Une sixième déclaration écrite émanant de Mme I._______, journaliste au Royaume Uni et ancienne collaboratrice permanente d'"Al-Watiqa". Celle-ci explique que les dirigeants de l'opposition yéménite en exil ayant fui leur pays après la guerre civile de 1994 ont fondé le MOWJ le 30 septembre 1994, puis "Al-Watiqa" en date du 1er mai 1995. Elle indique que ce bimensuel, basé à Nicosie, sur l'île de Chypre, avait des succursales à New York et au Royaume Uni et qu'il était diffusé dans ce pays-là, ainsi qu'aux USA, au Canada, en Suisse, au Koweit, et en Arabie saoudite. Toujours selon cette journaliste, "Al Watiqa" a été le plus grand journal de l'opposition yéménite en exil et a dénoncé sans relâche les violations des droits de l'homme commises par le régime de Sanaa. Il a toutefois cessé de paraître suite à des accords politiques passés entre le Yémen et d'autres pays arabes, dont l'Arabie saoudite. I._______ signale qu'une partie des opposants à ce régime ayant trouvé refuge dans le monde arabe est retournée au Yémen, mais qu'aucun des réfugiés et requérants d'asile yéménites parvenu à gagner l'Europe n'a quitté cette dernière. Elle dit avoir lu de nombreux articles hostiles au pouvoir yéménite régulièrement rédigés par A._______ pour "Al Watiqa" et ajoute que celui-ci est une célébrité sportive dans son pays et qu'il appartient à une famille très connue d'artistes. D'après elle, un renvoi du requérant et de ses proches au Yémen mettrait leur vie en danger, en raison notamment de leur notoriété.
d) Cinq enveloppes qui auraient contenu les courriers et les documents envoyés de Chypre par la société Sabiano Co. Ltd., à l'attention d'A._______, en dates du 14 novembre 1996, du 11 mars 1997, du 17 août 1998, du 15 décembre 1999, et du 16 mai 2000 (selon les sceaux de la poste chypriote). Les intéressés ont déclaré avoir reçu un grand nombre de plis de Chypre. A l'appui de leur demande de révision, ils n'auraient toutefois produit qu'une seule enveloppe afférente à chacune des cinq années échelonnées entre 1996 et 2000, par souci d'économie de procédure.
f) Un rapport de l'organisation "Reporters sans frontières" daté du 2 mai 2003, tendant à établir les graves atteintes à la liberté de la presse au Yémen durant l'année 2002 et notamment les mesures prises par le régime de Sanaa contre les auteurs d'articles jetant une lumière défavorable sur la situation générale du Yémen et sur ce régime en particulier. Dans leur mémoire de révision du 12 juin 2003, les requérants ont expliqué qu'en procédure ordinaire, et plus particulièrement lors de ses auditions par-devant l'ODM, A._______ n'avait pas divulgué l'étendue de son implication dans les combats de la guerre civile de 1994, par crainte d'être considéré comme un terroriste par la Suisse. Ils ont précisé qu'après ses auditions d'asile de 1995, l'intéressé avait mené une lutte journalistique et politique active contre le pouvoir yéménite et qu'il avait été l'une des personnes clé de contact entre la communauté yéménite en Suisse, d'une part, et l'opposition en exil au régime de Sanaa basée notamment à Chypre et au Royaume-Uni, d'autre part. Les requérants ont ajouté que le MOWJ pour lequel A._______ avait milité était l'organisation faîtière regroupant les mouvements d'opposition au régime du président Saleh. Ils ont affirmé avoir envoyé les documents prouvant les activités politiques et journalistiques d'A._______ à leur précédent avocat, mais celui-ci ne les aurait pas transmis à la Commission. Admettant que la carence de leur ancien mandataire devait leur être imputée, les époux F._______ ont néanmoins estimé qu'il importait peu de savoir pourquoi les moyens de preuve nouveaux invoqués à l'appui de leur demande de révision n'avaient pas été produits plus tôt, dès lors que ces moyens et les faits nouveaux qu'ils établissaient révélaient manifestement que leur famille était exposée à des persécutions et à des traitements contraires aux droits de l'homme, en cas de retour au Yémen. Afin notamment d'empêcher l'exécution de leur renvoi au Yémen, les requérants se sont en conséquence prévalus de la protection absolue conférée par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CT, RS 105) et par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Ils ont à cet égard exprimé leur crainte d'être reconnus dès leur retour par un espion du gouvernement dénommé J._______, qui, selon eux, travaillerait pour la division politique des services de sécurité de l'aéroport de Sanaa et aurait infiltré l'opposition yéménite en Suisse après avoir séjourné quelque temps dans ce pays. Les intéressés ont demandé que soient diligentées les mesures d'instruction idoines au Yémen permettant de confirmer le bien-fondé de leurs allégations à ce sujet. Ils ont aussi reproché à la Commission d'avoir violé leur droit d'être entendu en écartant l'attestation du MOWJ du 25 novembre 1997 sans les avoir interpellés préalablement à propos des activités d'A._______ pour ce mouvement. Ils ont, enfin, soutenu qu'en raison de la durée de leur séjour et de l'intégration étroite de leurs enfants en Suisse, il s'imposerait de les admettre provisoirement pour motif de détresse personnelle grave après l'annulation de la décision de la Commission du 28 avril 2003 et la reprise de la procédure de recours. E. Par décision incidente du 4 juillet 2003, le juge instructeur compétent a accordé les mesures provisionnelles. Il a également dispensé les requérants du paiement de l'avance des frais de procédure et les a informés qu'il serait statué sur leur demande d'assistance judiciaire partielle dans la décision finale sur révision. F. Par courrier du 24 mai 2006, les requérants ont envoyé la copie d'une déclaration en anglais faite le 10 mai 2006 par le docteur K._______, président de la "Southern Democratic Assembly" (TAJ), mouvement interdit au Yémen et qui lutte pour le droit à l'auto-détermination du Yémen du sud. L'auteur de cette déclaration atteste qu'A._______ a été un membre du MOWJ, qu'il milite de manière active pour le TAJ et que sa vie serait gravement mise en danger en cas de retour dans son pays. Les intéressés ont joint à leur courrier une deuxième déclaration rédigée en arabe avec sa traduction en allemand, également datée du 10 mai 2006 et qui émanerait du bureau de Jeddah du TAJ. Selon ce document, A._______ aurait été l'objet de chicanes et de menaces réitérées. G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués en tant que de besoin dans les considérants juridiques qui suivent. Le Tribunal administratif fédéral considère en droit: 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) est compétent pour traiter les demandes de révision prises par les commissions fédérales de recours qu'il a remplacées en date du 1er janvier 2007 (cf. ATAF D-4889/2006 du 12 juillet 2007, consid. 3.3. i. f., destiné à publication). 1.2 La présente demande de révision est dirigée contre un prononcé sur recours de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, cette procédure est dès lors régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), aucune disposition topique de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'étant applicable en l'espèce (art. 37 et 45 LTAF a contrario; cf. ATAF précité, consid. 4, spéc. 4.4. et 4.5.). 2. 2.1 Les requérants ont qualité pour agir. Présentée dans la forme (art. 67 al. 3 PA) et le délai légal (art. 67 al. 1 PA), leur demande de révision est recevable. 2.2 Aux termes de l'art. 66 al. 2 let a PA, l'autorité de recours procède à la révision de sa décision, à la demande d'une partie, lorsque celle-ci allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve. Par faits nouveaux au sens de la disposition précitée, il faut entendre ceux qui se sont produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais qui n'ont pas été invoqués en procédure ordinaire. Constituent des preuves nouvelles les moyens inédits établissant pareils faits ou démontrant des faits invoqués en procédure ordinaire mais qui n'ont pas été prouvés au moment de la décision sur recours. En outre, les faits ou moyens de preuve nouveaux selon l'art. 66 al. 2 let. a PA ne peuvent entraîner la révision d'une telle décision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue du litige, ce qui suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir. La démonstration de faits déjà allégués au moment du prononcé de la décision sur recours peut également s'effectuer par l'administration de preuves postérieures à cette dernière (sur l'ensemble de ces questions, voir la jurisprudence publiée dans Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 21 p. 202ss, JICRA 1995 no 9 consid. 5 p. 81ss. et 1994 no 27 p. 196ss). 2.3 Conformément à l'art. 66 al. 3 PA, la voie de la révision n'est ouverte que si le requérant a été dans l'impossibilité non fautive d'invoquer en procédure ordinaire les faits ou moyens de preuve nouveaux selon l'art. 66 al. 2 let. a PA. Une telle impossibilité implique que le demandeur ait fait preuve de toute la diligence que l'on peut raisonnablement attendre d'une partie consciencieuse pour réunir tous les faits et moyens à l'appui de sa cause. (JICRA 1995 n° 9 consid. 5s. p. 81ss; J.-F. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ. p. 34, n. 2.3.5). Les moyens invoqués tardivement au sens de l'art. 66 al. 3 PA ouvrent néanmoins la voie de la révision lorsqu'il résulte manifestement de ceux-ci que le requérant est menacé de persécutions ou de traitements contraires aux droits de l'homme, lesquels constituent un obstacle au renvoi relevant du droit international. En pareil cas, la révision se limite aux questions touchant à la qualité de réfugié et à la licéité de l'exécution du renvoi, mais ne porte pas sur l'octroi de l'asile (JICRA 1995 no 9 consid. 7, en particulier 7g et h p. 83ss) 2.4 En procédure de révision, le Tribunal se doit de limiter sa cognition à la situation telle qu'elle se présentait au moment où la décision sur recours a été prise. Il ne peut pas, dans le cadre d'une procédure rescindante, tenir compte d'événements postérieurs au prononcé sur recours. Ce n'est qu'en cas d'admission de la demande de révision et de reprise de la procédure de recours (art. 68 al. 1 PA) que de tels événements pourraient être pris en considération dans le cadre de la procédure rescisoire, la cognition du Tribunal étant à nouveau totale. En revanche, si la demande de révision est rejetée, les événements postérieurs à la décision sur recours ne pourront être examinés que dans le cadre d'une demande de réexamen par-devant l'ODM (JICRA 1995 n° 21 consid. 1c p. 204; voir également à ce propos J.-F. Poudret, op. cit., vol. V, ad art. 144 OJF, p. 71ss). 3. 3.1 A l'appui de leur demande de révision du 12 juin 2003, les requérants ont tout d'abord produit une attestation du Croissant rouge yéménite datée du 4 mai 2003. Cette dernière, bien qu'émise après la décision sur recours du 28 avril 2003, a en réalité trait à des circonstances antérieures à celle-ci, dès lors que, selon le document précité, l'incarcération de G._______ et de H._______ serait intervenue le 23 octobre 2002 et résulterait du jugement par contumace du 27 février 1996, déjà invoqué en procédure ordinaire. Force est donc de constater que cette attestation tend à établir des faits nouveaux selon l'art. 66 al. 2 let. a PA (cf. consid. 2.2 ci-dessus) et vaut par conséquent moyen de preuve nouveau au sens de cette disposition (cf. ibidem). Dans leur mémoire de révision, les intéressés ont déclaré que, lors de ses auditions par-devant l'ODM, en 1995, A._______ n'avait pas divulgué l'étendue de son implication dans les combats de la guerre civile de 1994 par crainte d'être considéré comme un terroriste par la Suisse (cf. let. D ci-dessus). Une telle explication, manifestement tardive puisqu'invoquée au stade de la révision seulement, ne convainc pas. En effet, si l'intéressé avait eu peur d'être considéré comme terroriste par les autorités d'asile suisses, il n'aurait pas produit, au stade du recours, le jugement du 27 février 1996 relatant son implication active dans "l'insurrection armée" de 1994. En procédure ordinaire toujours, A._______ n'a par ailleurs donné aucune explication sur la divergence entre cette version-là des faits et ses propos tenus lors des auditions susmentionnées, selon lesquelles il n'aurait jamais combattu pendant la guerre civile de l'été 1994. Au demeurant, l'intéressé n'a pas allégué avoir suivi une formation militaire de haut niveau. L'on voit dès lors mal comment il aurait pu avoir pris part aux combats de la manière indiquée dans le jugement du 27 février 1996 (cf. traduction, p. 3). Par conséquent, le Tribunal retient la première version donnée par le requérant en procédure ordinaire, lors de ses auditions d'asile par-devant l'ODM. A l'instar de la Commission (cf. décision sur recours du 28 avril 2003, consid. 3a et 3b, et let. C ci-dessus), il en conclut donc qu'A._______ n'a pas combattu pendant la guerre civile de 1994 et qu'il n'a joué qu'un rôle très subalterne durant ce conflit. Dans ces circonstances, il n'est pas vraisemblable que l'intéressé ait été condamné à six ans d'emprisonnement avant son départ du Yémen et qu'il risque, pour ce motif-là, d'être à nouveau incarcéré dans son pays, comme cela ressort de l'attestation du 4 mai 2003 se référant au jugement prétendu du 27 février 1996. La condamnation alléguée du requérant à six ans de prison apparaît d'autant plus improbable que le jugement précité apparaît dépourvu de considérants juridiques et qu'il aurait curieusement été rendu par un tribunal administratif de première instance alors que celui-ci aurait eu à juger d'infractions à la sécurité de l'Etat et au droit pénal militaire yéménites. L'attestation du Croissant rouge yéménite du 4 mai 2003 doit également être écartée parce qu'elle n'indique ni les raisons du retour au Yémen de G._______ et de H._______, ni la durée de la peine d'emprisonnement qui leur aurait été infligée. Vu ce qui précède, cette pièce ne constitue pas un moyen de preuve nouveau important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA rendant hautement probable un risque de persécutions ou de traitements contraires au droit international. Cela étant, il convient maintenant d'examiner si les documents mentionnés sous lettre D/a-c, qui tendent à établir les activités politiques et journalistiques menées par A._______ après son arrivée en Suisse, justifient la révision de la décision sur recours de la Commission du 28 avril 2003, étant rappelé que ces documents n'ont pas été produits en procédure ordinaire et valent par conséquent moyens de preuve nouveaux selon l'art. 66 al. 2 let. a PA (cf. consid. 2.2 ci-dessus). 3.2 3.2.1 En l'occurrence, il sied tout d'abord de relever que les activités d'A._______ pour le MOWJ ne représentent pas un fait nouveau au sens de cette disposition, dès lors qu'elles ont déjà été invoquées en procédure ordinaire par la production de l'attestation de ce mouvement du 25 novembre 1997. En revanche, les autres activités politiques et journalistiques du requérant, dont celles pour le journal "Al Watiqa", ainsi que son rôle charnière dans les relations entre l'opposition en exil et les ressortissants yéménites vivant en Suisse, constituent des faits nouveaux selon l'art. 66 al. 2 let. a PA car elles sont antérieures au prononcé sur recours du 28 avril 2003 et n'ont pas été invoquées en procédure ordinaire. 3.2.2 Dans leur mémoire de révision (cf. let. D ci-dessus), les époux F._______ ont déclaré qu'en procédure ordinaire, ils avaient envoyé à leur précédent mandataire les documents établissant les activités journalistiques et politiques menées en Suisse par A._______, mais ce mandataire n'aurait pas fait suivre ces pièces à la Commission. Les requérants n'ont par ailleurs présenté aucun motif excusant une telle carence et ont admis que celle-ci devait leur être imputée. Dès lors, le Tribunal estime que les moyens de preuve nouveaux (selon l'art. 66 al. 2 let. a PA) visant à établir les activités susvisées de l'intéressé en Suisse ont été produits tardivement (art. 66 al. 3 PA). Pour cette raison déjà, ces moyens et les faits qu'ils tendent à démontrer ne sauraient remettre en cause le prononcé sur recours du 28 avril 2003, en tant que celui-ci confirme le refus d'asile ordonné par l'ODM dans sa décision du 5 décembre 1995 (cf. jurisprudence citée au consid. 2.3 ci-dessus). Au demeurant, les activités politiques et journalistiques d'A._______ en Suisse, mêmes si elles avaient valablement été invoquées en procédure ordinaire, et à supposer qu'elles justifient la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi (question analysée plus en détail ci-dessous), n'auraient de toute manière pas pu conduire à l'octroi de l'asile car elles tombent sous le coup de l'art. 54 LAsi, relatif aux motifs subjectifs d'asile, comme cela a été admis dans le mémoire de révision (cf. p. 7). Aussi, reste-t-il maintenant à déterminer si les moyens de preuve nouveaux susmentionnés ainsi que les faits (en partie) nouveaux qu'ils visent à établir font manifestement apparaître que la famille F._______ est exposée à des persécutions et à des traitements contraires aux droits de l'homme, au cas où elle retournerait au Yémen. 3.3 Dans une lettre du 25 janvier 2004, l'ambassade de Suisse à Ryad, répondant aux questions de la Commission, a indiqué que les éditions d'"Al-Watiqa" des 15 juin et 15 septembre 1999 ne paraissaient pas avoir subi de manipulations. Elle a précisé que ce journal avait été un périodique bimensuel de l'opposition publié à Chypre et qu'il avait cessé de paraître à une date indéterminée. Elle a ajouté que les traductions des articles susmentionnés étaient conformes aux originaux, quoique de mauvaise qualité, mais que l'authenticité de l'attestation du Croissant rouge yéménite du 4 mai 2003 n'avait pu être vérifiée. En raison d'imprécisions dans la traduction en langue allemande de cette pièce, les services de l'ambassade l'ont retraduite en français. En annexe à la réponse susvisée du 25 janvier 2004 figure un courrier électronique du Département fédéral suisse des affaires étrangères daté du 13 janvier 2004, citant en particulier un extrait de l'édition Internet du "Yemen Times" parue la semaine du 21 au 27 mai 2001. Il en ressort notamment de celui-ci qu'"Al-Watiqa" a fonctionné comme porte-parole du MOWJ, mais qu'à la suite de l'accord frontalier conclu au mois de juin 2000 entre le Yémen et l'Arabie saoudite, le leader du MOWJ a mis un terme aux activités de ce mouvement et à celles du journal. En outre, l'autorité de céans ne voit pas de raison de douter de la véracité des six déclarations attestant des activités d'A._______ pour ce journal et l'opposition yéménite en exil. Au regard de l'ensemble des circonstances, il convient de retenir à ce stade que les nouveaux moyens de preuve produits (cf. let. D/a-c ci-dessus) rendent hautement probables les activités du requérant pour "Al-Watiqa" et l'opposition au régime yéménite et révèlent donc un risque manifeste de persécutions ainsi que de traitements contraires au droit international, en cas de retour des intéressés au Yémen. Ces moyens de preuve sont par conséquent importants au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA et de la jurisprudence publiée dans JICRA 1995 no 9 et sont ainsi susceptibles d'entraîner la révision de la décision sur recours de la Commission du 28 avril 2003 en ce que celle-ci confirme le refus, par l'ODM le 5 décembre 1995, de la qualité de réfugié et l'exécution du renvoi . 3.4 Vu ce qui précède, la demande de révision du 12 juin 2003 paraît recevable et fondée en ce qui concerne la qualité de réfugié et l'exécution du renvoi. Partant, elle doit être admise et la décision sur recours de la Commission du 28 avril 2003 annulée sur ces points-là.
4. Dans la mesure où l'état de fait de la cause est complet, le Tribunal peut, dans la présente procédure, statuer à nouveau sur le recours du 12 janvier 1996 (art. 68 al. 2 PA) en tant qu'il est dirigé contre le refus de la qualité de réfugié et l'exécution du renvoi. Il sied donc d'examiner dans une première étape si, compte tenu des éléments du dossier et des informations sur le Yémen à disposition de l'autorité de céans, l'exécution du renvoi de la famille F._______ dans ce pays s'avère conforme au principe de non-refoulement consacré à l'art. 5 LAsi ainsi qu'aux engagements internationaux contractés par la Suisse (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 3 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers; LSEE, RS 142.20). 4.1 Aux termes de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Autrement dit, pour apprécier l'existence d'une crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'Etat. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art 3 LA. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (sur l'ensemble de ces questions, voir JICRA 1997 no 10 consid. 6 p. 73s.). 5. 5.1 Pour les raisons déjà exposées plus haut (cf. consid. 3.3 ci-dessus), le Tribunal estime en l'espèce vraisemblables les activités d'A._______ pour l'opposition yéménite et plus particulièrement pour le MOWJ et le journal "Al-Watiqa". Aussi, convient-il d'analyser les principales caractéristiques de ce mouvement. Selon les informations à disposition du Tribunal, le MOWJ, parti sécessioniste d'obédience socialiste interdit au Yémen et basé à Londres, a été actif uniquement à l'étranger. D'après une dépêche du Middle East International du 7 octobre 1994, c'est le 30 septembre 1994 que des leaders sudistes de l'opposition yéménite, emmenés par Abd al-Rahman al-Jifri, ont officiellement annoncé la création du MOWJ. Cette même source rapportait que ce mouvement avait pour vocation de travailler pour l'unité nationale conformément au « Document of Pledge and Accord », un accord signé avant la guerre civile de 1994, mais qui n'avait jamais été appliqué depuis. Par la suite, le MOWJ a été soupçonné par les autorités yéménites de travailler pour les intérêts saoudiens et d'être financé par eux dans des activités subversives, voire terroristes. L'Arabie Saoudite était en effet à l'époque en conflit avec le Yémen, et avait tout intérêt à soutenir l'opposition yéménite du sud pour affaiblir le gouvernement. Certaines sources, dirigées par le gouvernement, ont rapporté que le MOWJ avait été tenu pour responsable de plusieurs attentats à la bombe à Sanaa en 1997 (cf. Yemen Times issue 45, November 10 thru 16th, 1997, vol. VII). Toujours selon les informations à disposition du Tribunal, le MOWJ a suspendu ses activités depuis l'an 2000 suite au réchauffement des relations entre le Yémen et l'Arabie saoudite. Le gouvernement yéménite n'a toutefois décrété à ce jour aucune mesure d'amnistie en faveur des membres de cette organisation. 5.2 En l'occurrence, A._______ a joué un rôle en vue au sein de l'opposition yéménite (et du MOWJ en particulier) en rédigeant pour "Al Watiqa" maints articles très critiques envers les autorités de son pays et en distribuant à ses compatriotes en Suisse des journaux ainsi que des tracts hostiles au régime de son pays. Ces activités, qui se sont étendues sur plusieurs années, ont très vraisemblablement attiré l'attention des services de sécurité yéménites sur la personne du requérant. Dès lors, compte tenu du fait que les militants du MOWJ n'ont bénéficié d'aucune mesure d'amnistie de la part du régime du président Saleh (cf. consid. 5.1 ci-dessus, i.f.), le Tribunal estime, après pesée de l'ensemble des circonstances, que les intéressés peuvent, aujourd'hui encore, nourrir une crainte fondée de subir des préjudices sérieux et ciblés (cf. consid. 4.1 ci-dessus) de la part des autorités yéménites en raison des activités politiques et journalistiques menées par A._______ après son arrivée en Suisse. 5.3 Les conditions d'application de l'art. 3 LAsi étant remplies et aucun motif d'exclusion selon l'art. 1F de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 142.30) n'étant réalisé in casu, la qualité de réfugié est reconnue au requérant et l'exécution de son renvoi au Yémen déclarée illicite car contraire au principe de non-refoulement. La qualité de réfugié et l'inexécution du renvoi pour cause d'illicéité s'étendent à son épouse et à leurs enfants (art. 51 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est admis en ce qui concerne la qualité de réfugié des requérants ce qui entraîne l'annulation - dans la mesure indiquée- de la décision de l'ODM du 5 décembre 1995. La famille F._______ ayant la qualité de réfugié, l'autorité intimée est invitée à la faire bénéficier d'une admission provisoire. 6. 6.1 Dans la mesure où les intéressés ont succombé en matière d'asile (cf. consid. 3.4 ci-dessus), les frais judiciaires réduits par moitié (600 francs) devraient être mis à leur charge. Il y est toutefois renoncé, dès lors que les requérants ont produit une attestation d'assistance rendant vraisemblable leur indigence (cf. let. D ci-dessus), que leur demande de révision n'apparaissait pas d'emblée vouée à l'échec, et qu'il y a lieu, pour ces motifs, d'admettre la requête d'assistance judiciaire du 12 juin 2003 (art. 65 al. 1 PA, en relation avec l'art. 68 al. 2 PA). De même, les frais de justice perçus (600 francs) par décision sur recours de la Commission seront restitués aux requérants à hauteur de 400 francs. 6.2 Le Tribunal ayant fait droit à deux chefs de conclusions du recours (tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, d'une part, et à l'admission provisoire des intéressés, d'autre part), ces derniers peuvent prétendre à l'allocation de dépens conformément aux art. 64 al. 1 PA (également en relation avec l'art. 68 al. 2 PA) et 7 al. 1 et 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Après examen du décompte de prestations du mandataire du 10 septembre 2007, le Tribunal fixe ces dépens à 1.800 francs (TVA comprise), compte tenu de l'admission partielle du recours (art. 14 al. 1 FITAF). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. La demande de révision est admise en ce qui concerne la qualité de réfugié et l'exécution du renvoi des requérants. Elle est rejetée pour ce qui est de l'asile.
2. La décision de la Commission du 28 avril 2003 et celle de l'autorité inférieure du 5 décembre 1995, sont annulées dans la mesure indiquée au chiffre 1er ci- dessus.
3. A._______ et B._______, ainsi que leurs enfants C._______, D._______ et E._______, sont reconnus comme réfugiés. Partant, l'ODM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse des requérants, conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire.
4. Il est statué sans frais.
5. Les frais de justice (600 francs) perçus par décision sur recours de la Commission du 28 avril 2003, sont restitués aux requérants à hauteur de 400 francs.
6. Le service financier du Tribunal versera aux requérants le montant de 1.800 francs (TVA comprise) à titre de dépens.
7. Cet arrêt est communiqué:
- au [...], par courrier recommandé;
- à [...], par courrier interne;
- au [....]. Le juge : Le greffier : Maurice Brocard Christian Dubois Date d'expédition :