Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-624/2018 Arrêt du 7 février 2018 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Sébastien Gaeschlin, greffier. Parties A._______, né le (...), Togo, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 18 janvier 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 2 décembre 2017, le procès-verbal de l'audition sur ses données personnelles du 8 décembre 2017, au cours de laquelle le droit d'être entendu sur son éventuel transfert en Allemagne lui a été accordé, la requête aux fins de prise en charge, introduite en application de l'art. 12 par. 2 ou 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), adressée par le SEM à l'autorité allemande compétente, le 13 décembre 2017, la réponse positive de cette dernière autorité, le 22 décembre 2017, sur la base de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, la décision du 18 janvier 2018, notifiée le 24 janvier 2018, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 30 janvier 2018, contre cette décision, concluant à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, les demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense de l'avance de frais de procédure, dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 1er février 2018, le courrier du 1er février 2018 et ses annexes, soit deux rapports médicaux datés des 17 et 30 janvier 2018, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la LAsi et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) et l'établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (let. b), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (take charge), comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification ; art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou d'autres engagements de la Suisse, qu'il peut entrer en matière sur une demande, en application des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), à teneur desquels le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent, que lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et / ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM doit examiner s'il y a lieu d'appliquer la clause de souveraineté, qu'il dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 6-8), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS), que le (...) novembre 2017, A._______ a obtenu un visa de type C, pour une entrée unique, émis par l'Allemagne et valable du (...) novembre 2017 au (...) décembre 2017, que le 13 décembre 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités allemandes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III (demandeur titulaire d'un visa en cours de validité), que, le 22 décembre 2017, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge le recourant, sur la base de cette même disposition, que la compétence de l'Allemagne pour traiter la demande d'asile de l'intéressé est ainsi établie, point qui n'est, du reste, pas contesté dans le recours, que, par ailleurs, l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas applicable au cas particulier, qu'il n'y a en effet aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, l'Allemagne est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive Procédure et directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]; JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil]), que, cela dit, cette présomption peut être valablement renversée en présence de motifs sérieux et avérés de penser qu'une personne déterminée pourrait être soumise dans le pays de destination à des traitements prohibés (notamment ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2, et réf. citées), qu'il convient donc d'examiner la situation de la personne intéressée et de renoncer à son transfert si le risque évoqué ci-dessus est avéré, que, le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Allemagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que l'intéressé n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, qu'à l'occasion de son audition, il a certes déclaré avoir rencontré des problèmes avec des passeurs en Allemagne, qu'en effet, alors qu'il aurait voulu déposer une demande d'asile dans ce pays, des passeurs l'auraient amener dans un endroit qu'il ne connaissait pas, proche de B._______, après lui avoir saisi son passeport ainsi que sa valise et soutiré de l'argent (PV d'audition du 8 décembre 2017 [A6/13 ch. 2.04 et 4.02]), que c'est toutefois à juste titre que le SEM a relevé que le recourant avait la possibilité de s'adresser aux autorités policières allemandes pour se défendre contre les agissements des passeurs, ce qu'il n'a pas fait, que cela étant, il revient également au recourant de déposer une demande d'asile en Allemagne, dès son arrivée dans ce pays, afin de permettre aux autorités allemandes d'examiner son cas et obtenir, le cas échéant, un soutien de leur part, que A._______ allègue qu'il ne peut pas être transféré en Allemagne, compte tenu de ses graves problèmes de santé, que, ce faisant, il sollicite l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), que s'agissant des problèmes médicaux, selon la jurisprudence de la Cour EDH (arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05, confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, 10486/10 ; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, 60367/10 ; Josef c. Belgique du 27 février 2014, 70055/10 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 31 à 33), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), que cette jurisprudence a été récemment précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183), qu'en l'espèce, les problèmes de santé de l'intéressé ne sont pas graves au point que son transfert entraînerait pour lui un risque concret et sérieux de se retrouver dans une situation équivalent à un traitement illicite, au sens de la jurisprudence précitée, qu'en effet, l'intéressé a allégué, lors de son audition du 8 décembre 2017, avoir des problèmes au niveau de la colonne vertébrale (PV d'audition du 8 décembre 2017 [A6/13 ch. 8.02]), qu'il ressort du dossier du recourant qu'en date du (...) 