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E-6271/2024

E-6271/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-12-19 · Français CH

Exécution du renvoi (réexamen)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu’en l’espèce, compte tenu de la jurisprudence restrictive rappelée ci- dessus, et même à admettre une péjoration de l’état de santé de l’intéressée depuis la fin de la procédure ordinaire, les troubles psychiques de celle-ci ne sont pas d’une gravité suffisante pour s’opposer à l’exécution de son renvoi au Sri Lanka sous l’angle de la licéité de cette mesure, qu’on ne saurait en outre retenir que ses affections sont liées à des événements survenus au Sri Lanka, étant rappelé qu’il a été établi en procédure ordinaire qu’elle n’y était pas exposée à un traitement prohibé, que l’indication contraire ressortant du rapport du 4 septembre 2024 semble essentiellement fondée sur des éléments anamnestiques et doit donc être relativisée, que les déclarations faites par l’intéressée à ses thérapeutes, selon lesquelles elle aurait été torturée et frappée à plusieurs reprises par la police au Sri Lanka (cf. rapport médical du 4 septembre 2024, p. 2 s.), tranchent d’ailleurs avec ses allégations en procédure ordinaire, selon lesquelles elle aurait été « légèrement battue », insistant surtout sur la grossièreté des agentes (cf. procès-verbal de l’audition complémentaire du 25 janvier 2023, R80 et 86), que partant, un risque de retraumatisation de la recourante en cas de retour au Sri Lanka ne saurait être retenu,

E-6271/2024 Page 9 que confrontée à la même situation, l’intéressée n’a d’ailleurs pas fait état de troubles psychiques dans le cadre de sa demande d’asile, déclarant, comme déjà dit, être en excellente santé, que dans ces conditions, tout indique que la dégradation de son état de santé psychique est liée à la perspective de son renvoi de Suisse, que selon le rapport du 4 septembre 2024 précité, l’intéressée ne présentait pas de pensées suicidaires, qu’au demeurant, et bien que cela ne soit pas décisif en l’espèce, rien n’indique que la recourante ne pourrait, en cas de besoin, recevoir des soins psychiques adéquats au Sri Lanka, que par ailleurs, la seule présence en Suisse des parents, de trois frères et de quatre sœurs de l’intéressée ne fonde pas pour elle un droit de demeurer dans ce pays au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH, que si elle prétend, dans son recours, se trouver (désormais) dans un lien de dépendance réciproque avec ses parents, elle n'étaye en rien son affirmation, qu’en définitive, si la situation de la recourante et ses difficultés à l’approche d’un départ ne sauraient être minimisées, celle-ci ne fait valoir aucun argument laissant apparaître que l’exécution de son renvoi au Sri Lanka serait illicite, qu’il n’y a pas lieu d’examiner la question de l’exigibilité de cette mesure, que sur le vu de ce qui précède, c’est à raison que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande de réexamen du 5 septembre 2024, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

E-6271/2024 Page 10 que la demande d’effet suspensif devient sans objet avec le présent arrêt, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 4 octobre 2024 étant désormais caduques, que la requête de dispense d’une avance de frais de procédure devient également sans objet, dès lors qu’il est immédiatement statué sur le fond, que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conditions cumulatives à l'octroi de l'assistance judiciaire prévues par l'art. 65 PA n’étant pas réunies, indépendamment de l'indigence de la recourante, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressée, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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E-6271/2024 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 2’000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6271/2024 Arrêt du 19 décembre 2024 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, née le (...), Sri Lanka, représentée par Alexandre Mwanza, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 20 septembre 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l'intéressée) en date du 6 janvier 2022, la décision du 25 septembre 2023, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de Suisse de la requérante