Asile (divers)
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Le recours est admis.
E. 2 La décision attaquée est annulée et le dossier de la cause renvoyé à l'ODM pour qu'il rouvre la procédure d'asile du recourant.
E. 3 Il n'est pas perçu de frais de procédure.
E. 4 La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
E. 5 Il n'est pas alloué de dépens.
E. 6 Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision attaquée est annulée et le dossier de la cause renvoyé à l'ODM pour qu'il rouvre la procédure d'asile du recourant.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6251/2014 Arrêt du 10 décembre 2014 Composition Jean-Pierre Monnet, président du collège Yanick Felley et Gabriela Freihofer, juges Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Mali, alias B._______, né le (...), Mali, alias C._______, né le (...), Mali, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus de réouverture de la procédure d'asile ; décision de l'ODM du 23 octobre 2014 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 31 mars 2014, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, par le recourant, les procès-verbaux des auditions du recourant des 16 et 28 avril 2014, sur ses données personnelles, un éventuel renvoi en Italie, et son âge, la décision incidente de l'ODM du 29 avril 2014 attribuant le recourant au canton de D._______, la lettre du 29 juin 2014 (retournée à l'expéditeur avec la mention "non réclamé"), par laquelle l'ODM a convoqué le recourant à l'audition sur ses motifs d'asile prévue le 9 juillet 2014, la lettre du 2 juillet 2014, par laquelle le canton d'attribution a informé l'ODM de la disparition du recourant depuis le 21 mai 2014, la lettre du 9 juillet 2014 (retournée à l'expéditeur avec la mention "non réclamé"), par laquelle l'ODM a avisé le recourant qu'il classait sa demande d'asile, devenue sans objet, en application de l'art. 8 al. 3bis LAsi, la demande de réouverture de la procédure d'asile déposée, le 15 octobre 2014, par le recourant au CEP de Vallorbe, l'audition du 23 octobre 2014 du recourant sur sa disparition, la décision du 23 octobre 2014, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de réouverture de la procédure d'asile du recourant et indiqué que le canton d'attribution était l'autorité compétente pour ordonner le renvoi et l'exécution de cette mesure, l'acte de recours du 27 octobre 2014, par lequel le recourant a conclu à l'annulation de la décision précitée et au renvoi de sa cause à l'ODM pour qu'il rouvre la procédure d'asile, et a sollicité l'assistance judiciaire partielle, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, dans sa décision du 23 octobre 2014, l'ODM a estimé que c'était à bon droit qu'en date du 9 juillet 2014, il avait classé la demande d'asile du recourant sans décision formelle en application de l'art. 8 al. 3bis LAsi, celui-ci ayant quitté, le 21 mai 2014, sans motif légitime le lieu de domicile qui lui avait été attribué et étant resté dans la clandestinité jusqu'à ce classement (soit au-delà de la limite des 20 jours prévue par la loi), qu'il a retenu qu'il ne pouvait pas accéder à la demande du recourant de réouverture de la procédure d'asile, dès lors que l'examen du dossier ne laissait pas ressortir d'indice de persécution pertinent en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi, que, dans son recours, le recourant a fait valoir qu'en raison de la durée de validité (six mois) de son titre de séjour pour requérant d'asile (permis N), il ne pouvait pas s'attendre au classement de sa procédure alors qu'il séjournait chez son amie à Genève, ce d'autant moins qu'il avait informé son assistant social de (... de D._______) de son intention de se rendre chez cette amie, qu'aux termes de l'art. 8 al. 3bis LAsi, le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure ; sa demande est classée sans décision formelle ; il peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans ; le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après : Conv. réfugiés ; RS 0.142.30) est réservé, que cette disposition, en vigueur depuis le 1er février 2014, a été introduite par la modification du 14 décembre 2012 de la loi sur l'asile (RO 2013 4375), que, non prévue par le projet de modification de la loi sur l'asile soumis par le Conseil fédéral aux Chambres fédérales, elle a été introduite au stade des débats parlementaires (BO 2012 N 1096, BO 2012 E 698, BO 2012 N 1948 et 1950, BO 2012 E 1123), qu'aux termes de l'art. 19 al. 3 LAsi, lors du dépôt de sa demande, le requérant est informé de ses droits et de ses devoirs pendant la procédure d'asile, que ce devoir d'information a été introduit à l'art. 14 al. 4 de l'ancienne loi du 5 octobre 1979 sur l'asile (LA) par l'arrêté fédéral urgent sur la procédure d'asile du 22 juin 1990 (FF 1990 II 1187, RO 1990 938), et reprise à l'art. 19 al. 3 LAsi, avec une modification d'ordre rédactionnel (voir message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 4 décembre 1995, FF 1996 II 1, spéc. 51), qu'il ressort du message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA) et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990 (FF 1990 II 537, spéc. 592), que l'objectif de l'obligation d'informer prévue à l'art. 14 al. 4 LA est d'attirer l'attention des requérants d'asile au CEP sur les dispositions des art. 12b (obligation de collaborer) et 12e (domicile de notification) et sur les conséquences juridiques qu'entraînent la non-observation de ces dispositions, que, par conséquent, s'agissant des dispositions prévues à l'art. 8 al. 3 et 3bis et 12 al. 1 LAsi, topiques dans le cas d'espèce, l'art. 19 al. 3 LAsi renverse, pour des raisons d'équité conformes à l'art. 29 Cst, la présomption selon laquelle "nul n'est censé ignorer la loi" (voir mutatis mutandis, ATF 131 IV 183 consid. 