2017, il a été examiné par un médecin aux urgences de l'hôpital de C._______ pour une hypertension artérielle, que le service responsable de l'encadrement des requérants d'asile a informé le SEM, le 16 janvier 2018, que le recourant bénéficiait d'un traitement médicamenteux pour son hypertension (Amlodipine et Esidrex), qu'il ressort d'un courrier du 25 janvier 2018 de la Dre D._______, déposé à l'appui du recours, que l'intéressé souffre de douleurs lombaires invalidantes avec une paresthésie du membre inférieur droit, qu'il marcherait très difficilement, à l'aide de cannes, et qu'il prendrait des anti-inflammatoires quotidiennement, que le rapport médical du 30 janvier 2018, établi par la Dre D._______, confirme que le recourant souffre de lombalgies depuis octobre 2017, qui lui occasionne une gêne fonctionnelle importante pour marcher, ainsi que d'une hypertension artérielle, qu'un traitement par anti-inflammatoire (Ibuprofène) est nécessaire en sus de son traitement pour l'hypertension, que ledit rapport mentionne encore qu'une consultation avec un chirurgien orthopédiste est prévue, le 2 février 2018, que les constatations contenues dans les documents médicaux susmentionnés sont, du moins en partie, en contradiction avec les allégations, contenues dans le mémoire de recours, selon lesquelles le recourant ne peut pas se déplacer tout seul et serait contraint de rester toute la journée sur un lit médicalisé, qu'en l'occurrence, rien n'indique que A._______ ne serait pas en mesure de voyager, ni que ses troubles seraient d'une gravité telle qu'ils nécessiteraient impérativement un traitement en Suisse, au point que son transfert en deviendrait illicite, qu'en effet, le recourant pourra être suivi et traité en Allemagne, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, qu'en outre, cet Etat, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que rien ne permet d'admettre que ce pays lui refuserait une prise en charge médicale adéquate, que comme l'indique la décision entreprise, la capacité de transfert de l'intéressé sera évaluée de façon définitive au moment de l'organisation du renvoi et que, dans ce cadre, les autorités suisses chargées de l'exécution du transfert transmettront aux autorités allemandes les renseignements permettant la poursuite de la prise en charge médicale (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), que, dans ces conditions, le transfert vers l'Allemagne n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées et doit être considéré comme licite, qu'il y a encore lieu d'examiner si le SEM aurait dû faire application de la clause humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, comme le soutien l'intéressé dans son recours, qu'en effet, celui-ci demande au Tribunal d'annuler la décision du SEM pour des motifs humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en raison de son état de santé et de son extrême vulnérabilité, qu'en présence de motifs d'ordre humanitaire - liés par exemple à l'état de santé de l'intéressé, à son vécu personnel, à des traumatismes préexistants et/ou aux conditions régnant dans l'Etat de destination -, le SEM est tenu d'examiner s'il y a lieu de faire application de l'art. 29a al. 3 OA 1 et de motiver sa décision à cet égard, que dans ce cadre, il importe d'effectuer une appréciation globale de tous les éléments entrant en considération dans le cas particulier et faisant apparaître le transfert comme problématique d'un point de vue humanitaire (ATAF 2011/9 consid. 8.2), que s'agissant de l'application de cette disposition, le SEM dispose d'un pouvoir d'appréciation qu'il doit exercer de manière conforme à la loi en respectant notamment le droit d'être entendu des requérants, que le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (ATAF 2015/9 consid. 7 s.), que le SEM a examiné les allégués du recourant en relation avec ses « mésaventures » en Allemagne et son état de santé, qu'il a notamment dûment motivé sa décision et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou d'égalité de traitement, que , comme déjà dit, l'autorité de recours ne peut pas, en la matière, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et si elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 8), que tel est le cas en l'espèce, qu'ainsi la décision entreprise est conforme au droit fédéral, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Allemagne en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, qu'avec le présent prononcé, la demande de renonciation à la perception d'une avance de frais devient sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin Expédition :