et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-5862/2023 du 25 mars 2024, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé contre cette décision le 26 octobre 2023, la demande du 5 septembre 2024, par laquelle l'intéressée a demandé au SEM de réexaminer sa décision du 25 septembre 2023 et de lui accorder l'admission provisoire en raison de l'illicéité et de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi au Sri Lanka, le rapport médical du 4 septembre 2024, joint à cette demande, la décision du 20 septembre 2024 (ci-après : la décision querellée), notifiée le 30 septembre suivant, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen du 5 septembre 2024 et a constaté que sa décision du 25 septembre 2023 était entrée en force, le recours interjeté, le 3 octobre 2024, contre la décision querellée, dans lequel l'intéressée conclut à ce que le SEM entre en matière sur sa demande de réexamen et demande l'effet suspensif, la dispense de l'avance des frais de procédure ainsi que l'assistance judiciaire partielle, l'ordonnance du 4 octobre 2024, par laquelle le juge instructeur a ordonné la suspension de l'exécution du renvoi de la recourante, en application de l'art. 56 PA (RS 172.021), et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement, que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la décision attaquée étant une décision de non-entrée en matière, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3), en l'espèce prononcée en raison de l'invocation tardive des motifs de réexamen, que le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision, qu'il est aussi tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7), qu'en revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b et jurisp. cit.), qu'en conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond, qu'une demande de réexamen ne permet pas de solliciter une nouvelle appréciation de faits déjà examinés, que selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, que vu le caractère impératif de l'art. 3 CEDH, une décision doit également être soumise à réexamen si des faits ou moyens de preuve invoqués tardivement font apparaître de façon manifeste que le demandeur sera menacé d'une persécution ou d'un traitement inhumain, de sorte qu'un renvoi serait contraire au droit international (cf. JICRA 1998/3 et 1995/9), qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande d'asile du 6 janvier 2022, la recourante a notamment allégué avoir subi des préjudices au Sri Lanka en raison de ses activités politiques et de celles de sa famille, que son père avait fui le Sri Lanka pour la Suisse en 2007 et y avait obtenu une admission provisoire l'année suivante, avant d'y être rejoint par sa femme, trois de ses filles et un de ses fils au bénéfice du regroupement familial, en 2014, puis par le grand frère de l'intéressée, en 2018, lequel a toutefois été renvoyé au Sri Lanka le 22 novembre 2023, que la requérante a en outre déclaré être en excellente santé (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 14 février 2022, R35), que le SEM, dans sa décision du 25 septembre 2023, a retenu que les déclarations de l'intéressée n'étaient pas pertinentes en matière d'asile, qu'en particulier, les préjudices allégués n'étaient pas d'une intensité suffisante, de sorte que la crainte d'une persécution future était infondée, que la vraisemblance des faits allégués était au demeurant sujette à caution, qu'il n'existait en outre, selon l'autorité intimée, aucun obstacle à l'exécution du renvoi de la recourante au Sri Lanka, où celle-ci pourrait bénéficier du soutien de nombreux membres de sa famille ainsi que de celui de ses proches vivant en Suisse, qu'au stade du recours contre cette décision, l'intéressée a contesté l'analyse par le SEM de ses motifs d'asile, que s'agissant de l'exécution de son renvoi, elle a affirmé ne pas pouvoir bénéficier du soutien de proches au Sri Lanka, qu'elle a de plus allégué une détérioration de son état de santé psychique, qu'à cet égard, elle a déposé un rapport médical du 23 novembre 2023 dont il ressort qu'elle souffrait d'un trouble hypocondriaque (CIM-10 : F45.2), de grippe et de sécheresse oculaire, que son traitement était notamment composé d'un puissant antipsychotique (quétiapine), d'un somnifère, de médicaments contre la toux et les refroidissements, d'anti-douleurs et de préparations vitaminées, qu'aux termes de ce rapport, l'état de l'intéressée pouvait correspondre à celui d'une personne souffrant d'un trouble dépressif, que la recourante a en outre déposé un rapport médical du 16 janvier 2024 dont il ressort qu'elle présentait une insomnie d'endormissement chronique depuis l'année 2015 environ, pour laquelle elle prenait de la quétiapine, que son insomnie, alors aggravée par une détérioration de son état affectif, était probablement psychophysiologique et/ou liée à une dépression, qu'une prise en charge psychiatrique était recommandée ainsi que, le cas échéant, un traitement médicamenteux antidépressif favorisant le sommeil, que dans son arrêt E-5862/2023 précité, le Tribunal, à l'instar du SEM, a tenu les déclarations de l'intéressée pour non pertinentes en matière d'asile, qu'il a en outre considéré que l'état de santé de la recourante, même à admettre que celle-ci souffrait d'un trouble dépressif, ne s'opposait pas à l'exécution de son renvoi au Sri Lanka, ou elle pourrait au demeurant bénéficier de la prise en charge et de la médication nécessaires, que par ailleurs, la recourante avait vécu au Sri Lanka pendant plusieurs années sans une grande partie de sa famille nucléaire, aussi bien auprès d'autres membres de sa famille que seule, qu'elle pouvait compter sur la présence sur place de son grand frère, d'une tante, d'un oncle de sa mère et du fils d'une cousine de sa grand-mère, qu'elle pourrait encore bénéficier du soutien financier des membres de sa famille vivant en Suisse, que, selon le Tribunal, l'exécution du renvoi de l'intéressée au Sri Lanka était ainsi licite et raisonnablement exigible, que dans sa demande du 5 septembre 2024, l'intéressée a fait valoir une nouvelle dégradation de son état de santé psychique depuis la fin de la procédure ordinaire, qu'elle a produit un rapport médical du 4 septembre 2024 selon lequel elle souffrait d'un épisode dépressif majeur sans symptômes psychotiques (CIM-10 : F32.2) et d'un trouble de stress post-traumatique (CIM-10 : F43.1), qu'elle se plaignait en outre de troubles du sommeil et de maux de tête, qu'une psychothérapie et un traitement médicamenteux (sertraline et quétiapine) avaient été mis en place et devaient être poursuivis, que selon le mandataire de l'intéressée, ces affections ne pouvaient être prises en charge au Sri Lanka et la médication requise n'y était pas disponible, que par ailleurs, les parents de la recourante étant âgés et malades, tous dépendraient les uns des autres, de sorte qu'il y aurait lieu de permettre à l'intéressée de rester en Suisse, selon le principe de l'unité de la famille, qu'enfin, les proches de l'intéressée au Sri Lanka ne pourraient s'occuper d'elle, alors qu'elle nécessiterait une prise en charge importante, étant elle-même vulnérable, que l'exécution son renvoi au Sri Lanka était donc désormais, selon elle, illicite et inexigible, que dans la décision querellée, le SEM a considéré que, malgré le dépôt d'un rapport médical daté du 4 septembre 2024, la péjoration de l'état de santé de l'intéressée n'avait pas été alléguée dans le délai de 30 jours prévu par l'art. 111b al. 1 LAsi, qu'à l'instar de l'autorité intimée, le Tribunal relève qu'il ressort de ce rapport médical que l'intéressée a été suivie régulièrement au sein d'une clinique psychiatrique de l'Hôpital B._______ depuis le 14 février 2024, soit avant la fin de la procédure ordinaire, qu'en outre, ce document ne fait pas état d'une péjoration récente de l'état de santé de la recourante, qu'au contraire, sa symptomatologie dépressive se serait améliorée dans le cadre de sa prise en charge ambulatoire (cf. rapport du 4 septembre 2024, p. 1), que tout indique donc que l'intéressée aurait pu et dû alléguer plus rapidement la dégradation de son état de santé, à l'admettre, que l'argument, au stade du recours, selon lequel il aurait été impossible d'avoir une représentation claire des troubles de la recourante dans le mois qui a suivi sa première consultation du mois de février 2024, notamment en raison de facteurs culturels et linguistiques, n'est en rien étayé, qu'en toute hypothèse, rien ne permet d'affirmer que l'état de santé de l'intéressée n'aurait pu être clarifié que dans les 30 jours ayant précédé le dépôt de la demande de réexamen, étant rappelé que celle-ci a été adressée au SEM près de sept mois après le début de la prise en charge de la recourante au sein de B._______, que c'est donc à raison que le SEM a considéré que ce motif de réexamen avait été allégué tardivement, que le Tribunal relève encore que rien n'indique que la situation familiale de l'intéressée - s'agissant notamment de l'état de santé de ses parents - ait évolué de manière significative depuis la fin de la procédure ordinaire, de sorte qu'il peut être renvoyé aux constatations faites lors de celle-ci, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, qu'il faut encore examiner si l'autorité intimée aurait néanmoins dû entrer en matière sur la demande de réexamen au motif que l'exécution du renvoi de la recourante apparaissait désormais illicite, au sens de l'art. 83 al. 3 LEI ([RS. 142.20] ; cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4 ; JICRA 1995 n° 9 consid. 7), que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels, lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'en l'espèce, compte tenu de la jurisprudence restrictive rappelée ci-dessus, et même à admettre une péjoration de l'état de santé de l'intéressée depuis la fin de la procédure ordinaire, les troubles psychiques de celle-ci ne sont pas d'une gravité suffisante pour s'opposer à l'exécution de son renvoi au Sri Lanka sous l'angle de la licéité de cette mesure, qu'on ne saurait en outre retenir que ses affections sont liées à des événements survenus au Sri Lanka, étant rappelé qu'il a été établi en procédure ordinaire qu'elle n'y était pas exposée à un traitement prohibé, que l'indication contraire ressortant du rapport du 4 septembre 2024 semble essentiellement fondée sur des éléments anamnestiques et doit donc être relativisée, que les déclarations faites par l'intéressée à ses thérapeutes, selon lesquelles elle aurait été torturée et frappée à plusieurs reprises par la police au Sri Lanka (cf. rapport médical du 4 septembre 2024, p. 2 s.), tranchent d'ailleurs avec ses allégations en procédure ordinaire, selon lesquelles elle aurait été « légèrement battue », insistant surtout sur la grossièreté des agentes (cf. procès-verbal de l'audition complémentaire du 25 janvier 2023, R80 et 86), que partant, un risque de retraumatisation de la recourante en cas de retour au Sri Lanka ne saurait être retenu, que confrontée à la même situation, l'intéressée n'a d'ailleurs pas fait état de troubles psychiques dans le cadre de sa demande d'asile, déclarant, comme déjà dit, être en excellente santé, que dans ces conditions, tout indique que la dégradation de son état de santé psychique est liée à la perspective de son renvoi de Suisse, que selon le rapport du 4 septembre 2024 précité, l'intéressée ne présentait pas de pensées suicidaires, qu'au demeurant, et bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, rien n'indique que la recourante ne pourrait, en cas de besoin, recevoir des soins psychiques adéquats au Sri Lanka, que par ailleurs, la seule présence en Suisse des parents, de trois frères et de quatre soeurs de l'intéressée ne fonde pas pour elle un droit de demeurer dans ce pays au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH, que si elle prétend, dans son recours, se trouver (désormais) dans un lien de dépendance réciproque avec ses parents, elle n'étaye en rien son affirmation, qu'en définitive, si la situation de la recourante et ses difficultés à l'approche d'un départ ne sauraient être minimisées, celle-ci ne fait valoir aucun argument laissant apparaître que l'exécution de son renvoi au Sri Lanka serait illicite, qu'il n'y a pas lieu d'examiner la question de l'exigibilité de cette mesure, que sur le vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen du 5 septembre 2024, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'effet suspensif devient sans objet avec le présent arrêt, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 4 octobre 2024 étant désormais caduques, que la requête de dispense d'une avance de frais de procédure devient également sans objet, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond, que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conditions cumulatives à l'octroi de l'assistance judiciaire prévues par l'art. 65 PA n'étant pas réunies, indépendamment de l'indigence de la recourante, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressée, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :