Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le recourant a déposé, le 2 septembre 2008, une première demande d'asile en Suisse. Il a déclaré qu'il était originaire de Brazzaville, d'ethnie bassoundi et de religion chrétienne. En décembre 1998, lors de l'éclatement de la guerre entre les forces gouvernementales et une faction rebelle sous la direction du pasteur Ntoumi, le recourant aurait été séparé de sa famille et recruté de force par les rebelles. Il aurait alors reçu une formation sur le maniement des armes et aurait participé au pillage d'habitations privées dans diverses localités. En 2004, il serait retourné à Brazzaville, après l'accord signé entre le gouvernement et le pasteur et la promesse faite aux rebelles d'intégrer l'armée congolaise. Toutefois, ce projet n'ayant pas été réalisé, le recourant aurait continué à vivre d'expédients jusqu'au 5 avril 2005, date à laquelle l'armée congolaise aurait contraint les rebelles à quitter Brazzaville. Le 17 septembre 2007, à la suite de nouveaux accords, les rebelles seraient revenus à Brazzaville, mais auraient essuyé des tirs à l'entrée de la ville. Le recourant se serait alors réfugié chez un ami, avec l'aide duquel il aurait quitté Brazzaville en novembre 2007, muni d'un faux passeport congolais. Transitant par le Bénin et la Libye, le recourant aurait finalement atteint la Suisse le 2 septembre 2008. Il aurait perdu toute trace de ses parents et de ses trois soeurs depuis ces événements. B. En réponse à une demande de renseignements du 24 novembre 2008, l'Ambassade de Suisse à Kinshasa a transmis à l'ODM, le 17 décembre 2008, un rapport d'enquête concernant le recourant. Il en ressort que ses déclarations concernant les événements du 17 septembre 2007 étaient contraires à la réalité, qu'après une enquête de voisinage, il n'a pas été possible de confirmer son recrutement de force et que les ex-combattants de Ntoumi n'étaient plus recherchés par les services de sécurité, ni arrêtés arbitrairement par les autorités étatiques. Le recourant a contesté ces renseignements par courrier du 28 janvier 2009. C. Par décision du 9 avril 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, au motif que les faits allégués ne satisfaisaient pas aux conditions requises à l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Par la même décision, il a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Par arrêt E-3035/2009 du 30 mars 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a rejeté le recours déposé, le 11 mai 2009, contre la décision précitée. E. Par courrier mis à la poste le 3 novembre 2010, le recourant a informé l'ODM de son départ de Suisse par ses propres moyens. Par communication du 21 décembre 2010, l'autorité compétente du canton de B._______ a confirmé à l'ODM la disparition du recourant depuis le 5 novembre 2010. F. Le 12 mars 2012, le recourant a déposé une deuxième demande d'asile en Suisse. Il a été entendu sommairement par l'ODM le 22 mars 2012, puis entendu sur ses motifs d'asile le 3 octobre suivant. Il a déclaré, en substance, que suite au rejet de sa demande d'asile par les autorités suisses en 2010, il serait parti en France, chez diverses connaissances, le temps de préparer lui-même son retour dans son pays d'origine. En octobre ou novembre 2010, muni d'un faux passeport français, il serait arrivé à Kinshasa par avion, puis se serait rendu au village de C._______ (République du Congo), où il avait précédemment vécu. Il y aurait loué une maison et aurait vécu de l'exploitation d'un cinéma et du commerce de vêtements. En juin 2011, il aurait rencontré, par hasard, son cousin, qui lui aurait alors proposé de s'installer chez lui. Durant les mois de novembre et décembre 2011 (ou d'octobre à décembre 2011, selon une autre version), le recourant et son cousin, partisan de l'Union pour la Démocratie et la République Mwinda (ci-après : l'UDR), auraient distribué des tee-shirts et fait de la propagande auprès de la population locale, en vue de la journée nationale d'indignation organisée le 17 décembre 2011. Le recourant aurait été rémunéré pour cette activité. Le (...) décembre 2011, le recourant et son cousin auraient été arrêtés par la police, alors qu'ils visionnaient sur son ordinateur portable des DVDs concernant les problèmes socio-économiques du pays chez un ami du cousin, pour tenter de convaincre les parents de cet ami. Ils auraient été dénoncés par le père de ce dernier, les deux hommes ignorant qu'il travaillait à la "Direction générale de la sécurité du territoire" (DGST). Le recourant aurait été placé en détention, dans un village inconnu, pendant un mois et demi. Le (...) janvier 2012, la police l'aurait finalement interrogé sur ses activités de propagande. L'après-midi, le chef de la police l'aurait informé qu'il était recherché par les services de sécurité du pays (ou le service des migrations, selon une deuxième version), depuis l'enquête menée en 2008 par l'Ambassade de Suisse à Kinshasa à son égard, raison pour laquelle il devait être transféré à la maison d'arrêt de Brazzaville. La nuit même, vers deux ou trois heures du matin, le recourant aurait réussi à s'échapper, avec l'intervention d'un policier, nommé D._______, qui aurait reconnu dans le patronyme du recourant celui de son épouse. Ce policier l'aurait alors conduit jusqu'au village de E._______, d'où le recourant aurait contacté l'amie de son cousin. Elle lui aurait fait savoir que ce dernier avait lui aussi réussi à s'évader et se cachait à C._______. Les deux hommes se seraient rejoints à E._______, dans la matinée, et seraient allés à l'aéroport de Brazzaville. Son cousin, en possession de ses papiers d'identité et de documents concernant la journée du 17 décembre 2011, y aurait toutefois été à nouveau arrêté. En possession du passeport de son bienfaiteur D._______, et grâce à ses économies, le recourant aurait finalement quitté son pays d'origine par avion le (...) janvier 2012 pour se rendre au Sénégal. Muni par la suite d'un passeport d'emprunt français, il aurait transité, par bateau, par la Tunisie et la France. Il aurait atteint la Suisse le 26 février 2012. G. Par courrier du 17 août 2012, l'Office de l'état civil de F._______ a informé l'ODM de l'ouverture d'une procédure préparatoire de mariage par le recourant et sa fiancée, G._______, une ressortissante angolaise au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse depuis le (...) février 2004 (N ...). H. Par décision du 29 octobre 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant. Il a notamment estimé que son récit sur les circonstances de ses voyages et ses activités pour l'UDR n'était pas crédible, que ses déclarations relatives à son séjour à C._______ ne correspondaient pas aux informations à disposition de l'office et que celles concernant sa détention pendant plus d'un mois et son évasion étaient vagues et inconsistantes. Il a ainsi conclu à l'invraisemblance des motifs de protection du recourant, au sens de l'art. 7 LAsi. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a estimé licite, raisonnablement exigible et possible, ses projets de mariage en Suisse n'étant pas constitutifs d'un empêchement au renvoi. I. Par acte du 4 décembre 2012, l'intéressé a recouru contre cette décision, concluant à l'annulation de celle-ci et à l'octroi du statut de réfugié, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a également sollicité l'assistance judiciaire totale. Il a soutenu que les invraisemblances relevées par l'ODM étaient à mettre sur le compte d'une mauvaise connaissance des réalités de son pays d'origine par l'office et de différences culturelles entre la Suisse et la République du Congo. Il a également indiqué que les contradictions relevées résultaient d'erreurs de retranscription de ses propos dans les procès-verbaux de ses auditions, qu'il s'agissait en réalité de compléments d'information et que le caractère lacunaire de son récit concernant sa détention et son évasion était dû à la monotonie de son séjour en prison et à l'état d'esprit dans lequel il se trouvait lors de ces événements. Il a ainsi fait valoir que ses propos étaient vraisemblables et qu'il éprouvait une crainte fondée de persécution en cas de retour dans son pays d'origine, crainte d'autant plus justifiée, à son avis, qu'il était un ex-rebelle de Ntoumi. Enfin, il s'est prévalu de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), du fait de ses projets de mariage et de la grossesse de sa fiancée, dont le terme était prévu pour le mois de février 2013. J. Par ordonnances des 12 décembre 2012 et 4 janvier 2013, le Tribunal a invité le recourant à donner des renseignements écrits complémentaires, pièces à l'appui, sur les démarches entreprises en vue de la célébration de son mariage et sur l'avancement de celles-ci, ainsi que sur l'état actuel de sa situation personnelle et financière et celle de sa fiancée (notamment existence ou non d'un ménage commun et, dans l'affirmative, date de l'emménagement ; situation professionnelle en cas de prise d'activité ou démarches effectuées en vue d'une activité lucrative ; dépendance ou non de l'aide sociale ; ressources du ménage, entretien de celui, etc.), et à fournir une attestation écrite de la fiancée confirmant (ou non) la revendication de la paternité de l'enfant à naître. K. Par courriers des 21 décembre 2012, 16 et 22 janvier 2013, le recourant a fourni plusieurs documents, à savoir une attestation de grossesse selon laquelle le terme est prévu aux alentours du (...) mars 2013, deux attestations d'indigence, une déclaration de l'Office de l'état civil de F._______ attestant qu'un dossier de mariage a été déposé par le recourant et G._______ en date du (...) août 2012, mais qu'aucune formalité de mariage n'a été signée, ainsi qu'une reconnaissance de paternité avant la naissance émanant du Service de l'état civil de H._______. Le recourant n'a, en revanche, pas fourni les renseignements écrits complémentaires requis. L. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent autrement. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et al. 2 1ère phr. LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en formule de nouvelles de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 507 ss). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant a allégué avoir fui son pays d'origine suite à son arrestation le (...) décembre 2011 et à son évasion la nuit du (...) janvier 2012. Il serait, depuis, recherché par les autorités de son pays. 3.1.1 Force est de constater, à l'instar de l'ODM, que son récit est, d'une manière générale, imprécis, évasif et lacunaire. En particulier, ses déclarations concernant ses activités de propagande pour l'UDR, son arrestation le (...) décembre 2011, les conditions de sa détention pendant plus d'un mois dans un lieu inconnu, les mauvais traitements qu'il aurait subis, le déroulement de son interrogatoire le (...) janvier 2012 et son évasion la nuit qui a suivi manquent de détails significatifs reflétant une expérience vécue. De surcroît, ses déclarations concernant la période à laquelle il aurait rencontré son cousin et celles concernant le début de ses activités de propagande sont confuses, voire contradictoires (cf. procès-verbal d'audition du 22 mars 2012, Q. 7.01 et p-v d'audition du 3 octobre 2012, Q. 98, 101, 108, 116, 129 et 148). L'explication apportée au stade de son recours, mettant ces erreurs sur le compte d'une mauvaise retranscription de ses propos, ne saurait être suivie, dès lors qu'il a confirmé la conformité des procès-verbaux à ses déclarations après leur relecture. 3.1.2 Par ailleurs, son récit présente des incohérences et des contradictions. A titre d'exemple, le recourant s'est référé par deux fois, lors de son audition sommaire, à la journée du 17 décembre 2011 comme la journée nationale d'initiation (cf. p-v d'audition du 22 mars 2012, Q. 7.01 et 7.02), alors qu'il s'agissait en réalité de la journée nationale d'indignation (correctement indiqué lors de l'audition sur ses motifs d'asile). Il s'est également contredit s'agissant des autorités prétendument à sa recherche, indiquant tantôt les services de sécurité du pays (cf. ibid. Q. 7.01), tantôt le service des migrations (cf. p-v d'audition du 3 octobre 2012, Q. 98). Sur ce point, le Tribunal souligne que, lors de l'enquête d'ambassade menée en 2008 à l'égard du recourant, la personne de confiance mandatée à cet effet n'a, à aucun moment, pris contact avec les autorités congolaises, se limitant à se renseigner auprès de ses voisins de quartier à Brazzaville et à rapporter à la connaissance de l'ODM des informations connues sur place (cf. état de faits, let. B). 3.1.3 A cela s'ajoute que les déclarations du recourant selon lesquelles son cousin et lui-même auraient chercher à rallier à leur cause l'ami du cousin et ses parents sans se douter que le père de cet ami travaillait à la DGST (qui signifie "Direction générale de surveillance du territoire" et non "de sécurité" comme l'a prétendu le recourant) ne sont guère crédibles, le recourant n'ayant d'ailleurs pas mentionné ces faits, pourtant essentiels, lors de son audition sommaire (cf. JICRA 1993 no 3). Ensuite, ses allégations selon lesquelles il ne savait pas si son cousin était retenu dans le même lieu de détention ne peuvent être tenues pour crédibles, dès lors qu'il a indiqué que la prison disposait de quatre cellules seulement et qu'il pouvait entendre les plaintes des autres détenus présents (cf. p-v d'audition du 3 octobre 2012, Q. 175 et croquis de la prison annexé). De plus, il paraît peu plausible que ses gardiens aient attendu plus d'un mois pour l'interroger au sujet de ses activités de propagande gouvernementale et sur la journée nationale d'indignation prévue le 17 décembre 2011, événement en l'occurrence survenu entretemps et largement médiatisé et diffusé, notamment sur internet, par les partis d'opposition et leurs sympathisants. 3.1.4 Par ailleurs, les circonstances de son évasion, la nuit du (...) au (...) janvier 2012, ne sont pas crédibles telles que rapportées. En effet, il paraît étonnant que le prénommé D._______, policier, ait décidé d'aider un prisonnier qu'il ne connaissait pas, du seul fait que celui-ci portait le même nom de famille que son épouse et, de surcroît, sans vérifier au préalable l'exactitude des liens familiaux supposés. En outre, il n'est pas crédible que le policier ait donné son propre passeport au recourant, prenant de ce fait le risque que les autorités découvrent son implication dans l'évasion du recourant. Par ailleurs, les déclarations du recourant selon lesquelles il aurait passé les frontières aéroportuaires sans difficultés, muni de ce passeport d'emprunt comportant la photographie de son propriétaire, ne sauraient être tenues pour crédibles au vu des contrôles effectués dans les aéroports internationaux. En outre, sa justification, au stade du recours, selon laquelle les démarches pour quitter son pays d'origine sans encombre avaient déjà été entreprises "auparavant" (cf. mémoire de recours p. 2) contredit manifestement ses précédentes déclarations quant à son évasion le matin du (...) janvier 2012 et à sa fuite du pays le jour même. 3.1.5 Le Tribunal constate également que le recourant, lors du rejet de sa première demande d'asile par les autorités suisses en 2010, s'était inscrit au programme suisse d'aide au retour, avec pour projet professionnel de s'installer à Brazzaville et d'y ouvrir un atelier de menuiserie, grâce à la formation suivie à I._______ Un tel projet ne pouvait être que contradictoire avec sa prétendue crainte d'être arrêté par les autorités étatiques en cas de retour dans cette ville en raison de sa prétendue appartenance aux ex-rebelles ninjas de Ntumi, laquelle a été sérieusement mise en doute par le Tribunal, dans son arrêt E 3035/2009 du 30 mars 2010. 3.1.6 Pour le surplus, il peut être renvoyé à la décision de l'ODM qui relève, à juste titre, d'autres éléments d'invraisemblance dans les déclarations du recourant, concernant par exemple les circonstances de ses voyages aller et retour (illogiques), le moment de son interrogatoire (contradictoires), ou encore ses connaissances de C._______ (imprécises). 3.2 Au vu de ce qui précède, le recourant n'est pas parvenu à rendre vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi qu'il avait quitté la République du Congo suite à une arrestation le (...) décembre 2011 et à une évasion la nuit du (...) janvier 2012. Son recours ne contient aucun élément permettant d'infirmer les considérations qui précèdent. Partant, ses craintes d'être arrêté en raison du cumul de ses activités passées d'ex-rebelle et plus récentes de propagande pour l'opposition gouvernementale ne sauraient être retenues. L'existence d'une crainte objectivement fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays d'origine ne saurait ainsi être admise. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée. En particulier, les démarches entreprises par le recourant en vue de son mariage avec sa fiancée, au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse, ne lui donne pas un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour. Par conséquent, le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure.
5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 ss de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnées à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.1.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. Message du Conseil fédéral du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], [FF 1990 II 624]). 6.1.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.1.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.1.4 Si l'interdiction de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 6.1.5 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, le Tribunal estime que le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il serait personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international. 6.2 Dans son mémoire de recours, le recourant fait encore valoir que la décision entreprise viole son droit au respect de la vie familiale prévu à l'art. 8 CEDH. 6.2.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral applicable à ce jour, pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale prévue à l'art. 8 CEDH et s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, il faut non seulement que l'étranger puisse justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, mais aussi que celle-ci possède un droit de présence assuré (ou durable) en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.). Tel n'est pas le cas des personnes admises provi-soirement en Suisse non reconnues réfugiées (cf. ATF 126 II 335 consid. 2b/bb, 3b et 3c/dd). 6.2.2 En l'occurrence, la fiancée du recourant, G._______ est au bénéfice d'une admission provisoire et ne dispose donc pas d'un droit de présence assuré en Suisse. Les allégations du recourant, selon lesquelles sa fiancée serait actuellement en procédure de naturalisation ne sont d'ailleurs étayées par aucun moyen de preuve, malgré l'invite du Tribunal à fournir des renseignements complémentaires sur sa situation (ordonnances des 12 décembre 2012 et 4 janvier 2013). Par conséquent, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral exposée ci-avant, le recourant n'est pas fondé à invoquer le respect de sa "vie familiale" au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à son renvoi dans son pays d'origine et à la séparation en résultant d'avec sa fiancée et l'enfant à naître. 6.2.3 Il ressort de la jurisprudence de la CourEDH relative à l'art. 8 CEDH que l'absence d'un droit de présence assuré (ou durable) n'est pas la seule circonstance décisive. La Cour a jugé que, dans le contexte des obligations positives comme dans celui des obligations négatives, l'Etat doit ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents de l'individu et de la communauté dans son ensemble ; il jouit toutefois, dans un cas comme dans l'autre, d'une certaine marge d'appréciation. L'art. 8 CEDH n'emporte pas une obligation générale pour un Etat de respecter le choix par des immigrants de leur pays de résidence et d'autoriser le regroupement familial sur le territoire de ce pays ; cela dit, dans une affaire qui concerne la vie familiale aussi bien que l'immigration, l'étendue des obligations pour l'Etat d'admettre sur son territoire des proches de personnes qui y résident varie en fonction de la situation particulière des personnes concernées et de l'intérêt général. Les facteurs à prendre en considération dans ce contexte sont la mesure dans laquelle il y a effectivement entrave à la vie familiale, l'étendue des liens que les personnes concernées ont avec l'Etat contractant en cause, la question de savoir s'il existe ou non des obstacles insurmontables à ce que la famille vive dans le pays d'origine d'une ou plusieurs des personnes concernées et celle de savoir s'il existe des éléments touchant au contrôle de l'immigration (par exemple, des précédents d'infractions aux lois sur l'immigration) ou des considérations d'ordre public pesant en faveur d'une exclusion. Un autre point important est celui de savoir si la vie familiale en cause s'est développée à une époque où les personnes concernées savaient que la situation au regard des règles d'immigration de l'une d'elles était telle qu'il était clair immédiatement que le maintien de cette vie familiale au sein de l'Etat hôte revêtirait d'emblée un caractère précaire ; lorsque tel est le cas ce n'est que dans des circonstances particulièrement exceptionnelles que le renvoi du membre de la famille n'ayant pas la nationalité de l'Etat hôte constitue une violation de l'art. 8 CEDH (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.4 et juris. cit.). 6.2.4 Se tournant vers les circonstances de la présente espèce, le Tribunal relève qu'en l'absence d'un mariage et d'une vie commune entre le recourant et sa fiancée, si le recourant pouvait former une cellule familiale avec elle, ce ne serait, éventuellement, que grâce à la naissance - future - en Suisse d'un enfant commun au couple, étant précisé que le mariage que le recourant aurait célébré avec elle en la forme coutumière lors de son deuxième séjour en Suisse n'est pas valable (cf. art. 44 al. 3 de la loi fédérale du 18 décembre 987 sur le droit international privé [LDIP] et art. 102 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]). Le recourant n'a fourni aucun renseignement sur sa situation personnelle et sur celle de sa fiancée, en particulier concernant les raisons justifiant le domicile séparé du couple. En outre, s'il a certes déposé un dossier de mariage, le (...) août 2012, auprès de l'état civil de F._______, il appert cependant qu'aucune formalité de mariage n'a pour l'instant encore été signée et que, là encore, aucune explication n'a été apportée sur l'absence de démarches entreprises en vue de la célébration de ce mariage depuis le dépôt du dossier. Enfin, aucune attestation écrite de la fiancée confirmant la paternité du recourant de l'enfant à naître (indépendamment du document émanant du Service de l'état civil de H._______ de reconnaissance de paternité avant la naissance) n'a été fournie, ni aucun autre témoignage écrit de celle-ci. Dans ces conditions, le recourant n'a manifestement pas établi l'existence de circonstances particulières qui prouveraient la stabilité et l'intensité de sa relation avec sa fiancée, indépendamment de l'absence d'un mariage sérieusement voulu et imminent. Force est donc d'admettre qu'il n'existe pas de "vie familiale" au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH entre le recourant et sa fiancée (cf. ATAF 2012/4 précité, consid. 3.3.3 et juris. cit.). 6.2.5 En tout état de cause, même s'il avait fallu admettre qu'il y ait "vie familiale" en raison de la volonté - en l'état non établie - de chacune des personnes formant ce couple de vivre ensemble avec l'enfant à naître, le renvoi du recourant ne constituerait une ingérence ni illégitime ni disproportionnée emportant une violation de l'art. 8 CEDH. 6.2.5.1 En effet, la vie familiale potentiellement en cause s'est développée alors que le statut des fiancés demeurait précaire en Suisse, pour lui de requérant d'asile, pour elle de personne admise provisoirement. Le recourant ne pouvait ignorer qu'il risquait de voir sa deuxième demande d'asile rejetée par les autorités suisses et l'exécution de son renvoi ordonnée. Ainsi, les fiancés savaient que la situation au regard des règles d'immigration de l'une d'elles au moins était telle qu'il devait être clair que le maintien de cette vie familiale au sein de l'Etat hôte revêtirait d'emblée un caractère précaire. Cela étant, le renvoi du recourant de Suisse n'empêchera pas la poursuite des démarches en vue de son mariage, notamment par l'entremise d'une représentation consulaire de Suisse à l'étranger. 6.2.5.2 Par ailleurs, et comme précédemment relevé, le recourant n'a pas donné suite aux requêtes du Tribunal de fournir des renseignements complémentaires sur sa situation personnelle, professionnelle et financière et sur celle de sa fiancée. Toutefois, au vu des éléments du dossier, le Tribunal constate que la fiancée ne se retrouvera pas seule, en Suisse, une fois l'arrivée de l'enfant, puisqu'elle y dispose d'un certain réseau familial, notamment sa belle-mère et sa grand-mère sur lesquelles elle pourra vraisemblablement compter. A cela s'ajoute qu'il n'existerait pas d'obstacles insurmontables à ce que la "famille" vive dans le pays d'origine d'une ou plusieurs des personnes concernées. Certes, G._______ vit en Suisse depuis l'âge de (...) ans, suite à son inclusion dans l'admission provisoire de son père. Elle possède donc des liens relativement forts avec la Suisse. Toutefois, mis à part son âge et ses liens de filiation, dans le cadre de la procédure de sa demande d'asile en 1999, aucun empêchement personnel ne s'opposait à l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine. Partant, un éventuel regroupement en République du Congo voire en Angola pourrait être envisagé, malgré certaines difficultés inhérentes à un séjour à l'étranger pour G._______. Force est d'ailleurs de constater que la situation de celle-ci demeure précaire en Suisse puisqu'elle y est financièrement assistée (cf. attestation d'assistance du 10 janvier 2013). S'agissant du recourant, il n'est en Suisse que depuis un an seulement, ne vit pas en ménage commun avec sa fiancée, est dépendant de l'aide sociale et n'a pas établi avoir entrepris des démarches pour trouver une activité lucrative. Ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de mettre sérieusement en doute sa réelle volonté de s'intégrer en Suisse. 6.2.5.3 Enfin, le Tribunal constate que le recourant a rencontré sa fiancée lors de son précédent séjour en Suisse, en 2010. Or, il peut être utile de rappeler que le dépôt d'une demande d'asile ne saurait permettre de contourner les dispositions légales du droit des étrangers, spécialement celles sur le regroupement familial de personnes admises provisoirement qui prévoient la nécessité d'une procédure d'autorisation d'entrée en Suisse par l'entremise d'une représentation diplomatique et consulaire de Suisse à l'étranger (cf. art. 5 et 6 LEtr) et au fond, en particulier, un mariage, l'absence de dépendance à l'aide sociale et la possession d'un logement approprié (cf. art. 85 al. 7 LEtr). 6.2.6 Au vu de ce qui précède, il appert que des circonstances particulièrement exceptionnelles faisant obstacle au transfert du recourant ne sont pas réunies. Ainsi, même s'il fallait admettre l'existence d'une "vie familiale" entre le recourant et sa fiancée et d'une ingérence, dû à son renvoi dans son pays d'origine, dans le droit au respect de cette vie familiale, il demeurerait en l'état légitime et proportionné à la lumière de l'art. 8 par. 2 CEDH d'exiger du recourant qu'il retourne en République du Congo. Partant, le renvoi du recourant est compatible avec l'art. 8 CEDH. Il demeurerait toutefois loisible à la fiancée d'entreprendre auprès de l'autorité cantonale compétente des démarches en vue de la délivrance, en sa faveur, d'une autorisation annuelle de séjour, et en cas de réussite, à son fiancé d'engager par l'entremise de la représentation consulaire de Suisse à l'étranger compétente à raison de son lieu de domicile des démarches en vue de l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse en vue de mariage et de regroupement familial. 6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 7. 7.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 7.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logements, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soit à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 7.3 En l'espèce, il est notoire que la République du Congo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. L'exécution du renvoi est, sous cet angle, raisonnablement exigible. 7.4 Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, il est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle dans le commerce qui devrait lui permettre de retrouver une activité lucrative et n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays d'origine. Par ailleurs, et sans que cela soit décisif, le recourant dispose, à tout le moins, d'un réseau social sur place sur lequel il pourra compter pour faciliter sa réinstallation. 7.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8. 8.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 8.2 En l'occurrence, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. 9.1 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le renvoi et son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 10. 10.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas apparues, d'emblée, vouées à l'échec et le recourant ayant établi son indigence, la demande d'assistance judiciaire, en tant qu'elle porte sur la dispense des frais de procédure, doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure. 10.2 En revanche, la demande d'assistance judiciaire, en tant qu'elle porte sur la nomination d'un avocat d'office, doit être rejetée dès lors que la désignation d'un tel avocat n'est objectivement pas nécessaire dans le cas d'espèce (cf. art. 65 al. 2 PA).
Erwägungen (46 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent autrement.
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et al. 2 1ère phr. LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
E. 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en formule de nouvelles de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 507 ss).
E. 3.1 En l'occurrence, le recourant a allégué avoir fui son pays d'origine suite à son arrestation le (...) décembre 2011 et à son évasion la nuit du (...) janvier 2012. Il serait, depuis, recherché par les autorités de son pays.
E. 3.1.1 Force est de constater, à l'instar de l'ODM, que son récit est, d'une manière générale, imprécis, évasif et lacunaire. En particulier, ses déclarations concernant ses activités de propagande pour l'UDR, son arrestation le (...) décembre 2011, les conditions de sa détention pendant plus d'un mois dans un lieu inconnu, les mauvais traitements qu'il aurait subis, le déroulement de son interrogatoire le (...) janvier 2012 et son évasion la nuit qui a suivi manquent de détails significatifs reflétant une expérience vécue. De surcroît, ses déclarations concernant la période à laquelle il aurait rencontré son cousin et celles concernant le début de ses activités de propagande sont confuses, voire contradictoires (cf. procès-verbal d'audition du 22 mars 2012, Q. 7.01 et p-v d'audition du 3 octobre 2012, Q. 98, 101, 108, 116, 129 et 148). L'explication apportée au stade de son recours, mettant ces erreurs sur le compte d'une mauvaise retranscription de ses propos, ne saurait être suivie, dès lors qu'il a confirmé la conformité des procès-verbaux à ses déclarations après leur relecture.
E. 3.1.2 Par ailleurs, son récit présente des incohérences et des contradictions. A titre d'exemple, le recourant s'est référé par deux fois, lors de son audition sommaire, à la journée du 17 décembre 2011 comme la journée nationale d'initiation (cf. p-v d'audition du 22 mars 2012, Q. 7.01 et 7.02), alors qu'il s'agissait en réalité de la journée nationale d'indignation (correctement indiqué lors de l'audition sur ses motifs d'asile). Il s'est également contredit s'agissant des autorités prétendument à sa recherche, indiquant tantôt les services de sécurité du pays (cf. ibid. Q. 7.01), tantôt le service des migrations (cf. p-v d'audition du 3 octobre 2012, Q. 98). Sur ce point, le Tribunal souligne que, lors de l'enquête d'ambassade menée en 2008 à l'égard du recourant, la personne de confiance mandatée à cet effet n'a, à aucun moment, pris contact avec les autorités congolaises, se limitant à se renseigner auprès de ses voisins de quartier à Brazzaville et à rapporter à la connaissance de l'ODM des informations connues sur place (cf. état de faits, let. B).
E. 3.1.3 A cela s'ajoute que les déclarations du recourant selon lesquelles son cousin et lui-même auraient chercher à rallier à leur cause l'ami du cousin et ses parents sans se douter que le père de cet ami travaillait à la DGST (qui signifie "Direction générale de surveillance du territoire" et non "de sécurité" comme l'a prétendu le recourant) ne sont guère crédibles, le recourant n'ayant d'ailleurs pas mentionné ces faits, pourtant essentiels, lors de son audition sommaire (cf. JICRA 1993 no 3). Ensuite, ses allégations selon lesquelles il ne savait pas si son cousin était retenu dans le même lieu de détention ne peuvent être tenues pour crédibles, dès lors qu'il a indiqué que la prison disposait de quatre cellules seulement et qu'il pouvait entendre les plaintes des autres détenus présents (cf. p-v d'audition du 3 octobre 2012, Q. 175 et croquis de la prison annexé). De plus, il paraît peu plausible que ses gardiens aient attendu plus d'un mois pour l'interroger au sujet de ses activités de propagande gouvernementale et sur la journée nationale d'indignation prévue le 17 décembre 2011, événement en l'occurrence survenu entretemps et largement médiatisé et diffusé, notamment sur internet, par les partis d'opposition et leurs sympathisants.
E. 3.1.4 Par ailleurs, les circonstances de son évasion, la nuit du (...) au (...) janvier 2012, ne sont pas crédibles telles que rapportées. En effet, il paraît étonnant que le prénommé D._______, policier, ait décidé d'aider un prisonnier qu'il ne connaissait pas, du seul fait que celui-ci portait le même nom de famille que son épouse et, de surcroît, sans vérifier au préalable l'exactitude des liens familiaux supposés. En outre, il n'est pas crédible que le policier ait donné son propre passeport au recourant, prenant de ce fait le risque que les autorités découvrent son implication dans l'évasion du recourant. Par ailleurs, les déclarations du recourant selon lesquelles il aurait passé les frontières aéroportuaires sans difficultés, muni de ce passeport d'emprunt comportant la photographie de son propriétaire, ne sauraient être tenues pour crédibles au vu des contrôles effectués dans les aéroports internationaux. En outre, sa justification, au stade du recours, selon laquelle les démarches pour quitter son pays d'origine sans encombre avaient déjà été entreprises "auparavant" (cf. mémoire de recours p. 2) contredit manifestement ses précédentes déclarations quant à son évasion le matin du (...) janvier 2012 et à sa fuite du pays le jour même.
E. 3.1.5 Le Tribunal constate également que le recourant, lors du rejet de sa première demande d'asile par les autorités suisses en 2010, s'était inscrit au programme suisse d'aide au retour, avec pour projet professionnel de s'installer à Brazzaville et d'y ouvrir un atelier de menuiserie, grâce à la formation suivie à I._______ Un tel projet ne pouvait être que contradictoire avec sa prétendue crainte d'être arrêté par les autorités étatiques en cas de retour dans cette ville en raison de sa prétendue appartenance aux ex-rebelles ninjas de Ntumi, laquelle a été sérieusement mise en doute par le Tribunal, dans son arrêt E 3035/2009 du 30 mars 2010.
E. 3.1.6 Pour le surplus, il peut être renvoyé à la décision de l'ODM qui relève, à juste titre, d'autres éléments d'invraisemblance dans les déclarations du recourant, concernant par exemple les circonstances de ses voyages aller et retour (illogiques), le moment de son interrogatoire (contradictoires), ou encore ses connaissances de C._______ (imprécises).
E. 3.2 Au vu de ce qui précède, le recourant n'est pas parvenu à rendre vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi qu'il avait quitté la République du Congo suite à une arrestation le (...) décembre 2011 et à une évasion la nuit du (...) janvier 2012. Son recours ne contient aucun élément permettant d'infirmer les considérations qui précèdent. Partant, ses craintes d'être arrêté en raison du cumul de ses activités passées d'ex-rebelle et plus récentes de propagande pour l'opposition gouvernementale ne sauraient être retenues. L'existence d'une crainte objectivement fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays d'origine ne saurait ainsi être admise.
E. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 4.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée. En particulier, les démarches entreprises par le recourant en vue de son mariage avec sa fiancée, au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse, ne lui donne pas un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour. Par conséquent, le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure.
E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 ss de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
E. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnées à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
E. 6.1.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. Message du Conseil fédéral du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], [FF 1990 II 624]).
E. 6.1.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.1.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.1.4 Si l'interdiction de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
E. 6.1.5 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, le Tribunal estime que le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il serait personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international.
E. 6.2 Dans son mémoire de recours, le recourant fait encore valoir que la décision entreprise viole son droit au respect de la vie familiale prévu à l'art. 8 CEDH.
E. 6.2.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral applicable à ce jour, pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale prévue à l'art. 8 CEDH et s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, il faut non seulement que l'étranger puisse justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, mais aussi que celle-ci possède un droit de présence assuré (ou durable) en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.). Tel n'est pas le cas des personnes admises provi-soirement en Suisse non reconnues réfugiées (cf. ATF 126 II 335 consid. 2b/bb, 3b et 3c/dd).
E. 6.2.2 En l'occurrence, la fiancée du recourant, G._______ est au bénéfice d'une admission provisoire et ne dispose donc pas d'un droit de présence assuré en Suisse. Les allégations du recourant, selon lesquelles sa fiancée serait actuellement en procédure de naturalisation ne sont d'ailleurs étayées par aucun moyen de preuve, malgré l'invite du Tribunal à fournir des renseignements complémentaires sur sa situation (ordonnances des 12 décembre 2012 et 4 janvier 2013). Par conséquent, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral exposée ci-avant, le recourant n'est pas fondé à invoquer le respect de sa "vie familiale" au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à son renvoi dans son pays d'origine et à la séparation en résultant d'avec sa fiancée et l'enfant à naître.
E. 6.2.3 Il ressort de la jurisprudence de la CourEDH relative à l'art. 8 CEDH que l'absence d'un droit de présence assuré (ou durable) n'est pas la seule circonstance décisive. La Cour a jugé que, dans le contexte des obligations positives comme dans celui des obligations négatives, l'Etat doit ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents de l'individu et de la communauté dans son ensemble ; il jouit toutefois, dans un cas comme dans l'autre, d'une certaine marge d'appréciation. L'art. 8 CEDH n'emporte pas une obligation générale pour un Etat de respecter le choix par des immigrants de leur pays de résidence et d'autoriser le regroupement familial sur le territoire de ce pays ; cela dit, dans une affaire qui concerne la vie familiale aussi bien que l'immigration, l'étendue des obligations pour l'Etat d'admettre sur son territoire des proches de personnes qui y résident varie en fonction de la situation particulière des personnes concernées et de l'intérêt général. Les facteurs à prendre en considération dans ce contexte sont la mesure dans laquelle il y a effectivement entrave à la vie familiale, l'étendue des liens que les personnes concernées ont avec l'Etat contractant en cause, la question de savoir s'il existe ou non des obstacles insurmontables à ce que la famille vive dans le pays d'origine d'une ou plusieurs des personnes concernées et celle de savoir s'il existe des éléments touchant au contrôle de l'immigration (par exemple, des précédents d'infractions aux lois sur l'immigration) ou des considérations d'ordre public pesant en faveur d'une exclusion. Un autre point important est celui de savoir si la vie familiale en cause s'est développée à une époque où les personnes concernées savaient que la situation au regard des règles d'immigration de l'une d'elles était telle qu'il était clair immédiatement que le maintien de cette vie familiale au sein de l'Etat hôte revêtirait d'emblée un caractère précaire ; lorsque tel est le cas ce n'est que dans des circonstances particulièrement exceptionnelles que le renvoi du membre de la famille n'ayant pas la nationalité de l'Etat hôte constitue une violation de l'art. 8 CEDH (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.4 et juris. cit.).
E. 6.2.4 Se tournant vers les circonstances de la présente espèce, le Tribunal relève qu'en l'absence d'un mariage et d'une vie commune entre le recourant et sa fiancée, si le recourant pouvait former une cellule familiale avec elle, ce ne serait, éventuellement, que grâce à la naissance - future - en Suisse d'un enfant commun au couple, étant précisé que le mariage que le recourant aurait célébré avec elle en la forme coutumière lors de son deuxième séjour en Suisse n'est pas valable (cf. art. 44 al. 3 de la loi fédérale du 18 décembre 987 sur le droit international privé [LDIP] et art. 102 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]). Le recourant n'a fourni aucun renseignement sur sa situation personnelle et sur celle de sa fiancée, en particulier concernant les raisons justifiant le domicile séparé du couple. En outre, s'il a certes déposé un dossier de mariage, le (...) août 2012, auprès de l'état civil de F._______, il appert cependant qu'aucune formalité de mariage n'a pour l'instant encore été signée et que, là encore, aucune explication n'a été apportée sur l'absence de démarches entreprises en vue de la célébration de ce mariage depuis le dépôt du dossier. Enfin, aucune attestation écrite de la fiancée confirmant la paternité du recourant de l'enfant à naître (indépendamment du document émanant du Service de l'état civil de H._______ de reconnaissance de paternité avant la naissance) n'a été fournie, ni aucun autre témoignage écrit de celle-ci. Dans ces conditions, le recourant n'a manifestement pas établi l'existence de circonstances particulières qui prouveraient la stabilité et l'intensité de sa relation avec sa fiancée, indépendamment de l'absence d'un mariage sérieusement voulu et imminent. Force est donc d'admettre qu'il n'existe pas de "vie familiale" au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH entre le recourant et sa fiancée (cf. ATAF 2012/4 précité, consid. 3.3.3 et juris. cit.).
E. 6.2.5 En tout état de cause, même s'il avait fallu admettre qu'il y ait "vie familiale" en raison de la volonté - en l'état non établie - de chacune des personnes formant ce couple de vivre ensemble avec l'enfant à naître, le renvoi du recourant ne constituerait une ingérence ni illégitime ni disproportionnée emportant une violation de l'art. 8 CEDH.
E. 6.2.5.1 En effet, la vie familiale potentiellement en cause s'est développée alors que le statut des fiancés demeurait précaire en Suisse, pour lui de requérant d'asile, pour elle de personne admise provisoirement. Le recourant ne pouvait ignorer qu'il risquait de voir sa deuxième demande d'asile rejetée par les autorités suisses et l'exécution de son renvoi ordonnée. Ainsi, les fiancés savaient que la situation au regard des règles d'immigration de l'une d'elles au moins était telle qu'il devait être clair que le maintien de cette vie familiale au sein de l'Etat hôte revêtirait d'emblée un caractère précaire. Cela étant, le renvoi du recourant de Suisse n'empêchera pas la poursuite des démarches en vue de son mariage, notamment par l'entremise d'une représentation consulaire de Suisse à l'étranger.
E. 6.2.5.2 Par ailleurs, et comme précédemment relevé, le recourant n'a pas donné suite aux requêtes du Tribunal de fournir des renseignements complémentaires sur sa situation personnelle, professionnelle et financière et sur celle de sa fiancée. Toutefois, au vu des éléments du dossier, le Tribunal constate que la fiancée ne se retrouvera pas seule, en Suisse, une fois l'arrivée de l'enfant, puisqu'elle y dispose d'un certain réseau familial, notamment sa belle-mère et sa grand-mère sur lesquelles elle pourra vraisemblablement compter. A cela s'ajoute qu'il n'existerait pas d'obstacles insurmontables à ce que la "famille" vive dans le pays d'origine d'une ou plusieurs des personnes concernées. Certes, G._______ vit en Suisse depuis l'âge de (...) ans, suite à son inclusion dans l'admission provisoire de son père. Elle possède donc des liens relativement forts avec la Suisse. Toutefois, mis à part son âge et ses liens de filiation, dans le cadre de la procédure de sa demande d'asile en 1999, aucun empêchement personnel ne s'opposait à l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine. Partant, un éventuel regroupement en République du Congo voire en Angola pourrait être envisagé, malgré certaines difficultés inhérentes à un séjour à l'étranger pour G._______. Force est d'ailleurs de constater que la situation de celle-ci demeure précaire en Suisse puisqu'elle y est financièrement assistée (cf. attestation d'assistance du 10 janvier 2013). S'agissant du recourant, il n'est en Suisse que depuis un an seulement, ne vit pas en ménage commun avec sa fiancée, est dépendant de l'aide sociale et n'a pas établi avoir entrepris des démarches pour trouver une activité lucrative. Ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de mettre sérieusement en doute sa réelle volonté de s'intégrer en Suisse.
E. 6.2.5.3 Enfin, le Tribunal constate que le recourant a rencontré sa fiancée lors de son précédent séjour en Suisse, en 2010. Or, il peut être utile de rappeler que le dépôt d'une demande d'asile ne saurait permettre de contourner les dispositions légales du droit des étrangers, spécialement celles sur le regroupement familial de personnes admises provisoirement qui prévoient la nécessité d'une procédure d'autorisation d'entrée en Suisse par l'entremise d'une représentation diplomatique et consulaire de Suisse à l'étranger (cf. art. 5 et 6 LEtr) et au fond, en particulier, un mariage, l'absence de dépendance à l'aide sociale et la possession d'un logement approprié (cf. art. 85 al. 7 LEtr).
E. 6.2.6 Au vu de ce qui précède, il appert que des circonstances particulièrement exceptionnelles faisant obstacle au transfert du recourant ne sont pas réunies. Ainsi, même s'il fallait admettre l'existence d'une "vie familiale" entre le recourant et sa fiancée et d'une ingérence, dû à son renvoi dans son pays d'origine, dans le droit au respect de cette vie familiale, il demeurerait en l'état légitime et proportionné à la lumière de l'art. 8 par. 2 CEDH d'exiger du recourant qu'il retourne en République du Congo. Partant, le renvoi du recourant est compatible avec l'art. 8 CEDH. Il demeurerait toutefois loisible à la fiancée d'entreprendre auprès de l'autorité cantonale compétente des démarches en vue de la délivrance, en sa faveur, d'une autorisation annuelle de séjour, et en cas de réussite, à son fiancé d'engager par l'entremise de la représentation consulaire de Suisse à l'étranger compétente à raison de son lieu de domicile des démarches en vue de l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse en vue de mariage et de regroupement familial.
E. 6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
E. 7.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 7.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logements, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soit à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
E. 7.3 En l'espèce, il est notoire que la République du Congo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. L'exécution du renvoi est, sous cet angle, raisonnablement exigible.
E. 7.4 Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, il est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle dans le commerce qui devrait lui permettre de retrouver une activité lucrative et n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays d'origine. Par ailleurs, et sans que cela soit décisif, le recourant dispose, à tout le moins, d'un réseau social sur place sur lequel il pourra compter pour faciliter sa réinstallation.
E. 7.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 8.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 8.2 En l'occurrence, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9.1 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
E. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le renvoi et son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
E. 10.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas apparues, d'emblée, vouées à l'échec et le recourant ayant établi son indigence, la demande d'assistance judiciaire, en tant qu'elle porte sur la dispense des frais de procédure, doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure.
E. 10.2 En revanche, la demande d'assistance judiciaire, en tant qu'elle porte sur la nomination d'un avocat d'office, doit être rejetée dès lors que la désignation d'un tel avocat n'est objectivement pas nécessaire dans le cas d'espèce (cf. art. 65 al. 2 PA).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande de dispense des frais de procédure est admise.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Il n'est pas désigné d'avocat d'office.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6260/2012 Arrêt du 26 février 2013 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Bruno Huber, juges, Jennifer Rigaud, greffière. Parties A._______, né le (...), Congo (Brazzaville), (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 29 octobre 2012 / N (...). Faits : A. Le recourant a déposé, le 2 septembre 2008, une première demande d'asile en Suisse. Il a déclaré qu'il était originaire de Brazzaville, d'ethnie bassoundi et de religion chrétienne. En décembre 1998, lors de l'éclatement de la guerre entre les forces gouvernementales et une faction rebelle sous la direction du pasteur Ntoumi, le recourant aurait été séparé de sa famille et recruté de force par les rebelles. Il aurait alors reçu une formation sur le maniement des armes et aurait participé au pillage d'habitations privées dans diverses localités. En 2004, il serait retourné à Brazzaville, après l'accord signé entre le gouvernement et le pasteur et la promesse faite aux rebelles d'intégrer l'armée congolaise. Toutefois, ce projet n'ayant pas été réalisé, le recourant aurait continué à vivre d'expédients jusqu'au 5 avril 2005, date à laquelle l'armée congolaise aurait contraint les rebelles à quitter Brazzaville. Le 17 septembre 2007, à la suite de nouveaux accords, les rebelles seraient revenus à Brazzaville, mais auraient essuyé des tirs à l'entrée de la ville. Le recourant se serait alors réfugié chez un ami, avec l'aide duquel il aurait quitté Brazzaville en novembre 2007, muni d'un faux passeport congolais. Transitant par le Bénin et la Libye, le recourant aurait finalement atteint la Suisse le 2 septembre 2008. Il aurait perdu toute trace de ses parents et de ses trois soeurs depuis ces événements. B. En réponse à une demande de renseignements du 24 novembre 2008, l'Ambassade de Suisse à Kinshasa a transmis à l'ODM, le 17 décembre 2008, un rapport d'enquête concernant le recourant. Il en ressort que ses déclarations concernant les événements du 17 septembre 2007 étaient contraires à la réalité, qu'après une enquête de voisinage, il n'a pas été possible de confirmer son recrutement de force et que les ex-combattants de Ntoumi n'étaient plus recherchés par les services de sécurité, ni arrêtés arbitrairement par les autorités étatiques. Le recourant a contesté ces renseignements par courrier du 28 janvier 2009. C. Par décision du 9 avril 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, au motif que les faits allégués ne satisfaisaient pas aux conditions requises à l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Par la même décision, il a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Par arrêt E-3035/2009 du 30 mars 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a rejeté le recours déposé, le 11 mai 2009, contre la décision précitée. E. Par courrier mis à la poste le 3 novembre 2010, le recourant a informé l'ODM de son départ de Suisse par ses propres moyens. Par communication du 21 décembre 2010, l'autorité compétente du canton de B._______ a confirmé à l'ODM la disparition du recourant depuis le 5 novembre 2010. F. Le 12 mars 2012, le recourant a déposé une deuxième demande d'asile en Suisse. Il a été entendu sommairement par l'ODM le 22 mars 2012, puis entendu sur ses motifs d'asile le 3 octobre suivant. Il a déclaré, en substance, que suite au rejet de sa demande d'asile par les autorités suisses en 2010, il serait parti en France, chez diverses connaissances, le temps de préparer lui-même son retour dans son pays d'origine. En octobre ou novembre 2010, muni d'un faux passeport français, il serait arrivé à Kinshasa par avion, puis se serait rendu au village de C._______ (République du Congo), où il avait précédemment vécu. Il y aurait loué une maison et aurait vécu de l'exploitation d'un cinéma et du commerce de vêtements. En juin 2011, il aurait rencontré, par hasard, son cousin, qui lui aurait alors proposé de s'installer chez lui. Durant les mois de novembre et décembre 2011 (ou d'octobre à décembre 2011, selon une autre version), le recourant et son cousin, partisan de l'Union pour la Démocratie et la République Mwinda (ci-après : l'UDR), auraient distribué des tee-shirts et fait de la propagande auprès de la population locale, en vue de la journée nationale d'indignation organisée le 17 décembre 2011. Le recourant aurait été rémunéré pour cette activité. Le (...) décembre 2011, le recourant et son cousin auraient été arrêtés par la police, alors qu'ils visionnaient sur son ordinateur portable des DVDs concernant les problèmes socio-économiques du pays chez un ami du cousin, pour tenter de convaincre les parents de cet ami. Ils auraient été dénoncés par le père de ce dernier, les deux hommes ignorant qu'il travaillait à la "Direction générale de la sécurité du territoire" (DGST). Le recourant aurait été placé en détention, dans un village inconnu, pendant un mois et demi. Le (...) janvier 2012, la police l'aurait finalement interrogé sur ses activités de propagande. L'après-midi, le chef de la police l'aurait informé qu'il était recherché par les services de sécurité du pays (ou le service des migrations, selon une deuxième version), depuis l'enquête menée en 2008 par l'Ambassade de Suisse à Kinshasa à son égard, raison pour laquelle il devait être transféré à la maison d'arrêt de Brazzaville. La nuit même, vers deux ou trois heures du matin, le recourant aurait réussi à s'échapper, avec l'intervention d'un policier, nommé D._______, qui aurait reconnu dans le patronyme du recourant celui de son épouse. Ce policier l'aurait alors conduit jusqu'au village de E._______, d'où le recourant aurait contacté l'amie de son cousin. Elle lui aurait fait savoir que ce dernier avait lui aussi réussi à s'évader et se cachait à C._______. Les deux hommes se seraient rejoints à E._______, dans la matinée, et seraient allés à l'aéroport de Brazzaville. Son cousin, en possession de ses papiers d'identité et de documents concernant la journée du 17 décembre 2011, y aurait toutefois été à nouveau arrêté. En possession du passeport de son bienfaiteur D._______, et grâce à ses économies, le recourant aurait finalement quitté son pays d'origine par avion le (...) janvier 2012 pour se rendre au Sénégal. Muni par la suite d'un passeport d'emprunt français, il aurait transité, par bateau, par la Tunisie et la France. Il aurait atteint la Suisse le 26 février 2012. G. Par courrier du 17 août 2012, l'Office de l'état civil de F._______ a informé l'ODM de l'ouverture d'une procédure préparatoire de mariage par le recourant et sa fiancée, G._______, une ressortissante angolaise au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse depuis le (...) février 2004 (N ...). H. Par décision du 29 octobre 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant. Il a notamment estimé que son récit sur les circonstances de ses voyages et ses activités pour l'UDR n'était pas crédible, que ses déclarations relatives à son séjour à C._______ ne correspondaient pas aux informations à disposition de l'office et que celles concernant sa détention pendant plus d'un mois et son évasion étaient vagues et inconsistantes. Il a ainsi conclu à l'invraisemblance des motifs de protection du recourant, au sens de l'art. 7 LAsi. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a estimé licite, raisonnablement exigible et possible, ses projets de mariage en Suisse n'étant pas constitutifs d'un empêchement au renvoi. I. Par acte du 4 décembre 2012, l'intéressé a recouru contre cette décision, concluant à l'annulation de celle-ci et à l'octroi du statut de réfugié, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a également sollicité l'assistance judiciaire totale. Il a soutenu que les invraisemblances relevées par l'ODM étaient à mettre sur le compte d'une mauvaise connaissance des réalités de son pays d'origine par l'office et de différences culturelles entre la Suisse et la République du Congo. Il a également indiqué que les contradictions relevées résultaient d'erreurs de retranscription de ses propos dans les procès-verbaux de ses auditions, qu'il s'agissait en réalité de compléments d'information et que le caractère lacunaire de son récit concernant sa détention et son évasion était dû à la monotonie de son séjour en prison et à l'état d'esprit dans lequel il se trouvait lors de ces événements. Il a ainsi fait valoir que ses propos étaient vraisemblables et qu'il éprouvait une crainte fondée de persécution en cas de retour dans son pays d'origine, crainte d'autant plus justifiée, à son avis, qu'il était un ex-rebelle de Ntoumi. Enfin, il s'est prévalu de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), du fait de ses projets de mariage et de la grossesse de sa fiancée, dont le terme était prévu pour le mois de février 2013. J. Par ordonnances des 12 décembre 2012 et 4 janvier 2013, le Tribunal a invité le recourant à donner des renseignements écrits complémentaires, pièces à l'appui, sur les démarches entreprises en vue de la célébration de son mariage et sur l'avancement de celles-ci, ainsi que sur l'état actuel de sa situation personnelle et financière et celle de sa fiancée (notamment existence ou non d'un ménage commun et, dans l'affirmative, date de l'emménagement ; situation professionnelle en cas de prise d'activité ou démarches effectuées en vue d'une activité lucrative ; dépendance ou non de l'aide sociale ; ressources du ménage, entretien de celui, etc.), et à fournir une attestation écrite de la fiancée confirmant (ou non) la revendication de la paternité de l'enfant à naître. K. Par courriers des 21 décembre 2012, 16 et 22 janvier 2013, le recourant a fourni plusieurs documents, à savoir une attestation de grossesse selon laquelle le terme est prévu aux alentours du (...) mars 2013, deux attestations d'indigence, une déclaration de l'Office de l'état civil de F._______ attestant qu'un dossier de mariage a été déposé par le recourant et G._______ en date du (...) août 2012, mais qu'aucune formalité de mariage n'a été signée, ainsi qu'une reconnaissance de paternité avant la naissance émanant du Service de l'état civil de H._______. Le recourant n'a, en revanche, pas fourni les renseignements écrits complémentaires requis. L. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent autrement. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et al. 2 1ère phr. LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en formule de nouvelles de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 507 ss). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant a allégué avoir fui son pays d'origine suite à son arrestation le (...) décembre 2011 et à son évasion la nuit du (...) janvier 2012. Il serait, depuis, recherché par les autorités de son pays. 3.1.1 Force est de constater, à l'instar de l'ODM, que son récit est, d'une manière générale, imprécis, évasif et lacunaire. En particulier, ses déclarations concernant ses activités de propagande pour l'UDR, son arrestation le (...) décembre 2011, les conditions de sa détention pendant plus d'un mois dans un lieu inconnu, les mauvais traitements qu'il aurait subis, le déroulement de son interrogatoire le (...) janvier 2012 et son évasion la nuit qui a suivi manquent de détails significatifs reflétant une expérience vécue. De surcroît, ses déclarations concernant la période à laquelle il aurait rencontré son cousin et celles concernant le début de ses activités de propagande sont confuses, voire contradictoires (cf. procès-verbal d'audition du 22 mars 2012, Q. 7.01 et p-v d'audition du 3 octobre 2012, Q. 98, 101, 108, 116, 129 et 148). L'explication apportée au stade de son recours, mettant ces erreurs sur le compte d'une mauvaise retranscription de ses propos, ne saurait être suivie, dès lors qu'il a confirmé la conformité des procès-verbaux à ses déclarations après leur relecture. 3.1.2 Par ailleurs, son récit présente des incohérences et des contradictions. A titre d'exemple, le recourant s'est référé par deux fois, lors de son audition sommaire, à la journée du 17 décembre 2011 comme la journée nationale d'initiation (cf. p-v d'audition du 22 mars 2012, Q. 7.01 et 7.02), alors qu'il s'agissait en réalité de la journée nationale d'indignation (correctement indiqué lors de l'audition sur ses motifs d'asile). Il s'est également contredit s'agissant des autorités prétendument à sa recherche, indiquant tantôt les services de sécurité du pays (cf. ibid. Q. 7.01), tantôt le service des migrations (cf. p-v d'audition du 3 octobre 2012, Q. 98). Sur ce point, le Tribunal souligne que, lors de l'enquête d'ambassade menée en 2008 à l'égard du recourant, la personne de confiance mandatée à cet effet n'a, à aucun moment, pris contact avec les autorités congolaises, se limitant à se renseigner auprès de ses voisins de quartier à Brazzaville et à rapporter à la connaissance de l'ODM des informations connues sur place (cf. état de faits, let. B). 3.1.3 A cela s'ajoute que les déclarations du recourant selon lesquelles son cousin et lui-même auraient chercher à rallier à leur cause l'ami du cousin et ses parents sans se douter que le père de cet ami travaillait à la DGST (qui signifie "Direction générale de surveillance du territoire" et non "de sécurité" comme l'a prétendu le recourant) ne sont guère crédibles, le recourant n'ayant d'ailleurs pas mentionné ces faits, pourtant essentiels, lors de son audition sommaire (cf. JICRA 1993 no 3). Ensuite, ses allégations selon lesquelles il ne savait pas si son cousin était retenu dans le même lieu de détention ne peuvent être tenues pour crédibles, dès lors qu'il a indiqué que la prison disposait de quatre cellules seulement et qu'il pouvait entendre les plaintes des autres détenus présents (cf. p-v d'audition du 3 octobre 2012, Q. 175 et croquis de la prison annexé). De plus, il paraît peu plausible que ses gardiens aient attendu plus d'un mois pour l'interroger au sujet de ses activités de propagande gouvernementale et sur la journée nationale d'indignation prévue le 17 décembre 2011, événement en l'occurrence survenu entretemps et largement médiatisé et diffusé, notamment sur internet, par les partis d'opposition et leurs sympathisants. 3.1.4 Par ailleurs, les circonstances de son évasion, la nuit du (...) au (...) janvier 2012, ne sont pas crédibles telles que rapportées. En effet, il paraît étonnant que le prénommé D._______, policier, ait décidé d'aider un prisonnier qu'il ne connaissait pas, du seul fait que celui-ci portait le même nom de famille que son épouse et, de surcroît, sans vérifier au préalable l'exactitude des liens familiaux supposés. En outre, il n'est pas crédible que le policier ait donné son propre passeport au recourant, prenant de ce fait le risque que les autorités découvrent son implication dans l'évasion du recourant. Par ailleurs, les déclarations du recourant selon lesquelles il aurait passé les frontières aéroportuaires sans difficultés, muni de ce passeport d'emprunt comportant la photographie de son propriétaire, ne sauraient être tenues pour crédibles au vu des contrôles effectués dans les aéroports internationaux. En outre, sa justification, au stade du recours, selon laquelle les démarches pour quitter son pays d'origine sans encombre avaient déjà été entreprises "auparavant" (cf. mémoire de recours p. 2) contredit manifestement ses précédentes déclarations quant à son évasion le matin du (...) janvier 2012 et à sa fuite du pays le jour même. 3.1.5 Le Tribunal constate également que le recourant, lors du rejet de sa première demande d'asile par les autorités suisses en 2010, s'était inscrit au programme suisse d'aide au retour, avec pour projet professionnel de s'installer à Brazzaville et d'y ouvrir un atelier de menuiserie, grâce à la formation suivie à I._______ Un tel projet ne pouvait être que contradictoire avec sa prétendue crainte d'être arrêté par les autorités étatiques en cas de retour dans cette ville en raison de sa prétendue appartenance aux ex-rebelles ninjas de Ntumi, laquelle a été sérieusement mise en doute par le Tribunal, dans son arrêt E 3035/2009 du 30 mars 2010. 3.1.6 Pour le surplus, il peut être renvoyé à la décision de l'ODM qui relève, à juste titre, d'autres éléments d'invraisemblance dans les déclarations du recourant, concernant par exemple les circonstances de ses voyages aller et retour (illogiques), le moment de son interrogatoire (contradictoires), ou encore ses connaissances de C._______ (imprécises). 3.2 Au vu de ce qui précède, le recourant n'est pas parvenu à rendre vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi qu'il avait quitté la République du Congo suite à une arrestation le (...) décembre 2011 et à une évasion la nuit du (...) janvier 2012. Son recours ne contient aucun élément permettant d'infirmer les considérations qui précèdent. Partant, ses craintes d'être arrêté en raison du cumul de ses activités passées d'ex-rebelle et plus récentes de propagande pour l'opposition gouvernementale ne sauraient être retenues. L'existence d'une crainte objectivement fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays d'origine ne saurait ainsi être admise. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée. En particulier, les démarches entreprises par le recourant en vue de son mariage avec sa fiancée, au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse, ne lui donne pas un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour. Par conséquent, le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure.
5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 ss de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnées à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.1.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. Message du Conseil fédéral du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], [FF 1990 II 624]). 6.1.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.1.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.1.4 Si l'interdiction de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 6.1.5 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, le Tribunal estime que le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il serait personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international. 6.2 Dans son mémoire de recours, le recourant fait encore valoir que la décision entreprise viole son droit au respect de la vie familiale prévu à l'art. 8 CEDH. 6.2.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral applicable à ce jour, pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale prévue à l'art. 8 CEDH et s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, il faut non seulement que l'étranger puisse justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, mais aussi que celle-ci possède un droit de présence assuré (ou durable) en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.). Tel n'est pas le cas des personnes admises provi-soirement en Suisse non reconnues réfugiées (cf. ATF 126 II 335 consid. 2b/bb, 3b et 3c/dd). 6.2.2 En l'occurrence, la fiancée du recourant, G._______ est au bénéfice d'une admission provisoire et ne dispose donc pas d'un droit de présence assuré en Suisse. Les allégations du recourant, selon lesquelles sa fiancée serait actuellement en procédure de naturalisation ne sont d'ailleurs étayées par aucun moyen de preuve, malgré l'invite du Tribunal à fournir des renseignements complémentaires sur sa situation (ordonnances des 12 décembre 2012 et 4 janvier 2013). Par conséquent, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral exposée ci-avant, le recourant n'est pas fondé à invoquer le respect de sa "vie familiale" au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à son renvoi dans son pays d'origine et à la séparation en résultant d'avec sa fiancée et l'enfant à naître. 6.2.3 Il ressort de la jurisprudence de la CourEDH relative à l'art. 8 CEDH que l'absence d'un droit de présence assuré (ou durable) n'est pas la seule circonstance décisive. La Cour a jugé que, dans le contexte des obligations positives comme dans celui des obligations négatives, l'Etat doit ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents de l'individu et de la communauté dans son ensemble ; il jouit toutefois, dans un cas comme dans l'autre, d'une certaine marge d'appréciation. L'art. 8 CEDH n'emporte pas une obligation générale pour un Etat de respecter le choix par des immigrants de leur pays de résidence et d'autoriser le regroupement familial sur le territoire de ce pays ; cela dit, dans une affaire qui concerne la vie familiale aussi bien que l'immigration, l'étendue des obligations pour l'Etat d'admettre sur son territoire des proches de personnes qui y résident varie en fonction de la situation particulière des personnes concernées et de l'intérêt général. Les facteurs à prendre en considération dans ce contexte sont la mesure dans laquelle il y a effectivement entrave à la vie familiale, l'étendue des liens que les personnes concernées ont avec l'Etat contractant en cause, la question de savoir s'il existe ou non des obstacles insurmontables à ce que la famille vive dans le pays d'origine d'une ou plusieurs des personnes concernées et celle de savoir s'il existe des éléments touchant au contrôle de l'immigration (par exemple, des précédents d'infractions aux lois sur l'immigration) ou des considérations d'ordre public pesant en faveur d'une exclusion. Un autre point important est celui de savoir si la vie familiale en cause s'est développée à une époque où les personnes concernées savaient que la situation au regard des règles d'immigration de l'une d'elles était telle qu'il était clair immédiatement que le maintien de cette vie familiale au sein de l'Etat hôte revêtirait d'emblée un caractère précaire ; lorsque tel est le cas ce n'est que dans des circonstances particulièrement exceptionnelles que le renvoi du membre de la famille n'ayant pas la nationalité de l'Etat hôte constitue une violation de l'art. 8 CEDH (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.4 et juris. cit.). 6.2.4 Se tournant vers les circonstances de la présente espèce, le Tribunal relève qu'en l'absence d'un mariage et d'une vie commune entre le recourant et sa fiancée, si le recourant pouvait former une cellule familiale avec elle, ce ne serait, éventuellement, que grâce à la naissance - future - en Suisse d'un enfant commun au couple, étant précisé que le mariage que le recourant aurait célébré avec elle en la forme coutumière lors de son deuxième séjour en Suisse n'est pas valable (cf. art. 44 al. 3 de la loi fédérale du 18 décembre 987 sur le droit international privé [LDIP] et art. 102 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]). Le recourant n'a fourni aucun renseignement sur sa situation personnelle et sur celle de sa fiancée, en particulier concernant les raisons justifiant le domicile séparé du couple. En outre, s'il a certes déposé un dossier de mariage, le (...) août 2012, auprès de l'état civil de F._______, il appert cependant qu'aucune formalité de mariage n'a pour l'instant encore été signée et que, là encore, aucune explication n'a été apportée sur l'absence de démarches entreprises en vue de la célébration de ce mariage depuis le dépôt du dossier. Enfin, aucune attestation écrite de la fiancée confirmant la paternité du recourant de l'enfant à naître (indépendamment du document émanant du Service de l'état civil de H._______ de reconnaissance de paternité avant la naissance) n'a été fournie, ni aucun autre témoignage écrit de celle-ci. Dans ces conditions, le recourant n'a manifestement pas établi l'existence de circonstances particulières qui prouveraient la stabilité et l'intensité de sa relation avec sa fiancée, indépendamment de l'absence d'un mariage sérieusement voulu et imminent. Force est donc d'admettre qu'il n'existe pas de "vie familiale" au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH entre le recourant et sa fiancée (cf. ATAF 2012/4 précité, consid. 3.3.3 et juris. cit.). 6.2.5 En tout état de cause, même s'il avait fallu admettre qu'il y ait "vie familiale" en raison de la volonté - en l'état non établie - de chacune des personnes formant ce couple de vivre ensemble avec l'enfant à naître, le renvoi du recourant ne constituerait une ingérence ni illégitime ni disproportionnée emportant une violation de l'art. 8 CEDH. 6.2.5.1 En effet, la vie familiale potentiellement en cause s'est développée alors que le statut des fiancés demeurait précaire en Suisse, pour lui de requérant d'asile, pour elle de personne admise provisoirement. Le recourant ne pouvait ignorer qu'il risquait de voir sa deuxième demande d'asile rejetée par les autorités suisses et l'exécution de son renvoi ordonnée. Ainsi, les fiancés savaient que la situation au regard des règles d'immigration de l'une d'elles au moins était telle qu'il devait être clair que le maintien de cette vie familiale au sein de l'Etat hôte revêtirait d'emblée un caractère précaire. Cela étant, le renvoi du recourant de Suisse n'empêchera pas la poursuite des démarches en vue de son mariage, notamment par l'entremise d'une représentation consulaire de Suisse à l'étranger. 6.2.5.2 Par ailleurs, et comme précédemment relevé, le recourant n'a pas donné suite aux requêtes du Tribunal de fournir des renseignements complémentaires sur sa situation personnelle, professionnelle et financière et sur celle de sa fiancée. Toutefois, au vu des éléments du dossier, le Tribunal constate que la fiancée ne se retrouvera pas seule, en Suisse, une fois l'arrivée de l'enfant, puisqu'elle y dispose d'un certain réseau familial, notamment sa belle-mère et sa grand-mère sur lesquelles elle pourra vraisemblablement compter. A cela s'ajoute qu'il n'existerait pas d'obstacles insurmontables à ce que la "famille" vive dans le pays d'origine d'une ou plusieurs des personnes concernées. Certes, G._______ vit en Suisse depuis l'âge de (...) ans, suite à son inclusion dans l'admission provisoire de son père. Elle possède donc des liens relativement forts avec la Suisse. Toutefois, mis à part son âge et ses liens de filiation, dans le cadre de la procédure de sa demande d'asile en 1999, aucun empêchement personnel ne s'opposait à l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine. Partant, un éventuel regroupement en République du Congo voire en Angola pourrait être envisagé, malgré certaines difficultés inhérentes à un séjour à l'étranger pour G._______. Force est d'ailleurs de constater que la situation de celle-ci demeure précaire en Suisse puisqu'elle y est financièrement assistée (cf. attestation d'assistance du 10 janvier 2013). S'agissant du recourant, il n'est en Suisse que depuis un an seulement, ne vit pas en ménage commun avec sa fiancée, est dépendant de l'aide sociale et n'a pas établi avoir entrepris des démarches pour trouver une activité lucrative. Ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de mettre sérieusement en doute sa réelle volonté de s'intégrer en Suisse. 6.2.5.3 Enfin, le Tribunal constate que le recourant a rencontré sa fiancée lors de son précédent séjour en Suisse, en 2010. Or, il peut être utile de rappeler que le dépôt d'une demande d'asile ne saurait permettre de contourner les dispositions légales du droit des étrangers, spécialement celles sur le regroupement familial de personnes admises provisoirement qui prévoient la nécessité d'une procédure d'autorisation d'entrée en Suisse par l'entremise d'une représentation diplomatique et consulaire de Suisse à l'étranger (cf. art. 5 et 6 LEtr) et au fond, en particulier, un mariage, l'absence de dépendance à l'aide sociale et la possession d'un logement approprié (cf. art. 85 al. 7 LEtr). 6.2.6 Au vu de ce qui précède, il appert que des circonstances particulièrement exceptionnelles faisant obstacle au transfert du recourant ne sont pas réunies. Ainsi, même s'il fallait admettre l'existence d'une "vie familiale" entre le recourant et sa fiancée et d'une ingérence, dû à son renvoi dans son pays d'origine, dans le droit au respect de cette vie familiale, il demeurerait en l'état légitime et proportionné à la lumière de l'art. 8 par. 2 CEDH d'exiger du recourant qu'il retourne en République du Congo. Partant, le renvoi du recourant est compatible avec l'art. 8 CEDH. Il demeurerait toutefois loisible à la fiancée d'entreprendre auprès de l'autorité cantonale compétente des démarches en vue de la délivrance, en sa faveur, d'une autorisation annuelle de séjour, et en cas de réussite, à son fiancé d'engager par l'entremise de la représentation consulaire de Suisse à l'étranger compétente à raison de son lieu de domicile des démarches en vue de l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse en vue de mariage et de regroupement familial. 6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 7. 7.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 7.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logements, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soit à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 7.3 En l'espèce, il est notoire que la République du Congo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. L'exécution du renvoi est, sous cet angle, raisonnablement exigible. 7.4 Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, il est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle dans le commerce qui devrait lui permettre de retrouver une activité lucrative et n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays d'origine. Par ailleurs, et sans que cela soit décisif, le recourant dispose, à tout le moins, d'un réseau social sur place sur lequel il pourra compter pour faciliter sa réinstallation. 7.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8. 8.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 8.2 En l'occurrence, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. 9.1 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le renvoi et son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 10. 10.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas apparues, d'emblée, vouées à l'échec et le recourant ayant établi son indigence, la demande d'assistance judiciaire, en tant qu'elle porte sur la dispense des frais de procédure, doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure. 10.2 En revanche, la demande d'assistance judiciaire, en tant qu'elle porte sur la nomination d'un avocat d'office, doit être rejetée dès lors que la désignation d'un tel avocat n'est objectivement pas nécessaire dans le cas d'espèce (cf. art. 65 al. 2 PA). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande de dispense des frais de procédure est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Il n'est pas désigné d'avocat d'office.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud Expédition :