3.1.1 ad art. 8 al. 2 LAVI et réf. citées), que la LAsi ne précise pas les conséquences procédurales de la violation, par l'autorité, de son devoir d'information, que, lors des débats parlementaires relatifs à l'art. 8 al. 3bis LAsi, les liens entre, d'une part, la sanction (soit le classement sans décision formelle et le délai d'attente pour le dépôt d'une nouvelle demande) prévue à cette disposition de la violation grave de l'obligation de collaborer (qu'est notamment la disparition sans motif valable pendant plus de vingt jours) et, d'autre part, l'obligation d'informer prévue à l'art. 19 al. 3 LAsi n'ont pas été thématisés, que les parlementaires sont partis de la prémisse qu'il était évident que les requérants d'asile devaient collaborer à l'établissement des faits (dès lors qu'ils étaient mieux à même de les connaître que l'autorité et que la procédure avait été introduite à leur demande et dans leur intérêt), et, qu'à cette fin, ils devaient se tenir à la disposition des autorités, ce qui était indispensable au fonctionnement d'un Etat de droit et à une procédure d'asile raisonnable (interventions CN Pfister BO 2012 N 1092 et CN Brand BO 2012 N 1949), que, toutefois, il a également été dit, à plusieurs reprises que la lutte contre les abus et l'objectif d'accélération des procédures ne devait en principe pas se faire aux dépens de la protection juridique des requérants d'asile (interventions CF Sommaruga BO 2011 E 1119, CN Fluri et CN Tschäppät BO 2012 N 1075), que, certes, l'obligation de collaborer des requérants d'asile, ancrée dans la loi à son art. 8, ne fait aucun doute, que, toutefois, si le législateur exige à l'art. 19 al. 3 LAsi que les requérants d'asile soient dans tous les cas informés au moment du dépôt de leur demande d'asile, non seulement de leur obligation de se tenir à la disposition des autorités et de relever leur courrier (voire d'en prendre connaissance), mais aussi des sanctions - qui peuvent être graves - en cas d'inobservation de ces obligations, c'est qu'il part de l'idée qu'en général les requérants ignorent leurs droits et devoirs pendant la procédure d'asile, qu'en l'occurrence, lors de son audition, le 16 avril 2014, au CEP de Vallorbe, le recourant a déclaré qu'il était de langue maternelle soninké, qu'il avait des connaissances suffisantes en mandinga pour être questionné dans cette langue, qu'il n'avait pas lu l'aide-mémoire reçu à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, le 31 mars 2014 (soit postérieurement à l'entrée en vigueur de l'art. 8 al. 3bis LAsi), parce qu'il ne maîtrisait pas suffisamment la langue arabe dans laquelle cet aide-mémoire était rédigé, et qu'il n'avait pas pris d'une autre manière connaissance du contenu de cet aide-mémoire, qu'il ne ressort pas du dossier que le recourant a reçu, avant sa disparition le 21 mai 2014, l'aide-mémoire dans une autre langue (par ex. dans sa version disponible en mandinga), qu'il n'en ressort pas non plus que son attention a été attirée d'une autre manière sur son obligation de se tenir à la disposition des autorités et de communiquer tout changement d'adresse (art. 8 al. 3 LAsi) et de faire en sorte que les décisions relatives à la procédure puissent lui être notifiées (art. 12 al. 1 LAsi) et sur les graves conséquences dont il était passible en cas de violation de l'obligation de collaborer (art. 8 al. 3bis LAsi) ou de violation de son obligation de relever son courrier, voire d'en prendre connaissance (art. 12 al.1 LAsi), que l'autorité a donc omis de satisfaire à son devoir d'informer le recourant, au titre de l'art. 19 al. 3 LAsi, que, par conséquent, le recourant est fondé, en se prévalant de la protection de sa bonne foi et de la violation non fautive de ses obligations prévues aux art. 8 al. 3 et 12 al. 1 LAsi, à exiger de l'ODM qu'il rouvre la procédure d'asile classée, que point n'est dès lors besoin d'examiner les autres griefs du recourant (violation de l'obligation de motiver, violation du droit à l'examen de sa demande d'asile, violation du principe de non-refoulement), que la décision attaquée doit être annulée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi), le dossier de la cause étant retourné à l'ODM pour qu'il rouvre la procédure d'asile, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, le recourant ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 et 3 PA), que la demande d'assistance judiciaire partielle est donc sans objet, qu'ayant agi en son propre nom et pour son propre compte, le recourant n'a pas fait valoir de frais de représentation, qu'il n'a pas non plus fait valoir d'autres frais indispensables et relativement élevés, qu'il n'y a donc pas lieu de lui allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est admis.
2. La décision attaquée est annulée et le dossier de la cause renvoyé à l'ODM pour qu'il rouvre la procédure d'asile du recourant.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5. Il n'est pas alloué de dépens.
6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux