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E-6295/2015

E-6295/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-12-17 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 20 septembre 2013, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. Auditionné sommairement audit centre, le 18 octobre 2013, puis entendu plus spécifiquement sur ses motifs d'asile, le 28 février 2014, le recourant a déclaré être ressortissant éthiopien, d'ethnie oromo et de religion musulmane. Né dans le village de B._______, il aurait déménagé à C._______ à l'âge de 5 ans. En août 2009, il se serait rendu à D._______ pour poursuivre ses études. Il y aurait été accueilli par un ami de son père du nom de E._______, enseignant à "F._______". Le père de l'intéressé, un commerçant, aurait été un membre actif de l'"ONEG", un parti politique. En 2003, il aurait été arrêté et détenu pendant plusieurs jours en raison de son engagement en faveur de ce parti. Témoin de l'arrestation de son père, le recourant, alors âgé de cinq ans, aurait été blessé à la jambe et hospitalisé. Depuis cet événement, le père de l'intéressé aurait souvent été importuné par la police. En 2012, pendant ses vacances scolaires, le recourant se serait rendu à B._______ pour rendre visite à ses parents. Alors qu'il se trouvait au domicile familial, la police serait de nouveau venue arrêter son père. Un mois plus tard, la mère de l'intéressé aurait également été importunée par la police et placée en détention. Quant au recourant, un autre ami de son père, du nom de G._______, serait venu le chercher à B._______ et lui aurait conseillé de retourner chez E._______, à D._______. En 2012 ou, selon une autre version, en 2013, l'intéressé aurait appris la mort de son père. Craignant pour sa vie, il aurait décidé de fuir son pays. Aidé par E._______ et G._______, il se serait rendu à I._______ où il serait resté environ 7 mois. Il y aurait travaillé dans un tea-room dirigé par une certaine H._______. Le mari de celle-ci l'aurait aidé à quitter le Soudan. Il aurait organisé son voyage et lui aurait fait faire un faux passeport. Accompagné d'un passeur, l'intéressé aurait pris l'avion à I._______, à destination d'un Etat européen dont il n'est pas parvenu à préciser le nom. Une fois en Europe, il aurait continué son voyage, en voiture, à destination de Genève où il est arrivé, le 20 septembre 2013. B. Par acte du 21 octobre 2013, l'autorité compétente en matière de migrations du canton auquel l'intéressé a été attribué a informé l'autorité de la tutelle de l'arrivée d'un requérant d'asile mineur non accompagné. Madame J._______ du Service de protection de l'adulte et de la jeunesse de la République et Canton de Neuchâtel a été nommée aux fonctions de tutrice chargée de représenter l'intéressé dans les démarches administratives relatives à la procédure d'asile. C. Par lettre du (...), l'ODM a demandé à l'Ambassade de Suisse à Addis-Abeba de se renseigner sur place afin de vérifier certaines informations fournies par l'intéressé lors de ses auditions. D. Par lettre du (...), l'Ambassade a informé le SEM des résultats de son enquête. Il ressort de son rapport que le dénommé E._______ n'a jamais travaillé en qualité de professeur au "F._______". L'Ambassade a également fait remarquer que, eu égard aux informations incomplètes et imprécises fournies par l'intéressé sur son domicile en Ethiopie, il ne lui avait pas été possible de vérifier si celui-ci avait effectivement habité aux adresses indiquées. E. Requis de se déterminer sur l'enquête précitée, l'intéressé a soutenu, dans sa réponse du 9 juin 2015, que les résultats infructueux de celle-ci s'expliquaient par le climat de méfiance généralisée qui régnait en Ethiopie. A ses yeux, les personnes abordées par les enquêteurs auraient refusé de répondre aux questions posées à son sujet afin de se distancer de quelqu'un qui comme lui avait rencontré des problèmes avec les autorités. Il a enfin expliqué qu'il n'avait jamais fréquenté le "F._______" et que le seul rapport avec cette institution tenait au fait que son logeur de l'époque, le dénommé E._______, y enseignait. Il a précisé que, pour sa part, il avait fréquenté une autre école du nom de "K._______". F. Par décision du 18 septembre 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant, estimant notamment que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. G. Par recours interjeté, le 5 octobre 2015, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision du SEM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a dénoncé les mauvaises conditions de vie en Ethiopie et a déclaré craindre des représailles du gouvernement éthiopien s'il devait retourner dans son pays d'origine. L'intéressé a joint à son recours un certificat médical daté du (...) , établi par le Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP), dont il ressort principalement qu'il souffre d'un état de stress post-traumatique (PTSD) lié aux événements vécus en Ethiopie. Le traitement prescrit consiste en un suivi thérapeutique hebdomadaire. Au moment de sa première consultation, en (...), le recourant présentait des idées suicidaires et souffrait d'importants troubles du sommeil. A la date d'établissement du certificat, il affirmait ressentir encore une grande détresse due à la perte de ses deux parents ainsi qu'un sentiment d'insécurité par rapport à sa situation de demandeur d'asile sans perspectives d'avenir. Le médecin conclut qu'un retour dans le pays d'origine est contre-indiqué dans la mesure où il aggraverait son état. La crainte quotidienne d'être arrêté par la police éthiopienne engendrerait un important sentiment d'insécurité pouvant provoquer à nouveau la survenance d'idées suicidaires. L'intéressé a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 1.3 Le Tribunal relève que l'intéressé, aujourd'hui majeur mais mineur au moment du dépôt de sa demande d'asile, a bénéficié, lors de la procédure devant l'ODM, de toutes les mesures spéciales réservées aux requérants d'asile mineurs. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé motive sa demande d'asile par la crainte de subir des persécutions en raison de l'engagement politique de son père au sein de l'ONEG. 3.2 Force est toutefois de constater que le discours de l'intéressé est singulièrement inconsistant et, partant, pas crédible. S'agissant d'abord des persécutions prétendument subies par son père, il convient de relever que le recourant ne parvient pas à décrire les idées défendues par l'ONEG, ni les activités de ce parti. Il n'est pas non plus en mesure de préciser en quoi consistaient les activités politiques de son père, ni quelle était sa fonction au sein de l'ONEG. Ses propos ne contiennent aucune information permettant d'admettre que son père ait effectivement été un militant actif d'un parti politique. 3.3 Abstraction faite de cette circonstance, les déclarations de l'intéressé sont également très générales s'agissant des autres faits qu'il rapporte. Il se limite en effet à affirmer qu'il craint de subir les mêmes persécutions que son père alors qu'il ne rapporte aucun événement qui puisse éveiller une telle crainte. Rien ne permet en effet de retenir que l'intéressé ait été lui-même l'objet de poursuites de la part des autorités éthiopiennes. L'affirmation selon laquelle il aurait été blessé à l'âge de 5 ans, lors de l'arrestation de son père, n'a aucun rapport direct avec son départ du pays. 3.4 A cela s'ajoute que les résultats de l'enquête effectuée par l'Ambassade de Suisse à Addis-Abeba remettent également en question les propos de l'intéressé, en particulier en ce qui concerne son lieu de séjour en Ethiopie et l'existence même de dénommé E._______ censé être un enseignant. En effet, celui-ci n'est aucunement connu au "F._______". L'explication selon laquelle les enseignants ne souhaitaient pas parler de lui en raison de leur méfiance à l'encontre d'une personne ayant eu des problèmes avec les autorités n'est ici aucunement convaincante et n'apparaît comme articulée que pour le seul besoin de la cause. 3.5 Enfin, les explications de l'intéressé concernant son voyage sont également très vagues. Le recourant ne parvient pas à donner une information un tant soit peu précise au sujet de l'itinéraire emprunté ; il n'arrive même pas à citer le pays dans lequel il est arrivé après avoir quitté le Soudan, ce qui est invraisemblable pour un jeune homme ayant accompli 8 années de scolarité. 3.6 Eu égard à ce qui précède, force est de constater qu'aucun élément du dossier ne permet de constater que l'intéressé ait quitté son pays sous menace d'un danger quelconque. 3.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèces. 6.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.4 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements prohibés. 6.5 Quant aux problèmes médicaux invoqués, ils ne rendent pas non plus l'exécution du renvoi illicite sous l'angle de l'art. 3 CEDH. A cet égard, il ressort de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) N. c. Royaume-Uni, du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, confirmé par l'arrêt Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique, du 20 décembre 2011, requête n° 10486/10, l'arrêt S.H.H. c. Royaume-Uni, du 29 janvier 2013, requête n° 60367/10, et l'arrêt Josef c. Belgique, du 27 février 2014, requête n° 70055/10, qu'un refoulement n'emporte violation de l'art. 3 CEDH, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que si elle se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, sans possibilité de soins et de soutien dans son pays, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s'agit là de cas que la CourEDH définit comme "très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont impérieuses" ; une réduction significative de l'espérance de vie ne suffit pas pour emporter violation de l'art. 3 CEDH. 6.6 En l'espèce, la gravité de l'état de santé de l'intéressé, qui souffre d'un PTSD se manifestant principalement par un état de détresse et une insomnie ne correspond pas au stade défini ci-dessus. 6.7 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de nécessité médicale. L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient ainsi inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. 7.2 Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse à son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.). 7.3 En l'espèce, il ressort du rapport médical produit que le recourant souffre d'un PTSD dû particulièrement à la disparition de ses parents. Il manifeste un état de détresse, se plaint d'importants troubles du sommeil et fait régulièrement des cauchemars. Il ressent de l'angoisse face à l'éventualité de retourner en Ethiopie où il craint d'être arrêté par les autorités. Il affirme également craindre que la Suisse lui refuse "le droit à l'asile". Selon son médecin traitant, un retour dans son pays d'origine est contre-indiqué car il aggraverait l'état de l'intéressé, lequel s'est récemment amélioré grâce à la thérapie suivie. Or, comme ci-dessus exposé, le recourant n'a pas établi ni même rendu vraisemblable qu'il courrait, en Ethiopie, un quelconque risque de persécutions de la part des autorités. Dès lors, la crainte qu'il affirme ressentir face à l'éventualité d'un retour dans son pays d'origine n'a pas le fondement qu'il prétend. 7.4 Par ailleurs, le recourant ne nécessite actuellement aucun traitement médicamenteux. Sa thérapie consiste uniquement en entretiens hebdomadaires avec son thérapeute. Sans vouloir minimiser ses problèmes, le Tribunal constate toutefois que l'intéressé ne se trouve pas dans un état grave au point de ne pas pouvoir rentrer dans son pays d'origine, et qu'il appartiendra par conséquent à son thérapeute de prendre des mesures adéquates pour le préparer à ce retour. Le Tribunal rappelle en effet qu'on ne saurait, d'une manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour serait hypothétiquement susceptible d'avoir des conséquences sur le plan psychique (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4318/2007 du 3 février 2011 consid. 4.3.6 ainsi que les références de jurisprudence et doctrine citées). 7.5 Dans ces conditions, le Tribunal considère que les problèmes médicaux de l'intéressé ne sont pas d'une gravité telle qu'il faille renoncer à l'exécution de son renvoi. 7.6 En outre, il convient d'observer que l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être rejeté. 10.

11. Dans la mesure où les conditions n'en sont pas remplies, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).

12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (36 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 1.3 Le Tribunal relève que l'intéressé, aujourd'hui majeur mais mineur au moment du dépôt de sa demande d'asile, a bénéficié, lors de la procédure devant l'ODM, de toutes les mesures spéciales réservées aux requérants d'asile mineurs.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé motive sa demande d'asile par la crainte de subir des persécutions en raison de l'engagement politique de son père au sein de l'ONEG.

E. 3.2 Force est toutefois de constater que le discours de l'intéressé est singulièrement inconsistant et, partant, pas crédible. S'agissant d'abord des persécutions prétendument subies par son père, il convient de relever que le recourant ne parvient pas à décrire les idées défendues par l'ONEG, ni les activités de ce parti. Il n'est pas non plus en mesure de préciser en quoi consistaient les activités politiques de son père, ni quelle était sa fonction au sein de l'ONEG. Ses propos ne contiennent aucune information permettant d'admettre que son père ait effectivement été un militant actif d'un parti politique.

E. 3.3 Abstraction faite de cette circonstance, les déclarations de l'intéressé sont également très générales s'agissant des autres faits qu'il rapporte. Il se limite en effet à affirmer qu'il craint de subir les mêmes persécutions que son père alors qu'il ne rapporte aucun événement qui puisse éveiller une telle crainte. Rien ne permet en effet de retenir que l'intéressé ait été lui-même l'objet de poursuites de la part des autorités éthiopiennes. L'affirmation selon laquelle il aurait été blessé à l'âge de 5 ans, lors de l'arrestation de son père, n'a aucun rapport direct avec son départ du pays.

E. 3.4 A cela s'ajoute que les résultats de l'enquête effectuée par l'Ambassade de Suisse à Addis-Abeba remettent également en question les propos de l'intéressé, en particulier en ce qui concerne son lieu de séjour en Ethiopie et l'existence même de dénommé E._______ censé être un enseignant. En effet, celui-ci n'est aucunement connu au "F._______". L'explication selon laquelle les enseignants ne souhaitaient pas parler de lui en raison de leur méfiance à l'encontre d'une personne ayant eu des problèmes avec les autorités n'est ici aucunement convaincante et n'apparaît comme articulée que pour le seul besoin de la cause.

E. 3.5 Enfin, les explications de l'intéressé concernant son voyage sont également très vagues. Le recourant ne parvient pas à donner une information un tant soit peu précise au sujet de l'itinéraire emprunté ; il n'arrive même pas à citer le pays dans lequel il est arrivé après avoir quitté le Soudan, ce qui est invraisemblable pour un jeune homme ayant accompli 8 années de scolarité.

E. 3.6 Eu égard à ce qui précède, force est de constater qu'aucun élément du dossier ne permet de constater que l'intéressé ait quitté son pays sous menace d'un danger quelconque.

E. 3.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 6.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèces.

E. 6.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).

E. 6.4 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements prohibés.

E. 6.5 Quant aux problèmes médicaux invoqués, ils ne rendent pas non plus l'exécution du renvoi illicite sous l'angle de l'art. 3 CEDH. A cet égard, il ressort de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) N. c. Royaume-Uni, du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, confirmé par l'arrêt Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique, du 20 décembre 2011, requête n° 10486/10, l'arrêt S.H.H. c. Royaume-Uni, du 29 janvier 2013, requête n° 60367/10, et l'arrêt Josef c. Belgique, du 27 février 2014, requête n° 70055/10, qu'un refoulement n'emporte violation de l'art. 3 CEDH, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que si elle se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, sans possibilité de soins et de soutien dans son pays, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s'agit là de cas que la CourEDH définit comme "très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont impérieuses" ; une réduction significative de l'espérance de vie ne suffit pas pour emporter violation de l'art. 3 CEDH.

E. 6.6 En l'espèce, la gravité de l'état de santé de l'intéressé, qui souffre d'un PTSD se manifestant principalement par un état de détresse et une insomnie ne correspond pas au stade défini ci-dessus.

E. 6.7 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de nécessité médicale. L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient ainsi inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse.

E. 7.2 Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse à son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.).

E. 7.3 En l'espèce, il ressort du rapport médical produit que le recourant souffre d'un PTSD dû particulièrement à la disparition de ses parents. Il manifeste un état de détresse, se plaint d'importants troubles du sommeil et fait régulièrement des cauchemars. Il ressent de l'angoisse face à l'éventualité de retourner en Ethiopie où il craint d'être arrêté par les autorités. Il affirme également craindre que la Suisse lui refuse "le droit à l'asile". Selon son médecin traitant, un retour dans son pays d'origine est contre-indiqué car il aggraverait l'état de l'intéressé, lequel s'est récemment amélioré grâce à la thérapie suivie. Or, comme ci-dessus exposé, le recourant n'a pas établi ni même rendu vraisemblable qu'il courrait, en Ethiopie, un quelconque risque de persécutions de la part des autorités. Dès lors, la crainte qu'il affirme ressentir face à l'éventualité d'un retour dans son pays d'origine n'a pas le fondement qu'il prétend.

E. 7.4 Par ailleurs, le recourant ne nécessite actuellement aucun traitement médicamenteux. Sa thérapie consiste uniquement en entretiens hebdomadaires avec son thérapeute. Sans vouloir minimiser ses problèmes, le Tribunal constate toutefois que l'intéressé ne se trouve pas dans un état grave au point de ne pas pouvoir rentrer dans son pays d'origine, et qu'il appartiendra par conséquent à son thérapeute de prendre des mesures adéquates pour le préparer à ce retour. Le Tribunal rappelle en effet qu'on ne saurait, d'une manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour serait hypothétiquement susceptible d'avoir des conséquences sur le plan psychique (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4318/2007 du 3 février 2011 consid. 4.3.6 ainsi que les références de jurisprudence et doctrine citées).

E. 7.5 Dans ces conditions, le Tribunal considère que les problèmes médicaux de l'intéressé ne sont pas d'une gravité telle qu'il faille renoncer à l'exécution de son renvoi.

E. 7.6 En outre, il convient d'observer que l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 8 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

E. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être rejeté.

E. 11 Dans la mesure où les conditions n'en sont pas remplies, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).

E. 12 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judicaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6295/2015 Arrêt du 17 décembre 2015 Composition François Badoud, (président du collège), Emilia Antonioni Luftensteiner, David R. Wenger, juges, Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (...), Ethiopie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 18 septembre 2015 / N (...). Faits : A. Le 20 septembre 2013, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. Auditionné sommairement audit centre, le 18 octobre 2013, puis entendu plus spécifiquement sur ses motifs d'asile, le 28 février 2014, le recourant a déclaré être ressortissant éthiopien, d'ethnie oromo et de religion musulmane. Né dans le village de B._______, il aurait déménagé à C._______ à l'âge de 5 ans. En août 2009, il se serait rendu à D._______ pour poursuivre ses études. Il y aurait été accueilli par un ami de son père du nom de E._______, enseignant à "F._______". Le père de l'intéressé, un commerçant, aurait été un membre actif de l'"ONEG", un parti politique. En 2003, il aurait été arrêté et détenu pendant plusieurs jours en raison de son engagement en faveur de ce parti. Témoin de l'arrestation de son père, le recourant, alors âgé de cinq ans, aurait été blessé à la jambe et hospitalisé. Depuis cet événement, le père de l'intéressé aurait souvent été importuné par la police. En 2012, pendant ses vacances scolaires, le recourant se serait rendu à B._______ pour rendre visite à ses parents. Alors qu'il se trouvait au domicile familial, la police serait de nouveau venue arrêter son père. Un mois plus tard, la mère de l'intéressé aurait également été importunée par la police et placée en détention. Quant au recourant, un autre ami de son père, du nom de G._______, serait venu le chercher à B._______ et lui aurait conseillé de retourner chez E._______, à D._______. En 2012 ou, selon une autre version, en 2013, l'intéressé aurait appris la mort de son père. Craignant pour sa vie, il aurait décidé de fuir son pays. Aidé par E._______ et G._______, il se serait rendu à I._______ où il serait resté environ 7 mois. Il y aurait travaillé dans un tea-room dirigé par une certaine H._______. Le mari de celle-ci l'aurait aidé à quitter le Soudan. Il aurait organisé son voyage et lui aurait fait faire un faux passeport. Accompagné d'un passeur, l'intéressé aurait pris l'avion à I._______, à destination d'un Etat européen dont il n'est pas parvenu à préciser le nom. Une fois en Europe, il aurait continué son voyage, en voiture, à destination de Genève où il est arrivé, le 20 septembre 2013. B. Par acte du 21 octobre 2013, l'autorité compétente en matière de migrations du canton auquel l'intéressé a été attribué a informé l'autorité de la tutelle de l'arrivée d'un requérant d'asile mineur non accompagné. Madame J._______ du Service de protection de l'adulte et de la jeunesse de la République et Canton de Neuchâtel a été nommée aux fonctions de tutrice chargée de représenter l'intéressé dans les démarches administratives relatives à la procédure d'asile. C. Par lettre du (...), l'ODM a demandé à l'Ambassade de Suisse à Addis-Abeba de se renseigner sur place afin de vérifier certaines informations fournies par l'intéressé lors de ses auditions. D. Par lettre du (...), l'Ambassade a informé le SEM des résultats de son enquête. Il ressort de son rapport que le dénommé E._______ n'a jamais travaillé en qualité de professeur au "F._______". L'Ambassade a également fait remarquer que, eu égard aux informations incomplètes et imprécises fournies par l'intéressé sur son domicile en Ethiopie, il ne lui avait pas été possible de vérifier si celui-ci avait effectivement habité aux adresses indiquées. E. Requis de se déterminer sur l'enquête précitée, l'intéressé a soutenu, dans sa réponse du 9 juin 2015, que les résultats infructueux de celle-ci s'expliquaient par le climat de méfiance généralisée qui régnait en Ethiopie. A ses yeux, les personnes abordées par les enquêteurs auraient refusé de répondre aux questions posées à son sujet afin de se distancer de quelqu'un qui comme lui avait rencontré des problèmes avec les autorités. Il a enfin expliqué qu'il n'avait jamais fréquenté le "F._______" et que le seul rapport avec cette institution tenait au fait que son logeur de l'époque, le dénommé E._______, y enseignait. Il a précisé que, pour sa part, il avait fréquenté une autre école du nom de "K._______". F. Par décision du 18 septembre 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant, estimant notamment que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. G. Par recours interjeté, le 5 octobre 2015, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision du SEM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a dénoncé les mauvaises conditions de vie en Ethiopie et a déclaré craindre des représailles du gouvernement éthiopien s'il devait retourner dans son pays d'origine. L'intéressé a joint à son recours un certificat médical daté du (...) , établi par le Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP), dont il ressort principalement qu'il souffre d'un état de stress post-traumatique (PTSD) lié aux événements vécus en Ethiopie. Le traitement prescrit consiste en un suivi thérapeutique hebdomadaire. Au moment de sa première consultation, en (...), le recourant présentait des idées suicidaires et souffrait d'importants troubles du sommeil. A la date d'établissement du certificat, il affirmait ressentir encore une grande détresse due à la perte de ses deux parents ainsi qu'un sentiment d'insécurité par rapport à sa situation de demandeur d'asile sans perspectives d'avenir. Le médecin conclut qu'un retour dans le pays d'origine est contre-indiqué dans la mesure où il aggraverait son état. La crainte quotidienne d'être arrêté par la police éthiopienne engendrerait un important sentiment d'insécurité pouvant provoquer à nouveau la survenance d'idées suicidaires. L'intéressé a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 1.3 Le Tribunal relève que l'intéressé, aujourd'hui majeur mais mineur au moment du dépôt de sa demande d'asile, a bénéficié, lors de la procédure devant l'ODM, de toutes les mesures spéciales réservées aux requérants d'asile mineurs. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé motive sa demande d'asile par la crainte de subir des persécutions en raison de l'engagement politique de son père au sein de l'ONEG. 3.2 Force est toutefois de constater que le discours de l'intéressé est singulièrement inconsistant et, partant, pas crédible. S'agissant d'abord des persécutions prétendument subies par son père, il convient de relever que le recourant ne parvient pas à décrire les idées défendues par l'ONEG, ni les activités de ce parti. Il n'est pas non plus en mesure de préciser en quoi consistaient les activités politiques de son père, ni quelle était sa fonction au sein de l'ONEG. Ses propos ne contiennent aucune information permettant d'admettre que son père ait effectivement été un militant actif d'un parti politique. 3.3 Abstraction faite de cette circonstance, les déclarations de l'intéressé sont également très générales s'agissant des autres faits qu'il rapporte. Il se limite en effet à affirmer qu'il craint de subir les mêmes persécutions que son père alors qu'il ne rapporte aucun événement qui puisse éveiller une telle crainte. Rien ne permet en effet de retenir que l'intéressé ait été lui-même l'objet de poursuites de la part des autorités éthiopiennes. L'affirmation selon laquelle il aurait été blessé à l'âge de 5 ans, lors de l'arrestation de son père, n'a aucun rapport direct avec son départ du pays. 3.4 A cela s'ajoute que les résultats de l'enquête effectuée par l'Ambassade de Suisse à Addis-Abeba remettent également en question les propos de l'intéressé, en particulier en ce qui concerne son lieu de séjour en Ethiopie et l'existence même de dénommé E._______ censé être un enseignant. En effet, celui-ci n'est aucunement connu au "F._______". L'explication selon laquelle les enseignants ne souhaitaient pas parler de lui en raison de leur méfiance à l'encontre d'une personne ayant eu des problèmes avec les autorités n'est ici aucunement convaincante et n'apparaît comme articulée que pour le seul besoin de la cause. 3.5 Enfin, les explications de l'intéressé concernant son voyage sont également très vagues. Le recourant ne parvient pas à donner une information un tant soit peu précise au sujet de l'itinéraire emprunté ; il n'arrive même pas à citer le pays dans lequel il est arrivé après avoir quitté le Soudan, ce qui est invraisemblable pour un jeune homme ayant accompli 8 années de scolarité. 3.6 Eu égard à ce qui précède, force est de constater qu'aucun élément du dossier ne permet de constater que l'intéressé ait quitté son pays sous menace d'un danger quelconque. 3.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèces. 6.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.4 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements prohibés. 6.5 Quant aux problèmes médicaux invoqués, ils ne rendent pas non plus l'exécution du renvoi illicite sous l'angle de l'art. 3 CEDH. A cet égard, il ressort de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) N. c. Royaume-Uni, du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, confirmé par l'arrêt Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique, du 20 décembre 2011, requête n° 10486/10, l'arrêt S.H.H. c. Royaume-Uni, du 29 janvier 2013, requête n° 60367/10, et l'arrêt Josef c. Belgique, du 27 février 2014, requête n° 70055/10, qu'un refoulement n'emporte violation de l'art. 3 CEDH, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que si elle se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, sans possibilité de soins et de soutien dans son pays, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s'agit là de cas que la CourEDH définit comme "très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont impérieuses" ; une réduction significative de l'espérance de vie ne suffit pas pour emporter violation de l'art. 3 CEDH. 6.6 En l'espèce, la gravité de l'état de santé de l'intéressé, qui souffre d'un PTSD se manifestant principalement par un état de détresse et une insomnie ne correspond pas au stade défini ci-dessus. 6.7 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de nécessité médicale. L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient ainsi inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. 7.2 Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse à son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.). 7.3 En l'espèce, il ressort du rapport médical produit que le recourant souffre d'un PTSD dû particulièrement à la disparition de ses parents. Il manifeste un état de détresse, se plaint d'importants troubles du sommeil et fait régulièrement des cauchemars. Il ressent de l'angoisse face à l'éventualité de retourner en Ethiopie où il craint d'être arrêté par les autorités. Il affirme également craindre que la Suisse lui refuse "le droit à l'asile". Selon son médecin traitant, un retour dans son pays d'origine est contre-indiqué car il aggraverait l'état de l'intéressé, lequel s'est récemment amélioré grâce à la thérapie suivie. Or, comme ci-dessus exposé, le recourant n'a pas établi ni même rendu vraisemblable qu'il courrait, en Ethiopie, un quelconque risque de persécutions de la part des autorités. Dès lors, la crainte qu'il affirme ressentir face à l'éventualité d'un retour dans son pays d'origine n'a pas le fondement qu'il prétend. 7.4 Par ailleurs, le recourant ne nécessite actuellement aucun traitement médicamenteux. Sa thérapie consiste uniquement en entretiens hebdomadaires avec son thérapeute. Sans vouloir minimiser ses problèmes, le Tribunal constate toutefois que l'intéressé ne se trouve pas dans un état grave au point de ne pas pouvoir rentrer dans son pays d'origine, et qu'il appartiendra par conséquent à son thérapeute de prendre des mesures adéquates pour le préparer à ce retour. Le Tribunal rappelle en effet qu'on ne saurait, d'une manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour serait hypothétiquement susceptible d'avoir des conséquences sur le plan psychique (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4318/2007 du 3 février 2011 consid. 4.3.6 ainsi que les références de jurisprudence et doctrine citées). 7.5 Dans ces conditions, le Tribunal considère que les problèmes médicaux de l'intéressé ne sont pas d'une gravité telle qu'il faille renoncer à l'exécution de son renvoi. 7.6 En outre, il convient d'observer que l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être rejeté. 10.

11. Dans la mesure où les conditions n'en sont pas remplies, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).

12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judicaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska Expédition :